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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/15996/2021

ACPR/743/2022 du 01.11.2022 sur OTMC/3136/2022 ( TMC ) , REJETE

Descripteurs : MESURE DE SUBSTITUTION À LA DÉTENTION;PROLONGATION;RISQUE DE RÉCIDIVE;PROPORTIONNALITÉ
Normes : CPP.237

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/15996/2021 ACPR/743/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du mardi 1er novembre 2022

 

Entre

A______, domiciliée ______[GE], comparant en personne,

recourante,

 

contre l'ordonnance de prolongation des mesures de substitution rendue le 10 octobre 2022 par le Tribunal des mesures de contrainte,

 

et

LE TRIBUNAL DES MESURES DE CONTRAINTE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève - case postale 3715, 1211 Genève 3,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.


EN FAIT :

A.           Par acte déposé en personne le 14 octobre 2022, A______ recourt contre l'ordonnance du 10 octobre 2022, notifiée le lendemain, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : TMC) a prolongé jusqu'au 11 avril 2023 les mesures de substitution ordonnées le 12 avril 2022.

La recourante conclut, préalablement, à l'octroi de l'assistance juridique et à la nomination de Me B______ en qualité de défenseur d'office ; à l'annulation de l'ordonnance précitée et à ce que la procédure soit reprise par un autre Procureur.

B.            Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

a. A______ et C______ sont les parents de D______, née en 2011. Séparés depuis 2016, ils s'opposent depuis lors dans le cadre de diverses procédures civiles et pénales.

b. Dans la présente cause, A______ est poursuivie pour diffamation, calomnie, injure, menaces et contrainte, par suite de plaintes déposées par C______ et ses parents, ainsi que deux tiers (E______ et F______).

Il lui est reproché d'avoir publié, entre novembre 2021 et mars 2022, sur les réseaux sociaux des propos à caractère diffamatoires, voire calomnieux, envers les précités.

c. Lors de l'audience devant le Ministère public du 11 avril 2022, A______ a soutenu que ses allégations à l'égard de ses beaux-parents étaient véridiques. Elle allait continuer ses publications car elle disait la vérité et pouvait prouver tout ce qu'elle disait. À l'issue de l'audience, elle a été arrêtée.

d. Par ordonnance du lendemain, le TMC a prononcé la mise en liberté de A______. Compte tenu des charges suffisantes et du risque de réitération, il a ordonné des mesures de substitution consistant en :

- l'interdiction de tout contact, de quelque nature que ce soit, avec G______, H______, C______, E______ et F______ (hormis s'agissant de C______ pour tout ce qui concerne leur enfant);

- l'interdiction de tenir par écrit ou par oral quelque propos que ce soit à l'encontre de H______, G______, C______ et E______, de même qu'à l'encontre de F______, tant auprès de ceux-ci qu'auprès de tiers, directement ou indirectement par quelque moyen de communication que ce soit (notamment courrier postal, courrier électronique, messageries en tous genres, réseaux sociaux), de nature à porter atteinte à l'honneur de ceux-ci ou se rapportant aux faits faisant actuellement l'objet de la présente procédure ainsi que des procédures P/1______/2020 et P/2______/2017.

e. Par arrêt ACPR/259/2022 du 20 avril 2022, la Chambre de céans a rejeté le recours du Ministère public et confirmé les mesures de substitution précitées.

f. Le 3 juin 2022, A______ a requis la levée des mesures de substitution, requête rejetée par ordonnance du TMC le 14 juin suivant.

g. Par arrêt ACPR/493/2022 du 25 juillet 2022, la Chambre de céans a rejeté le recours formé par A______.

Au vu des publications de la prévenue sur les réseaux sociaux – dont la liste non exhaustive figure dans l'arrêt –, et des messages adressés à certains des plaignants, il existait de forts soupçons de diffamation voire calomnie, menaces et (tentative de) contrainte. A______ faisait déjà l'objet d'une précédente condamnation définitive pour calomnie et tentative de contrainte (arrêt AARP/403/2020 du 26 novembre 2020 de la Chambre pénale d'appel et de révision, confirmé par arrêt du Tribunal fédéral 6B_99/2021 du 23 septembre 2021). Elle était par ailleurs prévenue dans deux procédures, en cours (P/2______/2017 et P/1______/2021), pour des faits similaires, dont l'une avait déjà donné lieu à une condamnation en première instance. De plus, son attitude et ses propos devant le Ministère public faisaient craindre qu'elle ne réitérât les agissements qui lui étaient reprochés, puisqu'elle revendiquait son droit à agir ainsi. Il existait donc un risque concret de réitération.

Le recours formé par A______ contre cet arrêt a été déclaré irrecevable par le Tribunal fédéral (arrêt 1B_429/2022 du 19 août 2022).

h. À la suite de nouvelles plaintes déposées par C______ et G______, le Ministère public a convoqué, à une audience d'instruction le 14 septembre 2022, A______, qui ne s'est pas présentée en raison du fait que le mercredi était le jour de la semaine où elle exerçait son droit de visite sur sa fille. Le Ministère public a procédé à son arrestation et requis, derechef, sa mise en détention provisoire pour une durée de deux mois, laquelle a été refusée, par ordonnance du TMC du 15 septembre 2022.

Selon cette autorité, A______ avait certes reconnu être l'auteur des nouvelles publications – soutenant que tout ce qu'elle avait publié était "vrai et prouvé par pièces" –, mais ces violations des mesures de substitution n'apparaissent pas d'une gravité telle qu'elles commandaient un placement en détention provisoire.

Les mesures de substitution précédemment ordonnées – venant à échéance le 11 octobre 2022 – ont ainsi été maintenues.

C. Dans l'ordonnance querellée, le TMC a retenu que les charges demeuraient suffisantes, étant précisé que les infractions contre l'honneur reprochées à A______, prises dans leur ensemble, étaient graves au vu de leur accumulation et de leur large diffusion. Elle était de plus soupçonnée de menaces et de tentative de contrainte en lien avec des commandements de payer adressés à C______ en avril et juillet 2022, qu'elle justifiait par des pensions alimentaires impayées. L'instruction se poursuivait, le Ministère public attendant d'obtenir copie de l'expertise psychiatrique actuellement en cours de réalisation dans le cadre de la procédure parallèle P/1______/2020 et devant procéder aux audiences de confrontation – sollicitées par la prévenue elle-même –.

Le risque de réitération demeurait très élevé, rien n'ayant jusqu'ici dissuadé la prévenue de continuer à poster sur les réseaux sociaux des propos à caractère diffamatoire sur son ex-conjoint et les parents de celui-ci. Dans des lettres adressées en septembre et octobre 2022 au Ministère public, C______ faisait état de nouvelles publications de A______, postérieures à la dernière décision du TMC. Les mesures ordonnées étaient ainsi manifestement nécessaires pour diminuer le risque de récidive, la prévenue étant invitée à cesser ses publications.

D.           a. À l'appui de son recours, A______ reproche à la Procureure chargée de la présente procédure d'avoir accepté la cause alors qu'elle y avait "un intérêt particulier", et de chercher à tout faire pour traumatiser sa fille, D______. La Procureure, la juge du TMC et l'avocat nommé pour sa défense d'office savaient pertinemment qu'ils "viol[ai]ent le CPP" et que les mesures de substitution ordonnées n'étaient "ni prévues ni justifiées". Les magistrates précitées demandaient des mesures "toxiques pour la société", car on ne pouvait pas laisser les parties plaignantes – soit C______ et ses parents – "mentir en toute impunité et censurer leurs victimes".

b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger, sans échange d'écritures ni débats.

EN DROIT :

1.             Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP) et émaner de la prévenue qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

2. 2.1. Les critiques visant la Procureure chargée de la présente procédure font déjà l'objet d'une demande de récusation pendante devant la Chambre de céans (PS/33/2022), de sorte qu'elles dépassent le cadre du présent recours. La conclusion demandant le changement de magistrat est ainsi irrecevable.

2.2. La recourante a recouru contre le refus de changement de défenseur d'office – recours actuellement pendant devant la Chambre de céans –, de sorte que le grief visant son avocat est sans portée ici, et sa demande de nommer un nouvel avocat est irrecevable.

3.              La recourante estime que les mesures de substitution à la détention, dont elle fait l'objet, ne seraient "ni prévues ni justifiées", et conduiraient à la censurer.

3.1.       Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst., concrétisé par l'art. 237 al. 1 CPP), le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si elles permettent d'atteindre le même but que la détention, par exemple l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (al. 2 let. g). La liste des mesures de substitution énoncée à l'art. 237 CPP n'est pas exhaustive (arrêt du Tribunal fédéral 1B_654/2011 du 7 décembre 2011 consid. 4.2).

3.2.       En l'espèce, les mesures de substitution litigieuses font interdiction à la prévenue de tenir tout propos à l'encontre des parties plaignantes, par quelque moyen de communication que ce soit, de nature à porter atteinte à leur honneur ou se rapportant aux faits faisant l'objet de la présente procédure ainsi que des procédures pénales parallèles.

Il s'agit, ni plus ni moins, d'interdire à la recourante de commettre des infractions contre l'honneur (art. 173 CP) et de l'obliger à garder le silence sur la procédure (art. 73 al. 2 CP), ce qui respecte les principes de légalité et de proportionnalité. Il n'y a là aucune censure, mais le strict respect de principes légaux.

4.             Le recours s'avère ainsi infondé et doit être rejeté.

5.             La recourante, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront arrêtés en totalité à CHF 600.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03). En effet, l'autorité de recours est tenue de dresser un état de frais pour la procédure de deuxième instance, sans égard à l'obtention de l'assistance judiciaire (arrêts du Tribunal fédéral 1B_372/2014 du 8 avril 2015 consid. 4.6 et 1B_203/2011 du 18 mai 2011 consid. 4).

* * * * *


 

 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Rejette le recours.

Met à la charge de A______ les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 600.-.

Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à la recourante, au Ministère public et au Tribunal des mesures de contrainte.

Le communique, pour information, à Me I______, défenseur d'office de la recourante.

Siégeant :

Monsieur Christian COQUOZ, président; Mesdames Daniela CHIABUDINI et Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.

 

Le greffier :

Julien CASEYS

 

Le président :

Christian COQUOZ

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.


 

P/15996/2021

ÉTAT DE FRAIS

 

ACPR/

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

 

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

 

- délivrance de copies (let. b)

CHF

 

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

 

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

515.00

 

-

CHF

 

 

Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9)

CHF

600.00