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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/15154/2018

ACPR/713/2019 du 17.09.2019 sur ONMMP/1318/2019 ( MP ) , REJETE

Recours TF déposé le 15.10.2019, rendu le 29.10.2019, IRRECEVABLE, 6B_1174/2019
Descripteurs : PRESCRIPTION;LEX MITIOR;SOUPÇON
Normes : CPP.310.al 1.let a et b; CP.2.al 2; CP.389.al 1; CP.97

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/15154/2018ACPR/713/2019

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du mardi 17 septembre 2019

 

Entre

A______, domiciliée ______, Genève, comparant en personne,

recourante,

contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 9 avril 2019 par le Ministère public,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


EN FAIT :

A. a. Par acte reçu au greffe de la Chambre de céans le 23 avril 2019, A______ recourt contre l'ordonnance du 9 avril 2019, communiquée par pli simple, aux termes de laquelle le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur sa plainte pénale déposée le 30 juillet 2018 contre inconnu.

La recourante conclut à l'annulation de cette décision et à l'ouverture d'une instruction.

b. La recourante a versé les sûretés en CHF 900.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. En 1994, A______ a déposé plainte pénale contre inconnu, à la suite de vols furtifs commis, à réitérées reprises, dans son appartement, dès 1973. Sa plainte fut classée par la justice genevoise.

b. A______ déposa, une nouvelle plainte pénale, en 2001, pour des infractions de même typicité, laquelle donna lieu à une enquête de police, conduisant également au classement de la procédure, faute de prévention pénale suffisante.

c.a. Une dernière plainte pénale contre inconnu a été déposée par A______, le 30 juillet 2018, en premier lieu, pour cambriolages sans effraction, violation de domicile, dommages à la propriété et harcèlements. Ces faits remontaient à 1973 et se poursuivaient au jour de sa plainte. Dès 2013, elle avait également été victime de tentatives d'assassinat.

Elle y exposait que des cambriolages, sans effraction, étaient régulièrement perpétrés à son domicile depuis 1973. Un inconnu s'introduisait dans son appartement durant son absence ou même parfois en sa présence, pour y commettre des déprédations, ainsi que des vols. Il pouvait s'introduire chez elle et commettre son forfait en moins de deux minutes, alors qu'elle relevait son courrier ou se rendait à la buanderie. Elle n'avait cependant constaté aucun signe d'effraction. Parfois, des objets étaient simplement déplacés ou encore des objets inconnus étaient visiblement placés dans son appartement. Sa voiture garée au 1er sous-sol avait également été abîmée. Sa cave avait été visitée.

Les déprédations dénoncées avaient été commises de façon à faire croire à des traces d'usure, celles-ci consistant principalement en de petites incisions, entailles, brisures, salissures, coupures, raclages, trous, blanchiment du bois des meubles ou du parquet. Son piano, ses tapis, lustres, rideaux, stores, plantes vertes, vêtements, son frigo, sa plaque en vitrocéramique avaient, entre autres, été endommagés. Son installation hifi avait, par ailleurs, été déconnectée, à plusieurs reprises.

Les vols reprochés visaient, quant à eux, notamment des factures, une prothèse dentaire, une clé USB, des résultats d'analyse de son taux d'arsenic, de la nourriture, des photographies, des agendas personnels de 1985 et 1986, des CD, des timbres, des gants de toilette, des médicaments homéopathiques. D'autres objets avaient également été dérobés mais étaient ensuite réapparus à un autre endroit, tels que, par exemple, une cafetière et des bijoux.

c.b. L'installation d'une barre de sécurité et d'une deuxième serrure, en 1998, ainsi que d'un système d'alarme, en 2001, n'avait pas permis de stopper lesdits agissements.

c.c. Dès le 21 juillet 1997, elle avait, de plus, souffert de harcèlements sonores extrêmement forts se produisant tous les soirs, puis également pendant la journée, dans sa salle de bain, dans la cuisine, au salon et dans le couloir, sous forme de tapage ou des cliquetis contre les radiateurs, lesquels, bien que moins forts, étaient toujours présents au jour de son dépôt de plainte.

c.d. Par ailleurs, elle se disait victime de tentatives d'empoisonnement à l'arsenic depuis 2013. En effet, souffrant de très fortes éruptions cutanées apparues à la mi-juin 2013, elle avait subi des examens sanguins qui, selon elle, mirent en évidence un taux d'arsenic élevé, lequel ne s'expliquait par aucune cause alimentaire, occupationnelle ou environnementale, de sorte que l'intervention d'un tiers ne pouvait pas être exclue.

Dans ce contexte, elle avait contacté la Fondation B______ qui lui avait notamment répondu, le 6 avril 2017 : "Mir sind keine Zahlen der WHO über die Arsenmittelwerte in der Schweizer Bevölkerung bekannt. Lassen sie mich noch darauf hinweisen, dass ein Überschreiten der Mittelwertes oder des Grenzwertes aber nicht einem Wertent-spricht, der gesundheitliche Folgen hat. Am wichtigsten scheint mir ohnehin, dass der zuletzt bei Ihnen gemessene Werte niedrig sind" (Je n'ai pas connaissance de chiffres de l'OMS sur les moyennes d'arsenic dans la population suisse. Permettez-moi également de souligner que le dépassement de la valeur moyenne ou de la valeur limite ne correspond toutefois pas à une valeur qui a des conséquences sur la santé. Quoi qu'il en soit, la chose la plus importante me semble être que les valeurs que vous avez mesurées récemment sont faibles).

c.e. Sa plainte visait, en deuxième lieu, des inspecteurs de la police judiciaire, auxquels elle reprochait d'avoir, lors de l'enquête menée par ceux-ci, à la suite de sa plainte déposée en 2001, d'une part, obtenu un faux témoignage, le 24 septembre 2001, d'un ébéniste, constatant que son mobilier ne souffrait d'aucun dommage, et d'autre part, conclu dans leur rapport que les dégâts qu'elle leur avait présentés étaient des marques d'usure causées par le temps et que ses propos n'étaient pas basés sur des faits réels ou concrets.

c.f. En dernier lieu, elle déposait également plainte à l'encontre de trois médecins l'ayant suivie, pour diffamation et non-assistance à personne en danger, leur reprochant d'avoir établi et communiqué à d'autres médecins ou entités, en 2009, un diagnostic psychiatrique la concernant qu'elle estimait infondé, abusif et diffamatoire, et de n'avoir rien fait pour l'aider alors qu'elle leur avait décrit les faits sus-énoncés.

C. Dans sa décision querellée, le Ministère public a refusé d'entrer en matière, au motif qu'il existait des empêchements de procéder, dès lors que la poursuite pénale était, d'une part, prescrite pour une grande partie des faits dénoncés - ceux-ci s'étendant sur une longue période, entre 1973 et 2018 - et que, d'autre part, les délais de plainte étaient échus s'agissant des "cambriolages furtifs" commis antérieurement au 30 avril 2018.

Indépendamment de ce qui précédait, les faits allégués et les pièces produites par la plaignante n'étaient pas de nature à corroborer le fait que des personnes auraient pénétré dans son appartement et y auraient dérobé des biens et/ou occasionné un quelconque dommage, ce d'autant qu'aucun signe d'effraction n'avait été constaté. Il en allait de même s'agissant de son taux d'arsenic. Les conditions à l'ouverture de l'action pénale n'étaient ainsi pas réunies.

Par ailleurs, le travail effectué par la police en 2001 ne prêtait pas flanc à la critique. Les policiers s'étaient bornés à consigner leurs constatations dans un rapport.

Enfin, les diagnostics psychiatriques posés par les médecins de la recourante relevaient des devoirs de leur profession, de sorte que les éléments constitutifs d'une infraction pénale n'étaient en aucun cas réalisés.

D. a. À l'appui de son recours, A______ reprend, en substance, les termes de sa plainte. À ses yeux, il y avait suffisamment d'éléments pour retenir les chefs d'infractions dénoncées. De plus, si une partie des faits étaient prescrits tel que l'avait retenu le Ministère public - ce qu'elle contestait au demeurant - il lui appartenait d'investiguer les nombreux autres faits qui ne l'étaient pas, chose qu'il n'avait pas faite, de sorte qu'il ne pouvait conclure à un empêchement de procéder pour ces derniers. Le Ministère public se devait dès lors d'ordonner qu'une enquête policière approfondie soit menée, en particulier qu'un constat des dégâts soit effectué à son domicile.

b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger, sans échange d'écritures ni débats.

EN DROIT :

1.             Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et - les formalités de notification (art. 85 al. 2 CPP) n'ayant pas été observées - dans le délai prescrits (art. 91 al. 4, 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la partie plaignante qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

2.             La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.

3. 3.1. Selon l'art. 310 CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a).

Selon la jurisprudence, cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage "in dubio pro duriore" (arrêt 6B_1456/2017 du 14 mai 2018 consid. 4.1 et les références citées), qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 1 CPP en relation avec les art. 309 al. 1, 319 al. 1 et 324 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 p. 91) et signifie qu'en principe, une non-entrée en matière ne peut être prononcée par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un certain pouvoir d'appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'infraction grave (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 p. 243 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 p. 91 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.5 p. 288 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_417/2017 du 10 janvier 2018 consid. 2.1.2 ; 6B_185/2016 du 30 novembre 2016 consid. 2.1.2 et les références).

Des motifs de fait peuvent justifier la non-entrée en matière. Il s'agit des cas où la preuve d'une infraction, soit de la réalisation en fait de ses éléments constitutifs, n'est pas apportée par les pièces dont dispose le ministère public. Il faut que l'insuffisance de charges soit manifeste. Le procureur doit examiner si une enquête, sous une forme ou sous une autre, serait en mesure d'apporter des éléments susceptibles de renforcer les charges contre la personne visée. Ce n'est que si aucun acte d'enquête ne paraît pouvoir amener des éléments susceptibles de renforcer les charges contre la personne visée que le ministère public peut rendre une ordonnance de non-entrée en matière (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand: Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 9 ad art. 310; R. PFISTER-LIECHTI (éd.), La procédure pénale fédérale, Fondation pour la formation continue des juges suisses, Berne 2010, p. 62).

La non-entrée en matière peut également résulter de motifs juridiques. La question de savoir si les faits qui sont portés à sa connaissance constituent une infraction à la loi pénale doit être examinée d'office par le ministère public. Des motifs juridiques de non-entrée en matière existent lorsqu'il apparaît d'emblée que le comportement dénoncé n'est pas punissable (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), op. cit., n. 10 ad art. 310).

3.2. Le ministère public prononce la non-entrée en matière en cas d'empêchement de procéder (art. 310 al. 1 let. b CPP), par exemple si l'action publique est atteinte par la prescription (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, CPP, Code de procédure pénale, Bâle 2016, 2ème éd., n. 13 ad art. 310).

Les art. 2 al. 2 et 389 al. 1 CP, qui consacrent le principe de la lex mitior, prévoient que les dispositions du nouveau droit concernant la prescription de l'action pénale et des peines sont applicables également aux auteurs d'actes commis ou jugés avant l'entrée en vigueur du nouveau droit si elles lui sont plus favorables que celles de l'ancien droit.

Alors que, depuis le 1er janvier 2014, l'action pénale se prescrit par quinze ans si l'infraction est passible d'une peine privative de liberté de plus de trois ans (art. 97
al. 1 let. b CP) et par dix ans au cas où la peine maximale encourue est une peine privative de liberté de trois ans (art. 97 al. 1 let. c CP), les dispositions sur la prescription en vigueur auparavant prévoyaient que l'action pénale se prescrivait par sept ans si elle était passible d'une autre peine (art. 97 al. 1 let. c aCP), l'art. 97 al. 1 let. b CP étant demeuré inchangé.

Selon l'art. 109 CP, l'action pénale pour les contraventions se prescrit par trois ans.

4. La recourante estime tout d'abord qu'il existe des soupçons suffisants d'infractions de violation de domicile, de dommages à la propriété et de vol d'importance mineure.

4.1. L'art. 186 CP qui réprime la violation de domicile, punit d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire, celui qui, notamment, d'une manière illicite et contre la volonté de l'ayant droit, aura pénétré dans une habitation.

4.2. Quant à l'art. 144 al. 1 CP, il réprime l'infraction de dommages à la propriété, d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire, celui qui aura endommagé, détruit ou mis hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappé d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui.

4.3. Aux termes de l'art. 139 ch. 1 CP, commet un vol, celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier.

Si l'acte ne visait qu'un élément patrimonial de faible valeur, l'auteur sera, sur plainte, puni d'une amende (art. 172ter CP).

Le comportement délictueux consiste à soustraire la chose. Autrement dit, une autre personne avait la possession de la chose (même non exclusive), l'auteur la lui enlève contre sa volonté et prend ainsi sa place. Le lésé devait être possesseur de la chose et l'auteur, par la soustraction, a acquis une possession qu'il n'avait pas auparavant (B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. I, Berne 2010, n. 2 ad art. 139 CP). L'auteur du vol doit soustraire la chose dans le but de se l'approprier. Ainsi, il ne suffirait pas que l'auteur ait le dessein d'utiliser temporairement la chose ou de la détruire, il faut qu'il veuille l'incorporer à son patrimoine en vue de la conserver ou de l'aliéner (B. CORBOZ, op. cit, n. 9 ad art. 139 CP).

4.4.1. En l'occurrence, la recourante soutient que, depuis de très nombreuses années, un tiers se serait régulièrement introduit dans son appartement, durant son absence ou même parfois en sa présence, pour y commettre des déprédations, ainsi que des vols.

Force est tout d'abord de constater que les infractions de violation de domicile et de dommages à la propriété dénoncées, qui seraient intervenues antérieurement au mois d'août 2012, paraissent prescrites, à teneur de l'art 97 CP, et ce même si l'on tient compte des versions de cette disposition antérieures à 2014. La prescription de l'action pénale paraît également acquise s'agissant des infractions de vol de peu d'importance - qualification au demeurant non-contestée par la recourante - qui seraient intervenues avant le mois d'août 2016, le délai de prescription de l'action pénale étant de trois ans pour les contraventions.

Quoiqu'il en soit, sans même tenir compte d'une éventuelle prescription, la recourante n'a constaté aucun signe d'effraction. Elle n'explique pas non plus de quelle manière un tiers aurait pu entrer dans son appartement, ce d'autant qu'il disposait d'une barre de sécurité et d'une deuxième serrure, dès 1998, ainsi que d'une alarme depuis 2001.

Concernant les dommages constatés par la recourante, aucun indice ne permet de démontrer qu'ils seraient dus à l'intervention d'un tiers. Au contraire, au vu de leur nature, telle que décrite par la recourante elle-même - petites incisions, entailles, brisures, salissures, coupures, raclages, trous, blanchiment du bois des meubles ou du parquet - tout laisse penser qu'il s'agit de traces d'usures, tel que l'a retenu le Ministère public.

Quant aux objets dérobés, il appert que la plupart d'entre eux sont par la suite réapparus à d'autres endroits, de sorte que leur disparition serait vraisemblablement uniquement due à leur usage. L'on ne comprend en outre pas quel mobile aurait poussé un tiers à lui dérober les objets relatés dans sa plainte, tel que factures, prothèse dentaire, médicaments homéopathiques, lesquels n'ont, au demeurant, aucune valeur financière, étant observé que la recourante ne fournit aucune explication plausible à cet égard.

Ainsi, hormis les déclarations de la recourante, le dossier ne recèle aucun indice concret et concluant laissant à penser qu'un tiers aurait pénétré dans son appartement contre son gré et à son insu, afin d'y causer des dommages et d'y dérober des biens, étant d'ailleurs rappelé que lors de l'enquête menée en 2001, les policiers avaient constaté que les dommages allégués par la recourante étaient dus à l'usure.

Il s'ensuit que les préventions de violation de domicile, de dommage à la propriété et de vol d'importance mineure ne sont pas établies avec une vraisemblance suffisante, étant relevé qu'au vu des circonstances décrites ci-dessus, une visite de son appartement par la police, qui a déjà eu lieu en 2001, ne modifierait en rien ce constat, ce d'autant plus que la recourante critique le travail des policiers.

Ainsi, c'est à juste titre que le Ministère public n'est pas entré en matière sur les infractions précitées.

5. La recourante reproche ensuite au Ministère public de ne pas avoir ouvert une instruction au sujet des tentatives d'assassinat dont elle se dit victime.

5.1. Aux termes de l'art. 122 CP, se rend coupable de lésions corporelles graves, celui qui, intentionnellement, aura blessé une personne de façon à mettre sa vie en danger (al. 1), ou aura mutilé le corps d'une personne, un de ses membres ou un de ses organes importants ou causé à une personne une incapacité de travail, une infirmité ou une maladie mentale permanentes, ou aura défiguré une personne d'une façon grave et permanente (al. 2) ou aura fait subir à une personne toute autre atteinte grave à l'intégrité corporelle ou à la santé physique ou mentale (al. 3).

5.2. En l'espèce, concernant les tentatives d'empoisonnement à l'arsenic en cause, la recourante se contente d'alléguer que son taux d'arsenic aurait parfois été plus élevé que la norme, sans toutefois produire des résultats d'analyse en attestant. Elle ne fournit en outre aucune attestation médicale selon laquelle ce taux n'aurait pas une cause alimentaire, occupationnelle ou environnementale comme elle le déclare.

Quand bien même, rien ne permettrait de retenir que ledit taux serait en lien avec l'intervention d'un tiers ni qu'il aurait des conséquences sur sa santé, tel qu'il lui a, du reste, été indiqué par la Fondation B______ dans son courriel du 6 avril 2007.

Faute d'indice de la commission d'une infraction pénale, l'ordonnance querellée ne souffre d'aucune critique également sur ce point.

6. La recourante estime également qu'il existe une prévention suffisante de faux dans les titres commis dans l'exercice des fonctions publiques à l'égard des policiers ayant mené l'enquête en 2001.

6.1. Selon l'art. 317 CP, les fonctionnaires et les officiers publics qui auront intentionnellement créé un titre faux, falsifié un titre ou abusé de la signature d'autrui pour fabriquer un titre supposé, les fonctionnaires qui auront intentionnellement constaté faussement dans un titre un fait ayant une portée juridique, seront punis d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

6.2. En l'occurrence, l'enquête de police querellée a été menée en 2001.

Il s'ensuit que les faits dénoncés sont désormais largement prescrits, selon l'art. 70 aCP, alors applicable au titre de lex mitior, qui prévoyait que l'action pénale se prescrivait par dix ans pour une infraction passible de l'emprisonnement pour plus de trois ans.

Ainsi, il existe un empêchement de procéder, au sens de l'art. 310 al. 1 let. b CPP, justifiant de ne pas entrer en matière sur ce point, sans qu'il soit nécessaire d'examiner au fond les griefs soulevés par la recourante.

7. La recourante considère en outre que le Ministère public devait entrer en matière sur les infractions de diffamation et d'omission de prêter secours reprochées à ses médecins.

7.1. L'art. 173 ch. 1 CP réprime, du chef de diffamation, le comportement de celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon.

Selon l'art. 178 al. 1 CP, l'action pénale pour les délits contre l'honneur se prescrit par quatre ans.

7.2. Quant à l'art. 128 al. 1 CP, relatif à l'infraction d'omission de prêter secours, il réprime d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire, le comportement de celui qui n'aura pas prêté secours à une personne qu'il a blessée ou à une personne en danger de mort imminent, alors que l'on pouvait raisonnablement l'exiger de lui, étant donné les circonstances.

7.3. In casu, la recourante reproche aux médecins visés par sa plainte d'avoir établi et communiqué à d'autres médecins ou entités, en 2009, un diagnostic psychiatrique la concernant qu'elle estimait infondé, abusif et diffamatoire, et de n'avoir rien fait pour l'aider.

Ces faits remontant au plus tard à 2009, tel que cela ressort de sa plainte, ils sont aujourd'hui également prescrits, l'infraction de diffamation se prescrivant par quatre ans et l'infraction d'omission de prêter secours, se poursuivant à l'époque par sept ans (art. 97 al. 1 let. c aCP, applicable au titre de lex mitior).

Partant, il existe ici aussi un empêchement de procéder, au sens de l'art. 310 al. 1
let. b CPP, qui justifie de ne pas entrer en matière sur les infractions précitées.

8. La recourante estime finalement que les nuisances sonores dont elle se plaint sont constitutives d'une infraction pénale.

8.1. À teneur de l'art. 11D al. 1 de la loi pénale genevoise (LPG), celui qui, par la voix, au moyen d'un instrument ou d'un appareil produisant ou amplifiant des sons, avec un instrument ou un appareil dont le fonctionnement ou la manipulation sont bruyants, ou de quelque autre manière, aura troublé la tranquillité publique, sera puni de l'amende.

8.2. En l'espèce, les bruits tels que décrits par la recourante ne sont pas suffisamment caractérisés et identifiables pour que leur provenance puisse être établie, en particulier, s'ils seraient dus à l'intervention d'un tiers.

Aucun acte d'enquête ne semble, en outre, apte à pouvoir amener des éléments susceptibles de prouver l'existence des nuisances sonores dénoncées.

Il s'ensuit qu'une prévention pénale de ce chef ne peut être établie avec une vraisemblance suffisante.

C'est donc à bon escient que le Ministère public n'est pas entré en matière sur ce point.

9. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée.

10. La recourante, qui succombe, supportera les frais envers l'État (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03), fixés en totalité à CHF 900.-, émolument de décision compris.

Pour le même motif, elle ne saurait se voir allouer d'indemnité au sens de l'art. 433 al. 1 CPP, applicable en instance de recours selon l'art. 436 al. 1 CPP.

 

* * * * *


 

 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Rejette le recours.

Condamne A______ aux frais de la procédure de recours fixés en totalité à CHF 900.-.

Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées.

Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à A______ et au Ministère public.

Siégeant :

Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier.

 

Le greffier :

Sandro COLUNI

 

La présidente :

Corinne CHAPPUIS BUGNON

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).


 

P/15154/2018

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

20.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

     

- délivrance de copies (let. b)

CHF

     

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

805.00

-

CHF

     

Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9)

CHF

900.00