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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/3755/2016

ACPR/619/2019 du 15.08.2019 sur OMP/1885/2019 ( MP ) , ADMIS

Descripteurs : SÉQUESTRE(MESURE PROVISIONNELLE) ; RESTITUTION ANTICIPÉE ; LÉSÉ ; OBSERVATIONS SPONTANÉES
Normes : CPP.267.al2; CPP.267.al5

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/3755/2016 ACPR/619/2019

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du jeudi 15 août 2019

Entre

A______ SA, ayant son siège, ______, comparant par Me B______, avocat,

recourante,

 

contre l'ordonnance de restitution anticipée de valeurs patrimoniales séquestrées rendue le
7 février 2019 par le Ministère public,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,

C______ et D______, domiciliés ______, comparant par Me Andreas FABJAN, avocat, rue Ferdinand-Hodler 13, 1207 Genève,

E______, domicilié ______, comparant par Me Ona STEHLE HALAUCESCU, avocate, rue de la Tour 2, 1205 Genève,

F______, domiciliée ______, comparant par Me Claude ABERLE, avocat, route de Malagnou 32, 1208 Genève,

G______, domicilié ______, comparant en personne,

H______, domicilié ______, comparant par Me B______, avocat,

I______, domicilié ______, France, comparant par Me Diego LEIS, passage des Lions 6, case postale 5653, 1211 Genève 11,

intimés.


EN FAIT :

A. Par acte déposé au greffe de la Chambre de céans le 18 février 2019, A______ SA, tiers participant à la procédure (art. 105 al. 1 let. f CPP), recourt contre la décision rendue le 7 précédent, notifiée le lendemain, aux termes de laquelle le Ministère public a ordonné la restitution immédiate de la somme de CHF 25'000.-, saisie en ses mains, aux époux lésés C______ et D______.

La recourante conclut, sous suite de frais et dépens chiffrés à CHF 3'015.60, à l'annulation de cette décision, subsidiairement au renvoi de la cause au Procureur pour "nouvelle décision [dans le] sens des considérants".

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. E______ était le propriétaire et principal animateur de J______ SA, société genevoise active dans la construction immobilière.

L'entreprise, responsable de plusieurs chantiers, collaborait régulièrement avec certains sous-traitants, dont A______ SA pour la pose de carrelages et de faïences.

En proie à d'importantes difficultés financières, J______ SA n'a, au cours de l'année 2015, plus été en mesure de payer (intégralement) divers prestataires mandatés par ses soins.

b.a. Précédemment, soit en 2013 et 2014, J______ SA a signé deux contrats d'entreprise générale pour la construction de villas sises au chemin 1______ (à P______ [GE]), le premier avec K______ et L______ et le second avec C______ et D______.

Afin de financer les travaux, chacun des maîtres de l'ouvrage disposait d'un crédit de construction (ci-après, également le compte principal) ouvert auprès d'une banque différente (soit M______ pour le premier des deux couples précité et N______ pour le second). J______ SA était, pour sa part, titulaire d'un compte de construction dit "miroir" au sein de chacun de ces établissements. Au fur et à mesure de l'avancement des travaux, le compte principal était débité de montants au profit du compte "miroir". J______ SA s'acquittait des acomptes et factures qu'elle recevait de sous-traitants, en débitant ce compte "miroir"; à des fins de vérifications, la banque devait toutefois, avant de procéder au règlement, recevoir un bon de paiement explicatif établi par J______ SA, document qui désignait, entre autres, l'entreprise prestataire.

b.b. A______ SA, dont l'administrateur est H______, a été mandatée par J______ SA pour effectuer les travaux de carrelages et de faïences dans les deux maisons.

Cette société a toutefois uniquement oeuvré dans la villa des époux K______/
L______, le chantier afférent à celle de C______ et D______ ayant pris du retard - l'avancement de la construction ne permettait pas encore la pose de carreaux -.

c. A______ SA a requis de J______ SA le paiement d'acomptes en automne 2015, puis d'une facture finale en 2016.

c.a. Au mois d'octobre 2015, une somme de CHF 15'000.- a été débitée du compte "miroir" de J______ SA alimenté par les époux C______ et D______, moyennant présentation, par la société, d'un bon de paiement détaillé [à la banque] N______. Était annexée à ce bon une demande d'acompte de CHF 21'600.-, établie le
8 septembre 2015 à l'en-tête de A______ SA et intitulée "Situation n° 1"; cette demande portait le numéro 2______ et comprenait l'indication suivante : "Concerne [:] CHEMIN 1______".

Le 9 du même mois, A______ SA a reçu un avis de crédit de sa banque, l'informant que J______ SA lui avait versé CHF 15'000.- en provenance du compte qu'elle détenait auprès de [la banque] N______, au titre de "SIT.1 [chemin] 1______ [facture no.] 2______ SELON AVANCEMENT".

c.b. En octobre 2015 également, une somme de CHF 10'000.- a été prélevée sur le compte "miroir" de J______ SA alimenté par les époux K______/L______, moyennant la présentation, par la société, d'un bon de paiement détaillé à la M______. Une demande d'acompte de CHF 21'600.-, établie le 8 septembre 2015 à l'en-tête de A______ SA et intitulée "Situation n° 1", était annexée audit bon; cette demande portait le numéro 2______ et comprenait l'indication suivante : "Concerne [:] VILLA K______/L______ CHEMIN 1______".

Le 15 du même mois, A______ SA a reçu un avis de crédit de sa banque, l'informant que J______ SA lui avait versé CHF 10'000.- en provenance du compte qu'elle détenait à la M______, au titre de "FACT. 2______ TRAVAUX DE BASE".

c.c. Ultérieurement, une somme de CHF 7'000.- a encore été débitée du compte "miroir" de J______ SA alimenté par les époux K______/L______ pour régler partiellement une autre demande d'acompte de A______ SA, intitulée "Situation
n° 2
".

Cette dernière société a, dans sa facture finale, déduit de la somme qu'elle réclamait à J______ SA les avances précitées, soit CHF 32'000.- au total (CHF 15'000.- + CHF  10'000.- + CHF 7'000.-). Un solde relativement important restait néanmoins dû.

Chacun des deux documents précités comportaient, dans la rubrique "concerne", la mention "VILLA K______/L______ CHEMIN 1______ ".

d.a. En janvier 2016, E______ a vendu J______ SA à un tiers. Le nouveau propriétaire et administrateur a résilié le 5 février suivant, avec effet immédiat, les deux contrats d'entreprises générales visés à la lettre B.a.b ci-dessus, et a démissionné de ses fonctions quelques jours plus tard. À cette suite, J______ SA, dont la raison sociale venait d'être modifiée en O______ SA, a été dissoute et liquidée selon les règles de la faillite.

d.b. Les travaux sur les villas sises au chemin 1______ n'ont pas été achevés, à défaut pour certains sous-traitants d'avoir été (intégralement) payés. Si l'état d'avancement de la maison de K______ et L______ leur a permis d'y emménager, tel n'a toutefois pas été le cas de celle des époux C______ et D______.

e.a. Les 3 mars 2016 et 18 avril 2017, les deux derniers nommés ont déposé plainte pénale contre plusieurs protagonistes, dont E______ et H______, du chef d'abus de confiance.

En substance, ils reprochaient au premier d'avoir utilisé les valeurs patrimoniales qu'ils lui avaient confiées, singulièrement les CHF 15'000.- évoqués à la lettre B.c.a supra, à d'autres fins que celles de payer (intégralement) les travaux qui devaient être réalisés dans/sur leur villa. Quant au second, la société dont il était l'administrateur avait encaissé la somme précitée pour des prestations qu'elle n'avait jamais effectuées.

Ils se sont constitués parties plaignantes.

e.b. Le 16 juin 2017, le Procureur a ordonné le séquestre conservatoire, en mains de A______ SA, des acomptes de CHF 15'000.- et CHF 10'000.- susvisés (cf. lettres B.c.a et B.c.b), au motif qu'ils se rapportaient au chantier de la villa des époux C______ et D______. La société ne pouvait prétendre de bonne foi avoir ignoré que ces avances concernaient ledit chantier, sur lequel elle n'avait jamais oeuvré.

Cette décision n'a pas été frappée de recours.

e.c. Prévenu, entre autres infractions, d'abus de confiance et de gestion déloyale, E______ a dénié tout caractère pénal à ses agissements.

e.d. H______ a, quant à lui, été mis en prévention de faux dans les titres et de complicité d'abus de confiance, pour avoir, en sa qualité de dirigeant de A______ SA, notamment, établi une fausse facture le 8 septembre 2015, soit celle comportant la mention "Concerne [:] CHEMIN 1______" (cf. lettre B.c.a supra) et encaissé indument la somme de CHF 15'000.-, à la suite du bon de paiement établi par E______.

Il a contesté avoir commis une quelconque infraction ou avoir permis, par son concours, qu'un tiers en perpètre une. En effet, la société avait uniquement établi les factures qui contenaient le libellé "VILLA K______/L______ CHEMIN 1______ ", à l'exclusion de tout autre document; la demande d'acompte incriminée consistait, de visu, dans un "maquillage grossier" de l'authentique "Situation n° 1" émise par A______ SA. Il ignorait qui pouvait être l'auteur d'une telle falsification. Il n'avait pas été surpris de recevoir, en octobre 2015, une somme supérieure (CHF 15'000.- + CHF 10'000.-) aux CHF 21'600.- réclamés, puisque les ouvriers avaient, dans l'intervalle, poursuivi le travail sur le chantier; l'ensemble des montants perçus avaient d'ailleurs été déduits de la facture finale. Il était exact que J______ SA ne s'était pas intégralement acquittée, en 2015, de certaines factures de A______ SA émises pour d'autres travaux que ceux exécutés au chemin 1______.

e.e. C______ et D______ ont requis du Ministère public la restitution immédiate des CHF 15'000.- saisis en mains de A______ SA.

Cette dernière société, soit pour elle H______, et E______ s'y sont opposés, requérant le maintien du séquestre concerné.

C. Dans sa décision déférée, le Procureur a considéré que la traçabilité des CHF 25'000.- litigieux (CHF 15'000.- + CHF 10'000.-), lesquels avaient été débités du compte de construction des époux plaignants pour rétribuer indûment
A______ SA, pouvait être reconstituée. La restitution immédiate de cette somme se justifiait donc (art. 267 al. 2 CPP).

D. a. À l'appui de ses recours et réplique, A______ SA fait notamment valoir que les conditions de la norme précitée ne sont pas réalisées; en particulier, ni E______, ni H______ n'avaient admis la commission d'une infraction, objection dirimante à une restitution anticipée des fonds aux lésés (fonds qui s'élevaient à CHF 15'000.- et non à CHF 25'000.-, comme retenus à tort par le Ministère public). Elle était, de surcroît, fondée à conserver ces valeurs, une future confiscation apparaissant exclue (art. 70 al. 2 CP); en effet, elle s'était conduite avec une "absolue bonne foi", ne disposant d'aucune pièce ou information susceptible de l'amener à suspecter J______ SA d'avoir débité, pour la payer, un autre compte que celui des époux K______/
L______. En conclusion, le séquestre devait, en l'état, être maintenu; il appartiendrait au juge du fond de statuer sur le sort des avoirs saisis.

b. Invité à se déterminer, le Ministère public persiste dans les termes de sa décision, précisant que A______ SA était de mauvaise foi, puisqu'elle avait tenté de "se rattraper sur un nouveau chantier pour couvrir [d']anciennes factures".

c. E______ a appuyé les conclusions de la recourante, ajoutant que les sommes qu'il avait versées à cette dernière provenaient de comptes "miroirs" ouverts au nom de J______ SA; A______ SA n'était donc pas en mesure de savoir si le compte de construction débité appartenait à l'un ou l'autre couple.

d. Dans leurs observations et duplique, C______ et D______ sollicitent, sous suite de frais et de dépens chiffrés à CHF 2'916.-, la confirmation de l'ordonnance attaquée, à concurrence de CHF 15'000.-. En effet, il était établi que cette somme provenait d'une infraction. De surcroît, A______ SA s'était comportée, en encaissant celle-ci, puis en refusant de la restituer, de façon contraire à la bonne foi.

e. A______ SA, respectivement C______ et D______ ont déposé, au mois de juin 2019, diverses déterminations complémentaires; chacun a qualifié les prises de position de l'autre d'irrecevables, au motif qu'elles étaient intervenues en-dehors du cadre d'un échange d'écritures ordonné par la Direction de la procédure.

f. Dûment interpellées, les autres parties intimées n'ont pas réagi.

EN DROIT :

1.             1.1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance de restitution immédiate de valeurs patrimoniales séquestrées (art. 267 al. 2 CPP), décision sujette à contestation auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP; ACPR/233/2011 du 5 septembre 2011 et les références citées), et émaner du tiers saisi qui, participant à la procédure (art. 105 al. 1 let. f et al. 2 CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP; ACPR/440/2016 du 4 juillet 2016, consid. 1.1).

1.2. Tel est également le cas des prises de position de chacune des parties, y compris celles rédigées au mois de juin 2019, et ce, même si elles sont intervenues indépendamment d'une décision ordonnant un nouvel échange d'écritures (ATF
142 III 48 consid. 4.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 1B_214/2019 du 25 juin 2019 consid. 2.1).

2. Le recourant conteste que les conditions de l'art. 267 al. 2 CPP soient réalisées.

2.1. En général, le sort des séquestres pénaux se règle avec la décision sur le fond de l'action publique (art. 267 al. 3 CPP; M. NIGGLI/ M. HEER/ H. WIPRÄCHTIGER, Schweizerische Strafprozessordnung/Schweizerische Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, 2e éd., Bâle 2014, n. 6 ad art. 267).

Toutefois, aux termes des art. 267 al. 2 CPP cum 70 al. 1 in fine CP, s'il est incontesté que des objets/valeurs patrimoniales ont été directement soustraits à une personne déterminée du fait de l'infraction, l'autorité pénale les restitue à l'ayant droit avant la clôture de la procédure.

Pour ordonner une telle restitution, la situation juridique doit être claire (ATF
128 I 129 consid. 3.1.2). Aussi, ne doit-il plus y avoir de doute s'agissant tant de l'existence d'un acte pénalement répréhensible - par exemple parce que l'auteur des faits a avoué (ACPR/233/2011 précité; A. DONATSCH/ T. HANSJAKOB/ V. LIEBER (éds), Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung (StPO), 2e éd., Zurich 2014, n. 4 ad art. 264) - que de l'existence d'un droit préférentiel du lésé sur les biens/avoirs concernés (ATF 128 I 129 précité; ACPR/624/2017 du 15 septembre 2017, consid. 3.2; M. NIGGLI/ M. HEER/ H. WIPRÄCHTIGER, op. cit., n. 27 ad art. 267).

En revanche, lorsque les droits sur ces objets/valeurs sont contestés, ou que plusieurs personnes les réclament, seule l'application de l'art. 267 al. 5 CPP peut être envisagée (Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 1229). À teneur de cette disposition, le procureur est habilité à attribuer les biens/avoirs saisis à une personne et à fixer aux autres réclamants un délai pour intenter une action civile.

Pour déterminer l'attributaire, le ministère public s'inspirera des règles du droit civil; son appréciation sera provisoire, puisqu'elle aura pour seule conséquence de fixer le rôle des parties dans l'éventuel procès civil subséquent, sans préjuger de la décision du juge compétent (arrêt du Tribunal fédéral 1B_298/2014 du 21 novembre 2014 consid. 3.2, paru in SJ 2015 I 277).

Ce n'est qu'à l'échéance du délai fixé, et à condition qu'il soit resté inutilisé, que les objets/valeurs pourront être remis au justiciable désigné dans la décision du procureur (Message précité, ibidem).

2.2. À la lumière de ces principes, le Ministère public ne peut être suivi.

En effet, s'il est établi que la somme de CHF 15'000.- versée à la recourante provenait du compte "miroir" de J______ SA alimenté par les deux plaignants - l'avance de CHF 10'000.- est, en revanche, exorbitante au litige, puisqu'elle concerne exclusivement les époux K______/L______ -, E______ et H______ contestent toutefois que ce versement procède d'une infraction.

Or, la restitution au lésé implique l'existence d'un acte pénalement répréhensible.

Le Procureur n'étant pas habilité à se prononcer sur la culpabilité des prévenus, prérogative qui ressortit au juge du fond, il ne pouvait qu'envisager, en l'absence d'aveu, le maintien du séquestre litigieux.

Par ailleurs, le droit de propriété sur la somme de CHF 15'000.- est contesté, puisque tant les lésés que la recourante, acquéreur qui argue de sa bonne foi, le revendique.

Des considérations qui précèdent, il résulte que la situation juridique relative au transfert, respectivement au statut, des fonds querellés n'est, à ce stade tout au moins, guère claire. Aussi, les conditions de l'art. 267 al. 2 CPP ne sont-elles pas réunies.

Le Ministère public ne pouvait donc rendre l'ordonnance déférée.

Tout au plus, aurait-il été habilité à procéder selon l'art. 267 al. 5 CPP, en examinant si une restitution aux plaignants était, prima facie, envisageable sous l'angle du droit civil - notamment en regard des règles applicables au possesseur de bonne ou de mauvaise foi -; dans l'affirmative, il lui aurait alors appartenu de fixer à la société un délai pour intenter une action civile.

Comme la recourante a uniquement conclu, devant le Procureur puis la Chambre de céans, au maintien de la mesure de séquestre litigieuse, et non à l'application de la norme précitée, la question - discutée par les protagonistes - de sa bonne/mauvaise n'a pas à être examinée plus avant.

En conclusion, le recours doit être admis et le sort des CHF 15'000.- concernés, laissé à la décision à venir de l'autorité de jugement.

3. L'admission du recours ne donne pas lieu à la perception de frais (art. 428 al. 4 CPP).

4. La recourante, tiers saisi qui obtient gain de cause, sollicite le versement de dépens, qu'elle chiffre à CHF 3'015.60.

4.1. L'art. 434 al. 1 CPP stipule que le tiers qui, par le fait de procédure, subit un dommage - tels que des honoraires d'avocat pour assurer sa défense (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1210/2017 du 10 avril 2018 consid. 4.1) - a droit à une juste compensation si son préjudice n'est pas couvert d'une autre manière.

Pareille prétention s'indemnise dans le cadre de la décision finale ou, si le cas est clair, par le Ministère public pendant la procédure préliminaire (art. 434 al. 2 CPP).

4.2. À l'aune de ces principes, il appartiendra à la société de requérir son défraiement, le moment venu, auprès du Procureur ou du juge du fond.

Il ne sera donc pas entré en matière sur sa requête.

* * * * *


 

 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Admet le recours et annule la décision attaquée.

Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État.

Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à la recourante, soit pour elle son conseil, au Ministère public, à C______ et D______, soit pour eux leur conseil, à E______, soit pour lui son conseil, à F______, soit pour elle son conseil, à G______, à H______, soit pour lui son conseil, ainsi qu'à I______, soit pour lui son conseil.

Siégeant :

Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente ; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges ; Monsieur Xavier VALDES, greffier.

 

Le greffier :

Xavier VALDES

 

La présidente :

Corinne CHAPPUIS BUGNON

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).