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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/18899/2016

ACPR/624/2017 du 15.09.2017 sur OMP/2591/2017 ( MP ) , REJETE

Descripteurs : SÉQUESTRE(MESURE PROVISIONNELLE) ; CONFISCATION(DROIT PÉNAL) ; RESTITUTION(EN GENERAL)
Normes : CPP.263; CPP.267; CP.70

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/18899/2016ACPR/624/2017

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du vendredi 15 septembre 2017

 

Entre

A______, domicilié ______,

et

B______, domicilié ______,

comparant, tous deux, par Me C______, avocat, ______,

recourants

 

contre les ordonnances de séquestres rendues le 27 février 2017 par le Ministère public,

 

et

D______, domicilié ______, comparant par Me E______, avocat, ______,

F______, c/o ______,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés


EN FAIT :

A. a. i) Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 27 mars 2017, A______ recourt contre l'ordonnance du 27 février 2017, reçue, selon lui, le 16 mars 2017, par laquelle le Ministère public a ordonné le séquestre des ouvrages suivants: G______; H______; I______; J______.

Le recourant conclut, sous suite de frais et dépens, à son annulation.

ii) Il a versé les sûretés en CHF 1'000.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure.

b. i) Par acte déposé au greffe de la Chambre de céans le 24 avril 2017, B______ recourt contre l'ordonnance du 27 février 2017, reçue, selon lui, le 12 avril 2017, par laquelle le Ministère public a ordonné le séquestre de l'ouvrage suivant: K______.

Le recourant conclut, sous suite de frais et dépens, à son annulation.

ii) Il a versé les sûretés en CHF 1'000.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a.        À la suite d'une dénonciation pénale formée par la Ville de Genève pour vol de plusieurs manuscrits à la bibliothèque de Genève, une instruction a été ouverte contre D______ pour vol, escroquerie et abus de confiance.

b.        Il ressort du rapport de police du 10 novembre 2016 que le prévenu avait remis à la maison de ventes aux enchères L______SA (ci-après : L______), en vue de leur vente, plusieurs ouvrages préalablement dérobés à la Fondation F______.

c.         Ladite Fondation a porté plainte pour vol le 24 novembre 2016.

d.        Les documents fournis par l'L______ ont permis d'identifier les acheteurs de ces livres.

Il ressortait, notamment, de ces documents que lors de ventes aux enchères organisées les 13, 14 et 16 juin 2016, l'ouvrage "K______", par ______, avait été vendu à B______ pour la somme de CHF 3'800.-. A______ avait, quant à lui, fait l'acquisition pour la somme totale de CHF 3'173.80 des ouvrages : G______ ; H______; I______ ; J______ ; M______.

e.         Lors de son audition du 21 novembre 2016, D______ a, notamment, admis avoir volé ces livres, alors qu'il avait été mandaté par la Fondation F______ pour informatiser des anciens ouvrages de leur bibliothèque et les avoir revendus par l'intermédiaire de l'L______.

f.         Par courrier du 18 mai 2017, la Fondation F______ a informé le Ministère public vouloir revendiquer les ouvrages dérobés. Les ouvrages litigieux ont été remis à la police les 12 avril et 9 mai 2017.

C. Dans les décisions querellées, le Ministère public a retenu que D______, prévenu d'abus de confiance, vol et escroquerie, avait dérobé, entre les mois d'avril 2015 et février 2016, au moins 37 ouvrages "autographes" de personnalités connues et ouvrages rares appartenant à la Fondation F______ pour laquelle il travaillait. Parmi ceux-ci figuraient les ouvrages faisant l'objet des ordonnances querellées. Il ressortait du dossier que ces derniers avaient été remis par le prévenu à l'L______ qui les avait vendus à A______ et B______. Leur mise sous séquestre apparaissait, en l'état, "comme la seule mesure susceptible de permettre la mise en sûreté des objets pouvant être restitués au lésé". L'ordonnance, qui mentionne, en titre, les "art. 263ss CPP", ne précise aucune autre disposition légale.

D. a. i) Dans son recours, A______ expose avoir acquis, de bonne foi, les ouvrages concernés lors d'une vente aux enchères, organisée par l'L______, société sérieuse et rigoureuse, et supervisée par un huissier judiciaire. Il ignorait – et ne pouvait suspecter – que ces ouvrages avaient été volés. Il avait, de plus, fourni une contre-prestation adéquate, devenant ainsi propriétaire de bonne foi des livres en question. Le séquestre devait ainsi être levé conformément aux art. 263 al.1 CPP et 70 al. 2 CP.

À l'appui, il a notamment joint un courriel du Département de la Sécurité et de l'Économie (ci-après : DSE) à N______ du 16 mars 2017, une facture de l'L______ et le procès-verbal de vente aux enchères publiques des 13,14, 15 et 16 juin 2016 établi par Me O______, huissier judiciaire.

ii) B______ a fait valoir les mêmes arguments dans son recours, à l'appui duquel il a, lui aussi, joint, notamment, une facture de l'L______ et le procès-verbal de vente aux enchères publiques des 13,14, 15 et 16 juin 2016 établi par Me O______, huissier judiciaire.

b. Dans ses observations, le Ministère public s'en remet à l'appréciation de la Chambre de céans quant à la forme du recours. Au fond, il expose que l'enquête a permis d'établir que les ouvrages acquis par le recourant avaient bel et bien été dérobés à la Fondation F______. Le Ministère public n'avait pas encore pu prendre connaissance du rapport d'exécution de son mandat d'enquête à la police, ni pu (faire) examiner les ouvrages séquestrés ou (faire) entendre le recourant, de sorte que le dossier ne permettait pas encore de retenir, de manière manifeste et indubitable, la bonne foi de ce dernier ou l'adéquation de sa contre-prestation. De plus, il était encore ignoré si la Fondation F______ entendait revendiquer les livres faisant l'objet de l'ordonnance querellée, au sens de l'art. 934 al. 2 CC.

c. D______ n'a pas souhaité formuler d'observations, s'en rapportant à justice.

d. La Fondation F______ ne s'est pas exprimée, le pli qui lui a été adressé à cet effet ayant été retourné à la Chambre de céans avec la mention "non réclamé".

e. Dans sa réplique, A______ relève que son recours, déposé dans le délai légal à compter de la notification de l'ordonnance querellée, n'était pas prématuré. Le fait que le Ministère public n'eût pas pris connaissance du rapport d'exécution était irrelevant dès lors qu'il savait que les ouvrages lui avaient été remis et connaissait ainsi le résultat de l'acte exécuté. De plus, ni l'examen des ouvrages ni son audition n'étaient pertinents, les pièces produites démontrant de façon manifeste et indubitable tant sa bonne foi que l'adéquation de sa contre-prestation. Il soulignait, en sus, que le Procureur n'avait pas sollicité son audition. Finalement, le fait que la lésée revendiquât les ouvrages n'était pas un élément justifiant le séquestre.

f. Les autres parties à la procédure n'ont pas dupliqué.

 

EN DROIT :

1.             Les recours ont été déposés selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) et visent des ordonnances sujettes à recours auprès de la Chambre de céans (art. 263 et 393 al. 1 let. a CPP). Ils émanent des tiers saisis qui, parties à la procédure (art. 105 al. 1 let. f CPP), ont qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation des décisions querellées (art. 105 al. 2 et 382 al. 1 CPP).

Partant, les recours sont recevables.

2.             Les deux recours concernant la même procédure et le même état de fait, et les deux recourants ayant fait valoir les mêmes arguments et étant représentés par le même conseil, il se justifie, par économie de procédure, de les joindre et de les traiter par un seul arrêt, aucun intérêt ne s'opposant à une telle jonction.

3.             Les recourants contestent que les conditions pour prononcer un séquestre soient remplies en l'espèce.

3.1.                Selon l'art. 263 al. 1 CPP, des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mises sous séquestre, notamment, lorsqu'il est probable qu'elles seront utilisées comme moyens de preuves (let. a) (séquestre probatoire; Beweisbeschlagnahme), qu'elles devront être restituées au lésé (let. c) (Beschlagnahme zur Rückerstattung) ou qu'elles devront être confisquées (let. d) (séquestre conservatoire; Konfiskationsbeschlagnahme).

En raison de l'atteinte portée aux droits fondamentaux des personnes concernées, la mesure de séquestre doit être prévue par la loi; des soupçons suffisants doivent laisser présumer la commission d'une infraction; le principe de la proportionnalité doit être respecté, et il doit exister un rapport de connexité entre l'objet saisi et l'infraction.

L'autorité doit pouvoir décider rapidement du séquestre (art. 263 al. 2 CPP), ce qui exclut qu'elle résolve des questions juridiques complexes ou qu'elle attende d'être renseignée de manière exacte et complète sur les faits avant d'agir (ATF 116 Ib 96 consid. 3a p. 99 ss; arrêt 1B_421/2011 du 22 décembre 2011 consid. 3.1 et 3.3). Ainsi, au début de l'enquête, un soupçon crédible ou un début de preuve de l'existence de l'infraction reprochée suffit à permettre le séquestre, ce qui laisse une grande place à l'appréciation du juge. On exige toutefois que ce soupçon se renforce au cours de l'instruction pour justifier le maintien de la mesure (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 17-22 ad art. 263).

3.2.                La restitution au lésé (art. 263 al. 1 let. c CPP) vise, en première ligne, les objets provenant directement du patrimoine du lésé, qui doit être identifié, et tend au rétablissement de ses droits absolus (restitution de l'objet volé). La restitution doit porter sur des valeurs patrimoniales qui sont le produit d'une infraction dont le lésé a été lui-même victime. Il doit notamment exister entre l'infraction et l'obtention des valeurs patrimoniales un lien de causalité tel que la seconde apparaisse comme la conséquence directe et immédiate de la première (ATF 129 II 453 consid. 4.1; ATF 140 IV 57 consid. 4.1 et les nombreuses références citées). C'est, en particulier, le cas lorsque l'obtention des valeurs patrimoniales est l'un des éléments constitutifs de l'infraction ou constitue un avantage direct découlant de la commission de l'infraction (ATF 126 I 97 consid. 3c/cc). Lorsque ces conditions sont réunies, la restitution doit avoir lieu sans égard aux autres créanciers ou lésés (ATF 128 I 129 consid. 3.1.2).

Selon l'art. 267 al. 2 CPP – qui constitue l'expression du séquestre en restitution du lésé prévu à l'art. 263 al. 1 let. c CPP –, la restitution anticipée à l'ayant droit de valeurs patrimoniales saisies est possible s'il n'est pas contesté qu'elles proviennent d'une infraction. Ces conditions réunies, le Ministère public peut même statuer d'office (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, Schweizerische Strafprozessordnung / Schweizerische Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, 2e éd., Bâle 2014, n. 29 ad art. 267 ; N. SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung : Praxiskommentar, 2e éd., Zurich 2013, n. 1 ad art. 267). L'art. 267 al. 2 CPP instaure une exception au principe selon lequel le sort des séquestres pénaux se règle avec la décision sur le fond de l'action publique (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, op. cit., n. 6 ad art. 267). En effet, s'il est incontesté que des valeurs patrimoniales ont été directement soustraites à une personne déterminée du fait de l'infraction, elles sont restituées à l'ayant droit avant la clôture de la procédure.

Si les droits sur l'objet sont contestés, la procédure de l'art. 267 al. 3 à 5 CPP entre en considération. L'application de l'art. 267 al. 3 et 4 CPP relève du juge du fond et non du Ministère public, ce dernier pouvant statuer, au titre d'"autorité pénale", au sens de l'art. 267 al. 5 CPP (Message du Conseil fédéral relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1229), qui prévoit que l'autorité pénale peut attribuer les objets ou les valeurs patrimoniales à une personne et fixer aux autres réclamants un délai pour intenter une action civile. Cette disposition trouve donc application lorsque les droits de propriété sur un objet ne sont pas limpides. Il s'agit ainsi de maintenir l'objet sous main de justice aussi longtemps que le délai imparti n'est pas échu ou que la cause civile n'a pas été jugée, puis de le remettre à l'ayant droit (arrêts du Tribunal fédéral 1B_298/2014 du 21 novembre 2014 consid. 3.2 in SJ 2015 I p. 277; 1B_270/2012 du 7 août 2012 consid. 2.2).

3.3.                S'agissant d'un séquestre en vue de la confiscation (art. 263 al.1 let. d CPP), cette mesure conservatoire provisoire – destinée à préserver les objets ou les valeurs que le juge du fond pourrait être amené à confisquer – est fondée sur la vraisemblance et se justifie aussi longtemps qu'une simple possibilité de confiscation en application du Code pénal semble, prima facie, subsister (ATF 139 IV 250 consid. 2.1 p. 252 ss ; 137 IV 145 consid. 6.4 p. 151 ss et les références citées).

Les conditions d'une telle confiscation sont stipulées à l'art. 70 CP. Celui-ci autorise le juge à confisquer des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits (art. 70 al. 1 CP; ATF 139 IV 209 consid. 5.3 p. 211 s. et les arrêts cités).

L'art. 70 al. 2 CP précise que la confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contreprestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive (arrêt du Tribunal fédéral 1B_365/2012 du 10 septembre 2012 consid. 3.2 et les arrêts cités).

3.4.                La restitution au lésé selon l'art. 70 al. 1 in fine CP a la priorité sur une éventuelle confiscation (ATF 128 I 129 consid. 3.1.2 p. 133; 122 IV 365 consid. 1a/aa p. 368).

3.5.                En l'espèce, il ressort clairement du dossier que les ouvrages séquestrés sont bien ceux qui ont été dérobés à la Fondation F______. Les conditions d'un séquestre en vue de la restitution au lésé (art. 263 al. 1 let. c CPP) apparaissent dès lors remplies.

Toutefois, dès lors que tant la lésée que les recourants – acquéreurs invoquant leur bonne foi – revendiquent la propriété des ouvrages litigieux, ceux-ci devront faire l'objet d'une attribution par l'autorité pénale, ce en vertu de l'art. 267 al. 3 à 5 CPP (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1B_298/2014 du 21 novembre 2014 consid. 3.2 in SJ 2015 I p. 277). Dans l'intervalle, leur mise sous main de justice est justifiée.

Le séquestre en vue de la restitution au lésé primant le séquestre conservatoire, l'art. 70 al. 2 CP, invoqué par les recourants, ne trouve, ici, pas application.

Au surplus, il sied de relever que les recourants ne prétendent pas subir un quelconque dommage en raison de ces séquestres, ni n'allèguent que ceux-ci seraient, pour toute autre raison, disproportionnés.

Le Ministère public n'a ainsi pas mésusé de son pouvoir d'appréciation en prononçant le séquestre des ouvrages susmentionnés.

4.             Justifiées, les ordonnances querellées seront donc confirmées.

5.             Les recourants, qui succombent, supporteront, pour la moitié chacun, les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 1'600.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

* * * * *


 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Joint les recours.

Les rejette.

Condamne A______ et B______, pour une moitié chacun, aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 1'600.-.

Dit que ces frais seront prélevés sur les sûretés versées et ordonne la restitution du solde aux recourants.

Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, aux recourants, soit pour eux leur conseil, au Ministère public, au prévenu, soit pour lui son conseil, et à la Fondation F______.

Siégeant :

Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.

 

Le greffier :

Julien CASEYS

 

La présidente :

Corinne CHAPPUIS BUGNON

 

 

 

Voies de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).


 

P/18899/2016

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

50.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

     

- délivrance de copies (let. b)

CHF

     

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

1'600.00

-

CHF

     

Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9)

CHF

1'725.00