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Décisions | Chambre pénale de recours

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PM/421/2015

ACPR/619/2015 (3) du 16.11.2015 ( TPM ) , ADMIS

Recours TF déposé le 21.12.2015, rendu le 22.07.2016, REJETE, 6B_1317/2015
Descripteurs : RÉGIME DE LA DÉTENTION; ILLICÉITÉ; INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL); COMPÉTENCE RATIONE MATERIAE
Normes : CEDH.3; LaCP.3; LaCP.5.2.d; CPP.363

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

PM/421/2015ACPR/619/2015

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du mardi 17 novembre 2015

 

Entre

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

recourant,

 

contre l'ordonnance rendue le 15 juillet 2015 par le Tribunal d'application des peines et des mesures,

 

et

A______, actuellement détenu à l'Établissement de La Brenaz, chemin de Favra 12, 1241 Puplinge, comparant par Me B______, avocate, ______ Genève,

LE TRIBUNAL D'APPLICATION DES PEINES ET DES MESURES, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève - case postale 3715, 1211 Genève 3,

intimés.


EN FAIT :

A.            Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 22 juillet 2015, le Ministère public recourt contre l'ordonnance du 15 juillet 2015, notifiée le jour même, dans la cause PM/421/2015, par laquelle le Tribunal d'application des peines et des mesures (ci-après : TAPEM) a constaté que les conditions de détention avant jugement de A______ avaient été illicites du 2 juillet au 5 octobre 2010 et lui a alloué, à titre de tort moral, une sortie anticipée de fin de peine de 40 jours.

Le recourant conclut à l'annulation de cette ordonnance, à ce que la demande de constatation du caractère illicite des conditions de sa détention et de réduction de peine formée par A______ le 27 avril 2015 soit rejetée et à ce qu'il soit dit que les conditions de cette détention étaient licites ou, à tout le moins, au vu de la courte période considérée comme illicite, qu'elles n'étaient pas constitutives d'une violation de l'art. 3 CEDH.

B. Les faits pertinents pour l'issue du litige sont les suivants :

a. A______ a été arrêté et placé en détention à la prison de Champ-Dollon le 27 décembre 2008.

b. Sa détention provisoire a été régulièrement prolongée jusqu'à la date de son jugement.

c. Par arrêt du 11 juin 2010, A______ a été condamné par la Cour d'assises à une peine privative de liberté de dix ans, sous déduction de dix-sept mois et dix-sept jours de détention avant jugement (procédure P/______/2008).

Il ne s'est pas plaint de ses conditions de détention à cette occasion.

Saisie de pourvois, tant par le Ministère public que par l'intéressé, la Cour de cassation a, par arrêt du 28 janvier 2011, rejeté l'un et l'autre.

Par arrêt du 7 octobre 2011, le Tribunal fédéral a rejeté le recours formé par A______ à l'encontre de cet arrêt.

d. Le 27 avril 2015, A______ a saisi le TAPEM d'une requête en constatation de l'illicéité des conditions de sa détention et en réduction de peine.

Il a indiqué avoir été incarcéré à Champ-Dollon jusqu'à son transfert, dans le courant de l'année 2012, dans un autre établissement, puis à nouveau du 17 février au
12 décembre 2014. Il y avait, selon lui, été détenu dans une cellule suroccupée, d'une surface individuelle inférieure à 4 m2 et n'avait bénéficié que d'une seule heure de promenade quotidienne, ce qui justifiait une réduction de peine.

e. Invité à prendre position sur cette requête, le Ministère public a, sur la base d'un rapport de la prison de Champ-Dollon du 12 juin 2015, fait valoir que l'intéressé avait toujours bénéficié de plus de 4 m2 de surface de détention, hormis une période de 99 jours, en 2009, durant laquelle cette surface avait été de 3,39 m2. Par ailleurs, jusqu'en 2014, le Tribunal fédéral avait toujours jugé que les conditions de détention à Champ-Dollon étaient difficiles, mais ne violaient par l'art. 3 CEDH. En toutes hypothèses, aucune base légale n'autorisait le TAPEM à réduire de quelque manière que ce soit la durée d'une sanction prononcée par une autorité judiciaire.

f. Dans des observations datées du 9 juillet 2015, A______ a précisé qu'à l'aune des critères définis par le Tribunal fédéral au mois de février 2014 (arrêt 1B_369/2013 du 26 février 2014 publié in ATF 140 I 125), il reconnaissait que les conditions de sa détention, hors les périodes courant du 6 au 9 mai 2010 et du 2 juillet au 5 octobre 2010, n'étaient pas illicites.

C.            Dans sa décision querellée, le TAPEM, après avoir admis sa compétence pour statuer sur la licéité de la détention avant jugement, s'agissant d'une procédure postérieure à celui-ci, a considéré que le fait, pour l'intéressé, d'avoir été incarcéré dans une cellule correspondant à une surface nette par détenu de 3,39 m2 entre le 2 juillet et le
5 octobre 2010, à l'exception d'une nuit, le 27 septembre 2010, durant laquelle cette surface avait été de 5,09 m2, et de n'avoir pu en sortir, durant cette période, que pour une heure de promenade par jour, était contraire à l'art. 3 CEDH. L'économie de procédure commandait que le TAPEM statue directement sur le tort moral, une fois ce constat posé, aucune autre autorité n'ayant la compétence pour le faire.

D.           a. Dans son recours, le Ministère public fait valoir que les conditions de la détention subie par A______ en 2010 étaient licites, tant au vu de la jurisprudence prévalant à l'époque que du fait que la durée de la période incriminée correspondait à celle fixée par le Tribunal fédéral comme étant la limite au-delà de laquelle une surpopulation carcérale pouvait justifier de la considérer comme contraire à l'art. 3 CEDH, cette limite devant toutefois être comprise comme une durée indicative à prendre en compte dans le cadre d'une appréciation globale et non comme un délai au sens strict. La violation n'était en toute hypothèse pas grave au point de justifier une réparation autre qu'un constat et ne permettait dans tous les cas pas de revenir sur la condamnation prononcée et entrée en force.

b. Le TAPEM s'en est rapporté à justice quant à la recevabilité du recours et a déclaré ne pas avoir d'observations à formuler.

c. A______ a pour sa part conclu au rejet du recours et à ce que les frais et honoraires de son avocat d'office soient arrêtés à CHF 1'717,20 pour la période courant du 4 au 12 août 2015, selon l'état de frais annexé.

Il a soutenu que les conditions de sa détention devaient être jugées à l'aune du droit en vigueur au moment de sa requête. Les "circonstances extraordinaires" justifiant une remise en liberté anticipée, évoquées par le Tribunal fédéral dans un arrêt récemment paru (6B_573/2015 du 17 juillet 2015), étaient par ailleurs réalisées, dans la mesure où il avait été dans l'impossibilité de faire valoir ses prétentions en réduction devant les juges du fond; en effet, il ignorait alors que la surface individuelle nette dont il disposait en cellule n'était pas de 4 m2, comme l'indiquait erronément la Direction de la prison en 2010, mais de 3,39 m2. Le tort moral subi ne pouvait enfin être réparé par un simple constat d'illicéité, les critères posés par le Tribunal fédéral excluant de qualifier de "peu d'importance" une violation de l'art.
3 CEDH.

d. Le Ministère public a persisté dans son argumentation, relevant notamment que le TAPEM n'était pas compétent pour examiner les conditions de détention pour la période postérieure au jugement de seconde instance et que, partant, la requête d'A______ aurait dû être déclarée irrecevable.

e. Les parties n'ont pas formulé d'observations supplémentaires.

EN DROIT :

1.             Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (ACPR/245/2015 du 28 avril 2015) et émaner du Ministère public, qui, dès lors qu'il est habilité à recourir contre les décisions rendues dans le cadre de la détention provisoire (ATF 137 IV 22 consid. 1.4), se voit également conférer une telle compétence dans le cadre des procédures en constatation des conditions dans lesquelles s'est déroulée celle-ci (ATF 140 I 125 consid. 2.3).

2.             Le Ministère public considère que le TAPEM a admis, à tort, la requête de l'intimé visant la constatation du caractère illicite de la détention subie entre le 2 juillet et le
5 octobre 2010 et une réduction de peine.

Avant d'examiner le bien-fondé des arguments du recourant, il convient toutefois, en premier lieu, d'examiner la compétence ratione materiae de cette autorité, au vu de l'évolution de la jurisprudence récente.

2.1. Lorsque le détenu estime avoir subi, du fait de sa détention provisoire, un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH, cette violation doit en principe être réparée par une décision de constatation (ATF 140 I 246 consid. 2.5.1; 138 IV 81 consid. 2.4). Une telle décision vaut notamment lorsque les conditions de détention provisoire illicites sont invoquées devant le juge de la détention. A un tel stade de la procédure, seul un constat peut en principe intervenir et celui-ci n'a pas pour conséquence la remise en liberté du prévenu, dans la mesure où les conditions de mise en détention provisoire sont par ailleurs réunies (ATF 139 IV 41 consid. 3.4 p. 45). Il appartient ensuite à l'autorité de jugement d'examiner les possibles conséquences des violations constatées, par exemple par le biais d'une indemnisation ou, cas échéant, par une réduction de la peine (ATF 140 I 246 consid. 2.5.1 p. 250; 140 I 125 consid. 2.1
p. 128; 139 IV 41 consid. 3.4 p. 45).

2.2. Il arrive toutefois que le requérant ne formule sa demande de constat et de réparation, concernant sa détention avant jugement, qu'une fois sa condamnation définitive.

2.2.1. La compétence pour statuer sur une telle requête n'est pas prévue par la loi.

Dans une décision JTPM/361/2014 du 26 mai 2014, le TAPEM a posé le principe qu'il n'appartenait pas au Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : TMC), mais à lui-même, en vertu de l'art. 3 LaCP lui réservant la compétence de statuer dans toutes les procédures postérieures au jugement, de contrôler les conditions de la détention provisoire et de la détention pour des motifs de sûreté d'un détenu qui se trouvait en exécution de peine au moment du dépôt de sa demande.

Le TAPEM a en revanche estimé que, dans la mesure où, selon l'art. 5 al. 2 let. d LaCP, le Département de la sécurité (ci-après : DSE) était compétent pour prendre toutes les décisions relatives à l'exécution des peines privatives de liberté et des mesures entraînant une privation de liberté (art. 74 à 91 CP) et pour faire exécuter les peines et mesures, exploiter et surveiller les établissements publics d'exécution des peines et des mesures et assurer le suivi administratif du dossier de toutes les personnes exécutant sous son autorité une peine privative de liberté ou une mesure (art. 5 al. 2 let. g, i et j LaCP; 1 RaCP – E 4 10.08), il convenait de lui reconnaître la compétence pour se prononcer sur l'illicéité des conditions de détention du requérant pour la période où ce dernier était en exécution de peine.

Cette répartition des compétences a été confirmée à plusieurs reprises par le TAPEM (cf. notamment JTPM/699/2014 du 10 octobre 2014; JTPM/7/2015 du 6 janvier 2015; JTPM/114/2015 du 16 février 2015; JTPM/161/2015 du 3 mars 2015).

2.2.2. Le jugement du TAPEM du 3 mars 2015 visé ci-dessus a fait l'objet d'un recours auprès de la Chambre de céans, le prévenu considérant notamment que le fait de scinder l'examen des conditions de détention entre le TAPEM et le DSE empêchait que, lorsque celles-ci s'avéraient illicites, le critère de la durée soit examiné globalement et concrètement.

Dans son arrêt subséquent du 28 avril 2015 (ACPR/245/2015), la Chambre de céans n'a pas remis en cause la compétence du TAPEM, relevant que, de la même façon que la compétence du TMC pour intervenir en cas d'allégations crédibles de traitements prohibés procédait d'une "création prétorienne" (ATF 140 I 125
consid. 2.1. p. 128), celle du TAPEM pour examiner, une fois la condamnation définitive, les conditions de détention précédant l'entrée en exécution de peine était, elle aussi, une création prétorienne, qui devait ouvrir la voie du recours par parallélisme avec la voie de droit ouverte contre les décisions du TMC sur le même objet; l'on n'aboutirait pas à une autre solution si l'on admettait que cette procédure présentait de plus évidentes analogies avec celle s'appliquant aux décisions judiciaires ultérieures indépendantes, au sens des art. 363 ss CPP, car ces prononcés, qui relevaient également du TAPEM (art. 36 al. 1 LaCP), étaient eux aussi susceptibles de recours (consid. 1.3).

S'agissant de la compétence du DSE, la Chambre de céans a considéré que le recourant n'avait pas d'intérêt juridiquement protégé à exiger que le TAPEM, plutôt que le DSE, se prononce sur ses conditions de détention postérieures au jugement, puisque cette voie ne le privait pas de la possibilité d'obtenir une réparation pour l'éventuel tort subi. Le recourant, qui faisait valoir que le fait de scinder l'examen des conditions de détention entre le TAPEM et le DSE empêchait que, lorsque les conditions de détentions s'avéraient illicites, le critère de leur durée soit examiné globalement et concrètement, ce qui était susceptible d'engendrer une inégalité de traitement avec le détenu ne subissant une peine privative de liberté que sous un seul des deux régimes, a donc été débouté de ses conclusions sur ce point.

2.2.3. Saisi d'un recours contre l'ACPR/245/2015 précité, le Tribunal fédéral a rappelé que sous réserve des normes fédérales, il incombait aux cantons de régler les questions d'organisation des autorités pénales cantonales (art. 14 al. 2 CPP). La reconnaissance de la compétence du TAPEM pour statuer sur l'illicéité des conditions de détention avant jugement n'étant pas contestée et ne paraissant pas empiéter sur les attributions du TMC définies par le droit fédéral (art. 118 al. 1 CPP), le Tribunal fédéral a estimé qu'il n'avait pas à examiner plus avant cette question de droit cantonal. Le renvoi du recourant à agir devant le DSE ne remettait par ailleurs, en principe, pas en cause le droit du détenu à obtenir que ses allégations de conditions de détention illicites en exécution de peine puissent faire l'objet d'une enquête prompte et sérieuse pour l'une ou l'autre des périodes en cause, de sorte que le mode de procéder imposé par la Chambre pénale de recours de la Cour de justice n'était pas critiquable (arrêt 6B_573/2015 du 17 juillet 2015 consid. 3.1 et 4.3, destiné à la publication).

Dans ce même arrêt, le Tribunal fédéral a néanmoins attiré l'attention des autorités cantonales sur la nécessité de clarifier leur pratique et l'interprétation des normes cantonales de compétence, afin d'éviter que de telles demandes soient transmises à plusieurs autorités de première instance, avant que la cour cantonale ne renvoie le recourant à agir devant une autorité administrative (consid. 4.3).

2.2.4. A la suite de cet arrêt, la Chambre de céans a, le 25 août 2015, rendu une décision de principe (ACPR/446/2015) dans une affaire concernant le refus, par le TAPEM, d'entrer en matière sur une demande de constat des conditions de détention illicite relatives à une période s'étendant tant avant qu'après jugement, au motif que la requête était tardive. Se fondant sur l'arrêt du Tribunal fédéral du 17 juillet 2015, la Chambre de céans a jugé que, dans la mesure où le recourant ne pouvait plus obtenir de libération anticipée à titre de réparation du préjudice subi en raison de conditions de détention illicites et où le TAPEM n'avait, en principe, plus à intervenir, rien ne justifiait que cette autorité demeure compétente pour statuer sur les conditions de détention durant la période précédant le jugement. Il convenait dès lors de renvoyer le recourant, pour toute la période passée à Champ-Dollon, à saisir le DSE ou à ouvrir action en responsabilité de l'État.

Cette compétence globale du DSE pour constater formellement, s'il y a lieu, l'illicéité des conditions de détention, que celle-ci soit intervenue avant ou après le jugement, et pour, le cas échéant, allouer au requérant une réparation adéquate, a été confirmée dans les arrêts rendus depuis lors par la Chambre de céans (ACPR/460/2015 du 27 août 2015; ACPR/465/2015 du 1er septembre 2015; ACPR/472/2015 du 2 septembre 2015; ACPR/481/2015 du 7 septembre 2015).

Ce nonobstant, le TAPEM a continué d'admettre sa compétence lorsqu'était en cause la détention provisoire, les requêtes dont il était saisi ayant néanmoins toutes été rejetées, soit en raison de leur tardiveté, soit compte tenu du caractère licite de la détention litigieuse (cf. OTPM/360/2015 du 25 septembre 2015; OTPM/371/2015 du 5 octobre 2015; OTMP/382/2015 du 14 octobre 2015; OTPM/403/2015 du
2 novembre 2015 notamment).

2.3. Il y a par conséquent lieu de clarifier la procédure cantonale à suivre, lorsque le requérant ne formule sa demande de constat et de réparation, concernant sa détention avant jugement, qu'une fois sa condamnation définitive.

A cet égard, le TAPEM a lui-même relevé que les trente exemples de compétences figurant à l'art. 3 LaCP ne concernaient nullement le régime carcéral et qu'il n'était compétent pour statuer sur les requêtes postérieures au jugement pour la période de détention avant jugement qu'à défaut d'une autre autorité désignée (JTPM/114/2015 du 16 février 2015). A cette occasion, le TAPEM, s'appuyant sur la jurisprudence de la Chambre administrative de la Cour de justice, a également souligné qu'une compétence spécifique paraissait être dévolue au DSE, le cas échéant au Conseil d'État, dans leurs domaines de compétence respectifs et que l'autorité compétente pour rendre une décision en constatation de l'illicéité était, si elle n'était pas désignée, celle dont relevait directement l'intervention étatique litigieuse (ATA/584/2011).

Certes, ce constat a été fait en référence à la détention en exécution de peine. A l'époque, une distinction de compétences, pour constater l'illicéité de la détention avant et après jugement, lorsque la requête en était faite postérieurement à celui-ci, pouvait toutefois se justifier, le TAPEM considérant que sa propre compétence était renforcée par le fait qu'une réparation sous forme d'une réduction de peine, notamment à l'occasion de l'examen des conditions d'une libération conditionnelle, était envisageable et, partant, lui incombait (art. 3 let. za LaCP; JTPM/497/2014 du 22 juillet 2014 et JTPM/114/2015 du 16 février 2015).

Cet argument ne peut toutefois être maintenu. En effet, dans son arrêt 6B_573/2015 précité, le Tribunal fédéral a indiqué que la prétention du requérant à une réparation en nature sous forme d'une réduction de la durée de sa privation de liberté entrait en conflit avec l'autorité de la chose jugée du jugement pénal, qui liait aussi les autorités chargées de son exécution. Des conditions de détention illicites ne suffisaient par ailleurs pas à pallier l'absence de pronostic défavorable à laquelle était soumis l'octroi de la libération conditionnelle. Un octroi anticipé de la libération conditionnelle n'était quant à lui envisageable qu'à titre exceptionnel, dès la mi-peine, et supposait des circonstances extraordinaires tenant à la personne du détenu (art. 86 al. 4 CP), de sorte qu'il ne pouvait constituer un remède général à la question des conditions de détention en cas de surpopulation carcérale (consid. 2.2.). Il en résulte que le TAPEM, même en cas de constat de conditions de détention illicites, ne peut y remédier sous forme de réparation en nature.

A cela s'ajoute que des conclusions en constatation ont, sauf situations particulières, un caractère subsidiaire et ne sont recevables que lorsque des conclusions condamnatoires ou formatrices sont exclues (arrêts du Tribunal fédéral 1B_102/2015 du 29 avril 2015 consid. 1.1.1 et 1C_79/2009 du 24 septembre 2009 consid. 3.5 publié in ZBl 2011 p. 275). Or, si la nécessité d'assurer immédiatement une enquête prompte et sérieuse en cas d'allégation de traitement prohibé se conçoit aisément lorsqu'est éloignée l'occasion de requérir, devant le juge du fond, une réduction de peine ou une indemnisation (cf. ATF 140 I 125 consid. 2.1 p. 128), cette justification tombe lorsque la requête en est formée postérieurement au jugement. Il faut dès lors considérer qu'une dissociation des conclusions en constat et en réparation n'est plus possible à ce stade et que, sous réserve des cas où le requérant se satisferait d'une réparation sous forme d'un simple constat (ATF 138 IV 81 consid. 2.4 p. 85), une demande de constat dans le but de fonder des prétentions en réparation doit être formée devant l'autorité compétente pour allouer celles-ci.

Or, si l'indemnisation de conditions de détention illicites avant jugement peut être fondée sur le droit fédéral (art. 431 CPP), à tout le moins lorsque la détention litigieuse est intervenue postérieurement à l'entrée en vigueur du Code de procédure pénale, le 1er janvier 2011 (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_690/2012 du 4 février 2013 consid. 1.1 et 6B_428/2011 du 21 novembre 2011 consid. 2.2.2), tel n'est pas le cas de l'indemnisation relative à des conditions de détention illicites après jugement, qui ne peuvent guère relever que du droit cantonal régissant la responsabilité de l'État (arrêt du Tribunal fédéral 6B_573/2015 du 17 juillet 2015 consid. 4.3), ce qui exclut que le TAPEM intervienne.

Sous peine d'une multiplication des procédures, en particulier lorsque la période de détention litigieuse s'étend pour partie avant le jugement et pour partie après, et dans un souci de cohérence, il convient par conséquent de confier à une seule et même autorité le soin de statuer sur les demandes de constat et de réparation de conditions de détention illicite, formées après l'entrée en force du jugement, que celles-ci concernent la détention provisoire ou la détention en exécution de peine.

Répondant ainsi au souhait exprimé par le Tribunal fédéral d'une clarification de la procédure cantonale en la matière, la Chambre de céans, dans le prolongement de l'ACPR/446/2015 du 25 août 2015, estime que cette compétence doit être conférée au DSE, puisque cette solution s'applique déjà dans les cas où le recourant remet en cause les conditions tant de sa détention provisoire que celle subie en exécution de peine.

2.4. Le recours sera dès lors admis, par substitution de motifs (art. 391 al. 1 let. a CPP), et l'ordonnance du TAPEM annulée.

3. 3.1. L'admission du recours ne donne pas lieu à la perception de frais (art. 428 al. 1 CPP).

3.2. Le TAPEM ayant nommé d'office un défenseur pour l'intimé dans le cadre de la présente procédure, décision qui reste valable pour la suite de la procédure devant la Chambre de céans (MCF, FF 2006 1159), celui-ci se verra allouer pour son activité devant la présente instance, sur la base de l'état de frais produit et en application de l'art. 16 RAJ, une somme de CHF 1'125.-, correspondant à neuf heures d'activité au tarif horaire de CHF 125.-, TVA à 8% en sus. L'heure supplémentaire passée par le chef d'Etude à l'étude du dossier et du recours n'apparaît en effet pas indispensable, au vu du temps déjà consacré par son collaborateur, et ne sera donc pas prise en considération. La jurisprudence rappelle par ailleurs que le forfait de 20% prévu par les directives du Pouvoir judiciaire, s'agissant du poste correspondances et téléphones, doit pouvoir être adapté en fonction de la nature et de l'importance de l'activité réellement déployée par l'avocat, conformément à l'usage en matière d'assistance juridique (arrêt du Tribunal fédéral 6B_165/2014 du 19 août 2014 consid. 3.5); or, l'état de frais joint aux observations de l'intimé ne fait état d'aucun contact entre ce dernier et son conseil, sous quelque forme que ce soit, de sorte qu'il ne se justifie pas de majorer, à ce titre, la rémunération due à l'avocat.

* * * * *


 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Reçoit le recours formé par le Ministère public contre l'ordonnance rendue le 15 juillet 2015 par le Tribunal d'application des peines et des mesures dans la procédure PM/421/2015.

L'admet et annule l'ordonnance entreprise.

Invite le Tribunal d'application des peines et des mesures à transmettre la requête d'A______, le rapport de la prison de Champ-Dollon du 12 juin 2015, le recours du Ministère public du 22 juillet 2015, les observations d'A______ du 12 août 2015 et la réplique du Ministère public du 19 août 2015, au Département de la sécurité, pour raison de compétence.

Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État.

Alloue à Me B______ une indemnité de CHF 1'215.-, TVA 8% incluse, à la charge de l'État, au titre de la défense d'office pour la procédure de recours.

Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au Ministère public, à A______, soit pour lui son conseil et au TAPEM.

Siégeant :

Monsieur Christian COQUOZ, président; Madame Daniela CHIABUDINI et Madame
Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Madame Sandrine JOURNET EL MANTIH, greffière.

 

La greffière :

Sandrine JOURNET EL MANTIH

 

Le président :

Christian COQUOZ


 


Indication des voies de recours
 :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

 

Le Tribunal pénal fédéral connaît des recours du défenseur d'office contre les décisions de l'autorité cantonale de recours en matière d'indemnisation (art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 LOAP).

 

Le recours doit être adressé dans les 10 jours, par écrit, au Tribunal pénal fédéral, case postale 2720, 6501 Bellinzone.