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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/15996/2021

ACPR/493/2022 du 25.07.2022 sur OTMC/1946/2022 ( TMC ) , REJETE

Recours TF déposé le 19.08.2022, rendu le 19.08.2022, IRRECEVABLE, 1B_429/22, 1B_429/2022
Descripteurs : RISQUE DE RÉCIDIVE;MESURE DE SUBSTITUTION À LA DÉTENTION;DIFFAMATION
Normes : CPP.237; CPP

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/15996/2021 ACPR/493/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du lundi 25 juillet 2022

 

Entre

A______, domiciliée ______, comparant en personne,

recourante,

contre l'ordonnance de refus de levée des mesures de substitution rendue le 14 juin 2022 par le Tribunal des mesures de contrainte,

et

LE TRIBUNAL DES MESURES DE CONTRAINTE, rue des Chaudronniers 9,
1204 Genève,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.


EN FAIT :

A.           Par acte déposé en personne le 17 juin 2022, A______ recourt contre l'ordonnance du 14 juin 2022, notifiée le 16 suivant, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : TMC) a refusé d'ordonner la levée des mesures de substitution prononcées le 12 avril 2022.

La recourante conclut, avec suite de frais et indemnité de procédure, à l'annulation de cette ordonnance et à la reprise de l'instruction "par un autre canton depuis la procédure initiale P/1______/2016".

B.            Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

a. A______ et B______ sont les parents de C______, née en 2011. Séparés depuis 2016, ils s'opposent depuis lors dans le cadre de diverses procédures civiles et pénales.

b. Par arrêt AARP/403/2020 du 26 novembre 2020, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice (ci-après : CPAR) a déclaré A______ coupable de diffamation (art. 173 ch. 1 CP), calomnie (art. 174 ch. 1 CP) et tentative de contrainte (art. 22 al. 1 cum art. 181 CP) et l'a condamnée à une peine pécuniaire de 150 jours-amende, avec sursis. Il a été constaté que l'accusée n'avait pas fait la preuve de la vérité ni de la bonne foi de ses allégations (art. 173 ch. 5 CP).

Le Tribunal fédéral a rejeté le recours formé par A______ (arrêt 6B_99/2021 du 23 septembre 2021).

c. Depuis cette condamnation, A______ est visée par deux procédures actuellement en cours, pour des faits similaires touchant notamment les membres de la famille [de] B______ : elle a formé appel d'une condamnation pour diffamation et insoumission à une décision de l'autorité, prononcée par le Tribunal de police le 10 novembre 2020 (P/3______/2017) ; et elle est renvoyée en jugement devant le Tribunal de police dans la procédure P/2______/2020.

d. Dans la présente cause, A______ est poursuivie pour diffamation, calomnie, injure, menaces et contrainte, par suite de plaintes déposées par B______ et ses parents, ainsi que deux tiers (D______ et E______).


 

Il lui est reproché d'avoir publié sur les réseaux sociaux des propos diffamatoires, voire calomnieux, envers les précités, notamment :

- publication Facebook du 24 novembre 2021 : "un avocat qui a accusé sa mère ______ [métier] pour les pires horreurs et il s'est rétracté après la lettre de menaces de son père",

- publication Facebook du 30 décembre 2021 : "aider la grand-mère accusée de ses enfants d'abus et de maltraitance et a été expédié par les autres ______ [métier] de l'institution des enfants autistes J______",

- publication Facebook du 14 janvier 2022 : "un médecin une ______ [métier] et un avocat lesquels ont menti devant deux procureures et la police vaudoise, qui ont violé l'ordonnance de protection ( ) une grand-mère ex pasteure accusée par ses propres enfants et frère d'abus et maltraitance, pour protéger ma fille et nos enfants (...) Je dois sortir ma fille de sa séquestration",

- deux publications Facebook du 13 février 2022 et un post sur Linkedin : "les actions illicites de B______" avec comme annexe à la publication le courrier au Grand Conseil du 15 janvier 2019 – "un secret de famille gravissime qui mettrait notre enfant en danger ( ) C______ a été enlevée à son école le 12 décembre 2018 par son père et forcée par ce dernier ( ) Comment se fait-il que ma fille ne soit pas protégée d'une situation latente au sein de la famille du père de C______ ?",

- publication Facebook du 13 février 2022 : "G______ est parfaitement au courant des actions illicites de B______ aidé par D______ et E______ [i.e. E______] lesquels ont trompé la population en disant qu'ils se battent pour que l'enfant a accès à ses deux parents",

- SMS du 21 mars 2022 adressé à B______ : "j’espère pour toi que tu n’as pas laissé notre enfant aux sataniques pédophiles",

- SMS du 12 mars 2022 aux époux F______/I______ : "Demain c'est mon anniversaire et j'exige de voir ma fille. Je vous conseille d'expliquer à votre fils que m'empêcher ça va être catastrophique pour son image et son futur professionnel ( ) demain ça va être trop tard",

- SMS du 22 mars 2022 à F______ : "Les pédophiles et exécrables vous gardez seul et pour la nuit mon enfant alors que vous êtes comme le clown du H______ on ne peut pas vous faire confiance ! elle a quoi ma fille ? Vos têtes vont être bientôt tomber".

e. Lors de l'audience devant le Ministère public du 11 avril 2022, A______ a soutenu que ses allégations à l'égard de ses beaux-parents étaient véridiques. Elle allait continuer ses publications car elle disait la vérité et pouvait prouver tout ce qu'elle disait. À l'issue de l'audience, le Procureur l'a placée en état d'arrestation provisoire et a requis du TMC sa mise en détention provisoire.

f. Après avoir entendu A______ le 12 avril 2022, le TMC a, par ordonnance du même jour, refusé la demande de mise en détention provisoire et prononcé la mise en liberté de la précitée au profit de mesures de substitution – jusqu'au 11 octobre 2022 – consistant en :

- l'interdiction de tout contact, de quelque nature que ce soit, avec les parties à la procédure, notamment F______, I______, B______ et D______, hormis s'agissant de B______ pour tout ce qui concerne leur enfant, jusqu'à autorisation contraire du Ministère public;

- l'interdiction de tout contact, de quelque nature que ce soit, avec E______, partie plaignante dans la procédure P/2______/2020; et

- l'interdiction de tenir par écrit ou par oral quelque propos que ce soit à l'encontre de I______, F______, B______ et D______, de même qu'à l'encontre de E______, tant auprès de ceux-ci qu'auprès de tiers, directement ou indirectement par quelque moyen de communication que ce soit (notamment courrier postal, courrier électronique, messageries en tous genres, réseaux sociaux), de nature à porter atteinte à l'honneur de ceux-ci ou se rapportant aux faits faisant actuellement l'objet de la présente procédure ainsi que des procédures P/2______/2020 et P/3______/2017.

Le TMC a retenu l'existence de charges suffisantes, compte tenu des déclarations des plaignants et des pièces du dossier. Il a aussi retenu un risque de réitération, car les deux condamnations (une définitive et une en cours d'appel) pour des faits rigoureusement identiques et la procédure en cours devant le Tribunal de police n'avaient pas dissuadé la prévenue de la commission de nouveaux agissements. Par ailleurs, cette dernière avait déclaré à plusieurs reprises qu'elle ne mettrait pas un terme à ses agissements.

A______ semblait toutefois être revenue à de meilleurs sentiments lors de l'audience, déclarant être disposée, par amour pour sa fille, à se censurer et à ne plus tenir de tels propos. Le risque de réitération pouvait ainsi être pallié par la mise en œuvre de mesures de substitution, qui plus est en présence d'infractions essentiellement contre l'honneur. La prévenue s'était engagée à respecter lesdites mesures.

g.a. Conformément à la procédure validée par le Tribunal fédéral (ATF 138 IV 92 consid. 3.3 et 3.4 ; arrêts du Tribunal fédéral 1B_258/2011 du 24 mai 2011 consid. 2.4), le Ministère public a recouru contre cette décision.

Par ordonnance du même jour, la Chambre de céans a ordonné le maintien en détention provisoire de A______ jusqu'à droit jugé sur le recours (OCPR/18/2022).

g.b. Dans ses observations sur le recours, A______, par la plume de son défenseur, s'est déterminée comme suit sur les charges : "De prime abord, la prévenue conteste les qualifications juridiques [des infractions retenues contre elle], celles-ci devront être analysées par le juge du fond". Elle a par ailleurs soutenu que les conditions de l'art. 221 al. 1 let. c CPP avancées par le Ministère public n'étaient pas remplies et l'éventuel risque de récidive pouvait amplement être pallié par des mesures de substitution, qu'elle s'engageait à suivre.

g.c. Par arrêt ACPR/259/2022 du 20 avril 2022, la Chambre de céans a rejeté le recours du Ministère public et prononcé la libération immédiate de A______.

Il a été retenu que l'existence de charges suffisantes et le risque de réitération étaient admis par la prévenue, de sorte qu'il n'y avait pas lieu d'y revenir. Bien que graves, les infractions contre l'honneur reprochées à la précitée devaient être mises en perspective avec la jurisprudence du Tribunal fédéral relative aux infractions ne portant pas atteinte à l'intégrité physique de tiers. On ne pouvait ainsi retenir que les faits reprochés à la précitée atteignaient une gravité telle que seule une détention serait de nature à pallier le risque de réitération.

En l'occurrence, A______ semblait avoir compris qu'il était dans son intérêt de cesser d'envoyer des SMS aux époux F______/I______ et l'on ne pouvait considérer ses paroles sans fondement, au vu de l'intérêt en jeu pour elle.

h. Par lettre du 3 juin 2022, A______ a requis la levée des mesures de substitution. Le Ministère public s'y est opposé.

C. Dans l'ordonnance querellée, le TMC a retenu que les charges contre A______ ne s'étaient pas amoindries et l'instruction suivait son cours. Le risque de réitération demeurait concret. Seules les mesures de substitution ordonnées étaient de nature à réduire suffisamment ce risque et elles avaient, pour l'heure, démontré leur efficacité puisque depuis leur mise en place, seule une plainte contre A______ avait été déposée, laquelle avait fait l'objet d'une ordonnance de non-entrée en matière.

Le TMC a enjoint à A______ de tenir son engagement formel de respecter les mesures.

D.           a. À l'appui de ses recours et réplique, A______ invoque une violation de son droit à un procès équitable. Le crime qu'on lui reprochait était de vouloir protéger son enfant. Se fondant, d'une part, sur une lettre de l'avocat qui l'assiste sur le plan civil, lequel qualifie de "cafouillage" la procédure suivie par le TMC lors de l'annonce par le Ministère public de son recours le 12 avril 2022, et, d'autre part, sur l'arrêt du Tribunal fédéral 1B_158/2015 du 26 mai 2015, elle considère qu'aucune des conditions de l'art. 221 CPP n'était remplie pour une mise en détention provisoire. Sa détention était "totalement abusive", de sorte que sa libération aurait dû être prononcée indépendamment de toute mesure de substitution. Les mesures ordonnées étaient "inacceptables et insultantes". Elle n'adressait la parole ni à D______ ni à E______. Les époux F______/I______ étaient capables de la "bloquer" sur les réseaux sociaux et n'avaient donc pas besoin d'être "maternés par le procureur et l'injustice genevoise" (sic). L'empêcher de poster la vérité sur les réseaux sociaux violait ses droits humains, ce qui était indigne d'un État de droit. Outre le caractère abusif et de contrainte des mesures de substitution, elles mettaient en danger sa fille.

b. Le Ministère public conclut au rejet du recours et se réfère intégralement au contenu de l'ordonnance querellée, relevant que A______ ne formulait aucune critique intelligible contre cette décision.

c. Le TMC maintient les termes de son ordonnance et renonce à formuler des observations.

EN DROIT :

1.             1.1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP) et émaner de la prévenue qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

1.2. La conclusion visant à la reprise de l'instruction et la réouverture d'une autre procédure, le cas échéant dans un autre canton, dépasse le cadre du présent recours et est, partant, irrecevable.

1.3. Le grief remettant en cause la régularité de la procédure suivie lors du dépôt du recours par le Ministère public le 12 avril 2022, est également exorbitant au présent recours, qui porte sur la décision, ultérieure, du 14 juin 2022. Au demeurant, la recevabilité du recours précité a déjà été examinée – et confirmée – par la Chambre de céans dans son ordonnance du 12 avril 2022, puis son arrêt du 20 avril 2022, étant relevé que, contrairement à la situation examinée dans l'arrêt du Tribunal fédéral cité par la recourante, le Ministère public a, dans la présente cause, annoncé immédiatement au TMC son intention de déposer un recours.

2.             La recourante paraît désormais contester l'existence de charges suffisantes à justifier une mise en détention provisoire.

2.1. Pour qu'une personne soit placée en détention provisoire il doit exister à son égard des charges suffisantes ou des indices sérieux de culpabilité, susceptibles de fonder de forts soupçons d'avoir commis un crime ou un délit (art. 221 al. 1 CPP).

La loi n’autorise la détention avant jugement qu’en présence de forts soupçons d’un crime ou d’un délit; elle n’est en revanche pas possible en raison de la commission d’une contravention. La commission d’un délit passible uniquement d’une peine pécuniaire – par opposition à une peine privative de liberté – ne doit pas non plus conduire à une détention avant jugement : c’est ce que prohibe déjà le principe de la proportionnalité concrétisé à l’art. 212 al. 3 CPP. La détention avant jugement s’applique donc à la commission de crimes et de délits passibles d’une peine privative de liberté ou d’une peine pécuniaire. En revanche, il n’y a pas lieu d’exclure par principe la détention pour des délits qui seraient considérés comme de peu d’importance, à l’instar de petits vols : ces situations doivent faire l’objet d’un examen individuel et complet de toutes les circonstances de l’espèce (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 4 ad art. 221).

2.2. Au contraire du juge du fond, le juge de la détention n'a pas à procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge ni à apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure (ATF 143 IV 330 consid. 2.1; 143 IV 316 consid. 3.1 et 3.2).

2.3. En l'espèce, au vu des publications de la prévenue sur les réseaux sociaux – dont le présent arrêt présente une liste non exhaustive –, et des messages adressés à certains des plaignants, il existe de forts soupçons de diffamation voire calomnie, menaces et (tentative de) contrainte. Ces infractions constituent des délits (art. 10 al. 3 CPP). La calomnie est passible d'une peine privative de liberté ; les menaces et contraintes sont, elles, passibles d'une peine privative de liberté ou d'une peine pécuniaire.

Partant, les conditions de l'art. 221 al. 1 CPP – à savoir de forts soupçons d'un délit grave, au sens des définitions sus-rappelées – sont remplies.

3.             La recourante paraît également désormais contester le risque de réitération.

3.1.       Pour admettre un risque de récidive au sens de l'art. 221 al. 1 let. c CPP, les infractions redoutées, tout comme les antécédents, doivent être des crimes ou des délits graves, au premier chef les délits de violence (ATF 143 IV 9 consid. 2.3.1 et les références). Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées (ATF 146 IV 326 consid. 2.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 1B_668/2021 du 4 janvier 2022 consid. 4.1).

3.2.       En l'espèce, la recourante fait déjà l'objet d'une précédente condamnation définitive pour calomnie et tentative de contrainte. Elle est par ailleurs prévenue dans deux procédures, en cours, pour des faits similaires, dont l'une a déjà donné lieu à une condamnation en première instance.

De plus, l'attitude de la recourante et ses propos devant le Ministère public font craindre qu'elle ne réitère les agissements qui lui sont reprochés, puisqu'elle revendique son droit à agir ainsi.

Il existe donc un risque concret de réitération.

4.             La recourante motive sa demande de levée des mesures au motif qu'elles seraient "inacceptables et insultantes".

Cela étant, dans la mesure où elle déclare ne pas adresser la parole à D______ et E______ – qu'elle a cités dans l'une des publications litigieuses sur les réseaux sociaux –, on ne voit pas en quoi l'interdiction qui lui est faite serait problématique.

Que les époux F______/I______ puissent techniquement empêcher la réception de messages émanant du raccordement téléphonique – connu – de la recourante, n'empêcherait pas cette dernière de les contacter avec un autre raccordement, de sorte que l'interdiction de contact conserve sa pertinence.

Ce que la recourante considère comme étant "la vérité" n'a en l'état pas été démontré, puisque, à teneur de la condamnation prononcée par la CPAR le 26 novembre 2020 (P/1______/2016), il a été constaté qu'elle n'avait pas fait la preuve de la vérité ni de la bonne foi de ses allégations.

Partant, les mesures de substitution litigieuses ne sont pas abusives, ni ne sont de nature à mettre en danger la fille de la recourante.

5.             5.1. À teneur des art. 197 al. 1 et 212 al. 3 CPP, les autorités pénales doivent respecter le principe de la proportionnalité lorsqu'elles appliquent des mesures de contrainte.

5.2. En l'espèce, la durée résiduelle des mesures – quatre mois – ne viole pas le principe de la proportionnalité, compte tenu du caractère répétitif des actes reprochés à la recourante.

6.             Le recours s'avère ainsi infondé et doit être rejeté.

7.             La recourante, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront arrêtés en totalité à CHF 700.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03). En effet, l'autorité de recours est tenue de dresser un état de frais pour la procédure de deuxième instance, sans égard à l'obtention de l'assistance judiciaire (arrêts du Tribunal fédéral 1B_372/2014 du 8 avril 2015 consid. 4.6 et 1B_203/2011 du 18 mai 2011 consid. 4).

* * * * *


 


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Rejette le recours.

Met à la charge de A______ les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 700.-.

Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à la recourante, au Ministère public et au Tribunal des mesures de contrainte.

Le communique, pour information, à Me Thomas BARTH, défenseur d'office de la recourante.

Siégeant :

Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Mesdames Daniela CHIABUDINI et Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.

 

Le greffier :

Julien CASEYS

 

La présidente :

Corinne CHAPPUIS BUGNON

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.


 

P/15996/2021

ÉTAT DE FRAIS

 

ACPR/

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

 

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

 

- délivrance de copies (let. b)

CHF

 

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

 

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

615.00

 

-

CHF

 

 

Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9)

CHF

700.00