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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/1654/2017

ACPR/457/2020 du 30.06.2020 sur OCL/197/2020 ( MP ) , REJETE

Descripteurs : QUALITÉ POUR AGIR ET RECOURIR;LÉSÉ;ENFANT;CURATELLE DE REPRÉSENTATION(ART. 394 CC);PARENTS;COMPÉTENCE RATIONE LOCI;VIOLATION DU DEVOIR D'ASSISTANCE OU D'ÉDUCATION
Normes : CPP.106.al2; CPP.115; CPP.319; CP.8; CP.219; CC.306.al2; CC.306.al3; CC.404.al2

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/1654/2017 ACPR/457/2020

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du mardi 30 juin 2020

Entre

La mineure A______, domiciliée ______, Russie, représentée par son curateur, Me B______, avocat, ______, Genève,

C______, domicilié ______, France, comparant par Me Nicola MEIER, avocat, place du Bourg-de-Four 24, case postale 3504, 1211 Genève 3,

recourants,

contre l'ordonnance de classement rendue le 28 février 2020 par le Ministère public,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


EN FAIT :

A. a.a. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 12 mars 2020, la mineure A______, soit pour elle son curateur de représentation, Me B______, recourt contre l'ordonnance rendue le 28 du mois précédent, notifiée le 2 mars suivant, aux termes de laquelle le Ministère public a classé la procédure P/1654/2017 ouverte contre sa mère, D______, des chefs d'infractions aux art. 219, 220 et 292 CP.

Elle conclut, liminairement, à l'apport de la cause C/1______/2015 opposant ses parents devant le TPAE - dans l'éventualité où les pièces y figurant ne seraient pas déjà versées au dossier pénal -, et, sur le fond, à l'annulation de l'ordonnance querellée, la procédure devant être renvoyée au Procureur pour qu'il procède à tous actes d'instruction utiles, voire qu'il rende une ordonnance pénale contre la prévenue pour violation de l'art. 219 CP ou la renvoie en jugement de ce chef.

a.b. Dans une demande séparée, l'avocat prénommé chiffre à CHF 1'484.67 ses honoraires pour la procédure de deuxième instance.

b.a. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 12 mars 2020, C______, père de A______, recourt contre cette même décision.

Il conclut à l'annulation de l'ordonnance susmentionnée, sollicitant, pour le surplus, le versement d'une équitable indemnité au titre de dépens.

b.b. Le prénommé a versé les sûretés en CHF 1'000.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure.

c. À réception de ces recours et montant, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures ni débats.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a.a. A______ est née le ______ 2014 à ______ (Genève) de la relation entretenue par D______, de nationalité russe, avec C______, ressortissant belge.

La mineure, qui dispose de la nationalité de chacun de ses parents, a été reconnue par son père devant l'officier d'état civil. En mai 2015, D______ et C______ ont signé une déclaration en faveur de l'autorité parentale conjointe, laquelle a été ratifiée par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: TPAE).

a.b. La mineure a vécu auprès de sa mère et de son demi-frère, E______ - né en 2006 d'une précédente union de D______ -, à Genève, pendant deux ans et demi environ. Sa grand-mère maternelle était très investie dans son éducation.

Aux dires de D______, C______ n'aurait jamais fait ménage commun avec eux, ayant conservé son propre domicile, en France voisine. Le précité soutient avoir, au contraire, officieusement vécu dans le logement familial jusqu'au 8 décembre 2016, date à laquelle il avait réemménagé dans sa résidence française.

b.a. Le 12 décembre 2016, D______ a formulé, devant le TPAE, diverses conclusions contre C______ (C/1______/2015).

Le lendemain, cette juridiction, statuant sur mesures superprovisionnelles, a, notamment, fait interdiction au prénommé d'entretenir des contacts avec sa fille et lui a retiré l'autorité parentale sur l'enfant.

b.b. Le 14 décembre 2016, C______ a déposé, à son tour, une requête.

Par ordonnance rendue le 16 suivant, le TPAE a, entre autres, imposé à D______ de ne pas quitter la Suisse avec la fillette sans autorisation préalable, sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP.

Cette ordonnance a été adressée par courriel au conseil de la prénommée le jour même, à 17 heures environ.

b.c. D______ et sa fille ont quitté la Suisse pour F______ (Russie) le ______ 2016, à 7h30.

Selon les informations données par son conseil au TPAE, toutes deux devaient revenir après les fêtes de fin d'année, à savoir le 8 janvier 2017.

Le 28 décembre 2016, D______ a formé, devant les tribunaux russes, une demande tendant à faire constater que le domicile de sa fille se trouvait désormais à F______; elle a également réclamé le versement d'une contribution d'entretien à C______.

La mineure vit, depuis mi-décembre 2016, avec sa mère, sa grand-mère maternelle et son demi-frère dans un logement appartenant à D______, situé dans la ville précitée.

b.d. Le 6 février 2017, le TPAE a, entre autres, levé l'interdiction faite à C______ d'entretenir tout contact avec sa fille, lui a restitué l'autorité parentale sur cette dernière et a fixé un droit aux relations personnelles devant s'exercer à raison de trois contacts téléphoniques par semaine dans l'attente du rapport d'évaluation sociale du Service de protection des mineurs.

À teneur dudit rapport, établi le 11 mai suivant, la collaboration de D______ dans la mise en oeuvre du droit de visite via [le logiciel] G______ avait été mauvaise. C______ disposait de bonnes compétences parentales; en particulier, il montrait une stabilité émotionnelle constante, bien qu'il soit privé de relations avec sa fille.

b.e. Le 21 novembre 2017, le TPAE, considérant que A______ était exposée à un grave conflit de loyauté en raison du comportement adopté par sa mère, respectivement que son développement psychique était mis en danger au vu de la rupture des relations personnelles avec son père, a retiré à D______ la garde de fait et le droit de déterminer le lieu de résidence de la fillette, a ordonné le placement de l'enfant chez son père et a enjoint à la prénommée de ramener la mineure en Suisse.

La Chambre de surveillance de la Cour de justice a, sur recours de D______, annulé cette ordonnance, au motif que le déplacement de A______ en Russie avait été licite. En effet, la mère était seule titulaire de l'autorité parentale au moment où elle avait quitté la Suisse, et, partant, exclusivement habilitée à déterminer son lieu de vie. À cela s'ajoutait que la résidence habituelle de l'enfant se trouvait, depuis fin décembre 2016, en Russie - compte tenu des différentes démarches entreprises sur place par la mère -, en sorte que la compétence pour prendre des mesures tendant à sa protection avait été transférée aux autorités de ce pays (DAS/248/2018).

Par arrêt du 1er juillet 2019, le Tribunal fédéral a rejeté le recours de C______ (cause 5A_____/2019).

c. Parallèlement, le 20 novembre 2018, les juridictions russes ont définitivement rejeté la requête en retour de A______ formée par le prénommé dans le courant de l'année 2017.

d.a. Parallèlement encore, en avril 2017, le Ministère public genevois a ouvert une procédure contre D______ pour violation du devoir d'assistance et d'éducation (art. 219 CP), enlèvement de mineur (art. 220 CP) ainsi qu'insoumission à une décision de l'autorité (art. 292 CP).

C______, d'une part, et A______, soit pour elle le curateur de représentation (art. 306 al. 2 CC) qui lui avait été désigné par le TPAE le 7 février 2017, d'autre part, se sont constitués parties plaignantes.

d.b. Le TPAE a, au fil de l'instruction, régulièrement transmis au Procureur des pièces issues de la cause C/1______/2015.

d.c. C______ a exposé, dans le cadre de ses auditions et différentes missives adressées au Ministère public, que D______ l'empêchait, depuis le 8 décembre 2016, d'entretenir une relation régulière avec sa fille. Ce comportement violait l'art. 219 CP, puisqu'il privait la mineure d'un lien paternel essentiel à ses développement et épanouissement; les autorités suisses demeuraient compétentes pour connaître d'un tel comportement, en dépit du changement de domicile de l'enfant. Plus particulièrement, il avait, jusqu'en septembre 2017, épisodiquement vu sa fille via [le logiciel] G______; depuis lors, il s'était rendu à plusieurs reprises en Russie, mais les contacts avec la fillette avaient été chaotiques ("dans la rue, à la sauvette et jamais seul"); ces contacts avaient quasiment cessé en avril 2018; depuis septembre de cette même année, il ne pouvait plus se rendre à F______ [Russie] de peur d'y être arrêté, D______ ayant déposé une plainte pénale, infondée, contre lui. Les contacts avaient été anxiogènes pour A______, vu la situation dans laquelle sa mère la plaçait à ces occasions. Par ailleurs, l'état de santé physique et psychologique de sa fille l'inquiétait, au regard tant de ses propres constatations que de celles effectuées par un psychologue, auquel il avait montré les vidéos [via le logiciel] G______ de plusieurs de ses échanges avec l'enfant; entre autres sujets de préoccupation, la fillette ne parlait toujours pas, à l'âge de 3 ans et 8 mois.

C______ a notamment produit, à l'appui de ses allégués, une attestation du psychologue sus-évoqué, H______, lequel, après avoir comparé plusieurs contacts vidéo père-enfant, tant avant qu'après le départ de A______ en Russie, relevait une nette régression de ses langage et comportement depuis 2017.

d.d. D______, qui n'a, malgré la délivrance de sauf-conduits, jamais comparu, s'est déterminée par écrit. Elle a contesté, d'une part, l'existence d'un for en Suisse s'agissant de l'infraction à l'art. 219 CP et, d'autre part, la commission d'un quelconque acte pénalement répréhensible. Le fait que A______ présentait, effectivement, depuis 2018, des difficultés de langage ainsi que plusieurs autres troubles ne l'empêchait nullement d'aller bien; épanouie, elle était régulièrement suivie, et de façon adéquate, par divers spécialistes (orthophoniste, psychologue, etc.). C'était précisément sur conseil de l'un de ces thérapeutes qu'elle avait réduit le temps des rencontres père-enfant lors des déplacements de ce dernier à F______ [Russie], sa fille adoptant un comportement inquiétant après les rencontres. Elle-même s'occupait parfaitement bien de l'enfant. Quant à la plainte pénale qu'elle avait déposée en Russie contre C______ du chef d'agressions sexuelles commises sur leur fille, tant de juin à novembre 2016 au domicile français du précité, qu'en novembre 2017 à F______ lors d'une visite, elle était pleinement justifiée, au vu des récits qu'en faisait actuellement l'enfant et des constats opérés par divers psychologues.

D______ a produit, à l'appui de ses allégués selon lesquels l'enfant se portait bien sur les plans physique et psychique quantité de rapports établis par divers intervenants (médicaux, scolaire et amis) - rédigés en russe et majoritairement traduits par ses soins -, de photos et de vidéos.

d.e. Me B______ a, dans le cadre de ses auditions et différentes missives adressées au Ministère public, exposé n'avoir jamais personnellement rencontré la mineure, au vu de son jeune âge et de son lieu de vie.

Selon lui, les conditions d'une violation de l'art. 219 CP apparaissaient réalisées. En effet, sa protégée semblait, au vu des troubles qu'elle présentait actuellement, avoir vécu comme un déracinement ses départ et séjour en Russie (initialement prévu jusqu'en janvier 2017 seulement), respectivement l'entrave aux relations personnelles avec son père qu'induisait un tel déplacement. D______ n'avait vraisemblablement préparé l'enfant ni à quitter l'environnement qui lui était familier, ni à rompre de manière abrupte ses contacts, jusque-là réguliers, avec C______. L'audition contradictoire de la prénommée s'imposait, compte tenu des versions diamétralement différentes présentées par les parents au sujet des développement et état de santé de la mineure.

C. Dans sa décision déférée, le Procureur a considéré que les conditions de l'art. 220 CP n'étaient pas réunies, pour les mêmes motifs que ceux retenus par la Chambre de surveillance de la Cour de justice, confirmés par le Tribunal fédéral. Relativement au non-respect de l'ordonnance du TPAE du 16 décembre 2016 (art. 292 CP), l'action pénale était prescrite, le délai de trois ans étant arrivé à échéance en décembre 2019. Concernant l'art. 219 CP, force était de constater que la prévenue avait entravé, de façon réitérée, depuis fin 2016, les relations personnelles entre C______ et sa fille, violant, ce faisant, ses devoirs en matière d'éducation. Pour autant, l'on ne pouvait retenir une atteinte suffisante au sens de la norme précitée, dès lors qu'il n'était pas établi que son comportement aurait mis en danger le développement de A______, respectivement que les troubles présentés par cette dernière découleraient de l'attitude de la mère, en particulier du fait d'avoir quitté le sol helvétique pour la Russie. À titre superfétatoire, le Ministère public n'était pas compétent pour connaître des événements qui s'étaient déroulés "par la suite" dans ce dernier pays. Au vu de ces éléments, l'audition de D______ par les autorités genevoises/russes n'avait pas lieu d'être. Le classement de la procédure s'imposait donc.

D. a. À l'appui de son recours, Me B______ persiste dans ses arguments exposés devant le Ministère public (cf. lettre B.d.e ci-dessus), ajoutant que D______ avait, en sus d'instaurer une distance qui avait privé sa protégée de contacts réguliers avec son père, régulièrement entravé leurs relations ponctuelles.

Il attaque l'ordonnance querellée sous l'angle de l'art. 219 CP uniquement.

b. Dans son acte, le père de la fillette dénonce, en son nom propre, une violation de l'art. 219 CP, fondant sa qualité pour recourir sur l'art. 382 CPP, sans autre développement. Il précise ne plus avoir de nouvelles de l'enfant depuis le 8 novembre 2019.

EN DROIT :

1.             Les recours sont dirigés contre la même décision et portent sur un complexe de faits identique. Il se justifie donc de les joindre et de les traiter par un seul arrêt.

2.             La Chambre de céans peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les actes manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.

3.             3.1. Les recours, formés pour violation de l'art. 219 CP uniquement, ont été déposés selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) à l'encontre d'une ordonnance de classement, décision sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 322 al. 2 et 393 al. 1 let. a CPP; art. 128 LOJ/GE).

3.2. Il convient de déterminer si leurs auteurs disposent de la qualité pour recourir.

3.2.1. Selon l'art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour contester celle-ci.

Revêt la qualité de partie, le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure comme demandeur au pénal ou au civil (art. 104 al. 1 let. b et 118 al. 1 CPP). Le lésé est celui dont les droits ont été touchés directement par une infraction (art. 115 al. 1 CPP). Pour déterminer si une personne revêt un tel statut, il convient d'interpréter le texte de la disposition pénale enfreinte afin de savoir quel est le titulaire du bien juridique protégé (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1185/2019 du 13 janvier 2020
consid. 2.1). L'art. 219 CP tend à garantir le développement physique et psychique d'un mineur, soit d'une personne âgée de moins de 18 ans (arrêt du Tribunal fédéral 1B_500/2017 du 9 mars 2018 consid. 3.2).

Lorsqu'un curateur ad litem a été désigné à un enfant incapable de discernement, au motif que ses intérêts entrent en conflit avec ceux de ses parents (art. 306 al. 2 CC), seul celui-là est habilité à le représenter dans la procédure pénale (art. 106 al. 2 CPP), à l'exclusion de ceux-ci (art. 306 al. 3 CC).

3.2.2. L'art. 116 al. 2 CPP confère aux proches de la victime - soit notamment au père de la personne lésée qui, du fait d'une infraction, a subi une atteinte directe à son intégrité physique/psychique (art. 116 CPP) - un statut de victime indirecte. Le droit du proche de se constituer personnellement partie plaignante implique, ce que confirme la combinaison des art. 117 al. 3 et 122 al. 2 CPP, qu'il fasse valoir des prétentions civiles propres dans la procédure pénale (ATF 139 IV 89 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1105/2016 du 14 juin 2017 consid. 2.1 et 2.2 ainsi que les références citées). À défaut, la qualité de partie doit lui est déniée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1105/2016 précité). Ses prétentions doivent, en outre, apparaître fondées, sous l'angle de la vraisemblance (ATF 139 IV 89 précité). La jurisprudence est restrictive quant à l'allocation d'une indemnité pour tort moral (art. 49 CO) aux parents d'un enfant lésé, exigeant qu'ils soient touchés avec la même intensité qu'en cas de décès de ce dernier (ATF 139 IV 89 précité, consid 2.4; ATF 125 III 412 consid. 2a).

3.2.3. En l'espèce, A______ est seule titulaire du bien juridique protégé par l'art. 219 CP, à l'exclusion de son père.

Directement lésée par les agissements imputés à la prévenue, elle dispose de la qualité pour recourir, via son curateur, exclusivement habilité à la représenter.

Le recours interjeté par la mineure est donc recevable.

3.2.4. C______ ne détaille nullement, dans son acte, les motifs pour lesquels il s'estime fondé à recourir, en son nom propre, contre le classement de l'infraction à l'art. 219 CP.

À supposer que ce soit en raison de sa qualité de proche de la victime au sens de l'art. 116 al. 2 CPP, encore faudrait-il qu'il allègue avoir pour intention de déposer des conclusions civiles dans le cadre de la procédure pénale, ce qu'il n'a, à ce jour, jamais fait. Il ne rend, de surcroît, pas vraisemblable qu'il subirait, du chef du comportement prêté à son ex-compagne sur leur enfant - abstraction faite de tout impact sur sa personne, l'art. 219 CP n'ayant pas pour vocation de protéger son droit aux relations personnelles - des souffrances morales comparables à celles qui auraient été les siennes en cas de décès de sa fille.

Il en résulte que le prénommé ne peut se voir reconnaître la qualité pour agir en lien avec la norme précitée, seule visée par son recours.

Dit acte sera donc déclaré irrecevable.

4.             Il n'y a pas lieu d'ordonner l'apport de la cause C/1______/2015 diligentée par le TPAE, cette juridiction ayant régulièrement versé au dossier pénal les pièces utiles pour l'issue du litige.

5.             La mineure estime qu'il existe une prévention suffisante d'infraction à l'art. 219 CP contre sa mère.

5.1.1. En vertu de l'art. 319 al. 1 let. d CPP, le classement de tout ou partie de la procédure s'impose lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus. Ainsi en va-t-il quand une infraction ne peut, à défaut de for, être poursuivie en Suisse (arrêt du Tribunal fédéral 6B_266/2020 du 27 mai 2020 consid. 2).

5.1.2. Le code pénal est applicable à quiconque commet une infraction en Suisse (art. 3 al. 1 CP). Un crime ou un délit est réputé perpétré tant au lieu où l'auteur a agi ou aurait dû agir qu'au lieu où le résultat s'est produit (art. 8 al. 1 CP). Tout comportement réalisant, y compris partiellement, les éléments constitutifs d'une infraction peut être considéré comme la commission de celle-ci. En présence d'un délit par omission, le lieu de l'action se situe là où l'auteur aurait dû agir (ATF 141 IV 205 consid. 5.2).

Dans un contexte international et afin d'éviter les conflits négatifs de compétence, il s'impose en principe d'admettre l'existence d'un for en Suisse, même dans les cas où il n'existe pas de rapport étroit avec ce pays (ATF 141 IV 205 et arrêt du Tribunal fédéral 6B_266/2020 précités).

5.1.3. L'art. 219 CP réprime le comportement de celui qui, intentionnellement (ch. 1) ou par négligence (ch. 2), aura violé son devoir d'assister ou d'élever une personne mineure dont il aura ainsi mis en danger le développement physique/psychique, ou qui aura manqué à ce devoir.

5.2. En l'espèce, il est reproché à la prévenue d'avoir, d'une part, régulièrement entravé, depuis décembre 2016, les relations personnelles entre sa fille et son ex-compagnon et, d'autre part, "déracin[é]" la mineure (départ et séjour en Russie), comportements qui seraient à l'origine des difficultés de langage et autres troubles constatés chez l'enfant.

À supposer que de tels agissements tombent sous le coup de la norme pénale spéciale précitée, respectivement qu'ils puissent être mis en lien de causalité avec l'état de santé de la mineure - questions qui souffrent de demeurer indécises -, force est alors de nier l'existence d'une compétence des autorités suisses pour les juger.

En effet, selon les décisions successivement prises par le TPAE, C______ ne pouvait, du 13 décembre 2016 au 6 février 2017, entretenir de quelconque contact avec sa fille. Dans ces circonstances, seuls les éventuels actes d'entrave du droit aux relations personnelles survenus après cette période, et leurs possibles répercussions sur l'enfant, sont susceptibles d'être pénalement relevant. Les actes/omissions concernés sont donc survenus en Russie, à l'instar de leur résultat. La cause ne présente donc, sur cet aspect, aucun rapport, même ténu, avec la Suisse.

Un constat similaire s'impose s'agissant du déracinement allégué. Ainsi, le Tribunal fédéral a jugé licite le déplacement de la fillette. Toutes les décisions prises ultérieurement par la prévenue (tel que le maintien du lieu de vie à F______), et leur éventuel impact sur l'enfant, sont donc survenus en Russie. Partant, il n'existe, ici non plus, aucun rapport, même étroit, avec la Suisse.

À cela s'ajoute que la prévenue et sa fille ne semblent plus avoir d'attache majeure avec ce dernier pays - dans lequel elles ne sont plus revenues depuis trois ans et demi -, que C______ est domicilié en France et que ces trois protagonistes sont de nationalités russe et/ou belge.

Il s'ensuit que la compétence des autorités genevoises n'est pas établie - que ce soit en application de l'art. 8 CP ou des art. 4 à 7 CP, ces dernières dispositions n'étant pas pertinentes in casu - pour connaître de l'éventuelle violation, par la prévenue, de ses devoirs d'éducation envers la mineure.

Aussi, le classement de la procédure est-il pleinement justifié. Le recours se révèle, partant, infondé.

6.             Les recourants succombent (art. 428 al. 1, 1ère et 2ème phrases, CPP).

C______ sera condamné à payer la moitié des frais de la procédure de recours, qui seront fixés à CHF 1'000.- en totalité, émolument de décision inclus (art. 3 cum art. 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03), somme qui sera prélevée à concurrence de CHF 500.- sur les sûretés versées, le solde devant lui être restitué. Compte tenu de l'âge de A______, la seconde moitié desdits frais sera laissée à la charge de l'État (art. 423 CPP).

7.             7.1. Le curateur ne revêtant pas le statut de défenseur privé ou d'office, Me B______ ne saurait se voir allouer de dépens en application du CPP.

Il lui appartiendra de soumettre ses honoraires au TPAE, seule autorité compétente pour statuer à leur sujet (cf. art. 404 al. 2 CC et art. 4 du Règlement genevois fixant la rémunération des curateurs [RCC; E1.05.15]), à l'exclusion de la Chambre de céans (ACPR/456/2018 du 20 août 2018, consid. 5).

7.2. Vu l'issue de son recours, aucune indemnité ne sera octroyée à C______, lequel n'a, du reste, pas chiffré ses prétentions (art. 433 cum art. 436 CPP).

* * * * *

 


 

 

 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

 

Joint les recours.

Déclare irrecevable l'acte formé par C______.

Rejette le recours interjeté par A______.

Condamne C______ à la moitié des frais de la procédure de recours, fixés en totalité à CHF 1'000.-.

Dit que ce montant, soit CHF 500.-, sera prélevé sur les sûretés versées par ce dernier, le solde devant lui être restitué.

Laisse pour le surplus les frais de la procédure de recours à la charge de l' État.

Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, aux recourants, soit pour eux leurs curateur et conseil respectifs, ainsi qu'au Ministère public.

Siégeant :

Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier.

 

Le greffier :

Sandro COLUNI

 

La présidente :

Corinne CHAPPUIS BUGNON

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).


 

P/1654/2017

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

20.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

     

- délivrance de copies (let. b)

CHF

     

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

 

-

CHF

905.00

Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9)

CHF

1'000.00