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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/20457/2018

ACPR/424/2021 du 24.06.2021 sur OCL/1429/2020 ( MP ) , ADMIS/PARTIEL

Descripteurs : LÉSION CORPORELLE PAR NÉGLIGENCE;INSTALLATION ÉLECTRIQUE;PRESCRIPTION;INFRACTION DE COMMISSION;DÉLIT D'OMISSION
Normes : CP.125; CP.11.al1; CP.11.al2.leta; CP.11.al2.letd; CP.11.al3; LIE.20; OIBT.5.al1; OIBT.5.al4; CP.98.leta; CP.98.letc

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/20457/2018 ACPR/424/2021

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du jeudi 24 juin 2021

Entre

A______, mineure représentée par ses parents, ainsi que B______ et C______, tous trois domiciliés ______, comparant par Me D______, avocat,

E______, domicilié ______, comparant par Me F______, avocat,

G______, domicilié ______, comparant par Me H______, avocat,

recourants et intimés,

contre l'ordonnance de classement rendue le 9 décembre 2020 par le Ministère public,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B,
1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


EN FAIT :

A. a. Par ordonnance rendue le 9 décembre 2020, notifiée le 14 suivant, le Ministère public a : classé la procédure P/20457/2018 ouverte contre E______ et G______ du chef de lésions corporelles graves commises par négligence sur la mineure A______ (ch. 1 du dispositif); refusé d'allouer des dépens au premier (ch. 2) et au second prévenus (ch. 3); imputé à chacun d'eux la moitié des frais de la procédure, soit CHF 1'443.- par personne (ch. 4); renvoyé B______ et C______, parents de la précitée, à agir au civil s'agissant de leurs prétentions (ch. 5).

b.a. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 24 décembre 2020, B______ et C______, agissant tant au nom de leur fille qu'à titre personnel, recourent contre cette décision (ci-après : le premier recours).

Ils concluent, sous suite de frais et dépens non chiffrés, à son annulation, le Procureur devant être invité à renvoyer en jugement les deux prévenus.

b.b. Les prénommés ont versé les sûretés en CHF 1'500.- qui leur étaient réclamées par la Direction de la procédure.

c. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 23 décembre 2020, E______ recourt contre les chiffres 2 et 4 du dispositif de cette même décision (ci-après : le deuxième recours).

Il conclut, sous suite de frais et dépens chiffrés à CHF 3'007.25, à l'annulation de ces deux points ainsi qu'à l'allocation d'une indemnité de CHF 9'969.30 fondée sur l'art. 429 al. 1 let. a CPP.

d. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 22 décembre 2020, G______ recourt contre les chiffres 3 et 4 précités (ci-après : le troisième recours).

Il conclut, sous suite de frais et dépens chiffrés à CHF 4'774.72 [sic], à l'annulation de ces deux points, une indemnité de CHF 23'299.- (art. 429 al. 1 let. a CPP) devant lui être octroyée.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a.a. I______, née en 1922, propriétaire d'un domaine sis à J______ [GE], a engagé, à temps complet, notamment pour entretenir ses espaces extérieurs (jardin, piscine, etc.) et s'occuper de ses poules, successivement, K______, puis E______ dès 1999.

Le poulailler situé sur ce domaine comporte, outre un bâtiment, une partie à ciel ouvert ceinte d'un muret, surmonté d'un grillage. Un fil de fer a été ajouté tant du côté intérieur de l'enclos - au-dessus du muret, à quelques centimètres de distance du grillage - que sur le toit d'une construction juxtaposée au poulailler (ci-après : l'annexe). Ledit fil de fer a été mis sous tension électrique de façon artisanale. Pour ce faire, une fiche munie d'un long câble a été branchée dans une prise murale située à l'intérieur de l'annexe; ce câble a été tiré à travers le plafond (perforé) du bâtiment, de façon à rejoindre le toit et le fil de fer qui s'y trouvait; le câble a été coupé et les fils contenus dans celui-ci placés au contact dudit fil de fer. Un courant de 230 volts [soit la tension alimentant usuellement les prises des foyers en Suisse] circulait dans l'ensemble de ce fil (ci-après : le système ou le dispositif électrique litigieux).

a.b. Plusieurs personnes ont occupé des logements séparés dans la propriété précitée, soit I______, G______- fils de la prénommée - et sa famille ainsi que E______.

a.c. B______ et C______, parents de plusieurs enfants, dont A______, née en ______ 2017, résident dans une maison voisine de ladite propriété.

La famille allait régulièrement sur le domaine - en accord avec I______ - pour voir les poules et parfois les nourrir.

b.a. Le 31 août 2018, A______ s'est rendue, en compagnie de sa nounou et de son frère âgé de trois ans, audit poulailler, où elle s'est électrocutée.

D'après un rapport rendu par un contrôleur des SIG - intervenu sur les lieux à la demande de la police, appelée après l'évènement -, l'enfant, en voulant donner du pain aux gallinacés, avait passé sa main à travers une maille du grillage, à hauteur du fil sous tension, et sa paume avait touché le dispositif électrique; ce dernier ne répondait pas aux normes de sécurité en vigueur, en particulier à l'art. 3 de l'Ordonnance fédérale sur les installations électriques à basse tension (OIBT; RS 734.27).

b.b. L'exposition au courant a provoqué, chez la fillette, outre des brûlures et phlyctènes au niveau des poignet et main droits, un arrêt cardio-respiratoire, ayant nécessité une réanimation. Une hypoxie cérébrale s'en est suivie (rapport du Centre Universitaire Romand de Médecine Légale, page 7). L'enfant est restée hospitalisée durant deux mois; ne parvenant plus à s'alimenter correctement, elle a subi une gastrostomie. Le 19 décembre 2018, elle n'avait pas récupéré l'usage de la parole et présentait une hypotonie axiale ainsi qu'une hypertonie des membres supérieurs et inférieurs (rapport du docteur L______, neuropédiatre, du 19 décembre 2018).

A______ ayant besoin d'assistance pour les actes de la vie quotidienne, ses parents ont déposé, en janvier 2019, une demande d'allocation pour impotent auprès de l'assurance-invalidité.

Aux dires de son père, l'enfant présentait, en août 2020, des handicaps moteurs et mentaux; elle faisait néanmoins "des progrès tous les jours".

c.a. En novembre 2018, B______ et C______ ont déposé plainte pénale, au nom de leur fille, du chef des faits précités; ils se sont, par la suite, personnellement constitués parties civiles, en qualité de proches de cette dernière.

c.b. Entendu par le Ministère public, M______, contrôleur des SIG présent le jour des faits, a déclaré que le système électrique litigieux était "bricol[é]" et dangereux. À l'endroit de l'accident, le fil de fer se situait à quatre ou cinq centimètres du grillage; aucune "envelopp[e]" n'entourait ce fil pour protéger les personnes des parties sous tension, comme cela aurait dû être le cas. En revanche, la clôture n'était pas électrifiée, des pièces isolantes évitant tout contact entre le fil et le grillage. Les poules ne pouvaient se blesser au contact de ce fil, leur plumage étant isolant. Le dispositif litigieux différait de celui de type "parc à vaches ", lequel était adapté aux personnes et aux animaux, en ce sens que le courant y circulait sous forme de petites impulsions de bas ampérage, pour éviter tout danger; un tel parc "n'aurait pas pu être fait à [l']endroit" où se trouvait le poulailler. Le système litigieux était une installation dite mobile, c'est-à-dire branchée avec une fiche sur une prise fixe; à titre exemplatif, un sèche-cheveux ou un lave-linge constituait également une installation mobile. Lors des contrôles obligatoires périodiques, qui devaient avoir lieu tous les vingt ans, seule la conformité des installations fixes était examinée; si la présence d'une installation mobile "non conforme" était constatée à cette occasion, cela devait être signalé au propriétaire, par voie orale ou écrite.

c.c. Le Procureur a requis le dépôt, par les SIG, du rapport de contrôle périodique de l'installation électrique située dans l'annexe, effectué par N______ SA le 19 avril 2011.

c.c.a. Ce rapport atteste de la conformité de ladite installation; aucune référence n'est faite à l'électrification du poulailler.

c.c.b. Auditionné par le Procureur, O______, rédacteur dudit rapport, a déclaré ne pas se souvenir du contrôle de 2011, au vu de son ancienneté. De manière générale, il examinait uniquement la partie fixe des installations électriques. S'il constatait un danger sur une installation dite mobile - ce par quoi il fallait entendre "une fiche que l'on p[ouvai]t brancher à plusieurs endroits qui p[ouvai]t se déplacer et qui n'[était] pas raccordée en permanence sur une bo[î]te ou (...) une prise" -, il ne le consignait pas dans son rapport, mais informait le propriétaire qu'il devait débrancher celle-ci. Il ne s'occupait pas de ce que la fiche alimentait.

En réponse à la question du Procureur qui lui demandait si un système du type de celui litigieux devait être signalé dans le rapport de 2011, O______ a répondu par la négative, au motif que l'appareillage était relié au courant par une fiche.

c.d. Entendue par la police, P______, nounou de la victime, a déclaré avoir été engagée deux semaines environ avant les faits. Le jour du drame, elle avait, sur suggestion de C______, emmené A______ et son frère nourrir les poules. Alors que tous trois se trouvaient face au grillage, elle-même avait, à un moment donné, parlé à la fillette, qui ne lui avait pas répondu; elle avait alors vu que l'enfant avait la main accrochée au grillage et le visage "tou[t] rouge". Elle ne savait pas combien de temps la victime avait été en contact avec le fil électrifié, dont elle-même ignorait l'existence jusqu'alors.

c.e. Auditionné par le Ministère public, C______ a expliqué savoir qu'un fil électrique se trouvait à l'intérieur du poulailler. E______ lui en avait parlé et recommandé d'y faire attention. Cela étant, comme la famille restait à l'extérieur de l'enclos, il n'avait "pas [vu] de problème". Il avait demandé à la nounou de rester en-dehors du poulailler.

Pour sa part, B______ a affirmé que la famille s'était rendue, avant le drame, "au moins 150 fois" voir les poules. Elle ignorait l'existence du fil susvisé, de sorte qu'elle n'avait pu en informer P______.

c.f. I______ n'a pas pu être entendue, étant, aux dires de son médecin, incapable de discernement. Courant 2019, G______ a été désigné curateur de cette dernière, qui est décédée en ______ 2020.

c.g. Auditionné en qualité de personne appelée à donner des renseignements par la police, puis de prévenu d'infraction à l'art. 125 CP par le Ministère public, E______ a déclaré avoir été "un peu l'homme à tout faire" de feu I______. Son prédécesseur à ce poste, K______, avait, après sa retraite, ponctuellement continué à intervenir sur la propriété pour l'aider, et cela jusqu'à son décès [intervenu en juillet 2008]. Le dispositif électrique litigieux avait été installé une dizaine d'années au moins avant l'accident, un renard s'étant introduit dans le poulailler; une entreprise avait posé un nouveau grillage autour de l'enclos et feu K______ avait "eu l'idée de rendre cette installation électrique" pour empêcher l'animal de tuer à nouveau des gallinacés; le prénommé en avait discuté avec feu I______, qui avait donné son accord. Lui-même s'était contenté d'aider son prédécesseur à installer le système, en suivant ses instructions. Le dispositif avait été branché à une prise standard; il "était à 230 [volts]". "Tout le monde sait que 230 v[olts] c'est fort". Il ignorait toutefois que cela pouvait blesser gravement une personne. S'il l'avait su, il aurait "mis hors d'état de nuire" le système, qu'il n'avait lui-même jamais débranché. K______ ne lui avait pas "donné de précautions particulières" concernant l'installation. Il n'avait jamais trouvé d'animal mort devant le grillage. Il nettoyait régulièrement l'intérieur du poulailler, mais pas la partie extérieure car "c'[était] de la terre". Il ignorait, ou à tout le moins ne se souvenait pas, que N______ SA avait contrôlé l'installation électrique de l'annexe en 2011. Il avait informé C______ de l'électrification du poulailler. Feu I______ lui avait donné des instructions jusqu'à une dizaine d'années avant le drame, toutefois jamais en lien avec le dispositif électrique. Par la suite, il recevait des directives de G______ [en raison de l'état de santé de la prénommée].

c.h. Entendu en qualité de personne appelée à donner des renseignements par la police, puis de prévenu d'infraction à l'art. 125 CP par le Ministère public, G______ a déclaré résider depuis trente ans sur la propriété de feu sa mère. Dès 2014 environ, il avait donné, au besoin, des instructions à E______, ce dernier travaillant de manière relativement autonome. Auparavant, c'était I______, alors capable de discernement, qui s'en chargeait, cette dernière gérant le domaine. Depuis 2014, il lisait les courriers que sa mère recevait. Il ignorait que les enfants B______/C______ venaient voir les gallinacés. Lui-même s'était rendu au poulailler avec de jeunes enfants pour nourrir ces volatiles.

À la question de savoir s'il était présent, en 2011, lors du contrôle de l'installation électrique de l'annexe par N______ SA, G______ a répondu que "cela ne [lui] di[sai]t rien".

Concernant le système litigieux, le prénommé a commencé par déclarer que E______ avait, de sa propre initiative, installé, une dizaine d'années avant l'incident, un "pourtour électrique" à l'intérieur de l'enclos pour empêcher un renard, qui venait régulièrement tuer les gallinacés, d'entrer dans le poulailler. Lorsqu'il l'avait appris, il n'avait pas désapprouvé, étant précisé que cette installation n'était nullement en contact avec la grille extérieure dudit poulailler. Il avait "préconis[é] (...) que [celle-ci] n'était pas aux normes. [Il] aurai[t] dû faire les démarches pour savoir si c'était autorisé ou pas", mais il ne les avait jamais effectuées.

Par la suite, il a allégué ignorer que K______ et E______ avaient travaillé ensemble après la retraite du premier. Aussi, il s'était "peut-être avancé" en soutenant que c'était le second qui avait installé le système litigieux. E______ l'avait informé, voilà dix ans, avoir "fait le nécessaire sur l'intrusion des renards", sans autre précision. Lui-même en avait déduit que le toit de l'annexe, sur lequel montaient ces animaux pour se rendre dans le poulailler, avait été placé sous basse tension "comme pour les vaches". En revanche, il ignorait, avant l'accident, qu'un fil électrifié avait été installé à l'intérieur de l'enclos. Il était entré à plusieurs reprises dans le poulailler, mais n'avait jamais prêté attention au système litigieux. S'il avait été au courant des détails du dispositif, il aurait entrepris les "démarches nécessaires".

d. Le 16 novembre 2020, le Procureur a informé les parties qu'une ordonnance de classement allait être prochainement rendue.

Les plaignants n'ont pas formulé de réquisitions de preuves complémentaires.

Chacun des prévenus a déposé une demande en indemnisation, fondée sur l'art. 429 al. 1 let. a CPP.

d.a. E______, assisté d'un avocat chef d'étude depuis juin 2019 - soit après son audition par la police -, a requis le versement d'une somme de CHF 9'969.30 (correspondant à 20 heures et 10 minutes d'activité facturées au tarif horaire de CHF 450.-), majorée de CHF 181.50 au titre de "frais d'ouverture de dossier, photocopies, faxes, port, téléphones, etc[.]" ainsi que de la TVA (CHF 712.80).

Dite activité se décomposait comme suit, selon la note d'honoraires établie par son conseil : conférences tant avec le client (30 minutes) qu'avec des tiers, parmi lesquels le conseil de G______ et "Q______ protection juridique" (3 heures et 35 minutes); étude du dossier (45 minutes); préparation d'audiences (50 minutes); audiences et vacations (6 heures et 20 minutes); lettres et téléphones au Ministère public (1 heure et 25 minutes); missives/courriels et téléphones avec le client (3 heures et 55 minutes); correspondances et téléphones avec des tiers, essentiellement avec l'avocat sus-évoqué ainsi que des membres de l'étude du conseil des plaignants (2 heures et 50 minutes).

d.b. Pour sa part, G______, assisté d'un conseil chef d'étude depuis mi-mai 2019, a conclu au versement de dépens de CHF 23'299.- (équivalant à 54 heures et 5 [recte : 10] minutes d'activité facturées au tarif horaire de CHF 400.-), TVA incluse.

e. La procédure se compose d'un classeur, comportant pour l'essentiel : un rapport de police, auquel sont annexées les trois déclarations recueillies par les gendarmes; les rapports des SIG/de N______ SA précités; les documents médicaux résumés à la lettre B.b.b supra; quelques missives échangées entre le Ministère public et les parties, respectivement entre cette autorité et les SIG ainsi que N______ SA; quatre ordres de dépôts; les procès-verbaux des deux audiences appointées par le Procureur - dont la durée a totalisé 5 heures et 25 minutes, la seconde ayant, par ailleurs, débuté avec 10 minutes de retard -; diverses autres pièces dites "de forme".  

C. Dans sa décision déférée, le Ministère public a considéré que l'électrification du poulailler, réalisée de manière artisanale, sans égard aux normes de sécurité applicables d'après le contrôleur des SIG, avait causé à A______ de graves blessures.

L'instruction n'ayant pas permis de déterminer quand cette électrification avait eu lieu, il serait retenu que E______ avait, conformément à ses déclarations, prêté assistance à feu K______ pour installer le système litigieux. S'il était incontestable que ce prévenu avait violé un devoir de prudence en participant à la mise en place dudit système, dont il pouvait réaliser qu'il était potentiellement dangereux pour des tiers, cette violation n'était toutefois pas fautive, l'intéressé ne disposant d'"aucune formation d'électricien". Par ailleurs, le premier nommé avait informé C______ de l'existence du fil électrifié. E______ n'avait pas non plus adopté un comportement passif contraire à une obligation d'agir (art. 11 CP), faute d'avoir revêtu une position de garant envers la victime, du reste accompagnée de sa nounou lors de l'incident.

Les déclarations de G______ selon lesquelles il avait appris le jour du drame seulement la présence du fil électrifié dans le poulailler n'étaient pas crédibles. Pour autant, il ne pouvait lui être reproché, à défaut d'être le propriétaire dudit poulailler ou le garant de la fillette (art. 11 CP), d'avoir "tolér[é]" l'installation litigieuse, respectivement de ne pas l'avoir débranchée.

Les éléments constitutifs de l'infraction à l'art. 125 CP n'étant pas réunis, le classement de la procédure s'imposait.

Chaque prévenu assumerait la moitié des frais de la cause (art. 426 al. 2 CPP), E______ ayant contrevenu aux art. 6 et 7 OIBT [normes qui prévoient que la personne exécutant des travaux sur une installation électrique doit disposer de qualifications professionnelles] et G______ aux art. 5 al. 4 OIBT [disposition qui impose certains devoirs à l'exploitant d'une installation électrique] et 41 CO. Pour les mêmes raisons, les précités seraient déboutés de leurs conclusions en indemnisation (art. 430 al. 1 let. a CPP).

D. a.a. À l'appui de leur recours, B______ et C______ reprochent à E______ d'avoir, par un comportement actif et deux attitudes passives, violé l'art. 125 CP. Ainsi, l'intéressé avait : participé à l'électrification du poulailler; laissé subsister pendant une dizaine d'années le système litigieux (art. 11 al. 2 let. d CP); omis de se conformer aux réquisits de l'art. 5 al. 4 OIBT.

Quant à G______, il était demeuré passif, au mépris d'obligations d'agir résultant des trois normes suivantes : art. 5 al. 1 OIBT [disposition qui impose divers devoirs à l'exploitant d'une installation électrique]; art. 11 al. 2 let. d CP, le prénommé ayant toléré une situation qu'il savait dangereuse, contribuant ainsi à aggraver un risque existant; art. 419 CO, l'intéressé ayant géré sans mandat le domaine de sa mère pendant une dizaine d'années environ avant le drame, de sorte qu'il occupait une position de garant. Par ailleurs, G______ savait, contrairement à ce qu'il prétendait, que leurs enfants se rendaient régulièrement au poulailler.

a.b. Invité à se déterminer, le Ministère public s'en tient, pour l'essentiel, à son ordonnance.

a.c. Les prévenus concluent au rejet du recours.

E______ conteste avoir adopté un quelconque comportement pénalement répréhensible, aux motifs, notamment, qu'il ignorait que le système litigieux contrevenait aux normes de sécurité en vigueur, qu'il n'avait jamais été chargé de veiller à la conformité dudit système - au demeurant contrôlé par N______ SA en 2011 - et qu'il avait averti C______ de la présence du fil électrifié à l'intérieur de l'enclos. Il conclut à l'octroi de dépens totalisant CHF 2'719.50 (débours et TVA inclus).

Pour sa part, G______ précise s'être chargé, depuis 2014, de gérer les affaires administratives courantes de sa mère ainsi que les finances de la propriété. Il ne pouvait être tenu pour responsable des lésions subies par A______, à défaut, entre autres : d'avoir décidé d'installer le fil électrifié - option retenue par sa mère, seule gérante du domaine en 2008 -; d'avoir la responsabilité de veiller, au sens de l'art. 5 al. 1 OIBT, à ce que le système électrique litigieux soit conforme aux normes; d'avoir été en mesure de débrancher ou d'enlever ce système, puisqu'il en ignorait l'existence avant le jour du drame; de connaître la dangerosité du dispositif concerné (électrification du pourtour du poulailler, voltage, etc.); de savoir que des tiers venaient régulièrement voir et nourrir les gallinacés; enfin, d'avoir eu des raisons de douter de l'exactitude du rapport établi par N______ SA. Il requiert également l'octroi de dépens.

b.a. À l'appui de son recours, E______ nie avoir adopté un quelconque comportement illicite et fautif, propre à justifier l'application des art. 426 al. 2 et 430 al. 1 let. a CPP. En particulier, les art. 6 et 7 OIBT ne lui étaient pas "opposables", puisqu'il s'était contenté de suivre les instructions données par un tiers (K______) "plac[é] sous la responsabilité de son employeu[se]". Les frais de la procédure devraient donc être laissés à la charge de l'État et ses frais d'avocat, lui être intégralement remboursés.

b.b. Le Procureur s'en tient à son ordonnance querellée. Subsidiairement, il requiert que la somme à allouer au prévenu soit réduite au strict nécessaire.

b.c. Dans leurs observations, les plaignants concluent, sous suite de frais et dépens non chiffrés, au rejet du recours.

b.d. Pour sa part, G______ s'en rapporte à justice.

c.a. À l'appui de son propre recours, G______ fait valoir, entre autres arguments, que son attitude, purement passive, n'avait été ni illicite ni fautive. Partant, l'application des art. 426 al. 2 et 430 al. 1 let. a CPP était injustifiée.

c.b. Le Procureur prend des conclusions identiques à celles résumées sous lettre D.b ci-dessus.

c.c. Il en va de même des plaignants.

c.d. Pour sa part, E______ s'en rapporte à justice.

EN DROIT :

1. Les trois recours sont dirigés contre la même ordonnance et la réponse à apporter au premier influe sur le sort des deux autres. Ils seront donc joints et traités par un seul arrêt.

I. Premier recours

2. Cet acte a été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) à l'encontre d'une ordonnance de classement, décision sujette à contestation auprès de la Chambre de céans (art. 322 al. 2 et 393 al. 1 let. a CPP; art. 128 LOJ/GE).

A______, mineure représentée par ses parents (art. 106 al. 2 CPP cum 304 CC), dispose de la qualité pour agir (art. 382 CPP), ayant un intérêt juridiquement protégé à voir poursuivre les potentiels auteurs des atteintes à son intégrité corporelle (art. 115 et 116 al. 1 CPP).

Il en va de même de B______ et C______, proches de la victime (art. 116 al. 2 CPP), ces derniers s'étant portés parties civiles (art. 117 al. 3 CPP) et étant a priori légitimés à obtenir une indemnisation dans le cadre de la procédure pénale, vu la gravité des lésions causées à leur fille (ATF 139 IV 89 consid. 2.2. et 2.4; 125 III 412 consid. 2a).

Le recours est donc recevable.

3. B______ et C______ (ci-après : les recourants ou les plaignants) reprochent trois comportements distincts à E______.

3.1. Ils lui font tout d'abord grief d'avoir participé à l'installation du dispositif électrique litigieux, acte tombant, selon eux, sous le coup de l'art. 125 CP.

3.1.1. La procédure doit être classée en cas d'empêchement de procéder (art. 319 al. 1 let. d CPP), en particulier lorsque l'action pénale est atteinte par la prescription (arrêt du Tribunal fédéral 6B_643/2014 du 23 avril 2015 consid. 3.1).

3.1.2. L'art. 125 CP punit celui qui, par négligence, aura fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé.

Il s'agit d'une infraction de résultat qui suppose, en règle générale, un comportement actif (arrêt du Tribunal fédéral 6B_400/2020 du 20 janvier 2021 consid. 3.5). Lorsque plusieurs individus ont, indépendamment les uns des autres, contribué par leur négligence à créer un danger dont le résultat incriminé représente la concrétisation, chacun d'entre eux peut être considéré comme auteur de l'infraction (auteur dit juxtaposé), que son comportement représente la cause directe et immédiate du résultat ou qu'il l'ait "seulement" rendu possible ou favorisé (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1371/2017 du 22 mai 2018 consid. 1.1).  

3.1.3. L'infraction à l'art. 125 CP se prescrit, pour les actes commis en 2008, par sept ans (art. 97 al. 1 let. c aCP; arrêt du Tribunal fédéral 6B_315/2016 du 3 novembre 2016 consid. 2.1), et pour ceux perpétrés dès 2014, par dix ans (selon la teneur actuelle de cette même norme).

D'après l'art. 98 let. a CP (inchangé), le point de départ de la prescription est le jour où l'auteur a exercé son activité coupable, non celui où se produit le résultat de cette activité. Il s'ensuit que des actes pénalement répréhensibles peuvent être atteints par la prescription avant qu'en survienne le résultat. Le début de la prescription coïncide donc, en matière de lésions corporelles causées par un comportement actif, avec le moment où l'auteur a agi contrairement à ses devoirs de prudence (arrêts du Tribunal fédéral 6B_476/2019 du 29 mai 2019 consid. 3.1.2 et 6B_315/2016 précité, consid. 2.2).

3.1.4. En l'espèce, il est constant que A______ a subi des lésions corporelles graves, en touchant, le 31 août 2018, un fil de fer sous tension électrique placé à l'intérieur d'un poulailler, situé sur la propriété de feu I______.

Ce dispositif artisanal, destiné à éviter l'intrusion de renards, était objectivement dangereux, puisque le courant y circulait, non sous la forme de décharges impulsionnelles de bas ampérage, mais de façon continue - empêchant ainsi de lâcher le fil par réflexe - à concurrence de 230 volts. Il était, par ailleurs, dépourvu de protection contre le contact corporel.

E______ a joué un rôle actif dans l'installation de ce dispositif. Il affirme - sans être contredit par les recourants - avoir, lors de sa mise en place, prêté assistance à feu K______. Rien ne permet d'imputer à ce prévenu une intervention plus étendue; en effet, G______, après avoir initialement déclaré que E______ était à l'origine de ladite installation, a nuancé son propos, expliquant qu'il ignorait que feu K______ et E______ avaient travaillé ensemble postérieurement à la retraite du premier.

E______ a donc adopté une attitude susceptible d'être réprimée par les art. 25 cum 125 CP.

D'après les déclarations convergentes des deux prévenus - non contestées par les plaignants -, l'électrification du poulailler est intervenue une dizaine d'années avant le drame.

Aucun élément du dossier ne permet de situer à une époque plus récente ladite électrification. En effet, O______, spécialiste ayant inspecté l'annexe, n'a pu se prononcer sur l'(in)existence du système litigieux en 2011; le rapport établi par ce dernier ne renseigne pas non plus sur ce point.

L'on ne voit au demeurant pas quel acte d'enquête complémentaire permettrait d'obtenir des précisions sur la période à laquelle E______ a agi.

Force est donc de retenir que l'installation du dispositif électrique a eu lieu en été 2008 au plus tard - époque du décès de feu K______ -.

Partant, l'action pénale est prescrite en tant qu'elle porte sur le comportement actif reproché à E______, le délai de sept ans ancré à l'art. 97 al. 1 let. c aCP - qu'il convient d'appliquer au titre de lex mitior, ce délai étant plus favorable au prévenu (arrêt du Tribunal fédéral 6B_315/2016 précité, consid. 2.1) - étant arrivé à échéance en été 2015.

Le classement de la procédure se justifie donc sur cet aspect.

3.2. Les recourants reprochent ensuite à E______ d'avoir, entre 2008 et 2018, laissé subsister le danger qu'il avait contribué à créer, attitude contrevenant, selon eux, aux art. 11 al. 2 let. d cum 125 CP.

3.2.1. L'infraction à cette dernière norme peut aussi être commise par un comportement passif contraire à une obligation d'agir découlant d'une position de garant (cf. art. 11 al. 1 et al. 2 CP; arrêt du Tribunal fédéral 6B_400/2020 précité).

La création d'un risque (art. 11 al. 2 let. d CP) peut conférer une telle position (principe dit de l'ingérence; L. MOREILLON/ A. MACALUSO/ N. QUELOZ/ N.  DONGOIS (éds), Commentaire romand : Code pénal I, 2ème éd., Bâle 2020, n. 41 ad art. 11). Cette source du devoir d'agir vise celui qui a créé, entretenu ou accru un état de choses susceptible de mettre autrui en danger et qui, de ce fait, est tenu de prendre toutes les mesures commandées par les circonstances pour éviter la survenance d'un dommage (ATF 134 IV 255 consid. 4.2.2).

3.2.2. D'après l'art. 98 CP, le début de la prescription coïncide, en cas de délit d'omission, avec le moment où le garant aurait dû agir (let. a); si ce devoir est durable, la prescription ne commence à courir que lorsque les obligations du garant prennent fin (let. c; arrêts du Tribunal fédéral 6B_476/2019 et 6B_315/2016 précités).

3.2.3. En 2006, le Tribunal fédéral a confirmé un arrêt tessinois où un électricien - lequel avait construit une installation non conforme aux règles de sécurité, qu'il avait ensuite abandonnée à son sort durant de nombreuses années - a été reconnu coupable d'homicide par négligence, non en raison de son comportement actif - prescrit - mais de son attitude passive - pour avoir violé l'obligation d'agir découlant du principe de l'ingérence -, omission qui avait perduré jusqu'au jour de l'accident (arrêt 6S_205/2006 du 20 octobre 2006 consid. 7.3 et 7.8.2).

Toutefois, en 2009, la Haute Cour a jugé que lorsque l'acte qui créé le risque au sens de l'art. 11 al. 2 let. d CP constitue lui-même une infraction, le délai de prescription commence à courir le jour de cet acte [art. 98 let. a CP], et non celui où l'obligation durable d'agir en vertu du principe de l'ingérence prend fin [art. 98 let. c CP] (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1026/2008 du 1er mai 2009 consid. 2.3.4; M. NIGGLI/ H. WIPRÄCHTIGER [éds], Basler Kommentar Strafrecht I : Art. 1-136 StGB, 4e éd., Bâle 2019, n. 10 ad art. 98 ainsi que n. 133 ad art. 11). En effet, statuer différemment reviendrait, d'une part, à rendre lettre morte le dies a quo du délai de prescription ancré à l'art. 98 let. a CP - en faisant toujours débuter la prescription au moment du résultat - (consid. 2.3.4 de l'arrêt précité) et, d'autre part, à conférer à l'infraction que constitue l'acte [unique] ayant créé le danger le caractère d'un délit continu (consid. 2.4 de l'arrêt précité).

Dans l'arrêt 6B_479/2019 préalablement cité, le Tribunal fédéral a appliqué le même principe, sans toutefois évoquer l'arrêt 6B_1026/2008. Il a, ainsi, relevé que l'argument de la recourante selon lequel l'omission litigieuse [unique et prescrite] aurait "engendré un risque dans le temps" justifiant de faire partir le délai de prescription de l'action pénale le jour de l'accident seulement, ne saurait être suivi. En effet, une telle conception de la prescription reviendrait à s'écarter de la lettre de l'art. 98 let. a CP, pour faire - dans une telle situation - systématiquement courir celle-ci depuis le jour auquel se produit le résultat de l'activité coupable (consid. 3.3).

3.2.4. En l'espèce, E______ a, en 2008, participé à l'installation d'un dispositif électrique objectivement dangereux, acte susceptible d'être réprimé par les art. 25 cum 125 CP. Il est, par la suite et jusqu'au 31 août 2018, jour de l'accident, demeuré passif, contrevenant ainsi potentiellement à l'art. 11 al. 2 let. d CP.

Quand il existe, comme in casu, un laps de temps entre la commission d'un acte (créant un risque pour autrui) et son résultat, l'infraction envisagée peut constituer, selon l'angle sous lequel on l'aborde, aussi bien un délit instantané (activité unique créant le danger) qu'un délit continu (passivité illicite durable).

Toutefois, une même situation (création d'un risque, puis inaction jusqu'à la survenance du dommage) ne saurait faire courir successivement deux délais de prescription (soit en l'occurrence : sept ans dès 2008 pour l'action [art. 98 let. a CP] et dix ans depuis le jour de l'accident pour l'omission [art. 98 let. c CP]).

En pareil cas, c'est la figure du délit instantané, et partant l'application de l'art. 98 let. a CP, qui doit primer, conformément aux arrêts du Tribunal fédéral 6B_1026/2008 et 6B_479/2019 précités - dont rien ne justifie de s'écarter, l'arrêt 6S_205/2006 ayant été rendu antérieurement à ces décisions, sans aborder la question du conflit de prescriptions sus-évoquée -.

Le comportement incriminé (i.e. la création d'un danger, puis la passivité prolongée) est donc prescrit depuis l'été 2015, ainsi qu'il a été jugé supra.

La part active de ce comportement (art. 25 cum 125 CP) prévalant, dans la présente configuration, sur l'art. 11 al. 2 let. b CP, point n'est besoin d'examiner la violation alléguée de cette dernière norme.

Le classement se justifie, en conséquence, aussi sur ce point.

3.3. Les recourants reprochent encore à E______ d'avoir omis de signaler que le dispositif litigieux était dangereux (art. 5 al. 4 OIBT), attitude contrevenant, selon eux, aux art. 11 al. 2 let. a cum 125 CP.

3.3.1. La procédure doit être classée lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi, respectivement lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (art. 319 al. 1 let. a et b CPP). Ces conditions doivent être interprétées à la lumière de la maxime "in dubio pro duriore", selon laquelle un classement ne peut généralement être prononcé que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation semblent équivalentes, en particulier en présence d'infractions graves (arrêt du Tribunal fédéral 6B_400/2020 précité, consid. 3.1).

3.3.2. Reste passif en violation d'une obligation d'agir celui qui n'empêche pas la lésion d'un bien alors qu'il y est tenu en vertu de la loi (art. 11 al. 2 let. a CP).

N'importe quel devoir juridique d'agir ne suffit pas pour fonder une position de garant; ce devoir doit être qualifié. Il faut que l'auteur se soit trouvé dans une situation qui l'obligeait à ce point à empêcher la réalisation de risques connus, auxquels des biens indéterminés étaient exposés (ATF 134 IV 255 précité, consid. 4.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_614/2014 du 1er décembre 2014 consid. 1), que son omission apparaît comparable au fait de provoquer le résultat par un comportement actif (art. 11 al. 3 CP).

3.3.3. En vertu de l'art. 20 al. 1 de la Loi fédérale sur les installations électriques à faible et à fort courant (RS 734.0; LIE), la surveillance de ces installations et de leur bon état d'entretien incombe à l'exploitant (propriétaire, locataire, etc.).

L'art. 5 al. 4 OIBT - dont la teneur est demeurée inchangée depuis 2008 - stipule que celui qui exploite et utilise directement une installation électrique propriété d'un tiers est tenu de signaler sans délai à ce dernier ou à son représentant, dans les limites de son droit d'utilisation, les défauts éventuels et de veiller à ce qu'il y soit remédié.

3.3.4. Le Tribunal fédéral a jugé que l'obligation civile du fabricant/installateur d'un objet dangereux d'informer le client de la présence de défauts, ne fonde pas une position de garant au sens de l'art. 11 CP, une telle obligation ne pouvant être assimilée à un devoir juridique d'agir qualifié (arrêt 6S_449/2004 du 21 septembre 2005 consid. 4.4.2; L. MOREILLON/ A. MACALUSO/ N. QUELOZ/ N.  DONGOIS (éds), op. cit., n. 45 ad art. 11).

3.3.5. Il n'est pas d'emblée acquis que l'OIBT soit applicable in casu - pour les raisons qui seront détaillées au considérant 4.7 infra -.

Peu importe, toutefois, à ce stade du raisonnement, puisque les conditions de l'art. 5 al. 4 de cette ordonnance ne sont manifestement pas réalisées.

En effet, l'art. 20 LIE définit l'exploitant comme étant le "propriétaire, [le] locataire, etc." de l'installation électrique; il s'agit donc de la personne qui jouit d'un pouvoir de décision sur les lieux où se situe ladite installation. En faisant référence à "celui qui exploite et utilise directement une installation électrique propriété d'un tiers", l'art. 5 al. 4 OIBT vise, conséquemment, le locataire/l'emprunteur des locaux concernés (in casu l'annexe et le poulailler), non l'employé qui travaille sur place - étant relevé que cette norme ne saurait étendre le champ d'application de la loi qu'elle exécute -.

À cela s'ajoute que E______ a déclaré - sans être contredit - que feu K______ avait informé feu I______ de l'existence du système litigieux. Le prévenu n'était donc pas tenu de procéder à un signalement supplémentaire.

Aurait-il dû néanmoins avertir à nouveau la prénommée, voire G______ ultérieurement, que la violation de cette obligation ne mériterait pas le même reproche qu'une infraction par commission (art. 11 al. 3 CP).

Partant, le classement se justifie également sur cet aspect.

3.4. En conclusion, le chiffre 1 du dispositif de la décision querellée sera confirmé dans la mesure où il concerne E______, par substitution de motifs (arrêt du Tribunal fédéral 1B_137/2012 du 25 juillet 2012 consid. 4.3).

4. Les plaignants reprochent à G______ d'avoir, par un comportement passif négligent, causé des lésions corporelles graves à leur fille.

4.1. La loi peut fonder une position de garant (cf. considérant 3.3.2).

L'art. 20 al. 1 LIE a été cité au point 3.3.3 supra.

L'OIBT - dont la teneur des passages mentionnés ci-après est demeurée inchangée depuis 2008 - règle les conditions applicables aux interventions et aux contrôles effectués sur des installations électriques à basse tension (art. 1). Par installations électriques, on entend (art. 2), notamment : celles situées à l'intérieur de locaux (let. a); les installations alimentées par une installation intérieure, étroitement reliées à cette dernière (let. b); les matériels fixes ou les installations électriques provisoires raccordés à demeure aux installations évoquées aux lettres précédentes (let. g). En vertu de l'art. 3, les installations électriques doivent être établies, modifiées, entretenues et contrôlées selon les règles techniques reconnues; elles ne doivent mettre en danger ni les personnes ni les choses. Selon l'art. 5 al. 1, le propriétaire, ou un représentant désigné par lui, doit veiller à ce que l'installation électrique réponde en tout temps aux exigences de l'art. 3.

Dans un arrêt 6S_206/2006 du 20 octobre 2006, le Tribunal fédéral a estimé que le sous-locataire d'une ancienne baraque de chantier - pourvue d'un tableau électrique d'où était issu un câble de plusieurs mètres qui passait sous un pont, câble qui s'était détérioré au fil du temps et avait entraîné le décès d'une personne l'ayant touché - assumait, en application de l'art. 20 LIE, une position de garant envers cette personne. Ce sous-locataire n'ayant jamais fait contrôler l'installation électrique litigieuse - inspection qui lui aurait permis de découvrir que le câble était déchiré -, il avait enfreint la norme précitée. Sa négligence ayant contribué au décès de ladite personne, c'était à juste titre qu'il avait été reconnu coupable d'infraction à l'art. 117 CP (consid. 6.3, 6.4.4 et 6.4.6).

4.2. Le principe de l'ingérence ancré à l'art. 11 al. 2 let. d CP (cf. consid. 3.2.1) impose à l'auteur de prendre les mesures propres à prévenir les conséquences prévisibles du danger existant. N'ont toutefois pas une telle obligation les personnes qui n'ont pas créé ou accru ce danger (ATF 134 IV 255 précité, consid. 4.2.2).

4.3. D'autres sources que celles énumérées à l'art. 11 al. 2 CP sont susceptibles de créer une position de garant (A. DAN, Le délit de commission par omission : éléments de droit suisse et comparé, Genève 2015, p. 99 n. 253).

Est parfois invoquée comme fondement possible la prise en charge volontaire, par l'auteur, de la protection du bien juridique d'un tiers; en pareille hypothèse, le premier n'a aucun devoir légal ou contractuel d'intervenir en faveur du second; il agit donc sans mandat au sens de l'art. 419 CO (L. MOREILLON/ A. MACALUSO/ N. QUELOZ/ N.  DONGOIS (éds), op. cit., n. 46 ad art. 11; A. DAN, op. cit., p. 99 et s. n. 255 et s. ainsi que p. 107 n. 285 et s.).

4.4. Pour qu'il y ait lésions corporelles par négligence, il faut encore que l'auteur ait fautivement omis d'exécuter les actes qu'il était tenu d'accomplir en sa qualité de garant (arrêt du Tribunal fédéral 6B_400/2020 précité, consid. 3.5.1).

4.5. Il doit en outre exister un rapport de causalité entre la violation fautive du devoir de prudence et les lésions occasionnées à la victime. En cas de violation du devoir de prudence par omission, il faut procéder par hypothèses et se demander si l'accomplissement de l'acte omis aurait, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, évité la survenance du résultat qui s'est produit. L'existence de cette causalité dite hypothétique suppose une très grande vraisemblance (ibidem).

4.6. En l'espèce, il est acquis que G______ a occupé, durant de nombreuses années, un logement dans la propriété de feu I______.

Dès 2014 à tout le moins, le premier nommé a suppléé la seconde, inapte à gérer seule ses affaires. L'intéressé n'ayant pas mandaté de tiers (régie, etc.) pour assurer l'administration du domaine et prendre les décisions y relatives, cette tâche lui était dévolue. Ainsi, il disposait d'une maîtrise sur les objets qui garnissaient la propriété, tel que le dispositif litigieux.

G______ a initialement reconnu savoir qu'un "pourtour électrique" se trouvait depuis 2008 dans l'enclos du poulailler et suspecter que le système litigieux n'était pas "aux normes". Il s'est, par la suite, rétracté, prétendant avoir appris ces éléments le jour du drame seulement. Ses premières déclarations semblent, en l'état et sans préjuger du fond, plus plausibles que les secondes. En effet, l'intéressé a eu moult occasions, entre 2008 et 2018, d'apercevoir le fil sous tension lors de ses passages au poulailler, respectivement d'évoquer le fonctionnement du dispositif litigieux avec d'autres personnes, singulièrement I______.

G______ a originairement expliqué - à bien le comprendre - que, comme le fil placé sous tension ne touchait pas le grillage, il avait toléré ledit dispositif. Ces propos permettent d'inférer, en l'état, qu'il envisageait que le courant circulant dans ce fil puisse blesser un individu. L'on ne conçoit pas que le contrôle effectué par N______ SA en 2011 ait pu modifier cette appréciation, le prénommé ayant déclaré qu'une telle inspection "ne [lui] di[sai]t rien".

Par ailleurs, ce prévenu savait que diverses personnes se rendaient au poulailler, qu'il s'agisse de mineurs accompagnés par ses soins ou de E______.

Comme les enfants B______/C______ semblaient fréquemment venir voir/nourrir les gallinacés, il n'est pas exclu que G______ les ait croisés à ces occasions. Les parents des intéressés prétendent d'ailleurs que le prénommé connaissait ces visites. Si G______ le conteste, ses dénégations n'emportent toutefois pas conviction à ce stade, ce dernier ayant sensiblement varié dans certains de ses propos.

4.7. ll convient d'examiner si, sur le vu de ces circonstances, le prénommé était tenu de remédier au danger que représentait le dispositif litigieux.

Les art. 20 LIE et 5 al. 1 OIBT imposent à l'exploitant - statut qui inclue le représentant du propriétaire - d'une installation électrique le devoir de l'entretenir et de la contrôler pour éviter toute mise en danger de tiers.

G______ revêtait (vraisemblablement) un tel statut. Il devait donc a priori s'assurer que le fil de fer électrifié, situé dans un endroit notamment fréquenté par des enfants, était "aux normes", sûr et sans danger. S'il avait, entre 2014 et 2018, contacté un électricien - qu'il s'agisse des SIG/N______ SA, lesquels l'auraient dirigé vers un tiers s'ils s'estimaient incompétents, ou d'une autre personne -, la dangerosité du dispositif lui aurait (censément) été signalée. Sa passivité semble donc avoir favorisé la survenance des lésions corporelles graves incriminées.

Reste à déterminer si le système litigieux constituait une installation électrique au sens des dispositions précitées.

M______ et O______ ont évoqué deux type d'installations : fixes et mobiles. À bien les comprendre, seules les premières entreraient dans le champ d'application (art. 1) de l'OIBT - raison pour laquelle ils les contrôlaient -, à l'exclusion des secondes, dont ferait partie le dispositif litigieux.

L'art. 2 OIBT ne reprend toutefois nullement pareille terminologie; il y est uniquement fait état : d'installations intérieures; d'installations alimentées par une installation intérieure étroitement reliée à cette dernière; de matériel fixe ou d'installation provisoire raccordée à demeure. Or, il n'apparaît pas d'emblée, pour un non-spécialiste, que le système litigieux, qui n'a de mobile que la fiche, au demeurant branchée en permanence sur une prise murale, ne pourrait être qualifié d'installation (raccordée à demeure/étroitement reliée à une autre installation) au sens de cette norme.

De plus, M______ a affirmé, dans son rapport destiné à la police (cf. lettre B.b.a), que ledit système contrevenait à l'art. 3 OIBT, constat qui implique qu'il s'agissait bien d'une installation électrique au sens général de l'art. 2 OIBT.

Il ne peut donc être exclu, à ce stade, que le dispositif litigieux soit soumis à l'OIBT ni, partant, que G______ ait pu contrevenir aux art. 20 LIE et 5 al. 1 de cette ordonnance.

Ces considérations suffisent pour admettre le recours, en tant qu'il porte sur le classement de la procédure à l'égard du prénommé.

Partant, point n'est besoin d'examiner plus avant si ce prévenu pourrait avoir violé une autre obligation d'agir, fondée sur les art. 11 al. 2 let d CP et/ou 419 CO, comme soutenu par les plaignants.

4.8. En conclusion sur le premier recours, les chiffres 1 (principe du classement) et 5 (renvoi des plaignants à agir au civil s'agissant de leurs prétentions) du dispositif de la décision attaquée seront annulés, dans la mesure où ils concernent G______. La cause sera renvoyée au Ministère public pour qu'il poursuive l'instruction, en particulier sur les aspects discutés au chiffre 4.7 supra.

5. Les considérations qui précèdent conduisent, ipso facto, à l'annulation de deux autres points du dispositif de l'ordonnance déférée, soit : l'imputation de la moitié des frais de la procédure à G______ - ces frais concernant l'infraction objet du renvoi - (ch. 4) et le refus corrélatif de lui allouer des dépens (ch. 3).

II. Deuxième recours

6. Cet acte est recevable pour avoir été interjeté selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner les points d'une ordonnance de classement sujets à contestation auprès de la Chambre de céans (art. 322 al. 2 et 393 al. 1 let. a CPP; art. 128 LOJ/GE) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à contester l'application des art. 426 al. 2 et 430 al. 1 let. a CPP.

7. 7.1.Lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement, tout ou partie des frais de la cause peuvent être imputés au prévenu s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure (art. 426 al. 2 CPP).

Une condamnation aux frais est exclue quand l'autorité est intervenue par excès de zèle, ensuite d'une mauvaise analyse de la situation ou par précipitation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_762/2020 du 17 mars 2021 consid. 3.1).

Le juge ne peut fonder sa décision que sur des faits incontestés ou déjà clairement établis (ibidem).

7.2. En l'espèce, le Procureur a mis à la charge de E______ (ci-après : le recourant ou le prévenu) la moitié des frais de la procédure préliminaire, soit CHF 1'443.-.

Il a été jugé au considérant 3.1.4 supra que l'action pénale était, en lien avec la participation du prénommé à l'installation du dispositif litigieux, prescrite depuis l'été 2015, soit trois ans environ avant l'ouverture de la procédure. Le recourant a immédiatement donné à la police les informations nécessaires pour effectuer un tel constat, ayant déclaré que l'électrification du poulailler était intervenue une dizaine d'années avant le drame. Le Procureur a donc instruit des faits pour lesquels le prévenu ne pouvait, d'entrée de cause, pas être condamné.

L'on ne saurait retenir que le recourant a violé une norme de comportement en ayant (éventuellement) omis d'informer son employeuse - puis le fils de cette dernière - des particularités du système électrique. En effet, feu I______ les connaissait déjà (via K______). Quant à G______, il a été vu ci-dessus (cf. consid. 4.6.) qu'il était possiblement - en l'état des éléments recueillis - au courant des détails de ce système.

Enfin, il a été jugé au point 4.7 supra que l'application de l'OIBT était incertaine, à ce stade. Une condamnation aux frais ne saurait donc reposer sur une éventuelle violation des art. 6 et 7 de cette ordonnance.

Partant, c'est à tort que la somme précitée a été imputée au prévenu. Le chiffre 4 du dispositif de la décision attaquée sera, conséquemment, annulé et la somme de CHF 1'443.-, laissée à la charge de l'État.

8. 8.1. La question de l'indemnisation (art. 429 CPP) doit être tranchée après celle des frais (art. 426 CPP). Dans cette mesure, la décision sur ceux-ci préjuge du sort de celle-là (arrêt du Tribunal fédéral 6B_762/2020 précité).

8.2. Si le prévenu bénéficie d'une ordonnance de classement, il peut prétendre à l'octroi de dépens (art. 429 al. 1 let. a CPP; arrêt du Tribunal fédéral 6B_331/2019 du 6 mai 2019 consid. 3.1).

Seuls les frais de défense correspondant à une activité raisonnable, au regard de la complexité, respectivement la difficulté, de l'affaire et de l'importance du cas doivent être indemnisés (ATF 139 IV 241, consid. 2.1; 138 IV 197, consid. 2.3.4; arrêt du Tribunal fédéral 6B_928/2014 du 10 mars 2016 consid. 3.1.2; décision de la Cour des plaintes BB.2015.100 du 22 février 2016 consid. 5.3.1). L'avocat qui défend les intérêts du prévenu a lui-même, à cet égard, une obligation de diminuer le dommage (décision de la Cour des plaintes BB.2015.100 précitée). L'autorité compétente dispose d'un large pouvoir d'appréciation pour juger du caractère approprié des démarches accomplies (arrêt du Tribunal fédéral 6B_331/2019 précité et décision de la Cour des plaintes BB.2015.100 précités).

Les honoraires d'avocat se calculent selon le tarif usuel du barreau applicable dans le canton où la procédure se déroule (arrêt du Tribunal fédéral 6B_331/2019 précité). À Genève, la Cour de justice retient un tarif horaire de CHF 450.- pour un chef d'étude, lorsque ce conseil chiffre sa prétention à ce taux (ACPR253/2018 du 4 mai 2018 et ACPR/320/2018 du 6 juin 2018 ainsi que les références citées dans ces arrêts).

8.3. En l'espèce, la procédure était peu volumineuse (un classeur), comportait quelques aspects techniques (relatifs au système électrique litigieux) et revêtait un enjeu important pour le recourant, au vu de la gravité des faits qui lui étaient reprochés.

Au regard de ces éléments, le temps de travail facturé (20 heures et 10 minutes) par l'avocat du prévenu apparaît excessif. Il convient donc de le ramener à une quotité raisonnable pour une affaire de ce type.

Une activité de 13 heures au total, rémunérées au tarif horaire de CHF 450.-, apparaît adéquate pour assurer une défense efficiente du recourant. Dite activité comprend 6 heures et 35 minutes de prestations relatives aux audiences (temps d'attente [10 minutes] et vacations [60 minutes pour deux allers-retours] inclus) ainsi qu'une durée équivalente pour effectuer l'ensemble des autres démarches qui s'imposaient (entretiens ainsi que missives/courriels et téléphones avec le client, étude du dossier, préparation d'audiences, lettres et téléphones au Ministère public, éventuels contacts indispensables avec des tiers).

Quant à la somme de CHF 181.50 facturée au titre de "frais d'ouverture de dossier, photocopies, faxes, port, téléphones, etc[.]", il n'est pas possible de la rattacher, en l'absence d'information ou de justificatif, à une dépense qui ne serait pas déjà incluse dans le tarif horaire pratiqué. Elle ne saurait donc être prise en compte.

L'indemnité réclamée sera ainsi arrêtée à CHF 6'300.45 (13 heures x CHF 450.- = CHF 5'850.- + CHF 450.45 au titre de TVA à 7.7% ).

Partant, le chiffre 2 du dispositif de l'ordonnance attaquée sera annulé et la somme précitée, allouée au prévenu.

III. Troisième recours

9. Cet acte a été interjeté selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) contre les points d'une ordonnance de classement sujets à contestation auprès de la Chambre de céans (art. 322 al. 2 et 393 al. 1 let. a CPP; art. 128 LOJ/GE), par le prévenu (art. 104 al. 1 let. a CPP).

Les griefs formulés par ce dernier sont toutefois devenus sans objet, étant donné l'annulation du classement prononcé en sa faveur (cf. consid. 5).

IV. Frais et dépens

10. 10.1. Concernant le premier recours, B______ et C______ obtiennent gain de cause et succombent dans une mesure équivalente, le classement ayant été confirmé pour l'un des prévenus et annulé pour l'autre. Corrélativement, G______ succombe et E______ obtient gain de cause.

Aussi, les parties assumeront la proportion suivante des frais de la procédure, fixés à CHF 1'500.- en totalité, vu la charge de travail induite par le premier recours (art. 3 cum art. 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP;
E 4 10.03]) : un sixième pour les plaignants (soit 50% [mesure dans laquelle
ils ont succombé] x 1/3 des frais par partie = CHF 250.-) et un tiers pour G______ (CHF 500.-). Le tiers restant (correspondant à la part de E______) sera laissé à la charge de l'État (CHF 500.-), à l'instar de la part d'un sixième afférente aux plaignants pour laquelle ces derniers ont obtenu gain de cause (CHF 250.-). Quant au solde des sûretés versées par les recourants (CHF 1'250.-), il leur sera restitué.

10.2. Représentés par un avocat, les plaignants n'ont pas chiffré ni justifié de prétentions en indemnité au sens de l'art. 433 al. 2 CPP, applicable en instance de recours (art. 436 al. 1 CPP), de sorte qu'il ne leur en sera point allouée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1345/2016 du 30 novembre 2017 consid. 7.2).

10.3. E______, qui obtient gain de cause, conclut à l'octroi de dépens, qu'il chiffre à CHF 2'719.50, correspondant à 5 heures et 30 minutes d'activité (non détaillées), facturées au tarif horaire de CHF 450.-, débours et TVA inclus.

Le temps sus-évoqué apparaît approprié pour étudier le recours (12 pages), puis rédiger des observations (12 pages également). En revanche, aucun débours ne sera pris en compte, pour les mêmes raisons que celles exposées au considérant 8.3 ci-dessus.

Une indemnité de CHF 2'665.60 sera donc octroyée au recourant (5 heures et 30 minutes x CHF 450.- + la TVA à 7.7%).

10.4. Pour sa part, G______ succombe, de sorte qu'il n'y pas lieu de l'indemniser en lien avec le principe du classement.

11. 11.1. Concernant le deuxième recours, E______ obtient gain de cause, sous réserve de la quotité des dépens qui lui ont été alloués (CHF 6'300.45 en lieu et place des CHF 9'969.30 réclamés).

Il sera donc condamné au quart des frais de la procédure, fixés à CHF 800.- en totalité - vu la charge de travail induite par ce recours (art. 3 cum art. 13 al. 1 RTFMP) -, soit au paiement de CHF 200.-, le solde (CHF 600.-) étant laissé à la charge de l'État.

11.2. Le recourant peut, corrélativement (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1462/2020 du 4 février 2021 consid. 2 in fine), prétendre à être dédommagé en lien avec l'activité pour laquelle il a obtenu gain de cause.

Il chiffre à CHF 3'007.25 ses dépens, correspondant à 6 heures et 5 minutes d'activité (non détaillées), facturées au tarif horaire de CHF 450.-, débours et TVA inclus.

Cette durée apparaît excessive, puisqu'il lui suffisait de se prévaloir, pour contester l'application des art. 426 al. 2 et 430 al. 1 let a CPP, de la prescription de l'essentiel des faits qui lui étaient reprochés, respectivement de la possible inapplicabilité de l'OIBT. Elle sera donc ramenée à 4 heures, temps qui apparaît raisonnable pour ce faire. Aucun débours ne sera pris en compte, pour les mêmes motifs que ceux préalablement évoqués.

Une indemnité de CHF 1'453.95 sera ainsi octroyée au recourant (4 heures x CHF 450.- + la TVA à 7.7% x 3/4 [proportion dans laquelle il a obtenu gain de cause]).

Conformément à l'art. 442 al. 4 CPP, la créance de l'État envers le prévenu portant sur les frais de procédure (CHF 200.-) sera compensée avec l'indemnité présentement allouée (ATF 143 IV 293).

11.3. Les plaignants, qui concluaient au rejet du deuxième recours, succombent. Il n'y a donc pas lieu de les indemniser en lien avec cet acte.

12. 12.1. Le recours de G______ est devenu sans objet.

Les frais de la procédure y relatifs seront laissés à la charge de l'État pour tenir compte du fait que le Ministère public, en statuant sur les effets accessoires d'un classement injustifié, a rendu nécessaire le dépôt du recours.

12.2. Le prévenu peut, corrélativement (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1462/2020 précité), prétendre au versement d'une équitable indemnité.

Il chiffre à CHF 4'774.72ses dépens, correspondant à 8 heures et 5 minutes d'activité effectuées par un chef d'étude ainsi qu'à 4 heures accomplies par un collaborateur, facturées au tarif horaire respectif de CHF 400.- et CHF 300.-, TVA incluse.

Ce temps apparaît excessif, puisqu'il lui suffisait de contester l'application des deux seules normes (art. 5 al. 4 OIBT et 41 CO) retenues par le Procureur, tant pour imputer les frais à sa charge que pour refuser de l'indemniser; il sera donc ramené à 4 heures, durée qui apparaît raisonnable pour ce faire.

Une indemnité de CHF 1'723.20 sera donc allouée au prénommé (4 heures x CHF 400.- + la TVA à 7.7%).

Conformément à l'art. 442 al. 4 CPP, la créance de l'État envers le prévenu portant sur les frais de procédure du premier recours (CHF 500.-) sera compensée avec l'indemnité présentement allouée (ATF 143 IV 293).

12.3. Les plaignants, qui concluaient au rejet du recours, n'ont pas chiffré ni justifié de prétentions en indemnité. Il ne se justifie donc pas de leur en allouer.

* * * * *

 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

 

Joint les trois recours.

Admet partiellement les premier et deuxième recours et dit que le troisième est devenu sans objet.

Annule, en conséquence, les chiffres suivants du dispositif de la décision attaquée : 1, dans la mesure où il porte sur le classement de la procédure à l'égard de G______; 2; 3; 4; 5, en tant qu'il porte sur le renvoi des plaignants à agir au civil s'agissant de leurs prétentions à l'encontre de G______.

Renvoie la cause au Procureur pour qu'il procède dans le sens des considérants.

Dit que les frais de la procédure préliminaire relatifs à E______ (CHF 1'443.-) sont laissés à la charge de l'État.

Alloue à E______, à la charge de l'État, une indemnité de CHF 6'300.45 (TVA à 7.7% incluse) au titre de dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure devant le Ministère public (art. 429 al. 1 let. a CPP).

Condamne solidairement B______ et C______ à un sixième des frais de la procédure du premier recours, fixés à CHF 1'500.-, soit au paiement de CHF 250.-.

Dit que ce dernier montant (CHF 250.-) sera prélevé sur les sûretés versées, le solde desdites sûretés, soit CHF 1'250.-, devant être restitué à B______ et C______.

Condamne G______ à un tiers des frais de la procédure du premier recours, fixés à CHF 1'500.-, soit au paiement de CHF 500.-.

Laisse le solde des frais de la procédure du premier recours à la charge de l'État (soit CHF 750.-).

Alloue à E______, à la charge de l'État, une indemnité de CHF 2'665.60 (TVA à 7.7% incluse) pour la procédure afférente au premier recours.

Condamne E______ au quart des frais de la procédure du deuxième recours, fixés à CHF 800.-, soit au paiement de CHF 200.-.

Laisse le solde des frais de la procédure du deuxième recours à la charge de l'État (soit CHF 600.-).

Alloue à E______, à la charge de l'État, une indemnité de CHF 1'453.95 (TVA à 7.7% incluse) pour la procédure afférente au deuxième recours.

Dit que le montant des frais de CHF 200.- dus par E______ en lien avec le deuxième recours sera compensé à concurrence de la somme qui lui est allouée ci-dessus.

Laisse les frais du troisième recours à la charge de l'État.

Alloue à G______, à la charge de l'État, une indemnité de CHF 1'723.20 (TVA à 7.7% incluse) pour la procédure afférente au troisième recours.

Dit que le montant des frais de CHF 500.- dus par G______ en lien avec le premier recours sera compensé à concurrence de la somme qui lui est allouée ci-dessus.

Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, aux recourants, soit pour eux leurs conseils, ainsi qu'au Ministère public.

Siégeant :

Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière.

 

La greffière :

Arbenita VESELI

 

La présidente :

Corinne CHAPPUIS BUGNON

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

P/20457/2018

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

30.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

2'195.00

-

CHF

Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9)

CHF

2'300.00