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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/11844/2017

ACPR/362/2020 du 02.06.2020 ( MP ) , REJETE

Descripteurs : JONCTION DE CAUSES;CONNEXITÉ;PRINCIPE DE LA CÉLÉRITÉ;CONSULTATION DU DOSSIER
Normes : CPP.107; CPP.29; CPP.30

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/11844/2017ACPR/362/2020

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du mardi 2 juin 2020

Entre

 

A_____ LTD, p.a. c/o B_____ SA, _____ Luxembourg, comparant par Me Kami HAERI, avocat, étude QUINN EMANUEL URQUHART & SULLIVAN, LLP, 6 rue Lamennais, 75008 Paris, France,

C_____ LTD, dont le siège est sis _____, British Virgin Islands, comparant par Me Paolo Bernasconi, Via Lucchini 1, 6900 Lugano,

recourantes,

 

contre l'ordonnance de jonction rendue le 28 novembre 2019 par le Ministère public,

 

et

 

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


EN FAIT :

A.           a. Par actes séparés, expédiés au greffe de la Chambre de céans le 9 décembre 2019, A_____ LTD et C_____ LTD, toutes deux parties plaignantes - la première dans la procédure P/11844/2017 et la seconde dans la P/1_____/2019 -, recourent contre l'ordonnance du 28 novembre 2019, notifiée le lendemain, par laquelle le Ministère public a joint les causes précitées sous le premier de ces numéros.

Les recourantes concluent à l'annulation de cette décision.

b. Chacune a versé les sûretés en CHF 900.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure.

c. À réception, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a.a. Le 9 mars 2016, A_____ LTD - société incorporée aux îles Vierges britanniques, détenue par le politicien et homme d'affaires _____ D_____ - a déposé plainte pénale contre E_____, des chefs de gestion déloyale, abus de confiance et escroquerie.

En substance, elle expose avoir ouvert, en 2005,un compte de dépôt de titres au sein de F_____ SA (ci-après également la banque). Le mis en cause "était en charge" de cette relation depuis l'été 2006.

Elle avait confié au gérant externe G_____, "homme de confiance" de D_____, des pouvoirs limités - essentiellement d'ordre administratif - sur son compte; la procuration signée à cet effet - tant par G_____ que par la banque - excluait expressément le pouvoir de transférer des fonds et/ou titres. Ce nonobstant, G_____ avait effectué, entre fin août 2005 et novembre 2008, à son insu et sans disposer de l'accord d'une personne autorisée, un peu plus de sept cents transactions sur la relation (achats et ventes de titres via un intermédiaire financier, soit la société tessinoise H_____ SA). Ces transactions, en sus d'être illicites, lui avaient causé un dommage conséquent - les titres concernés avaient été achetés à un prix supérieur, respectivement vendus à un prix inférieur, à leur valeur boursière et nombre d'opérations n'avaient été motivées que pour justifier le paiement de commissions -. E_____, en validant ces opérations - qu'il savait ne pas être autorisées et préjudiciables à ses intérêts -, avait commis l'une et/ou l'autre des trois infractions précitées.

a.b. Cette dénonciation a été instruite, à l'instar d'autres plaintes déposées contre E_____, sous la cote P/2_____/2015.

Le 7 juin 2017, le Ministère public a ordonné la disjonction de cette cause "des éventuels actes illicites commis par [le prénommé] en coactivité avec G_____ au détriment de" A_____ LTD; la procédure se poursuivrait sous le numéro P/11844/2017.

a.c. Le Procureur a, depuis lors, procédé à quelques actes d'instruction.

Renseignements pris par ce magistrat auprès du "liquidateur FINMA" de H_____ SA, une procédure pénale n° 3_____ était pendante au Tessin contre la société et ses dirigeants; dans ce cadre, "un dossier" avait été ouvert contre G_____ (pièce 205'902 de la P/4_____/2015).

L'on ignore, à teneur des correspondances échangées entre les Ministères publics genevois et tessinois - pour obtenir la documentation de H_____ SA relative aux transactions litigieuses - si la cause n° 3_____ a effectivement été étendue à G_____, le cas échéant pour quels actes et infractions (cf. en particulier les pièces 206'200-206'201 de la P/4_____/2015).

b.a. Le 10 juin 2019, C_____ LTD - société incorporée aux îles Vierges britanniques dont D_____ est le bénéficiaire économique - a déposé plainte pénale contre G_____ des chefs d'escroquerie, subsidiairement abus de confiance et gestion déloyale, ainsi que blanchiment d'argent aggravé.

La société reproche, en substance, au mis en cause de l'avoir astucieusement amenée, en été 2006, dans le cadre d'une opération immobilière, à verser EUR 9 millions - somme débitée de l'un de ses comptes ouvert au sein de F_____ SA, à Genève - au profit d'une société qu'il détenait, dans le but de s'enrichir.

b.b. En l'état, aucun acte d'enquête n'a été effectué dans la procédure ouverte à cette suite, référencée sous cote P/1_____/2019.

c. À ce jour, G_____ n'a été entendu dans aucune des affaires susvisées.

C. Dans sa décision déférée, le Ministère public a joint les procédures précitées, au motif que toutes deux étaient "dirigées contre G_____ par des sociétés appartenant à D_____".

D. Le 5 décembre 2019, A_____ LTD et C_____ LTD ont sollicité du Procureur qu'il reconsidère cette décision, en vain.

E. a. À l'appui de son recours, A_____ LTD se prévaut d'une violation du principe de célérité. En effet, la jonction ne pouvait, dans la mesure où les P/11844/2017 et P/1_____/2019 portaient sur des faits distincts, que ralentir l'enquête afférentes aux actes dénoncés par ses soins.

b. C_____ LTD se plaint, liminairement, d'une violation de son droit d'être entendue (art. 107 CPP), aux doubles motifs que le Procureur ne l'avait nullement interpellée avant de rendre l'ordonnance litigieuse et qu'elle ignorait "l'état d'avancement de la procédure" relative à A_____ LTD. Au fond, elle fait valoir des arguments similaires à ceux invoqués par cette dernière société.

F. a. Parallèlement à la procédure de recours, le 18 décembre 2019, A_____ LTD a déposé une plainte pénale complémentaire (P/11844/2017).

En substance, elle a fait valoir - à bien la comprendre - que E_____ n'était pas le seul employé de F_____ SA à avoir rendu possible la commission, par G_____, des actes décrits à la lettre B.a.a ci-dessus; la responsabilité de ces protagonistes et/ou celle de la banque était donc également engagée (art. 158 cum 102 al. 1 CP). F_____ SA s'était, de surcroît, rendue coupable de blanchiment d'argent aggravé, à défaut d'avoir pris, en son sein, les mesures qui s'imposaient pour empêcher la commission desdits actes (art. 305bis al. 2 CP cum 102 al. 2 CP).

b. Le Ministère public a, par décision rendue le lendemain, refusé d'entrer en matière sur ces faits.

La Chambre de céans a admis, le 2 juin 2020, le recours interjeté par A_____ LTD contre cette décision (cf. ACPR/363/2020).

EN DROIT :

1.             Les recourantes ont déposé deux actes séparés, dirigés contre une même ordonnance, dans lesquels elles se prévalent d'arguments similaires. Leurs recours seront donc joints et traités en un seul arrêt.

2.             Ces actes sont recevables pour avoir été déposés selon la forme et dans le délai prescrits (art. 90 al. 2, 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à contestation auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de sociétés plaignantes, parties à la procédure (art. 104 al. 1 let.  b CPP) qui ont qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de cette ordonnance (art. 382 al. 1 CPP; Y. JEANNERET/ A. KUHN/ C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, note de bas de page n. 11 ad art. 29 ainsi que n. 4 in fine ad art. 30).

3.             La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement infondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.

4. C_____ LTD invoque, à titre liminaire, une violation de son droit d'être entendue (art. 107 CPP).

4.1. Elle estime, tout d'abord, que le Ministère public aurait dû l'interpeller avant d'ordonner la jonction litigieuse.

4.1.1. Le droit d'être entendu découlant des art. 29 al. 2 Cst féd., 3 al. 2 let. c et 107 CPP comprend le droit, pour le justiciable, de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise le concernant (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1067/2018 du 23 novembre 2018 consid. 2.1.1 et les références citées).

Une violation de ce droit peut être réparée lorsque le lésé a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen. Une réparation n'est toutefois admissible que dans l'hypothèse où l'atteinte concernée n'est pas particulièrement importante ou, en présence d'un vice grave, quand le renvoi à l'autorité inférieure constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure (ibidem).

4.1.2. En l'espèce, la question de savoir si le Procureur était tenu d'entendre la recourante avant de joindre les P/11844/2017 et P/1_____/2019 souffre de rester indécise.

En effet, à supposer que tel fût le cas, la violation du doit d'être entendu résultant de cette omission aurait été réparée, l'intéressée ayant eu la possibilité d'exposer ses arguments devant la Chambre de céans, juridiction qui dispose d'un plein pouvoir de cognition.

En tout état, un renvoi de la cause au Ministère public constituerait une vaine formalité, au vu des considérations exposées au chiffre 5 ci-après.

4.2. La recourante se plaint, ensuite, du fait qu'elle ignorait "l'état d'avancement de la procédure" relative à A_____ LTD. À bien la comprendre, elle estime ne pas avoir disposé de toutes les informations utiles pour recourir.

4.2.1. L'accès au dossier est garanti, de manière générale, par l'art. 107 al. 1 let. a CPP. Une décision de jonction n'a pas, en elle-même, pour effet de rendre accessibles à d'autres participants les pièces du dossier joint, les conditions d'accès à ce dossier étant régies par des normes spécifiques (art. 101, 102 al. 1 et 108 CPP; ACPR/2/2020 du 3 janvier 2020, consid. 3.3).

La direction de la procédure n'est pas tenue de communiquer les pièces aux parties; la loi prévoit, au contraire, que c'est à ces dernières de consulter le dossier - lorsqu'elles y sont habilitées - pour être informées de l'avancement de la cause (ACPR/556/2019 du 22 juillet 2019, consid. 4.1).

4.2.2. In casu, la recourante n'a nullement été privée de son droit d'accès au dossier. En effet, de deux choses l'une : soit l'intéressée ne disposait, à l'époque du recours, pas encore d'un tel droit - aspect au sujet duquel elle ne s'exprime nullement dans son acte -; soit elle en bénéficiait et elle a alors négligé de consulter la procédure en temps utile (i.e. avant de déposer son recours).

Il s'ensuit que son droit d'être entendue a, en toute hypothèse, été respecté.

5. Les recourantes contestent le bien-fondé de la jonction litigieuse.

5.1. L'art. 29 al. 1 let. a CPP consacre le principe de l'unité de la procédure pénale, à savoir qu'il y a lieu de poursuivre et juger, en une seule et même procédure, l'ensemble des infractions reprochées à un même prévenu. En vertu de ce principe, les infractions commises en concours doivent - y compris lorsqu'elles sont de nature différente (ATF 138 IV 214 consid. 3.6 et 3.7 où il était question de violences domestiques et d'escroquerie) - être réprimées dans un même jugement, un seul magistrat devant statuer sur l'ensemble des faits imputés à un délinquant. Cette solution permet, en sus d'éviter tant la multitude de décisions rendues à l'encontre d'une même personne que les frais liés à toute nouvelle procédure (ATF 138 IV 29 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 1B_428/2018 du 7 novembre 2018 consid. 3.2), de prononcer une peine complémentaire ou d'ensemble (art. 49 CP; L. MOREILLON/ A. PAREIN-REYMOND, Code de procédure pénale - Petit commentaire, 2ème édition, Bâle 2016, n. 3 ad art. 29).

Selon l'art. 30 CPP, la disjonction peut être ordonnée si des raisons objectives le justifient. Elle doit rester l'exception. Elle sert, avant tout, à garantir la rapidité de la procédure et à éviter un retard inutile. Des causes pourront être disjointes, par exemple, lorsque plusieurs faits sont reprochés à un auteur et que seule une partie de ceux-ci sont en état d'être jugés, la prescription s'approchant; elles pourront également l'être en cas d'arrestation d'un coauteur lorsque les autres participants sont en voie d'être jugés, en présence de difficultés liées à un grand nombre de coauteurs dont certains seraient introuvables, ou encore lorsqu'une longue procédure d'extradition est mise en oeuvre (ATF 138 IV 214 précité, consid. 3.2, et arrêt du Tribunal fédéral 1B_428/2018 précité). Une violation du principe de célérité - garanti par les art. 6 CEDH, 29 al. 1 Cst féd. et 5 CPP - constitue également un motif objectif de disjonction (arrêt du Tribunal fédéral 1B_684/2011 du 21 décembre 2011 consid. 3.2 in fine).

5.2. En l'espèce, rien ne permet de considérer - à ce stade tout au moins - que la procédure tessinoise ouverte contre H_____ SA aurait été étendue à G_____ du chef d'infraction(s) commise(s) contre le patrimoine de A_____ LTD.

G_____ est visé tant par les actes dénoncés dans la P/11844/2017 - s'agissant d'infractions poursuivies d'office, le fait que la plainte semble être exclusivement dirigée contre E_____ importe peu - que par ceux objets de la P/1_____/2019.

Conformément au principe de l'unité de la procédure, ces actes - et les infractions qui y sont associées - doivent être poursuivis conjointement, nonobstant leur absence de connexité - étant rappelé que l'art. 29 al. 1 let. a CPP ne circonscrit nullement la jonction aux affaires similaires -. Cela permettra, d'une part, de recouper les actes d'instruction afférents à ce protagoniste (auditions, etc.) et, d'autre part, d'envisager le prononcé d'une éventuelle peine d'ensemble (art. 49 al. 1 CP).

Aucune raison objective ne milite pour une disjonction (art. 30 CPP).

En effet, les deux causes précitées sont actuellement en cours d'instruction et rien ne permet d'inférer que l'une d'elles sera prochainement en état d'être jugée.

Par ailleurs, aucune des recourantes ne se prévaut, en lien avec la procédure qui la concerne, d'une violation (préexistante) du principe de célérité. La jonction litigieuse ne saurait donc, en elle-même, entraîner une telle violation.

Aussi, la décision déférée est-elle, à ce stade, exempte de critique.

Les recours seront, partant, rejetés.

6. Les plaignantes succombent (art. 428 al. 1 CPP).

En conséquence, chacune supportera, à raison de la moitié, les frais de la procédure de recours, fixés à CHF 1'200.- en totalité, émolument de décision inclus (art. 3 cum art. 13 al. 1 Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP; E 4 10 03]). Les sommes dues seront prélevées sur les sûretés versées et le solde, restitué aux intéressées.

 

 

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Joint les recours.

Les rejette.

Condamne A_____ LTD à la moitié des frais de la procédure de recours, qui seront fixés en totalité à CHF 1'200.-.

Dit que ce montant, soit CHF 600.-, sera prélevé sur les sûretés versées, le solde de CHF 300.- devant lui être restitué.

Condamne C_____ LTD à la moitié des frais de la procédure de recours, qui seront fixés en totalité à CHF 1'200.-.

Dit que ce montant, soit CHF 600.-, sera prélevé sur les sûretés versées, le solde de CHF 300.- devant lui être restitué.

Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, aux recourantes, soit pour elles leurs conseils, ainsi qu'au Ministère public.

Siégeant :

Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier.

 

Le greffier :

Xavier VALDES

 

La présidente :

Corinne CHAPPUIS BUGNON

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).


 

P/11844/2017

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

20.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

     

- délivrance de copies (let. b)

CHF

     

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

1'105.00

-

CHF

     

Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9)

CHF

1'200.00