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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/21151/2019

ACPR/314/2020 du 14.05.2020 sur OTDP/397/2020 ( TDP ) , REJETE

Recours TF déposé le 16.06.2020, rendu le 02.09.2020, REJETE, 6B_723/2020
Descripteurs : OPPOSITION(PROCÉDURE);ORDONNANCE PÉNALE;RETARD
Normes : CPP.354

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/21151/2019 ACPR/314/2020

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du jeudi 14 mai 2020

 

Entre

A______, rue ______, ______ Genève, Me VON FLÜE Andrea, Könemann & von Flüe, rue de la Terrassière 9, 1207 Genève,

recourant,

contre l'ordonnance rendue le 9 mars 2020 par le Tribunal de police,

et

LE TRIBUNAL DE POLICE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève - case postale 3715, 1211 Genève 3,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.

 


EN FAIT :

A. Par acte expédié le 23 mars 2020 au greffe de la Chambre de céans, A______ recourt contre l'ordonnance du 9 mars 2020, notifiée le 11 suivant, par laquelle le Tribunal de police a constaté l'irrecevabilité de l'opposition qu'il avait formée à l'ordonnance pénale du 4 novembre 2019 du Ministère public.

Le recourant conclut, sous suite de dépens chiffrés, à l'annulation de la décision querellée et au renvoi de la procédure au Ministère public.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. À teneur du rapport de renseignements du 2 octobre 2019, le 24 août 2019, un véhicule automobile immatriculé 1______ était stationné à la rue 2______ [GE] avec la plaque arrière contrefaite, dès lors qu'elle était en papier, appartenant à la société B______ Sàrl.

Entendu par la police le 24 septembre 2019, A______ a expliqué être le conducteur de ladite limousine et avoir perdu la plaque originale le 11 juillet 2019. Il avait circulé au volant dudit véhicule avec la plaque arrière contrefaite. La contrefaçon avait été faite, le lendemain de la perte, dans l'urgence, par un dénommé "C______".

b. Par ordonnance pénale du 4 novembre 2019, le Ministère public a condamné A______ pour falsification ou contrefaçon de plaques de contrôle (art. 97 al. 1 let. e LCR) et d'utilisation de plaques de contrôle falsifiées ou contrefaites (art. 97 al. 1 let. f LCR).

A______, avisé pour retrait le 11 novembre 2019, n'est pas allé, à la poste, retirer le pli recommandé contenant cette ordonnance, lequel a été retourné au Ministère public.

c. Par courrier du 25 janvier 2020, A______ a sollicité du Ministère public une copie de l'ordonnance pénale et du procès-verbal d'audition devant la police.

d. Par courrier du 31 janvier 2020, A______, par son conseil, a formé opposition et soutenu n'avoir jamais reçu l'ordonnance pénale, ni d'avis de retrait de la poste, et en avoir appris l'existence que par le bordereau de jugement que lui avait adressé le Service des contraventions.

e. Par ordonnance du 18 février 2020, le Procureur a constaté que l'opposition formée à son ordonnance pénale du 4 novembre 2019 était tardive et a transmis la procédure au Tribunal de police, concluant à l'irrecevabilité de ladite opposition.

f. A______, interpellé par le Tribunal de police sur la recevabilité de son opposition, a produit une attestation du 20 février 2020 de sa fille, laquelle déclarait relever fréquemment le courrier et se souvenir d'un avis de retrait de la Poste en novembre 2019 qui était resté de nombreuses semaines mélangé avec du courrier personnel et publicitaire et qu'elle avait oublié de remettre à son père.

g. Le 10 février 2020, le Procureur a adressé au conseil du prévenu une copie de l'ordonnance pénale et du suivi du recommandé; l'envoi ne valait pas nouvelle notification de la décision.

C. Dans l'ordonnance querellée, le Tribunal de police a retenu que l'ordonnance pénale avait été valablement notifiée le 18 novembre 2019, à l'échéance du délai de sept jours à compter de la tentative infructueuse de remise du pli, car le recourant devait s'attendre à une telle remise, ayant été auditionné sur ces faits par la police le 24 septembre 2019. Expédiée le 31 janvier 2020, l'opposition avait été faite après l'expiration du délai de 10 jours, qui était arrivé à échéance le 28 novembre 2019.

D. a. À l'appui de son recours, A______ réaffirme n'avoir eu connaissance de l'ordonnance pénale que lorsque le Ministère public la lui avait adressée le 10 février 2020. Il fait grief au premier juge de ne pas s'être prononcé sur la déclaration de sa fille attestant qu'il n'était pas responsable de la non-notification de l'ordonnance pénale, en raison de sa propre négligence.

b. La cause a été gardée à juger sans échange d'écritures ni débats.

EN DROIT :

1.             Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 91 al. 2, 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. b CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

2.             La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.

3.             3.1. Le tribunal de première instance statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition (art. 356 al. 2 CPP). Si l'ordonnance pénale n'est pas valable, le tribunal l'annule et renvoie le cas au ministère public en vue d'une nouvelle procédure préliminaire (art. 356 al. 5 CPP). Le contenu de l'ordonnance pénale est déterminé par sa double fonction d'acte d'accusation en cas d'opposition (art. 356 al. 1 CPP) et de jugement entré en force à défaut d'opposition (art. 354 al. 3 CPP). La description des faits imputés au prévenu (art. 353 al. 1 let. c CPP) doit notamment satisfaire aux exigences du principe de l'accusation au sens de l'art. 325 al. 1 let. f CPP (arrêt du Tribunal fédéral 6B 1260/2016 du 7 août 2017 consid. 3.1)

3.2. À teneur de l'art. 354 al. 1 CPP, le délai pour former opposition contre une ordonnance pénale est de 10 jours.

Les délais fixés en jour commencent à courir le jour qui suit leur notification ou l'évènement qui les déclenche (art. 90 al. 1 CPP).

Selon l'art. 85 CPP, les autorités pénales notifient leurs prononcés par lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception (al. 2); le prononcé est réputé notifié lorsque, expédié par lettre signature, il n'a pas été retiré dans les 7 jours à compter de la tentative infructueuse de remise du pli, si la personne concernée devait s'attendre à une telle remise (al. 4 let. a).

Une personne ne doit s'attendre à la remise d'un prononcé, au sens de l'art. 85 al. 4 let. a CPP, que lorsqu'il y a une procédure en cours, la concernant, qui impose aux parties de se comporter conformément aux règles de la bonne foi, à savoir de faire en sorte, entre autres, que les décisions relatives à la procédure puissent leur être notifiées. Le devoir procédural d'avoir à s'attendre avec une certaine vraisemblance à recevoir la notification d'un acte officiel naît avec l'ouverture d'un procès et vaut pendant toute la durée de la procédure (ATF 134 V 49 consid. 4, 130 III 396 consid. 1.2.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_314/2012 du 18 février 2013 consid. 1.3.1). L'obligation pour la personne de prendre des dispositions pour être atteinte naît lorsqu'elle est clairement informée par la police qu'elle fait l'objet d'une poursuite pénale (ibidem), donc en particulier lorsqu'elle a été entendue par la police en qualité de prévenu (ACPR/436/2013 consid. 3.1). La communication, par le Ministère public, de l'ouverture d'une procédure n'est pas nécessaire pour admettre que le prévenu entendu par la police doit s'attendre à ce qu'une ordonnance pénale lui soit notifiée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_448/2014 du 30 octobre 2014 consid. 1.2 et références citées).

3.2. En l'espèce, le recourant a été entendu, en qualité de prévenu, par la police le 24 septembre 2019. Il devait s'attendre à recevoir la décision querellée et prendre les dispositions pour en avoir connaissance. Après avoir contesté avoir reçu l'avis de retrait de la poste, il soutient que sa fille avait été négligente dans la gestion de la réception des courriers et avait omis de le lui remettre. Cet avis est donc bien entré dans sa sphère de puissance et il lui appartenait de prendre toutes mesures utiles pour aller retirer le pli concerné à la poste dans le délai de garde de sept jours.

Ainsi, l'opposition faite le 31 janvier 2020 l'a été tardivement.

C'est à juste titre que le Tribunal de police a constaté l'irrecevabilité, pour cause de tardiveté.

Il n'appartient pas à la Chambre de céans de statuer sur une éventuellement demande de restitution de délai.

4. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée.

5.             Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité CHF 900.-, y compris un émolument de procédure (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

* * * * *


 

 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Rejette le recours.

Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 900.-.

Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, au Tribunal de police et au Ministère public.

 

Siégeant :

Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS juges; Madame Sandrine JOURNET, greffière.

 

La greffière :

Sandrine JOURNET

 

La présidente :

Corinne CHAPPUIS BUGNON

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).


 

P/21151/2019

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

     

- délivrance de copies (let. b)

CHF

     

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

 

-

CHF

815.00

Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9)

CHF

900.00