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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/14245/2017

ACPR/223/2022 du 31.03.2022 sur OCL/1700/2021 ( MP ) , ADMIS/PARTIEL

Descripteurs : CLASSEMENT DE LA PROCÉDURE;INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL);HONORAIRES;TORT MORAL
Normes : CPP.429.al1.leta; CPP.429.al1.letc

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/14245/2017 ACPR/223/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du jeudi 31 mars 2022

 

Entre

 

A______, domiciliée ______, France, comparant par Me B______, avocat,

recourante,

 

contre l’ordonnance de classement rendue le 20 décembre 2021 par le Ministère public,

 

et

 

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B,
1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.

 


EN FAIT :

A. Par acte expédié le 3 janvier 2022, A______, prévenue, recourt contre l’ordonnance de classement rendue le 20 décembre 2021, notifiée le lendemain, à teneur de laquelle le Ministère public a, d’une part, arrêté à CHF 6'785.10 ses frais de défense (art. 429 al. 1 let. a CPP; ch. 3 du dispositif) et, d’autre part, refusé de lui allouer une indemnité fondée sur l’art. 429 al. 1 let. c CPP (ch. 4).

Elle conclut, sous suite de frais et dépens chiffrés à CHF 1'696.30, à l’annulation de ces deux points, les sommes suivantes devant lui être allouées : CHF 19'563.10 pour ses honoraires d’avocat et CHF 1'000.- au titre de réparation du tort moral.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. A______ et C______, résidents français, ont été mariés jusqu’en 2002 et ont eu un enfant. Ils ont maintenu d’excellentes relations après leur divorce.

Dès 2010, le second nommé a été employé en qualité de cuisinier par diverses sociétés situées à Genève, appartenant à D______. Il a été licencié fin 2015.

Depuis 2011, A______ travaille également pour certaines entités du prénommé.

b.a. Estimant abusive la résiliation de son contrat, C______ a, en octobre 2016, assigné ses anciens employeurs en paiement de CHF 300'000.- environ devant la juridiction genevoise des prud’hommes. Un avocat l’assiste dans le cadre de cette procédure.

b.b. Fin 2016, le prénommé a été victime d’un accident vasculaire cérébral qui l’a laissé hémiplégique et aphasique. Il rencontre, désormais, des difficultés aussi bien à communiquer qu’à écrire et présente une altération de ses facultés mentales.

Depuis lors, A______ l’aide dans la gestion de ses tâches quotidiennes. En mars 2017, elle a requis du tribunal français compétent la mise sous curatelle renforcée de son ex-conjoint.

b.c. Au mois de mai suivant, la prénommée a rédigé, au nom de C______, trois lettres signées en apparence par ce dernier. Elle y informait la juridiction des prud’hommes, d’une part, et l’avocat de son ex-mari, d’autre part, qu’un accord avait été trouvé avec D______, ce dernier s’étant engagé à payer une somme de CHF 21'500.- pour solde de compte. La demande en paiement était donc retirée et le mandat dudit avocat, résilié.

b.d. Le 20 juin 2017, le tribunal français sus-évoqué a ordonné la curatelle demandée, au motif, notamment, que l’altération des facultés mentales de C______ l’empêchait de pourvoir seul à ses intérêts.

b.e. La juridiction des prud’hommes a estimé que la demande de retrait d’instance du prénommé était dépourvue d’effet juridique. Elle lui a alloué, le 25 février 2021, des sommes de l’ordre de CHF 48'000.- et EUR 18'000.-.

c.a. Parallèlement, en juillet 2017, C______ a porté plainte contre D______ et A______ pour tentatives d’escroquerie et d’usure ainsi que faux dans les titres, dans un document rédigé par son avocat et signé par ses soins.

c.b. À cette suite, la prénommée a été entendue en qualité de prévenue par la police, en présence de son conseil, Me B______, lors d’une audition qui a duré 25 minutes environ et a débuté – d’après l’indication figurant en page 2 du rapport du 21 novembre 2017 – avec 5 minutes de retard.

Le Procureur a appointé deux audiences – d’une durée de 4 heures et 40 minutes au total –, au cours desquelles A______ a été assistée de la collaboratrice (le 13 février 2020) et de l’associée (le 31 mai 2021) de l’avocat précité.

Des stagiaires de l’étude ont consulté le dossier dans les locaux du Ministère public, pendant 55 minutes.

c.c. Durant l’instruction, le Procureur a adressé plusieurs missives aux parties, leur demandant de se prononcer sur certains actes de procédure (tels qu’un projet d’ordonnance et mission d’expertise en écritures, puis le rapport rendu à cette suite) et de produire diverses pièces.

d. Le dossier, qui tient dans un classeur, comporte pour l'essentiel : les documents établis par la police; les procès-verbaux des deux audiences appointées par le magistrat instructeur; plusieurs missives échangées entre le Ministère public et les parties; un rapport d’expertise; une commission rogatoire adressée à une juridiction française; diverses autres pièces dites "de forme".

e.a. Informée par le Procureur du prochain classement de la procédure, A______ a sollicité l’octroi de dépens, le 16 juin 2021.

Elle a joint à sa requête la note d’honoraires de son conseil, qui totalise CHF 19'563.10, TVA incluse, correspondant à 43 heures et 40 minutes d’activité, facturées aux tarifs horaires de CHF 450.- pour les associés, CHF 350.- pour les collaborateurs et CHF 200.- pour les stagiaires.

D’après ce décompte, le travail suivant a été accompli, en sus du temps passé en audiences (5 heures et 10 minutes [temps d’attente de 5 minutes à la police inclus]), respectivement à consulter le dossier dans les locaux du Ministère public (55 minutes) :

·           Huit conférences (6 heures).

Sept d’entre elles ont eu lieu avec la cliente. Trois se sont déroulées peu avant les auditions de cette dernière (1 heures 45 minutes d’entretien avec un associé de l’étude les 13 novembre 2017 et 27 mai 2021 ainsi que 1 heure et 35 minutes avec un collaborateur le 13 février 2020). Deux autres semblent être liées à la réception, par l’avocat, dans les jours précédant ces entrevues, de documents du Ministère public (20 avril 2018 [45 minutes avec un associé de l’étude] et 16 juillet 2019 [30 minutes avec Me B______]). Un sixième rendez-vous (le 16 juillet 2019 également, mais avec un autre associé de l’étude) paraît faire double emploi avec l’autre séance fixée le même jour. Le septième entretien, appointé le 23 octobre 2018, ne peut être mis en rapport avec l’évolution de la procédure.

Il en va de même du huitième, qui a eu lieu entre Me B______ et une associée de son étude, le 27 juin 2018.

·           Activité liée aux conférences (40 minutes).

Deux préparations d’entretiens (les 16 juillet 2019 et 27 mai 2021) ont été facturées.

·           Déplacements dans les locaux du Ministère public pour consulter la procédure (1 heure et 5 minutes).

·           Prestations liées aux auditions de A______ (5 heures et 30 minutes).

La préparation des audiences, effectuée par des associés de l’étude, a duré 3 heures et 15 minutes au total.

Par ailleurs, un temps excédant la durée effective des première et troisième auditions a été comptabilisé, à raison de 2 heures et 15 minutes [sans explication].

·           Étude du dossier (5 heures et 15 minutes).

Une collaboratrice a consacré 2 heures et 30 minutes à cette activité avant la première audience appointée par le Procureur.

Des associés s’y sont également livrés, pendant 1 heure et 15 minutes, sur une période de quatre ans.

Un stagiaire a étudié le dossier 1 heure et 30 minutes le 22 juillet 2019, sans avoir accompli d’activité ce jour-là, ni au cours des mois suivants.

·           Autres prestations procédurales (2 heures et 45 minutes).

À onze reprises, Me B______ a accompli une activité intitulée "prise de connaissance et examen juridique (gestion du délai)" [sans autre précision], à raison de 15 minutes par occurrence.

·           Communications avec le Ministère public (2 heures et 5 minutes).

Des associés de l’étude ont adressé quatre missives – dénuées de développement juridique – au Procureur, dont trois tiennent sur une page environ (rédigées les 10 décembre 2018, 14 août 2019 ainsi que 15 juin 2021) et une, sur une page et demie (écrite le 21 novembre 2019), prestations comptabilisées 1 heure et 10 minutes.

Cinq entretiens téléphoniques ont eu lieu avec le Ministère public, certains effectués par des associés (45 minutes au total), d’autres, par des stagiaires (10 minutes).

·           Communications avec A______ (13 heures et 25 minutes).

Sur les soixante courriels envoyés à la prévenue, vingt-deux semblent être liés à l’évolution de la procédure. Ainsi, l’un d’eux est antérieur de quelques jours à l’audition de la prénommée par la police (15 novembre 2017). Quatre autres messages sont vraisemblablement destinés à lui transmettre les convocations aux audiences fixées par le Procureur (6 janvier 2020 et 7 mai 2021) ainsi que les procès-verbaux établis à ces occasions (13 février 2020 et 31 mai 2021). Quatre mails semblent être en rapport avec la consultation du dossier au Ministère public (par suite des demandes adressées à cette autorité [22 juillet 2019 et 23 février 2021], puis de la réception des pièces nouvelles [24 juillet 2019 et 31 mars 2021]). Sept messages paraissent concerner la remise à la prénommée, soit d’actes de procédure notifiés chez son avocat (ordonnance d’ouverture d’instruction pénale [2 mars 2018]; ordonnance et mission d’expertise [10 juillet 2019]; avis de prochaine clôture [9 juin 2021]), soit de plis reçus par son conseil de la part du Ministère public (16 avril et 9 novembre 2018, 29 juillet 2019 ainsi que 14 février 2020) et d’un tiers (25 octobre 2019), soit encore des missives adressées par Me B______ au Procureur (10 décembre 2018, 14 août, 11 septembre, 14 octobre et 6 décembre 2019). Des associés ont consacré 4 heures et 45 minutes à l’exécution de ces prestations.

Vingt-huit courriels ne peuvent être mis en relation avec les développements du dossier (soit ceux rédigés les 21, 22 et 30 novembre 2017, 12 et 20 mars 2018, 23 et 30 avril 2018, 28 mai 2018, 21 juin 2018, 15 août 2018, 6 décembre 2018, 16 janvier 2019, 27 juin 2019, 21 et 31 juillet 2019, 11 et 19 août 2019, 15 et 26 octobre 2019, 25 novembre 2019, 11, 17 et 22 février 2020, 1, 2 et 30 avril 2020, 12 février 2021, 16 mai 2021).

Dix messages électroniques semblent faire double emploi avec ceux préalablement cités, dès lors qu’ils ont été adressés le même jour à la cliente (30 novembre 2017, 2 et 12 mars 2018, 16 avril 2018, encore une fois le 16 avril 2018, 23 avril 2018, 22 juillet 2019, 11 septembre 2019, 14 et 22 février 2020).

Cinq contacts téléphoniques ont eu lieu entre A______ et des membres de l’étude (45 minutes avec Me B______, 5 minutes avec un collaborateur et 15 minutes avec un stagiaire).

·           Communications avec des tiers (50 minutes).

Quatre courriels ont été envoyés à des confrères de Me B______ [sans désignation, ni autre précision]. Par ailleurs, une missive a été adressée à l’expert le 11 septembre 2019 (10 minutes d’activité de chef d’étude).

e.b. A______ a également requis l’octroi d’une indemnité pour tort moral de CHF 1'000.-, au motif que la procédure avait eu d’importantes répercussions aussi bien sur son état de santé psychologique que sur sa vie familiale, "notamment sur les relations entretenues avec son ex-mari[,] dont elle était pourtant très proche ( ), et leur enfant commun".

C. Dans sa décision déférée, le Ministère public a considéré que l’activité facturée par l’avocat de la prévenue était excessive. Seules les prestations suivantes, nécessaires à la défense des intérêts de A______, devaient être retenues : 5 heures et 5 minutes pour la participation aux audiences; 55 minutes pour la consultation du dossier; 8 heures, fixées ex aequo et bono, pour la préparation desdites audiences, les déplacements à celles-ci, la rédaction de lettres, l’examen des missives reçues et les contacts avec la cliente. Les frais de défense étaient donc fixés à CHF 6’758.10, TVA incluse.

L’allocation d’une indemnité pour tort moral n’avait pas lieu d’être, faute pour la prévenue d’avoir démontré la réalité de l’impact psychologique qu’elle évoquait.

D. a. À l’appui de ses recours et réplique, auxquels elle joint des pièces nouvelles, A______ soutient que la quotité "tout simplement inacceptable" des honoraires qui lui a été allouée ne tient pas (suffisamment) compte des éléments suivants : elle avait été sensiblement affectée par l’instruction, ce qui avait entraîné une implication importante de son avocat; les faits qui lui étaient reprochés étaient graves; la situation personnelle délicate du plaignant avait complexifié la procédure; les quelques actes d’enquête ordonnés s’étaient étalés sur une période de quatre ans, provoquant ainsi une répétition de certaines activités (telles que les "préparation[s]" et conférences); il n’avait pas été tenu compte de l’heure de convocation à la police et son audition s’était terminée "bien au-delà de l’heure indiquée sur le procès-verbal"; la part de l’indemnité fixée ex aequo et bono s’écartait arbitrairement du relevé d’activité détaillé produit par ses soins. À cela s’ajoutait que le Ministère public avait violé son droit d’être entendue, en négligeant de motiver suffisamment sa décision.

L’octroi d’une indemnité pour tort moral de CHF 1'000.- se justifiait. En effet, l’instruction avait duré quatre ans, ses auditions avaient été éprouvantes et les fausses accusations portées contre elle par "un avocat peu scrupuleux" l’avaient affectée moralement. La procédure avait failli "faire exploser [s]a famille"; elle aurait "pu tout laisser tomber et couper les ponts avec [s]on ex-mari", mais elle ne l’avait pas fait; aujourd’hui, "[s]es relations avec [ce dernier] n’[avaie]nt pas changé", en ce sens qu’elle continuait de lui rendre visite et que celui-là lui "prépar[ait toujours] des petits plats" [citations tirées de courriels adressés par A______ à son avocat en février 2022, joints à sa réplique].

b. Invité à se déterminer, le Procureur propose le rejet du recours comme étant mal fondé et persiste, pour l’essentiel, dans les termes de sa décision.

EN DROIT :

1. 1.1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 90 al. 2, 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner les conséquences économiques accessoires d’un classement, points sujets à contestation auprès de la Chambre de céans (art. 322 al. 2 et 393 al. 1 let. a CPP; art. 128 LOJ/GE), et émaner de la prévenue qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à ce qu’il soit statué sur ses prétentions en indemnisation au sens de l’art. 429 CPP (art. 115 cum 382 CPP).

1.2. Il en va de même des pièces nouvelles produites par cette dernière (arrêt du Tribunal fédéral 1B_368/2014 du 5 février 2015 consid. 3.1 et 3.2)

2. La recourante sollicite d’être indemnisée de ses frais de défense à hauteur de CHF 19'563.10.

2.1. En vertu de l’art. 429 al. 1 let. a CPP, le prévenu qui bénéficie d'une ordonnance de classement a droit à une indemnité pour ses dépens.

Seuls les honoraires correspondant à une activité raisonnable, au regard de la complexité, respectivement la difficulté, de l'affaire et de l'importance du cas, doivent être indemnisés (ATF 142 IV 163 consid. 3.1.2 p. 169; décision de la Cour des plaintes BB.2015.100 du 22 février 2016 consid. 5.3.1). L'avocat qui défend les intérêts du prévenu a lui-même, à cet égard, une obligation de diminuer le dommage (décision de la Cour des plaintes BB.2015.100 précitée). Les autorités cantonales disposent d'un large pouvoir d'appréciation pour juger du caractère approprié des démarches accomplies (arrêt du Tribunal fédéral 6B_331/2019 du 6 mai 2019 consid. 3.1 et décision de la Cour des plaintes BB.2015.100 précités).

Les honoraires d'avocat se calculent selon le tarif usuel du barreau applicable dans le canton où la procédure se déroule (ATF 142 IV 163 précité). À Genève, la Cour de justice retient un tarif horaire de CHF 450.- pour un chef d'étude, lorsque ce conseil chiffre sa rémunération à ce taux, CHF 350.- pour un collaborateur et CHF 150.- pour un avocat stagiaire (ACPR 889/2021 du 16 décembre 2021, consid. 3.3 et ACPR/320/2018 du 6 juin 2018 consid. 8.2).

2.2. L'interdiction de la reformatio in pejus, consacrée par l'art. 391 al. 2 CPP, s'attache au dispositif de la décision (ATF 142 IV 129 consid. 4.5; arrêt du Tribunal fédéral 6B_460/2017 du 12 février 2018 consid. 2.1). Pour ce qui a trait à des prétentions pécuniaires, l'instance de recours peut modifier la qualification juridique qui les sous-tend; en revanche, elle ne saurait réduire le montant fixé dans le dispositif de première instance (arrêt du Tribunal fédéral 6B_875/2013 du 7 avril 2014 consid. 3.2.3).

2.3.1. En l’espèce, la recourante a rencontré des membres de l’étude de son conseil à sept reprises.

Cinq conférences s’imposaient pour assurer la défense de ses intérêts, soit celles ayant eu lieu avant ses trois auditions (les 13 novembre 2017, 13 février 2020 et 27 mai 2021) ainsi que celles liées à la réception, par Me B______, dans les jours précédant les rendez-vous des 20 avril 2018 et 16 juillet 2019, de documents du Ministère public. Le temps consacré à ces entretiens étant raisonnable (3 heures pour des associés ainsi que 1 heure et 35 minutes pour un collaborateur), il sera admis.

En revanche, les deux autres conférences semblent – en l’absence d’explication donnée à leur sujet –, pour l’une, faire double emploi avec une séance déjà fixée le même jour (16 juillet 2019) et, pour l’autre, ne pas se trouver en rapport avec l’évolution de la procédure (23 octobre 2018).

Ce dernier constat s’applique également à l’entretien qui a eu lieu entre Me B______ et une associée de son étude, le 27 juin 2018.

Cela porte à 4 heures et 35 minutes l’activité admissible pour la rubrique conférences.

2.3.2. La préparation de deux des entretiens précités – poste qui ne peut être assimilé à l’étude du dossier, facturée séparément – ne sera pas prise en compte, à défaut d’être justifiée.

Le temps passé par les stagiaires à consulter le dossier dans les locaux du Ministère public (55 minutes) et à s’y déplacer (quatre allers-retours, admis à concurrence de 1 heure au total [et non de 1 heure et 5 minutes comme facturé]) doit être pris en compte.

Il en va de même de celui consacré par des associés et collaborateur à assister aux audiences (30 minutes à la police, temps d’attente inclus, en l’absence d’éléments permettant de retenir une durée effective plus longue, ainsi que 4 heures et 40 minutes devant le Ministère public), à préparer celles-ci (3 heure et 15 minutes) et à s’y rendre (quatre trajets, admis à concurrence de 1 heure au total, et non de 2 heures et 15 minutes comme facturé pour les première et troisième audiences).

Le temps dédié par des associés et collaborateur à l’étude du dossier (3 heures et 45 minutes) est raisonnable, le mandat ayant duré quatre ans. Il sera donc indemnisé. En revanche, le stagiaire qui s’est livré à cette activité le 22 juillet 2019 semble l’avoir fait à des fins de formation, faute d’avoir accompli des prestations ultérieurement dans ce dossier; aussi ce dernier poste sera-t-il exclu.

La recourante n’expose pas en quoi consistaient les prestations intitulées "prise[s] de connaissance et examen juridique (gestion du délai)", ni dans quelle mesure elles étaient nécessaires à la défense de ses intérêts. Cette activité ne saurait donc être admise.

Les postes afférents à la procédure totalisent ainsi 15 heures et 5 minutes (9 heures et 45 minutes accomplies par des associés, 3 heures et 25 minutes par un collaborateur ainsi que 1 heure et 55 minutes par des stagiaires).

2.3.3. Les neuf contacts que des associés et stagiaires ont eus avec le Ministère public semblent justifiés. Ils seront donc indemnisés, pour les quatre missives, à raison de 45 minutes au total, temps qui paraît raisonnable pour leur rédaction (celles-ci étant dénuées de développement juridique) et, pour les cinq entretiens téléphoniques, dans leur intégralité (55 minutes).

Concernant les soixante courriels adressés par des associés à A______, vingt-deux d’entre eux, énumérés à la lettre B.e.a supra, peuvent être mis en relation avec l’avancement de l’instruction (4 heures et 45 minutes). En revanche, vingt-huit autres ne semblent – en l’absence d’explication fournie – ni être essentiels à l’exécution du mandat, ni répondre à un besoin de soutien de la part de la recourante. Quant aux dix derniers, ils paraissent faire double emploi avec de précédents contacts, de sorte qu’ils ne sauraient être indemnisés.

La durée des échanges téléphoniques entre la prénommée et des membres de l’étude (45 minutes avec Me B______, 5 minutes avec un collaborateur et 15 minutes avec un stagiaire) est raisonnable, le mandat ayant duré quatre ans. Elle sera donc prise en compte.

Sur les cinq communications adressées par des associés à des tiers, seule celle destinée à l’expert (10 minutes) peut être mise en relation avec la procédure, aucune explication n’ayant été fournie pour les quatre autres.

Les postes discutés ci-avant seront donc indemnisés à raison de 7 heures et 40 minutes au total (7 heures et 10 minutes pour les associés, 5 minutes pour le collaborateur ainsi que 25 minutes pour les stagiaires).

2.3.4. En conclusion, l’activité nécessaire à la défense des intérêts de la recourante totalise 27 heures et 20 minutes (19 heures et 55 minutes accomplies par des associés, 5 heures et 5 minutes par des collaborateurs ainsi que 2 heures et 20 minutes par des stagiaires).

Les dépens dus à la prévenue s’élèvent ainsi à CHF 11'091.70 (19 heures et 55 minutes x CHF 450.- + 5 heures et 5 minutes x CHF 350.- + 2 heures et 20 minutes x CHF 150.- [et non CHF 200.- comme facturé]), hors TVA, vu son domicile à l’étranger (ATF
141 IV 344 consid. 4.1 p. 346).

Partant, l’indemnité allouée par le Procureur doit être complétée à hauteur de CHF 4'306.60 (CHF 11'091.70 – CHF 6'785.10 fixés dans la décision querellée).

Le recours se révèle donc partiellement fondé sur ce point.

Aussi peut-on se dispenser de statuer sur le grief tiré de la violation du droit d’être entendue de la recourante.

3. Cette dernière sollicite le versement d’une indemnité pour tort moral.

3.1. Aux termes de l’art. 429 al. 1 let. c CPP, le prévenu mis au bénéfice d’un classement a droit à une réparation du tort moral subi en raison d’une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment cas de privation de liberté.

Peuvent constituer une telle atteinte, outre la détention, une arrestation ou une perquisition menée en public ou avec un fort retentissement médiatique, une durée très longue de la procédure ou une importante exposition dans les médias, ainsi que les conséquences familiale, professionnelle ou politique d'une affaire, de même que les assertions attentatoires aux droits de la personnalité qui pourraient être diffusées par les autorités pénales en cours de l'enquête. En revanche, il n'y a pas lieu de prendre en compte les désagréments inhérents à toute poursuite pénale comme la charge psychique que celle-ci est censée entraîner normalement chez une personne mise en cause (ATF 143 IV 339 consid. 3.1 p. 241; arrêt du Tribunal fédéral 6B_571/2021 du 24 novembre 2021 consid. 2.1).

La gravité objective de l'atteinte doit être ressentie par le prévenu comme une souffrance morale. Pour apprécier cette souffrance, le juge se fondera sur la réaction de l'homme moyen dans un cas pareil, présentant les mêmes circonstances (arrêt du Tribunal fédéral 6B_118/2016 du 20 mars 2017 consid. 6.1 et les références citées).

La fixation du tort moral procède d'une appréciation des circonstances et l'autorité compétente bénéficie d'un large pouvoir d'appréciation en la matière (arrêt du Tribunal fédéral 6B_571/2021 précité).

3.2. In casu, la recourante a été prévenue, pendant quatre ans, de plusieurs infractions, qui constituent toutes des crimes.

Le fait de poursuivre une personne, même à tort, durant une telle période, ne constitue toutefois pas, en lui-même, une atteinte particulièrement grave à la personnalité. La charge psychique en découlant ne peut donc être indemnisée.

Bien que l’intéressée ait ressenti comme éprouvantes ses trois auditions, celles-ci se sont déroulées sans incident. Les désagréments y relatifs sont donc inhérents à ce type d’actes d’enquête.

Enfin, la procédure ne semble pas avoir eu d’incidence – autre que temporaire, à tout le moins – sur la vie familiale de la recourante, selon ses propres déclarations.

La souffrance dont elle fait état ne peut donc lui ouvrir le droit à une réparation morale.

Partant, ses prétentions fondées sur l’art. 429 al. 1 let. c CPP seront écartées.

4. La recourante succombe sur deux tiers de ses conclusions environ, puisqu’elle a obtenu des dépens supplémentaires de CHF 4'306.60 au lieu des CHF 12'751.- réclamés [honoraires totaux de CHF 19'563.10 – CHF 6'785.10 accordés par le Ministère public] et que sa requête tendant à l’octroi d’une indemnité pour tort moral a été rejetée.

Elle supportera, en conséquence, les frais de la procédure, arrêtés à CHF 1’200.- (art. 3 cum art. 13 al. 1 Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP;
E 4 10 03]), dans une même proportion (art. 428 al. 1 CPP), soit à raison de
CHF 800.-, le solde (CHF 400.-) étant laissé à la charge de l'État.

Conformément à l'art. 442 al. 4 CPP, le montant de CHF 800.- sera compensé avec celui de CHF 4'306.60 alloué à la prévenue (cf. considérant 2.).

5. La recourante peut prétendre à être dédommagée en lien avec l'activité pour laquelle elle a obtenu gain de cause (art. 436 al. 2 CPP).

Elle chiffre à CHF 1'696.30 ses dépens, correspondant à une activité – non détaillée – de 3 heures et 30 minutes pour un chef d’étude, facturées au tarif horaire de
CHF 450.-, TVA incluse.

La durée précitée apparaît raisonnable aussi bien pour s’entretenir avec la cliente de l’opportunité d’interjeter un recours que pour rédiger un acte de 15 pages.

L’indemnité sera donc fixée à CHF 525.- (3 heures et 30 minutes x CHF 450.- x 1/3 [proportion dans laquelle la prévenue a eu gain de cause]), hors TVA. Cette somme sera mise à la charge de l’État.

* * * * *


 


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Admet partiellement le recours et complète le chiffre 3 du dispositif de l’ordonnance querellée comme suit :

Arrête à CHF 4'306.60 TTC, le complément d'indemnité dû à A______ au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP.

Condamne A______ aux deux tiers des frais de la procédure de recours, fixés en totalité à CHF 1'200.-, soit au paiement de CHF 800.-.

Laisse le solde des frais de la procédure de recours (CHF 400.-) à la charge de l'État.

Dit que le montant des frais de CHF 800.- dus par A______ sera compensé avec l’indemnité complémentaire qui lui est allouée ci-dessus.

Alloue à A______, à la charge de l'État, une indemnité de CHF 525.- TTC pour la procédure de recours.

Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à la recourante, soit pour elle son conseil, ainsi qu’au Ministère public.

Siégeant :

Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier.

Le greffier :

Xavier VALDES

 

La présidente :

Corinne CHAPPUIS BUGNON

 

 



Voie de recours
 :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).


 

 

P/14245/2017

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

715.00

-

CHF

Total

CHF

800.00