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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/425/2005

ACOM/38/2005 du 26.05.2005 ( CRUNI ) , REJETE

En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/425/2005-CRUNI ACOM/38/2005

DÉCISION

DE

LA COMMISSION DE RECOURS DE L’UNIVERSITÉ

du 26 mai 2005

 

dans la cause

 

Monsieur C__________

contre

UNIVERSITé DE GENèVE

et

FACULTé DES SCIENCES éCONOMIQUES ET SOCIALES

 

 

 

(élimination)


1. Monsieur C__________, originaire du Salvador, est immatriculé à l’Université de Genève depuis le semestre d’hiver 2003/2004. Il s’est inscrit en faculté des sciences économiques et sociales (ci-après : la faculté), dans le but d’obtenir une licence en gestion d’entreprise (HEC).

2. Le 2 juillet 2003, il a déposé une demande d’équivalence dans le cadre de son inscription en licence HEC. Il faisait valoir des études universitaires antérieures en administration et gestion d’entreprise, suivies à l’Université Centroamericano J. Canas, au Salvador, de 1999 à 2001.

3. Au vu de ses études antérieures, la faculté a accordé à M. C__________, par décision du 12 novembre 2003, des équivalences. Le 1er cycle lui a été octroyé, avec un total de 69 crédits, ainsi que 33 crédits d’options libres en 2ème cycle. Le total des crédits acquis en équivalence s’élevait par conséquent à 102. M. C__________ était de plus dispensé de quatre semestres d’études sur la durée totale des études de licence. La décision indiquait à M. C__________ qu’il disposait de six semestres pour obtenir le titre postulé, compte tenu des dispenses d’enseignements et de semestres d’études accordées. Son attention était attirée sur le fait qu’il devait obtenir 30 crédits au terme de l’année 2003/2004 et un total de 91 crédits au terme de l’année 2004/2005, conformément à l’article 15.1 lit. a du règlement d’études.

4. Dans l’attente de la décision d’équivalences, M. C__________ a commencé à suivre les enseignements du 1er cycle, s’inscrivant à plusieurs enseignements. Informé par la conseillère aux études par téléphone de l’acceptation de sa demande d’équivalences, M. C__________ s’est inscrit, le 17 novembre 2003, aux enseignements du 2ème cycle.

5. M. C__________ a présenté cinq examens à la session d’hiver 2004, obtenant les notes de 2.5, 0, 1.5, 0.5, 1. Il n’a ainsi acquis aucun crédit en mars 2004.

6. A la session d’examens de l’été 2004, M. C__________ s’est inscrit à cinq nouveaux examens. Il a obtenu les notes de 2.5, 2. 0.25 et 1.25, ne se présentant pas au cinquième examen, sans justification.

7. Par courrier du 27 août 2004, M. C__________ a exposé son cas à de la conseillère aux études de la faculté. Il avait dû commencer son 2ème cycle avec un mois de retard, suite à l’attente de la décision d’équivalences. Ce retard avait rendu difficile l’intégration au système d’études. De plus, étudier dans une langue étrangère constituait une difficulté supplémentaire. Des problèmes financiers l’avaient obligé à chercher du travail, auxquels s’étaient ajoutés des soucis de logement. Ces difficultés l’avaient poussé à trouver un soutien psychologique pour gérer le stress et l’échec du premier semestre. Il s’était inscrit à cinq examens en octobre, auxquels il avait peur d’échouer. Il était conscient du risque d’exclusion de la faculté en cas d’échec. Il confiait se sentir plus à l’aise en français et dans l’apprentissage de la matière, avoir envie de continuer ses études et être motivé, mais avoir besoin de temps pour refaire ses examens au semestre suivant.

8. Par courriel du 30 septembre 2004, la conseillère aux études, a proposé à M. C__________ de la contacter une fois en possession de ses résultats de septembre, afin d’établir un bilan de son année universitaire et la meilleure poursuite de son cursus d’études. Le 15 octobre 2004, avant d’être en possession de ses résultats, M. C__________ a demandé un rendez-vous à la conseillère aux études.

9. Le procès-verbal de la session de rattrapage de septembre faisait état de cinq examens présentés pour la seconde fois. Les notes de M. C__________ variaient entre 2.25 et 2.75. Le procès-verbal du 15 octobre 2004 portait décision d’exclusion de la faculté, en raison de la non acquisition des crédits requis selon l’art. 15.1 lit. b du règlement d’études.

10. Lors de son entretien avec la conseillère aux études, M. C__________ lui a fait part de son intention de former opposition contre la décision d’exclusion, se disant motivé pour réussir ses études. Il l’a informée avoir été engagé comme moniteur informatique à la faculté, à raison de 16 heures hebdomadaires.

11. Par courrier du 8 novembre 2004, M. C__________ a formé opposition contre la décision d’exclusion du 15 octobre 2004, en demandant à pouvoir redoubler sa première année de 2ème cycle HEC, pensant se trouver dans une position lui permettant d’obtenir de meilleurs résultats. Il relevait, dans le formulaire d’opposition, que sa première année d’études avait été sérieusement affectée par un début d’études retardé d’un mois pour cause de problèmes de visa et d’attente d’équivalences ; qu’il n’avait pas pu bénéficier d’un tutorat à cause de ce retard, celui-ci n’étant donné qu’en hiver. Il avait eu des difficultés d’adaptation et des soucis financiers. De plus, les différences de programme entre le Salvador et la Suisse l’avaient contraint à étudier seul des matières de 1ère année pour comprendre certaines branches du 2ème cycle. Il faisait également mention d’un état dépressif pour lequel il avait consulté un psychologue du centre de conseil psychologique. Etait jointe une attestation du centre de Conseil psychologique de l’Université (ci-après : CCP), datée du 28 octobre 2004 et rédigée par M. Moiroud, responsable clinique. M. C__________ consultait le centre depuis le 9 août 2004. M. Moiroud y relevait que M. C__________ était confronté à des préoccupations personnelles et familiales et à de nombreux problèmes socio-économiques. Ces difficultés avaient induit beaucoup d’anxiété, conduisant à un état dépressif avéré, qui avait affecté ses compétences cognitives telles que la concentration et la mémoire. M. Moiroud soulignait qu’il travaillait avec M. C__________ pour mettre en place un cadre lui permettant de travailler à la résolution de ses difficultés pour lui permettre de faire face aux attentes académiques.

12. Par décision du 27 janvier 2005, adressée par lettre recommandée à M. C__________, la faculté a rejeté l’opposition. M. C__________ n’avait obtenu aucun crédit en 2003/2004, ce qui avait entraîné son exclusion de la faculté. Le certificat médical émanant du CCP ne mentionnait aucune incapacité de travail, l’exclusion ne pouvait être que confirmée vu les faibles résultats obtenus, malgré les conditions favorables auxquelles M. C__________ avait été soumis lors de son inscription, par le biais de la dispense du tronc commun.

13. Par courrier recommandé du 23 février 2005, réceptionné le lendemain, M. C__________ a recouru contre la décision du 27 janvier 2005 auprès de la Commission de recours de l’Université (ci-après : CRUNI).

Il demandait l’effet suspensif, dans la mesure où il travaillait comme moniteur informatique à la faculté, travail qu’il perdrait s’il était éliminé. Cet emploi étant son seul revenu, le perdre constituerait un grave préjudice.

La décision était fondée sur une base légale erronée, l’article 15 ch.1 lit. b RE ne s’appliquant qu’aux étudiants ayant effectué deux années de deuxième cycle, lui n’en ayant suivi qu’une.

La décision était disproportionnée, son échec résultant de circonstances particulières dues au retard pris dans l’octroi de ses équivalences en début d’année. Lorsqu’il avait commencé à suivre les cours de deuxième cycle, ceux-ci étaient à un stade avancé, ce qui ne lui avait pas permis de combler son retard, malgré ses efforts. Il n’avait pu acquérir du matériel d’études, certains polycopiés étant épuisés. Pour le surplus, il a repris les arguments développés dans son opposition.

14. Dans sa réponse du 18 mars 2005, la faculté a relevé que M. C__________ remplissait les conditions réglementaires pour être en situation d’élimination, car conformément à l’article 15 ch. 1 lit. a, il n’avait pas acquis le minimum de 30 crédits par année académique. S’agissant de l’existence de circonstances exceptionnelles pouvant justifier une dérogation, la faiblesse des résultats du recourant – qui ne dépassaient pas la note de 2.75 – ne pouvait s’expliquer uniquement par des problèmes d’adaptation ou par la nécessité de travailler en parallèle des études, ce d’autant plus que M. C__________ avait l’expérience de ce type d’études. Le recourant ayant suivi 12 semestres d’études universitaires, dont la moitié dans le même domaine que la licence visée, les seuls problèmes d’adaptation ou de langue ne pouvaient être probants. Sa situation n’était pas différente de la plupart des autres étudiants étrangers. Par ailleurs, le certificat médical produit ne constituait pas un juste motif ou une circonstance exceptionnelle ouvrant la voie à une dérogation.

S’agissant de la demande d’effet suspensif, l’élimination n’entraînait pas l’exmatriculation immédiate. Le poste de M. C__________ n’était donc pas pour l’instant mis en péril et ce jusqu’à une décision définitive et son exmatriculation de l’Université.

La faculté conclut au rejet de recours.

1. Dirigé contre la décision sur opposition du 27 janvier 2005 et interjeté dans le délai légal et la forme prescrite auprès de l’autorité compétente, le recours est recevable (art. 62 de la loi sur l’université du 26 mai 1973 - LU – C 1 30 ; art. 87 du règlement de l’université du 7 septembre 1988 - RU – C 1 30.06; art. 26 et 27 du règlement interne relatif aux procédures d’opposition et de recours du 25 février 1977 - RIOR).

2. A titre préliminaire, il convient de relever que la demande du recourant sur l’effet suspensif du recours est devenue sans objet. En effet, cette demande visait à sauvegarder son emploi en tant que moniteur informatique. Or, cet emploi n’est pas mis en péril par la décision sur opposition, M. C__________ gardant son poste durant la procédure et jusqu’à une éventuelle entrée en force de la décision d’élimination, qui serait suivie d’une décision d’exmatriculation. En effet, sans cette dernière décision, le recourant garde le statut d’étudiant immatriculé à l’Université de Genève, statut lui permettant de conserver son emploi de moniteur.

3. a. Selon l’art. 63 D alinéa 3 LU, les conditions d’élimination des étudiants sont fixées par le RU.

b. L’art. 22 al. 2 RU prévoit qu’est éliminé l’étudiant qui, soit échoue à un examen auquel il ne peut plus se présenter en vertu du règlement d’études, soit qui ne subit pas les examens et ne termine pas ses études dans les délais fixés par le règlement d’études. En l’espèce, M. C__________ est soumis au règlement d’études de la faculté des sciences économiques et sociales d’octobre 2003 (ci-après : RE).

4. Les études de licence à la faculté, y compris la licence en gestion d’entreprise, sont divisées en deux cycles (art. 3 et 5 ch. 1 RE). Le premier cycle correspond à la première année d’études, comportant des enseignements généraux (art. 5 ch. 2 RE). Le deuxième cycle n’est pas défini par le RE en termes d’années d’études. Il ressort de la composition en deux cycles que, dans la mesure où le premier cycle correspond à la première année d’études, le deuxième cycle correspond aux années d’études qui suivent, jusqu’à l’obtention de la licence. Le deuxième cycle coïncide avec les enseignements spécifiques des licences délivrées, notamment celle en gestion d’entreprise. En effet, à l’article 20 RE, le titre « Deuxième cycle » précède le sous-titre « Licence en gestion d’entreprise ». Pour obtenir la licence, l’étudiant doit avoir totalisé 240 crédits sur les deux cycles d’études (art. 5 ch. 6 RE). La durée maximale des études de licence est de dix semestres (art. 5 ch. 11 RE).

5. En l’espèce, M. C__________ a été dispensé de suivre le premier cycle, et il a été admis directement en deuxième cycle. Il est donc soumis aux dispositions particulières concernant celui-ci, notamment à l’article 15 qui définit les conditions d’échec au deuxième cycle.

M. C__________ relève que le chiffre 1 lit. b) de cette disposition ne lui est pas applicable.

L’art. 15 ch. 1 RE pose les hypothèses dans lesquelles un étudiant subit un échec définitif au deuxième cycle et est éliminé de la faculté.

La lettre a) prévoit l’élimination de l’étudiant n’ayant pas acquis au moins 30 crédits par année d’études. La lettre b) dispose que subit l’élimination l’étudiant qui n’a pas acquis au moins 160 crédits, y compris les crédits acquis en premier cycle, après deux années d’études de deuxième cycle.

La décision d’élimination querellée, comprise sur le procès-verbal des résultats d’octobre 2004, fait référence à l’article 15 ch. 1 lit. b) RE. M. C__________ n’ayant accompli qu’une année en deuxième cycle, ce n’est en effet pas la lettre b) de cet article qui est pertinent, mais bien plutôt la lettre a). La réponse de la faculté y fait d’ailleurs expressément référence. La décision sur opposition, quant à elle, ne mentionne pas de base légale, mais reprend le contenu de l’article 15 ch. 1 lit. a RE, à savoir l’absence de crédits validés durant une année académique. La décision sur opposition est ainsi motivée en fait et en droit, conformément à l’exigence de l’art. 14 al. 1 RIOR. La mention de la lettre b) de l’article 5 ch. 1 RE doit être assimilée à une erreur de plume, qui ne saurait remettre en question le fait que le recourant remplit une des conditions d’élimination de l’article 15 RE, par ailleurs mentionné sur la décision d’élimination.

6. Il sied de relever, comme la CRUNI l’a déjà fait précédemment (ACOM/1890/2004 du 16 décembre 2004), que le terme d’« exclusion » est inapproprié, et doit être remplacé par le terme d’« élimination », telle qu’il résulte de l’art. 15 RE. La réponse du 18 mars 2005 de la faculté utilise d’ailleurs à juste titre ce terme.

Il résulte de ce qui précède que M. C__________ a été éliminé de la faculté à juste titre, conformément à l’art. 15 ch. 1 lit. a) RE.

7. Il convient néanmoins d’analyser si M. C__________ peut bénéficier de circonstances exceptionnelles au sens de l’art. 22 al. 3 RU.

a. Selon l’article 22 al. 3 RU, il doit être tenu compte des situations exceptionnelles lors d’une décision d’élimination. Selon une jurisprudence constante, une situation peut être qualifiée d’exceptionnelle lorsqu’elle est particulièrement grave et difficile pour l’étudiant. De plus, il est nécessaire que les effets perturbateurs aient été dûment prouvés (ACOM/31/2005 du 3 mai 2005 et jurisprudence citée). Dans l’examen des circonstances exceptionnelles, le doyen dispose d’un large pouvoir d’appréciation qui lui confère la possibilité de choisir entre plusieurs solutions. La CRUNI ne peut de ce fait substituer sa propre appréciation à celle de l’autorité académique et se limite à vérifier que celle-ci n’a pas abusé du pouvoir d’appréciation qui lui est conféré (ACOM/68/2000 du 29 mars 2000 ; ACOM/30/2005 du 4 novembre 2004). Plus spécifiquement, le fait d'exercer une activité lucrative en parallèle de ses études n'est pas considéré par la CRUNI comme revêtant un caractère exceptionnel et il appartient à l'étudiant de s'organiser en conséquence (ACOM/13/2005 du 7 mars 2005 et jurisprudence citée). Avoir une activité en sus des études poursuivies est la situation de nombreux étudiants, et il appartient à chacun d’entre eux de faire ce qui est nécessaire à l'assimilation des cours qu'il suit (ACOM/44/2004 du 17 mai 2004).

b. En l’espèce, M. C__________ explique son échec par les difficultés d’adaptation qu’il a rencontrées, et par l’obligation qu’il a eue à devoir travailler en parallèle à ses études. Or, d’autres étudiants sont confrontés à des situations personnelles difficiles et l'université ne peut, eu égard au principe de l'égalité de traitement, prendre en compte tous ces cas. Seuls ceux qui sont exceptionnels doivent être retenus. La CRUNI a refusé de mettre au bénéfice d'une dérogation liée à des circonstances exceptionnelles l'étudiant étranger qui justifie son échec à trois sessions d'examen par ses difficultés d'adaptation et l'obligation de subvenir à ses besoins en travaillant parallèlement à ses études (ACOM/87/1997 du 22 mai 1997). In casu, au vu de la jurisprudence développée à ce sujet et citée plus haut, le cas de M. C__________ ne peut être considéré comme exceptionnel. De même, les charges professionnelles du recourant ne sauraient, au regard de cette jurisprudence, constituer une telle situation.

c. Quant au fait qu’il ait été perturbé dans ses études par le retard pris au début du semestre d’hiver, cela ne saurait expliquer que, sur trois sessions d’examens, les notes du recourant n’aient dénoté aucune amélioration, oscillant entre zéro et 2.75. S’il s’agissait uniquement d’un problème d’assimilation des cours du premier semestre, une amélioration aurait dû être remarquée dès la session d’examens du deuxième semestre. Or, il n’en est rien, ce qui rend l’argument du retard pris en début d’année académique peu pertinent. S’agissant de l’absence de tutorat ou de polycopiés à disposition, ces circonstances ne sauraient justifier l’échec du recourant, dès lors que, s’il avait besoin d’aide, ce dernier pouvait en trouver par exemple auprès d’autres étudiants. De plus, il sied de relever que ce n’est qu’en mars 2004, c’est-à-dire au début du semestre d’été, que M. C__________ a fait une demande de tutorat ; il ne peut dès lors imputer cette absence d’encadrement au fait qu’il a commencé le deuxième cycle avec un mois de retard. Quant aux polycopiés en rupture de stock, il est difficilement concevable qu’il soit impossible de s’en procurer une copie auprès d’un camarade d’études.

d. Le recourant produit une attestation du CCP certifiant qu’il souffre d’un état dépressif qui a affecté ses compétences cognitives telles que la concentration et la mémoire.

La CRUNI a relevé par le passé que des problèmes de santé psychique pouvaient relever des circonstances exceptionnelles de l’art. 22 al. 3 RU. Tel est notamment le cas lorsque ces affections, surtout si elles sont sévères, peuvent ralentir le rythme de travail de l’étudiant et limiter son pouvoir de concentration (ACOM/48/2004 du 3 juin 2004). En l’espèce, le CCP suit M. C__________ depuis le 9 août 2004, et le document produit n’atteste pas que, durant ses études à la faculté, soit depuis octobre 2003, M. C__________ souffrait d’une atteinte psychique ayant affecté sérieusement ses études. Seule la dernière session est couverte par cette attestation, qui pourrait éventuellement servir à justifier les mauvais résultats à cette session d’examens, mais non expliquer pourquoi le recourant n’a obtenu aucun crédit lors des précédentes sessions. Or, toujours selon la jurisprudence précitée, il faut que les effets perturbateurs aient été dûment prouvés (ACOM/31/2005 du 3 mai 2005 et jurisprudence citée). En l’espèce, l’attestation produite ne prouve pas que les capacités cognitives de M. C__________ aient été atteintes depuis le début de ses études à la faculté.

Le recourant a reproché à la conseillère aux études, dans son opposition, de n’avoir pas été reçu par elle fin août 2004, avant sa dernière session d’examens. Dans sa réponse au recours, la faculté a expliqué que celle-ci l’avait reçu à son retour de vacances. Il convient de se demander si un entretien antérieur à la dernière session d’examens aurait pu permettre à M. C__________ d’éviter un échec. Force est de constater qu’il n’en est rien. En effet, dans son courrier, M. C__________ allègue des problèmes de santé psychique, mais ne produit aucun certificat médical. L’attestation du CCP date du 28 octobre 2004, soit deux semaines après la réception de la décision d’élimination. Dès lors, on ne saurait reprocher aux instances universitaires de n’avoir pas accordé à M. C__________ une dérogation dès la fin août, en l’absence de certificat médical. Eût-il produit l’attestation du CCP à ce moment-là, que cela n’aurait pas été suffisant au regard des exigences jurisprudentielles. En effet, cette attestation relate que les compétences cognitives de M. C__________, « telles que la concentration, la mémoire, la capacité à relativiser, et à prendre du recul » ont été directement affectées par son état dépressif. Ce document n’atteste pour autant pas une incapacité à se présenter à des examens, et ne peut, non plus, être qualifié de « certificat médical » dans la mesure où il émane d’un centre de conseil psychologie, et non, par exemple, d’un centre de psychiatrie, donc d’un centre médical.

8. Les arguments invoqués par M. C__________ ne satisfont pas aux conditions strictes de la jurisprudence relative à l’interprétation de l’art. 22 al. 3 RU. Dans l’examen des circonstances exceptionnelles, les autorités universitaires n’ont pas outrepassé les limites du large pouvoir d’appréciation qui leur est confié par cette disposition.

9. Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté.

Vu la nature du litige, aucun émolument ne sera perçu (art. 33 RIOR).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS,
LA COMMISSION DE RECOURS DE L’UNIVERSITÉ

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 23 février 2005 par Monsieur C__________ contre la décision de la faculté des sciences économiques et sociales du 27 janvier 2005;

au fond :

le rejette;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument;

communique la présente décision à Monsieur C__________, à de la faculté des sciences économiques et sociales, au service juridique de l’université, ainsi qu’au département de l’instruction publique.

Siégeants : Mme Bovy, présidente ;
Mme Bertossa-Amirdivani et M. Schulthess, membres

Au nom de la commission de recours de l’université :

la greffière :

 

 

 

R. Falquet

 

la présidente :

 

 

 

L. Bovy

 

 

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :