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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3129/2007

ACOM/10/2008 du 30.01.2008 ( CRUNI ) , PARTIELMNT ADMIS

Descripteurs : ; INSTITUTION UNIVERSITAIRE ; ÉTUDIANT ; EXAMEN(FORMATION) ; OPPOSITION(PROCÉDURE)
Normes : RIOR.4.al1 ; RIOR.15
Résumé : Procédure en matière de contrôle des connaissances ; art. 15 ss. RIOR Recourant contestant la notation de deux examens jugés insuffisant dans le cadre d'un recours à l'encontre de la décision d'élimination, alors qu'il aurait dû le faire à l'encontre du procès-verbal. Cela étant, en l'espèce, les deux procédures - celle dirigée contre la notation des deux examens et celle dirigée contre l'élimination proprement dite - sont tellement entremêlées que l'université ne saurait en refuser l'examen au fond, sous peine de réaliser un formalisme excessif.
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

A/3129/2007-CRUNI ACOM/10/2008

DÉCISION

DE

LA COMMISSION DE RECOURS DE L’UNIVERSITÉ

du 30 janvier 2008

 

dans la cause

 

Monsieur G______

contre

FACULTÉ DES SCIENCES

et

UNIVERSITÉ DE GENÈVE

 

 

 

(procédure en matière de contrôle des connaissances ; art. 15 ss. RIOR)


EN FAIT

1. La présente décision fait suite à une première décision rendue le 2 juillet 2007 (ACOM/61/2007) par la commission de recours de l’université (ci-après : CRUNI). L’exposé des faits pertinents est repris de cette première décision et complété par les développements intervenus postérieurement.

2. Monsieur G______, domicilié à Genève, est immatriculé au sein de l’Université de Genève (ci-après : l’université) en faculté des sciences (ci-après : la faculté) depuis octobre 2003. Il a suivi les enseignements du baccalauréat universitaire en biochimie. En janvier 2004, il a présenté une demande d’équivalence en raison des trois années qu’il avait passées au Sénégal en faculté de médecine, mais le 11 février 2004, cette demande a été refusée.

L’étudiant a présenté des examens en juillet et octobre 2004. Au terme de cette dernière session, il n’a pas réussi l’examen propédeutique I du baccalauréat de biochimie et a dû redoubler sa première année d’études, les travaux pratiques et les notes égales ou supérieures à 4 étant acquis.

3. Au cours de l’année académique 2004-2005, il a refait la première année du baccalauréat en biochimie et il a présenté un examen en février 2005. En mai 2005, il ne s’est pas inscrit dans les délais pour la session d’été 2005. En octobre 2005, il a présenté quelques examens mais n’a pas réussi l’examen propédeutique I.

4. Par lettre-signature du 9 novembre 2005, l’étudiant a été informé qu’en application de l’article 10 alinéa 2 du règlement d’études générales, il n’était pas autorisé à suivre une troisième fois la première année, et qu’il était éliminé du baccalauréat en biochimie.

5. Aux termes d’un courrier reçu par la faculté le 1er novembre 2005, M. G______ a demandé à changer de section pour être admis en section des sciences pharmaceutiques. A cette occasion, il a sollicité des équivalences.

6. Le 23 novembre 2005, le vice-doyen de la faculté a informé M. G______ qu’il était admis à titre conditionnel avec le bénéfice de deux équivalences en section des sciences pharmaceutiques. Cependant, il devrait avoir réussi d’ici à la session d’octobre 2006, tous les examens de première année, et cela sans redoublement possible. Le non-respect de ce délai entraînerait son élimination du baccalauréat.

7. Durant l’année académique 2005-2006, M. G______ a suivi les enseignements de première année du baccalauréat universitaire en sciences pharmaceutiques et il a présenté des examens en février et juillet 2006 de même qu’en octobre 2006. Il a toutefois échoué à l’examen de botanique systématique et pharmaceutique, auquel il a obtenu la note de 3, et à celui d’introduction aux sciences pharmaceutiques, auquel il a obtenu 2,5. L’examen propédeutique n’était ainsi pas réussi.

8. Par courrier déposé au secrétariat des étudiants le 20 octobre 2006, M. G______ a contesté les deux notes précitées et demandé à représenter ses examens.

9. Le président de la section a invité cet étudiant à se renseigner préalablement auprès des enseignants concernés afin que ceux-ci lui expliquent les notes qu’il considérait comme injustifiées.

10. Par lettre recommandée du 1er novembre 2006, la faculté a signifié à M. G______ son élimination du baccalauréat universitaire en sciences pharmaceutiques, les conditions posées dans la lettre du 23 novembre 2005 relatives à son admission à titre conditionnel n’ayant pas été respectées.

11. Par pli reçu le 6 novembre 2006, M. G______ a fait opposition à cette décision. Il n’était pas venu en Suisse pour faire du tourisme académique et souhaitait terminer ses études avant de retourner dans son pays. Il sollicitait une chance supplémentaire, les deux professeurs responsables des matières où il avait échoué étant d’accord d’organiser une session de rattrapage à titre exceptionnel si la faculté l’acceptait.

L’étudiant a complété son opposition le 14 novembre 2006.

12. Toutefois, par décision du 17 janvier 2007, la faculté a rejeté l’opposition en se fondant sur le préavis de la section des sciences pharmaceutiques. L’étudiant n’avait pas satisfait aux conditions précitées. Or, la réussite de la branche de base du cursus de pharmacie qu’était l’introduction aux sciences pharmaceutiques était essentielle. De plus et comme le prévoyait le règlement d’études, le fait d’avoir une moyenne supérieure à 4, mais également une note insuffisante dans une des branches de base, telle celle précitée, était éliminatoire.

13. Par acte posté le 15 février 2007, M. G______ a recouru contre cette décision auprès de la CRUNI. Les explications qu’il avait recueillies depuis lors au sujet des deux notes insuffisantes qui lui avaient été attribuées ne l’avaient pas convaincu. Il se disait inquiet du fait que plus de la moitié des étudiants qui avaient réussi l’année avait une moyenne inférieure à la sienne, même si ceux-ci n’avaient qu’une seule note inférieure à 4. De plus, il ne pouvait pas comprendre ni tolérer qu’un étudiant de sa classe, qui reprenait l’année et qui avait donc aussi une obligation de réussite en septembre, ait eu une moyenne de 3,98, mais une seule note inférieure à 4, ce qui ne l’avait pas empêché de réussir. La note de cet étudiant en biologie avait été relevée de 2 à 3, alors qu’on lui refusait l’augmentation d’une note de 3 à 4. Il n’avait pas demandé qu’on lui relève une note, mais il voulait être autorisé à refaire un des deux examens litigieux. Il tenait à poursuivre ses études et décrocher son diplôme. Il ne voulait pas faire de demande de changement de faculté.

14. Le 15 mars 2007, l’université a conclu au rejet du recours, non sans relever que le 3 novembre 2006, le recourant avait demandé son changement de faculté pour être inscrit à la faculté des sciences économiques et sociales (ci-après : la faculté SES) afin d’y suivre les enseignements du baccalauréat en relations internationales. Il avait été admis dans cette faculté à titre conditionnel par courrier du doyen du 29 novembre 2006, le délai de réussite de la première année ayant été fixé impérativement à septembre 2007, sous peine d’élimination.

15. Le recourant ayant demandé à répliquer, il a déposé une nouvelle écriture le 27 avril 2007, en donnant les noms d’autres étudiants qui avaient, selon lui, été favorisés. De plus, il se prononçait sur les pièces 19 et 20 produites par l’université à l’appui de sa réponse. Ces documents étaient postérieurs à la décision sur opposition et consistaient, pour le premier, en un rapport du 5 mars 2007 du professeur J______ au sujet de l’examen de botanique systématique et pharmaceutique présenté le 10 octobre 2006 par le recourant et, pour le second, en un rapport du 9 mars 2007 établi par le professeur R______ au sujet de l’examen d’introduction aux sciences pharmaceutiques présenté par M. G______.

16. Le 30 mai 2007, l’université a dupliqué en faisant valoir que les cas des étudiants cités par le recourant étaient totalement différents et en faisant fond, pour le surplus, sur le rapport des deux professeurs précités. La note attribuée et le barème de l’un et l’autre des examens litigieux étaient confirmés et le recours devait être rejeté.

17. Le 18 juin 2007, la vice-présidente de la CRUNI a écrit au recourant pour demander s’il conservait un intérêt actuel à son recours puisqu’il était immatriculé à titre conditionnel depuis le 29 novembre 2006 à la faculté SES.

18. Le recourant a répondu le 20 juin 2007 que son recours conservait plus que jamais un objet. Il avait demandé son admission auprès de la faculté SES dans le seul but d’éviter son exmatriculation. De plus, il ne savait pas combien de temps allait durer la procédure relative à la contestation de ces deux notes. Il réitérait son désir d’obtenir un diplôme dans ce domaine avant de rentrer dans son pays.

19. En date du 2 juillet 2007, la CRUNI a partiellement admis le recours de M. G______. La faculté n’avait pas connaissance des explications contenues dans les rapports des deux professeurs au moment de rendre sa décision sur opposition. La CRUNI ne disposant pas elle-même d’un pouvoir d’examen identique à celui de l’organe chargé de traiter les oppositions, elle devait renvoyer le dossier à la faculté pour nouvelle décision.

20. Le 10 août 2007, la faculté a rendu une nouvelle décision concernant l’élimination du recourant.

Elle avait lu avec attention les deux rapports susmentionnés et constatait qu’ils confirmaient les notes attribuées. Par conséquent, elle maintenait les notes attribuées et la décision d’élimination du 1er novembre 2006.

21. M. G______ a fait recours contre cette décision par lettre signature datée du 17 août 2007, postée le jour même et reçue le 20 août 2007 par la CRUNI.

Il a repris les mêmes motivations et justificatifs que dans son premier recours et a rappelé qu’il souhaitait se représenter aux examens des deux matières où il était en échec, tout en contestant les notes qu’il avait alors obtenues.

22. L’université a répondu au recours le 7 septembre 2007, renvoyant aux arguments développés lors de la première procédure de recours et répétant, pour le surplus, que les notes obtenues par le recourant aux deux examens en échec étaient justifiées, ce que les deux rapports confirmaient. Elle à contesté tout grief d’arbitraire ou d’inégalité de traitement.

23. En date du 7 novembre 2007, la CRUNI a demandé à l’université un complément d’information, s’agissant de la procédure suivie pour rendre la nouvelle décision sur opposition.

24. L’université a répondu le 23 novembre 2007.

En l’absence d’une contestation formelle des deux notes d’examens par le recourant, elle avait suivi la procédure générale prévue par le règlement interne relatif aux procédures d’opposition et de recours du 25 février 1977 (RIOR), et non celle réservée au contrôle des connaissances. La faculté ne transmettait à sa commission chargée d’instruire les oppositions en matière de contestation de notes d’examens que les cas où l’étudiant invoquait des motifs pour lesquels il contestait que sa note fût insuffisante.

25. Autorisé à se déterminer sur la réponse précitée de l’université, M. G______ a indiqué, le 2 janvier 2008, que son recours portait sur une contestation de notes et ce, depuis le début de son contentieux avec les instances facultaires.

26. Sur quoi, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1. Dirigé contre la décision sur opposition du 10 août 2007 et interjeté dans le délai légal et dans la forme prescrite auprès de l’autorité compétente, le recours est recevable (art. 33 de la loi sur l’université du 26 mai 1973 – LU – C 1 30 ; art. 87 et 89 du règlement de l’université du 7 septembre 1988 – RU – C 1 30.06 ; art. 26 et 27 RIOR).

2. A l’appui de son recours, M. G______ conteste la notation de ses deux examens insuffisants et invoque divers éléments tendant, selon lui, à étayer une inégalité de traitement dont il aurait été victime.

3. a. Le premier grief du recourant, relatif à la notation de ses examens, pose un problème préliminaire qu’il convient d’analyser prioritairement.

En effet, le recourant, dans l’opposition reçue par la faculté le 6 novembre 2006 et son complément daté du 14 novembre 2006, n’a formellement attaqué que la décision d’élimination du 1er novembre 2006, à l’exclusion des deux notes obtenues lors des examens litigieux.

Or, le procès-verbal daté du 20 octobre 2006 qui donne connaissance des notes d’examens obtenues à la session d’octobre 2006 constitue une décision en soi (art. 1 al. 2 RIOR). A ce titre, il ouvre, pour la contestation des notes d’examen, un délai de trente jours (art. 4 al. 1 RIOR). Ces informations figurent au demeurant sur le procès-verbal en question.

A rigueur de texte, il ne serait dès lors pas possible d’utiliser la procédure de recours ouverte contre la décision d’élimination pour faire valoir des griefs concernant le contrôle des connaissances, lesquels font l’objet d’une procédure spéciale (art. 15 ss. RIOR) soumise à un délai de recours indépendant. La solution inverse consistant à assimiler les deux décisions est contraire au RIOR et, dans la mesure où elle ouvrirait la possibilité de remettre en question, au moment de l’élimination de l’étudiant, des notes d’examen obtenues plusieurs années auparavant, dénuée de sens.

Le recourant a dirigé son opposition contre la décision d’élimination et conclut au droit de se représenter aux deux examens litigieux, à l’exclusion de toute contestation des notes obtenues au préalable.

A première vue, l’université aurait donc dû refuser d’entrer en matière sur les griefs relatifs à la notation des examens, puisqu’ils sont étrangers à la procédure relative à la décision d’élimination.

b. Néanmoins, la commission de céans doit tenir compte du comportement des deux parties et des circonstances du cas d’espèce pour juger s’il est justifié d’exclure du présent litige les griefs du recourant relatifs à la notation de ses examens.

En effet, il convient de prendre en compte le fait que le procès-verbal et l’élimination, qui certes représentent formellement deux décisions distinctes susceptibles de recours séparés, se sont succédé dans un laps de temps extrêmement bref : le premier date du 20 octobre 2006 et la seconde du 1er novembre 2006.

Par ailleurs, dans son courrier au président de la section de pharmacie du 20 octobre 2006, le recourant a clairement manifesté son désaccord vis-à-vis des deux notes insuffisantes qu’il venait de recevoir. Le président de la section lui a répondu, en date du 24 octobre 2006, qu’il devait prendre contact dans le plus bref délai avec les enseignants concernés, puis faire le cas échéant recours (recte : opposition) auprès du professeur P______, qui est par ailleurs le signataire du courrier notifiant au recourant son élimination.

Dans son premier recours devant la CRUNI, le recourant a expressément indiqué qu’il n’était pas d’accord avec les notes obtenues aux deux examens.

Dans sa réponse, l’université a estimé que le recourant « sous-entendait » avoir répondu suffisamment bien aux deux examens pour y obtenir la moyenne et a fourni à l’appui de leur notation un rapport pour chaque examen litigieux, chacun rédigé par le professeur responsable.

Le recourant a souhaité répliquer, ce que la CRUNI a accepté. A cette occasion, il a consacré plus d’une page à réfuter le rapport du professeur J______ portant sur sa note à l’examen oral de botanique systématique et pharmaceutique. Il est vrai qu’il n’a rien dit de précis sur l’examen d’introduction aux sciences pharmaceutiques, à propos duquel il s’est borné à s’interroger sur le type de barème utilisé.

Dans sa duplique, l’université a répondu à ce grief, indiquant notamment en quoi, selon elle, le recourant se trompait dans l’appréciation qu’il faisait du rapport précité.

Force est donc de constater que depuis l’origine du litige, les deux procédures – celle dirigée contre la notation des deux examens et celle dirigée contre l’élimination proprement dite – se sont entremêlées sans que l’université n’exclue clairement le volet concernant la notation des examens.

c. De l’avis de la CRUNI, l’université, en agissant de la sorte, a agi de manière conforme aux exigences constitutionnelles. En effet, l’attitude inverse aurait été constitutive d’un cas de formalisme excessif.

Le formalisme excessif constitue une catégorie particulière du déni de justice. Il est « réalisé lorsque la stricte application d’une règle de procédure ne se justifie par aucun intérêt digne de protection, qu’elle devient une fin en soi, complique de manière insoutenable la mise en œuvre du droit matériel ou entrave de manière inadmissible l’accès aux tribunaux » (AUER/MALINVERNI/ HOTTELIER, Droit constitutionnel suisse, vol. II, n° 1303 ; voir également ATF 125 I 166, 170).

Dans le cas d’espèce, il aurait été excessivement rigoureux de faire supporter au recourant non juriste, de surcroît non assisté d’un conseil, la perte de ses griefs relatifs à la notation de ses examens alors qu’il se trouvait dans une situation juridique relativement complexe, ayant reçu deux courriers distincts en l’espace de onze jours.

En outre, le recourant s’est adressé à une autorité facultaire pour lui exposer son désaccord sur la notation des deux examens litigieux, autorité qui lui a conseillé de prendre contact avec les professeurs des branches concernées et le cas échéant de faire recours (indication qui contient une inexactitude puisqu’il s’agit techniquement d’une opposition) auprès de M. P______, dont il a déjà été relevé qu’il était le signataire de la décision d’élimination.

L’ensemble de ces circonstances a conduit la CRUNI, dans sa décision du 2 juillet 2007, à considérer que la faculté devait se prononcer à nouveau sur le cas du recourant, en tenant compte du volet du litige portant sur la contestation des deux notes obtenues et des deux rapports fournis dans ce cadre.

La décision de la CRUNI du 2 juillet 2007, en application de la jurisprudence du Tribunal fédéral (arrêt du Tribunal fédéral 2P.209/2007 du 25 avril 2007), renvoyait ainsi la cause aux autorités facultaires pour nouvelle décision sur opposition.

d. Or, l’université, comme elle l’a indiqué dans sa réponse au courrier envoyé par la CRUNI, a utilisé la procédure générale d’opposition et non celle qui prévaut en matière de contrôle de connaissances.

Elle justifie ce choix par l’absence de griefs soulevés par le recourant contre ses notes d’examens. Il a été relevé cependant les nombreuses occasions au cours desquelles le recourant avait indiqué son désaccord avec les deux notes obtenues et en particulier les détails fournis sur l’examen de botanique systématique et pharmaceutique dans sa réplique du 27 avril 2007.

Le renvoi de la cause à l’université par la commission de céans avait précisément pour but que cette dernière rende une nouvelle décision sur opposition qui se prononce sur la notation des examens de botanique systématique et pharmaceutique et d’introduction aux sciences pharmaceutiques.

La procédure d’opposition concernant les contrôles de connaissances répond à une procédure particulière, fixée par le RIOR (art. 15-20 RIOR), qui diffère de la procédure générale prévue en cas d’opposition.

Dès lors, la procédure générale utilisée par la faculté pour rendre la nouvelle décision sur opposition ne peut permettre de se prononcer sur la notation des examens.

Pourtant, la nouvelle décision sur opposition ne traite que de l’appréciation des examens du recourant, indiquant que la faculté a lu attentivement les deux rapports, qu’elle constate qu’ils expliquent et confirment les notes attribuées et qu’elle est confortée dans la conviction que les notes ne sont pas arbitraires.

Une telle décision, qui porte exclusivement sur l’appréciation des examens, ne peut, à teneur du RIOR, être rendue en suivant la procédure générale d’opposition, mais doit au contraire pour être valable faire l’objet de la procédure spécifique aux contestations d’examens.

e. Il convient donc de renvoyer à nouveau la cause à la faculté, afin qu’elle prenne une nouvelle décision sur opposition conforme à la procédure en matière de contrôle des connaissances prévue aux articles 15 et suivants RIOR.

Toutefois, il convient de circonscrire l’objet de la nouvelle décision sur opposition : la faculté ne devra se pencher que sur l’examen de botanique systématique et pharmaceutique, à l’encontre duquel le recourant a fait valoir des griefs précis, et non contre l’examen d’introduction aux sciences pharmaceutiques, contre lequel il n’invoque qu’un grief vague et non étayé. L’ultime courrier du recourant, qui défend l’opinion contraire de manière extrêmement générale, ne saurait modifier cette conclusion.

Vu la nature du litige, il ne sera pas perçu d'émolument (art. 33 RIOR).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS,
LA COMMISSION DE RECOURS DE L’UNIVERSITÉ

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 17 août 2007 par Monsieur G______ contre la décision sur opposition du 10 août 2007 de la faculté des sciences ;

au fond :

l’admet partiellement ;

renvoie la cause à la faculté des sciences pour nouvelle décision sur opposition selon la procédure en matière de contrôles de connaissance ;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ;

dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’article 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être jointes à l’envoi ;

communique la présente décision à Monsieur G______, à la faculté des sciences, au service juridique de l’université, ainsi qu’au département de l’instruction publique.

Siégeants : Mme Bovy, présidente, MM. Schulthess et Bernard, membres.

Au nom de la commission de recours de l’université :

la greffière :

 

 

 

C. Marinheiro

 

la présidente :

 

 

 

L. Bovy

 

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :