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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/556/2007

ACOM/61/2007 du 02.07.2007 ( CRUNI ) , ADMIS

Résumé : pouvoir d'examen de la CRUNI, plagiat + élimination
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

A/556/2007-CRUNI ACOM/61/2007

DÉCISION

DE

LA COMMISSION DE RECOURS DE L’UNIVERSITÉ

du 2 juillet 2007

 

dans la cause

 

 

M. G______

contre

 

 

UNIVERSITÉ DE GENÈVE

et

 

 

FACULTÉ DES SCIENCES

 

 

 

(pourvoir d’examen de la CRUNI + élimination)


EN FAIT

1. M. G______, domicilié à Genève, est immatriculé au sein de l’Université de cette ville en faculté des sciences depuis octobre 2003. Il a suivi les enseignements du baccalauréat universitaire en biochimie. En janvier 2004, il a présenté une demande d’équivalence en raison des trois années qu’il avait passées au Sénégal en faculté de médecine, mais le 11 février 2004, cette demande a été refusée.

2. L’étudiant a présenté des examens en juillet et octobre 2004. Au terme de cette dernière session, il n’a pas réussi l’examen propédeutique I du baccalauréat de biochimie et a dû redoubler sa première année d’études, les travaux pratiques et les notes égales ou supérieures à 4 étant acquis.

3. Au cours de l’année académique 2004-2005, il a refait la première année du baccalauréat en biochimie et il a présenté un examen en février 2005. En mai 2005, il ne s’est pas inscrit dans les délais pour la session d’été 2005. En octobre 2005, il présenté quelques examens mais n’a pas réussi l’examen propédeutique I.

4. Par lettre-signature du 9 novembre 2005, il a été informé qu’il n’était pas autorisé à suivre une troisième fois la première année, par application de l’article 10 alinéa 2 du règlement d’études générales, et qu’il était éliminé du bachelor en biochimie.

5. Aux termes d’un courrier reçu par la faculté le 1er novembre 2005, M. G______ a demandé à changer de section pour être admis en section des sciences pharmaceutiques. A cette occasion, il a sollicité des équivalences.

6. Le 23 novembre 2005, le vice-doyen de la faculté a informé M. G______ qu’il était admis à titre conditionnel avec le bénéfice de deux équivalences en section des sciences pharmaceutiques. Cependant, il devrait avoir réussi d’ici à la session d’octobre 2006, tous les examens de première année, et cela sans doublement possible. Le non-respect de ce délai entraînerait son élimination de ce bachelor.

7. Durant l’année académique 2005-2006, M. G______ a suivi les enseignements de première année du baccalauréat universitaire en sciences pharmaceutiques et il a présenté des examens en février et juillet 2006 de même qu’en octobre 2006. Il a toutefois échoué à l’examen de botanique systématique et pharmaceutique, auquel il a obtenu la note de 3, et à celui d’introduction aux sciences pharmaceutiques, auquel il a obtenu 2,5. L’examen propédeutique I n’était pas réussi.

8. Par courrier déposé au secrétariat des étudiants le 25 octobre 2006, M. G______ a contesté les deux notes précitées et demandé à représenter ses examens.

9. Le Président de la section a invité cet étudiant à se renseigner préalablement auprès des enseignants concernés afin que ceux-ci lui expliquent les notes qu’il considérait comme injustifiées.

10. Par lettre recommandée du 1er novembre 2006, la faculté a signifié à M. G______ son élimination du baccalauréat universitaire en sciences pharmaceutiques, les conditions posées dans la lettre du 23 novembre 2005 relatives à son admission à titre conditionnel n’ayant pas été respectées.

11. Par pli reçu le 6 novembre 2006, M. G______ a fait opposition à cette décision. Il n’était pas venu en Suisse pour faire du tourisme académique et souhaitait terminer ses études avant de retourner dans son pays. Il sollicitait une chance supplémentaire, les deux professeurs responsables des matières où il avait échoué étant d’accord d’organiser une session de rattrapage à titre exceptionnel si la faculté l’acceptait.

L’étudiant a complété son opposition le 14 novembre 2006.

12. Toutefois, par lettre recommandée du 17 janvier 2007, la faculté a rejeté l’opposition se fondant sur le préavis de la section des sciences pharmaceutiques car l’étudiant n’avait pas satisfait aux conditions précitées et parce que la réussite de la branche de base du cursus de pharmacie qu’était l’introduction aux sciences pharmaceutiques était essentielle. De plus et comme le prévoyait le règlement d’études, le fait d’avoir une moyenne supérieure à 4 mais d’avoir également une note insuffisante dans une des branches de base, telle celle précitée, était éliminatoire.

13. Par acte posté le 15 février 2007, M. G______ a recouru contre cette décision auprès de la commission de recours de l’Université (ci-après  : CRUNI). Les explications qu’il avait recueillies depuis au sujet des deux notes insuffisantes qui lui avaient été attribuées ne l’avaient pas convaincu. Il se disait inquiet du fait que plus de la moitié des gens qui avaient réussi l’année avait une moyenne inférieure à la sienne, même si ceux-ci n’avaient qu’une seule note inférieure à 4. De plus, il ne pouvait pas comprendre ni tolérer qu’un étudiant de sa classe, qui reprenait l’année et qui avait donc aussi une obligation de réussite en septembre, ait eu une moyenne de 3,98 mais une seule note inférieure à 4 ce qui ne l’avait pas empêché de réussir. On avait relevé la note de cet étudiant en biologie de 2 à 3 alors qu’on lui refusait l’augmentation d’une note de 3 à 4. D’ailleurs, il n’avait pas demandé qu’on lui relève une note mais il voulait être autorisé à refaire un des deux examens litigieux. Il tenait à poursuivre ses études et décrocher son diplôme. Il ne voulait pas faire de demande de changement de faculté.

14. Le 15 mars 2007, l’Université a conclu au rejet du recours, non sans relever que le 3 novembre 2006, le recourant avait demandé son changement de faculté pour être inscrit en sciences économiques et sociales afin d’y suivre les enseignements du baccalauréat en relations internationales. Il avait été admis dans cette faculté à titre conditionnel par courrier du doyen du 29 novembre 2006, le délai de réussite de la première année ayant été fixé impérativement à septembre 2007, sous peine d’élimination.

15. Le recourant ayant demandé à répliquer, il a déposé une nouvelle écriture le 27 avril 2007 en donnant les noms d’autres étudiants qui avaient, selon lui, été favorisés. De plus, il se prononçait sur les pièces 19 et 20 produites par l’Université à l’appui de sa réponse et qui sont postérieures à la décision sur opposition et qui consistent pour la première, en un rapport du 6 mars 2007 du professeur M______ au sujet de l’examen de botanique systématique et pharmaceutique présenté le 10 octobre 2006 par le recourant, et pour la seconde en un rapport du 9 mars 2007 établi par le professeur R______ au sujet de l’examen d’introduction aux sciences pharmaceutiques présenté par M. G______.

16. Le 30 mai 2007, l’Université a dupliqué en faisant valoir que les cas des étudiants cités par le recourant étaient totalement différents et en faisant fond, pour le surplus, sur le rapport des deux professeurs précités. La note attribuée et le barème de l’un et l’autre des examens litigieux étaient confirmés et le recours devait être rejeté.

17. Le 18 juin 2007, la vice-présidente de la CRUNI a écrit au recourant pour demander s’il conservait un intérêt actuel à son recours puisqu’il était immatriculé à titre conditionnel depuis le 29 novembre 2006 à la faculté des sciences économiques et sociales.

18. Le recourant a répondu le 20 juin 2007 que son recours conservait plus que jamais un objet. Il avait demandé son admission auprès de la faculté des SES dans le seul but d’éviter son exmatriculation. De plus, il ne savait pas combien de temps allait durer la procédure relative à la contestation de ces deux notes. Il réitérait son désir d’obtenir un diplôme dans ce domaine avant de rentrer dans son pays.

19. Sur quoi, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1. Dirigé contre la décision sur opposition du 17 janvier 2007 et interjeté le 15 février 2007 dans le délai légal et la forme prescrite auprès de l’autorité compétente, le recours est recevable (art. 62 de la loi sur l’université du 26 mai 1973 - LU – C 1 30 ; art. 87 du règlement de l’université du 7 septembre 1988 - RU – C 1 30.06 ; art. 26 et 27 du règlement interne relatif aux procédures d’opposition et de recours du 25 février 1977 - RIOR).

2. Dans le cadre de la procédure de recours, les deux professeurs concernés ont produit des rapports détaillés datés des 6 et 9 mars 2007 au sujet desquels l’étudiant s’est déterminé.

Cependant, ces explications n’étaient pas connues de la faculté au moment où celle-ci a statué sur opposition.

La CRUNI ne disposant pas du même pouvoir d’examen que l’autorité intimée, la cause ne peut qu’être renvoyée à la faculté pour nouvelle décision sur opposition après avoir pris connaissance des pièces 19 et 20 précitées sauf à violer le droit d’être entendu du recourant (arrêt du Tribunal fédéral 2P.209/2007 du 25 avril 2007).

3. Le recours sera partiellement admis.

Vu la nature du litige aucun émolument ne sera perçu (art. 33 RIOR).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS,
LA COMMISSION DE RECOURS DE L’UNIVERSITÉ

à la forme  :

déclare recevable le recours interjeté le 15 février 2007 contre la décision sur opposition de la faculté des sciences du 17 janvier 2007 ;

au fond  :

l’admet partiellement ;

renvoie la cause à la faculté des sciences pour nouvelle décision sur opposition après avoir pris connaissance des pièces produites dans le cadre de la procédure de recours ;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument ;

dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'article 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être jointes à l'envoi ;

communique la présente décision à M. G______, à la faculté des sciences, au service juridique de l’université ainsi qu’au département de l’instruction publique.

Siégeants : Madame Hurni, vice-présidente ;
Messieurs Schulthess et Bernard, membres

Au nom de la commission de recours de l’université :

la greffière :

 

 

 

C. Barnaoui-Blatter

 

la vice-présidente :

 

 

 

E. Hurni

 

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :