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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/827/2008

ACOM/60/2008 du 07.05.2008 ( CRUNI ) , REJETE

Recours TF déposé le 16.06.2008, rendu le 21.08.2008, IRRECEVABLE, 2D_62/2008
Résumé : plagiat; élimination; procédure simplifiée de recours; témérité
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

A/827/2008-CRUNI ACOM/60/2008

DÉCISION

DE

LA COMMISSION DE RECOURS DE L’UNIVERSITÉ

du 7 mai 2008

 

dans la cause

 

Monsieur N______

contre

INSTITUT DE HAUTES éTUDES INTERNATIONALES ET DU DéVELOPPEMENT

et

UNIVERSITÉ DE GENÈVE

 

 

(plagiat ; élimination ; procédure simplifiée de recours ; témérité)


EN FAIT

1. Monsieur N______ est inscrit à l’Université de Genève (ci-après : l’université), au sein de l’institut de hautes études internationales et du développement (ci-après : l’institut), au programme du diplôme d’études approfondies en études du développement (ci-après : le diplôme) depuis octobre 2005.

2. Le 20 novembre 2006, M. N______ a déposé son mémoire de diplôme, après plusieurs rappels et prolongations de délai octroyées par l’institut, à sa demande, afin de lui permettre « d’achever [son] chef d’œuvre » (cf. pièce 2 de l’institut).

3. Le 30 mars 2007, l’institut, soupçonnant un plagiat, a demandé à M. N______ de lui fournir son mémoire en version électronique, celle-ci devant correspondre exactement à la version papier déposée le 20 novembre 2006.

M. N______ n’a pas répondu à ce courriel.

4. Par courrier recommandé du 4 octobre 2007, l’institut a réitéré sa demande, lui impartissant un délai au lundi 22 suivant pour s’exécuter.

Cette lettre, postée le 5 octobre 2007, est revenue à l’expéditeur avec la mention « non réclamée ».

5. Le 15 novembre 2007, l’institut a de nouveau interpellé M. N______ par courrier recommandé.

Depuis le 5 novembre 2007, le responsable du service des étudiants avait tenté presque chaque jour de l’atteindre sur son portable, laissant à deux reprises un message demandant qu’on le rappelle.

6. Le 2 décembre 2007, M. N______ a réagi en ces termes (sic) :

« A ce jour, je serai dans l’incapacité de vous fournir cette version électronique car ayant déjà envoyé une grande partie de mes biens dans mon pays ou peut-être l’ayant égaré vu le temps écoulé, je n’ai pu garder avec moi que la version écrite qui me servirait pour la soutenance.

En outre, cettte version écrite en 2006 mériterait quelques amendements vu le temps écoulé et vu l’évolution de l’actualité sur cette question.

Le plagiat dont vous me faites état dans mon travail est en fait quelques textes d’une importante capitale qui constituent des références ou des illustrations de certaines situations et pour les quelles j’ai bien indiqué les références, donc je ne m’en suis pas fait l’auteur. »

7. Le directeur de l’institut a prononcé l’élimination de M. N______ par décision du 18 décembre 2007.

A l’examen du constat de plagiat dont copie était remise à M. N______, il apparaissait que suffisamment de passages étaient repris textuellement sans guillemets ni référence pour être refusés et définitivement notés zéro, conformément aux dispositions du Guide de l’étudiant et de l’enseignant, année académique 2005-2006 (p. 13). En conséquence, son échec au mémoire du diplôme était constaté et, dans la mesure où aucun élément permettant de faire exception à l’article 10 alinéa 1 lettre c du règlement d’études du 1er octobre 1994 (ci-après : RE) ne ressortait du dossier, il était éliminé de l’institut.

8. L’opposition formée par M. N______ contre cette décision le 15 janvier 2008 a été rejetée par prononcé du 13 février 2008, dont la motivation sera reprise ci-dessous.

Cette décision comportait l’indication des voie et délai de recours.

9. M. N______ a déféré cette décision auprès de la commission de recours de l’université (ci-après : CRUNI) par acte du 12 février (recte : mars) 2008, posté le même jour. Il conclut à la « reconsidération » de la décision attaquée, et à ce qu’il soit fait « exception à [son] cas », ce qui « serait conforme à l’équité et à la justice ».

Le recours n’était pas signé et aucun tirage de la décision attaquée n’était produit.

10. Invité par ordonnance du 13 mars 2008 à corriger ces informalités dans le délai de recours sous peine d’irrecevabilité, M. N______ s’est exécuté le 18 mars 2008.

11. L’université s’est opposée au recours dans ses observations du 21 avril 2008, reçues le 23 suivant.

12. Sur quoi, la cause a été gardée à juger.

 

EN DROIT

1. La question de la recevabilité du recours souffre de demeurer ouverte, compte tenue de l’issue du litige.

2. Dans la décision attaquée, l’autorité intimée a exposé avec précision les raisons de l’élimination du recourant et exhaustivement discuté son argumentation. Ses considérants peuvent en substance être résumés comme suit.

a. Selon l’article 10 alinéa 1 lettre c RE, sous réserve de cas exceptionnels appréciés par le directeur de l’institut, est définitivement éliminé l’étudiant ayant obtenu une note inférieure à 4 pour son mémoire. Le guide de l’étudiant et de l’enseignant, année académique 2005-2006, prévoit qu’en cas de plagiat dans le cadre du mémoire de diplôme, ce dernier sera sanctionné définitivement par la note zéro.

b. En l’espèce, le texte du mémoire présenté par le recourant reprend textuellement de divers sites internet un total de huit pages de 35 lignes chacune, soit entre 13 et 16% de la totalité du document. Le recourant s’est donc rendu coupable de plagiat, ce qu’il ne nie au demeurant pas. Les soucis personnels invoqués par ce dernier ne sont pas susceptibles de justifier le moindre plagiat, étant précisé que ceux-là existaient en tout état de cause dès le début des études du recourant, ce qui ne l’a pas empêché de réussir son parcours jusqu’au mémoire de diplôme. Par conséquent, l’élimination du recourant est confirmée, aucun des motifs invoqués ne permettant une entrée en matière dans le cadre de l’exception de l’article 10 alinéa 1 RE.

Cette motivation, convaincante et de surcroît en tous points conforme à la jurisprudence (cf. notamment, l’ACOM/22/2005 du 21 avril 2005, consid. 7, d’une part, et ACOM/38/2008 du 2 avril 2008, consid. 5, d’autre part) ne peut qu’être confirmée.

3. Devant la juridiction de céans, le recourant ne conteste plus avoir recopié intégralement, sans en citer les références, des textes trouvés sur l’internet, mais prétend qu’il ne s’agissait pas d’un « acte intentionnel ni de tricherie volontaire (...) [mais relevant] des facteurs extérieurs à [sa] volonté » (p. 4 de l’acte de recours du 12 février [recte: mars] 2008 ; sic), « l’absence de guillemets n’[étant] qu’un vice de forme » (ibidem, p. 3). En outre, alors qu’il a prétendu, dans un courriel du 2 décembre 2007 adressé à l’autorité intimée (laquelle l’avait interpellé suite à des suspicions de plagiat), ne plus être en possession de la version électronique de son mémoire, il n’hésite pas à soutenir dans le cadre de la procédure d’opposition qu’il pensait en réalité que le mémoire déposé le 20 novembre 2006 (de surcroît avec plusieurs mois de retard) n’était qu’une « première version » devant être amendée.

La témérité de pareille argumentation est inconsistante ; dans ces circonstances, il convient de renvoyer purement et simplement aux motifs de la décision attaquée.

Le recours, manifestement mal fondé, doit donc être rejeté.

4. Selon l’article 33 RIOR, la procédure de recours est gratuite. Toutefois, la CRUNI peut, dans des cas exceptionnels, mettre les frais ou une partie des frais à la charge du recourant. Le montant des frais mis à sa charge ne peut alors dépasser la somme CHF 500.- (pour un récent cas d’application, cf. l’ACOM/51/2006 du 27 juin 2006, consid. 8). Selon la jurisprudence, agit par témérité ou légèreté la partie qui sait ou qui devait savoir, en faisant preuve de l'attention normalement exigible, que les faits invoqués à l'appui de ses conclusions ne sont pas conformes à la vérité. La témérité doit en outre être admise lorsqu'une partie soutient jusque devant l'autorité de recours un point de vue manifestement contraire à la loi. En revanche, une partie n'agit pas par témérité ou par légèreté lorsqu'elle requiert du juge qu'il se prononce sur un point de vue déterminé qui n'apparaît pas d'emblée insoutenable (SVR 2004 EL no 2 p. 5, P 23/03 et la jurisprudence citée).

En l’espèce, l’argumentation développée par le recourant à l’appui de ses conclusions implicites atteint sans nul doute le seuil inadmissible de la témérité ; celle-ci est en effet manifestement insoutenable et repose par ailleurs sur des affirmations dont la crédibilité apparaît des plus relatives. Partant, une participation aux frais de CHF 500.- sera mise à la charge du recourant, qui succombe.

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS,
LA COMMISSION DE RECOURS DE L’UNIVERSITÉ

rejette, dans la mesure où il est recevable, le recours interjeté le 12 mars 2008 par M. N______ contre la décision de l’institut de hautes études internationales et du développement du 13 février 2008;

met à la charge du recourant une participation aux frais de CHF 500.- ;

dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité ;

dit que, conformément aux articles 113 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours constitutionnel subsidiaire; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’article 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être jointes à l’envoi ;

communique la présente décision à par Monsieur N______, à l’institut de hautes études internationales et du développement, au service juridique de l’université, ainsi qu’au département de l’instruction publique.

Siégeants : Madame Bovy, présidente ;
Messieurs Schulthess et Jordan, membres

Au nom de la commission de recours de l’université :

la greffière :

 

 

 

C. Ravier

 

la présidente :

 

 

 

L. Bovy

 

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :