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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2475/2004

ACOM/42/2005 du 28.06.2005 ( CRUNI ) , REJETE

En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2475/2004-CRUNI ACOM/42/2005

DÉCISION

DE

LA COMMISSION DE RECOURS DE L’UNIVERSITÉ

du 28 juin 2005

 

dans la cause

 

Monsieur A__________

contre

UNIVERSITé DE GENèVE


et

FACULTé DES SCIENCES éCONOMIQUES ET SOCIALES

(élimination)


1. MonsieurA__________, né en 1960, d'origine togolaise, est immatriculé à l'université de Genève depuis le semestre d'hiver 1991-1992. Il a été inscrit auprès de l'institut universitaire d'études du développement (ci-après : IUED) jusqu'au semestre d'été 1995. Dans le cadre de ses études à l'IUED, M. A__________ a obtenu le diplôme de recherche en études du développement. En date du 21 septembre 1995, M. A__________ a été autorisé à changer de faculté et il a été admis à la faculté de théologie à partir du semestre d'hiver 1995–1996.

2. M. A__________ s'est ensuite inscrit au programme de certificat de géomatique 2001 (ci-après : le programme) dispensé par la faculté des sciences économiques et sociales (ci-après : la faculté). En date du 17 mai 2001, le directeur du programme a informé M. A__________ que les résultats de l'examen théorique étaient négatifs, la moyenne obtenue dans les quatre cours s'élevant à 3.50.

3. Par lettre du 17 juin 2003, le doyen de la faculté (ci-après : le doyen) a attiré l'attention de M. A__________ sur le déroulement irrégulier de sa formation en certificat de géomatique et l'a invité à présenter, avant le 11 juillet 2003, le calendrier des étapes de réalisation de ses dernières obligations académiques (2 épreuves restées insuffisantes et le mémoire), afin que le délai réglementaire d'obtention du certificat soit respecté. M. A__________ a aussi été informé du fait que le non respect des délais réglementaires l'exposait à son élimination de la faculté.

Après examen du dossier, et à titre exceptionnel, le doyen a accordé à M. A__________ un ultime semestre pour mener à bien son certificat. Aux termes du courrier du doyen du 8 octobre 2003, M. A__________ était tenu de réussir les deux examens restants et de soutenir le mémoire avant le 30 avril 2004.

4. Parallèlement, M. A__________ a sollicité du doyen qu'il lui confirme son élimination du programme de doctorat. Par lettre du 5 décembre 2003, le doyen a rappelé à M. A__________ qu'il n'avait jamais été admis en doctorat, dès lors qu'il ne remplissait pas les conditions requises. Par conséquent, il ne pouvait pas obtenir une attestation confirmant son élimination d'une filière à laquelle il n'avait pas eu accès. A cette occasion, le doyen a rappelé à M. A__________ qu'il disposait d'un ultime délai pour réussir le certificat de géomatique 2001, échéant le 30 avril 2004.

5. Au mois de janvier 2004, M. A__________ a remis en mains propres, à la secrétaire du département de géographie, deux exemplaires de son mémoire de fin d'études, accompagnés d'un CD-Rom. Dans la lettre d'accompagnement, datée du 13 janvier 2004, M. A__________ sollicitait la reconnaissance de son certificat d'environnement et de développement durable, afin d'être dispensé du dernier examen de géomatique.

6. Après avoir constaté que M. A__________ n'avait pas réussi l'examen théorique, ni soutenu le mémoire avant le 30 avril 2004, le doyen l'a informé, par lettre signature du 17 juin 2004, de son exclusion de la faculté, pour dépassement des délais.

Dans l'intervalle, par lettre du 9 juin 2004, M. A__________ avait demandé au directeur du programme la dispense du dernier examen théorique et la reconnaissance de son mémoire de géomatique.

7. En date du 28 septembre 2004, M. A__________ a demandé au doyen de reconsidérer la décision d'exclusion. Il avait demandé au directeur du programme de géomatique, au mois de janvier 2004, la dispense des derniers examens de géomatique et il avait remis, à la même occasion, un mémoire relié.

8. Par courrier du 6 septembre 2004, le doyen a répondu à M. A__________ que la décision d'exclusion communiquée le 17 juin 2004 était justifiée par le dépassement du délai, accordé déjà à titre exceptionnel. M. A__________ aurait en particulier dû soutenir le mémoire avant cette échéance. Par ailleurs, le doyen a rappelé que les demandes d'équivalence n’étaient prises en considération que si elles étaient présentées avant le début du cursus d'étude.

9. Par lettre signature du 12 septembre 2004, M. A__________ a confirmé l'opposition contenue dans son courrier du 28 juin 2004. A cette occasion, il s'est plaint notamment du fait que le directeur du programme n'avait pas organisé la soutenance de son mémoire avant le 30 avril 2004. Il a conclu, en substance, à ce que la faculté admette la demande de dispense des deux derniers examens, valide son mémoire et lui octroie le certificat de géomatique.

10. Le conseil décanal de la faculté a rejeté l'opposition de M. A__________, par lettre signature du 2 novembre 2004. M. A__________ n'avait en effet pas validé les deux enseignements obligatoires, ni soutenu le mémoire, avant le délai exceptionnel pour terminer le programme, fixé au 30 avril 2004. Les demandes de dispense devaient être présentées au moment de l'inscription au certificat, intervenue en l'espèce en 2001. In casu, M. A__________ avait sollicité la dispense pour un examen auquel il avait précédemment échoué. Enfin, les reproches formulés à l'encontre du directeur du programme n'étaient pas fondés, dès lors qu'il n'était pas question d'organiser la soutenance du mémoire, tant que les crédits liés à la réussite de l'examen théorique n'avaient pas été obtenus.

11. M. A__________ s'est plaint de la décision du conseil décanal auprès de la Commission cantonale de recours de police des étrangers, par lettre datée du 11 novembre 2004, adressée en copie à la faculté.

12. M. A__________ a interjeté recours contre la décision sur opposition du 2 novembre 2004, devant le Tribunal administratif, et ce par pli recommandé daté du 1er décembre, mis à la poste le 4 décembre et reçu le 6 décembre 2004. Il avait entrepris toutes les démarches nécessaires à l'aboutissement de son certificat dans le délai imparti, dans la mesure où il aurait présenté au directeur du programme une demande de dispense des derniers examens au mois de janvier 2004. Il a complété son recours par le dépôt d'une écriture spontanée en date du 18 janvier 2005, dont une copie a été adressée à l'université et à la faculté.

13. Dans sa détermination du 31 janvier 2005, la faculté a conclu au rejet du recours pour les motifs précédemment exposés.

1. Le recours a été formé devant le Tribunal administratif, conformément à l'indication de la voie de recours mentionnée dans la décision sur opposition querellée, et transmis d'office à la commission de recours de l'université (CRUNI), en application des articles 27 al. 2 du règlement interne relatif aux procédures d’opposition et de recours du 25 février 1977 (RIOR) et 64 al. 3 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA – E 5 10). Interjeté pour le surplus dans le délai légal et la forme prescrite contre la décision sur opposition du 2 novembre 2004, le recours est recevable (art. 62 de la loi sur l’université du 26 mai 1973 - LU – C 1 30; art. 87 du règlement de l’université du 7 septembre 1988 - RU – C 1 30.06; art. 26 et 27 RIOR).

2. a. Les conditions d'élimination des étudiants sont fixées par le règlement de l'université (art. 63D al. 3 LU). Celui-ci prévoit que l'étudiant qui ne subit pas les examens et ne termine pas ses études dans les délais fixés par le règlement d'études est éliminé (art. 22 al. 2 let. b RU).

b. Le certificat de spécialisation en géomatique, brigué par M. A__________, est une formation approfondie au sens de l'article 25 RU. Selon la faculté, ce sont les dispositions du règlement d'études de la faculté des SES, entré en vigueur le 1er octobre 1996, soit les articles 49a à 49f relatifs au certificat de spécialisation en géomatique, qui s'appliquent au cas d'espèce; le recourant se réfère quant à lui aux articles 38 et suivants du règlement d'études de la faculté des SES, entrés en vigueur le 1er octobre 2000. En réalité les dispositions auxquelles se réfère M. A__________ dans son recours concernent le certificat en géométrique, et non pas celui en géomatique. Les articles 49a à 49f du règlement d'études produit par la faculté correspondent en revanche aux articles D 5 à D 5sexies de l'actuel règlement d'études de la faculté des sciences consacré aux certificats complémentaires, qui régissent le certificat complémentaire plurifacultaire en géomatique et s'appliquent au cas d'espèce. Conformément à l'article 49c du règlement d'études applicable (RE), la formation s'étend en principe sur une période d'un an. Le candidat est en tout état éliminé du certificat si l'ensemble des épreuves énoncées à l'article 49d RE n'est pas réussi six semestres après l'inscription du candidat au programme de certificat.

c. Aux termes de l'art. 49d RE, les études sont sanctionnées par des examens qui comportent une épreuve écrite après chaque module d'enseignement théorique, une épreuve pratique de simulation par ordinateur, après le second module, et la rédaction d'un mémoire de fin d'études. Les examens sont réussis si la note de 4 au minimum est obtenue pour chacun d'entre eux; en cas d'échec à un examen, une seconde tentative est admise. Enfin, les épreuves doivent être subies dans un ordre déterminé, à savoir l'épreuve écrite après chaque module, l'épreuve pratique de simulation par ordinateur, après le second module, et la rédaction et le dépôt du mémoire, aussi après le second module.

3. a. En l'espèce, M. A__________ était inscrit au programme de certificat depuis le semestre d'été 2001. Au mois de mai 2001, il a échoué à l'examen théorique, ayant obtenu une moyenne de 3.50 aux quatre épreuves présentées, dont la note de 1.50 à l'épreuve de "systèmes d'information à référence spatiale" et la note de 3 à celle de "paramètres économiques et socioculturels de l'environnement".

b. En application du règlement d'études, le recourant était tenu de réussir toutes les épreuves du programme dans un délai de six semestres, soit au plus tard avant la fin du semestre d'hiver 2003–2004. A titre exceptionnel, la faculté a prolongé ce délai jusqu'au 30 avril 2004. Il importe de constater qu'à cette date, le recourant n'avait toujours pas obtenu la note de 4 à l'examen théorique, dès lors qu'il n'avait pas représenté les épreuves auxquelles il avait échoué en 2001.

c. Le recourant n'ayant pas obtenu, à l'échéance du délai réglementaire, prolongé à titre exceptionnel, la note de 4 à l'ensemble des épreuves du programme de certificat de spécialisation en géomatique, c'est à juste titre qu'il a été éliminé de la faculté.

4. a. La décision d'élimination est prise par le doyen de la faculté, qui tient compte des situations exceptionnelles (art. 22 al. 3 RU).

b. Selon la jurisprudence constante, n'est exceptionnelle que la situation qui est particulièrement grave pour l'étudiant. Lorsque de telles circonstances sont retenues, la situation ne revêt un caractère exceptionnel que si les effets perturbateurs ont été dûment prouvés par le recourant. En outre, les autorités facultaires disposent dans ce cadre d'un large pouvoir d'appréciation, dont la CRUNI ne censure que l'abus (ACOM/1/2005 du 11 janvier 2005 ; ACOM/102/2004 du 12 octobre 2004 et les références citées).

c. La CRUNI a ainsi jugé que des graves problèmes de santé ou encore l'éclatement d'une guerre civile avec de très graves répercussions sur la famille de l'étudiant devaient être considérés comme des situations exceptionnelles, sous la condition toutefois que les effets perturbateurs aient été prouvés et qu'un rapport de causalité soit démontré par l'étudiant (ACOM 102/2004 du 12 octobre 2004 et les références citées). En revanche, les difficultés financières ou économiques ne sont pas suffisantes pour justifier une situation exceptionnelle. En effet, la CRUNI a toujours considéré que de telles difficultés, comme le fait d'exercer une activité lucrative en sus de ses études, n'étaient pas exceptionnelles, même si elles constituaient à n'en pas douter une contrainte (ACOM/86/2004 du 2 septembre 2004 ; ACOM/64/2004 du 12 juillet 2004 et les références citées).

5. a. En l'espèce, le recourant allègue avoir présenté, au mois de janvier 2004, une demande de dispense des examens restants au directeur du programme. Cette circonstance l'aurait à son avis autorisé à ne pas présenter l'examen théorique avant l'échéance du 30 avril 2004. Le raisonnement du recourant ne saurait être suivi. D'une part, l'art. 49b RE précise que le candidat à l'admission aux études du certificat doit remplir une formule d'admission, ainsi que, le cas échéant, une demande d'équivalence, qui seront transmises à l'administration du programme. Comme le relève ainsi à juste titre la faculté, c'est en principe au moment de l'inscription au certificat que l'étudiant fait valoir d'éventuelles équivalences, afin d'être dispensé d'un enseignement. Or, il ressort du dossier qu'au moment de l'inscription, M. A__________ n'a pas demandé que son certificat d'environnement et de développement durable, obtenu en 1996 et donc préalablement à l'inscription au programme, puisse servir d'équivalence en vue de la dispense de l'examen théorique. Par ailleurs, force est de constater que M. A__________ a sollicité la dispense de l'examen théorique au mois de janvier 2004, après avoir échoué audit examen trois ans auparavant et après avoir obtenu un dernier délai échéant au 30 avril 2004 pour réussir le programme.

b. Il y a lieu aussi de constater, comme le relève à juste titre la faculté, que le simple fait d'avoir évoqué, dans le courrier d'accompagnement du mémoire remis à la secrétaire du directeur du programme, le désir d'être dispensé d'un examen ne saurait constituer une dispense, et ce même si le professeur destinataire du courrier ne s'est pas déterminé sur une telle demande. Il appartenait au recourant, qui avait été mis au bénéfice d'une dernière prolongation du délai pour réussir le certificat, de se soucier du sort de sa demande et de tout mettre en oeuvre pour réussir un certificat qui, normalement, pouvait être terminé en une année.

c. En conclusion, aucune circonstance exceptionnelle ne peut être retenue.

6. a. Le recourant invoque enfin les cas de Mme C. B et de M. J. N., qui auraient bénéficié d'une équivalence en cours de programme et dont la situation serait identique à la sienne.

b. La jurisprudence du Tribunal fédéral relative à l'art. 8 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 énonce qu'une décision viole le principe de l'égalité de traitement lorsqu'elle établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou lorsqu'elle omet de faire des distinctions qui s'imposent au vu des circonstances, c'est-à-dire lorsque ce qui est semblable n'est pas traité de manière identique et lorsque ce qui est dissemblable ne l'est pas de manière différente (ATF 125 I 4 et la jurisprudence citée).

c. La faculté a explicité, à satisfaction de droit, que les situations de Mme C. B. et de M. J. N. n'étaient en rien identiques à celle de M. A__________, notamment en ce qui concerne la nature des études, leur durée et les résultats obtenus. Par conséquent, le principe de l'égalité de traitement n'a pas été violé en l'espèce.

7. Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté.

8. Vu la nature du litige, aucun émolument ne sera perçu (art. 33 RIOR).

 

* * * *

PAR CES MOTIFS,
LA COMMISSION DE RECOURS DE L’UNIVERSITÉ

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 4 décembre 2004 par Monsieur A__________ contre la décision sur opposition de la faculté des sciences économiques et sociales du 2 novembre 2004 ;

au fond :

le rejette ;

dit qu'aucun émolument n'est perçu ;

communique la présente décision, en copie, à Monsieur A__________, à la faculté des sciences économiques et sociales, au service juridique de l’université, ainsi qu’au département de l’instruction publique.

Siégeants : Mme Bovy, présidente ;
Mme Bertossa et Mme Pedrazzini Rizzi, membres

 

Au nom de la commission de recours de l’université :

la greffière :

 

 

 

R. Falquet

 

la présidente :

 

 

 

L. Bovy

 

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :