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Décisions | Chambre pénale

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P/712/2006

ACJP/47/2011 (3) du 09.05.2011 sur JTP/919/2009 ( CHOIX ) , JUGE

Recours TF déposé le 14.06.2011, rendu le 05.10.2011, REJETE, 6B_418/2011
Descripteurs : ; FAUX INTELLECTUEL DANS LES TITRES ; FAUX MATÉRIEL DANS LES TITRES ; FIXATION DE LA PEINE
Normes : CP.251.1; CP.47
Résumé : Recours en matière pénale au Tribunal fédéral rejeté (6B_418/2011).
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/712/2006 ACJP/47/2011

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre pénale

Audience du lundi 9 mai 2011

 

Entre

X______, en personne, partie appelante d'un jugement rendu par le Tribunal de police le 12 juin 2009,

et

Y______, comparant par Me Imed ABDELLI, avocat, route des Jeunes 4, 1227 Les Acacias/GE, partie civile,

Z______, comparant par Me Doris LEUENBERGER, avocate, rue Micheli-du-Crest 4, 1205 Genève, avec élection de domicile en son étude, partie civile,

LE PROCUREUR GéNéRAL de la République et canton de Genève, en son Parquet, route de Chancy 6b, 1213 Petit-Lancy à Genève, partie intimée.

 


EN FAIT

A. Par jugement du 12 juin 2009, notifié aux parties le 11 août 2009, le Tribunal de police a, sur opposition à défaut, reconnu X______ coupable de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP) et l'a condamné à une peine privative de liberté de trois mois avec sursis, délai d'épreuve de cinq ans, ladite peine étant complémentaire à celle de dix mois prononcée par la Cour de justice le 21 décembre 2006.

L'accusé a également été condamné à payer à Y______ une indemnité pour tort moral de CHF 4'000.-, les dépens, comprenant le versement d'un montant de CHF 1'000.- valant participation aux honoraires de son avocat, ainsi que les frais de procédure, qui s'élèvent à CHF 950.-, y compris un émolument de jugement de CHF 200.-.

Bien que le conseil de Z______, autre partie civile, ait conclu à la réserve de ses droits civils et à la condamnation de X______ aux dépens, le dispositif du Tribunal de police est muet sur ce point.

Selon la feuille d'envoi, il est reproché à X______ d'avoir :

- en novembre 2005, produit en audience de comparution personnelle devant le juge civil une reconnaissance de dette de CHF 49'000.- faussement signée en sa faveur par Z______, dans le but d'établir le bien-fondé de sa créance alléguée et

- en juin 2006, produit devant le Tribunal de police une reconnaissance de dette de CHF 4'000.- faussement signée en sa faveur par Y______, ce document ayant pour but d'établir qu'il avait une créance à son encontre et qu'il n'était pas l'auteur du retrait de plainte prétendument effectué par Y______ dans les procédures pénales les opposant.

B.            Par courrier du 24 août 2009, X______ a déclaré faire appel dudit jugement.

a. A l'audience de la Chambre pénale du 19 janvier 2010, X______ plaide son acquittement, tout en soulevant la question de son degré de responsabilité pénale au regard d'une expertise psychiatrique en cours dans le cadre d'une procédure pénale parallèle ouverte à son encontre (P/14736/2009).

Le Ministère public et les parties civiles concluent à la confirmation du jugement, avec suite de frais et dépens.

b. Le 1er avril 2010, le Président de la Chambre pénale sollicite du juge d'instruction en charge de la P/14736/2009 ouverte pour abus de confiance, vol, dommages à la propriété et violation de domicile la production de ladite expertise psychiatrique. Le rapport de l'expert, daté du 25 février 2010, est remis à la Chambre pénale puis soumis aux parties le 19 avril 2010 pour suite à donner.

Les conseils des deux parties civiles renoncent à plaider à nouveau, sous réserve de leur droit de réponse éventuel. X______ veut au contraire plaider après réception de l'expertise.

Une nouvelle audience de la Chambre pénale a lieu le 22 novembre 2010. X______ conclut préalablement au renvoi de l'audience aux fins de confrontation avec l'expert. Il se plaint de la confusion opérée entre les différentes procédures le concernant, de la disparition de pièces à conviction et de la présence comme juge au Tribunal de police d'un avocat qui aurait été partie civile dans une procédure civile les opposant. Il conclut à son acquittement au bénéfice du doute.

Les parties civiles concluent préalablement au refus de la demande de renvoi et principalement à la confirmation du jugement entrepris.

Le Procureur général n'a, à teneur du dossier, pas pris de conclusions nouvelles.

c. Subséquemment à l'audience, le Président de la Chambre pénale a reçu à son domicile privé des plis de X______ qui sollicitait divers actes d'instruction.

Il a été signifié à l'intéressé que ce procédé n'était pas tolérable, tout en l'enjoignant à y renoncer sur le champ. Les courriers précités, dont copie a été adressée à la Cour de justice, seront écartés des débats qui ont été clos par les plaidoiries du 22 novembre 2010.

C. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier soumis à la Chambre pénale :

Plainte pénale de Z______

a. Le 22 décembre 2004, X______ a fait notifier à Z______ un commandement de payer d'un montant de CHF 49'000.- pour deux prêts de CHF 25'000.- et de CHF 24'000.- datés respectivement des 21 et 30 janvier 2003.

Lors d'une audience du 2 novembre 2005 tenue par devant le Tribunal de première instance, statuant sur une demande en annulation de la poursuite formée par Z______, X______ a produit une reconnaissance de dette datée du 30 janvier 2003 et portant sur CHF 49'000.-.

Il a allégué que ce document avait été établi par Z______ lui-même, à la suite d’un prêt consenti par X______, ce que celui-là a contesté sur le champ, de même que l’authenticité de sa signature sur cette reconnaissance de dette.

Au cours de cette même audience, X______ a certes dû admettre que la signature y figurant n'était pas identique à celle apposée sur un document officiel produit par Z______, pas plus qu'à celle écrite par ce dernier sur une feuille de papier vierge, en présence du juge. Il a aussi reconnu que la signature du précité, telle que figurant sur l'extrait du Registre du Commerce de son entreprise individuelle, produit par X______ lui-même, ne ressemblait pas davantage au paraphe figurant sur la reconnaissance de dette litigieuse.

b. Le 16 janvier 2006, Z______ a déposé une plainte pénale contre X______ pour faux dans les titres, usage de faux et tentative d'escroquerie (P/712/2006).

Dans sa plainte, Z______ a soutenu que X______ s’était engagé auprès d’un tiers "témoin", dénommé A______, à lui verser CHF 7'000.- "s'il va témoigner honnêtement dans les deux affaires : ... 2.- le prêt à Z______". A______ a confirmé le 15 mai 2006 devant le juge d'instruction la teneur des propos tenus par X______.

A______ a, par la suite, avoué ces faits à Z______, de même que le fait qu’il avait signé, le 22 avril 2004, devant notaire, à la demande de X______, un document attestant faussement que ce dernier avait remis en sa présence la somme de CHF 25'000.- à Z______, le 21 janvier 2003.

c. Selon les déclarations de X______ à la police, il était accompagné de deux témoins, A______ et B______, lors de la signature de la reconnaissance de dette litigieuse du 21 janvier 2003, ce qu'il a confirmé à l'instruction. En revanche, seul le second nommé l'accompagnait le 30 janvier 2003.

d. Lors de l'audience d'instruction du 6 juin 2006, X______ a maintenu avoir prêté à Z______ la somme totale de CHF 49'000.-, en deux versements de respectivement CHF 25'000.- et CHF 24'000.-, les 21 et 30 janvier 2003. A la signature de la reconnaissance de dette le 30 janvier 2003 étaient présents les témoins D______ et B______.

A______ a déclaré ne pas bien savoir lire le français, avoir été utilisé par X______ et ne pas avoir assisté à une remise d’argent à Z______.

Ce dernier n'avait jamais vu l'original de la reconnaissance de dette qu'il aurait signée. X______ l'avait aussi accusé de vol de matériels informatiques et d'argent, ce qui a été confirmé par A______.

Plainte pénale de Y______

e.a A la suite d'une plainte pénale formée par Y______ le 29 août 2003, X______ a été renvoyé en jugement pour avoir diffamé Y______ à trois reprises en l'accusant d'avoir des comportements pédophiles sur son fils E______.

Le 6 octobre 2004, le greffe du Tribunal de police a reçu une déclaration de retrait de plainte dactylographiée et signée "Y______", dans laquelle il s'engageait également à rembourser le prêt de CHF 4'000.- consenti par X______. Lors de l'audience qui s'est tenue le même jour, Y______ a contesté être l'auteur de la lettre de retrait de plainte. Il a déposé plainte pour faux dans les titres.

e.b Le Ministère public a adressé une feuille d'envoi complémentaire pour deux faux dans les titres, après avoir fait procéder à l'analyse des documents par la Brigade de police technique et scientifique.

A l'audience de jugement du 14 juin 2006, X______ a déposé une copie d'une reconnaissance de dette du 17 janvier 2003 signée Y______ pour un montant de CHF 4'000.-. Ce dernier a contesté en être l'auteur.

Par jugement du 14 juin 2006, confirmé par arrêt de la Chambre pénale de la Cour de justice du 21 décembre 2006 (ACJP/389/2006), X______ a été reconnu coupable de trois diffamations et de deux faux dans les titres. Divers éléments permettaient d'établir que l'appelant était l'auteur des documents, dont le fait que la lettre de retrait contenait des erreurs de français, des tournures maladroites, ainsi que l'utilisation du soulignement et de la formule "Monsieur le Procureur général de Genève;", caractéristique des écrits de l'accusé.

f. Le 16 juin 2006, Y______ a déposé plainte à l’encontre de X______ du chef de faux dans les titres (P/9429/2006), laquelle a été finalement jointe à la P/712/2006.

Devant le juge d'instruction, X______ a maintenu avoir remis la somme de CHF 4'000.- à Y______, en présence de deux témoins, les dénommés D______ et B______. X______ avait remis l'original de la reconnaissance de dette à un gendarme qu'il connaissait, F______.

Entendu, celui-ci a certifié n'avoir jamais reçu l'original de la reconnaissance de dette signée par Y______ comme allégué par X______, qu'il ne connaissait d'ailleurs pas.

X______ avait fait la connaissance de Y______ en 2001 et lui avait prêté de l'argent pour régler des procès en Tunisie. Y______ avait promis de le rembourser avec l'argent de sa femme. X______ avait dû intenter une poursuite à son encontre en 2003, ce dernier refusant de le payer.

Y______ a contesté avoir signé la reconnaissance de dette du 17 janvier 2003. Il n'avait jamais rencontré les individus prétendument témoins de la remise d'argent. Il avait bien eu un contact avec X______ mais dans le cadre d'un faux témoignage contre rémunération. Le motif du prêt de CHF 4'000.- avancé par X______ consistait prétendument en des vacances en Tunisie avec son épouse, bien qu'il en fût séparé depuis 2000.

Aux dires de X______, celui-ci avait retiré les sommes remises à Z______ et à Y______ de son coffre-fort à la banque Q______. Auparavant, les montants, remis par sa famille, étaient déposés en Syrie.

g. Devant le Tribunal de police, Z______ et Y______ ont fait part des désagréments financiers et psychologiques provoqués par les procédures initiées à leur encontre par X______.

X______ a admis avoir rédigé les deux reconnaissances de dette litigieuses des 17 et 30 janvier 2003.

C______ a été entendu. Averti des conséquences pénales d'un faux témoignage, il a déclaré avoir vu Z______ à trois reprises. Il avait assisté à une réunion entre Z______ et X______ en présence de A______ où il avait été question d'un prêt d'argent de CHF 24'000.- ou 25'000.- à Z______. Il avait vu les coupures et un document ayant valeur de reconnaissance de dette. X______ avait prêté de l'argent à Z______ en deux fois, une fois CHF 24'000.- et une fois CHF 25'000.-. La seconde fois, il avait signé une reconnaissance de dette pour les deux montants.

Le témoin avait également vu Y______ à deux reprises, lequel avait reçu de l'argent avant Z______. C______ était présent en qualité de témoin lors de la remise de CHF 4'000.- en coupures de CHF 1'000.-, tout comme A______. Il y avait aussi une reconnaissance de dette. Il avait revu Y______ en 2004 dans un restaurant en présence de X______ pour qu'il signe un retrait de plainte en deux exemplaires.

C______ avait reparlé de l'affaire avec X______ dix jours avant l'audience. Ce dernier l'avait menacé d'une condamnation par la justice s'il ne venait pas témoigner.

Les parties civiles ont contesté avoir déjà vu le témoin.

h.a.a Lors de la première audience devant la Chambre pénale, C______ a expliqué qu'il s'était rendu plusieurs fois à Genève dans le cadre de ses activités d'import-export et de transfert d'argent. Il était ami de X______, qui lui avait demandé d'être témoin dans certaines transactions, sans recevoir de rémunération. Il avait assisté à deux remises d'argent, l'une à Y______ mi-janvier 2003 et l'autre de deux montants de CHF 24'000 et 25'000.- à Z______ à la fin du même mois. Ces transactions, dont il se souvenait à cause de l'importance des montants, avaient eu lieu au Mövenpick de la rue du Cendrier.

Originaire de J______ en Algérie, il savait que X______ y détenait un compte courant.

C______ n'avait pas signé les reconnaissances de dette. Il avait vu l'argent et les débiteurs signer les documents. Il se souvenait des noms car X______ lui en avait parlé souvent.

Il a confirmé avoir été présent en 2004 lors de la signature par Y______ d'un retrait de plainte.

h.a.b Il est apparu après son audition devant la Chambre pénale qu'un malentendu sur l'identité du témoin avait perduré pendant toute l'instruction, dans le sens où B______ et C______ ne faisaient qu'un.

h.b X______ a produit l'original d'un récépissé de retrait de EUR 43'200.- auprès d'un bureau de poste de J______ en Algérie le 11 janvier 2003 au débit d'un compte ouvert à son nom ainsi que le relevé de son compte auprès de la banque Q______ au débit duquel un montant de CHF 107,60 apparaît pour la location d'un coffre-fort, qu'il possède depuis 2001.

h.c Pour l'expert qui a été mandaté dans la P/14736/2009, lequel a rencontré à trois reprises X______ et lui a téléphoné deux fois pour réaliser son expertise, l'expertisé souffre d'un trouble de la personnalité mixte avec les traits narcissiques et dyssociaux, la gravité du trouble étant modérée.

Sa personnalité était marquée par une tendance à la manipulation et au mensonge qui pouvaient aller jusqu'à la mythomanie. Il avait effectué de notables falsifications de la réalité sans que ses néo-constructions puissent être qualifiées de délirantes.

Sous l'influence des traits dyssociaux, l'utilisation du mensonge et de la manipulation dissimulait la réalité de son affaire pénale. Il existait une attitude de défi à l'ordre social, une façon de montrer qu'il était toujours le plus fort et la nécessité de contrôler la situation.

Pour l'expert, ce trouble de la personnalité n'était pas de nature à altérer la faculté de l'expertisé à percevoir le caractère illicite de ses actes, ni à se déterminer. Au moment des faits, l'expertisé présentait une attitude bien organisée et il avait agi de manière rationnelle. Sa responsabilité était donc entière.

D. Né le ______1968 à A______ (Jordanie), X______ a suivi une formation scolaire normale. A l'âge de 11 ans, il est venu à Genève avec ses parents et son frère. Il a suivi les cours du collège puis trois années en faculté de médecine. Il est célibataire.

Il a déclaré être actif dans l'exportation de machines électriques vers le Proche-Orient mais a refusé de fournir le bénéfice net de son entreprise. Il dit avoir suivi une formation de juriste et avoir travaillé pour les Nations Unies, au BIT et pour l'International Business Group. Il rencontre des problèmes de santé depuis 2003 et n'a plus travaillé. Il est au bénéfice d'une rente mensuelle AI de CHF 2'000.-, alors que son loyer et son assurance-maladie sont payés. Il est suivi pour un état anxiodépressif sévère.

Entre 2003 et 2004, il avait bénéficié de sommes importantes provenant de sa famille.

X______ a été condamné le 21 décembre 2006 par la Chambre pénale de Genève à 10 mois d'emprisonnement avec sursis pendant 5 ans ainsi qu'à une amende de CHF 500.- pour faux dans les titres et diffamation à l'encontre de Y______.

EN DROIT

1. L’art. 143 al. 3 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ ; E 2 05) a la teneur suivante : « Dispositions transitoires générales : […] En matière pénale, les dispositions transitoires prévues aux articles 448 à 456 CPP et 47 à 53 PPMin s’appliquent ».

1.1 Selon l'art. 453 al. 1er du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP – RS 312.0), les recours contre des décisions rendues avant le 1er janvier 2011 doivent être traités par les autorités compétentes jusqu'au 31 décembre 2010.

Pour la doctrine (N. SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung : Praxiskommentar, Zurich/Saint-Gall, 2009 p. 869), ce sont les autorités supérieures – d’appel ou de cassation - à teneur de l’ancien droit de procédure, qui restent compétentes. Sur le point particulier de la compétence des autorités du deuxième degré, le principe est que celles compétentes selon les règles de droit cantonal le restent aussi longtemps qu'elles ont à traiter des jugements rendus en première instance jusqu'au 31 décembre 2010 (A. DONATSCH et al., Kommentar zur schweizerischen Strafprozessordnung, Zurich, Bâle, Genève, 2010 p. 2143).

1.2 La Chambre pénale d’appel et de révision est la juridiction d’appel au sens de l’art. 21 CPP lorsque le prononcé de première instance est postérieur au 1er janvier 2011.

Dirigés contre un jugement rendu le 12 juin 2009, l'appel déposé devant la Chambre pénale de la Cour de justice est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits à teneur des règles alors en vigueur (art. 241 et 242 du code de procédure pénale du 29 septembre 1977; CPP-GE; RS E 4 20).

2. 2.1 A titre préalable, la Cour de céans observe que, faute d'appel de la partie civile Z______, il ne lui est pas possible de réparer l'omission commise par les premiers juges s'agissant de ses conclusions relatives aux dépens et à la réserve de ses droits, au risque de violer le principe de l'interdiction de la reformatio in peius.

2.2. L'appelant sera débouté de ses conclusions tendant au renvoi de l'audience en vue d'une confrontation avec l'expert.

La confrontation a eu lieu dans le cadre de la P/14736/2009 et il est au surplus établi, contrairement aux dires de l'appelant, que celui-ci a eu des contacts suivis avec l'expert qu'il a rencontré ou avec lequel il a eu des contacts téléphoniques à cinq reprises.

Au demeurant, cette expertise a été ordonnée dans le cadre d'une procédure pénale connexe, moyennant des faits reprochés d'une autre nature. Elle ne saurait être exploitable comme telle, sinon à titre informatif et, faut-il le rappeler, à la demande expresse de l'appelant.

S'agissant d'ordonner une nouvelle expertise dans le cadre de la présente cause, la requête de l'appelant s'apparente à un abus de droit.

Le dossier ne contient aucun indice qui permet de mettre en doute la responsabilité pénale de l'appelant au moment de la commission des infractions qui lui sont reprochées dans la présente procédure, ce qui suffit pour écarter la requête.

Le fait que l'appelant ait des antécédents judiciaires ou qu'il soit suivi pour un état anxiodépressif sévère ne suffit pas à remettre en cause sa responsabilité pénale pour les faits passés.

Une explication psychiatrique du comportement répréhensible de l’auteur, fondée sur sa structure mentale ou son curriculum vitae, ne doit pas forcément conduire à admettre une responsabilité diminuée. Nombre de maladies ou de comportements dépendant du psychisme, ce serait aller trop loin que d’estimer qu’il y a matière à douter de la responsabilité chaque fois qu’il est possible, voire vraisemblable, que les actes ont aussi une origine psychique (arrêt du Tribunal fédéral 6S.532/2001 du 10 janvier 2002 consid. 7b ; SJ 1986 p. 75).

Le diagnostic psychiatrique auquel parvient l'expert dans la P/14736/2009 n'autorise pas la Cour de céans à conclure différemment.

Il n'y a dès lors pas lieu d'ordonner une nouvelle expertise dans la présente cause.

2.3 L'allégation relative au rôle qu'aurait pu jouer le juge du Tribunal de police dans une autre procédure impliquant l'appelant n'est corroborée par aucune pièce.

Une brève recherche dans le système informatique du Palais de justice démontre au surplus l'inanité des reproches formulés, aucune procédure ne répondant aux critères définis, que ce soit sur le plan civil ou pénal et ce depuis 1991.

2.4 Ainsi, l'appelant sera-t-il débouté de ses conclusions tendant au renvoi de l'audience en vue d'une confrontation avec l'expert, à la mise en cause de l'impartialité du juge du Tribunal de police et au fait d'ordonner une nouvelle expertise.

3. 3.1. Selon l'art. 251 ch. 1 CP celui qui, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, aura créé un titre faux, falsifié un titre ou abusé de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constaté ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique, ou aura, pour tromper autrui, fait usage d'un tel titre, sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

Sont réputés titres tous écrits destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique et tous signes destinés à prouver un tel fait (art. 110 ch. 5 CP).

Il y a création d'un titre faux, lorsqu'une personne établit un titre en faisant apparaître un auteur qui n'est pas celui s'exprimant en réalité (ATF 122 IV 25 = JdT 1998 IV 11 consid. 2a; ATF 120 IV 122 = JdT 1996 IV 98 consid. 4c), ainsi celui qui signe un écrit au nom d'autrui pour faire croire qu'il émane de cette personne (ATF 118 IV 254 = JdT 1994 IV 174 consid. 4; ATF 75 IV 166 = JdT 1950 IV 18 consid. 1).

Le faux dans les titres n'est punissable que s'il est commis intentionnellement
(B. Corboz, Les infractions en droit suisse, 2010, vol. II, n. 171 ad art. 251 CP). L'art. 251 exige de surcroît un dessein spécial, qui peut se présenter sous deux formes alternatives : le dessein de nuire ou le dessein d'obtenir un avantage illicite. S'agissant plus précisément du dessein de nuire, il s'envisage sous deux formes : l'auteur a le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires d'autrui ou il a le dessein de porter atteinte aux droits d'autrui (B. Corboz, op. cit., n. 173 et 176 ad art. 251 CP).

3.2 Est décisif le fait de savoir si l'autorité de jugement pouvait légitimement avoir des raisons de retenir telle version, parfaitement soutenable, plutôt que telle autre version, apparemment soutenable, qu'elle avait cependant des raisons sérieuses de considérer comme moins vraisemblable. Un jugement de culpabilité peut reposer, à défaut de témoignages oculaires ou de preuves matérielles irréfutables, sur des indices propres à fonder la conviction du juge (ATF IV 221 consid. 2).

3.3 En l'espèce, le dossier voit s'opposer deux thèses différentes, celles des parties civiles qui contestent avoir signé les documents litigieux et celle de l'appelant.

Ce dernier reconnaît être l'auteur des deux reconnaissances de dette, ce qui est d'ailleurs corroboré par la typologie utilisée dans les documents, laquelle est identique à celle qui figure sur d'autres textes produits par lui. Il conteste toutefois avoir falsifié les signatures des parties civiles.

L'appelant a cependant admis, à l'instar des premiers juges et du juge civil, que la signature du 30 janvier 2003 ne correspondait pas à la signature usuelle de Z______ figurant sur des documents officiels, ce qui constitue déjà un élément à charge.

Le rôle que l'appelant a fait jouer contre rémunération au témoin A______ est évocateur de la manipulation de l'appelant. Ce témoin a d'ailleurs formellement reconnu, tant à la police qu'à l'instruction, que le document notarié auquel il avait prêté sa signature était un faux et il a accusé l'appelant d'avoir profité de sa méconnaissance de la langue française.

Peut-être faut-il trouver ici la cause de la contradiction existante quant à la personne des témoins qui ont assisté à la remise d'argent à Z______ le 30 janvier 2003. A la police, seul B______ était présent tandis que, devant le juge d'instruction, X______ aurait été accompagné de B______ et D______.

S'agissant de la reconnaissance datée du 17 janvier 2003 prétendument rédigée et signée par Y______, il a été établi dans une procédure pénale antérieure que l'appelant avait déjà préparé des faux documents attribués à la partie civile.

Les déclarations de l'appelant s'agissant de la remise de l'original de cette reconnaissance de dette à un agent de police ont été totalement contredites par ce dernier à l'instruction.

Si X______ a démontré devant la Chambre pénale posséder un coffre-fort à Genève et avoir retiré une somme de EUR 43'200.- en Algérie le 11 janvier 2003, cela ne suffit pas à rendre sa version des faits crédible, vu les contradictions manifestes dans ses propos.

Les déclarations du témoin C______ sont contradictoires. Il a dans un premier temps indiqué avoir été présent lorsque Z______ avait emprunté une somme de CHF 24'000.- ou CHF 25'000.-. Il a ensuite rectifié sa déclaration lors de la même audience, en affirmant qu'en réalité, la partie civile avait emprunté ces montants en deux fois.

Si le témoin a déclaré, sous la foi du serment, avoir été présent lors de la signature par les parties civiles des reconnaissances litigieuses, il a également indiqué avoir été présent lors de la signature par Y______ des retraits de plainte en 2004, dont il a été établi, expertise à l'appui, qu'elle n'était pas de la main de ce dernier.

Dès lors, ce témoignage doit être écarté comme non fiable. Les contacts avant l'audience avec l'appelant et les menaces financières proférées par l'appelant s'il ne venait pas à témoigner sont révélateurs des pressions exercées sur sa personne, ce qui rend son témoignage peu crédible en plus des contradictions déjà relevées.

Au vu de l'ensemble des éléments du dossier, la Chambre pénale est convaincue que l'appelant est l'auteur et le signataire des deux reconnaissances de dettes litigieuses.

Il a agi intentionnellement, dans le but de prouver devant les juridictions civiles que la créance réclamée à Z______ était due, de même qu'il possédait une créance à l'encontre de Y______ et qu'il n'était pas l'auteur du retrait de plainte signé par ce dernier dans des procédures pénales antérieures.

Sa culpabilité sera ainsi confirmée pour les deux faux dans les titres.

4. 4.1 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Comme sous l'ancien droit, le facteur essentiel est celui de la faute.

Les critères énumérés, de manière non exhaustive, par cette disposition légale correspondent à ceux fixés par l'art. 63 aCP et la jurisprudence élaborée en application de cette ancienne disposition. Cette jurisprudence conserve toute sa valeur, de sorte que l'on peut continuer à s'y référer (arrêt du Tribunal fédéral 6B_992/2008 du 5 mars 2009 consid. 5.1).

4.2 La peine pécuniaire constitue la sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité (ATF 134 IV 97 consid. 4 p. 100 ss). Conformément au principe de la proportionnalité, lorsque plusieurs peines entrent en considération et apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute commise, il y a en règle générale lieu de choisir celle qui restreint le moins sévèrement la liberté personnelle de l'intéressé, respectivement qui le touche le moins durement (ATF 134 IV 97 consid. 4.2.2 p. 101, 82 consid. 4.1 p. 85). À cet égard, une peine pécuniaire, qui atteint l'intéressé dans son patrimoine, constitue une sanction plus clémente qu'une peine privative de liberté, qui l'atteint dans sa liberté personnelle. La priorité à donner à une peine pécuniaire correspond au demeurant à la volonté du législateur, dont l'un des principaux buts dans le domaine des sanctions a été d'éviter les courtes peines privatives de liberté, qui entravent la resocialisation de l'auteur (ATF 134 IV 97 consid. 4.2.2 p. 101/102, 60 consid. 4.3 p. 65).

Le choix du type de sanction doit être opéré en tenant compte au premier chef de l'adéquation d'une sanction déterminée, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention (ATF 134 IV 97 consid. 4.2 p. 100, 82 consid. 4.1 p. 84/85). La situation économique de l'auteur ou le fait que son insolvabilité apparaît prévisible ne constituent en revanche pas des critères pertinents pour choisir la nature de la sanction (ATF 134 IV 97 consid. 5.2.3 p. 104).

4.3 La détermination de la quotité du jour-amende se fait selon le principe du revenu net, soit celui que l'auteur réalise en moyenne quotidiennement, quelle qu'en soit la source, ce qui inclut notamment les prestations d'aide sociale. Le principe du revenu net exige que seul le disponible excédant les frais d'acquisition du revenu soit pris en considération, dans les limites de l'abus de droit. Ce qui est dû en vertu de la loi ou ce dont l'auteur ne jouit pas économiquement doit en être soustrait. Il en va ainsi des obligations d'assistance pour autant que le condamné s'en acquitte effectivement (ATF 134 IV 97 consid. 5.2.3 p. 104; arrêt du Tribunal fédéral 6B_200/2009 du 27 août 2009 consid. 7.1.). Le montant du jour-amende ne peut être inférieur à CHF 10.- (arrêt du Tribunal fédéral 6B_769/2008 du 18 juin 2009 consid. 1.4)

4.4 La faute de l'appelant n'est pas anodine dans la mesure où il a produit des faux documents à deux reprises en tout cas devant des juridictions civiles et pénales. Son mobile dénote un fort désir de nuire à toute personne qui ne consent à agir dans le sens de sa volonté. Même si son statut psychiatrique mis en évidence par l'expert permet d'éclairer ses actes sinon de les comprendre, le préjudice moral pour ses victimes reste considérable, ce d'autant que le contentieux est ancien et récurrent. S'agissant de Y______, il a déjà agi de la sorte à son encontre et a été condamné pour ces faits.

L'appelant ne bénéficie d'aucune circonstance atténuante au sens de l'art. 48 CP. Sa responsabilité doit être tenue pour entière, les conclusions de l'expert mandaté dans une procédure parallèle ne fournissant aucun élément dans un sens contraire.

Son comportement acharné, procédurier à l'encontre des victimes, niant l'évidence, le conduisant à faire pression sur des tiers pour parvenir à ses fins, doit être sanctionné de manière significative.

Les infractions visées par la présente procédure ont été commises antérieurement à sa condamnation du 21 décembre 2006 par la Chambre pénale, ce qui fonde l'application de l'art. 49 al. 2 CP.

La peine complémentaire de trois mois arrêtée par les premiers juges apparaît dès lors adéquate et adaptée aux circonstances quant à sa quotité.

S'agissant du type de peine, la Chambre pénale prononcera une peine pécuniaire de 90 jours-amende en lieu et place d'une peine privative de liberté pour respecter le principe de la proportionnalité défini par la jurisprudence, ce type de peine étant au surplus conforme à la philosophie du nouveau code pénal.

Vu le large pouvoir d'appréciation de la Chambre pénale et la situation financière de l'appelant, le montant du jour-amende sera fixé à CHF 20.-.

Le jugement sera modifié sur ce point.

4.5 Liée par le principe d'interdiction de la reformatio in peius, la Chambre pénale ne peut que confirmer le principe du sursis octroyé à l'appelant. Pour tenir compte de la récidive mais aussi du temps écoulé, le délai d'épreuve sera réduit d'un an.

5. L'indemnité pour tort moral allouée à Y______ par les premiers juges est exempte de critique et elle doit être confirmée.

Pour les motifs juridiques déjà mentionnés (cf. supra ch. 2.1), la Cour de céans ne peut réparer l'omission des premiers juges s'agissant des conclusions prises par la partie civile Z______ devant le Tribunal.

6. L'appelant, qui succombe, sera condamné aux frais de la procédure d'appel et aux dépens des parties civiles (art. 97 al. 1 CPP).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

A la forme :

Reçoit l'appel interjeté par X______ contre le jugement JTP/919/2009 (Chambre 1) rendu le 12 juin 2009 par le Tribunal de police dans la cause P/712/2006.

Au fond :

Annule ce jugement en tant qu'il condamne X______ à une peine privative de liberté complémentaire de 3 mois avec sursis, délai d'épreuve de cinq ans.

Cela fait :

Condamne X______ à une peine pécuniaire de 90 jours-amende, complémentaire à la peine privative de liberté de 10 mois prononcée par la Chambre pénale le 21 décembre 2006.

Le met au bénéfice du sursis pour une durée de quatre ans.

Fixe le montant du jours-amende à CHF 20.-.

Confirme le jugement pour le surplus.

Condamne X______ aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de jugement de CHF 800.-, ainsi qu'aux dépens des parties civiles, y compris une indemnité de CHF 500.- chacune, valant participation aux honoraires de leur conseils.

Siégeant :

Monsieur Jacques DELIEUTRAZ, président; Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, Monsieur François PAYCHÈRE, juges; Madame Joëlle BOTTALLO, greffière.

 

 

 

 

 


Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.