Aller au contenu principal

Décisions | Sommaires

1 resultats
C/24521/2012

ACJC/821/2013 du 28.06.2013 sur JTPI/2934/2013 ( SML ) , MODIFIE

Descripteurs : MAINLEVÉE PROVISOIRE; PROCÉDURE SOMMAIRE; LÉGITIMATION ACTIVE ET PASSIVE; PRÊT À USAGE; REPRÉSENTATION; NOUVEAU MOYEN DE FAIT; INTÉRÊT MORATOIRE
Normes : LP.82.1
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/24521/2012 ACJC/821/2013

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du vendredi 28 juin 2013

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______ (Genève), recourant contre un jugement rendu par la 16ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 25 février 2013, comparant par Me Alain De Mitri, avocat, rue de Rive 4, case postale 3400, 1211 Genève 3, en l'étude duquel il fait élection de domicile,

et

Monsieur B______, domicilié ______ Genève, intimé, comparant en personne,

 


EN FAIT

A. a. Par jugement n° JTPI/2934/2013 du 25 février 2013, expédié pour notification le lendemain, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal), statuant par voie de procédure sommaire, a prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition formée par A______ au commandement de payer qui lui a été notifié le 25 septembre 2012 dans la poursuite n° 1______ à concurrence de 100'000 fr. avec intérêts à 5% dès le 5 juillet 2005, sous déduction de 10'000 fr. versés le 17 octobre 2005 (ch. 1 du dispositif), a arrêté les frais judiciaires à 750 fr. (ch. 2), les a compensés avec l'avance fournie par B______ et les a mis à la charge de A______, le condamnant à verser à B______ la somme de 750 fr. (ch. 3), a dit qu'il n'était pas alloué de dépens et a débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 4 et 5).

En substance, le Tribunal a retenu que B______ avait produit un contrat de prêt signé par A______ en qualité d'emprunteur portant sur la somme de 100'000 fr. et qu'une somme supérieure à celle-ci avait été créditée peu de temps après la signature du contrat sur le compte de A______ avec la mention "Anleihe". Il a également retenu que le fait que les fonds ne provenaient pas de B______ mais d'une société tierce ne dispensait pas A______ de son obligation de remboursement et que ce dernier n'avait pas justifié que le transfert de ces fonds avait une autre origine que le contrat de prêt. La mainlevée provisoire ne devait être prononcée que pour le montant figurant sur la reconnaissance de dette, soit 100'000 fr., et fallait déduire de celui-ci la somme de 10'000 fr. que B______ avait admis avoir reçue à titre de remboursement.

b. Par acte expédié au greffe de la Cour de justice le 11 mars 2013, A______ forme un recours contre le jugement précité, dont il sollicite l'annulation. Il conclut, avec suite de frais et dépens, au rejet de la requête de mainlevée provisoire déposée par B______ le 23 novembre 2012 et au déboutement de ce dernier de toutes ses conclusions.

Préalablement, il conclut à ce que l'effet suspensif soit accordé à son recours.

Il produit trois pièces nouvelles à l'appui de son recours.

c. Statuant sur suspension du caractère exécutoire du jugement querellé, la Cour a accordé l'effet suspensif au recours à titre superprovisionnel le 15 mars 2013, au vu de l'expiration prochaine du délai pour agir en libération de dette.

d. Par arrêt du 25 mars 2013, après avoir invité B______ à se déterminer sur la conclusion préalable de A______, la Cour a suspendu l'effet exécutoire attaché au jugement querellé et a réservé les frais liés à cette décision avec l'arrêt au fond, par économie de procédure, une éventuelle action en libération de dette devant être introduite devant un tribunal arbitral.

e. Par mémoire de réponse du 12 avril 2013, B______ a conclu à la confirmation du jugement entrepris et à la confirmation de la "mainlevée provisoire de l'opposition à la poursuite n° 1______" ainsi qu'au déboutement de A______ de toutes ses conclusions, avec suite de frais. Il a produit à l'appui de sa réponse trois pièces nouvelles.

f. Les parties ont été informées par plis du greffe de la Cour du 15 avril 2013 de la mise en délibération de la cause.

B. Le premier juge a en substance retenu les faits pertinents suivants :

a. Le 23 juin 2005, les parties ont signé un contrat aux termes duquel B______ a consenti à A______ un prêt portant sur la somme de 100'000 fr.

Le montant devait être viré avant le 30 juin 2005 sur le compte de A______ auprès de la banque C______, en provenance d’un compte d’un tiers, D______.

Le prêt, portant intérêts à 4% l'an payables trimestriellement, devait être remboursé au plus tard le 1er juillet 2008.

b. Le 5 juillet 2005, un montant de EUR 192'434,67 a été viré du compte UBS d'une société "E______ SA" sur le compte de A______ auprès de la banque C______, avec la mention "Honorar & Anleihe".

c. Le 25 septembre 2012, B______ a fait notifier à A______ un commandement de payer, poursuite n° 1______, portant sur un montant de 298'434 fr. 67 avec intérêts à 5% dès le 5 juillet 2005.

La cause de la créance mentionnée sur ce commandement de payer était libellée comme suit : "Euro 192'434,67 au taux du jour du 5 juil. 2005 et de Fr. 1,5521 / dépôt et prêt versés en compte du débiteur auprès de la banque C______ de Genève le 5 juil. 2005 selon les accords passés le 23 juin 2005 concernant le montant total de la somme en capital de Euro 192'434,67, dont une partie sous forme d’un prêt contractuel échéant le 1er juil. 2008 (Fr. 100'000.- à 4% p.a. d'intérêts) le restant concernant une opération de change contractuelle et ponctuelle pour la date fixée au 5 juil. 2005 ou à la date valeur interbancaire correspondante pour l’exécution / le créancier est le propriétaire économique et juridique des sommes versées au débiteur et en partie prêtées au débiteur et par conséquent de la totalité des sommes réclamées au débiteur".

A______ a formé opposition à ce commandement de payer.

d. Le 31 août 2012, D______ a attesté par écrit que la somme de EUR 192'434,67 transférée le 5 juillet 2005 à A______ appartenait à B______.

C. a. Par requête déposée au greffe du Tribunal le 23 novembre 2012, B______ a sollicité la mainlevée provisoire de l'opposition formée par A______ au commandement de payer précité.

Il a exposé qu'il était l'ayant-droit économique des fonds versés à A______ et que D______ était titulaire du compte auprès d’UBS SA qui avait été débité desdits fonds. Il a également expliqué qu'il était à l'époque des faits administrateur de la société E______ SA dont D______ était un client ainsi qu'un correspondant.

Il a précisé que A______ avait versé un montant de 17'500 fr. par sept virements postaux de 2'500 fr. sans indiquer qu'il s'agissait d'un remboursement du capital ou des intérêts du prêt de 100'000 fr. ou s'il s’agissait du "volet «FOREX» au taux fixé à l'origine à 1.5521 concernant le montant de CHF 198'434,67 qui devait être versé le 5 juillet 2005, et qui reste donc dû […]."

Il n'a toutefois pas tenu compte du montant de 10'000 fr. versé en espèces le 17 octobre 2005, A______ ayant refusé de lui remettre copie du reçu que lui-même avait signé à l'époque.

Il a produit à l’appui de sa requête, outre le contrat de prêt et l’avis de virement de EUR 192'434,67 ainsi que l’attestation de D______, sept récépissés postaux portant chacun sur le paiement de 2'500 fr. par A______ en faveur de B______ effectués les 6 mars, 7 avril, 9 mai, 8 juillet, 7 août, 7 septembre et 17 novembre 2009.

Il a également produit un courrier à A______ du 17 février 2006 et la réponse du 27 février 2006 du conseil de ce dernier. Selon les termes du courrier de B______, celui-ci indiquait que "dans son rôle de gestionnaire de fortune" A______ lui avait sollicité un prêt à certaines conditions combiné à une "transaction financière standard", qui avait été accordée pour un montant de EUR 192'473,39. Il indiquait qu'en l'état il restait "avec son mandant le propriétaire de la somme dans sa totalité", puisque A______ prétendait qu'elle était bloquée et lui réclamait le remboursement de cette somme sur le compte de E______ SA. Dans sa réponse, A______ a réfuté avoir sollicité B______ en sa qualité de gestionnaire de fortune; leur relation se limitait à la conclusion d'un contrat de prêt. Il sollicitait les coordonnées bancaires de B______ afin de pouvoir s'acquitter des intérêts convenus. En outre, selon l'avocat de A______, B______ avait signé une quittance portant sur un montant de 10'000 fr. à titre de remboursement anticipé du prêt.

b. Lors de l'audience du 4 février 2013, A______ a conclu au rejet de la requête, au motif que B______ n'avait pas établi lui avoir versé la somme de 100'000 fr. et que "le versement en Euros" n'avait rien à voir avec le contrat de prêt, versement qui émanait au demeurant d'une société et non pas de D______, contrairement à ce que prévoyait le contrat.

B______ a contesté que le versement ait été fait par une société, affirmant que cela ressortait des pièces produites.

D. L'argumentation des parties sera examinée dans la partie "en droit" ci-dessous, dans la mesure utile à la solution du litige.

EN DROIT

1.             S'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. a et 309 let. b ch. 3 CPC). Selon l'art. 251 let. a CPC, la procédure sommaire est applicable aux décisions rendues en matière de mainlevée d'opposition.

Aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les 10 jours à compter de la notification de la décision motivée, pour les décisions prises en procédure sommaire (art. 251 let. a CPC).

A Genève, la chambre civile de la Cour de justice est l'instance compétente pour connaître d'un recours (art. 120 al. 1 let. a LOJ).

Le recours ayant été interjeté dans le délai et les formes prévus par la loi par des personnes qui y ont intérêt il est par conséquent recevable à cet égard.

2. 2.1 Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour se limite à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits
(art. 320 CPC). La juridiction de recours examine les griefs de violation du droit avec un plein pouvoir d'examen; elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut donc substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant.

2.2 Les maximes des débats et de disposition s'appliquent et la preuve des faits allégués doit être apportée par titre (art. 55 al. 1, 58 al. 1, 255 let. a a contrario et 254 CPC).

2.3 Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC).

Partant, les pièces nouvelles produites par les parties sont irrecevables.

3. Le recourant fait en premier lieu grief au Tribunal de n'avoir pas retenu que l'intimé n'avait pas la légitimation active, l'intimé ayant agi en tant que représentant et non pas "en qualité de titulaire juridique des fonds."

3.1 Aux termes de l'art. 82 al. 1 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par un acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire.

Le juge doit prononcer la mainlevée provisoire lorsque le créancier produit une reconnaissance de dette et que le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération. Il doit vérifier d'office notamment l'existence matérielle d'une reconnaissance de dette, l'identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre, l'identité entre le poursuivi et le débiteur désigné et l'identité entre la prétention déduite en poursuite et la dette reconnue (GILLIERON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 1999, n. 73 s. ad art. 82 LP; arrêt du Tribunal fédéral 5P.174/2005 du 7 octobre 2005, consid. 2.1). Dans cette mesure, la Cour applique librement le droit.

3.2 Constitue une reconnaissance de dette, au sens de l'art. 82 al. 1 LP, l'acte authentique ou sous seing privé signé par le poursuivi d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et échue; cette volonté peut découler du rapprochement de plusieurs pièces, autant que les éléments nécessaires en résultent. La signature doit se trouver sur l'acte comportant le montant de la dette (ATF 132 III 480 consid. 4.1). Une copie, voire un fax ou même un courrier électronique avec signature électronique, est suffisant s’il n’existe aucun doute quant à l’identité du signataire (SCHMIDT, in Commentaire romand, LP, 2005, n. 20 ad art. 82).

La reconnaissance de dette peut découler du rapprochement de plusieurs pièces, pour autant que les éléments nécessaires en résultent (ATF 122 II 126 consid. 2; ATF 130 III 87 = SJ 2004 I 209 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5P 290/2006 du 12 octobre 2006 consid. 3.1.2).

3.3 Un contrat écrit justifie en principe la mainlevée provisoire de l'opposition pour la somme d'argent incombant au poursuivi lorsque les conditions d'exigibilité de la dette sont établies, en particulier, dans les contrats bilatéraux, lorsque le poursuivant prouve avoir exécuté les prestations dont dépend l'exigibilité de la créance (arrêt du Tribunal fédéral 5A_367/2007 du 15 octobre 2007 consid. 3.1 et références citées).

Le contrat de prêt constitue un titre de mainlevée en vue d'obtenir le remboursement de la somme prêtée, et ce pour autant que le débiteur ne conteste pas avoir reçu le montant convenu (ATF 132 III 480, SJ 2006 I 459; KRAUSKOPF, La mainlevée provisoire : quelques jurisprudences récentes, in JdT 2008 II 43, p. 37).

3.4 Le poursuivi peut se libérer en rendant vraisemblables les moyens issus du droit civil et se rapportant à l’engagement pris, objections ou exceptions, ayant trait à la naissance de l'engagement (nullité du contrat, vices du consentement), à l'extinction de l'obligation (paiement, compensation, prescription), à l'inexigibilité de la prestation (exceptio non adimpleti contractus) ou à la présence de défauts (art. 82 al. 2 LP; GILLIERON, Poursuite pour dettes et faillite, 2005, n. 785 p. 156, 157 et références citées; KRAUSKOPF, op. cit., p. 45).

Le créancier qui n'accomplit pas les actes préparatoires qui lui incombent - selon la loi, le contrat ou la nature de l'affaire - et sans lesquels le débiteur ne peut pas fournir sa prestation, est en demeure si son refus est dépourvu de motif légitime et que le débiteur a offert d'accomplir sa prestation (LOERTSCHER, in Commentaire romand CO I, 2012, n. 11, 12 et 14 ad art. 91 CO).

Lorsque, pour faire échec à la mainlevée fondée sur un contrat bilatéral, le poursuivi allègue que le créancier n'a pas ou pas correctement exécuté sa propre prestation, la mainlevée ne peut être accordée que si son affirmation est manifestement sans fondement ou si le créancier est en mesure d'infirmer immédiatement, par des documents, l'affirmation du débiteur (arrêt du Tribunal fédéral 5A_367/2007 du 15 octobre 2007 consid. 3.1 et références citées).

3.5 Les droits et les obligations dérivant d'un contrat fait au nom d'une autre personne par un représentant autorisé passent au représenté (art. 32 al. 1 CO). Lorsqu'au moment de la conclusion du contrat le représentant ne s'est pas fait connaître comme tel, le représenté ne devient directement créancier ou débiteur que si celui avec lequel il contracte devait inférer des circonstances qu'il existait un rapport de représentation, ou s'il lui était indifférent de traiter avec l'un ou l'autre (al. 2).

Le représentant peut manifester au tiers (expressément ou tacitement) sa volonté d'agir au nom d'autrui jusqu'au moment de la conclusion du contrat. Le tiers doit donc savoir ou être à même de savoir que le représentant agit non pas pour lui-même mais pour le représenté. Ce qui est décisif, ce n'est pas la volonté interne effective du représentant d'agir pour une autre personne. Il suffit que le tiers puisse inférer du comportement du représentant interprété selon le principe de la confiance qu'il existe un rapport de représentation. A cet égard, les relations d'affaires dans lesquelles s'inscrit le rapport de droit litigieux doivent être prises en compte. La personne du représenté est évidemment clairement énoncée si le représentant indique au nom de quelle personne il intervient. Mais la personne du représenté peut être expressément désignée d'une autre manière, par exemple en tant que propriétaire d'une affaire déterminée (SJ 1996 p. 554 ss consid. 5c).

La preuve de l'existence d'un rapport de représentation incombe à celui qui se prévaut des effets de cette dernière. Faute d'une déclaration expresse ou de circonstances particulières, le cocontractant est réputé agir en son propre nom et pour son propre compte (SJ 1984 p. 241 consid. 2).

3.6 En l'espèce, il n'est pas contesté que les parties ont signé un contrat de prêt le 23 juin 2005 portant sur un montant de 100'000 fr. qui devait être versé par une tierce personne.

Le recourant ne conteste pas avoir reçu un montant de EUR 192'434,67 viré par une société tierce avec la mention "Honorar & Anleihe" (honoraire et prêt).

Toutefois, il relève que ce montant n'a pas été versé comme convenu par D______, mais par une société tierce et que celle-ci n'a pas versé la somme convenue mais un montant supérieur. Il en déduit que l'intimé n'est pas titulaire des fonds versés, qu'il agissait en tant que représentant d'un tiers titulaire des fonds prêtés et qu'il n'avait donc pas légitimation active.

Or, contrairement à ce que prétend le recourant, le fait que les fonds aient été mis à disposition par un tiers ne permet pas de retenir que, dans le cadre de la conclusion du contrat de prêt, l'intimé s'était présenté comme représentant d'un tiers et qu'il aurait confié le mandat de conclure un contrat de prêt avec le recourant.

Le recourant ne rend pas non plus vraisemblable qu'il était fondé à déduire des circonstances l'existence d'un tel mandat au moment de la conclusion du contrat.

Dans un courrier du 17 février 2006 - postérieur à la conclusion du contrat - l'intimé mentionnait certes deux transactions, dont le prêt litigieux, et exposait qu'il restait "avec son mandant le propriétaire de la somme dans sa totalité". Il ne ressort toutefois pas de cette lettre que ce tiers lui aurait confié le mandat de conclure le contrat de prêt pour son compte. Le recourant ne l'a d'ailleurs pas prétendu dans sa réponse du 27 février 2006, se limitant à contester que l'intimé ait agi en tant que gestionnaire de fortune et sollicitant ses coordonnées bancaires afin de pouvoir lui régler les intérêts convenus.

Pour le surplus, l'obligation de verser le montant du prêt incombant à l'intimé pouvait être valablement remplie par un tiers.

Enfin, le recourant ne prétend plus, dans le cadre de son recours, que les fonds qu'il a reçus auraient été versés à un autre titre que le prêt; il ne le rend en tout état de cause pas vraisemblable.

L'on ne saurait donc en déduire que l'intimé n'a pas ou pas correctement exécuté sa propre prestation, contrairement à ce que prétend le recourant.

Partant, c'est à juste titre que le Tribunal a admis implicitement la légitimation active de l'intimé.

3.7 Le poursuivi allègue que l'intimé n'aurait pas respecté ses incombances en ne lui fournissant pas ses coordonnées bancaires pour lui permettre de payer les intérêts dus.

Cet allégué de fait nouveau est irrecevable (art. 326 CPC), le recourant n'ayant pas fait valoir devant le premier juge que l'intimé n'avait pas exécuté un acte préparatoire lui incombant d'après le contrat et sans lequel il ne pouvait pas fournir sa prestation.

En outre, il ne ressort pas des pièces produites devant le premier juge que l'intimé aurait refusé de communiquer ses coordonnées bancaires au recourant.

Il ressort certes d'un courrier du conseil du recourant de février 2006 que ce dernier avait mis en demeure l'intimé de lui fournir ses coordonnées bancaires. L'on ne saurait toutefois en déduire que l'intimé n'y avait pas donné suite.

Cela étant, le recourant n'a pas soulevé de grief tiré de la constatation manifestement inexacte des faits et la Cour, compte tenu de son pouvoir d'examen limité (art. 320 CPC) et de la maxime de disposition applicable à la procédure de mainlevée (art. 255 CPC a contrario), ne peut y remédier d'office.

En tout état de cause, même si l'absence de communication des coordonnées bancaires par l'intimé aurait été tenue pour vraisemblable, il n'aurait pas été arbitraire pour autant de prononcer la mainlevée provisoire, dès lors qu'il ressortait des pièces que le recourant avait pu verser des acomptes en remboursement du prêt par virement postal et qu'en conséquence il n'avait pas été empêché de fournir sa prestation.

En effet, il découle des pièces produites en première instance que des paiements ont été effectués par le recourant dès mars 2009 et jusqu'en novembre 2009 à hauteur de 17'500 fr. par virement postal à l'adresse de l'intimé. Il ne ressort pas davantage de ces pièces que l'intimé aurait refusé lesdits virements postaux, contrairement à ce que le recourant allègue, étant rappelé que les pièces nouvelles produites devant la Cour sont irrecevables.

Ce grief du recourant doit donc également être rejeté.

3.8 Le Tribunal a retenu que la mainlevée provisoire devait être prononcée pour une somme de 100'000 fr. déduction faite de 10'000 fr. que l'intimé avait admis avoir reçue à titre de remboursement du prêt le 17 octobre 2005. Se fondant sur les art. 86 et ss CO, il a considéré qu'il ne fallait pas tenir compte de la somme de 17'000 fr. (recte 17'500 fr.) versée par l'appelant à l'intimé (soit 7x 2'500 fr., cf. let. Ca partie EN FAIT ci-devant), ce dernier ayant indiqué qu'elle devait être affectée à une autre affaire liant les parties.

Le recourant fait valoir que ce montant aurait dû être déduit de la poursuite, somme correspondant au remboursement partiel du prêt. Il fait grief au premier juge d'avoir retenu que ce montant avait été affecté à un "prétendu volet […] FOREX".

Or, il ne ressort nullement des pièces que l'intimé aurait indiqué qu'il fallait affecter cette somme à l'une ou l'autre des transactions, et dans sa requête de mainlevée il a laissé cette question ouverte.

En outre, il n'a fourni aucun élément permettant de déterminer la teneur de cette transaction dite "FOREX", les parties à celle-ci et l'exigibilité de cette créance.

Dans ces circonstances, il y a lieu d'imputer lesdits acomptes du solde du prêt dû par le recourant, soit de la dette exigible (art. 87 al. 1 CO).

Cela étant, les acomptes versés par l'intimé entre mars et novembre 2009 s'élèvent à 17'500 fr. (soit 7x 2'500 fr.) comme le reconnaît l'intimé et non pas 17'000 fr. comme indiqué par erreur par le premier juge. La maxime de disposition applicable à la procédure ne s'oppose pas à ce que ce montant soit pris en compte en imputation du solde dû par le recourant, ce dernier concluant au rejet total de la mainlevée.

3.9 L'intimé a requis en poursuite des montants portant intérêts à 5% l'an dès le 5 juillet 2005, date du versement du montant du prêt, alors que le contrat fixait un intérêt conventionnel à un taux de 4% l'an.

Selon l'art. 104 al. 1 CO, le débiteur qui est en demeure pour le paiement d'une somme d'argent doit l'intérêt moratoire à 5% l'an, même si un taux inférieur avait été fixé pour l'intérêt conventionnel.

Dans la mesure où le juge de la mainlevée doit vérifier d'office l'identité entre la prétention déduite en poursuite et la dette reconnue, il convient en l'espèce de modifier le jugement entrepris, en ce sens que seuls des intérêts à 4% l'an peuvent être réclamés depuis le 5 juillet 2005, augmentés à 5% l'an dès la demeure du recourant, soit, à défaut d'autre indication, dès le 1er juillet 2008, date d'échéance du prêt.

3.10 Compte tenu de ce qui précède, la mainlevée provisoire formée au commandement de payer, poursuite n° 1______, sera prononcée à concurrence de 100'000 fr. avec intérêts à 4% l'an dès le 5 juillet 2005 au 30 juin 2008 et à 5% dès le 1er juillet 2008, sous déduction de 10'000 fr. versés le 17 octobre 2005 et de 17'500 fr. versés entre mars et novembre 2009.

Le recours est donc partiellement admis concernant le montant de la créance ainsi que des intérêts et le jugement sera réformé dans ce sens.

4. La partie qui succombe est condamnée aux frais. Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 1 et 2 CPC).

Les frais comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC).

En vertu de l'art. 61 al. 1 OELP, la juridiction supérieure à laquelle sont déférées les décisions rendues dans une procédure sommaire en matière de poursuite (art. 251 CPC) peut prélever un émolument n'excédant pas une fois et demie l'émolument que peut prélever l'autorité de première instance.

En l'espèce, le recourant a principalement succombé, n'obtenant gain de cause qu'à concurrence de 17'500 fr. sur les 90'000 fr. réclamés ainsi que sur le dies a quo des intérêts moratoires. Il se justifie dès lors que les frais du recours soient mis à sa charge à raison de 3/4. Ceux-ci comprendront les frais judiciaires de la présente décision et de la décision sur effet suspensif fixés à 1'125 fr. (art. 48 et 61 OELP), ainsi que les dépens de recours de sa partie adverse qui, bien qu'ayant comparu en personne, a rédigé deux réponses sur effet suspensif et sur le fond de quatre pages chacune. Ces derniers seront arrêtés à 500 fr., débours et TVA éventuels compris (art. 95 al. 3 let. c CPC; art. 25 et 26 RTFMC; art. 25 et 26 LaCC).

En revanche, quand bien même le jugement entrepris est partiellement infirmé par le présent arrêt, il était pour l'essentiel fondé. Il se justifie donc de laisser de frais judiciaires et les dépens de première instance à la charge du recourant (art. 318 al. 3 CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable le recours interjeté par A______ contre le jugement JTPI/2934/2013 rendu le 25 février 2013 par le Tribunal de première instance dans la cause C/24521/2012-16 SML.

Au fond :

Annule le ch. 1 du dispositif dudit jugement.

Et, statuant à nouveau :

Prononce la mainlevée provisoire de l’opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______, à concurrence de 100'000 fr. avec intérêts à 4% l'an dès le 5 juillet 2005 au 30 juin 2008 et à 5% l'an dès le 1er juillet 2008 sous déduction de :

-          10'000 fr. versés le 17 octobre 2005;

-          2'500 fr. versés le 6 mars 2009;

-          2'500 fr. versés le 7 avril 2009;

-          2'500 fr. versés le 9 mai 2009;

-          2'500 fr. versés le 8 juillet 2009;

-          2'500 fr. versés le 7 août 2009;

-          2'500 fr. versés le 7 septembre 2009;

-          2'500 fr. versés le 17 novembre 2009.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires du recours à 1'125 fr. et dit qu'ils sont entièrement couverts par l'avance faite par A______, qui reste ainsi acquise à l'Etat.

Met à la charge de A______ les ¾ desdits frais du recours.

Met à la charge de B______ le ¼ desdits frais et le condamne à payer 281 fr. à A______ à ce titre.

Condamne A______ aux ¾ des dépens de recours de B______ de 500 fr. et le condamne par conséquent à payer à ce dernier 375 fr. à ce titre.

Siégeant :

Monsieur Pierre CURTIN, président; Madame Elena SAMPEDRO et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Madame Céline FERREIRA, greffière.

 

Le président :

Pierre CURTIN

 

La greffière :

Céline FERREIRA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. 

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.