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Décisions | Chambre civile

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C/14966/2017

ACJC/666/2018 du 29.05.2018 sur JTPI/552/2018 ( SDF ) , MODIFIE

Descripteurs : PROTECTION DE L'UNION CONJUGALE ; OBLIGATION D'ENTRETIEN ; ENFANT ; DÉBUT ; AVANCE DE FRAIS
Normes : CC.276; CC.285
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/14966/2017 ACJC/666/2018

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du MARDI 29 MAI 2018

 

Entre

Madame A______, domiciliée ______, appelante d'un jugement rendu par la 15ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 17 janvier 2018, comparant par Me Sandra Fivian, avocate, rue de l'Arquebuse 10, 1204 Genève, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile,

et

Monsieur B______, domicilié ______, intimé, comparant par Me Alain de Mitri, avocat, rue du Cendrier 15, 1204 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile.


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/552/2018 du 17 janvier 2018, communiqué pour notification aux parties le lendemain, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a autorisé les époux A______/B______ à vivre séparés (chiffre 1 du dispositif), attribué à A______ la jouissance exclusive du domicile conjugal (ch. 2), instauré une garde alternée sur les enfants C______, D______ et E______, selon les modalités convenues entre les parties (ch. 3 et 4), dit que le domicile légal des enfants était chez A______ (ch. 5), condamné B______ à verser à son épouse, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, une contribution à l'entretien des trois enfants de 1'500 fr. dès le
1er janvier 2018 et de 1'200 fr. dès le 1er août 2018 (ch. 6), les allocations familiales restant acquises à A______ (ch. 7), dit que cette dernière s'acquittera des factures en lien avec les enfants à l'exception des frais d'appareil auditif pour C______, non remboursés par l'assurance invalidité, qui seront à la charge de B______ (ch. 8), dit que les parties prendront à leur charge les autres frais d'entretien courant des enfants lorsqu'elles en ont la garde (ch. 9), condamné B______ à rembourser à A______ les montants de 440 fr. et 235 fr. d'arriérés du GIAP (ch. 10), dit que la facture de crèche de 4'084 fr. 80 demeure à la charge de B______ (ch. 11) et condamné ce dernier à verser à son épouse une provisio ad litem de 5'000 fr. (ch. 12).

Pour le surplus, le Tribunal a arrêté les frais judiciaires à 1'000 fr., les a compensés avec les avances fournies et les a mis à la charge des parties pour moitié chacune, la part de A______ étant laissée à la charge de l'Etat de Genève, sauf décision contraire de l'Assistance juridique (ch. 13), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 14) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 15).

B. a. Par acte expédié le 29 janvier 2018 au greffe de la Cour de justice, A______ appelle de ce jugement, dont elle sollicite l'annulation des chiffres 3, 6, 8, 9, 12, 13 et 14 du dispositif.

Elle conclut à ce qu'il soit précisé que la garde alternée convenue entre les parties et ratifiée par le Tribunal représente une prise en charge à raison de 65% par elle-même et 35% par son époux, à ce que la contribution à l'entretien des enfants soit fixée à 800 fr. par mois et par enfant dès le 1er juillet 2017, sous déduction de 9'900 fr. déjà versés à ce titre, à ce qu'il lui soit allouée une contribution à son propre entretien de 800 fr. par mois, à ce qu'il soit dit que B______ s'acquittera des frais d'appareil auditif de C______, que les parties s'acquitteront par moitié chacune des autres frais extraordinaires des enfants et à ce que la Cour les condamne à s'acquitter des frais mis leur charge.

Elle sollicite, en outre, que B______ soit condamné à lui verser la somme de 17'031 fr. 40, sous déduction de 5'000 fr., correspondant à ses frais d'avocat, et que les frais judiciaires de première instance et d'appel soient mis à la charge de ce dernier.

A______ produit des pièces nouvelles concernant sa situation financière.

b. Dans sa réponse, B______ s'en rapporte à justice s'agissant de la précision sollicitée en lien avec la garde alternée des enfants, ainsi que sur le partage par moitié des frais extraordinaires de ceux-ci et la clause condamnatoire relative aux obligations financières des parties. Pour le surplus, il conclut à la confirmation du jugement entrepris, avec suite de frais et dépens.

c. Par avis du greffe de la Cour du 14 mars 2018, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger, A______ n'ayant pas fait usage de son droit de réplique.

C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure.

a. B______, né en 1967, et A______, née en 1977, se sont mariés le ______ 2004 à Genève.

Ils sont les parents de trois enfants, C______, né le ______ 2006, D______, né le ______ 2011, et E______, né le ______ 2014.

b. Les époux vivent séparés depuis le 1er décembre 2016.

Afin de régler à l'amiable les modalités de leur séparation, ils ont recouru au programme de médiation familiale de [l'association] F______ et sont parvenus à un accord complet.

c. Le 30 juin 2017, B______ et A______ ont déposé, en personne, une requête de mesures protectrices de l'union conjugale, assortie de la convention de médiation à laquelle ils avaient abouti, par devant le Tribunal.

Ils sont ainsi parvenus à un accord quant au fait que A______ resterait dans le domicile familial, au maintien de l'autorité parentale conjointe et à l'instauration d'une garde partagée s'exerçant selon un planning fixé d'entente entre eux, le domicile légal des enfants demeurant chez leur mère. Sur le plan financier, ils ont convenu, après avoir chiffré leurs revenus mensuels nets à 5'466 fr. et 3'946 fr., que B______ verserait 1'400 fr. par mois au titre de contribution à l'entretien des enfants à partir du mois de juillet 2017, à charge pour A______ de régler les dépenses courantes de ces derniers, les frais extraordinaires devant être discutés et pris en charge au cas par cas.

d. Par courrier du 28 août 2017, A______ a informé le Tribunal de ce qu'elle n'était plus d'accord avec les conclusions déposées conjointement avec son époux, au motif que celui-ci n'était pas en mesure d'exercer une garde alternée et que sa situation financière était bien plus favorable que celle présentée dans le cadre de la convention.

Confiant désormais la représentation de ses intérêts à son conseil nouvellement constituée, elle a sollicité la garde exclusive des enfants, un large droit de visite étant réservé à B______, une contribution d'entretien de 800 fr. par mois et par enfant et de 800 fr. par mois pour elle-même, le tout à compter du 1er décembre 2016, une provisio ad litem de 5'000 fr. et que B______ soit condamné aux frais et dépens de la procédure.

e. Devant le Tribunal, A______ a confirmé révoquer son accord à la convention conclue avec son époux et a persisté dans ses dernières conclusions.

Le Tribunal a tenu quatre audiences de comparution personnelle, au cours desquelles les parties ont convenu d'une garde partagée des enfants, selon les modalités suivantes, qui alternent une semaine sur deux, soit :

-          Semaine 1 : Les enfants sont chez leur père le lundi toute la journée, le mardi matin et après-midi jusqu'à 18h15 pour les enfants scolarisés, le jeudi après-midi, de 16h à 18h15 pour les enfants scolarisés, et le dimanche soir à partir de 18h15, passant le reste du temps chez leur mère.

-          Semaine 2 : Les enfants sont chez leur père le lundi toute la journée, le mardi matin et après-midi jusqu'à 18h15 pour les enfants scolarisés, le jeudi après-midi, de 16h à 18h15 pour les enfants scolarisés, et du samedi matin 9h au lundi matin, passant le reste du temps chez leur mère.

Ces modalités sont similaires à celles convenues dans la cadre de la convention de médiation, sous réserve d'un vendredi soir par mois qui était précédemment accordé, en sus, à B______.

Les parties se sont également mises d'accord sur la répartition des vacances et pour fixer le domicile légal des enfants chez leur mère.

Sur l'aspect financier, A______ a persisté dans ses prétentions en contributions d'entretien, limitant toutefois l'effet rétroactif au 1er juillet 2017 et non plus au
1er décembre 2016. Elle a, en revanche, conclu à ce que les arriérés de factures antérieurs à ce dies a quo soient pris en charge par son époux, réclamant à ce titre le remboursement de 4'084 fr. de frais de crèche et 235 fr. d'arriérés dus au Groupement intercommunal pour l'animation parascolaire (GIAP). Enfin, elle a chiffré la provisio ad litem sollicitée à 13'010 fr.

f. La situation financière des parties s'établit comme suit.

f.a B______ est professeur de ______ indépendant. Se basant notamment sur sa comptabilité et les déclarations fiscales versées au dossier, le Tribunal a retenu qu'il disposait d'une capacité de gains de 7'000 fr. nets par mois.

Ses charges mensuelles ont été arrêtées à 4'914 fr., sans être remises en cause en appel. Elles comprennent son minimum vital OP (1'350 fr., compte tenu de la garde partagée), son loyer (2'110 fr.), son assurance-maladie (368 fr.), son assurance ménage (36 fr.), ses frais de transport (150 fr.), sa prime d'assurance-vie (300 fr.) et ses impôts (600 fr.).

Il dispose d'une fortune mobilière de l'ordre de 100'000 fr., constituée d'avoirs bancaires économisés depuis très longtemps, le compte sur lequel figure cette somme ayant été ouvert à sa naissance.

f.b A______ travaille à 70% en tant que ______ auprès du G______ pour un salaire mensuel net de 4'344 fr.

Ses charges mensuelles, non contestées, s'élèvent à 4'293 fr. et comprennent son minimum vital OP (1'350 fr., compte tenu de la garde partagée), son loyer (1'891 fr.), son assurance-maladie (450 fr. + 45 fr.), ses frais médicaux non couverts (83 fr.), son assurance ménage (36 fr.), son 3ème pilier (88 fr.), ses frais de transport (174 fr.), ainsi que ses frais de repas pris à l'extérieur (176 fr.).

f.c Les charges mensuelles des enfants, telles qu'arrêtées par le Tribunal, sont les suivantes.

Pour C______, âgé de 11 ans et scolarisé en classe spécialisée, elles s'élèvent à 302 fr., comprenant son assurance-maladie (95 fr. + 43 fr.), ses frais médicaux non couverts (14 fr.), les frais de parascolaire (50 fr.) et les frais de loisirs (100 fr.). A l'avenir, C______ devra porter un appareil auditif dont le coût à la charge des parents sera de 1'000 fr., le reste étant pris en charge par l'AI. En fonction de son autonomie, à déterminer, des frais de transport – soit un abonnement aux TPG – pourront s'ajouter à ses charges.

Pour D______, âgé de 6 ans, ses charges sont de 400 fr., comprenant son assurance-maladie (95 fr. + 31 fr.), ses frais médicaux non couverts (14 fr.), les frais de repas et de parascolaire (160 fr.) et les frais de loisirs (100 fr.).

Pour E______, âgé de presque 4 ans, elles se montent à 766 fr., incluant son assurance-maladie (95 fr. + 27 fr.), ses frais médicaux non couverts (14 fr.) et les frais de crèche (630 fr. jusqu'au mois de juillet 2018). Dès la rentrée scolaire 2018/2019, E______ aura les mêmes charges que D______, compte tenu de la suppression des frais de crèche.

A cela s'ajoute leur entretien de base OP de 1'400 fr. au total, soit 600 fr. + 400 fr. + 400 fr.

Les allocations familiales s'élèvent à 1'000 fr. par mois, soit 300 fr. pour C______, 300 fr. pour D______ et 400 fr. pour E______.

f.d Depuis la séparation, intervenue en décembre 2016, B______ s'est acquitté de 8'338 fr. de frais de crèche ainsi que de 886 fr. de parascolaire au GIAP et a continué à prendre en charge les frais de restaurant scolaire, le loyer de l'appartement familial ainsi que les factures de téléphone fixe, de Billag et des SIG y relatives, les primes d'assurance-maladie de la famille de janvier à mars 2017 et les acomptes provisionnels d'impôts pour l'année 2017.

A compter du 1er juillet 2017, B______ a versé 1'400 fr. par mois en mains de A______ pour l'entretien des enfants, laquelle s'est acquitté depuis lors des factures les concernant.

D. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a entériné le mode de garde convenu par les parties, lequel était conforme aux intérêts des enfants qui peuvent ainsi maintenir des contacts réguliers avec leurs deux parents. Selon le système mis en place, A______ supportait 65% de la prise en charge des enfants et B______ 35%. Pour l'entretien de ces derniers, le premier juge a retenu que leurs charges s'élevaient 1'468 fr. par mois (302 fr. [C______] + 400 fr. [D______] + 766 fr. [E______]) et leur entretien de base à 1'400 fr. (600 fr. + 400 fr. + 400 fr.). Dans la mesure où les parties ne participaient pas à part égale aux soins et à l'éducation des enfants et que B______ réalisait un revenu supérieur à celui de son épouse, le Tribunal a mis les coûts effectifs à la charge de ce dernier, le condamnant à payer une contribution d'entretien de 1'500 fr. par mois pour les trois enfants, et a réparti leur entretien de base (1'400 fr.) en fonction du mode de garde mis en place, à hauteur de 910 fr. à la charge de A______ (65% de 1'400 fr.) et de 490 fr. à la charge de B______ (35% de 1'400 fr.), les allocations familiales en 1'000 fr. demeurant acquises à A______ afin qu'elle puisse couvrir l'entretien de base des enfants mis à sa charge. Attendu que B______ avait continué d'assumer l'entretien de la famille après la séparation en payant de nombreuses factures et en versant, de juillet à décembre 2017, le somme de 1'400 fr. par mois en mains de son épouse, ladite contribution a été fixée dès le 1er janvier 2018. A compter du
1er août 2018, la contribution due pour l'entretien des enfants a été réduite à
1'200 fr. par mois en raison de la suppression des frais de crèche de E______. En ce qui concerne A______, le premier juge a considéré que ses revenus couvraient non seulement ses charges mensuelles incompressibles mais également ses charges élargies, de sorte qu'aucune contribution d'entretien ne se justifiait.

 

EN DROIT

1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions rendues sur mesures protectrices de l'union conjugale, lesquelles sont considérées comme des mesures provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC (ATF 137 III 475 consid. 4.1), si, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC).

En l'espèce, l'appel a été introduit en temps utile (art. 271 et 314 al. 1 CPC), selon la forme prescrite par la loi (art. 311 al. 1 CPC) et porte sur des conclusions qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr.

Il est donc recevable.

1.2 S'agissant du sort des enfants mineurs, les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent. Ainsi, le juge n'est pas lié par les conclusions des parties et il établit les faits d'office (art. 296 al. 1 et 3 CPC).

1.3 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération au stade de l'appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient l'être devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).

Dans les causes de droit matrimonial concernant les enfants mineurs, la Cour admet tous les novas en appel eu égard aux maximes d'office et inquisitoire illimitée (arrêts publiés ACJC/1026/2016 du 3 août 2016 consid. 3.3.1 ACJC/1598/2015 du 18 décembre 2015 consid. 3), ainsi que le dépôt de conclusions nouvelles jusqu'aux délibérations sans restriction (Jeandin, Code de procédure civile commenté, 2011, n. 1 et 18 ad art. 296 CPC; Schweig-hauser, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, Sutter-Somm/
Hasenböhler/Leuenberger [éd.] 3ème éd., 2016, n. 3 ss ad art. 296 CPC).

Au vu de cette règle, l'ensemble des pièces nouvelles produites devant la Cour sont recevables, dans la mesure où elles se rapportent à la situation financière des parties, susceptible d'influencer la contribution d'entretien due aux enfants. Il en va de même des conclusions formulées pour la première fois devant la Cour par l'appelante, dès lors qu'elles touchent les questions liées aux enfants.

1.4 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Toutefois, les mesures protectrices de l'union conjugale étant soumises à la procédure sommaire, sa cognition est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb, JdT 2002 I 352; arrêt du Tribunal fédéral 5A_792/2016 du 23 janvier 2017 consid. 4.1).

2. L'appelante sollicite, en premier lieu, que le dispositif du jugement entrepris soit complété concernant la garde partagée en ce sens que le partage de prise en charge des enfants soit mentionné à raison de 65% par la mère et 35% par le père.

L'appelante ne remet pas en cause les modalités prévues pour la garde des enfants, lesquelles ont été fixées d'entente entre les parties et sont conformes au bien de ces derniers. La fixation du pourcentage de garde effectué par chacun des parents dans le dispositif n'est pas nécessaire pour l'exercice desdites modalités. L'appelante n'explique par ailleurs pas pour quelles raisons d'ordre fiscal il faudrait préciser le dispositif, étant relevé que le pourcentage de prise en charge ressort de manière claire et expresse des considérants de la décision entreprise. Le dispositif est ainsi suffisamment clair et complet en soi pour que la garde des enfants puisse être exercée selon les modalités convenues et il ne comporte aucune contradiction avec la motivation du jugement.

Il n'y a dès lors pas lieu de compléter le dispositif entrepris sur ce point.

3. L'appelante conteste la contribution d'entretien mise à la charge de l'intimé par le Tribunal. Elle soutient que les revenus de son époux sont en réalité supérieurs à ceux retenus en première instance et justifient de fixer la contribution due aux enfants à 800 fr. par mois pour chaque enfant. Elle sollicite également une contribution de 800 fr. par mois pour elle-même au vu de la situation favorable de l'intimé.

3.1 En cas de suspension de la vie commune, la loi prévoit que le juge fixe les contributions d'entretien à verser au conjoint ainsi qu'aux enfants (art. 176 al. 1 ch. 1 CC).

3.1.1 Le principe et le montant de la contribution d'entretien due selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC se déterminent en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux, sans anticiper sur la liquidation du régime matrimonial (ATF 121 I 97 consid. 3b; 118 II 376 consid. 20b). Tant que dure le mariage, les conjoints doivent donc contribuer, chacun selon ses facultés (art. 163 al. 2 CC), aux frais supplémentaires engendrés par l'existence parallèle de deux ménages, l'art. 163 CC demeurant la cause de leur obligation d'entretien réciproque (ATF 140 III 337 consid. 4.2.1; 138 III 97 consid. 2.2; 137 III 385 consid. 3.1).

Chaque époux peut ainsi prétendre à participer d'une manière identique au train de vie antérieur (ATF 121 I 97 consid. 3b). Quand il n'est pas possible de conserver ce niveau de vie, les époux ont droit à un train de vie semblable (ATF 119 II 314 consid. 4b/aa; arrêt du Tribunal fédéral 5A_920/2016 du 5 juillet 2017 consid. 4.1.1).

S'agissant de l'enfant, son entretien est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (art. 276 CC). Selon l'art. 285 CC, la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant (al. 1). La contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers (al. 2). Les besoins de l'enfant doivent être répartis entre les père et mère en fonction de leurs capacités contributives respectives (ATF 120 II 285 consid. 3).

3.1.2 Que ce soit pour la contribution en faveur du conjoint ou de l'enfant, la loi ne prescrit pas de méthode de calcul particulière pour arrêter la quotité de la contribution d'entretien. Sa fixation relève de l'appréciation du juge, qui jouit d'un large pouvoir d'appréciation et applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 140 III 337 consid. 4.2.2).

Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties. Il peut toutefois imputer à celles-ci un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et que l'on peut raisonnablement exiger d'elle qu'elle obtienne afin de remplir ses obligations (ATF 137 III 118 consid. 2.3; 137 III 102 consid. 4.2.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_876/2016 du 19 juin 2017 consid. 3.1.2). Lorsque le juge entend tenir compte d'un revenu hypothétique, il doit examiner successivement deux conditions. Il doit d'abord déterminer si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé. Le juge doit ensuite établir si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2; 128 III 4 consid. 4c/bb).

Le minimum vital du débirentier doit dans tous les cas être préservé (ATF 135 III 66, JdT 2010 I 167; 127 III 68 consid. 2, SJ 2001 I 280; arrêt du Tribunal fédéral 5A_662/2013 du 24 juin 2014 consid. 3.2.1).

3.2 En l'espèce, l'appelante considère que les revenus de son époux doivent être estimés à 9'000 fr. par mois au lieu des 7'000 fr. retenus par le premier juge, motif pris qu'une part importante de sa rémunération est perçue en cash et n'entre pas dans sa comptabilité.

Se basant sur la comptabilité et les dernières déclarations fiscales versées au dossier, le Tribunal a constaté que l'intimé avait réalisé, selon les chiffres retenus par l'Administration fiscale cantonale, un bénéfice annuel net de 81'137 fr. et 74'837 fr., soit un revenu mensuel net oscillant entre 6'236 fr. et 6'761 fr. En tenant compte des bénéfices que l'intimé a réalisés ainsi que des honoraires qu'il a perçus en cash et des honoraires payés par virements bancaires, le premier juge a retenu une capacité de gain de 7'000 fr. nets par mois. Ce faisant, le Tribunal a pris en compte l'entier de la rémunération de l'intimé, y compris la part perçue en liquide. Aucun élément ne permet de retenir que l'estimation établie par le Tribunal, qui repose sur des éléments concrets du dossier, ne reflèterait pas la réelle capacité contributive de l'intimé. En particulier, les pièces fournies par l'appelante ne sont pas susceptibles d'établir un revenu supérieur de ce dernier, étant relevé que l'estimation du premier juge est déjà établie à la hausse par rapport aux documents produits. L'appelante ne fait ainsi qu'opposer sa propre appréciation des faits, sans démontrer en quoi l'appréciation du Tribunal serait erronée. Sa position est d'autant moins crédible qu'elle avait elle-même reconnu quelque mois auparavant, dans le cadre de la convention de médiation, que l'intimé réalisait un revenu mensuel net d'environ 5'500 fr. Dès lors, il n'y a pas lieu de s'écarter du revenu de 7'000 fr. par mois, tel que fixé en première instance.

La situation financière des parties n'étant pas contestée pour le surplus, l'intimé dispose d'un solde mensuel qui peut être évalué à 2'086 fr. (7'000 fr. [revenus] - 4'914 fr. [charges]) et l'appelante d'un solde de 51 fr. (4'344 fr. [revenus] - 4'293 fr. [charges]). Contrairement à l'avis de l'appelante, le budget de l'intimé ne lui permet pas de s'acquitter des contributions réclamées pour les enfants à concurrence de 2'400 fr. par mois (800 fr. x 3), sous peine de porter atteinte à son minimum vital.

De plus, les besoins des enfants ne justifient pas non plus l'augmentation de la contribution d'entretien due en leur faveur. En effet, leurs charges mensuelles s'élèvent à 1'468 fr. (soit 302 fr. pour C______, 400 fr. pour D______ et 766 fr. pour D______), auxquels s'ajoute leur entretien de base OP de 1'400 fr. (soit
600 fr. + 2 x 400 fr.) et ne sont pas critiquées, sous réserve des frais de transport pour C______. Ceux-ci n'étant pas actuels ni effectifs et demeurant encore hypothétiques pour l'avenir, c'est à juste titre que le Tribunal n'en a pas tenu compte. L'appelante n'allègue du reste pas d'autres charges dont il conviendrait de tenir compte, de sorte que les besoins des enfants tels que retenus par le Tribunal seront confirmés.

Si l'intimé bénéficie certes d'un solde supérieur à celui de l'appelante, il ne se justifie toutefois pas de mettre à sa charge l'entier des besoins des enfants, compte tenu des ressources de chacune des parties et de la garde alternée exercée par ces dernières sur les trois enfants. A cet égard, le Tribunal a mis le coût effectif des enfants à la charge de l'intimé, soit 1'500 fr. arrondis par mois, vu les revenus supérieurs de ce dernier et a réparti le montant de leur minimum vital selon la garde partagée, considérant que l'appelante supportait 65% de leur entretien de base, soit 910 fr., et l'intimé 35%, soit 490 fr. Cette clé de répartition n'est pas contestée et tient compte, à juste titre, des frais assumés par les parents lorsque les enfants se trouvent avec eux. L'appelante perçoit, en sus de la contribution, les allocations familiales en 1'000 fr. pour couvrir ces frais, lui laissant ainsi un solde de quelque 90 fr. pour d'éventuels imprévus.

Il s'ensuit que les frais des enfants ainsi que leur entretien de base lorsqu'ils se trouvent auprès de l'appelante sont entièrement couverts par la contribution d'entretien et les allocations familiales. Partant, la contribution mensuelle fixée en faveur des enfants à concurrence de 1'500 fr., puis de 1'200 fr. dès le 1er août 2018 est adéquate vu la garde alternée mise en place et conforme aux besoins des enfants ainsi qu'à la situation financière des parties.

Elle sera, par conséquent, confirmée.

3.3 L'appelante a conclu, et l'intimé s'en est rapporté à justice à cet égard, à ce que les frais extraordinaires des enfants soient partagés par moitié entre les parties et à ce que le dispositif du jugement contienne une clause condamnatoire relative à l'exécution de leurs obligations financières respectives, à savoir le règlement par l’appelante de toutes les factures en lien avec les enfants, à l'exception des frais d'appareil auditif non remboursés par l'assurance invalidité, ceux-ci demeurant à la charge de l'intimé.

Le chiffre 8 du dispositif entrepris sera ainsi complété en ce sens, vu l'accord des parties.

3.4 S'agissant de la situation de l'appelante, ses revenus lui permettent de subvenir à son propre entretien en couvrant ses charges élargies (cf. consid. C.f.b p. 5), lui garantissant ainsi le niveau de vie mené durant la vie commune ou du moins semblable à celui de son époux. De plus, après paiement de ses obligations d'entretien, l'intimé ne dispose plus d'un disponible suffisant susceptible d'être partagé, (2'086 fr. – 1'500 fr. [contribution d'entretien] – 490 fr. [entretien de base des enfants assumé lorsqu'il en a la garde; 1'400 fr. x 35%]).

Partant, c'est à bon droit que le Tribunal n'a pas alloué de contribution en faveur de l'appelante.

3.5 Reste à examiner le dies a quo de la contribution d'entretien mise à la charge de l'intimé. L'appelante considère qu'elle doit être fixée avec effet au 1er juillet 2017, au motif qu'elle s'acquitte depuis cette date des factures et des frais des enfants.

Bien que les modalités de garde aient fait l'objet de discussions, subissant quelques légères modifications, les parties ont exercé une garde partagée sur les enfants depuis leur séparation, assumant ainsi chacune l'entretien de base de ces derniers lorsqu'elles en avaient la garde. Par ailleurs, l'appelante reconnaît que l'intimé lui a versé 1'400 fr. par mois entre juillet et décembre 2017 pour l'entretien de la famille, montant qui correspond, à peu de chose près, aux besoins effectifs des enfants (1'468 fr.) et à son obligation d'entretien, arrondie à 1'500 fr.

Dès lors, il ne se justifie pas de fixer la contribution d'entretien due aux enfants avec effet rétroactif au 1er juillet 2017, ce d'autant plus que, comme vu ci-dessus, les allocations familiales perçues par l'appelante sont légèrement supérieures aux frais d'entretien des enfants qu'elle assume quand elle en a la garde, lui laissant par conséquent un disponible pour couvrir la faible différence entre le montant versé par l'intimé et les frais encourus des enfants.

Infondé, l'appel sera rejeté sur ce point.

4. L'appelante conteste le montant alloué par le Tribunal à titre de provisio ad litem, qu'elle considère insuffisant et sollicite l'octroi d'un montant de 17'031 fr. 40. aux fins de couvrir les honoraires de son avocate relatifs à procédure de première instance et d'appel.

4.1 La provisio ad litem a pour but de permettre à chaque conjoint de défendre correctement ses propres intérêts dans une procédure judiciaire, même de nature matrimoniale. Elle découle du devoir général d'entretien et d'assistance des conjoints (art. 163 CC; ATF 117 II 127 consid. 6).

La fixation d'une provisio ad litem par le juge présuppose d'une part l'incapacité du conjoint demandeur de faire face par ses propres moyens aux frais du procès, d'autre part l'existence de facultés financières suffisantes du défendeur, qui ne doit pas être lui-même placé dans une situation difficile par l'exécution de cette prestation (ATF 103 Ia 99 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_524/2017 du 9 octobre 2017 consid. 7.1 et les arrêts cités).

Le montant de la provisio ad litem doit correspondre aux frais prévisibles de l'action judiciaire entreprise. Il s'agit d'une simple avance, qui doit en principe être restituée. Lorsque la procédure est arrivée à son terme, il ne se justifie plus de statuer sur l'octroi d'une telle avance mais uniquement, dans l'hypothèse où une provisio ad litem aurait été octroyée au cours de la procédure, de trancher la question de son éventuelle restitution dans le cadre de la répartition des frais judiciaires et des dépens (ATF 66 II 70 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_777/2014 du 4 mars 2015 consid. 6).

4.2 En l'espèce, avant de saisir le Tribunal, les parties étaient assistées d'un médiateur et ont, par ce biais, réglé l'ensemble des modalités de la vie séparée. Se prévalant de la convention de médiation qu'elles ont soumise pour ratification, elles ont comparu en personne devant le Tribunal, avant que l'appelante ne revienne sur sa position et confie la représentation de ses intérêts à son conseil actuel. L'intervention de cette dernière a porté sur la garde des enfants et l'entretien de la famille, seuls points remis en cause, et a consisté essentiellement à assister l'appelante durant les audiences tenues devant le Tribunal (quatre audiences d'environ 1h-1h30), aucun échange d'écritures n'ayant eu lieu. L'accord finalement approuvé au sujet de la garde des enfants est similaire à l'accord initial des parties convenu dans le cadre de la médiation et n'a dès lors engendré que peu de modifications dans les modalités des visites.

Dans ces circonstances, le montant de 5'000 fr. alloué par le Tribunal à titre de provisio ad litem paraît approprié au vu de l'activité déployée en première instance et de la nature de la procédure. Il sera dès lors confirmé.

Quant à la procédure d'appel, celle-ci arrive à son terme par le prononcé du présent arrêt, de sorte qu'il ne se justifie plus de statuer sur l'octroi d'une telle avance. L'appelante, qui a été dispensée de l'avance des frais judiciaires, a en effet pu faire valoir ses droits et défendre correctement ses intérêts, sans qu'une avance en ce sens ne lui soit allouée. Pour le surplus, la question des frais et dépens sera réglée aux termes du dispositif du présent arrêt.

5. 5.1 Lorsque l'autorité d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de première instance (art. 318 al. 3 CPC).

Les frais sont mis à la charge de la partie succombante. Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gains de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 1 et 2 CPC).

Le tribunal peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC).

5.2 Au vu de l'issue et de la nature familiale du litige, les frais judiciaires de première instance, lesquels sont conformes aux dispositions légales applicables en la matière (art. 107 al. 1 let. c CPC; art. 5, 31 et 37 RTFMC), seront confirmés tant dans leur quotité que dans leur répartition.

Les frais d'appel seront arrêtés à 800 fr. (art. 31 et 37 RTFMC). Bien que l'appelante succombe dans l'essentiel de ses conclusions, ils seront mis à la charge des parties pour moitié chacune, afin de tenir compte de leur situation financière et de la nature familiale du litige (art. 107 al. 1 let. c CPC). Les parties seront en conséquence condamnées à verser 400 fr. chacune à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, la demande d'avance de frais ayant été suspendue.

Pour les mêmes motifs, chaque partie supportera ses propres dépens (art. 107 al. 1 lit c. CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre le jugement JTPI/552/2018 rendu le 17 janvier 2018 par le Tribunal de première instance dans la cause C/14966/2017-15.

Au fond :

Complète le chiffre 8 du dispositif de ce jugement comme suit :

Dit que A______ s'acquittera de toutes les factures en lien avec les enfants à l'exception des frais d'appareil auditif pour C______, non remboursés par l'assurance invalidité, qui seront à la charge de B______.

Dit que les autres frais extraordinaires des enfants seront mis à la charge de A______ et B______ par moitié chacun.

Condamne ces derniers, en tant que de besoin, à payer les frais précités mis à leur charge respective.

Confirme le jugement pour le surplus.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrêtes les frais judiciaires d'appel à 800 fr., les met à la charge de A______ et B______ à parts égales et les condamne à verser 400 fr. chacun à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire.

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Monsieur Patrick CHENAUX, Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.

 

Le président :

Laurent RIEBEN

 

La greffière :

Camille LESTEVEN

 

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.