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Décisions | Chambre civile

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C/25330/2016

ACJC/620/2019 du 10.04.2019 sur JTPI/11199/2018 ( OO ) , CONFIRME

Descripteurs : DROIT D'ÊTRE ENTENDU ; BANQUE ; SUCCESSION ; AYANT DROIT ÉCONOMIQUE ; DEVOIR DE COLLABORER ; OBLIGATION DE RENSEIGNER ; SECRET BANCAIRE ; DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ ; COMPÉTENCE RATIONE LOCI
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/25330/2016 ACJC/620/2019

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du MERCREDI 10 AVRIL 2019

 

Entre

Monsieur A______, domicilié rue ______ (Brésil), appelant d'un jugement rendu par la 9ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 13 juillet 2018, comparant par Me Christophe Wilhelm, avocat, avenue de Rumine 13, case postale 7781, 1002 Lausanne (VD), en l'étude duquel il fait élection de domicile,

et

B______ SA, sise ______ Genève, intimée, comparant par Me Thomas Goossens, avocat, rue Jacques-Balmat 5, case postale 5839, 1211 Genève 11, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.

 

 


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/11199/2018 du 13 juillet 2018 notifié à A______ le 18 juillet 2018, le Tribunal de première instance, statuant par voie de procédure ordinaire, a, préalablement, déclaré irrecevables les pièces n° 22, 23 et 24 produites par A______ (chiffre 1 du dispositif). Cela fait, il a débouté le précité de toutes ses conclusions dans la mesure de leur recevabilité (ch. 2), arrêté les frais judiciaires à 2'100 fr., compensés avec les avances fournies (ch. 3), condamné A______ à verser à B______ SA la somme de 5'000 fr. à titre de dépens (ch. 4) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 5).

B. a. Par acte expédié le 14 septembre 2018 au greffe de la Cour de justice, A______ appelle de ce jugement, dont il sollicite l'annulation.

Il conclut principalement (II.1) à ce que les pièces n° 22, 23 et 24 produites par ses soins soient déclarées recevables, à ce que B______ SA soit condamnée (II.2) à lui remettre, gratuitement et par écrit, dans les trente jours, toute la documentation et les fichiers informatiques (en particulier: relevés bancaires périodiques, organigrammes, correspondances, etc.) relatifs aux comptes bancaires ouverts par feu C______, ainsi que par toute entité juridique dont la prénommée était l'ayant droit économique ou la bénéficiaire, (II.3) à lui fournir, gratuitement et par écrit, dans les trente jours, un rapport détaillé, complet et chronologique, sur son activité et sur la gestion des valeurs financières de feu C______ et des entités juridiques dont la prénommée était l'ayant droit économique ou la bénéficiaire, ainsi que les pièces comptables y relatives et (II.4) à lui communiquer, gratuitement et par écrit, dans les trente jours, toutes les données qu'elle traite concernant feu C______, ainsi que toute entité juridique dont la prénommée était l'ayant droit économique ou la bénéficiaire, le tout sous la menace de la peine prévue à l'article 292 CP et (II.5) sous peine d'être condamnée à une amende d'ordre de 1'000 fr. par jour d'inexécution en cas de défaut d'exécution dans les trente jours suivant l'entrée en force du jugement.

Il conclut subsidiairement au renvoi de la cause au Tribunal de première instance pour instruction éventuelle et nouveau jugement dans le sens des considérants.

Il produit un chargé de neuf pièces.

b. B______ SA conclut au rejet de l'appel formé par A______, à la confirmation du jugement querellé et au déboutement de A______ de toutes autres ou contraires conclusions.

Elle conclut subsidiairement au rejet des conclusions n° II.1, II.3 et II.5 de l'appel, au rejet de la conclusion n° II.2 de l'appel en ce qu'elle concerne toute autre documentation que les éventuels documents d'ouverture de compte et correspondances entre B______ SA et feu C______, pour autant qu'ils existent et au rejet de la conclusion n° II.4 de l'appel en ce qu'elle concerne toute autre donnée que les éventuelles "données personnelles" relatives à feu C______, pour autant qu'elles existent.

c. Les parties ont répliqué et dupliqué, persistant dans leurs conclusions.

d. Elles ont été informées le 29 janvier 2019 de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les éléments pertinents suivants résultent du dossier soumis à la Cour :

a. A______ est le fils de feu C______, décédée le ______ 2004 au Brésil, où elle était domiciliée.

Cette dernière a laissé deux enfants, soit A______ et sa soeur, D______.

b. A______ allègue que sa mère disposait d'une importante fortune composée notamment de participations détenues avec son frère, E______, dans des sociétés sises au Brésil et à l'étranger.

c. Un article paru sur internet en 2015 dans le cadre du scandale "F______" mentionne le nom de feu C______ en lien avec des sociétés qui auraient détenu, entre 2005 et 2007, des avoirs de plus de 228 millions de dollars US auprès de B______ SA (ci-après : "B______" ou "la banque").

Au nombre de ces sociétés sont mentionnées G______ et H______. A______ allègue que ces dernières sont titulaires de comptes ouverts auprès de B______.

A teneur de l'article susmentionné, feu C______ et son frère, E______, étaient d'anciens actionnaires ("ex-socios") des sociétés précitées.

d. En date du 18 mai 2015, A______ et D______ ont interpellé B______ afin d'obtenir des renseignements, à savoir quand et par qui la banque avait été informée du décès de leur mère, qui détenait la procuration en lien avec les comptes bancaires susmentionnés et jusqu'à quand ladite procuration était valable, ainsi que toutes informations pertinentes sur ces comptes, tels que les extraits, les transactions et les titres détenus.

e. Par courrier de leur conseil du 22 juin 2015, A______ et D______ se sont à nouveau adressé à B______ afin d'obtenir des renseignements et documents en lien avec les comptes bancaires dont feu C______ aurait été détentrice, codétentrice, ayant droit et/ou bénéficiaire.

f. Après avoir dans un premier temps invité A______ et D______ à lui transmettre la preuve de leur qualité d'héritiers, la banque a répondu, par pli du 20 juillet 2015, que feu C______ n'avait pas été, durant les dix dernières années, titulaire d'un compte en ses livres, étant précisé que cette réponse ne portait que sur sa qualité de titulaire.

g. Par pli de leur conseil du 10 août 2015, A______ et D______ ont réitéré leur demande de renseignements en lien avec les entités dont feu C______ aurait été ayant droit économique.

h. La banque a répondu par courrier du 1er septembre 2015 que Me I______, avocat, était en possession des informations demandées et a invité A______ et D______ à contacter directement ce dernier.

i. Par courriers des 3 septembre et 20 octobre 2015, A______ et D______ ont demandé à Me I______, qui leur avait indiqué agir en tant que conseil de J______ SA, de leur communiquer des renseignements en lien avec les entités dont feu C______ avait été ayant droit économique.

j. A______ allègue que Me I______ n'a pas répondu à ses questions et l'a invité à contacter un avocat brésilien, lequel aurait également refusé de lui transmettre une quelconque information.

D. a. Par acte déposé en vue de conciliation le 16 décembre 2016 et introduit au fond le 16 juin 2017, A______ a conclu, fondé sur les art. 400 CO, 8 et
15 al. 4 LPD, sur mesures provisionnelles, à ce qu'interdiction soit faite à B______ de détruire tout donnée relative aux comptes bancaires ouverts par feu C______, ainsi que par toute entité juridique dont la prénommée était l'ayant droit économique ou la bénéficiaire, sous la menace de la peine prévue à l'article 292 CP.

Sur le fond, il a conclu à ce que B______ soit condamnée (IV) à lui remettre, gratuitement et par écrit, dans les trente jours, toute la documentation et les fichiers informatiques (en particulier : relevés bancaires périodiques, organigrammes, correspondances, etc) relatifs aux comptes bancaires ouverts par feu C______, ainsi que par toute entité juridique dont la prénommée était l'ayant droit économique ou la bénéficiaire, (V) à lui fournir, gratuitement et par écrit, dans les trente jours, un rapport détaillé, complet et chronologique, sur son activité et sur la gestion des valeurs financières de feu C______ et des entités juridiques dont la prénommée était l'ayant droit économique ou la bénéficiaire, ainsi que les pièces comptables y relatives, et (VI) à lui communiquer, gratuitement et par écrit, dans les trente jours, toutes les données qu'elle traite concernant feu C______, ainsi que toutes entités juridiques dont la prénommée était l'ayant droit économique ou la bénéficiaire, sous la menace de la peine prévue à l'article 292 CP, ainsi (VII) qu'à la condamnation de B______ à une amende d'ordre de 1'000 fr. par jour d'inexécution en cas de défaut d'exécution dans les trente jours suivant l'entrée en force du jugement.

A______ soutenait en substance qu'en sa qualité d'héritier légal de feu C______, il était légitimé à se prévaloir des droits résultant des art. 400 CO, 8 LPD et 15 al. 4 LPD vis-à-vis de la banque.

Il a exposé avoir parallèlement ouvert action à l'encontre de J______ SA dans le but d'obtenir les informations détenues par cette société au sujet de la succession de sa mère.

b. Par ordonnance OTPI/358/2017 rendue le 12 juillet 2017 dans la cause C/1______/2017, le Tribunal, statuant sur mesures provisionnelles, a donné acte à B______ de son engagement à ne pas détruire toute donnée relative aux comptes bancaires ouverts par feu C______, ainsi que par toute entité juridique dont la prénommée était l'ayant droit économique ou la bénéficiaire.

Il a notamment considéré qu'il n'y avait pas lieu de conditionner cet engagement "à l'hypothèse où de telles données et/ou comptes bancaires devaient exister" comme l'avait demandé B______ dans ses déterminations sur mesures provisionnelles du 5 septembre 2017, une telle condition étant nécessairement sous-jacente à l'engagement pris par la banque.

c. Dans son mémoire de réponse du 5 octobre 2017,B______ a conclu au déboutement de A______ de toutes ses conclusions, subsidiairement, à ce qu'il soit invité à préciser sa conclusion n° IV et débouté de toutes autres ou contraires conclusions.

La banque a notamment exposé qu'aucun contrat n'avait jamais été conclu entre elle et feu C______ de sorte que A______ ne pouvait invoquer aucun droit contractuel à obtenir des renseignements de sa part. Il ne pouvait pas non plus se prévaloir du droit d'accès résultant de l'art. 1 al. 7 OLPD, le secret bancaire garanti par l'art. 47 LB lui étant à cet égard opposable.

d. Le Tribunal a cité les parties à une audience de débats d'instruction et de premières plaidoiries le 7 novembre 2017.

Lors de ladite audience, le conseil de A______ a sollicité un second échange d'écritures en raison de faits nouveaux. Il a déclaré que son client avait agi en reddition de comptes à l'encontre de J______ SA et qu'un accord avait été trouvé dans ce cadre, aux termes duquel K______ (ci-après : K______), soit l'organe de révision de J______ SA, investiguerait sur les données en possession de cette dernière concernant les sociétés dont la défunte avait été ayant droit économique, en particulier H______. et G______ Or, à teneur du rapport établi par K______, il existait des formulaires A mentionnant que les sociétés H______. et G______ seraient les ayants droit économiques de comptes ouverts ou ayant été ouverts auprès de B______. Le conseil de A______ a dès lors sollicité un second échange d'écritures en raison de ces faits.

B______ ne s'est pas opposée à un second échange d'écritures mais a proposé qu'un délai soit fixé à A______ afin de produire le rapport de K______ et les pièces y afférentes.

Le conseil de A______ s'est ensuite déterminé sur les allégués contenus dans la réponse de la banque.

A l'issue de l'audience, le Tribunal a clos les débats d'instruction, ouvert les débats principaux et donné la parole aux avocats pour les premières plaidoiries. Les parties ont, à cette occasion, persisté dans leurs conclusions respectives.

e. Par ordonnance du 9 février 2018, le Tribunal a renoncé à ordonner le second échange d'écritures sollicité par A______ et cité les parties à une audience de plaidoiries finales. Il a considéré que même si les faits nouveaux invoqués lors de l'audience du 7 novembre 2017 étaient avérés, la cause était en état d'être jugée.

f. Lors de l'audience de plaidoiries du 2 mars 2018, A______ a déposé un chargé de pièces complémentaire comportant le rapport établi par K______ le 1er novembre 2017 (pièce 22) ainsi qu'un arrêt rendu par le Superior Tribunal de Justiça (Brésil) daté du 5 juin 2015 (pièce 23) et sa traduction partielle en anglais (pièce 24).

Il résulte du rapport susvisé que le nom de feu C______ ne figurait pas parmi le/les ayant(s) droit économique(s) de H______. et G______ mentionnés dans les formulaires A de B______ signés en date du 7 septembre 2005 par les représentants de ces sociétés.

B______ s'en est rapportée à la justice s'agissant de la recevabilité de ces pièces.

Les parties ont pour le surplus plaidé et persisté dans leurs conclusions respectives, ce sur quoi le Tribunal a gardé la cause à juger.

E. Aux termes du jugement entrepris, le Tribunal a déclaré irrecevables les pièces produites par A______ au cours de l'audience de plaidoiries du 2 mars 2018 au motif que ces dernières auraient pu être versées à la procédure lors de l'audience de débats d'instruction et de premières plaidoiries du 7 novembre 2017.

Sur le fond, il a considéré que A______ avait admis que sa mère n'avait jamais été cliente de B______, de sorte qu'il ne pouvait qu'être débouté de sa conclusion tendant à la fourniture de renseignements en lien avec les comptes dont cette dernière aurait été titulaire.

S'agissant des comptes dont sa mère aurait été l'ayant droit économique, le Tribunal a considéré que la demande de renseignements formulée par A______ à l'encontre de B______ relevait du droit successoral. Dans la mesure où les tribunaux brésiliens n'auraient vraisemblablement pas admis leur compétence pour statuer sur le droit aux renseignements des héritiers de feu C______ en lien avec des avoirs situés en Suisse, les juridictions genevoises étaient a priori compétentes à raison du lieu. Cette question, de même que celle du droit applicable à la succession, pouvait toutefois rester indécise. Les conditions permettant à A______ d'obtenir des renseignements sur les comptes dont sa mère aurait été ayant droit économique n'étaient en effet pas remplies. A______ n'avait en effet ni allégué ni établi qu'il aurait été héritier réservataire de sa mère et que sa réserve aurait été lésée. L'article de presse en portugais qu'il avait produit était en outre insuffisant à démontrer que sa mère aurait été ayant droit économique des sociétés qui y étaient listées.

A______ ne pouvait enfin déduire aucun droit de l'art. 8 al. 1 LPD à l'encontre de B______. Les informations dont il réclamait la communication ne pouvaient en effet être qualifiées de "données le concernant".

EN DROIT

1. 1.1. L'appel est recevable contre les décisions finales et les décisions incidentes de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC). Dans les affaires patrimoniales, l'appel est recevable si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC).

Selon la jurisprudence, la requête en reddition de comptes, fondée sur la loi
(art. 400 CO) ou sur un contrat, poursuit un but d'ordre économique, en particulier lorsque les documents demandés dans ce cadre sont susceptibles de fournir le fondement d'une contestation civile de nature pécuniaire. Il est dès lors admis d'apprécier la valeur litigieuse en fonction des prétentions pécuniaires auxquelles les renseignements ou documents requis peuvent servir de fondement (ATF
126 III 445 consid. 3b; arrêts du Tribunal fédéral 4A_640/2016 du 25 septembre 2017 consid. 1; 4A_38/2011 du 6 avril 2011 consid. 1).

1.2 En l'espèce, l'appelant réclame des renseignements à l'intimée en relation avec des comptes sur lesquels seraient déposés des avoirs à hauteur de 228 millions de dollars US. La valeur litigieuse dépasse dès lors le seuil de 10'000 fr. prévu par la loi de sorte que la voie de l'appel est ouverte.

1.3 L'appel ayant été interjeté auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1
let. a LOJ), dans le délai utile de trente jours et selon la forme prescrite par la loi (art. 130 al. 1, 142 al. 1, 145 al. 1 let. b et 311 CPC), il est recevable à cet égard.

1.4 Sont également recevables la réponse de l'intimée ainsi que les réplique et duplique des parties, déposées dans les délais légaux, respectivement impartis à cet effet (art. 312 al. 2, 316 al. 1 CPC).

2. La Cour revoit le fond du litige avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (art. 310 CPC) et applique le droit d'office (art. 57 CPC). Conformément à l'art. 311 al. 1 CPC, elle le fait cependant uniquement sur les points du jugement que l'appelant estime entachés d'erreurs et qui ont fait l'objet d'une motivation suffisante - et, partant, recevable -, pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). Hormis les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite contre la décision de première instance (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_111/2016 du 6 septembre 2016
consid. 5.3). L'appel qui ne comporte pas une motivation suffisante doit être déclaré irrecevable (ATF 137 III 617 consid. 6.4, in SJ 2012 I 373; arrêt du Tribunal fédéral 4A_203/2013 du 6 juin 2013 consid. 3.2).

3. L'appelant reproche au Tribunal d'avoir violé son droit d'être entendu en déclarant irrecevables les pièces 22 à 24 déposées à l'audience de plaidoiries du 2 mars 2018. Il avait formulé sa demande tendant à introduire des faits et des moyens de preuve nouveaux lors de l'audience du 7 novembre 2017, alors que les débats principaux n'étaient pas encore ouverts, et requis à cette fin un second échange d'écritures, ce à quoi l'intimée avait indiqué ne pas s'opposer. Le Tribunal avait toutefois refusé de donner suite à cette demande et cité les parties à une audience de plaidoiries finales, de sorte qu'il n'avait eu d'autre choix que de produire les pièces susmentionnées lors de cette audience.

3.1 Le droit d'être entendu ancré à l'art. 29 al. 2 Cst et à l'art. 53 CPC implique le droit pour les parties d'être informées et de s'exprimer sur les éléments pertinents du litige avant qu'une décision touchant leur situation juridique ne soit prise, d'obtenir l'administration des preuves pertinentes et valablement offertes, de participer à l'administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 142 I 86 consid. 2.2, in JdT 2016 I 64; 135 I 187 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_85/2017 du 4 septembre 2017 consid. 3.1.1).

Il découle de la jurisprudence rendue en lien avec les art. 226 et 229 CPC que chaque partie ne peut s'exprimer sans limitation que deux fois : une première fois dans le cadre du premier échange d'écritures, puis une seconde fois dans le cadre d'un second échange d'écritures (art. 225 CPC), lequel n'est toutefois pas obligatoire et intervient toujours avant les débats principaux (Willisegger, in Schweizerische Zivilprozessordnung, Basler Kommentar, 3ème éd. 2017, n. 4 et 6 ad art. 225 CPC). Si un tel échange n'est pas ordonné, les parties pourront encore s'exprimer sans limitation à l'audience d'instruction (art. 226 al. 2 CPC) ou à l'ouverture des débats principaux, avant les premières plaidoiries (art. 228 al. 1, 229 al. 2 CPC). Si un nouvel élément n'est introduit qu'après ce moment, et dès lors tardivement au regard de l'art. 229 al. 2 CPC, il ne peut plus être pris en considération qu'aux conditions de l'art. 229 al. 1 lit. a (vrai novum) ou lit. b (pseudo novum) CPC (ATF 144 III 67 consid. 2.1). Si celles-ci ne sont pas satisfaites, la preuve ne pourra pas être administrée sur ce point (art. 152 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 4A_504/2015 du 28 janvier 2016 consid. 2.4).

3.2 En l'espèce, le Tribunal a cité les parties à une audience de débats d'instruction et de premières plaidoiries le 7 novembre 2017, lors de laquelle il a ouvert les débats principaux. Dans la mesure où l'appelant ne conteste pas avoir été en possession des pièces litigieuses le jour de cette audience, il était a priori tenu, conformément à la jurisprudence susmentionnée, de les produire à cette occasion, avant les premières plaidoiries. Il ne pouvait pas se borner à requérir un second échange d'écritures lors de cette audience en vue de produire lesdites pièces, étant souligné qu'un tel échange ne peut plus intervenir une fois les débats principaux ouverts et dépend, en tout état, du pouvoir d'appréciation du juge.

Ceci précisé, la question de la recevabilité des pièces susmentionnées peut souffrir de rester indécise. Comme il sera exposé ci-après (cf. infra consid. 6.2), leur contenu n'est en effet pas susceptible de modifier l'issue du litige.

4. 4.1 L'appelant conclut à la condamnation de l'intimée à lui fournir la documentation et les fichiers informatiques relatifs aux comptes bancaires ouverts par feu C______ (II.2) de même qu'un rapport détaillé sur la gestion des valeurs financières déposées sur ces comptes (II.3).

4.2 En l'espèce, le Tribunal a retenu que feu C______ n'avait jamais été cliente de l'intimée. Il a par conséquent rejeté les conclusions de l'appelant tendant à la fourniture de renseignements en lien avec les comptes dont la précitée aurait été titulaire.

Or, l'appel ne comporte aucun grief motivé visant à remettre en cause le jugement entrepris sur ce point.

Les conclusions de l'appelant tendant à la fourniture de renseignements en relation avec les comptes bancaires ouverts par feu C______ sont par conséquent irrecevables.

5. L'appelant conclut à la condamnation de l'intimée à lui fournir la documentation et les fichiers informatiques relatifs aux comptes bancaires ouverts par toute entité juridique dont feu C______ était l'ayant droit économique ou la bénéficiaire (II.2) de même qu'un rapport détaillé sur la gestion des valeurs financières déposées sur ces comptes (II.3).

5.1 Lorsque la cause présente des aspects internationaux comme c'est en l'espèce le cas, il convient préalablement de la qualifier selon la loi du for, soit le droit suisse.

5.2 Selon la jurisprudence, lorsque l'héritier se prévaut d'un droit à l'information sur des avoirs dont le défunt était seulement l'ayant droit économique, il fait valoir un droit successoral, et non pas contractuel (ATF 138 III 728 consid. 3.5; 136 III 461 consid. 4 et 5.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_695/2013 du 15 juillet 2014 consid. 6.1 et les réf. citées).

A teneur de l'article 88 al. 1 LDIP, si un étranger, domicilié à l'étranger à son décès, laisse des biens en Suisse, les autorités judiciaires ou administratives suisses du lieu de situation sont compétentes pour régler la part de succession sise en Suisse dans la mesure où les autorités étrangères ne s'en occupent pas.

D'après l'art. 60 CPC, le tribunal examine d'office s'il est compétent à raison du lieu (art. 59 al. 2 let. b CPC). Ce devoir existe même si les parties n'ont pas pris de conclusions à ce sujet et qu'elles admettent que cette compétence est donnée. Cette question est ainsi soustraite à leur libre disposition (Hohl, Procédure civile, tome 1, 2016, 2ème édition, n. 1376 et 1407).

5.3 En l'espèce, le Tribunal a considéré qu'un examen approfondi du droit international privé brésilien serait nécessaire afin de déterminer s'il existe une impossibilité juridique d'agir au Brésil. Il a néanmoins retenu que compte tenu des articles 88 et 89 du Code de procédure civile brésilien, les tribunaux de cet Etat n'admettraient vraisemblablement pas leur compétence s'agissant de statuer sur le droit de l'appelant en lien avec des avoirs sis en Suisse, de sorte que les juridictions genevoises étaient a priori compétentes à raison du lieu. Il n'a toutefois pas tranché définitivement cette question au motif que les conclusions de l'appelant devaient être rejetées sur le fond.

Contrairement à ce qui résulte du jugement entrepris, les articles 88 et 89 du Code de procédure civile brésilien ne traitent à première vue pas de la compétence des tribunaux brésiliens à raison du lieu mais des frais et dépens. Cela étant, les parties ne contestent pas, au stade de l'appel, que lesdits tribunaux se seraient, en toute hypothèse, considérés comme incompétents ratione loci pour statuer sur les conclusions de l'appelant et que la condition d'inaction de l'autorité étrangère posée par l'art. 88 al. 1 LDIP était par conséquent remplie.

La compétence des juridictions genevoises pour statuer sur les conclusions susmentionnées sera par conséquent admise.

5.4 S'agissant du droit applicable, la succession d'une personne qui a eu son dernier domicile à l'étranger est régie par le droit que désignent les règles de droit international privé de l'Etat dans lequel le défunt était domicilié (art. 91
al. 1 LDIP). Le contenu de ce droit doit être établi d'office, la collaboration des parties pouvant être requise à cet effet (art. 16 LDIP).

Le droit applicable à la succession détermine en quoi consiste la succession, qui est appelé à succéder, pour quelle part et qui répond des dettes successorales, quelles institutions de droit successoral peuvent être invoquées, quelles mesures peuvent être ordonnées et à quelles conditions (art. 92 al. 1 LDIP).

La question de savoir si un héritier a droit à obtenir des renseignements de la part de tiers sur des biens pouvant appartenir à la succession entre dans le champ d'application du droit successoral tel que défini par la disposition susmentionnée (arrêt du Tribunal fédéral 5A_695/2013 du 15 juillet 2014 consid. 6.1; Bretton-Chevallier, La banque face aux demandes de renseignements des héritiers - Aspects contractuels, successoraux et de droit international privé, in Not@lex 2011 p. 141 et l'arrêt cité).

5.5 En l'espèce, feu C______ était domiciliée au Brésil lorsqu'elle est décédée le ______ 2004, de sorte qu'il conviendrait en principe de déterminer, sur la base du droit international privé brésilien, le droit applicable à la succession, de manière à établir la portée du droit aux renseignements de l'appelant.

La question du droit applicable à la succession peut cependant souffrir de rester indécise, à l'instar de ce qu'a considéré le Tribunal.

L'appelant n'invoque en effet aucune disposition du droit interne brésilien lui conférant un droit à obtenir des renseignements en justice de la part de l'intimée en relation avec les comptes bancaires dont sa mère aurait été l'ayant droit économique. A supposer que ledit droit soit applicable en vertu des règles de conflit de cet Etat, les conclusions de l'appelant devraient dès lors être déclarées irrecevables, faute de reposer sur un grief motivé.

A supposer que le droit suisse soit applicable, - ce que soutient l'appelant en se fondant sur un jugement prononcé le 28 avril 2015 par un tribunal de Brasilia dont il produit un extrait -, ce droit ne permettrait pas non plus de faire droit à ses conclusions, conformément à ce qui sera exposé ci-après (cf. infra consid. 6).

Il n'est dès lors pas nécessaire de trancher la question susmentionnée.

6. L'appelant reproche au Tribunal d'avoir refusé de donner suite à sa demande de renseignements en se fondant sur des faits constatés de manière inexacte et considère que les conditions auxquelles la jurisprudence soumet une telle demande sont réalisées.

6.1
6.1.1 En présence de demandes de renseignements émanant des héritiers de l'ayant-droit économique, la Cour de céans avait admis, sous l'empire de l'ancienne loi de procédure civile genevoise (ci-après : aLPC), qu'un héritier réservataire était légitimé à obtenir tous les renseignements et documents relatifs aux comptes des entités dont le de cujus était l'ayant droit économique, pour autant que les biens appartenant à cette entité ressortissent à l'avoir successoral, et ce, afin de lui permettre d'entreprendre les démarches nécessaires à la reconstitution de sa réserve héréditaire (ACJC/70/2006 du 20 janvier 2006
consid. 4.4 et les arrêts cités).

En application de cette jurisprudence, la demande devait émaner d'héritiers réservataires; le droit régissant la succession devait donc connaître une telle institution, voire une institution analogue. L'héritier réservataire devait en outre rendre hautement vraisemblable la lésion de sa réserve, l'existence d'un patrimoine du de cujus détenu par une structure, et enfin le fait que la banque avait connaissance de la structure mise en place par le de cujus, respectivement de l'existence d'un rapport fiduciaire (Bretton-Chevallier, op. cit., p. 142 et les arrêts cités).

Si ces conditions étaient réalisées, l'héritier réservataire pouvait en principe réclamer les informations permettant de reconstituer le patrimoine du de cujus au jour du décès. Ces dernières englobaient les relevés de compte pour les dix ans précédant le dépôt de la requête, les éventuels documents de clôture du compte et la destination des avoirs qui s'y trouvaient. L'héritier pouvait également prétendre aux renseignements relatifs à la création et au fonctionnement des entités dont le défunt était l'ayant droit économique, de même qu'à connaître l'identité de toute personne physique ou entité juridique ayant bénéficié de versements en provenance du compte concerné, et ce également pour les dix ans précédant le dépôt de la requête (Bretton-Chevallier, op. cit., p. 143).

La jurisprudence susmentionnée ne se prononçait toutefois pas sur les principes juridiques devant régir l'allocation de ce genre de renseignements à l'héritier réservataire, ni sur la base légale qui devait permettre à la banque de fournir des informations concernant un compte tiers (Stanislas, Ayant droit économique et droit civil: le devoir de renseignements de la banque, in SJ 1999 II p. 443).

6.1.2 Dans des affaires successorales plus récentes auxquelles le droit suisse s'appliquait, le Tribunal fédéral a déduit des articles 607 al. 3 CC et 610 al. 2 CC, - lesquels prévoient que les héritiers possesseurs de biens de la succession ou débiteurs du défunt sont tenus de fournir à cet égard des renseignements précis lors du partage et de se communiquer, sur leur situation envers le défunt, tous les renseignements propres à permettre une égale et juste répartition, à savoir toutes les informations qui peuvent objectivement apparaître comme propres à exercer une influence quelconque sur le partage -, un droit de l'héritier d'obtenir des renseignements de la part des tiers analogue à celui existant entre cohéritiers. Il a considéré que ce droit pouvait notamment être invoqué vis-à-vis d'un tiers potentiellement lié à l'héritier du point de vue du droit des successions, tel un donataire en rapport avec une éventuelle action en réduction, ou un tiers possesseur de la succession (ATF 132 III 677 consid. 4.2.4 et arrêt du Tribunal fédéral 5A_681/2017 du 7 février 2018 consid. 4.1.2 cités par Lombardini, Bankgeheimnis und Auskunftsrecht der Erben, in Not@lex 2018 p. 114).

Les héritiers disposant ainsi du même droit aux renseignements envers les tiers qu'envers les autres héritiers, l'auteur précité considère qu'ils pourraient se fonder sur la jurisprudence susmentionnée pour obtenir, par la voie judiciaire, les renseignements nécessaires à l'identification des actifs dont le de cujus avait été l'ayant droit économique. En raison du secret bancaire, la banque ne pourrait toutefois faire droit à une telle requête que dans le cadre d'une procédure judiciaire, le titulaire du compte devant en outre être informé de ladite procédure afin de pouvoir y faire valoir sa position (Lombardini, op. cit., p. 114).

Dans sa première version de la contribution susmentionnée, Lombardini avait pointé les conséquences incisives que pourrait avoir l'admission d'une obligation de renseignement autonome des tiers compte tenu de l'étendue des informations fournies, la banque détentrice des informations pouvant être amenée à révéler des renseignements concernant d'autres clients et ayants droit économiques. Il avait considéré qu'une action autonome tendant à obtenir des renseignements ne devrait dès lors être admise qu'en présence d'éléments extrêmement convaincants présentés par les personnes la déposant. Cette question devait être résolue par la jurisprudence en tenant compte, notamment, des principes posés dans le CPC (Lombardini, Secret bancaire et droit à l'information des héritiers, in Not@lex 2012 p. 105 et note 51).

6.1.3 Depuis le 1er janvier 2011, l'art. 163 al. 1 CPC prévoit qu'une partie peut refuser de collaborer lorsque l'administration des preuves pourrait exposer un de ses proches au sens de l'art. 165 CPC à une poursuite pénale ou engager sa responsabilité civile (let. a) ou lorsque la révélation d'un secret pourrait être punissable en vertu de l'art. 321 du code pénal (let. b). Selon l'art. 163 al. 2 CPC, les dépositaires d'autres secrets protégés par la loi - tel que le secret bancaire protégé par l'art. 47 LB (cf. arrêt du Tribunal fédéral 4A_63/2016 du 10 octobre 2016 consid. 1.2) - peuvent refuser de collaborer s'ils rendent vraisemblable que l'intérêt à garder le secret l'emporte sur l'intérêt à la manifestation de la vérité.

Il découle de l'art. 163 al. 2 CPC que les dépositaires du secret bancaire sont en principe obligés de collaborer. Ils ne peuvent s'y refuser que s'ils rendent vraisemblable que l'intérêt au secret prime l'intérêt à ce que la vérité soit faite (Message du Conseil fédéral relatif à l'adoption du CPC, FF 2006 p. 6929). Le juge doit dès lors procéder à une pesée d'intérêts dans laquelle il prendra notamment en considération l'importance du moyen de preuve en cause pour la recherche de la vérité dans le cas concret et la possibilité d'ordonner des mesures appropriées, comme par exemple sélectionner les parties pertinentes de documents à remettre à la partie adverse (ACJC/615/2014 du 23 mai 2014 consid. 2.1 et les réf. citées; cf. également Jeandin, Procédure civile: moyens de preuve et secret bancaire, in Journée 2010 de droit bancaire et financier, 2011, p. 63).

6.2 En l'espèce, le Tribunal a estimé que les conditions auxquelles la jurisprudence de la Cour de justice soumettait le droit de l'héritier de l'ayant droit économique à obtenir des renseignements de la part de la banque n'étaient pas réalisées: l'appelant n'avait en effet allégué ni sa qualité d'héritier réservataire, ni la lésion de sa réserve; l'article de presse qu'il avait produit relatait certes l'existence d'un lien entre les sociétés qui y étaient listées et feu C______, à savoir que cette dernière et son frère étaient "ex-socios" des sociétés en question; cet élément était toutefois insuffisant pour démontrer que la précitée aurait été l'ayant droit économique de ces sociétés.

In casu, la question de savoir si le Tribunal pouvait, au vu des développements mentionnés ci-dessus, s'appuyer sur la jurisprudence de la Cour de céans - élaborée sous l'empire de l'aLPC - pour trancher le cas d'espèce peut souffrir de rester indécise. Il en va de même de la question de l'étendue des informations dont l'héritier du de cujus peut requérir la transmission (cf. supra consid. 6.1.2).

Conformément à la jurisprudence rendue par le Tribunal fédéral en relation avec les art. 607 et 610 CC, il incombait en effet à l'appelant d'établir, avec un degré de preuve suffisant, les faits dont il pouvait déduire un droit à obtenir des renseignements de la part de l'intimée, à savoir que feu C______ avait été ayant droit économique ou bénéficiaire d'avoirs déposés sur des comptes ouverts dans les livres de cette dernière. Or, à l'instar de ce qu'a retenu le premier juge, la seule production d'un article de presse en portugais, paru en 2015 dans le cadre du scandale "F______", dont l'appelant ne précise en outre ni la date, ni le média de publication, ne saurait suffire à démontrer que sa mère aurait détenu des participations au sein de G______ et de H______., et moins encore qu'elle aurait été ayant droit économique des avoirs déposés par ces sociétés auprès de l'intimée. Cet article est d'autant moins probant que, comme l'indique lui-même l'appelant, il repose sur des documents bancaires relatifs aux années 2005 à 2007, alors que sa mère est décédée le 26 août 2004.

A supposer qu'il soit recevable, le rapport rendu par K______ et produit par l'appelant à l'audience de plaidoiries du 7 mars 2018 ne mentionne pas non plus que feu C______ aurait figuré, de son vivant, parmi le(s) ayant(s) droit économique(s) des comptes potentiellement ouverts au nom de ces sociétés dans les livres de l'intimée.

Le fait que l'intimée se soit acquittée d'une amende de 40 millions de francs dans le cadre de la procédure pénale ouverte à son encontre par le Ministère public genevois à la suite du scandale "F______" et que les autorités brésiliennes enquêtent actuellement contre des individus suspectés de maintenir des comptes auprès de l'intimée à des fins d'évasion fiscale et de blanchiment d'argent, n'est au surplus pas de nature à modifier l'appréciation susmentionnée.

En l'absence d'éléments probants quant à l'existence de comptes ouverts dans les livres de l'intimée dont feu C______ aurait été l'ayant droit économique, les conclusions de l'appelant doivent être rejetées et le jugement entrepris confirmé sur ce point, par substitution de motifs.

7. 7.1 L'appelant conclut en dernier lieu à la condamnation de l'intimée à lui communiquer toutes les données qu'elle traite concernant feu C______ ainsi que toute entité juridique dont la prénommée était l'ayant droit économique ou la bénéficiaire (II.5).

7.2 En l'espèce, le Tribunal a estimé que l'appelant ne pouvait déduire aucun droit des dispositions de la LPD à l'encontre de l'intimée dès lors que les informations réclamées ne constituaient pas des "données le concernant".

Or, l'appel ne comporte, là également, aucun grief motivé visant à remettre en cause cet aspect du jugement.

Les conclusions susmentionnées sont par conséquent irrecevables.

8. Les frais judiciaires d'appel seront arrêtés à 4'000 fr. (art. 5, 17 et 35 RTFMC) et mis à la charge de l'appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils seront partiellement compensés avec l'avance versée par ce dernier, qui reste acquise à l'Etat de Genève. L'appelant devra par conséquent s'acquitter de la somme de 2'000 fr. en mains des Services financiers du Pouvoir judiciaire, à titre de règlement du solde desdits frais (art. 111 al. 1 CPC).

Il sera en outre condamné à verser à l'intimée des dépens d'appel de 4'000 fr. (art. 105 al. 2, 111 al. 2 CPC; art. 84, 85 al. 1 et 90 RTFMC; art. 23 al. 1 LaCC), débours et TVA compris (art. 25 et 26 LaCC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme et au fond :

Rejette, dans la mesure de sa recevabilité, l'appel interjeté par A______ le 14 septembre 2018 contre le jugement JTPI/11199/2018 rendu le 13 juillet 2018 par le Tribunal de première instance dans la cause C/25330/2016-9.

Confirme ce jugement.

Déboute les parties de toutes autres ou contraires conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 4'000 fr., les met à la charge de A______ et les compense partiellement avec l'avance effectuée, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève.

Condamne A______ à s'acquitter de la somme de 2'000 fr. en mains des Services financiers du Pouvoir judiciaire à titre de règlement du solde des frais judiciaires d'appel.

Condamne A______ à verser 4'000 fr. à B______ (SUISSE) SA à titre de dépens d'appel.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Pauline ERARD et Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Sandra MILLET, greffière.

Le président :

Cédric-Laurent MICHEL

 

La greffière :

Sandra MILLET

 

 

 

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.