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Décisions | Chambre civile

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C/21687/2015

ACJC/597/2017 du 18.05.2017 sur OTPI/142/2017 ( SDF )

Descripteurs : EFFET SUSPENSIF ; OBLIGATION D'ENTRETIEN
Normes : CC.176; CPC.315;
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/21687/2015 ACJC/597/2017

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du jeudi 18 MAI 2017

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______ (GE), appelant d'une ordonnance rendue par la 2ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 24 mars 2017, comparant par Me Magali Ulanowski, avocate, 13, rue Céard, case postale 3109, 1211 Genève 3, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile,

et

Madame B______, domiciliée ______ (GE), intimée, comparant par Me Sandy Zaech, avocate, 19, boulevard Georges-Favon, case postale 5121, 1211 Genève 11, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile.

 


Attendu, EN FAIT, que par ordonnance du 24 mars 2017, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures provisionnelles, a notamment attribué à B______ la garde de l'enfant C______, né le ______ 2004 (ch. 3), réservé à A______ un droit de visite devant s'exercer, sauf accord contraire des parties, à raison d'un week-end sur deux, du vendredi soir au lundi matin, et de la moitié des vacances scolaires (ch. 4), condamné A______ à verser en mains de B______, par mois et d’avance, allocations familiales en sus, à compter du 1er janvier 2017, la somme de 4'100 fr. au titre de contribution à l'entretien de C______, sous déduction des montants déjà versés à ce titre (ch. 5) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 8);

Qu'il a retenu que A______ obtenait des revenus mensuels nets de 10'565 fr. et qu'il devait s'acquitter de charges de 5'695 fr.; que compte tenu du fait que la mère ne disposait pas de revenu propre, il appartenait à A______ de lui faire supporter toute la charge financière liée à l'éducation de C______, soit 986 fr.; que par ailleurs, dans la mesure où le budget de la mère était déficitaire et que le père disposait d'une capacité contributive suffisamment élevée, il convenait d'ajouter à ce montant la somme de 3'131 fr. au titre de contribution de prise en charge; que la contribution à l'entretien de C______ serait ainsi fixée, à compter du 1er janvier 2017, à 4'100 fr., sous déduction des montants déjà versés à ce titre;

Que par acte expédié au greffe de la Cour le 7 avril 2017, A______ a formé appel de cette ordonnance, concluant à l'annulation des ch. 3, 4, 5 et 8 de son dispositif et, cela fait, à ce qu'une garde alternée sur l'enfant C______ soit prononcée, à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement à verser la somme de 800 fr. à l'entretien de l'enfant et à la confirmation pour le surplus de l'ordonnance;

Qu'il a préalablement conclu à la suspension de l'exécution du ch. 5 du dispositif de l'ordonnance attaquée, exposant que selon ses décomptes de salaire pour 2017, sa rémunération mensuelle nette s'était élevée à 7'500 fr. et que le bonus qu'il percevra cette année était sans commune mesure avec ceux perçus en 2015 et 2016, qui étaient exceptionnels; que sa capacité contributive était dès lors de 8'752 fr. au maximum, et non 10'565 fr.; qu'il convenait donc de suspendre l'exécution de l'ordonnance attaquée avec effet rétroactif au mois de janvier 2017; qu'il a produit à l'appui de son argumentation ses décomptes de salaire dont il ressort qu'il a perçu 7'239 fr. nets en janvier 2017 et 7'738 fr. en février 2017;

Que le 27 avril 2017, A______ a encore produit un courrier de son employeur du 24 avril 2017 selon lequel il percevrait pour 2017 un salaire mensuel net fixe, versé treize fois l'an, de 7'845 fr.;

Qu'invitée à sa déterminer à cet égard, B______ a conclu au rejet de la requête d'effet suspensif, relevant que A______ bénéficiait de revenus importants alors qu'elle était à la charge de l'Hospice général;

Considérant, EN DROIT, que la Cour est saisie d'un appel au sens de l'art. 308 CPC;

Que le jugement querellé portant sur des mesures provisionnelles, l'appel n'a pas d'effet suspensif ex lege (art. 315 al. 4 let. b CPC);

Qu'à teneur de l'art. 315 al. 5 CPC, l'exécution de mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable, notion permettant de tenir compte également d'un préjudice de fait et s'examinant à l'aune de l'efficacité du jugement à rendre à l'issue de la procédure ordinaire, qui en serait compromise (ATF 138 III 378 consid. 6.3; arrêt du Tribunal fédéral 4P.5/2002 du 8 avril 2002 consid. 3a);

Que l'autorité cantonale doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels; elle dispose cependant d'un large pouvoir d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 137 III 475 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_403/2015 du 28 août 2015 consid. 5);

Qu'à teneur de la jurisprudence du Tribunal fédéral, la simple exécution de créances d'argent n'emporte pas en soi un dommage difficilement réparable dans la mesure où le poursuivi peut en obtenir la restitution s'il obtient finalement gain de cause (ATF 138 III 333 consid. 1.3.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_143/2012 du 9 mai 2012 consid. 2.2.1; 5D_52/2010 du 10 mai 2010 consid. 1.1.1 in SJ 2011 I p. 134);

Qu'il appartient donc à la partie recourante de démontrer qu'à défaut d'effet suspensif, elle est exposée à d'importantes difficultés financières ou qu'elle ne pourra pas obtenir le remboursement du montant payé au cas où elle obtiendrait gain de cause au fond (arrêt du Tribunal fédéral 5A_708/2013 du 14 mai 2014 consid. 1.1);

Qu'en l'espèce, il ressort des décomptes de salaire de l'appelant qu'il a perçu des revenus mensuels nets de 7'239 fr. nets en janvier 2017 et 7'738 fr. en février 2017; que ces montants sont comparables, voire même supérieurs en moyenne à ceux perçus en janvier et février 2016 (7'236 fr. et 7'221 fr.);

Que ces montants de 7'239 fr. et 7'738 fr. sont obtenus après déduction du salaire net d'un montant supplémentaire total de 1'276 fr. à titre de "virement bancaire", de deux leasings et d'une "compensation véh." dont il y a lieu de retenir, à ce stade, qu'ils ne font pas d'emblée manifestement partie du minimum vital de l'appelant;

Que le courrier de l'employeur de l'appelant du 24 avril 2017, dont il n'y a pas lieu d'examiner ici la recevabilité, ne fait état que du montant du salaire de l'appelant, mais pas de son bonus;

Qu'il ne peut dès lors être retenu à ce stade, prima facie, que les revenus de l'appelant sont inférieurs, en 2017, à ceux perçus en 2016, sans que cela ne préjuge de l'examen qui sera effectué au fond à cet égard;

Que dans la mesure où les montants alloués sont destinés à couvrir le minimum vital de l'intimée et de l'enfant, ces derniers disposent d'un intérêt prépondérant au versement des contributions d'entretien fixées dans le jugement attaqué;

Qu'au vu de ces éléments, la requête de l'appelant tendant à la suspension du caractère exécutoire du jugement attaqué sera rejetée;

Qu'il sera statué sur les frais et dépens de l'incident avec la décision au fond (art. 104 al. 3 CPC).

* * * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire de l'ordonnance entreprise :

Rejette la requête formée par A______ tendant à la suspension du caractère exécutoire de l'ordonnance OTPI/142/2017 rendue le 24 mars 2017 par le Tribunal de première instance dans la cause C/21687/2015-2.

Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt rendu sur le fond.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Anne-Lise JAQUIER, greffière.

 

Le président :

Laurent RIEBEN

 

La greffière :

Anne-Lise JAQUIER

 

 

Indications des voies de recours :

La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF – RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.