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Décisions | Chambre civile

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C/9397/2011

ACJC/568/2015 du 15.05.2015 ( SCC ) , CONFIRME

Recours TF déposé le 26.05.2015, rendu le 18.11.2015, CONFIRME, 5A_437/2015
Descripteurs : DIVORCE; MESURE PROVISIONNELLE
Normes : CPC.276; CC.125; CC.163
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/9397/2011 ACJC/568/2015

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du VENDREDI 15 MAI 2015

 

Entre

A______, domicilié ______, appelant d'un jugement rendu par la 20ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 22 novembre 2012, comparant par
Me Nicolas Jeandin, avocat, Grand-Rue 25, case postale 3200, 1211 Genève 3, en l'étude duquel il fait élection de domicile,

et

B______, domiciliée ______, intimée, comparant par Me Patricia Michellod, avocate, rue Nicole 3, 1260 Nyon 1 (VD), en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A. a. A______, né le ______, et B______, née ______, tous deux de nationalité française, se sont mariés le ______ en France.

Ils ont un fils, C______, né le ______ à Chêne-Bougeries (GE).

Les époux vivent séparés depuis le 5 mai 2009.

Les modalités de la séparation des parties ont initialement été réglées par le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale : la garde de l'enfant C______ était confiée à sa mère, qui obtenait également la jouissance de la villa conjugale et une contribution à l'entretien de la famille de 15'000 fr. par mois, allocations familiales non comprises (arrêt du Tribunal fédéral ______ du 1er décembre 2009).

b. Par assignation déposée au Tribunal de première instance le 6 mai 2011, A______ a formé une demande unilatérale en divorce, et notamment conclu à la constatation que les époux ne se devaient aucune contribution d'entretien réciproque, lui-même s'engageant à prendre en charge l'intégralité des frais relatifs à C______, sous réserve des frais extraordinaires soumis à son approbation préalable. Il a pour le surplus pris des conclusions relatives à l'attribution de l'autorité parentale et de la garde de C______, à la liquidation du régime matrimonial et au partage des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés pendant le mariage par les époux.

B______ a conclu au prononcé du divorce, et en dernier lieu notamment à la condamnation de A______ à contribuer à son entretien à hauteur de 9'000 fr. par mois avec indexation. Elle a également pris des conclusions concernant l'enfant (droit de garde, autorité parentale, contribution d'entretien), la liquidation du régime matrimonial et le partage des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés pendant le mariage.

c. Plusieurs décisions sur mesures provisionnelles ont été rendues pendant la procédure de divorce.

En dernier lieu, la Cour a, par arrêt du 25 janvier 2013 (______), réduit la contribution d'entretien mensuelle due par A______ pour l'entretien de la famille à 8'000 fr. du 1er janvier au 30 septembre 2012, puis l'a portée à 11'800 fr. dès le 1er octobre 2012, les allocations familiales devant être ajoutées. Cette décision a été confirmée par le Tribunal fédéral par arrêt du
4 juillet 2013 (______).

La Cour a retenu en substance que l'activité indépendante exercée à temps partiel par B______ depuis décembre 2011 lui procurait un revenu moyen net de l'ordre de 4'650 fr. par mois, alors que sa capacité contributive était nulle au moment du prononcé des mesures protectrices de l'union conjugale, que ses charges avaient diminué de manière considérable du 1er janvier au
30 septembre 2012, dans la mesure où elle n'avait plus dû s'acquitter des charges hypothécaires liées à la villa conjugale durant cette période, et que ces nouvelles circonstances constituaient des modifications importantes et durables qui nécessitaient le prononcé de nouvelles mesures.

Les dépenses nécessaires au maintien du train de vie de B______ se chiffraient, selon toute vraisemblance, du 1er janvier au
30 septembre 2012, à environ 12'650 fr. par mois (8'008 fr. de charges non contestées comprenant celles de l'enfant + 1'179 fr. de frais de véhicule + 3'000 fr. au titre du maintien du train de vie + 447 fr. de charges du logement = 12'634 fr.) et, dès le 1er octobre 2012, à environ 16'400 fr. par mois (8'008 fr. de charges non contestées + 1'179 fr. de frais de véhicule + 3'000 fr. + 4'200 fr. de loyer =
16'387 fr.).

Les revenus de A______ ont été arrêtés à 42'770 fr. par mois.

Compte tenu d'une capacité de gain de B______ de 4'650 fr., la contribution mensuelle d'entretien a été arrêtée à 8'000 fr. (12'650 fr. 4'650 fr. = 8'000 fr.), allocations familiales non comprises, du 1er janvier au 30 septembre 2012, puis portée à 11'800 fr. (16'400 fr. 4'650 fr. = 11'750 fr., arrondis à
11'800 fr.), allocations familiales non comprises.

Le Tribunal fédéral a rejeté le recours interjeté par A______ contre la décision cantonale, par arrêt ______ du 4 juillet 2013, en considérant que même en tenant compte d'un revenu de 38'000 fr. par mois (comme demandé par le recourant), le disponible de celui-ci se chiffrait à
10'396 fr. (38'000 fr. 19'604 fr. [charges] 8'000 fr. [pension], voire à 6'600 fr. à compter du 1er octobre 2012 (38'000 fr. 19'604 fr. [charges] 11'800 fr. [pension]). Son épouse voyait quant à elle ses charges couvertes, le montant de 3'000 fr. garanti en sus (pour maintenir le train de vie antérieur) restant inférieur au disponible dont bénéficiait le recourant. Dans ces conditions, la décision cantonale n'était pas arbitraire.

d. Par jugement n°______ du 22 novembre 2012, le Tribunal de première instance a prononcé le divorce des époux A______ et B______, et, notamment, condamné le premier à payer à la seconde, par mois et d'avance, 5'000 fr. à titre de contribution post-divorce à son entretien jusqu'au 31 décembre 2015, avec clause d'indexation à l'indice genevois des prix à la consommation applicable dans la mesure de l'évolution des revenus de A______.

Ecartant le poste "divers" en 3'000 fr. allégué par B______ au titre de vacances, loisirs et frais de femme ménage comme non compris dans le minimum vital incompressible, le juge a retenu des charges mensuelles de 10'414 fr. 30, se composant de 3'360 fr. de loyer (soit 80% du loyer de son appartement, le solde étant imputé à l'enfant), 680 fr. 95 d'assurance maladie LAMal et LCA, 565 fr. de frais de santé, 68 fr. d'assurance ménage, 300 fr. 05 d'assurance perte de gain, 1'107 fr. 30 de frais de véhicule, 2'301 fr. d'impôts communaux et cantonaux, 682 fr. d'impôt fédéral direct et 1'350 fr. pour son entretien de base. Le revenu mensuel moyen de B______ a été estimé à 3'000 fr., avec la précision qu'il devrait doubler durant les prochaines années. Tenant compte du résultat de la liquidation du régime matrimonial, le Tribunal, en application de son pouvoir d'appréciation, a considéré justifié de faire exception au principe du clean-break et d'allouer à l'ex-épouse une contribution mensuelle à son entretien de CHF 5'000.- jusqu'au 31 décembre 2015.

Le montant mensuel dû pour l'entretien de l'enfant C______, à charge de A______, a été fixé à 2'000 fr. jusqu'à dix ans, 2'200 fr. jusqu'à 15 ans, puis 2'500 fr. jusqu'à la majorité, voire au-delà en cas d'études sérieuses et régulières. A______ a en outre été condamné à payer les frais d'écolage de l'enfant.

e. Par actes du 11 janvier 2013, B______ et A______ ont interjeté appel contre ce jugement.

B______ a remis en cause les points du dispositif relatifs à la liquidation du régime matrimonial, au partage des avoirs de la prévoyance professionnelle accumulés pendant le mariage et à la contribution d'entretien
post-divorce, ainsi qu'à l'absence d'allocation de dépens.

A______ a contesté le jugement dans son ensemble, à l'exception du prononcé du divorce.

Le prononcé du divorce, non remis en cause par les parties, est entré en force de chose jugée.

B______ a ainsi notamment conclu, en appel, à la condamnation de A______ à lui verser une contribution d'entretien de 9'000 fr. par mois jusqu'aux 16 ans révolus de l'enfant C______. Elle a fait valoir qu'elle avait droit au maintien de son train de vie antérieur au moins durant une période transitoire, de sorte qu'il ne se justifiait pas d'amputer ses charges de 3'000 fr. comme l'avait fait le premier juge. Compte tenu d'un revenu mensuel de 3'000 fr., son déficit était dès lors de 10'200 fr. (sic), mais pour démontrer sa bonne foi dans la volonté de réduire sa dépendance financière de son ex-époux, elle limitait ses conclusions au versement d'une contribution mensuelle de 9'000 fr. jusqu'aux
16 ans révolus de l'enfant C______. S'agissant du montant de la contribution due pour l'entretien de l'enfant, elle a conclu à la confirmation du jugement entrepris.

A______, tout en admettant que le budget mensuel de B______ présentait un déficit de 3'415 fr. (soit des revenus qui auraient dû être arrêtés à 7'000 fr., moins des charges non contestées de 10'415 fr.), a conclu à ce qu'il soit dit qu'il ne doit aucune contribution d'entretien post-divorce, par application du principe de l'indépendance économique des époux après le divorce. S'agissant de l'enfant, il a conclu à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement de prendre en charge l'intégralité des frais relatifs à l'entretien de celui-ci, sous réserve des frais extraordinaires à approuver au préalable.

f. Par requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles du 19 février 2013 formée devant la Cour de justice, A______ a notamment sollicité que la contribution d'entretien mensuelle en faveur de B______ soit fixée à 4'000 fr. à compter du 1er février 2013.

La requête de mesures superprovisionnelles a été rejetée par décision du 22 février 2013. Par arrêt ______ du 28 juin 2013, la Cour a également rejeté la requête de mesures provisionnelles en ce qu'elle concernait la réduction de la contribution d'entretien, retenant une absence de modification notable des revenus de A______ et des charges de B______, tout en relevant plutôt une diminution à 3'000 fr. par mois des revenus de cette dernière depuis le prononcé des précédentes mesures provisionnelles.

g. Par arrêt ______ du 22 novembre 2013, la Cour a partiellement annulé le jugement de divorce entrepris et, entre autres, condamné l'ex-mari à contribuer à l'entretien de son ex-femme jusqu'au 31 août 2019, par le versement d'une somme mensuelle de 5'000 fr.

La Cour a retenu que B______, dont le revenu mensuel moyen avait été estimé à 4'650 fr. net entre janvier et août 2012, puis à 3'900 fr. net de janvier à mi-mars 2013 sur mesures provisionnelles, était en mesure de réaliser un revenu mensuel net de l'ordre de 5'000 fr. en augmentant son activité à cinq matinées par semaine. Le grief de B______ relatif à la non prise en compte du montant de 3'000 fr. au titre des frais supplémentaires d'habillement, de femme de ménage, de loisirs et de vacances a été rejeté, et les charges de celle-ci arrêtées en conséquence à 10'414 fr. 30.

h. Seul A______ a recouru au Tribunal fédéral contre cet arrêt, et notamment conclu à ce qu'aucune contribution d'entretien post-divorce ne soit mise à sa charge. Il a fait valoir qu'un revenu de 8'500 fr. par mois, pour une activité à 50%, devait être imputé à son ex-épouse, ce qui, compte tenu de charges de 10'414 fr. 30, laissait un déficit de 1'914 fr. 30. Vu la contribution versée pour l'enfant (soit 2'000 fr., plus les frais d'écolage de 1'500 fr.), B______ bénéficiait d'un revenu mensuel global de 12'000 fr., de sorte qu'elle ne saurait prétendre au versement d'une contribution post-divorce.

B______ a conclu au rejet du recours.

i. Par arrêt ______ du 2 février 2015, le Tribunal fédéral a annulé l'arrêt de la Cour précité en ce qui concerne la liquidation du régime matrimonial et le montant de la contribution d'entretien à l'ex-épouse.

Il a retenu que le revenu mensuel moyen réalisé par B______ entre janvier et août 2012, puis entre janvier et mi-mars 2013, s'élevait à 4'471 fr. 40, pour une activité à 25% et que la Cour avait commis une inadvertance manifeste et, partant, apprécié les faits de manière arbitraire en aboutissant à un revenu mensuel net de 5'000 fr. pour une activité à 50%. Pour une telle activité, le revenu mensuel devrait se monter à 8'940 fr. environ. La cause devait être renvoyée à l'instance précédente pour nouvelle détermination du revenu hypothétique imputable à l'ex-épouse et en conséquence de la contribution d'entretien due par l'ex-époux.

B. a. Par requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles du 18 mars 2015 déposée devant la Cour, A______ (ci-après : le requérant) sollicite que la contribution due à son ex-épouse soit arrêtée à 1'474 fr. 40 par mois dès le 18 mars 2015 (10'414 fr. 30 de charges 8'940 fr. de revenus = 1'474 fr. 30 de découvert).

Sur mesures provisionnelles, il conclut également à ce que B______ soit condamnée à lui restituer le trop-perçu de contributions de 56'409 fr. 60, subsidiairement à ce qu'il soit dit que le trop-perçu doit être pris en compte dans le cadre de la répartition du solde de la villa sise à Commugny.

Il produit à l'appui de sa requête copie des décisions rendues dans le cadre de la procédure.

b. Par arrêt du 20 mars 2015, la Cour a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles formée le 18 mars 2015 par A______ tendant à la réduction à 1'474 fr. 40 de la contribution due à B______ et dit qu'il serait statué avec le fond sur les frais et dépens de l'incident.

c. Dans une réponse du 7 avril 2014, B______ (ci-après : la citée) conclut au rejet de la requête de mesures provisionnelles, avec suite de frais et dépens, et par requête séparée, à la production de pièces par A______.

Elle produit à l'appui de sa réponse des décisions rendues dans le cadre de la présente cause, ainsi que le relevé de ses charges et de celles de l'enfant C______, de mars 2014 à février 2015.

d. Par courrier de la Cour du 10 avril 2015, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.

e. Par courrier du 22 avril 2015, A______ s'est déterminé sur la réponse de B______, sans prendre de nouvelles conclusions.

EN DROIT

1. 1.1 Les mesures protectrices de l'union conjugale et les mesures provisionnelles dans le cadre d'une procédure de divorce sont soumises à la procédure sommaire (art.271 let. a CPC par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC). Il s'agit de mesures provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC (Tappy, Les procédures en droit matrimonial, in Procédure civile suisse, Les grands thèmes pour les praticiens, 2010, p. 262 no 61); le juge peut s'en tenir à la vraisemblance des faits (cf. ATF 127 III 474 consid. 2/b/bb).

La Cour est compétente pour ordonner de nouvelles mesures provisionnelles lorsque la procédure au fond fait l'objet d'un appel (art. 276 al. 3 CPC; Tappy,
op. cit., p. 268).

1.2 En l'espèce, la requête en mesures provisionnelles a été déposée selon la forme prescrite et devant l'autorité compétente (art. 130 ss et 276 CPC). Elle est, partant, recevable.

2. 2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuves nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard
(let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).

La preuve a pour objet les faits pertinents et contestés (art. 150 CPC).

Toute partie a droit à ce que le tribunal administre les moyens de preuve proposés régulièrement et en temps utile (art. 152 CPC).

L'instance d'appel peut administrer des preuves (art. 316 al. 3 CPC).

2.2 En l'espèce, les pièces produites par le requérant figurent déjà toutes à la procédure. Il en va de même de celles produites par la citée, sous réserve de celles concernant ses charges et celles de l'enfant de mars 2014 à février 2015, qui sont nouvelles.

Au vu des considérations qui suivent, et du fait que ni le requérant ni la citée n'allègue de modification de sa situation financière, ces nouvelles pièces ne sont pas pertinentes pour la solution du litige, de sorte qu'elles ne seront pas prises en considération. Pour les mêmes raisons, il ne sera pas donné suite à la réquisition de production de pièces de la citée relative à la situation financière du requérant.

3. Le requérant sollicite le prononcé de nouvelles mesures provisionnelles, au motif que la Cour serait liée par les considérants de l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral, lequel a fixé le revenu hypothétique de son ex-épouse à 8'940 fr. Les charges de B______ ayant été arrêtées de manière définitive par la Cour à 10'414 fr., il ne devrait verser qu'une pension de 1'474 fr. 40, pour couvrir le déficit. Le trop-perçu depuis novembre 2013 devrait lui être restitué. Cela étant, il ne prétend pas que la situation financière des parties se serait modifiée depuis l'arrêt de la Cour du 25 janvier 2013 statuant sur mesures provisionnelles (confirmé par le Tribunal fédéral).

La citée fait valoir que la situation financière des parties ne s'est pas modifiée depuis le prononcé de l'arrêt de la Cour du 25 janvier 2013 sur mesures provisionnelles, et qu'en conséquence, il n'y pas lieu de rendre une nouvelle décision dans l'attente de celle au fond. Le requérant est ainsi débiteur d'une contribution d'entretien de 11'800 fr. par mois. L'arrêt du Tribunal fédéral du
2 février 2015 n'est pas une circonstance nouvelle justifiant le prononcé de nouvelles mesures provisionnelles, puisqu'il ne traite du montant de la contribution d'entretien qu'au fond.

Si de nouvelles mesures provisionnelles devaient être ordonnées, elles devraient tenir compte de la situation financière actuelle des parties. La citée réalise depuis le 17 mars 2014 un salaire net de 7'080 fr. pour une activité à 100% auprès de ______. En prenant en compte ses charges et celles de l'enfant, telles que retenues par la Cour dans son arrêt du 25 janvier 2013 sur mesures provisionnelles, soit 16'400 fr., son déficit est de 9'320 fr.

Toujours selon la citée, le requérant dispose de revenus largement suffisants pour verser la contribution due. Il n'y a donc pas lieu de modifier la décision sur mesures provisionnelles du 25 janvier 2013.

3.1 Aux termes de l'art. 179 al. 1 in initio CC, le juge ordonne les modifications commandées par les faits nouveaux et rapporte les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n'existent plus. Les mesures protectrices de l'union conjugale ou les mesures provisionnelles ne peuvent être modifiées que si, depuis leur prononcé, les circonstances de fait ont changé d'une manière essentielle et durable, notamment en matière de revenus, à savoir si un changement significatif et non temporaire est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue, si les faits qui ont fondé le choix des mesures provisoires dont la modification est sollicitée se sont révélés faux ou ne se sont par la suite pas réalisés comme prévus. Une modification peut également être demandée si la décision de mesures provisoires s'est révélée par la suite injustifiée parce que le juge appelé à statuer n'a pas eu connaissance de faits importants (ATF 129 III 60 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_400/2012 du 25 février 2013 consid. 4.1). La requête de modification ne peut avoir pour objet qu'une adaptation aux circonstances nouvelles, mais non une nouvelle fixation (ATF 5A_402/2010 du 10 septembre 2010 consid. 4.2.2).

Le moment déterminant pour apprécier si des circonstances nouvelles se sont produites est la date du dépôt de la demande de nouvelles mesures (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_737/2012 du 23 janvier 2013 consid. 3).

En règle générale, l'entrée en vigueur de la décision au fond entraîne la caducité des mesures provisionnelles (art. 268 al. 2 CPC). Cela étant, conformément à
l'art. 276 al. 3 CPC, de telles mesures peuvent encore être ordonnées après la dissolution du mariage, tant que la procédure relative aux effets du divorce n'est pas close. Elle implique non seulement la possibilité de mesures provisionnelles nouvelles, mais également la persistance des mesures ordonnées avant la dissolution du mariage (Tappy, in Code de procédure civile commenté, 2011,
n. 46 ad art. 276 CPC).

Bien que cette solution soit critiquée par la doctrine (voir Sutter-Somm/Vontobel, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, 2e éd. 2013, n. 40 ad art. 276 CPC, et les références citées), les mesures provisionnelles postérieures à la dissolution du mariage continuent à obéir aux règles régissant les rapports entre gens mariés, en particulier, s'agissant du devoir d'entretien entre époux (art. 163 et ss CC), à l'exclusion des art. 125 ss CC sur l'entretien après divorce (arrêt du Tribunal fédéral 5P.352/2003 du 28 novembre 2003). La dissolution du mariage n'est pas non plus en soi un élément qui suffirait à justifier un réexamen du régime provisionnel existant (arrêt du Tribunal fédéral 5P.121/2002 du 12 juin 2002; Tappy, op. cit., n. 47 ad art. 276 CPC).

Demeure réservée l'interdiction générale de l'abus de droit pouvant consister à prolonger un procès pour percevoir le plus longtemps possible la contribution d'entretien fixée sur mesures provisionnelles. L'art. 276 al. 3 CPC ne s'applique évidemment qu'aux mesures provisoires en relation avec les effets du divorce faisant encore l'objet d'un appel ou d'un recours (Tappy, op. cit., n. 48 et 50 ad
art. 276 CPC).

3.2 En l'espèce, le requérant n'allègue pas que la situation financière des parties se serait modifiée depuis l'arrêt de la Cour du 25 janvier 2013 statuant sur mesures provisionnelles. Le seul arrêt du Tribunal fédéral, statuant au fond sur les effets accessoires du divorce, n'emporte pas modification de la situation des parties nécessitant le prononcé de nouvelles mesures provisionnelles.

La dissolution du mariage constitue d'autant moins une circonstance justifiant le prononcé de nouvelles mesures provisionnelles qu'il en a déjà été tenu compte dans l'arrêt du 25 janvier 2013 sur mesures provisionnelles rendu après le prononcé du divorce entré en force de chose jugée et toujours en vigueur. Les nouvelles mesures sollicitées quelques mois plus tard par le requérant ont d'ailleurs également été rejetées au motif que la situation des parties n'avait pas changé.

Si les deux parties ont fait appel du jugement de première instance s'agissant des effets accessoires du divorce, seul le requérant a recouru au Tribunal fédéral contre l'arrêt de la Cour statuant au fond sur ces effets accessoires. On ne saurait dès lors reprocher à la citée un comportement abusif, visant à prolonger la procédure pour percevoir le plus longtemps possible une contribution fixée dans le cadre de mesures provisionnelles, sur la base de l'art. 163 CC.

Il est vrai que concomitamment au dépôt de la requête le 18 mars 2015, la citée a trouvé un nouvel emploi à temps complet, lui procurant un revenu de l'ordre de 7'000 fr. par mois. Le requérant ne s'en prévaut cependant pas, ce qu'il aurait pu faire dans sa réplique. De plus, dans la mesure où la citée est encore en période d'essai, il n'y a pas lieu de considérer que sa situation financière s'est modifiée de manière durable et de prononcer de nouvelles mesures provisionnelles pour ce motif.

Au vu des considérations qui précèdent, la requête sera rejetée, sans qu'il soit nécessaire de se prononcer sur les autres conclusions du requérant.

4. Pour les mesures superprovisionnelles et provisionnelles requises devant la Cour, les frais judiciaires seront arrêtés à 3'000 fr.

Chacune des parties n'obtenant que partiellement gain de cause, et vu la nature du litige, ils seront répartis à raison de la moitié chacune.

Chaque partie supportera ses propres dépens.

5. Le présent arrêt constitue une décision finale, rendue sur mesures provisionnelles au sens de la Loi sur le Tribunal fédéral. Compte tenu de la valeur litigieuse des prestations pécuniaires en cause, vraisemblablement supérieure à 30'000 fr., elle est susceptible d'un recours de droit civil auprès du Tribunal fédéral, les griefs admissibles étant toutefois limités (art. 98 LTF).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Statuant sur mesures provisionnelles

A la forme :

Déclare recevable la requête de mesures provisionnelles formée par A______ le 18 mars 2015 dans la cause C/9397/2011.

Au fond :

La rejette.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires des mesures superprovisionnelles et provisionnelles à
3'000 fr. et les met par moitié à charge de chaque partie.

Condamne en conséquence A______ et B______ à verser 1'500 fr. chacun à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire.

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Pauline ERARD et Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Marie NIERMARÉCHAL, greffière.

 

Le président :

Cédric-Laurent MICHEL

 

La greffière :

Marie NIERMARÉCHAL





Indication des voies de recours
:

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.