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Décisions | Chambre civile

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C/14186/2012

ACJC/533/2014 du 02.05.2014 ( OO ) , IRRECEVABLE

Descripteurs : DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ; DOMMAGE IRRÉPARABLE
Normes : CPC.319.B.2
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/14186/2012 ACJC/533/2014

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du VENDREDI 2 MAI 2014

 

Entre

A______, ayant son siège ______ (VD), recourante contre une ordonnance rendue par la 3ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 25 novembre 2013, comparant par Me Jean-Michel Duc, avocat, 12, rue Etraz, case postale 7027, 1002 Lausanne (VD), en l'Étude duquel elle fait élection de domicile,

et

B______, ayant son siège ______ (GE), intimée, comparant par Me Jacques-André Schneider, avocat, 100, rue du Rhône, 1204 Genève, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile,

 


EN FAIT

A.            a. Le 2 octobre 2012, C______, devenue par la suite B______ (ci-après : la Fondation), dont le siège est à Carouge (GE), a déposé devant le Tribunal de première instance une demande en paiement portant sur un montant trimestriel de 6'958 fr. 80 depuis le 1er juin 2010 et la somme de 57'990 fr., plus intérêts à 5% l'an dès le 1er juin 2011, contre A______ (ci-après : l'Assurance), dont le siège est à Lausanne (VD).

À l'appui de sa demande, la Fondation a exposé être liée à l'Assurance par un contrat d'assurance de groupe ayant pour but d'assurer le personnel des établissements précités contre les conséquences économiques de l'invalidité et du décès. En 1999, une assurée en prévoyance professionnelle auprès de la Fondation était devenue partiellement invalide à la suite d'un accident sur son lieu de travail. La Fondation lui avait alors versé une rente mensuelle d'invalidité LPP de 903 fr. à compter du 1er novembre 2003. A partir du même mois, l'Assurance – réassurant la Fondation – avait servi des prestations d'invalidité de 2'319 fr. 60 par mois à cette dernière. En 2008, la Fondation avait appris que l'employée touchait déjà une rente d'invalidité mensuelle de 2'087 fr. de son assureur accidents (LAA) depuis le mois de novembre 2004. En raison d'une surindemnisation, la Fondation n'avait plus l'obligation de verser de rentes d'invalidité depuis cette date et avait donc obtenu, courant 2008, le remboursement des montants payés indûment à l'employée, sans toutefois en informer l'Assurance. Ayant appris les faits précités au début de l'année 2010, l'Assurance avait demandé le remboursement de l'intégralité des sommes versées à la Fondation depuis novembre 2004, ce à quoi cette dernière s'était opposée, au motif que le contrat qui les liait était selon elle une assurance de somme. Dans cette mesure, les prestations d'invalidité étaient dues à la Fondation même si l'employée ne les touchait pas.

b. Dans sa réponse du 17 décembre 2012, l'Assurance a conclu au rejet de la demande. Elle a en outre formé une demande reconventionnelle, tendant à ce que la Fondation soit condamnée à lui verser le montant de 182'165 fr. 90, plus intérêts à 5% dès le 1er novembre 2008.

Elle a fait valoir que le contrat la liant à la Fondation devait être interprété comme étant une assurance de dommage, tendant à compenser un dommage effectif, et non une assurance de somme, qui permettait une forme de surindemnisation dans la mesure voulue par les parties.

c. Par acte du 13 mars 2013, la Fondation a répondu à la demande reconventionnelle, faisant en outre valoir des arguments nouveaux.

d. Par ordonnances du 7 mai et du 5 août 2013, le Tribunal a autorisé un second échange d'écritures.

e. L'Assurance et la Fondation ont ainsi "répliqué", respectivement "dupliqué", dans les délais impartis, alléguant par ailleurs toutes deux des faits nouveaux.

f. Par ordonnance du 16 octobre 2013, le Tribunal a notamment ordonné des débats d'instruction, qu'il a fixés au 25 novembre 2013.

g. Sans y avoir été autorisée par le Tribunal, l'Assurance a déposé une "surduplique", le 19 novembre 2013, répondant aux nouveaux allégués contenus dans la duplique de la Fondation, exposant pour le surplus des faits nouveaux en lien avec la pratique usuelle des assureurs vie en matière de contrats d'assurance collective et requérant l'audition de professionnels du domaine.

h. Sur requête de la Fondation, le Tribunal a, par ordonnance du 25 novembre 2013, écarté de la procédure les allégués de "surduplique" de l'Assurance, soit les allégués 166 à 187 de son écriture du 19 novembre 2013, ainsi que les offres de preuve portant sur ces allégués.

En substance, il a été retenu qu'un second échange d'écritures avait été ordonné conformément à l'art. 225 CPC, ce qui avait épuisé le droit inconditionnel des parties d'introduire des faits et moyens de preuve nouveaux.

B.            a. Par acte expédié le 5 décembre 2013, l'Assurance recourt contre cette ordonnance, dont elle sollicite l'annulation. Elle conclut préalablement à ce que son recours soit déclaré recevable et, principalement, à ce que ses allégués de "surduplique", soit les allégués 166 à 187 de son écriture du 19 novembre 2013 ainsi que les offres de preuve portant sur ces allégués soient réintégrés dans la procédure. Subsidiairement, elle demande le renvoi de la cause au Tribunal pour nouvelle ordonnance en ce sens, avec suite de frais et dépens.

b. Dans sa réponse du 24 janvier 2014, la Fondation conclut à l'irrecevabilité du recours, faute de préjudice difficilement réparable.

Au fond, elle conclut au rejet du recours, à la confirmation de l'ordonnance entreprise, et à ce que l'Assurance soit déboutée de l'ensemble de ses conclusions, avec suite de frais et dépens.

c. Dans leurs écritures de réplique et de duplique respectives, l'Assurance et la Fondation ont persisté dans leurs conclusions.

d. Par courrier du 18 février 2014, les parties ont été informées par le greffe de la Cour que la cause était gardée à juger.

C.            L'argumentation juridique des parties sera examinée ci-après dans la mesure utile à la solution du litige.

 

EN DROIT

1. 1.1 L'ordonnance querellée constitue une décision d'ordre procédural, qui entre dans la catégorie des autres décisions et ordonnances d'instruction de première instance (art. 319 let. b CPC) et qui est, par nature, exclue du champ de l'appel (Jeandin, in CPC commenté, Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy, 2011, n. 10, 14 et 15 ad art. 319 CPC; Tappy, in CPC commenté précité, n. 15 ad art. 229 CPC).

La décision entreprise est en revanche susceptible d'un recours immédiat stricto sensu dans les dix jours à compter de sa notification (art. 321 al. 2 CPC), pour autant que la recourante soit menacé d'un préjudice difficilement réparable au sens de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC.

La Cour examine d'office si les conditions de recevabilité d'un tel recours sont réunies (art. 60 CPC; Jeandin, op. cit., n. 9 ad art. 312 CPC; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile in JdT 2010 III 115 ss, p. 141; Hohl, Procédure civile, Tome II, 2ème éd., 2010, n. 2225 p. 408; Chaix, Introduction au recours de la nouvelle procédure civile fédérale in SJ 2009 II p. 257 ss, p. 259).

En l'espèce, le recours a été introduit dans les délai et forme prescrits par la loi (art. 130, 131 et 321 CPC), de sorte qu'il est recevable sous cet angle.

1.2.1 Reste à déterminer si l'ordonnance querellée est susceptible de causer un préjudice difficilement réparable à la recourante.

La notion de "préjudice difficilement réparable" est plus large que celle de "préjudice irréparable" au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (ATF 137 III 380 consid. 2 = SJ 2012 I 73; arrêt du Tribunal fédéral 5D_211/2011 du 30 mars 2012 consid. 6.3; ACJC/327/2012 du 9 mars 2012, consid. 2.4).

Est considérée comme "préjudice difficilement réparable" toute incidence dommageable (y compris financière ou temporelle), pourvu qu'elle soit difficilement réparable. L'instance supérieure devra se montrer exigeante, voire restrictive, avant d'admettre l'accomplissement de cette condition, sous peine d'ouvrir le recours à toute décision ou ordonnance d'instruction, ce que le législateur a clairement exclu; il s'agit en effet de se prémunir contre le risque d'un prolongement sans fin du procès (Jeandin, op. cit., n. 22 ad art. 319 CPC; Guyan, Beweisverfügung nach Art. 154 ZPO in ZZZ 2011/2012, p. 175; Reich in Baker & Mc Kenzie, Schweizerische Zivilprozessordnung (ZPO), 2010, n. 8 et 10 ad art. 319 CPC).

Le préjudice sera ainsi considéré comme difficilement réparable s'il ne peut pas être supprimé ou seulement partiellement, même dans l'hypothèse d'une décision finale favorable au recourant (Reich, op. cit., n. 8 ad art. 319 CPC). Le risque de ne pas obtenir gain de cause existe pour toute partie dans toute procédure; il ne constitue cependant pas un dommage difficile à réparer (cf. dans ce sens TC/VS décision TCV C3 11 125 du 7 novembre 2011 consid. 2c).

Le seul fait que le recourant ne puisse se plaindre d'une violation des dispositions en matière de preuve qu'à l'occasion d'un appel sur le fond ne saurait être considéré comme suffisant pour retenir que la décision entreprise est susceptible de lui causer un préjudice difficilement réparable. Retenir le contraire équivaudrait à permettre à un plaideur de contester immédiatement toute ordonnance d'instruction pouvant avoir un effet sur le sort de la cause, ce que le législateur a justement voulu éviter (ACJC/35/2014 du 10 janvier 2014 consid. 1.2.1).

C'est au recourant qu'il appartient d'alléguer et d'établir la possibilité que la décision incidente lui cause un préjudice difficilement réparable, à moins que cela ne fasse d'emblée aucun doute (par analogie ATF 134 III 426 consid. 1.2 et 133 III 629 consid. 2.3.1).

Lorsque la condition du préjudice difficilement réparable n'est pas remplie, la décision incidente n'est alors attaquable qu'avec le jugement au fond (Message du Conseil fédéral relatif au CPC, FF 2006 6841, p. 6984; Jeandin, op. cit., n. 24 et ss ad art. 319 CPC; Brunner, in Kurzkommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung ZPO, 2014, n. 13 ad art. 319 CPC; Blickenstorfer in Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], Brunner/GASSER/Schwander, 2011, n. 40 ad art. 319 CPC).

1.2.2 En l'espèce, sous l'angle de la recevabilité du recours, la recourante se contente de faire valoir que si les allégués et moyens de preuve nouveaux ressortant de son mémoire de "surduplique" devaient être définitivement écartés, le risque existerait que le Tribunal fonde son jugement (notamment en ce qui concerne l'interprétation du contrat liant les parties) sur la pratique, contestée, de la société gestionnaire de la Fondation, ce qui aurait pour effet de réduire ses chances de succès dans le litige.

Par cette argumentation, la recourante ne démontre pas en quoi la décision querellée serait susceptible de lui causer un préjudice difficilement réparable. En effet, le simple risque - hypothétique à ce stade - de jugement défavorable envers la recourante, n'est pas, en tant que tel, susceptible de lui créer un préjudice irréparable, puisqu'elle aura alors la possibilité de former un appel devant la Cour et d'attaquer, le cas échéant, la décision présentement querellée avec le jugement au fond.

Son recours doit dès lors être déclaré irrecevable.

2. La recourante, qui succombe, sera condamnée aux frais judiciaires du recours, fixés à 800 fr. (art. 104 al. 1, 105 et 106 al. 1 CPC, art. 41 Règlement fixant le tarif des greffes en matière civile [RTFMC; E 1 05.10]). Ils sont entièrement compensés par l'avance de frais effectuée par celle-ci, qui reste acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC).

La recourante sera en outre condamnée aux dépens de sa partie adverse, arrêtés à 1'500 fr., débours et TVA compris (art. 25 et 26 LaCC). Il se justifie en effet de réduire les dépens qui pourraient être fixés sur la base des dispositions idoines du RTFMC en fonction de la valeur litigieuse (art. 94 CPC), compte tenu des critères de l'art. 20 al. 1 LaCC, ainsi que de la disproportion manifeste entre le taux applicable selon la loi et le travail effectif du conseil de l'intimée en l'espèce (art. 23 al. 1 LaCC) et de l'issue du litige (soit l'irrecevabilité du recours; art. 23 al. 2 LaCC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Déclare irrecevable le recours interjeté le 5 décembre 2013 par A______ contre l'ordonnance rendue le 25 novembre 2013 par le Tribunal de première instance dans la cause C/14186/2012-3.

Arrête les frais judiciaires de la procédure de recours à 800 fr.

Les met à la charge de A______ et dit qu’ils sont compensés par l’avance de frais de 800 fr. effectuée par cette dernière, qui reste acquise à l'Etat.

Condamne A______ à verser 1'500 fr. à B______ à titre de dépens.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Siégeant :

Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, Monsieur Laurent RIEBEN juges; Madame Audrey MARASCO, greffière.

 

La présidente :

Valérie LAEMMEL-JUILLARD

 

La greffière :

Audrey MARASCO

 

 

 

 

 

 

 

 


Indication des voies de recours
:

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile, les moyens étant limités selon l'art. 93 LTF.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure à 30'000 fr.