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C/12845/2013

ACJC/465/2014 du 11.04.2014 sur JTPI/14371/2013 ( SML ) , CONFIRME

Descripteurs : MAINLEVÉE PROVISOIRE; PRÊT DE CONSOMMATION
Normes : LP.82
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/12845/2013 ACJC/465/2014

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du vendredi 11 avril 2014

 

Entre

A______, domicilié ______ (GE), recourant contre un jugement rendu par la 12ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 30 octobre 2013, comparant en personne,

et

B______, domicilié ______ (BL), intimé, comparant en personne.

 


EN FAIT

A. a. Le 31 octobre 2011, C______ et D______, représentée par A______, ont signé un "contrat de cession d'actifs".

Selon celui-ci, C______ cédait à D______ la marque et l'ensemble des droits de propriété attachés à la marque horlogère "E______", la clientèle de ladite marque, un stock, des prototypes, le site Internet de la marque ainsi que des biens mobiliers. En contrepartie, D______ annulait une créance de 311'864 fr. 22 qui lui était due par C______ et s'engageait à verser à cette dernière, d'ici au 3 novembre 2011, la somme de 42'443 fr. 30, afin qu'elle puisse payer des dettes qu'elle avait contractées à l'égard de tiers.

b. Le 1er novembre 2011, B______ et A______ ont conclu une "convention de partenariat".

Selon celle-ci, B______ mettait à disposition de A______, désigné comme l'acheteur, à titre de prêt, la somme de 42'443 fr. 30, ce "uniquement afin que l'acheteur puisse compléter son offre de reprise des actifs de C______ par le versement de cette somme permettant d'effectuer le règlement des créanciers de C______ et veiller ainsi à la préservation de la bonne réputation de la marque et de F______".

Ce prêt devait être remboursé au plus tard le 31 mars 2012.

c. Le 3 novembre 2011, B______, pour C______, a signé un document comportant le texte suivant :

"Reçu ce jour de A______, représentant la société D______, de Hong-Kong, la somme de CHF 42'450.- relative au contrat de cession d'actifs signé le 31 octobre 2011 à Bâle entre C______ et D______.

Cette somme, conformément au contrat de cession, a été versée afin de solder les créanciers listés dans ce même contrat."

d. Le 21 juin 2012, B______ a fait notifier à A______ un commandement de payer, poursuite n° 1______, portant sur la somme de 42'443 fr. 30 avec intérêts à 5% dès le 31 mars 2012. Ledit commandement de payer indiquait, comme cause de l’obligation, la convention du 1er novembre 2011 entre B______ et A______.

A______ y a formé opposition le jour même.

e. Par requête expédiée le 16 juin 2013 au Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal), B______ a demandé la mainlevée provisoire de l'opposition formée par A______ au commandement de payer, poursuite n° 1______.

f. Lors de l'audience du 30 septembre 2013, B______ a persisté dans sa requête. Il a exposé que le prêt avait été octroyé à A______ afin qu'il puisse procéder à l'achat des actifs de C______ et que A______ avait remboursé l'argent à C______, et non à lui-même.

A______ s'est opposé à la requête. Il a relevé que le contrat de cession d'actifs était au nom de sa société, et non au sien. Il a fait valoir qu'il avait remboursé le montant de 42'450 fr. à B______ en liquide et en mains propres.

B. Par jugement du 30 octobre 2013, communiqué pour notification aux parties le 5 novembre 2013, le Tribunal a prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition formée par A______ au commandement de payer, poursuite n° 1______ (ch. 1 du dispositif), arrêté les frais judicaires à 400 fr., les a compensés avec l'avance fournie par B______ et les a mis à la charge d'A______, condamnant celui-ci à rembourser cette somme à B______ (ch. 2) et a débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 3).

Le Tribunal a retenu, en substance, que A______ n'avait pas mis en doute le fait que la somme de 42'443 fr. lui avait été remise, conformément à ce que prévoyait la convention de partenariat du 1er novembre 2011, laquelle valait reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP, et il n'était pas contestable que la créance qui en résultait était exigible. A______ ne démontrait par ailleurs pas par titre avoir remboursé cette dette, contrairement à ses affirmations. Savoir si le paiement effectué à la société C______ pouvait libérer le débiteur nécessiterait des mesures d'instruction qui n'avaient pas leur place en procédure sommaire.

C. a. Par acte expédié au greffe de la Cour le 18 novembre 2013, A______ a formé recours contre ce jugement. Il a conclu à "l'annulation de la poursuite".

Il indique que l'audience du 30 septembre 2013 a été écourtée en raison du fait que d'autres causes devaient encore être jugées. Lors de ladite audience, il n'avait pas indiqué avoir "remboursé" la somme de 42'450 fr., mais avoir "payé" celle-ci". La convention de partenariat n'avait jamais été exécutée et il n'avait jamais reçu la somme convenue de 42'443 fr. B______ n'avait d'ailleurs produit aucun reçu attestant du fait qu'il lui aurait versé cette somme. Celui-ci avait en revanche reçu la somme de 42'450 fr., comme cela ressortait du reçu du 3 novembre 2011.

b. B______ conclut à la confirmation du jugement entrepris.

Il explique que A______ a signé la convention de partenariat à titre personnel, alors qu'il a signé le contrat de cession en qualité de représentant de la société D______. La mère de A______ avait également signé la convention en raison des doutes qui subsistaient quant à la solvabilité de ce dernier. Le reçu produit concerne la société C______, qui confirme avoir reçu l'argent et autorise ainsi la cession des actifs prévue dans le contrat de cession.

Il produit, outre des pièces figurant déjà à la procédure, un extrait du compte de la société C______ ouvert auprès d'une banque pour le mois de novembre 2011, qui n'avait pas été produit devant le Tribunal.

c. Aux termes de sa réplique déposée au greffe de la Cour le 20 janvier 2014, A______ a persisté dans ses conclusions. Il a allégué plusieurs faits nouveaux, datant de 2011, et produit diverses pièces datant également de 2011, à l'exception de la copie d'un courrier électronique qui lui a été envoyé par B______ le 2 décembre 2013.

d. Le 10 février 2014, B______ a également persisté dans ses conclusions. Il a produit plusieurs pièces nouvelles, établies antérieurement à la date à laquelle la cause a été gardée à juger par le Tribunal.

e. Les parties ont été informées par courrier de la Cour du 12 février 2014 que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1. 1.1 S'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. b et 309 let. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire s'applique (art. 251 let. a CPC).

Aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours doit, en procédure sommaire, être introduit dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée.

Interjeté dans le délai prescrit et selon la forme requise par la loi, le présent recours est recevable à cet égard.

1.2 Les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). Cela concerne également les faits survenus après la clôture des débats devant le premier juge, dès lors que la juridiction de recours doit statuer sur un état de fait identique à celui soumis à celui-ci (Chaix, L'apport des faits au procès, in Bohnet, Procédure civile suisse, Les grands thèmes pour les praticiens, p. 132-133; Hofmann/Lüscher, Le Code de procédure civile, 2009, p. 202).

Il s'ensuit que les allégués de fait nouveaux et les pièces nouvelles produites par les parties devant la Cour sont irrecevables.

1.3 Dans le cadre d'un recours, l'autorité a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant que les griefs formulés et motivés par le recourant (art. 320 CPC; Hohl, Procédure civile, Tome II, 2ème éd., 2010, n. 2307). Une décision, respectivement une appréciation, n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable. Il faut qu'elle soit manifestement insoutenable, et cela non seulement dans sa motivation, mais dans son résultat (ATF 138 III 378 consid. 6.1).

Le recours étant instruit en procédure sommaire (art. 251 let. a CPC), la maxime des débats s'applique et la preuve des faits allégués doit être apportée par titres (art. 55 al. 1, 255 let. a a contrario et 254 CPC). En outre, la maxime de disposition s'applique (art. 58 al. 1 CPC).

2. Le recourant indique que l'audience du 30 septembre 2013 a été écourtée et qu'il a été empêché de fournir des explications claires et développées. Il n'explique toutefois pas quels éléments utiles à la solution du litige n'auraient pas pu être présentés et il n'invoque à cet égard la violation d'aucun de ses droits procéduraux.

3. 3.1 Au sens de l'art. 82 al. 1 LP, constitue une reconnaissance de dette, en particulier, l'acte authentique ou sous seing privé signé par le poursuivi, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible (ATF 136 III 624 consid. 4.2.2, 627 consid. 2 et les arrêts cités). S'agissant de l'exigibilité de la créance au moment de l'introduction de la poursuite, il appartient au créancier de l'établir (arrêts du Tribunal fédéral 5A_32/2011 du 16 février 2012 consid. 3 non publié aux ATF 138 III 182; 5A_845/2009 du 16 février 2010 consid. 7.1; 4A_223/2009 du 14 juillet 2009 consid. 3.2; Staehelin, in Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs I, 2ème éd. 2010, n. 77 et 79 ad art. 82 LP).

Le contrat de prêt d'une somme déterminée constitue une reconnaissance de dette pour le remboursement du prêt, pour autant que le débiteur ne conteste pas avoir reçu la somme prêtée et que le remboursement soit exigible (ATF 136 III 627 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_326/2011 du 6 septembre 2011 consid. 3.2).

Conformément à l'art. 82 al. 2 LP, le poursuivi peut faire échec à la mainlevée en rendant immédiatement vraisemblable ses moyens libératoires (ATF 132 III 140 consid. 4.1.1 et les références citées; arrêt du Tribunal fédéral 5A_878/2011 du 5 mars 2012 consid. 2.1), ce que celui-ci doit établir en principe par titre (cf. art. 254 al. 1 CPC). Le poursuivi peut se prévaloir de tous les moyens de droit civil - exceptions ou objections - qui infirment la reconnaissance de dette (ATF 131 III 268 consid. 3.2). Il n'a pas à apporter la preuve absolue (ou stricte) de ses moyens libératoires, mais seulement à les rendre vraisemblables (arrêt du Tribunal fédéral 5A_878/2011 du 5 mars 2012 consid. 2.2). Le juge n'a pas à être persuadé de l'existence des faits allégués; il doit, en se fondant sur des éléments objectifs, avoir l'impression qu'ils se sont produits, sans exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement (ATF 132 III 140 consid. 4.1.2).

3.2 En l'espèce, il ressort de la convention de partenariat conclue entre le recourant et l'intimé le 1er novembre 2011 que le second mettait à disposition du premier, à titre de prêt, une somme de 42'443 fr. 30, laquelle devait être remboursée le 31 mars 2012 au plus tard.

Une telle convention constitue une reconnaissance de dette pour le remboursement de la somme mentionnée. Le remboursement était en outre exigible à la date à laquelle l'intimé a fait notifier le commandement de payer au recourant.

Il ne ressort pas des déclarations du recourant qu'il a contesté devant le Tribunal avoir reçu la somme convenue aux termes du contrat de partenariat. Le recourant fait en revanche valoir, devant la Cour, que l'intimé n'a finalement pas eu besoin de lui verser cette somme car la convention de cession d'actifs avait pu être exécutée sans celle-ci. Outre que cette allégation nouvelle est irrecevable, elle ne démontre pas, en tout état de cause, en elle-même, que c'est de manière arbitraire que le Tribunal a retenu que la somme réclamée lui avait bien été remise.

Pour le surplus, le reçu produit concernant le remboursement de la somme de 42'450 fr. fait expressément référence au contrat de cession d'actif et mentionne que l'intimé agit en sa qualité de représentant de la société D______. Il n'a donc pas été rendu vraisemblable que ce montant a été versé en remboursement de la dette contractée par le recourant à titre personnel aux termes du contrat de partenariat et que le recourant s'est dès lors acquitté de ses obligations découlant de celui-ci.

Le Tribunal pouvait donc considérer que l'intimé disposait d'un titre de mainlevée et que le recourant n'avait pas rendu vraisemblable l'existence de moyens libératoires. Le recours sera donc rejeté.

Cela étant, il est rappelé qu'au stade de la mainlevée, le juge examine uniquement l'existence et la force probante du titre produit par le créancier, et non la réalité ou la validité de la créance elle-même. Le recourant peut, s'il s'y estime fondé, contester la créance par les voies de droit prévues à cet effet.

4. Le recourant, qui succombe, sera condamné aux frais (art. 106 al. 1 et 3 CPC).

En vertu de l'art. 61 al. 1 OELP, la juridiction supérieure à laquelle sont déférées les décisions rendues dans une procédure sommaire en matière de poursuite (art. 251 CPC) peut prélever un émolument n'excédant pas une fois et demie l'émolument que peut prélever l'autorité de première instance.

Le premier juge a fixé l'émolument de première instance à 400 fr. L'émolument de la présente décision sera fixé à 500 fr. Il sera mis à la charge du recourant et sera compensé avec l'avance de frais du même montant opérée par celui-ci, acquise à l'Etat par compensation (art. 111 al. 1 CPC).

Aucun dépens ne sera alloué à l'intimé qui n'est pas représenté par un avocat et n'a pas réclamé qu'il lui en soit alloué, ni allégué avoir effectué des démarches dont l'ampleur justifierait qu'il soit dédommagé (cf. art. 95 al. 3 let. b et c CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable le recours interjeté le 18 novembre 2013 par A______ contre le jugement JTPI/14371/2013 rendu le 30 octobre 2013 par le Tribunal de première instance dans la cause C/12845/2013-12 SML.

Déclare irrecevables les pièces nouvelles versées par A______ et B______, ainsi que les allégués de fait s'y rapportant.

Au fond :

Rejette ce recours.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires du recours à 500 fr. et les met à la charge de A______.

Compense les frais judiciaires du recours avec l'avance de frais du même montant fournie par A______, qui reste acquise à l'Etat.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.

Siégeant :

Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, présidente; Madame Elena SAMPEDRO et Monsieur Laurent RIEBEN, juges; Madame Céline FERREIRA, greffière.

 

La présidente :

Nathalie LANDRY-BARTHE

 

La greffière :

Céline FERREIRA

 


Indication des voies de recours
:

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.