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Décisions | Chambre civile

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C/5626/2009

ACJC/454/2013 (1) du 12.04.2013 sur JTPI/6959/2012 ( OO ) , CONFIRME

Descripteurs : ACTION EN PAIEMENT D'ENTRETIEN ; ENFANT ; OBLIGATION D'ENTRETIEN ; NOUVEAU MOYEN DE PREUVE
Normes : CPC.177 CPC.317.1 CPC.168.1.b CC.276
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/5626/2009 ACJC/454/2013

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du vendredi 12 avril 2013

 

Entre

A______, domicilié ______ (GE), appelant d'un jugement rendu par la 18ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 10 mai 2012, comparant par Me Blaise Grosjean, avocat, 24, rue De-Candolle, 1205 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile,

et

Les mineurs B______ et C______, représentés par leur mère, D______, ______ (GE), intimés, comparant tous deux par Me Fabienne Fischer, avocate, 26, quai Gustave-Ador, case postale, 1211 Genève 6, en l'étude de laquelle ils font élection de domicile,

 


EN FAIT

A. a) Par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 11 juin 2012, A______ appelle d'un jugement rendu le 10 mai 2012, communiqué pour notification aux parties le lendemain, aux termes duquel, le Tribunal de première instance, statuant sur action alimentaire, l'a condamné à verser, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, pour l'entretien de chacun des enfants B______ et C______, en mains de leur mère D______, les sommes de 2'500 fr. jusqu'à l'âge de 10 ans révolus, 2'600 fr. de 10 à 15 ans révolus, 2'700 fr. de 15 à 18 ans révolus, voire au-delà mais jusqu'à 25 ans en cas d'études sérieuses et régulières (ch. 1 du dispositif), dit que les contributions d'entretien susmentionnées seront indexées à l'indice suisse des prix à la consommation chaque 1er janvier, la première fois le 1er janvier 2013, l'indice de référence étant celui de la date du présent jugement (ch. 2), dit que cette indexation ne s'appliquera que dans la mesure où le revenu du débiteur bénéficiera d'une telle augmentation et dans la même proportion (ch. 3), compensé les dépens (ch. 4) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 5).

A______, qui produit des pièces nouvelles, conclut à l'annulation de ce jugement et, principalement, à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement à verser au titre de contribution d'entretien, par mois, d'avance et par enfant, la somme de 800 fr., B______ et C______ devant être déboutés de toutes autres conclusions, avec suite de dépens et, subsidiairement, au renvoi de la cause au Tribunal pour qu'il ouvre des enquêtes et instruise notamment sur la perte de son bonus.

b) B______ et C______, représentés par leur mère, concluent au déboutement de A______, avec suite de frais et dépens des deux instances.

c) Par courrier expédié le 18 février 2013 par le greffe de la Cour, les parties ont été informées de la mise en délibération de la cause.

B. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure :

a) A______, né en 1959, et D______, née en 1966, sont les parents non mariés de B______, née en 2003, et de C______, né à Genève en 2005, que A______ a reconnus à leur naissance.

A______ et D______ ont fait ménage commun entre les années 2002 et 2009. Ils étaient alors domiciliés en France, dans une maison appartenant à A______, les enfants étant scolarisés à Genève.

D______ est également la mère de E______, née en 1997, qui vit auprès d'elle.

b) A______ et D______ se sont séparés le 30 mars 2009, cette dernière ayant quitté le domicile commun pour s'installer à Genève avec ses trois enfants. A______ ne conteste pas être demeuré dans sa maison en France.

B______ et C______ ont poursuivi leur scolarité au sein de l'école publique genevoise, depuis le 24 août 2009.

c) D______ s'est mariée le 24 septembre 2011, prenant le nom de son époux.

Celui-ci est le père de deux enfants, dont il a la garde une semaine sur deux et pour lesquels il verse une contribution d'entretien à son ex-épouse.

D______ et son époux vivent dans le domicile occupé par celle-ci depuis sa séparation d'avec A______.

C. a) Par requête déposée au Tribunal de première instance le 31 mars 2009, B______ et C______, représentés par leur mère, ont formé une action alimentaire à l'encontre de A______, assortie de conclusions sur mesures provisoires, concluant, au fond, à la fixation d'une contribution d'entretien échelonnée de 3'400 fr. à 3'800 fr. par enfant, avec indexation.

b) Par jugement sur mesures provisoires rendu le 29 octobre 2009, le Tribunal a condamné A______ à verser, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, en mains de D______, pour l'entretien de B______ et de C______, la somme de 2'000 fr. par enfant dès le 31 mars 2009, sous déduction des montants déjà versés par celui-ci à ce titre.

Ce montant a été porté à 2'500 fr. par arrêt de la Cour de justice du 21 mai 2010, confirmé par le Tribunal fédéral le 24 octobre 2011, selon lequel la Cour avait à raison écarté des charges incompressibles de A______ la dette résultant du redressement fiscal dont il faisait l'objet (10'000 fr. par mois), dans la mesure où il n'avait pas été prouvé que la somme correspondant aux impôts dont il ne s'était pas acquitté pendant les années concernées aurait été consacrée à l'entretien de la famille. Le Tribunal fédéral a relevé, par ailleurs, que A______ ne contestait pas que son train de vie était resté élevé en dépit de ce redressement fiscal et qu'il ne critiquait pas les montants consacrés aux enfants en sus de leurs charges minimales (mensuellement : 1'000 fr. d'écolage privé; 500 fr. pour l'achat de vêtements et de chaussures) ni ne démontrait que ceux-là seraient exorbitants ou dépourvus de tout motif. Le train de vie des enfants mineurs ne devait, en outre, pas être calqué sur celui le plus bas des deux parents.

c) Dans l'intervalle, par ordonnance du 4 octobre 2010, le Tribunal tutélaire a élargi le droit de visite de A______ à une semaine sur deux du mardi 18h30 au jeudi matin retour de l'école, et une semaine sur deux du vendredi à 18h30 au dimanche à 18h30 ainsi qu'à l'occasion d'un repas de midi lors de la semaine où le droit de visite avait lieu le week-end, de même que pendant la moitié des vacances scolaires.

d) Par requête déposée le 22 février 2012 au greffe du Tribunal de première instance, A______ a requis la modification des mesures provisionnelles, avec demande de mesures superprovisionnelles, concluant à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement à verser la somme de 800 fr. par enfant à titre de contribution à leur entretien.

Par jugement rendu le 19 avril 2012, le Tribunal de première instance a débouté A______ des fins de sa requête en fixation de nouvelles mesures provisionnelles.

Sur appel de A______, la Cour a confirmé ce jugement par arrêt du 9 novembre 2012, retenant notamment que l'attestation établie le 1er février 2012 par son employeur l'avait vraisemblablement été pour les besoins de la cause et qu'elle ne comportait pas le montant du salaire de l'employé – contrairement à un certificat de salaire. A______ n'avait pas rendu vraisemblable que la prétendue suppression de son bonus serait durable, à savoir qu'il ne serait plus versée à l'avenir. S'y ajoutait qu'il n'avait produit aucun certificat annuel ou relevé mensuel de salaire rendant vraisemblable une diminution de ses revenus, notamment que l'éventuelle suppression de son bonus annuel ne serait pas compensée par une augmentation de sa rémunération fixe. Il n'était par ailleurs pas tenu compte de la dette relative au redressement fiscal de 10'000 fr. par mois, ce que le Tribunal fédéral avait d'ores et déjà approuvé sur mesures provisoires. Enfin, A______ n'ayant pas rendu vraisemblable le caractère indispensable de l'emprunt de 60'000 fr. qu'il avait contracté, il ne pouvait pas en être tenu compte. Cela étant, même en tenant compte de son remboursement à raison de 1'440 fr. par mois, il disposerait encore d'un solde mensuel de 14'140 fr. Pour le surplus, l'augmentation des dépenses de A______ due à des repas supplémentaires au titre de l'élargissement de son droit de visite était négligeable eu égard à son solde disponible.

e) Entre-temps, le 28 février 2012, B______ et C______, invités par le Tribunal à réactualiser leur situation, ont derechef conclu, notamment, à la fixation d'une contribution d'entretien indexée, échelonnée entre 3'400 fr. et 3'800 fr. par enfant.

Par réponse du 23 mars 2012, A______ a maintenu qu'il devait lui être donné acte de son engagement à verser 800 fr. par enfant, par mois et d'avance.

f) Le 10 mai 2012, le Tribunal a rendu le jugement présentement querellé. Il a retenu que, selon les normes d'insaisissabilité, les besoins actuels incompressibles de C______ s'élevaient à 1'466 fr. 30 et ceux de B______ à 1'522 fr. 05, les frais de matériel de tennis, ponctuels, n'ayant pas été comptabilisés, de même que des frais allégués relatifs aux anniversaires, aux vacances ou aux camps qui ne constituaient pas des dépenses strictement nécessaires. D______, dont la participation au loyer s'élevait à 379 fr. (¼ de la moitié du loyer de 3'033 fr. afférente à D______, l'autre moitié étant assumée par son époux), disposait d'un solde disponible de 1'985 fr. 40, les frais d'entretien de E______ n'étant pas retenus car ils étaient couverts par la contribution d'entretien versée par moitié par l'assurance invalidité et par moitié par le père de l'enfant. Selon le Tribunal, si tel ne devait pas être le cas, il appartenait à D______ de se retourner contre ce dernier pour obtenir une modification à la hausse de la contribution d'entretien. Enfin, A______ bénéficiait d'un solde disponible de 15'931 fr. 80, compte tenu d'un bonus d'une valeur moyenne de 5'000 fr. par mois dont il n'avait pas prouvé la suppression.

D. Les situations financières des parties et de D______, devant la Cour, sont les suivantes :

a) A______ est directeur administratif de la société F______.

En 2008, il réalisait un salaire mensuel net de 30'175 fr. (revenu annuel net de 362'107 fr., y.c. prime de 60'000 fr. et frais de représentation de 24'000 fr.).

De ses fiches de salaire des mois de janvier à mai 2012, résulte un salaire mensuel net de 25'546 fr. 45, frais de représentation de 2'000 fr. inclus.

A______ allègue qu'il ne reçoit plus de bonus en sus, ce qu'B______ et C______ contestent.

A teneur d'une attestation établie le 1er février 2012 par le Directeur général de F______, "compte tenu du contexte général économique, aucun bonus 2011 versé en principe en janvier l'année suivante, n'a été versé à aucun collaborateur de l'entreprise". Selon une attestation établie le 5 février 2013 par la même personne "il n'y a pas eu de bonus 2012 versé en 2013, tout comme il n'y a pas eu de bonus 2011 versé en 2012 pour l'ensemble des collaborateurs de la société".

b) Les charges de A______, totalisant 12'503 fr. 60 fr., sont les suivantes : montant de base selon les normes d'insaisissabilité de l'Office des poursuites (1'020 fr., compte tenu d'une diminution de 15% au titre du domicile en France, ACJC/602/2010 confirmé par l'arrêt du Tribunal fédéral 5A_462/2010 consid. 3.1), prime d'assurance maladie obligatoire (271 fr. 80), chauffage (457 fr. 50), impôt foncier (127 fr.), loyer hypothétique (2'500 fr. retenus dans ACJC/602/2010 confirmé par l'arrêt du Tribunal fédéral 5A_462/2010 consid. 3.2), frais de transport (672 fr. 30, y.c. prime d'assurance automobile semestrielle de 1'747 fr. 70 mensualisée, 181 fr. d'impôts sur le véhicule et 200 fr. d'essence) et impôts courants 2012 documentés (7'455 fr.).

Il invoque en outre des frais d'eau et d'électricité, les échéances mensuelles d'un crédit personnel de 60'000 fr. - et de l'assurance y relative - contractés en novembre 2011 prétendument pour payer les contributions à l'entretien de B______ et de C______, des mensualités de 10'000 fr. au titre du redressement fiscal susmentionné (qui concerne l'impôt à la source 2001 à 2006) et des arriérés d'impôts pour la période 2009 à 2011.

c) Calculés selon les normes d'insaisissabilité, les besoins actuels de C______, totalisant 1'378 fr. 60, sont les suivants : entretien de base (400 fr.), participation au loyer (379 fr., soit ¼ de la moitié de 3'033 fr. correspondant à la part de loyer de D______ pour son logement, l'autre moitié étant assumée par son époux), prime d'assurance maladie obligatoire (96 fr. 20), frais de restaurant scolaire (112 fr.), prise en charge parascolaire (65 fr.), cours de tennis (121 fr. 40) et cours de judo (60 fr.), frais de transports (45 fr.) et 100 fr. pouvant être comptabilisés au titre de frais de vêtements.

Les besoins de B______, totalisant 1'400 fr. 95, sont les suivants : entretien de base (400 fr.), participation au loyer (379 fr.), prime d'assurance maladie obligatoire (96 fr. 20), frais de restaurant scolaire (112 fr.), prise en charge parascolaire (65 fr.), cours de tennis (143 fr. 75) et de judo (60 fr.), frais de transports (45 fr.) et 100 fr. pouvant être comptabilisés au titre de frais de vêtements.

d) D______, dont le taux d'activité est apparemment de l'ordre de 80%, réalise un salaire mensuel net de 5'064 fr.

Ses charges incompressibles, totalisant 2'628 fr. 60, sont les suivantes : entretien de base OP (850 fr.), primes d'assurance maladie obligatoire (494 fr. 60), frais de transports (70 fr.), participation au loyer (379 fr.) et impôts (835 fr.).

E. A______, qui indique une adresse genevoise sur son mémoire d'appel sans pour autant contester être toujours domicilié en France, soutient que le montant de la contribution d'entretien fixée par le Tribunal est trop élevée, vu l'étendue de son droit de visite et les frais - non chiffrés ni documentés - y relatifs, la situation financière de D______ depuis son mariage, enfin, la prétendue suppression de son bonus, durable selon lui, au sujet de laquelle il reproche au Tribunal de ne pas avoir ouvert des enquêtes.

Selon B______ et C______, le Tribunal a correctement établi la situation financière des personnes concernées.

Par courrier expédié le 8 février 2013 à la Cour, A______ a encore produit des pièces nouvelles (soit une attestation du Directeur général de F______ du 5 février 2013, le relevé de salaire de A______ pour janvier 2013, le décompte intermédiaire pour les impôts cantonaux et communaux 2012 du 8 janvier 2013, des sommations de l'administration fiscale du 11 septembre 2012, des commandements de payer notifiés le 17 décembre 2012 sur réquisition de l'Administration fiscale cantonale, une situation fiscale au 17 décembre 2012 et une attestation établie par le Directeur général de F______ le 11 novembre 2009).

Par courrier envoyé le 11 février 2013 à la Cour, le conseil de B______ et de C______ a indiqué que, selon lui, seuls les certificats annuels de salaire établis par l'employeur en vue de la déclaration fiscale permettaient d'établir les revenus effectifs de A______. Pour le surplus, la recevabilité de ces dernières pièces produites n'a pas été contestée.

EN DROIT

1. 1.1. L'appel a été interjeté dans le délai de trente jours (art. 311 al. 1 CPC) et suivant la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 311 al. 1 CPC).

La voie de l'appel est ouverte étant donné que la valeur des dernières conclusions des parties devant le premier juge, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC).

Par conséquent, l'appel est recevable.

1.2. Indépendamment de l'adresse genevoise indiquée sur son mémoire d'appel, A______ ne conteste pas être domicilié en France.

Cela étant, compte tenu du domicile genevois des intimés, le Tribunal, respectivement la Cour, sont compétents pour statuer sur la présente action alimentaire (art. 79 al. 1 LDIP). Pour le même motif, le droit suisse est applicable (art. 4 Convention de la Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires, par renvoi de l'art. 83 al. 1 LDIP).

1.3. La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC; RETORNAZ, L'appel et le recours, in Procédure civile suisse, Neuchâtel 2010, p. 391).

La procédure simplifiée, soit les art. 244 à 247 CPC, est applicable (art. 295 CPC). Pour le surplus, les règles de la procédure ordinaire s'appliquent par analogie (art. 219 CPC).

S'agissant de fixer la contribution d'entretien due à un enfant mineur, les maximes inquisitoire illimitée et d'office régissent la procédure, de sorte que la Cour établit les faits d'office et elle n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 296, 55 et 58 CPC).

Elle apprécie librement les preuves (art. 157 CPC).

1.4. Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuves nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). La doctrine n'est pas unanime sur le point de savoir si les conditions restrictives de cette disposition valent aussi bien pour les procès régis par la maxime inquisitoire que pour ceux soumis à la maxime des débats. Dans un arrêt récent, le Tribunal fédéral a considéré qu'il n'était pas arbitraire de soumettre l'admission de faits nouveaux, dans les cas où la maxime inquisitoire s'applique, aux conditions de l'art. 317 al. 1 CPC, la doctrine étant divisée sur cette question, dont il n'était pas démontré qu'elle serait tranchée de manière uniforme par les tribunaux cantonaux (arrêt du Tribunal fédéral 5A_402/2011 du 5 décembre 2011, consid. 4.1 et les références citées; cf. ég. 5A_592/2011 du 31 janvier 2012, consid. 4.1). Ce faisant, le Tribunal fédéral n'a pas exclu l'avis de la doctrine qui admet en appel l'introduction de faits nouveaux - proprement dits et/ou improprement dits - lorsque la cause est régie par les maximes inquisitoire illimitée et d'office.

Dès lors que la cause porte en l'espèce sur les contributions d'entretien d'enfants mineurs et qu'elle est soumise aux maximes inquisitoire illimitée et d'office, la Cour déclarera recevables les pièces nouvelles produites avec l'appel, étant relevé que les exigences de l'art. 317 al. 1 CPC ont de surcroît été suffisamment respectées en ce qui les concerne.

Seront également admis les documents établis depuis le mois de septembre 2012 et expédiés à la Cour le 8 février 2013 (soit l'attestation du Directeur général de F______ du 5 février 2013, le relevé de salaire de l'appelant pour janvier 2013, le décompte intermédiaire pour les impôts cantonaux et communaux 2012 du 8 janvier 2013, les sommations de l'administration fiscale du 11 septembre 2012, les commandements de payer notifiés le 17 décembre 2012 sur réquisition de l'Administration fiscale cantonale et la situation fiscale au 17 décembre 2012), étant précisé que les intimés, qui critiquent leur valeur probante, n'en contestent pas la recevabilité. L'attestation établie par le Directeur général de F______ le 11 novembre 2009 est, en revanche, irrecevable, en tant qu'elle aurait pu être produite durant la procédure de première instance.

2. 2.1. Les père et mère doivent pourvoir à l'entretien de l'enfant et assumer, par conséquent, les frais de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (art. 276 al. 1 CC). L'entretien est assuré par les soins et l'éducation ou, lorsque l'enfant n'est pas sous la garde de ses père et mère, par des prestations pécuniaires (al. 2).

La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant, ainsi que de la participation de celui des parents qui n'a pas la garde de l'enfant à la prise en charge de ce dernier (art. 285 al. 1 CC).

Ces différents critères doivent être pris en considération; ils exercent une influence réciproque les uns sur les autres (ATF 134 III 337 consid. 2.2.2). Ainsi, les besoins de l'enfant doivent être examinés en relation avec les trois autres éléments évoqués et la contribution d'entretien doit toujours être dans un rapport raisonnable avec le niveau de vie et la capacité contributive du débirentier (arrêt du Tribunal fédéral 5A_507/2007 consid. 5.1; ATF 116 II 110 consid. 3a).

Celui des parents dont la capacité financière est supérieure est par ailleurs tenu, suivant les circonstances, de subvenir à l'entier du besoin en argent si l'autre remplit son obligation à l'égard de l'enfant essentiellement en nature (arrêt du Tribunal fédéral 5A_507/2007 consid. 5.1; ATF 120 II 285 consid. 3a/cc).

La loi n'impose pas de méthode de calcul de la contribution d'entretien (ATF 128 III 411 consid. 3.2.2). Le juge applique les règles du droit et de l'équité et dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 128 III 161 consid. 2c/aa), étant précisé que le minimum vital du débirentier selon le droit des poursuites doit, en principe, être garanti (ATF 135 III 66 consid. 10 = JT 2010 I 167).

Les besoins d'entretien moyens retenus dans les «Recommandations pour la fixation des contributions d'entretien des enfants» éditées par l'Office de la jeunesse du canton de Zurich, qui permettent d'évaluer le coût total de l'entretien d'un enfant en fonction de son âge, peuvent servir de point de départ pour la détermination des besoins d'un enfant dans un cas concret. Il y a toutefois lieu de les affiner en tenant compte des besoins concrets particuliers de l'enfant, ainsi que du niveau de vie et de la capacité contributive des parents (arrêt du Tribunal fédéral 5A_507/2007 consid. 5.1; ATF 116 II 110 consid. 3a). Selon ces recommandations (année 2013), prévues pour des revenus de l'ordre de 7'000 à 7'500 fr. (arrêt du Tribunal fédéral 4C.49/2009 consid. 2.2), les besoins d'entretien d'un enfant de 7 à 12 ans, faisant partie d'une fratrie de deux, s'élèvent à 1'690 fr., dont 395 fr. pour les soins et l'éducation, et, de 13 à 18 ans, à 1'860 fr., dont 265 fr. pour les soins et l'éducation.

Une autre méthode de fixation des contributions d'entretien consiste à prendre en compte un pourcentage du revenu des parents, mais cette méthode se fonde exclusivement sur la capacité contributive du parent débirentier, et non pas sur les besoins effectifs de l'enfant, ni sur la situation du parent gardien. Il a été admis en particulier qu'une pratique fixant la contribution due entre 15% et 17% du revenu du débirentier pour un enfant, de 25% à 27% pour deux enfants et de 30% à 35% pour trois enfants n'était pas inéquitable (bastons bulletti, L'entretien après divorce: méthodes de calcul, montant et durée, in SJ 2007 II p. 107; SJ 1985 p. 77 consid. 3; en détail sur les différentes méthodes: perrin, Commentaire romand, n. 22 ss ad art. 285; pichonnaz, Contributions d'entretien des enfants et nouvelles structures familiales, in Enfant et divorce, Fribourg 2006, p. 16-18).

L'enfant peut agir contre son père et sa mère, ou contre les deux ensemble, afin de leur réclamer l'entretien pour l'avenir et pour l'année qui précède l'ouverture de l'action (art. 279 al. 1 CC).

2.2. Lorsque la situation financière du débiteur est favorable, la charge fiscale s'ajoute au montant de base du droit des poursuites (ATF 126 III 353 = JdT 2002 I 62; 127 III 289 consid 2a/bb = JdT 2002 I 236).

Le remboursement de dettes contractées pendant la vie commune pour le bénéfice de la famille, ou décidées en commun, ou dont les époux sont débiteurs solidaires peut être ajouté au minimum vital du droit des poursuites (ATF 127 III 289 consid. 2a/bb et b), à l'exception des arriérés d'impôts (SJZ 1997 p. 387 n.1; Bastons Bulletti, op. cit., p. 90).

La capacité contributive doit être appréciée en fonction des charges effectives du débirentier, étant précisé que seuls les montants réellement acquittés - exempts de toute majoration - peuvent être pris en compte (ATF 121 III 20 consid. 3a p. 22 et les arrêts cités).

Les titres font partie des moyens de preuve admis par la loi (art. 168 al. 1 lit. b CPC). Les déclarations écrites d'un témoin potentiel ont une force probante que le juge apprécie librement (Berner Kommentar, 2012, n. 11 ad art. 177 CPC; weibel in sutter-somm et al., Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2013, n. 15 ad art. 177 CPC).

2.3. En l'espèce, l'appelant invoque, en sus des charges de 12'503 fr. 60 retenues ci-dessus dans la partie EN FAIT, d'autres charges qu'il convient cependant d'écarter.

En effet, les frais d'eau et d'électricité, comme l'assurance RC-ménage, sont d'ores et déjà inclus dans le montant de base selon les normes d'insaisissabilité, l'assurance maladie complémentaire ne faisant par ailleurs pas partie des charges incompressibles de l'appelant. Comme déjà retenu dans l'arrêt de la Cour ACJC/602/2010 et par le Tribunal fédéral (5A_462/2010 consid. 3.4), les mensualités résultant du redressement fiscal concernant l'impôt à la source de l'appelant pour 2001 à 2006 ne s'ajoutent pas au minimum vital du droit des poursuites. En effet, les arriérés d'impôts ne doivent pas être pris en compte, d'autant moins que l'appelant n'a pas démontré que le montant dont il ne s'est pas acquitté pour la période concernée aurait été consacré à l'entretien de sa famille. A plus forte raison, les arriérés d'impôts 2009 à 2011, comme les échéances mensuelles du crédit contracté par l'appelant en novembre 2011, doivent être écartés de ses charges, étant donné qu'ils ne concernent pas la période de vie commune des parents des intimés. De surcroît, il n'est pas démontré que l'emprunt en question était indispensable ni, du reste, qu'il a servi à l'entretien des intimés.

Compte tenu des revenus confortables de l'appelant, la Cour a retenu dans ses charges, une charge fiscale courante de 7'455 fr., qui correspond au seul montant dont le paiement est documenté.

Par ailleurs, l'appelant soutient que son employeur ne lui verse plus de bonus en sus de son salaire, ce que les intimés contestent.

A cet égard, en tant que déclarations écrites d'un témoin potentiel, les attestations établies par son employeur, qui n'ont pas été confirmées sous serment devant le juge, n'ont qu'une valeur probante restreinte, particulièrement en procédure ordinaire. Au surplus, ces attestations, censées à elles seules prouver le revenu annuel effectif du débirentier, soit un fait essentiel dans une procédure en aliments, ne sont pas convaincantes, en tout cas en l'absence d'un quelconque titre usuellement propre à démontrer un revenu. En particulier, l'appelant pouvait aisément produire ses derniers certificats annuels de salaire délivrés par l'employeur en vue de sa déclaration fiscale, ses dernières déclarations d'impôts et bordereaux y relatifs ou encore des extraits de compte bancaire indiquant les montants crédités par son employeur. Ainsi, dès lors que l'appelant pouvait sans peine produire diverses pièces prouvant, cas échéant, le fait allégué, c'est à juste titre que le Tribunal n'a pas ouvert les enquêtes.

Par conséquent, l'appelant n'a pas apporté la preuve de la prétendue suppression de son bonus, pas plus du reste que d'une éventuelle diminution du montant de celui-ci. A son salaire s'ajoute donc un supplément mensuel de 5'000 fr., ce qui porte son revenu global à 30'546 fr.

Déduction faite de ses charges (12'503 fr. 60 fr.), l'appelant bénéficie donc d'un solde disponible de 18'042 fr. 40 (30'546 fr. - 12'503 fr. 60 fr.).

Calculés selon les normes d'insaisissabilité, les besoins concrets de B______ et de C______ ont été chiffrés à environ 1'500 fr. chacun. La capacité contributive de leur père, dont la situation financière est favorable, lui permet cependant d'offrir à ses enfants un niveau de vie supérieur à ces montants ainsi qu'aux montants recommandés par l'Office de la jeunesse du canton de Zurich.

Ainsi, les montants fixés par le Tribunal, qui permettent aux intimés de bénéficier de 1'000 fr. à 1'200 fr. de plus que leurs besoins calculés selon les normes d'insaisissabilité, semblent tout à fait adéquats, compte tenu de leurs besoins relevant d'un niveau de vie plus confortable. Nonobstant le droit de visite élargi qui lui a été octroyé sur les intimés, l'appelant a, de son côté, largement les moyens de payer les montants fixés.

Par ailleurs, la mère des intimés, dont le solde disponible n'atteint pas 2'000 fr. après le paiement de ses charges, fournit aux intimés l'essentiel de l'entretien et des soins en nature.

On peut, dès lors, raisonnablement exiger de l'appelant, dont la capacité financière est, de loin, supérieure à celle de la mère des intimés - établie en tenant compte du mariage de celle-ci -, de subvenir à l'entier des besoins en argent des intimés.

Les montants fixés par le Tribunal correspondent, par ailleurs, à un taux se situant entre 16,4 et 17,7% du salaire de l'appelant, ce qui ne lui est en tout cas pas défavorable. Même si son bonus était supprimé, ce qui n'est pas démontré, les contributions retenues par le premier juge, allant dans un tel cas jusqu'à 21% de son salaire, n'auraient toujours rien d'inéquitable pour l'appelant.

De plus, après paiement de ses charges et de ces contributions, il restera en tous les cas à l'appelant un solde de plusieurs milliers de francs qui lui permettront de payer notamment des dettes d'impôts.

Pour le surplus, même en tenant compte d'une majoration de 20% de l'entretien de base du débirentier, préconisée avant tout en rapport avec l'entretien d'un enfant majeur, les contributions fixées seraient encore compatibles avec une telle élévation du minimum vital de l'appelant (TF 5C.53/2005 du 31 mai 2005, in FamPra 2005 p. 969 consid. 5).

Compte tenu de ce qui précède, l'appelant sera débouté et le jugement querellé sera confirmé.

3. La Cour arrête les frais judiciaires à 1'440 fr. lesquels seront mis à la charge de l'appelant, qui succombe (art. 105 al. 1 et 106 al. 1 CPC et art. 32 et 35 RTFMC).

L'avance de frais fournie par l'appelant, qui reste acquise à l'Etat, compense les frais judiciaires précités (art. 111 al. 1 CPC).

Vu l'issue de l'appel, l'appelant sera condamné à payer 2'000 fr. aux intimés à titre de dépens (art. 106 al. 1 CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre le jugement JTPI/6959/2012 rendu le 10 mai 2012 par le Tribunal de première instance dans la cause C/5626/2009-18.

Au fond :

Confirme ce jugement.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'440 fr.

Les met à la charge de A______.

Dit que ces frais judiciaires sont compensés par l'avance de frais fournie par A______, qui reste acquise à l'Etat de Genève.

Condamne A______ à verser 2'000 fr. aux mineurs B______ et C______, représentés par leur mère D______, à titre de dépens d'appel.

Siégeant :

Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Monsieur Pierre CURTIN, Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Barbara SPECKER, greffière.

 

La présidente :

Valérie LAEMMEL-JUILLARD

 

La greffière :

Barbara SPECKER

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.