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ACJC/339/2018 du 19.03.2018 sur JTPI/1749/2018 ( SFC ) , CONFIRME
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
POUVOIR JUDICIAIRE C/27156/2017 ACJC/339/2018 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du LUNDI 19 MARS 2018 |
Entre
A______, domiciliée ______, recourante contre un jugement rendu par la 5ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 1er février 2018, comparant en personne,
et
B______ SA, ______, intimée, comparant en personne.
Vu, EN FAIT, le jugement JTPI/1749/2018 rendu le 1er février 2018 par le Tribunal de première instance dans la cause C/27156/2017-5 SFC, prononçant la faillite de A______;
Vu le recours formé le 15 février 2018 par A______, aux termes duquel celle-ci a allégué être solvable;
Vu la décision de la Cour de justice du 19 février 2018 accordant la suspension de l'effet exécutoire attaché au jugement entrepris;
Vu l'ordonnance de la Cour du 20 février 2018 adressée par courrier recommandé à la recourante, non réclamé à l'issue du délai de garde à la poste expirant le 27 février 2018 et réexpédié à la recourante par courrier simple le 8 mars 2018, lui impartissant un délai au 5 mars 2018 pour déposer les pièces justifiant de sa solvabilité (comptes 2014, 2015, 2016 à ce jour, contrats en cours, etc.) et pour se déterminer sur la liste des poursuites jointe en annexe;
Attendu qu'aucun document n'a été produit dans le délai imparti;
Considérant, EN DROIT, qu'une notification par pli recommandé est considérée comme valablement intervenue au terme du délai de sept jours à compter de l'échec de la remise, si le destinataire devait s'attendre à recevoir la notification (art. 138 al. 3
let. a CPC);
Que tel est le cas de la recourante à la suite du recours qu'elle a formé;
Qu'à teneur de l'art. 174 al. 2 LP, l'autorité de recours peut annuler le jugement de faillite lorsque le débiteur rend vraisemblable sa solvabilité et qu'il établit par titre que la dette, intérêts et frais compris, a été payée (ch. 1), que la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de l'autorité de recours à l'intention du créancier (ch. 2) ou que le créancier a retiré sa réquisition de faillite (ch. 3);
Qu'ainsi, le débiteur ne doit pas seulement prouver le paiement de la dette à l'origine de la faillite, mais également rendre vraisemblable sa solvabilité, ces deux conditions étant cumulatives (arrêts du Tribunal fédéral 5A_516/2015 du 3 septembre 2015 consid. 3.1; 5A_413/2014 du 20 juin 2014 consid. 3 et les arrêts cités);
Qu'en l'espèce, la recourante n'a pas fourni, dans le délai imparti par la Cour, les pièces rendant vraisemblable sa solvabilité;
Que les conditions posées par l'art. 174 al. 2 LP font ainsi défaut;
Que le recours est dès lors manifestement infondé, de sorte qu'il sera rejeté d'entrée de cause et sans débats (art. 322 al. 1 in fine CPC);
Qu'il n'est pas nécessaire de fixer à nouveau le moment de l'ouverture de la faillite dans la mesure où l'effet suspensif ordonné se rapporte uniquement à la force exécutoire du jugement attaqué (cf. arrêts du Tribunal fédéral 5A_92/2016 du 17 mars 2016 consid. 1.3.2.1; 5A_899/2014 du 5 janvier 2015 consid. 5);
Que les frais judiciaires de recours, arrêtés à 220 fr., seront mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 106 al. 1 CPC) et compensés avec l'avance de frais fournie, qui reste acquise à l'État de Genève (art. 111 al. 1 CPC);
Qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'intimée, qui n'a pas été invitée à se déterminer devant la Cour de céans (art. 95 al. 3 let. b CPC).
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La Chambre civile :
A la forme :
Déclare recevable le recours formé le 15 février 2018 par A______ contre le jugement JTPI/1749/2018 rendu le 1er février 2018 par le Tribunal de première instance dans la cause C/27156/2017-5 SFC.
Au fond :
Rejette ce recours.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires du recours à 220 fr., les met à la charge de A______ et dit qu'ils sont compensés avec l'avance de frais fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève.
Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.
Siégeant :
Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, présidente; Monsieur Laurent RIEBEN et Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Céline FERREIRA, greffière.
La présidente : Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ |
| La greffière : Céline FERREIRA |
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.