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C/16485/2013

ACJC/314/2014 du 14.03.2014 sur JTPI/14967/2013 ( SML ) , CONFIRME

Descripteurs : MAINLEVÉE DÉFINITIVE; CONSTATATION DES FAITS; TITRE DE MAINLEVÉE; SALAIRE NET; TRIBUNAL DES PRUD'HOMMES
Normes : LP.80.1
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/16485/2013 ACJC/314/2014

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du vendredi 14 mars 2014

 

Entre

A______, sise ______, 1228 Plan-les-Ouates, recourante contre un jugement rendu par la 19ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 8 novembre 2013, comparant par Me Pierre Siegrist, avocat, Grand-Rue 17, 1204 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile,

et

Monsieur B______, p.a. Syndicat ______, 1211 Genève 3, intimé, comparant en personne.

 


EN FAIT

A. Par jugement du 8 novembre 2013, expédié pour notification aux parties le 20 novembre suivant, le Tribunal de première instance a, à la requête de B______, prononcé la mainlevée définitive de l’opposition formée par A______ au commandement de payer, poursuite n° 1______, (ch. 1 du dispositif), arrêté les frais judiciaires à 400 fr., compensés avec l'avance effectuée par B______ (ch. 2), mis à la charge de A______ et l’a condamnée à payer ce montant à B______ (ch. 3).

Le Tribunal a retenu que la pièce produite par B______ valait titre de mainlevée au sens de l’art. 80 LP, considérant que celui qui est au bénéfice d’un jugement exécutoire, d’une transaction judicaire ou d’une décision administrative pouvait obtenir la mainlevée définitive de l’opposition.

B. a. Par acte déposé le 26 novembre 2013 au greffe de la Cour de justice, A______ forme recours contre le jugement précité. Elle conclut, avec suite de frais et dépens, principalement, à l'annulation du jugement entrepris et au prononcé de la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______, à concurrence de 19'381 fr. 80 avec intérêts à 5% l'an dès le 1er octobre 2011. Préalablement, elle conclut à ce que "l’effet suspensif soit accordé à son recours".

Elle produit à l'appui de son recours une pièce nouvelle, soit un document intitulé "bulletin de salaire novembre 2013".

Elle reproche au Tribunal d'avoir procédé à une constatation manifestement inexacte des faits, dès lors qu'il n’a pas retenu que le titre de mainlevée, soit un arrêt CAPH/1______/2013 de la Chambre des prud'hommes de la Cour de justice du 13 mars 2013, mentionnait expressément "la somme brute de 22'500 fr." et qu'il convenait donc d'en déduire les charges sociales usuelles, s'agissant du versement de salaires. Elle considère que la somme de 3'118 fr. 20 devait être déduite de la somme réclamée. Elle estime que le Tribunal a également violé le droit, dès lors que l'arrêt précité sur lequel B______ fonde sa requête de mainlevée n’a pas été respecté, la Chambre des prud'hommes n'ayant pas voulu que l'employeur assume, outre le salaire brut de son ex-employé, les charges sociales incombant à celui-ci, qui en sont toujours obligatoirement déduites. Enfin, elle fait valoir qu’elle n’avait pas pu se rendre à l'audience de mainlevée pour un "motif indépendant de sa volonté" et que "l’élection de domicile faite en l’Etude [de son] conseil […] durant la procédure au fond a[vait] été ignorée par le créancier".

b. Par mémoire expédié le 2 décembre 2013 au greffe de la Cour de justice, B______ a répondu au recours et conclu, avec suite de frais et dépens, à la confirmation du jugement entrepris et au déboutement de A______ de toutes autres conclusions. Préalablement, il s’est opposé à la suspension du caractère exécutoire du jugement entrepris.

B______ a fait valoir qu’il appartenait à A______ de faire valoir lors de la procédure de mainlevée ses éventuelles exceptions, alors qu’elle n’était pas apparue à l’audience devant le Tribunal et ne s’était prévalue d’aucune excuse valable. Il estime que le fait que le jugement énonce la créance en somme brute n’entache pas la validité du jugement, le débiteur devant faire valoir son exception dans le cadre de la procédure de mainlevée.

c. Par décision du 6 décembre 2013, la Cour a rejeté la requête de suspension du caractère exécutoire du jugement entrepris, au motif que la simple exécution de créances d’argent n’emportait pas en soi un préjudice difficilement réparable.

d. Par mémoire déposé le 11 décembre 2013 au greffe de la Cour, A______ a répliqué et a persisté dans ses conclusions. Elle a produit une pièce nouvelle, soit la commination de faillite du 10 décembre 2013.

e. Les parties ont été informées par courrier du greffe de la Cour du 15 janvier 2014 que la cause avait été gardée à juger, B______ n'ayant pas fait usage de son droit de réplique.

C. Il résulte du dossier soumis à la Cour les faits pertinents suivants :

a. Par arrêt du 13 mars 2013 (CAPH/1______/2013), la Chambre des prud’hommes de la Cour de justice a notamment, au fond, condamné A______ à payer à B______ la somme brute de 22'500 fr. (18'000 fr. de salaire + 4'500 fr. de 13ème salaire) plus intérêts moratoires au taux de 5% l'an dès le 1er octobre 2011 et confirmé le jugement entrepris pour le surplus, notamment en tant qu'il invite la partie qui en a la charge à opérer les déductions sociales, légales et usuelles.

b. Par courrier du 25 juillet 2013, le Tribunal fédéral a attesté qu'aucun recours contre l'arrêt précité n'avait été déposé.

c. Le 11 juin 2013, B______ a fait notifier à A______ un commandement de payer, poursuite n° 1______, la somme de 22'500 fr. avec intérêts 5% dès le 1er octobre 2011.

La cause de l'obligation était l'arrêt de la Cour de justice précité.

A______ y a formé opposition totale le jour même.

d. Par requête déposée au greffe du Tribunal de première instance le 30 juillet 2013, B______ a sollicité la mainlevée définitive de l'opposition au commandement de payer précité à concurrence de la somme de 22'500 fr. et de 600 fr. de frais. Il a produit copies de l’arrêt de la Cour de justice et de l’attestation du Tribunal fédéral précités ainsi que copie du commandement de payer.

e. Lors de l'audience devant le Tribunal du 8 novembre 2013, A______ n'était ni présente ni représentée. A l'issue de l'audience, le Tribunal a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition.

D. L'argumentation des parties sera examinée dans la partie "en droit" ci-dessous, dans la mesure utile à la solution du litige.

EN DROIT

1. S'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. b et 309 let. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire s'applique (art. 251 et. a CPC).

Aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les 10 jours à compter de la notification de la décision motivée, pour les décisions prises en procédure sommaire.

Le présent recours, qui respecte les art. 319 et 321 CPC, est ainsi recevable.

2. Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). Partant, pour examiner si la loi a été violée, la Cour de justice doit se placer dans la situation où se trouvait le premier juge lorsque celui-ci a rendu la décision attaquée.

Par ailleurs, le recours étant instruit en procédure sommaire (art. 251 let. a CPC), la maxime des débats s'applique et la preuve des faits allégués doit être apportée par titre (art. 55 al. 1 et 254 CPC). En outre, la maxime de disposition s'applique (art. 58 al. 1 CPC).

Partant, la pièce nouvelle produite par la recourante est irrecevable.

3. 3.1 Selon l'art. 80 al. 1 LP, le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition.

Est exécutoire au sens de cette disposition le prononcé qui a non seulement force exécutoire, mais également force de chose jugée, c'est-à-dire qui est devenu définitif, parce qu'il ne peut plus être attaqué par une voie de recours ordinaire qui, de par la loi, a un effet suspensif (ATF 131 III 404 consid. 3).

3.2 Dans la procédure de mainlevée définitive, le juge n'a ni à revoir, ni à interpréter le titre de mainlevée qui lui est produit. Si le jugement sur la base duquel la mainlevée est requise est peu clair ou incomplet, il appartient au juge du fond de l'interpréter ou de le compléter. Cela ne signifie toutefois pas que le juge de la mainlevée n'aurait pas à tenir compte d'autre chose que du dispositif du jugement invoqué à l'appui de la requête de mainlevée; il peut au contraire se reporter aux motifs du jugement pour rechercher si ce dernier constitue bien le titre nécessaire pour justifier la continuation de la poursuite; ce n'est que si le sens du dispositif est douteux et que ce doute ne peut être levé à l'examen des motifs que la mainlevée peut être refusée (arrêts du Tribunal fédéral 5A_866/2012 du 1er février 2013 consid. 5.2 et jurisprudences citées).

Le juge de la mainlevée doit examiner d'office non seulement l'existence d'un titre à la mainlevée définitive et son caractère exécutoire mais aussi les trois identités, en particulier que la prétention déduite en poursuite et la créance retenue dans le titre sont les mêmes (ATF 139 III 444 consid. 4.1.1; GILLIERON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite 1999 p. 1220 n. 22).

Le Tribunal fédéral a par ailleurs jugé à plusieurs reprises qu'il n'est pas arbitraire de prononcer la mainlevée définitive lorsque le jugement produit se contente de retenir qu'une prestation est due sans préciser la quotité de la dette et que celle-ci est déterminable par rapprochement d'autres pièces du dossier propres à établir avec exactitude le montant dû (ATF 135 III 315 consid. 2.3 p. 318 s.; arrêts du Tribunal fédéral 5P. 364/2002 du 16 décembre 2002 consid. 2.1.1; 5P.138/1998 du 29 octobre 1998 consid. 3a; voir aussi : en matière d'allocations familiales: 5P.332/1996 du 13 novembre 1996; PANCHAUX/CAPREZ, Die Rechtsöffnung - La mainlevée d'opposition, 1980, § 108, ch. 6 et 7; en matière d'indexation de contributions d'entretien: ATF 116 III 62; en matière d'obligation de faire ordonnée avec menace d'exécution d'une obligation par équivalent: arrêt 5P.138/1998 du 29 octobre 1998 consid. 3a et l'arrêt cité).

Le fait que le jugement dont se prévaut le créancier emporte condamnation à payer un montant brut, sous déduction des cotisations sociales, procédé par ailleurs courant, ne prive donc pas cette décision de son aptitude à constituer un titre de mainlevée définitive (arrêt du Tribunal fédéral 5P.364/2002 du 16 décembre 2002 consid. 2.1.2).

La question de savoir si le juge de mainlevée peut lever l'opposition pour un montant brut, sous déduction des cotisations sociales, n'est pas résolue clairement (arrêt du Tribunal fédéral 5A_441/2009 du 7 décembre 2009 consid. 2.3).

Il ressort (implicitement) d'un arrêt tessinois que le juge de mainlevée doit prononcer la mainlevée (ici provisoire) à concurrence d'un montant net, à savoir une fois opérées les déductions légales (Rep. 1987 p. 242, spéc. 243; dans ce sens: STAEHELIN, in: Basler Kommentar, vol. I, 1998, n° 126 ad art. 82 LP; VOCK, in: Kurzkommentar, SchKG, 2009, n° 26 ad art. 82 LP). Selon un arrêt neuchâtelois, lorsqu'un jugement condamne au paiement d'un montant brut, il incombe à l'employeur poursuivi de prouver qu'il s'est effectivement acquitté des cotisations sociales, faute de quoi la mainlevée (définitive) doit être octroyée pour ce montant brut (RJN 1995 p. 71; cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A_441/2009 du 7 décembre 2009 consid. 2.3).

3.3 Lorsque le salaire alloué est un montant brut (arrêt du Tribunal fédéral 4C.319/1995 du 8 avril 1997 consid. 2b/aa; SJ 1987 p. 572; Bersier, RSJ 1982 p. 299 ss, n. 302), il convient de déduire les charges sociales, selon un mode de répartition impérativement prévu par la législation de droit public (art. 322 al. 1 CO; ATF 107 II 430 consid. 4; JAR 1996 p. 95 consid. 2), ainsi que les impôts à la source éventuellement dus. Le fardeau de la preuve du bien-fondé et de l'importance de ces imputations incombe à l'employeur (Wyler, Droit du travail, Berne, 2ème éd., 2008, p. 126-128; Rehbinder, Commentaire bernois, nos 14-16 ad art. 322 CO; Streiff/Von Kaenel, Arbeitvertrag, 7ème éd., 2012, n. 14 ad art. 322 CO).

3.4 Selon la volonté du législateur, les moyens de défense du débiteur dans la procédure de mainlevée définitive sont étroitement limités; pour empêcher toute obstruction de l'exécution, le titre de mainlevée définitive ne peut par conséquent être infirmé que par une stricte preuve du contraire, c'est-à-dire des titres parfaitement clairs (Schmidt, Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 1 ad art. 81 LP).

Il incombe au poursuivi de prouver par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu, postérieurement au jugement, un sursis ou encore de se prévaloir de la prescription. Le titre de mainlevée au sens de l'art. 81 al. 1 LP créant la présomption que la dette existe, cette présomption ne peut être renversée que par la preuve stricte du contraire (ATF 124 III 501 consid. 3a).

Le débiteur doit donc établir par titre à la fois la cause de l'extinction partielle et le montant exact à concurrence duquel la dette est éteinte. Au regard de la loi et de la jurisprudence, il n'incombe ni au juge de la mainlevée ni au créancier de déterminer cette somme (ATF 124 III 501 consid. 3b).

3.5 En l'occurrence, le titre de mainlevée produit par l'intimé, soit l'arrêt de la Chambre des prud'hommes de la Cour de justice du 13 mars 2013, constitue un titre exécutoire au sens de l'art. 80 LP, dès lors qu'il a été vu qu'aucun recours n'avait été introduit au Tribunal fédéral contre celui-ci, lequel est donc définitif et exécutoire. La recourante ne le conteste d'ailleurs pas.

Elle ne prétend en particulier pas que la décision aurait fait l'objet d'un recours ou qu'elle ne serait pas devenue définitive.

En outre, conformément à la jurisprudence précitée, la condamnation à payer un montant brut ne prive pas cette décision de son aptitude à constituer un titre de mainlevée.

La recourante reproche en revanche au premier juge d'avoir prononcé la mainlevée définitive à concurrence de la somme brute arrêté par l'arrêt précité, alors qu'il convenait d'en déduire les charges sociales usuelles s'agissant d'une créance de salaires. Toutefois, la recourante, à qui incombait le fardeau de la preuve desdites charges, dont le calcul pouvait aisément être fait, n'a produit aucun décompte y relatif devant le premier juge. A cet égard, il convient de rappeler que la pièce produite devant la Cour, intitulée "bulletin de salaire novembre 2013" et constituant un décompte des charges à déduire selon la recourante, n'est pas recevable.

La recourante a encore fait valoir que les charges à déduire du montant brut s'élèveraient à 3'118 fr. 20. Or, celles-ci ne ressortent d'aucun élément du dossier, soumis au premier juge. En particulier même si le taux des cotisations sociales découle de la loi, de sorte qu'aucune des parties ne doit en rapporter la preuve au moyen d'un document revêtant un caractère officiel (arrêt du Tribunal fédéral 5P.364/2002 du 16 décembre 2002, consid. 2.2), s'agissant de la prévoyance professionnelle, la recourante n'a pas produit de convention d'affiliation devant le premier juge, ce qui eût permis de calculer la somme prélevée de ce chef.

Partant, contrairement à ce que la recourante prétend, l'appréciation des faits effectuée par le Tribunal ne saurait être taxée de manifestement inexacte. Le moyen soulevé par la recourante doit donc être écarté.

Pour le surplus, la recourante ne prétend pas qu'elle aurait réglé les charges sociales alléguées.

Il en résulte que la recourante n'a pas davantage établi sa libération, alors que la preuve lui incombait.

Partant, le premier juge n'a pas violé la loi en prononçant la mainlevée définitive pour l'intégralité des montants réclamés et le recours sera en conséquence rejeté.

4. La recourante, qui succombe, sera condamnée aux frais (art. 106 al. 1 et 3 CPC).

En vertu de l'art. 61 al. 1 OELP, la juridiction supérieure à laquelle sont déférées les décisions rendues dans une procédure sommaire en matière de poursuite (art. 251 CPC) peut prélever un émolument n'excédant pas une fois et demie l'émolument que peut prélever l'autorité de première instance.

Le premier juge a fixé l'émolument de première instance - non contesté en tant que tel - à 400 fr. Partant, l'émolument de la présente décision sera fixé à 500 fr. et mis à la charge de la recourante, compensé avec l'avance de frais opérée par celle-ci, acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC).

Il ne sera pas alloué de dépens à l'intimé qui comparaît en personne, étant précisé que le Syndicat SIT - auprès duquel l'intimé a fait élection de domicile - ne constitue pas un représentant professionnel au sens de l'art. 27 LP et ne peut donc pas valablement représenter l'intimé (cf. art. 68 al. 2 let. c CPC; art. 95 al. 3 let. c CPC).

5. La valeur litigieuse, au sens de l'art. 51 LTF, est inférieure à 30'000 fr.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable le recours interjeté par A______ contre le jugement JTPI/14967/2013 rendu le 8 novembre 2013 par le Tribunal de première instance dans la cause C/16485/2013-19 SML.

Au fond :

Rejette ce recours.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Condamne A______ aux frais judiciaires du recours fixés à 500 fr., compensés avec l'avance de frais déjà effectuée par elle, qui reste acquise à l'Etat de Genève.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.

Siégeant :

Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, présidente; Madame Elena SAMPEDRO et Monsieur Laurent RIEBEN, juges; Madame Véronique BULUNDWE, greffière.

La présidente :

Nathalie LANDRY-BARTHE

 

La greffière :

Véronique BULUNDWE

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF: RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.