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Décisions | Chambre civile

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C/19350/2011

ACJC/282/2016 du 29.02.2016 sur OTPI/9/2016 ( OOC )

Descripteurs : SÛRETÉS RESTITUTION DE L'EFFET SUSPENSIF
Normes : CPC.325;
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/19350/2011 ACJC/282/2016

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du LUNDI 29 FEVRIER 2016

Entre

Messieurs A_____, B_____, C_____, domiciliés à _____ Liban,

Monsieur D_____, domicilié à _____, Liban,

recourants contre une ordonnance rendue par la 16ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 11 janvier 2016, comparant tous par Me Arun Chandrasekharan, avocat, 4, avenue de Champel, 1206 Genève, en l'étude duquel ils font élection de domicile aux fins des présentes,

et

E_____, ayant son siège, _____, intimée, comparant par Me Miguel Oural et Me David Schwarz, avocats, 30, route de Chêne, 1211 Genève 17, en l'étude desquels elle fait élection de domicile,

Mesdames F_____ et G_____, représentées par H_____, domiciliées à _____ Liban, autres intimées, comparant par Me Nicolas Killen et Me Alexandre de Weck, avocats, 2, rue Jargonnant, 1207 Genève, en l'étude desquels elles font élection de domicile.


Vu, EN FAIT, l'ordonnance OTPI/9/2016 rendue le 11 janvier 2016, notifiée le 13 janvier 2016, par laquelle le Tribunal de première instance a condamné A_____, B_____, C_____ et D_____, solidairement, à fournir des sûretés additionnelles de 186'208 fr. dans la procédure C/19350/2011 et leur a imparti un délai de 60 jours dès l'entrée en force de l'ordonnance pour les verser;

Attendu que l'action intentée par les précités porte sur une valeur litigeuse de "plus de 10'000'000 fr.";

Vu le recours déposé au greffe de la Cour de justice le 25 janvier 2016 par les prénommés qui concluent, la décision attaquée étant mise à néant, principalement à la restitution des sûretés de 50'000 fr. qu'ils ont déposées à la suite de l'ordonnance rendue le 15 janvier 2013, confirmée par arrêt du 26 avril 2013, et subsidiairement à la réduction des sûretés à 68'104 fr.;

Vu la demande d'effet suspensif formée par les recourants, qui exposent qu'ils ne disposent pas du montant de 186'208 fr., à tout le moins pas dans le délai de 60 jours, de sorte qu'à défaut d'effet suspensif, ils seraient privés d'accès à la justice;

Que E_____ s'oppose à l'octroi de l'effet suspensif, faisant valoir que l'allégation des recourants relative à la difficulté de verser le montant litigieux n'est pas crédible au regard du fait qu'ils ont pu s'acquitter sans difficulté apparente de l'avance de frais de 100'000 fr. et des sûretés de 50'000 fr.;

Qu'elle requiert, par ailleurs et à titre préalable, le versement d'une cautio judicatum solvi pour la procédure de recours;

Que F_____ et G_____ s'opposent également à la requête d'effet suspensif, les recourants, qui jouissent d'une situation financière "très confortable", ne rendant pas vraisemblable qu'ils ne seraient pas en mesure de s'acquitter de la somme litigieuse qui, répartie entre les recourants, représente un montant de 46'552 fr. par personne;

Que l'ordonnance précitée du 15 janvier 2013 précisait que les sûretés étaient réduites à 50'000 fr., dès lors que la procédure était limitée dans un premier temps à la question de la suspension;

Que toutefois la suspension ayant été par la suite refusée, l'instruction de la procédure s'est poursuivie;

Considérant, EN DROIT, que la voie du recours est ouverte contre les décisions relatives aux sûretés (art. 103 CPC);

Que la cognition de la Cour est limitée à la constatation manifestement inexacte des faits et à la violation du droit (art. 320 CPC);

Que selon l'art. 325 al. 2 CPC, l'instance de recours peut suspendre le caractère exécutoire de la décision attaquée, le recours ne déployant dans la règle (art. 325 al. 1 CPC) aucun effet suspensif;

Qu'à cet égard, l'instance de recours jouit d'un large pouvoir d'appréciation (Jeandin, in CPC, Code de procédure civile commenté, Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy [éd.], 2011, n. 6 ad art. 325);

Que selon les principes généraux applicables en matière d'effet suspensif, le juge procèdera à une pesée des intérêts en présence et se demandera en particulier si sa décision est de nature à provoquer une situation irréversible;

Qu'il prendra également en considération les chances de succès du recours (ATF 115 Ib 157 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_30/2010 du 25 mars 2010 consid. 2.3);

Que la doctrine considère qu'il n'y a, en général, pas lieu d'accorder l'effet suspensif au recours prévu par l'art. 103 CPC, mais que l'octroi de l'effet suspensif peut se justifier lorsque le recours, dirigé contre une décision concernant les sûretés, est formé par celui qui doit s'en acquitter et pour autant que le recours ne soit pas d'emblée voué à l'échec (Martin Sterchi, Berner Kommentar, ZPO, n. 4 ad art. 103);

Qu'il convient, en premier lieu, de relever que la Cour peut d'ores et déjà trancher la question de l'effet suspensif, les sûretés requises par la banque pour la procédure de recours ne pouvant s'étendre qu'à la procédure à venir et non à la détermination sur effet suspensif qu'elle a déjà déposée;

Qu'en outre, comme la Cour l'a indiqué dans l'arrêt ACJC/548/2013 du 26 avril 2013 rendu dans la présente cause, il est douteux que des sûretés puissent être réclamées dans de le cadre d'une procédure sommaire, type de procédure a priori applicable aux requêtes de sûretés;

Que quand bien même tel serait le cas, le montant des sûretés fixées par le Tribunal apparaît prima facie suffisant pour couvrir également l'écriture sur effet suspensif de la banque;

Que les recourants font valoir dans leur recours, à titre principal, que les conditions au versement de sûretés ne sont pas remplies et réclament ainsi la restitution du montant de 50'000 fr. versé à ce titre en 2013;

Que ce faisant, ils tentent de revenir sur la décision rendue par le Tribunal le 15 janvier 2013 ordonnant le versement de sûretés de 50'000 fr.;

Que dans la mesure où le recours contre cette décision a été rejeté par la Cour le 26 avril 2013, le présent recours paraît sur ce point dénué de chances de succès;

Qu'en ce qui concerne la réduction des sûretés complémentaires qu'ils sollicitent à titre subsidiaire, elle semble, prima facie et sans préjudice de l'examen au fond, également vouée à l'échec, le montant des sûretés demeurant dans les limites de l'art. 85 RTFMC, qui fixe les dépens en faveur de la partie victorieuse, étant précisé que la banque et les autres intimés sont représentés par des conseils différents;

Qu'enfin, les recourants allèguent qu'ils ne disposeraient pas des moyens nécessaires pour verser les sûretés complémentaires dans le délai imparti, mais ne fournissent aucun élément rendant cette affirmation vraisemblable;

Qu'au contraire, cette allégation ne paraît pas vraisemblable, les recourants ne contestant pas celle des intimés F_____ et G_____ selon laquelle la situation financière des recourants serait très confortable;

Qu'au vu de ce qui précède, la requête d'effet suspensif sera rejetée;

Qu'il sera statué sur les frais et dépens de l'incident avec la décision au fond (art. 104 al. 3 CPC);

Considérant enfin que la présente décision, de nature incidente, est susceptible d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral, dans les limites de l'art. 93 LTF (ATF 137 III 475 consid. 1; arrêt du Tribunal fédéral 4D_26/2011 consid. 2 et 3) et de l'art. 98 LTF (art. 98 LTF; ATF 137 III 475 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 2C_8/2011 du 3 mars 2011 consid. 3.1).

* * * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Statuant sur suspension de l'exécution :

Rejette la requête d'A_____, B_____, C_____ et D_____ tendant à la suspension de l'effet exécutoire attaché à l'ordonnance OTPI/9/2016 rendue le 11 janvier 2016 par le Tribunal de première instance dans la procédure C/19350/2011-16.

Dit qu'il sera statué sur les frais et dépens de l'incident avec la décision sur le fond.

Siégeant :

Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Madame Marie NIERMARECHAL greffière.

 

La présidente :

Florence KRAUSKOPF

 

La greffière :

Marie NIERMARECHAL

 

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile, dans les limites des art. 93 et 98 LTF.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.