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Décisions | Chambre civile

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C/19350/2011

ACJC/548/2013 du 26.04.2013 sur OTPI/39/2013 ( SOM ) , CONFIRME

Descripteurs : SÛRETÉS; CONDITION DE RECEVABILITÉ
Normes : CPC.99; CPC.103; CPC.128.3
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/19350/2011 ACJC/548/2013

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du VENDREDI 26 AVRIL 2013

 

Entre

 

1. A______, domicilié ______, Liban,

2. B______, domicilié ______, Liban,

3. C______, domiciliée* ______, Liban,

4. D______*, domiciliée*______, Liban,

recourant tous quatre contre une ordonnance rendue par la 14ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 15 janvier 2013, comparant par Me Arun Chandrasekharan, avocat, 4, avenue de Champel, 1206 Genève, en l’étude duquel il fait *ils fontélection de domicile,

et

 

* Rectifications art. 334 CPC

 

1. E______ SA, sise ______ Genève, intimée, comparant par Me Miguel Oural, avocat, 30, route de Chêne, 1211 Genève 17, en l’étude duquel elle fait élection de domicile,

 

2. et 3. Les mineures F______ et G______, représentées par *H______, ______, Liban, I______, ______, Liban et J______, ______, Liban, *intimées, comparant toutes deux par Me Nicolas Killen, avocat et Me Alexandre de Weck, avocat, en l'Etude desquels elles font élection de domicile,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Rectifications art. 334 CPC.

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 2 mai 2013.Suite aux rectifications en p. 1 et 2, l'arrêt est à nouveau adressé aux parties par plis recommandés le 27 mai 2013.

 

 

 

 

 

 

 



EN FAIT

A. a. Par ordonnance OTPI/39/2013 du 15 janvier 2013, communiquée pour notification aux parties le même jour, le Tribunal de première instance a imparti à A______, B______, C______ et D______ un délai au 8 mars 2013 pour verser des sûretés à hauteur de 50'000 fr., en garantie des dépens des défenderesses E______ SA, ainsi que des mineures F______ et G______, dans le cadre de la demande en reddition de comptes et en paiement formées à l'encontre de ces dernières.

b. Par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 28 janvier 2013, assorti d'une demande de restitution de l'effet suspensif, A______, B______, C______ et D______ recourent contre cette décision, concluant à son annulation et à ce que les requêtes en fourniture de sûretés de E______ SA et de F______ et G______ soient déclarées irrecevables. Subsidiairement, ils demandent que lesdites requêtes de sûretés soient rejetées et, plus subsidiairement encore, que les sûretés soient fixées à 42'560 fr. En tout état de cause, ils sollicitent la condamnation de leurs parties adverses, conjointement et solidairement, aux frais de la procédure, ainsi que la continuation de celle-ci.

c. Dans sa détermination du 18 février 2013 sur la requête d'effet suspensif, E______ SA (ci-après la banque intimée) a requis des recourants la fourniture de sûretés en garantie des dépens de la procédure de recours devant la Cour.

d. Par arrêt du 25 février 2013, la Cour a rejeté la requête des recourants tendant à la suspension de l'effet exécutoire attaché à l'ordonnance du Tribunal et dit qu'il serait statué sur les frais de sa décision dans l'arrêt statuant sur le recours.

Les sûretés ordonnées par le Tribunal ont été versées par les recourants dans le délai imparti.

e. F______ et G______ (ci-après les intimées) concluent au déboutement des recourants de leurs conclusions et à la confirmation de l'ordonnance entreprise, sous suite de dépens. Elles demandent en outre le prononcé d'une amende disciplinaire de 2'000 fr. à l'encontre des recourants.

f. Dans ses écritures de réponse au recours, la banque intimée conclut notamment, préalablement, à ce que les recourants soient condamnés, conjointement et solidairement, à fournir, dans un délai de 10 jours, des sûretés au greffe de la Cour en garantie de leurs dépens dans la procédure de recours. Principalement, elle demande le rejet du recours et la condamnation conjointe et solidaire des recourants aux frais de l'instance.

g. Dans le délai imparti pour se déterminer sur la requête de sûretés précitée, les intimées ont déclaré "se rallier aux conclusions préalables de E______ SA" et à ce que les recourants soient astreints à verser des sûretés dans le cadre de la procédure de recours d'un montant équivalent à celui fixé par le Tribunal, soit 50'000 fr.

h. Les recourants se sont opposés à la fourniture de sûretés pour les mêmes motifs que ceux invoqués dans leur recours. Ils concluent au déboutement des intimées de leurs conclusions, à "l'admission" de leur recours et à la condamnation conjointe et solidaire des intimées aux frais de la cause.

B. Dans l'ordonnance querellée, le Tribunal a retenu que, les demandeurs étant domiciliés au Liban, la fourniture de sûretés sur la base de l'art. 99 al. 1 let. a CPC n'entrait pas en considération, vu la dispense prévue par l'art. 17 de la Convention de La Haye relative à la procédure civile du 1er mars 1954 (RS 0.274.12), à laquelle la Suisse et le Liban étaient parties. Par ailleurs, aucun cas de figure visé par l'art. 99 al. 1 let. d CPC n'était réalisé en l'espèce. En revanche, les demandeurs n'avaient pas payé des frais de procédure antérieurs, d'un montant dérisoire par rapport aux enjeux du litige, ce qui démontrait la volonté de se soustraire, le cas échéant, au paiement d'éventuels dépens futurs. La valeur juridique de la prétendue compensation invoquée par les demandeurs pour ne pas s'acquitter de ces frais de justice antérieurs était douteuse dans la mesure où l'on ne discernait pas quelle était la créance invoquée en compensation.

C. L'argumentation des parties devant la Cour sera examinée dans la mesure utile à la solution du litige.

EN DROIT

1. Selon l'art. 103 CPC, les décisions relatives aux avances de frais et aux sûretés peuvent faire l'objet d'un recours.

La décision entreprise est une ordonnance d'instruction, soumise au délai de dix jours de l'art. 321 al. 2 CPC (art. 319 let. b ch. 1 CPC; TAPPY, in CPC, Code de procédure civile commenté, BOHNET/HALDY/JEANDIN/SCHWEIZER/TAPPY, [éd.], 2011, no 4 et no 11 ad art. 103 CPC; SUTER/VON HOLZEN, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], SUTTER-SOMM/ HASENBÖHLER/LEUENBERGER [éd.], 2ème éd., 2013, no 14 ad art. 99 CPC et no 8 ad art. 103 CPC).

Interjeté dans le délai de dix jours requis et selon la forme prescrite par la loi, le recours est recevable (art. 321 al. 1 CPC).

2. Dans le cadre du recours interjeté contre la décision de fourniture de sûretés, la banque intimée a demandé des sûretés en garantie des dépens de la procédure de recours devant la Cour.

2.1. Se pose la question de la recevabilité d'une telle demande dans le cadre du présent recours.

En effet, s'il est admis par la doctrine que des sûretés peuvent être exigées en deuxième instance, pour les frais futurs (RÜEGG, in Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, SPÜHLER/TENCHIO/INFANGER [éd.], 2010, no 5 ad art. 99 CPC; TAPPY, op. cit., no 9 ad art. 99 CPC et no 8 ad art. 100 CPC; SUTER/VON HOLZEN, op. cit., no 8 ad art. 99 CPC et no 11 ad art. 100 CPC), il s'agit ici d'un recours dirigé contre une décision d'instruction sur les sûretés (art. 124 al. 1 CPC; SUTER/VON HOLZEN, op. cit., no 14 ad art. 99 CPC), et non contre une décision finale au fond.

Or, la fourniture de sûretés est exclue dans certains cas prévus par la loi, soit notamment en procédure sommaire, à l'exception de la procédure applicable dans les cas clairs (art. 257 CPC; art. 99 al. 3 let. c CPC).

La loi ne définit pas la procédure applicable à la décision sur une demande de sûretés. Selon certains auteurs, il conviendrait d'appliquer la procédure sommaire, au moins par analogie (TAPPY, op. cit., no 13 ad art. 101 CPC et no 11 ad art. 103 CPC, selon lequel cela aurait notamment pour conséquence que le délai de recours de 10 jours ne serait pas suspendu durant d'éventuelles féries, art. 145 al. 2 let. b CPC; RÜEGG, op. cit., no 4 ad art. 100 CPC). Le caractère provisoire desdites sûretés permettrait éventuellement de se fonder également sur l'art. 248 let. d CPC, qui prévoit l'application de la procédure sommaire aux mesures provisionnelles (TAPPY, op. cit., no 13 ad art. 101). Un autre auteur abonde dans ce sens, en indiquant qu'une décision sur les sûretés consiste en une mesure provisionnelle au sens des art. 261 ss CPC (SUTER/VON HOLZEN, op. cit., no 14 ad art. 99 CPC). En revanche, un courant doctrinal est d'un autre avis et ne mentionne pas l'application de la procédure sommaire pour la décision sur les sûretés. Se référant à la procédure applicable au procès au fond, il indique au contraire que la suspension du délai de recours durant les féries devrait s'appliquer en procédure ordinaire et simplifiée (STERCHI, in Berner Kommentar ZPO, Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, 2012, no 3 ad art. 103 CPC).

Compte tenu de ce qui précède, la recevabilité de la demande de sûretés dans le cadre du recours contre la décision sur la fourniture de sûretés est douteuse. Dans le cas particulier, cette question peut toutefois rester indécise. En effet, il y a lieu de considérer que les sûretés fixées par le premier juge sont suffisantes pour couvrir également les éventuels dépens qui seront alloués à la banque intimée dans la présente décision. Si les sûretés devaient se révéler insuffisantes en cours de procédure devant le Tribunal, elles pourront, le cas échéant, être augmentées (TAPPY, op. cit., no 8 ad art. 101 CPC; SUTER/VON HOLZEN, op. cit., no 13 ad art. 99 CPC; RÜEGG, op. cit., no 3 ad art. 100 CPC).

Il n'y a donc pas lieu d'entrer en matière sur la demande de sûretés formulée par la banque intimée en relation spécifique avec la présente procédure de recours.

2.2. Pour le surplus, les autres intimées ont déclaré - dans le délai imparti par la Cour pour se déterminer sur la requête de sûretés de la banque intimée et postérieurement à leurs écritures de réponse au fond - "se rallier aux conclusions préalables" de la banque intimée et ont conclu à ce que les recourants soient astreints à verser des sûretés dans le cadre de la procédure de recours d'un montant équivalent à celui fixé par le Tribunal, soit 50'000 fr.

Or, indépendamment de la question de la recevabilité évoquée ci-dessus (consid. 2.1), cette demande serait en tout état de cause irrecevable, car tardive. En effet, la requête de sûretés aurait dû être formulée dans le délai de réponse au recours et avant ladite réponse (SUTER/VON HOLZEN, op. cit., no 9 ad art. 100 CPC et références citées).

3. Le recours peut être formé pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. a et b CPC).

Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC).

4. Les recourants se plaignent d'une violation des art. 142 ss CPC et soutiennent que la demande de sûretés de la banque intimée devant le premier juge était irrecevable.

4.1. Les art. 142 ss CPC concernent les règles sur les délais, notamment leur computation, leur observation et leur prolongation.

En l'espèce, on ne discerne aucune violation de l'un ou l'autre de ces articles. Les recourants n'allèguent pas qu'un délai aurait été imparti à la banque intimée pour déposer une demande de sûretés, et que ce délai n'aurait pas été observé. Pour le surplus, le délai imparti à la banque intimée pour se déterminer sur la demande de sûretés des autres intimées ne l'obligeait pas à requérir des sûretés à ce moment déjà, étant précisé qu'elle avait en tout état de cause manifesté son intention de requérir le cas échéant de telles sûretés.

4.2. Le Code de procédure civile fédéral en vigueur depuis le 1er janvier 2011 ne précise pas quand doit intervenir la requête de sûretés. En principe, la nature de l'institution présuppose toutefois que la requête soit formulée le plus rapidement possible, avant que le défendeur ait déjà exposé des frais en procédant. Elle doit donc en principe être présentée à réception de la demande en justice et en tout cas dans le délai de réponse.

4.3. En l'espèce, par ordonnance du 4 juin 2012, le Tribunal a imparti à la banque intimée un délai au 15 juin 2012 pour se déterminer sur la demande de sûretés formulée par les intimées. Par courrier du 7 juin 2012, la banque intimée a indiqué au Tribunal se réserver le droit de requérir des sûretés en garantie des dépens une fois que l'avance de frais aurait été fixée par le juge et payée par les demandeurs et que la demande en paiement de ces derniers lui aurait été notifiée. Dans le délai octroyé pour se déterminer sur la demande de sûretés des demandeurs, la banque intimée a rappelé qu'elle se réservait le droit de requérir des sûretés après réception de la demande en paiement.

Par décision du 13 juillet 2012, le Tribunal a fixé un délai aux demandeurs au 8 octobre 2012 pour verser une avance de frais complémentaire de 96'400 fr.

Après paiement de cette avance par les recourants, le Tribunal a, par ordonnance du 10 octobre 2012 transmis la demande notamment à la banque intimée et imparti à celle-ci un délai au 26 novembre 2012 pour déposer sa réponse écrite. Par courrier du 15 octobre 2012, la banque intimée a sollicité qu'un délai lui soit octroyé pour déposer sa demande de sûretés et que le délai pour déposer sa réponse soit renvoyé sine die jusqu'à droit jugé sur cette requête.

Le délai au 26 novembre 2012 a été prolongé au 11 janvier 2013. La banque intimée a déposé sa demande de sûretés le 8 novembre 2012.

Compte tenu de ce qui précède, la banque intimée a déposé sa demande de sûretés peu après avoir reçu du Tribunal la demande en paiement des demandeurs et avant de déposer sa réponse au fond, de sorte que sa requête doit être tenue pour recevable.

Ce grief est dès lors infondé.

5. Les recourants soutiennent que la demande de sûretés des intimées est irrecevable, au motif que ces dernières n'étaient pas valablement représentées. Selon eux, le grand-père et tuteur des intimées, qui a signé la procuration en faveur du conseil des intimées, n'a pas de pouvoir de représentation, dès lors que des curateurs des biens des intimées ont été nommés au Liban par décision du 15 février 2007. Ils se plaignent à cet égard d'une constatation manifestement inexacte des faits et d'une violation de l'art. 59 CPC.

5.1. En premier lieu, les recourants ont eux-mêmes indiqué dans leur demande en paiement du 23 février 2012 que les intimées mineures étaient représentées par leur grand-père. Ils sont donc malvenus de prétendre par la suite que cette représentation ne serait pas valable, en invoquant une décision rendue cinq ans auparavant, dont ils ne pouvaient qu'avoir connaissance.

5.2. Quoi qu'il en soit, par jugement du 12 novembre 2003, les autorités brésiliennes ont désigné le grand-père maternel des intimées en qualité de tuteur. L'exequatur de cette décision a été prononcé par le Tribunal de première instance le 27 octobre 2004 (arrêt du Tribunal fédéral 5A_255/2011 du 13 septembre 2011 rendu dans le cadre du litige entre les parties).

Selon les pièces produites par les recourants, par décision du 15 février 2007, la Cour civile d'appel du Mont-Liban a nommé deux avocats comme curateurs des biens des mineures intimées. Cette décision a été "ratifiée" par la Cour civile de cassation libanaise le 27 mai 2010. Ces décisions n'ont toutefois pas été exequaturées en Suisse.

Il résulte de ce qui précède que les intimées sont valablement représentées par leur grand-père et tuteur, comme l'ont retenu les décisions précédentes rendues dans le cadre du litige opposant les parties. Les décisions libanaises concernant la nomination de nouveaux curateurs ne peuvent en effet déployer d'effets en Suisse, faute d'avoir été exequaturées.

Ce grief est dès lors infondé.

6. Les recourants reprochent au premier juge d'avoir constaté les faits de manière manifestement inexacte (art. 320 let. b CPC), en retenant que "l'on ne discerne pas quelle est la créance invoquée en compensation". Ils se plaignent en outre d'une violation de l'art. 120 CO.

6.1. Selon l'art. 99 al. 1 CPC, le demandeur doit, sur requête du défendeur, fournir des sûretés en garantie du paiement des dépens notamment lorsqu'il n'a pas de domicile ou de siège en Suisse (let. a), lorsqu'il est débiteur de frais d'une procédure antérieure (let. c) ou que d'autres raisons font apparaître un risque considérable que les dépens ne soient pas versés (let. c). Certaines conventions internationales ou accords bilatéraux peuvent toutefois exclure le paiement de telles sûretés (art. 2 CPC).

6.2. En l'espèce, les recourants ne contestent pas devoir aux intimées des dépens auxquels ils ont été condamnés dans des procédures antérieures. Ils opposent toutefois en compensation une "créance en dommages-intérêts" qu'ils auraient à l'encontre des intimées. Ils soutiennent en effet avoir été contraints d'ouvrir des actions dans différents Etats pour faire valoir leurs droits successoraux, en raison du fait que les intimées auraient dissimulé l'existence d'un testament.

Cette argumentation, contestée par les intimées, ne saurait être suivie. La prétendue créance invoquée en compensation ne résulte que des allégués des recourants eux-mêmes et paraît pour le moins douteuse, dans la mesure où ils ont précisément succombé et ont été condamnés aux dépens dans les procédures antérieures. L'existence d'une créance compensante n'a ainsi pas été rendue vraisemblable, de sorte que le grief des recourants est infondé.

7. Les recourants font valoir que le montant des sûretés, fixé à 50'000 fr., est excessif et proposent de l'arrêter à 42'560 fr. (106'400 fr. x 1/5 x 2).

Les sûretés doivent en principe couvrir les dépens présumés que le demandeur aurait à verser au défendeur en cas de perte totale du procès. Ils doivent être estimés sur la base du tarif cantonal (art. 96 CPC) et de l'expérience du juge (TAPPY, op. cit., no 7 ad art. 100 CPC).

En l'espèce, la valeur litigieuse retenue par le premier juge ne résulte pas de son ordonnance. Les recourants admettent toutefois qu'il convient de se fonder sur une valeur litigieuse de 10'000'000 fr. à tout le moins. Sur cette base, les dépens présumés pourraient atteindre 106'400 fr. (art. 85 RTFMC). A ce montant s'ajoutent les débours nécessaires et la TVA (art. 25 et 26 LaCC), soit 11'959 fr. au total (106'400 fr. x 3% = 3'192 fr.; 109'592 fr. x 8% = 8'767 fr.), ce qui porte les dépens prévisibles à 118'359 fr.

Ce montant peut être réduit à 2/3 et au plus à 1/5ème (art. 87 RTFMC), le premier juge ayant retenu que la procédure serait dans un premier temps limitée à une détermination sur les conclusions préalables en suspension des demandeurs. La fourchette se situe donc entre 23'671 fr. et 78'906 fr. pour chacune des parties.

En fixant le montant des sûretés à 50'000 fr., le premier juge n'a ainsi pas excédé le pouvoir d'appréciation dont il dispose en la matière et sa décision ne consacre pas de violation de la loi. Le moyen des recourants doit donc être écarté.

8. Les intimées demandent qu'une amende disciplinaire de 2'000 fr. soit prononcée à l'encontre des recourants, au motif notamment que ceux-ci usent de mauvaise foi en multipliant inutilement les procédures, en invoquant en compensation une créance inexistante, en accusant les intimés "d'actes frauduleux", en faisant de fausses allégations et en recourant de manière abusive contre une décision fondée.

8.1. Selon l'art. 128 al. 3 CPC, la partie ou son représentant qui usent de mauvaise foi ou de procédés téméraires sont punis d'une amende disciplinaire de 2'000 fr. au plus; l'amende est de 5'000 fr, au plus en cas de récidive.

Agit de manière téméraire, par exemple, celui qui bloque une procédure en multipliant les recours abusifs (ATF 111 Ia 148 consid. 4, JdT 1985 I 584) ou celui qui dépose un recours manifestement dénué de toute chance de succès dont s'abstiendrait tout plaideur raisonnable et de bonne foi (ATF 120 III 107 consid. 4b).

8.2. En l'espèce, certes le recours est-il infondé. Il ne peut toutefois pas être retenu que les recourants aient agi uniquement à des fins dilatoires. Dans ces circonstances, il sera renoncé au prononcé d'une amende.

9. Les recourants, qui succombent, seront condamnés aux frais du présent recours ainsi que de la décision sur effet suspensif du 25 février 2013, fixés à 1'500 fr. au total (art. 13, 23 et 41 RTFMC). Ce montant est partiellement compensé par l'avance de frais de 800 fr. effectuée par les recourants, qui reste acquise à l'Etat. Les recourants seront condamnés à payer à ce titre 700 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui aux Services financiers du pouvoir judiciaire.

Les recourants seront en outre condamnés aux dépens de leurs parties adverses, arrêtés à 2'600 fr. pour chacune d'elles, débours et TVA compris (art. 95, 104 al. 1, 105 et 106 al. 1 CPC; art. 20, 25 et 26 LaCC; art. 85 al. 1 et 90 RTFMC), vu la valeur litigieuse déterminée par le montant des sûretés fixées dans la décision attaquée (SUTER/VON HOLZEN, op. cit., no 9 ad art. 103 CPC), soit en l'occurrence 50'000 fr.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable le recours interjeté par A______, B______, C______ et D______ contre l'ordonnance OTPI/39/2013 rendue le 15 janvier 2013 par le Tribunal de première instance dans la cause C/19350/2011-14.

Au fond :

Confirme cette ordonnance.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais de la présente décision et de la décision sur effet suspensif du 25 février 2013 à 1'500 fr. au total et les met à la charge de A______, B______, C______ et D______, conjointement et solidairement.

Les compense à due concurrence avec l'avance de frais de 800 fr. effectuée par ces derniers, qui reste acquise à l'Etat.

Condamne A______, B______, C______ et D______ à payer 700 fr. aux Services financiers du pouvoir judiciaire.

Condamne A______, B______, C______ et D______ à payer 2'600 fr. à F______ et G______ et 2'600 fr. à E______ SA, à titre de dépens.

Siégeant :

Madame Marguerite JACOT-DES-COMBES, présidente; Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, Monsieur Jean-Marc STRUBIN, juges; Madame Nathalie DESCHAMPS, greffière.

 

La présidente :

Marguerite JACOT-DES-COMBES

 

La greffière :

Nathalie DESCHAMPS

 

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure à 30'000 fr.