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Décisions | Chambre civile

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C/20138/2012

ACJC/1834/2018 du 19.12.2018 sur JTPI/298/2018 ( OO ) , JUGE

Recours TF déposé le 15.02.2019, rendu le 12.04.2019, IRRECEVABLE, 4A_86/2019
Descripteurs : DÉPENS
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/20138/2012 ACJC/1834/2018

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du MERCREDI 19 DECEMBRE 2018

 

Entre

A______ GmbH & Co. KG, sise ______ (Allemagne), recourante contre un jugement rendu par la 1ère Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 12 janvier 2018, comparant par Me E______, avocat, ______, en l'étude duquel elle fait élection de domicile,

et

1) Monsieur B______, domicilié ______ (VD), intimé, comparant par Me F______, avocat, ______, en l'étude duquel il fait élection de domicile,

2) C______ AG, sise ______ (ZG), intimée,

3) D______ GmbH & Co. KG, sise ______ (Allemagne), autre intimée, comparant toutes deux par Me Danièle Falter, avocate, rue Bovy-Lysberg 2, 1204 Genève, en l'étude de laquelle elles font élection de domicile.

 


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/298/2018 du 12 janvier 2018, expédié pour notification aux parties le 16 janvier suivant, le Tribunal de première instance a pris acte du retrait par B______, C______ et D______ de leurs demandes respectives et de leurs accords à ces retraits (premier tiret du dispositif), a arrêté les frais judiciaires à 30'300 fr., compensés avec les avances de frais versées par les parties, les a mis à la charge de B______, à raison de 24'240 fr., et de C______, à raison de 6'060 fr. (deuxième tiret), a ordonné à l'Etat de Genève de restituer à A______ la somme de 12'000 fr. (troisième tiret), à B______ la somme de 72'000 fr. (quatrième tiret) et à C______ la somme de 18'940 fr. (cinquième tiret), a condamné B______ à payer à A______ le montant de 9'400 fr. TTC à titre de dépens (sixième tiret), a donné acte à B______, C______ et D______ de ce qu'ils prenaient à leur charge les frais de représentation respectifs (septième tiret), a rayé la cause du rôle (huitième tiret) et a débouté les parties de toutes autres conclusions (neuvième tiret).

Le Tribunal a retenu que A______ avait été contrainte d'intervenir dans la procédure pour défendre sa position, en raison des conclusions prises par B______, de sorte que des dépens lui étaient dus. Il s'est fondé, pour déterminer la valeur litigieuse, sur les coûts de remise en état des seuls travaux d'électricité, de 2'100'000 fr., et non pas sur l'intégralité des conclusions de la procédure. Il a estimé le montant des dépens à 47'000 fr., pour la procédure de preuve à futur et pour le fond, qu'il a ensuite réduits à 9'400 fr., soit un 1/5 du tarif, motif pris du retrait de la demande et de la suspension de la procédure avant l'ouverture des débats principaux, en application des art. 23 al. 2 LaCC et 87 RTFMC.

B. a. Par acte déposé le 16 février 2018 au greffe de la Cour de justice, A______ a formé recours contre ce jugement, sollicitant l'annulation du sixième tirait de son dispositif. Il a conclu, sous suite de frais et dépens, à la condamnation de B______ à lui verser un montant de 43'243 fr. à titre de dépens concernant la présente procédure et de 50'000 fr. relativement à la procédure de preuve à futur (cause C/1______/2013).

Elle s'est plainte d'une constatation manifestement inexacte des faits, le Tribunal n'ayant pris en considération ni l'ampleur des affaires, ni la complexité de celles-ci, pour fixer le montant de dépens. Elle a également fait valoir une violation de son droit d'être entendue, motif pris de l'absence de motivation s'agissant de la réduction des dépens, tels que déterminés par la valeur litigieuse des causes, opérée par le premier juge. Par ailleurs, elle a fait grief au Tribunal d'avoir violé la maxime de disposition, B______ ayant consenti à l'allocation de dépens en faveur de A______ de 7'632 fr. pour la présente cause et 3'000 fr. concernant la procédure de preuve à futur. Enfin, elle s'est plainte d'une violation des art. 95 CPC, 84, 85, 87 et 88 RTFMC.

b. Dans sa réponse du 7 mai 2018, B______ a conclu au rejet du recours, sous suite de frais et dépens. En particulier, il a contesté avoir admis les dépens allégués par A______, dès lors qu'il avait indiqué, dans ses écritures, que d'éventuels dépens ne pourraient dépasser les montants précités.

c. Par courrier du même jour, C______ et D______ se sont rapportées à justice.

d. Par réplique du 4 juin 2018 et duplique du 27 juin 2018, A______, d'une part, et B______, d'autre part, ont persisté dans leurs conclusions respectives.

e. Les parties ont été avisées par plis du greffe du 17 juillet 2018 de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure :

De la procédure en paiement :

a. Le 5 juillet 2013, B______ a saisi le Tribunal d'une demande en paiement à l'encontre de C______ et D______, portant sur un montant de 7'344'837 fr. 32.

Cette demande, de 147 pages, comporte 241 allégués de fait et est accompagnée de plusieurs classeurs fédéraux de pièces.

b. Le 17 janvier 2014, C______ et D______ ont déposé leur écriture de réponse et ont formé une demande reconventionnelle. Cette écriture compte 104 pages et est accompagnée de plusieurs classeurs fédéraux de pièces.

c. Le 20 juin 2014, B______ a répondu à la demande reconventionnelle, a amplifié sa demande en paiement et a répliqué sur celle-ci. Ce mémoire comporte 105 pages. Il est accompagné de nombreuses pièces.

d. Le 19 septembre 2014. A______ a formé une demande d'intervention dans la présente procédure.

e. Le 22 septembre 2014, C______ et D______ ont dupliqué. Cette écriture comporte 29 pages.

f. Lors de l'audience de plaidoiries sur demande d'intervention du Tribunal du
27 janvier 2015, B______ s'est rapporté à justice quant à la recevabilité de la demande d'intervention. C______ et D______ ont appuyé ladite demande. A______ a persisté dans sa demande et dans ses conclusions.

Les parties ont plaidé et le Tribunal a gardé la cause à juger sur intervention.

g. Par jugement JTPI/1517/2015 du 2 février 2015, le Tribunal a admis la requête en intervention accessoire de A______, lui a imparti un délai pour déposer son écriture au fond et ses titres, l'a autorisée à prendre connaissance de la présente procédure, a ordonné aux parties principales, soit à B______, C______ et D______, de remettre à A______ copie de leurs écritures et des pièces la concernant, selon le détail qu'il lui appartiendrait de communiquer. Les frais judiciaires ont été fixés à 2'000 fr., mis à la charge de B______, lequel a été condamné à les rembourser à A______ et à verser à C______ et à D______, d'une part, et à A______, d'autre part, un montant de 4'000 fr., soit au total 8'000 fr. à titre de dépens.

h. Par écriture du 1er juin 2015, de 26 pages, A______ a conclu à ce qu'il soit fait droit aux conclusions prises par C______ et D______, sous suite de frais et dépens.

i. Le 6 juillet 2015, B______ a déposé une écriture complémentaire de 26 pages à la suite du dépôt du rapport d'expertise, dans la procédure de preuve à futur (C/1______/2013).

j. Par ordonnance du 10 août 2015, le Tribunal a dit que l'instruction de la présente cause ne se poursuivrait pas tant que la procédure de preuve à futur ne serait pas terminée.

k. Le 30 octobre 2015, B______ a déposé ses déterminations sur intervention
(10 pages).

l. Par ordonnance ORTPI/791/2015 du 27 novembre 2015, le Tribunal a ordonné la suspension de la procédure jusqu'à droit jugé par le Tribunal fédéral concernant la demande d'intervention de A______ dans le cadre de la procédure de preuve à futur.

m. Le 14 décembre 2015, B______ a allégué de nouveaux faits et produit de nouvelles pièces.

Il en a fait de même le 19 février 2016, dans une écriture comportant 12 pages.

n. A______ a pour sa part fait valoir de nouveaux faits et déposé de nouveaux titres, le 25 février 2016.

o. Par ordonnance du 26 février 2016, le Tribunal a dit qu'il n'y avait pas lieu à instruction sur faits nouveaux tant que la cause demeurait suspendue.

p. Le 16 septembre 2016, B______ a porté à la connaissance du Tribunal de nouveaux faits, dans une écriture de 6 pages, et a versé de nouvelles pièces.

A la suite de la demande de C______ et D______ de se déterminer sur cette écriture spontanée, le Tribunal a, par ordonnance du 18 octobre 2016, dit qu'il n'y avait pas lieu à instruction sur faits nouveaux, la procédure étant suspendue.

q. Par courrier du 12 avril 2017, C______ et D______, d'une part, et B______, d'autre part, ont informé le Tribunal de ce qu'ils étaient parvenus à un accord, de sorte qu'ils retiraient leur demande respective, la cause pouvant ainsi être rayée du rôle. Les frais de procédure afférant à chacune des demandes seraient pris en charge par la partie en ayant fait l'avance, dépens compensés.

r. Par ordonnance du 16 mai 2017, le Tribunal a imparti un délai à A______ pour se déterminer sur le sort des frais et dépens de la procédure, après quoi la cause serait gardée à juger.

s. Par détermination du 30 juin 2017, A______ a requis la condamnation de B______ de l'ensemble des frais judiciaires et à la restitution en sa faveur de l'avance de frais opérée. Il a également conclu à la condamnation de B______ à lui verser la somme de 43'243 fr. à titre de dépens.

t. Par écriture du 26 juillet 2017, B______ s'est rapporté à justice s'agissant de la restitution de l'avance de frais fournie par A______. Elle s'est opposée aux dépens requis, estimant que ceux-ci ne pouvaient dépasser la somme de 7'632 fr.

u. A la suite de l'ordonnance rendue le 30 juin 2017 dans la procédure de preuve à futur, réservant le sort des dépens à la présente procédure, A______ a requis, le
28 août 2017, l'octroi d'un délai pour se déterminer sur les dépens liés à ladite procédure.

v. Par ordonnance du 1er septembre 2017, le Tribunal a fixé à A______ un délai pour se prononcer sur le sort des dépens de la procédure de preuve à futur et un délai à C______ et D______ et B______ pour répondre auxdites déterminations.

w. Par détermination du 27 septembre 2017, A______ a conclu à l'allocation de dépens de 50'000 fr. concernant la procédure C/1______/2013.

x. Par détermination du 2 novembre 2017, B______ a rappelé au Tribunal les dépens alloués dans le cadre de la procédure d'intervention (11'000 fr. au total). Il a contesté la valeur litigieuse alléguée par A______, cette dernière n'étant concernée que par les travaux d'électricité. Les travaux de mises aux normes des installations électriques avaient été estimés à 2'100'000 fr. de sorte que les dépens ne pouvaient dépasser 3'000 fr.

Par courrier du 6 novembre 2017, C______ et D______ se sont rapportées à justice.

y. A______ a répliqué le 23 novembre 2017, persistant dans ses conclusions.

B______ en a fait de même le 20 décembre 2017.

 

De la procédure de preuve à futur (C/1______/2013) :

a. Le 4 mars 2013, B______ a saisi le Tribunal d'une requête (de 16 pages) en nomination d'un expert, dirigée contre C______ et D______.

b. Dans leur réponse du 24 avril 2013, C______ et D______ ont conclu au déboutement de B______ de ses conclusions. Cette écriture comporte 23 pages.

c. Par ordonnance OTPI/945/2013 du 25 juin 2013, le Tribunal a admis la requête et a ordonné la mise sur pied d'une expertise judiciaire.

d. Le 8 juillet 2013, C______ et D______ ont formé appel auprès de la Cour contre cette ordonnance (30 pages).

e. Par ordonnance OTPI/1263/2013 du 13 septembre 2013, le Tribunal a confirmé qu'il ordonnait une expertise, désigné les experts et leur a confié leur mission.

f. Par arrêt ACJC/1229/2013 du 18 octobre 2013, la Cour a confirmé l'ordonnance du Tribunal suscitée.

g. Par ordonnance du 30 mai 2014, le Tribunal a ordonné la traduction en français des pièces produites en langue allemande.

h. Le 18 juin 2015, les experts ont rendu leur rapport d'expertise, de 31 pages.

i. Par ordonnance du 2 octobre 2016, la procédure a été suspendue dans l'attente de l'arrêt du Tribunal fédéral sur demande d'intervention.

j. Par arrêt 4A_352/2015 du 4 janvier 2016, le Tribunal fédéral a admis le recours formé par A______ contre l'arrêt rendu par la Cour le 10 juin 2015, annulé ledit arrêt et a admis l'intervention de A______ à la procédure de preuve à futur. Les dépens liés à cette procédure d'intervention ont déjà été tranchés par la Cour à la suite dudit arrêt et sont sans lien avec le présent litige.

k. Le 12 janvier 2016, le Tribunal a ordonné la reprise de la procédure.

l. Les parties ont sollicité, par plis des 12 février 2016, l'audition des experts.

m. Lors de l'audience du 7 mars 2016, d'entente entre les parties, le Tribunal a décidé de consacrer une demi-journée d'audition des experts.

n. Le Tribunal a auditionné les experts aux audiences des 8 avril 2016, 15 juin 2016 et 31 janvier 2017. L'audience du 8 avril a duré 3h20. Les procès-verbaux comportent respectivement 8 pages, 10 pages et 11 pages.

o. Par courrier du 20 février 2017, B______ a acquiescé à la jonction de la procédure avec la demande en paiement (C/20138/2012).

A______ en a fait de même par courrier du même jour.

p. Le 12 avril 2017, B______ a informé le Tribunal de ce qu'il retirait sa requête du 4 mars 2013, les frais de procédure devant être mis à sa charge et les dépens compensés, d'entente avec C______ et D______.

q. Par ordonnance OTPI/340/2017 du 30 juin 2017, expédiée pour notification aux parties le 17 août 2017, le Tribunal a donné acte à B______ du retrait de sa requête de preuve à futur, arrêté les frais judiciaires à 49'376 fr. 30, compensés avec l'avance de frais fournie. Il a constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les frais judiciaires de la partie intervenante et dit qu'il n'était pas alloué de dépens aux parties principales. Le Tribunal a réservé le sort des dépens de la partie intervenante sur preuve à futur et renvoyé le règlement au juge du fond. Il a enfin constaté que le sort des frais et dépens sur recevabilité de l'intervention était réglé dans l'arrêt de la Cour du 8 avril 2016.

EN DROIT

1. 1.1 La décision relative aux frais judiciaires et dépens ne peut être attaquée séparément que par un recours (art. 110 CPC).

1.2 Déposé dans le délai et la forme prescrits, le présent recours est recevable (art. 142 al. 1, 143 al. 1 et 321 al. 1 CPC).

Il en va de même de l'écriture responsive (art. 322 al. 1 CPC) ainsi que des déterminations subséquentes des parties (ATF 138 I 154 consid. 2.3.3; 137 I 195 consid. 2.3.1 = SJ 2011 I 345).

1.3 La cognition de la Cour est limitée à la constatation manifestement inexacte des faits et à la violation du droit (art. 320 CPC).

2. La recourante reproche au Tribunal d'avoir violé les principes applicables au calcul des dépens.

2.1 L'art. 95 al. 3 let. b CPC prévoit que les dépens comprennent le défraiement du représentant professionnel. Si le droit à une indemnité pour les frais d'avocat découle du droit fédéral, l'art. 96 CPC précise que les cantons fixent le tarif des frais, le législateur ayant renoncé à une réglementation fédérale unifiée en la matière (arrêt du Tribunal fédéral 4C_1/2011 du 3 mai 2011 consid. 5,  in :
Pra 2011 n° 88).

Dans les contestations portant sur des affaires pécuniaires, le défraiement d'un représentant est, en règle générale, proportionnel à la valeur litigieuse. Il est fixé dans les limites figurant dans le règlement du Conseil d'Etat, d'après l'importance de la cause, ses difficultés, l'ampleur du travail et le temps employé (art. 20
al. 1 LaCC et 84 RTFMC).

Pour des affaires dont la valeur litigieuse se situe au-delà de 1 million de francs et jusqu'à 4 millions de francs, le défraiement est fixé à 31'400 fr. plus 1% de la valeur litigieuse dépassant 1 million de francs (art. 85 al. 1 RTFMC).

Sans préjudice de l'art. 23 LaCC, le juge peut s'écarter de plus ou moins 10% du montant calculé selon l'art. 85 RTFMC pour tenir compte de l'importance de la cause, de ses difficultés, de l'ampleur du travail et du temps employé (art. 85
al. 1 RTFMC).

Selon l'art. 87 RTFMC, pour les procédures ne conduisant pas au prononcé d'un jugement à caractère final, le défraiement est, dans la règle, réduit à deux tiers et au plus à un cinquième du tarif de l'article 85.

L'art. 23 al. 2 LaCC dispose, quant à lui, que lorsque le procès ne se termine pas par une décision au fond, mais par un retrait du recours, un désistement, une transaction ou une décision d'irrecevabilité, le défraiement peut être réduit en conséquence.

Lorsqu'il y a une disproportion manifeste entre la valeur litigieuse et l'intérêt des parties au procès ou entre le taux applicable selon la loi et le travail effectif de l'avocat, la juridiction peut fixer un défraiement inférieur ou supérieur aux taux minimums et maximums prévus (art. 23 al. 1 LaCC).

Le juge fixe les dépens d'après le dossier, en chiffres ronds, incluant la taxe sur la valeur ajoutée (art. 26 al. 1 LaCC). Les débours nécessaires sont estimés, sauf éléments contraires, à 3% du défraiement et s'ajoutent à celui-ci (art. 25 LaCC).

La valeur litigieuse est un élément à prendre en considération dans la fixation du défraiement de l'avocat, car elle influe sur la responsabilité de celui-ci
(ATF 93 I 116 consid. 5a); elle ne saurait toutefois reléguer à l'arrière-plan le facteur de l'activité déployée par l'homme de loi, dont la rétribution doit rester dans un rapport raisonnable avec la prestation fournie (ATF  ibid.; arrêts du Tribunal fédéral 5A_1007/2017 du 6 avril 2018 consid. 2.2.2 et 2.3.3; 5A_171/2014 du 14 juillet 2014 consid. 2.3.2 et les références citées; 4C_1/2011 précité consid. 6.1, in : Pra 2011 p. 623 n° 88; 4A_496/2009 du 2 novembre 2009
consid. 4.1; Corboz, Commentaire de la LTF, 2e éd., 2014, n. 35 ad art. 68 LTF).

2.2 A Genève, en l'absence de tarif officiel, il y a lieu de se référer au tarif usuel. Les montants admis à ce titre sont de 400 fr. à 450 fr. pour un chef d'étude, de 300 fr. à 380 fr. pour un collaborateur et de 180 fr. à 200 fr. pour un stagiaire (Jacquemoud-Rossari, La taxation des honoraires de l'avocat, Défis de l'avocat au XXIe siècle, 2009, p. 302; Bohnet/Martenet, Droit de la profession d'avocat, 2009, n. 2972; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1026/2013 du 10 juin 2014 consid. 4.5 au sujet du tarif horaire d'un associé).

2.3 En l'espèce, le Tribunal a estimé à 47'000 fr. les dépens dus à la recourante, pour la procédure au fond et la preuve à futur, en se fondant sur une valeur litigieuse de 2'100'000 fr., du montant qu'il a ensuite réduit à 9'400 fr., soit un cinquième du montant prévu par le tarif. Pour ce faire, il s'est basé sur les articles 23 al. 2 LaCC et 87 RTFMC, sans autre motivation.

Sous cet angle, l'application de l'art. 23 al. 1 LaCC - qui permet sur le principe à l'autorité de fixer un défraiement inférieur aux taux minimums lorsqu'il existe une disproportion manifeste entre le taux applicable selon le tarif et le travail effectif de l'avocat - ne prête pas le flanc à la critique. En revanche, la mesure d'une telle réduction apparaît disproportionnée. En effet, le Tribunal n'a pas retenu que le montant obtenu en fonction du règlement serait trop élevé par rapport au travail effectivement fourni par l'avocat. Par ailleurs, la décision attaquée ne comporte aucune constatation au sujet de l'activité déployée par le conseil de la recourante, élément devant nécessairement être pris en compte lors de la fixation des dépens, afin que le défraiement de l'avocat demeure dans un rapport raisonnable avec la prestation fournie.

Il convient dès lors de déterminer le montant des dépens des deux procédures.

La présente procédure portait sur une demande en paiement formée par B______ à l'encontre de C______ et D______, d'une valeur litigieuse de plus de 7 millions de francs. Comme l'a retenu à bon droit le Tribunal, la recourante n'était concernée que par les travaux d'électricité, portant sur une somme de 2'100'000 fr. Ainsi, selon le tarif de l'art. 85 RTFMC, le défraiement de l'avocat devait être fixé à 42'400 fr. (31'400 fr. + 1% de 1'100'000 fr.). Si ce montant peut certes être réduit pour tenir compte du fait que la procédure ne s'est pas achevée par une décision au fond, il convient néanmoins de prendre en considération l'activité concrètement fournie par le conseil de la recourante.

Au regard du cas d'espèce et compte tenu de l'activité déployée au moment où l'accord est intervenu, il ne se justifie donc pas de faire une application pure et simple de l'art. 87 RTFMC.

La Cour retiendra les éléments suivants afin de fixer les dépens: le conseil de la recourante a dû prendre connaissance tant de la demande en paiement, comportant 147 pages et des volumineux chargés de pièces, que de la réponse et demande reconventionnelle de 104 pages et également accompagnée de nombreuses
pièces, puis de la réponse à la demande reconventionnelle et amplification des prétentions principales, de 105 pages. Pour ces activités, l'avocat de la recourante a consacré une trentaine d'heures de travail. A cela s'ajoute le dépôt d'une
requête d'intervention, dont la rédaction est estimée à dix heures d'activité.
Ledit conseil a ensuite dû prendre connaissance des multiples écritures de ses parties adverses, dont certaines comportent près de 30 pages, et dont la prise de connaissance peut être estimée à une dizaine d'heures. Il a également déposé une écriture sur faits nouveaux, dont le temps de rédaction sera fixé à quatre heures.
Il convient encore de prendre en compte les rendez-vous que l'avocat a eus avec sa cliente, entre septembre 2014 et fin juin 2017, que la Cour estimera à 10 heures. Enfin, il y a lieu de retenir la prise de connaissance des diverses correspondances adressées par les parties au Tribunal et les actes de procédure rendus par celui-ci, que la Cour estime à 4 heures d'activité. Cela représente au total 68 heures de travail à 450 fr. de l'heure, soit une somme de 30'600 fr., à laquelle s'ajoutent les débours et la TVA, soit un montant de 33'354 fr.

Ce montant se situe en-deçà du montant fixé par le tarif et aucun motif ne justifie de réduire plus avant le montant des dépens.

En ce qui concerne la procédure de preuve à futur, le conseil de la recourante a dû prendre connaissance tant de la demande en nomination d'un expert, de 16 pages, que de la réponse de 23 pages. Cette activité sera estimée à 10 heures d'activité. Il en va de même s'agissant de la prise de connaissance de l'appel formé contre la décision du Tribunal d'ordonner une expertise, dont l'activité a nécessité 4 heures. Il convient par ailleurs de prendre en considération la prise de connaissance du rapport d'expertise, de 4 heures, des trois audiences d'audition de l'expert, d'environ 10 heures, ainsi que la préparation des questions à poser à l'expert lors desdites audiences, estimée à 10 heures. Il convient aussi de considérer les rendez-vous que l'avocat a eus avec sa cliente, depuis 2013, que la Cour estimera à
10 heures.

Le conseil de la recourante a ainsi consacré 48 heures d'activité à 450 fr. de l'heure, ce qui représente un montant de 21'600 fr. plus débours et TVA, soit 23'544 fr. Pour les mêmes motifs que ceux développés précédemment, il ne se justifie ainsi pas d'appliquer au cas d'espèce l'art. 88 RTFMC, qui préconise que le défraiement est, dans la règle, réduit à deux tiers et au plus à un cinquième du tarif de l'article 85 RTFMC, pour les procédures sommaires, telle la preuve à future.

Partant, B______, qui a succombé dès lors qu'il a retiré ses demandes, sera condamné à verser à la recourante un montant de 56'898 fr. à titre de dépens pour les deux procédures.

Compte tenu des éléments qui précèdent, il n'est pas nécessaire d'examiner les autres griefs de la recourante.

2.4 Le sixième tirait du dispositif du jugement entrepris sera par conséquent annulé et modifié dans le sens qui précède (art. 327 al. 3 let. b CPC).

3. Les frais judiciaires du recours seront fixés à 2'000 fr. (art. 13, 17 et 38 RTFMC).

Compte tenu de l'issue de la procédure, les frais judiciaires de recours seront répartis à raison de ¼ à la charge de la recourante et de ¾ à la charge de l'intimé B______ (art. 106 al. 2 CPC), les intimées C______ et D______ s'étant rapportées à justice, et compensés avec l'avance de 800 fr. versée par la recourante, acquises à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). L'intimé B______ sera en conséquence condamné à verser 300 fr. à la recourante à titre de remboursement de l'avance de frais (art. 111 al. 2 CPC) et 1'200 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire.

La recourante sera également condamnée à verser 1'000 fr. de dépens de recours à l'intimé B______ et ce dernier sera condamné à verser 3'000 fr. de dépens à la recourante (art. 106 CPC; 85 et 90 RTFMC; art. 23, 25 et 26 LaCC).

Les intimées C______ et D______ ne sollicitent pas l'allocation de dépens pour la procédure de recours, étant rappelé que ceux-ci ne sont pas alloués d'office
(ATF 139 III 334 consid. 4.2).

4. En cas de recours dont l'objet porte exclusivement sur les frais et dépens, lorsque seuls ceux-ci étaient litigieux devant l'autorité cantonale, à l'exclusion du fond de la cause, la valeur litigieuse devant le Tribunal fédéral se détermine selon ces seules conclusions relatives aux frais et dépens (arrêts du Tribunal fédéral 5D_86/2012 du 14 septembre 2012 consid. 1 et 5A_396/2012 du 5 septembre 2012 consid. 1.2).

La valeur litigieuse est en l'espèce supérieure à 30'000 fr.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable le recours interjeté le 16 février 2018 par A______ contre le sixième tirait du dispositif du jugement JTPI/298/2018 rendu le 12 janvier 2018 par le Tribunal de première instance dans la cause C/20138/2012-1.

Au fond :

Annule le sixième tirait dudit dispositif.

Cela fait et statuant à nouveau sur ce point :

Condamne B______ à verser à A______ la somme de 56'898 fr. à titre de dépens de première instance.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires du recours à 2'000 fr., les met à la charge de A______ à hauteur de 500 fr. et à la charge de B______ à hauteur de 1'500 fr.

Condamne en conséquence B______ à verser 300 fr. à ce titre à A______.

Condamne B______ à verser 1'200 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire.

Condamne A______ à verser 1'000 fr. de dépens de recours à B______.

Condamne B______ à verser 3'000 fr. à A______ à titre de dépens du recours.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens à C______ et D______.

Siégeant :

Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Mesdames Nathalie LANDRY-BARTHE et Eleanor MCGREGOR, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.

La présidente :

Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE

 

La greffière :

Jessica ATHMOUNI

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.