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Décisions | Chambre civile

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C/5581/2020

ACJC/1798/2020 du 11.12.2020 sur JTPI/9289/2020 ( SDF ) , MODIFIE

En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/5581/2020 ACJC/1798/2020

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU VENDREDI 11 DÉCEMBRE 2020

 

Entre

Monsieur A______, domiciliée avenue ______ (GE), appelant et intimé d'un jugement rendu par la 2ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 27 juillet 2020, comparant en personne,

et

Madame B______, domiciliée avenue ______ (GE), intimée et appelante, comparant par Me Anca Apetria, avocate, rue De-Candolle 7, 1205 Genève, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile.

 

 


EN FAIT

A.           Par jugement JTPI/9289/2020 du 27 juillet 2020, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a autorisé les époux B______ et A______ à vivre séparés (chiffre 1 du dispositif), maintenu l'autorité parentale conjointe sur l'enfant C______ (ch. 2), attribué à la mère la garde de l'enfant (ch. 3), réservé au père un droit de visite sur son fils devant s'exercer, sauf accord contraire des parties, à raison d'une après-midi par semaine pendant le week-end, durant trois heures (ch. 4), attribué à l'épouse la jouissance exclusive du domicile conjugal ainsi que du mobilier le garnissant, et enjoint l'époux à quitter dit logement au plus tard le 15 septembre 2020 sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP (ch. 5), fixé l'entretien convenable de l'enfant à 3'580 fr. jusqu'à fin août 2020, puis à 4'030 fr. dès le 1er septembre 2020, dont à déduire les allocations familiales en 300 fr. (ch. 6), condamné le père à verser en mains de la mère, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, une somme de 3'100 fr. au titre de contribution à l'entretien de l'enfant (ch. 7), prononcé dites mesures pour une durée indéterminée (ch. 8), arrêté les frais judiciaires à 1'000 fr., répartis à raison de la moitié à la charge de chacun des époux, la part à la charge de l'épouse étant supportée par l'Etat de Genève, sous réserve d'une décision ultérieure de l'assistance judiciaire, et l'époux étant condamné à verser une somme de 500 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire (ch. 9), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 10) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 11).

B.            a.a. Par acte expédié le 6 août 2020 au greffe de la Cour de justice, A______ appelle de ce jugement, qu'il a reçu le 29 juillet 2020, dont il sollicite l'annulation complète, s'opposant au principe même de la séparation.

Subsidiairement, dans l'hypothèse où la séparation serait autorisée, il conclut, avec suite de frais judiciaires et dépens, à l'attribution de la jouissance exclusive du domicile conjugal en sa faveur (l'épouse devant quitter l'appartement dans les trois mois suivant le prononcé de l'arrêt de la Cour), à l'attribution de la garde exclusive de l'enfant en sa faveur et à la condamnation de l'épouse à lui verser, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, au titre de contribution à l'entretien de l'enfant, une somme de 550 fr. (l'entretien convenable de l'enfant étant de 850 fr. par mois, dont à déduire les allocations familiales en 300 fr.).

Plus subsidiairement, toujours dans l'hypothèse d'une séparation, il conclut, avec suite de frais judiciaires et dépens, à l'attribution de la jouissance exclusive du domicile conjugal en sa faveur (l'épouse devant quitter l'appartement dans les trois mois suivant le prononcé de l'arrêt de la Cour), à l'instauration d'une garde alternée sur l'enfant et au partage par moitié entre les parties de l'entretien convenable de l'enfant (arrêté à 510 fr. par mois, dont à déduire les allocations familiales en 300 fr. que les parties se partageraient par moitié), soit 275 fr. chacun.

Plus subsidiairement encore, il conclut, avec suite de frais judiciaires et dépens, à l'attribution de la jouissance exclusive du domicile conjugal en sa faveur (l'épouse devant quitter l'appartement dans les trois mois suivant le prononcé de l'arrêt de la Cour), à l'attribution de la garde exclusive de l'enfant en faveur de la mère, à la réserve en sa faveur d'un large droit de visite sur son fils devant s'exercer au minimum, sauf accord contraire des parties, à raison de trois demi-journées par semaine, déterminées en fonction des horaires de travail du père et pour des tranches de quatre heures au moins à chaque fois, à ce qu'il lui soit donné acte de ce qu'il s'engager à verser en mains de l'épouse, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, une somme de 550 fr. (l'entretien convenable de l'enfant étant de 850 fr. par mois, dont à déduire les allocations familiales en 300 fr.) au titre de contribution à l'entretien de l'enfant ainsi que, par mois et d'avance, une somme de 1'500 fr. au titre de contribution de prise en charge de l'enfant, et, enfin, à ce qu'il soit constaté que l'épouse a des revenus mensuels d'au moins 1'435 fr. et des charges incompressibles de 3'105 fr. par mois, dont sont déduits les frais de transports acquittés directement par l'époux en sa qualité de chauffeur des Transports publics genevois.

Encore plus subsidiairement, il conclut, avec suite de frais judiciaires et dépens, à l'attribution de la jouissance exclusive du domicile conjugal en faveur de l'épouse (lui-même devant quitter l'appartement dans les trois mois suivant le prononcé de l'arrêt de la Cour), à l'attribution de la garde exclusive de l'enfant en faveur de la mère, à la réserve en sa faveur d'un large droit de visite sur son fils devant s'exercer au minimum, sauf accord contraire des parties, à raison de trois demi-journées par semaine, déterminées en fonction des horaires de travail du père et pour des tranches de quatre heures au moins à chaque fois, à ce qu'il lui soit donné acte de ce qu'il s'engage à verser en mains de l'épouse, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, une somme de 550 fr. (l'entretien convenable de l'enfant étant de 850 fr. par mois, dont à déduire les allocations familiales en 300 fr.) au titre de contribution à l'entretien de l'enfant ainsi que, par mois et d'avance, une somme de 600 fr. au titre de contribution de prise en charge de l'enfant, et, enfin, à ce qu'il soit constaté que l'épouse a des revenus mensuels d'au moins 1'435 fr. et des charges incompressibles de 3'105 fr. par mois, dont sont déduits les frais de transports acquittés directement par l'époux en sa qualité de chauffeur des Transports publics genevois.

a.b. Dans sa réponse du 11 septembre 2020, B______ conclut au rejet de l'appel formé par l'époux et à la confirmation du jugement entrepris, avec suite de frais judiciaires et dépens.

a.c. Les partiesont répliqué et dupliqué, persistant dans leurs conclusions respectives.

b.a. Par acte expédié au greffe de la Cour de justice le 10 août 2020, B______ appelle également du jugement précité, qu'elle a reçu le 29 juillet 2020, dont elle sollicite l'annulation du chiffre 4 du dispositif.

Elle conclut à la réserve au père d'un droit de visite devant s'exercer, sauf accord contraire des parties, à raison d'un après-midi par semaine pendant le week-end durant trois heures au domicile de l'enfant.

b.b. Par arrêt du 11 août 2020, la Cour de justice a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles formée le 10 août 2020 par B______ à l'appui de son appel et dit qu'il serait statué sur les frais de la procédure avec l'arrêt à rendre sur le fond.

Dite requête visait l'obtention du passeport roumain de l'enfant, l'autorisation de se rendre dans son pays d'origine pour des vacances auprès de sa famille pour une période d'un mois, l'attribution de l'autorité parentale sur l'enfant dans le sens des conclusions précitées, à ce qu'il soit dit que le droit de visite devra s'exercer au domicile de l'enfant, et à ce que B______ soit exemptée de sûretés.

b.c. Par arrêt du 20 août 2020, la Cour de justice a fait droit aux conclusions de l'appelante en ordonnant la suspension du caractère exécutoire attaché au chiffre 4 du dispositif du jugement entrepris et déclaré irrecevables les conclusions formées par A______ en suspension du caractère exécutoire attaché aux chiffres 3 et 5 du dispositif dudit jugement.

b.d. Dans sa réponse du 21 août 2020, A______ a conclu au rejet de l'appel formé par son épouse, avec suite de frais judiciaires et dépens.

b.e. Par arrêt du 4 septembre 2020, la Cour de justice a rejeté la requête de mesures provisionnelles contenue implicitement dans la requête de mesures superprovisionnelles déposée par B______ en même temps que son appel du 10 août 2020 et dit qu'il serait statué sur les frais de la décision avec l'arrêt à rendre sur le fond.

b.f. B______ a répliqué, persistant dans ses précédentes conclusions.

c. Les parties ont toutes deux produit des pièces nouvelles en seconde instance.

d. Elles ont été informées par pli du 20 octobre 2020 de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure :

a. B______, née ______ [nom de jeune fille] à D______ (Roumanie) le ______ 1976, de nationalité roumaine, au bénéfice d'un permis B de séjour en Suisse, et A______, né le ______ 1968 à D______ (Roumanie), de nationalités française et roumaine, au bénéfice d'un permis C de séjour en Suisse, se sont rencontrés en décembre 2018 en Roumanie, où résidait B______. Cette dernière a ensuite rejoint A______ à Genève le 1er mars 2019, lieu où celui-ci habitait. Les époux ont contracté mariage le ______ 2019 à D______ (Roumanie).

De leur union est issu C______, né le ______ 2020 à Genève, lequel est au bénéfice d'un permis C de séjour en Suisse.

A______ est également le père de deux enfants majeurs, nés en 1999 et 2001, issus d'une précédente union.

b. A______ allègue que la relation entre les époux s'était progressivement dégradée au fil des mois, raison pour laquelle il avait recommencé à voir sporadiquement une ex-compagne à compter du mois de décembre 2019.

B______ conteste la dégradation de la relation de couple, faisant valoir que les époux étaient amoureux jusqu'à ce que A______ découvre, à la naissance de l'enfant, qu'il s'agissait d'un garçon et non d'une fille comme espéré. Depuis lors, l'époux utilisait l'appartement comme un hôtel, allant et revenant à sa guise, et passant son temps à jouer au poker ou à voir sa maîtresse au lieu de profiter de son fils, qu'il ignorait complètement.

Il est admis que quelques jours après la naissance de C______, A______ a annoncé à son épouse qu'il n'avait plus de sentiments à son égard. Ce dernier allègue avoir subi des pressions insupportables de la part de son épouse à la naissance de l'enfant; elle l'avait menacé de l'empêcher de voir son fils et de lui pourrir la vie.

c. Par acte du 24 mars 2020, B______ a formé une requête de mesures protectrices de l'union conjugale devant le Tribunal de première instance, assortie de mesures superprovisionnelles.

A titre principal, elle a conclu à ce que le Tribunal autorise les époux à vivre séparés, lui attribue la jouissance exclusive du domicile conjugal ainsi que du mobilier de ménage le garnissant, dise qu'elle exercera seule l'autorité parentale sur l'enfant C______ et lui attribue la garde exclusive de ce dernier, réserve au père un droit de visite qui s'exercera, au vu de l'âge de l'enfant, à raison d'une heure par semaine, et condamne A______ à lui verser, par mois et d'avance, la somme de 760 fr. au titre de contribution à l'entretien de C______ et celle de 2'700 fr. au titre de contribution à son propre entretien.

Elle a notamment expliqué que A______ vivait désormais auprès d'une ex-compagne, mais venait régulièrement à l'improviste au domicile conjugal. Dès le 21 mars 2020, il lui avait annoncé qu'il cesserait de s'acquitter des charges courantes de la famille, la laissant, ainsi que son fils, sans ressources financières.

d. Par ordonnance du 24 mars 2020, le Tribunal a rejeté la requête sur mesures superprovisionnelles, faute d'urgence s'agissant de l'attribution du domicile conjugal, de l'autorité parentale et de la garde sur l'enfant. En l'absence de pièces sur la situation financière de A______, il ne pouvait être statué sur les aspects financiers du dossier (contributions d'entretien).

e. Lors de l'audience de comparution personnelle des parties du 4 mai 2020, B______ a persisté dans les termes de sa requête, précisant que, compte tenu du rejet de sa requête sur mesures superprovisionnelles, elle avait volontairement quitté le domicile conjugal pendant un mois. Elle l'avait toutefois réintégré le jour de l'audience, ce que son époux a contesté. Il résulte d'une attestation manuscrite versée à la procédure que l'épouse s'est rendue à Fribourg chez sa belle-soeur entre le 29 mars et le 4 mai 2020.

A______ s'est déclaré d'accord avec le principe de la vie séparée, relevant que les parties avaient dans un premier temps évoqué le divorce, mais que B______ avait changé d'avis.

En revanche, il s'est opposé à ce que son épouse obtienne la jouissance exclusive du domicile conjugal. Il devait encore contribuer à l'entretien de ses enfants majeurs qui étaient toujours aux études et sa situation financière ne lui permettait pas de déménager. Il s'est également opposé à ce que l'autorité parentale et la garde de C______ soient exclusivement attribuées à B______ et à ce qu'il soit condamné au versement d'une contribution à l'entretien de cette dernière. Il était toutefois d'accord de contribuer à l'entretien de son fils.

f. Aux termes de ses déterminations du 8 juin 2020, A______ a conclu, principalement, à ce que le Tribunal refuse à B______ le droit de vivre séparée de son époux et la déboute de toutes ses conclusions. Subsidiairement, il a conclu à ce que le Tribunal autorise les parties à vivre séparées, lui attribue la jouissance exclusive du domicile conjugal, maintienne conjointe l'autorité parentale sur C______, instaure, aussitôt que B______ se serait constitué un domicile séparé, une garde alternée sur l'enfant C______ et dise qu'aucune contribution d'entretien n'était due.

A______ a notamment fait valoir que, dans la mesure où la présence de son épouse en Suisse n'était pas justifiée mais qu'elle refusait néanmoins le divorce "préférant se faire entretenir pendant les deux ans où elle peut s'opposer à ce principe", il s'opposait au principe de la vie séparée, la cohabitation des époux pouvant se dérouler en toute harmonie malgré l'absence de sentiments à l'égard de sa femme. En tout état, son épouse ayant été en mesure de quitter le domicile conjugal pendant un mois avec leur enfant en assumant seule leurs besoins financiers, ses revenus roumains et sa fortune étaient vraisemblablement conséquents et il refusait de contribuer à son entretien. En revanche, il offrait de contribuer à l'entretien de son fils même si une garde alternée devait être instaurée, en reversant l'entier des allocations familiales en 300 fr. à son épouse.

g. B______ a persisté dans ses conclusions dans son écriture du
17 juin 2020.

h. Du 23 juillet au 5 août 2020, elle allègue s'être déplacée à Fribourg pour visiter de la famille et y fêter son anniversaire ainsi que les six mois de l'enfant. Cet élément a été corroboré par sa belle-soeur dans une attestation produite à la procédure.

i. Les rapports entre les parties sont très conflictuels depuis leur séparation, celles-ci s'échangeant continuellement des messages virulents et menaçants.

D. La situation personnelle et financière des parties s'établit comme suit :

a. B______ est actuellement sans emploi.

Jusqu'au mois de mai 2019, elle exerçait auprès de E______ en qualité d'hôtesse de l'air, mais a été licenciée. De janvier à mai 2019, ses revenus se sont élevés à ce titre à quelques 19'000 fr., soit environ 4'000 fr. par mois, auxquels sont venues s'ajouter des indemnités selon les heures de vol effectuées de l'ordre de 1'500 / 2'000 USD par mois.

A son arrivée en Suisse, B______ explique avoir cherché un emploi similaire mais avoir été contrainte de refuser un poste auprès de F______ compte tenu de sa grossesse. Elle soutient en tout état que les époux avaient décidé d'un commun accord qu'elle vouerait l'intégralité de son temps à l'éducation de C______ pendant la première année de l'enfant.

Les recherches d'emploi accomplies à compter du printemps 2019, tant à temps partiel qu'à temps plein, sont demeurées vaines.

Par ailleurs, B______ détient, en Roumanie, une société de ______ qui emploie deux personnes. Celle-ci dégage toutefois un très maigre bénéfice, soit quelques 276 fr. en 2019.

Elle est nue-propriétaire, en Roumanie, d'un appartement, occupé par ses parents, usufruitiers à vie.

Enfin, elle allègue, sans en apporter la preuve, qu'elle aurait prêté une somme totale de 60'000 fr. à sa soeur, laquelle restait lui devoir environ 20'000 fr. L'époux allègue que B______ détiendrait une participation dans la clinique de sa soeur et qu'elle percevrait à ce titre des revenus de 1'435 fr. par mois (740 fr. + 696 fr.). B______ n'admet recevoir que 500 euros par mois (soit l'équivalent, selon elle, d'environ 524 fr. par mois) de la part de sa soeur à titre de remboursement du prêt (montant qui lui est versé par l'intermédiaire de son beau-frère G______). Il résulte des pièces bancaires versées à la procédure par B______ que celle-ci a reçu, pour la période de janvier à avril 2020, un montant mensuel de 2'400 lei roumains de la part de G______, ainsi que 1'500 lei roumains en février 2020 de la part de H______, 1'500 lei roumains en mars 2020 de la part de I______ et 550 dollars américains en mars 2020 de la part de J______. L'épouse allègue que ces sommes lui auraient été versées par ses amies, qui s'inquiétaient de sa situation précaire, élément corroboré par des attestations manuscrites versées à la procédure. Il résulte en outre desdits documents bancaires que l'épouse transférait plusieurs sommes de son compte en lei roumains à son compte en dollars américains.

Les époux et leur fils C______ continuent d'occuper ensemble le domicile conjugal de quatre pièces, sis 1______ [no] L______ [GE], dont le loyer mensuel s'élevait à 1'230 fr. jusqu'en août 2020 et se monte à 1'700 fr. depuis le le 1er septembre 2020.

Le Tribunal a arrêté les charges mensuelles de B______ à 2'814 fr. 45 puis à 3'174 fr. 45 à compter du 1er septembre 2020 (vu l'augmentation du loyer), comprenant le montant de base OP (1'350 fr., comprenant les frais de téléphonie et de redevance SERAFE), le loyer (80 % de 1'700 fr. = 1'360 fr.), la prime d'assurance-maladie (394 fr. 45), et les frais de transport (70 fr., la nécessité de l'emploi d'un véhicule n'était pas démontrée, ni même alléguée). Il a considéré que la situation financière du couple ne permettait pas de retenir un montant de 150 fr. au titre de vacances ou de loisirs, seul point contesté en appel.

Dans la mesure où B______ n'exerce actuellement aucune activité professionnelle, le Tribunal a retenu que cette dernière subit un déficit mensuel de 3'179 fr. 45 depuis le 1er septembre 2020, montant identique au total de ses charges. A______ critique ce point, faisant valoir que l'épouse percevrait des revenus d'au minimum 1'435 fr. par mois, ainsi qu'exposé ci-avant.

b. A______ est employé à temps plein auprès des K______. Le Tribunal a retenu que celui-ci percevait des revenus mensuels moyens de 6'176 fr. 80, montant non contesté en appel.

Le Tribunal a arrêté ses charges mensuelles à 3'075 fr. 35, comprenant le montant de base OP (1'200 fr., comprenant les frais de téléphonie, d'électricité et de redevance SERAFE), le loyer (estimation : 1'300 fr. pour un appartement de
4 pièces dans la commune L______ [GE]), la prime d'assurance-maladie (325 fr. 35), et les frais de transport (250 fr.; montant forfaitaire pour l'entretien, l'essence, l'impôt et le parking de sa moto; la nécessité de l'usage d'un véhicule n'ayant pas été démontrée). Au vu de la situation financière serrée du couple, la charge fiscale en 150 fr. par mois n'a pas été retenue. Il n'a en outre pas été tenu compte des contributions d'entretien versées par A______ à ses enfants majeurs (dès lors qu'elles n'entraient pas dans le minimum vital du droit des poursuites) ni des prêts contractés par ce dernier (dès lors que l'époux n'avait pas démontré qu'ils avaient été affectés aux besoins du ménage, les parties ne se connaissant pas encore lors de la conclusion du premier et étant déjà séparées lors de la conclusion du second).

A______ fait valoir en sus le loyer pour un garage en 140 fr. par mois.

Il résulte des pièces versées à la procédure que l'époux a contracté un prêt de 40'000 fr. auprès de la M______ le 31 août 2018, lequel est remboursable en 48 mensualités de 926 fr. 10, ainsi qu'un prêt de 5'000 fr. auprès de l'ASSOCIATION N______ le 12 mars 2020, lequel est remboursable en 10 versements de 500 fr. En date du 13 mars 2020, l'appelant a versé un montant de 1'885 fr. 75 à O______ [assurance].

c. L'enfant C______ a été gardé par sa mère depuis sa naissance et n'a passé que très peu de moments avec son père.

Le Tribunal a arrêté les coûts directs de l'enfant, hors allocations familiales en 300 fr. par mois, à respectivement 765 fr. 25 jusqu'au 31 août 2020 et 855 fr. 25 dès le 1er septembre 2020, comprenant le montant de base OP (400 fr.), la participation au loyer de sa mère (20% de 1'700 fr. = 340 fr.) et la prime d'assurance-maladie (115 fr. 25).

Le Tribunal y a ajouté une contribution de prise en charge d'un montant équivalent aux frais de subsistance de la mère, égale à son déficit mensuel, à savoir 2'814 fr. 45 jusqu'au 31 août 2020 et 3'179 fr. 45 [recte: 3'174 fr. 45] dès le 1er septembre 2020.

Le disponible de A______ étant de 3'100 fr., c'est ce montant que ce dernier a été condamné à verser à B______ pour l'entretien de l'enfant.

EN DROIT

1. 1.1 Les appels sont recevables pour avoir été interjetés auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), dans le délai utile de trente jours (art. 142 al. 1, 145 al. 1 let. a et 311 CPC) et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 244 et 311 CPC), contre une décision finale de première instance (art. 308
al. 1 let. a CPC) rendue dans une affaire de nature non pécuniaire dans son ensemble puisqu'elle porte également sur les droits parentaux et l'organisation des relations personnelles (cf. arrêt du Tribunal fédéral
5A_765/2012 du 19 février 2013 consid. 1.1).

Les mémoires de réponse sont également recevables pour avoir été déposés dans le délai et la forme prescrits par la loi (art 312 al. 2 et 313 al. 1 CPC). Il en va de même des mémoires de réplique et duplique des parties (art. 316 al. 2 CPC; sur le droit à la réplique spontanée : cf. ATF 146 III 97 consid. 3.4.1 et les références citées).

1.2 Dirigés contre le même jugement et comportant des liens étroits, les appels seront traités dans un seul arrêt. Par souci de simplification, A______ sera désigné en qualité d'appelant et B______ en qualité d'intimée.

1.3 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC).

Les mesures protectrices de l'union conjugale étant soumises à la procédure sommaire (cf. art. 271 let. a CPC), la cognition de la Cour est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb, in JdT 2002 I 352; arrêt du Tribunal fédéral 5A_392/2014 du 20 août 2014
consid. 1.5).

La présente cause est soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée en tant qu'elle concerne le sort d'un enfant mineur et la contribution d'entretien due à celui-ci (art. 296 al. 1 et 3 CPC). Dans ce cadre, la Cour n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 58 al. 2 CPC) ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_757/2013 du 14 juillet 2014 consid. 2.1), et elle établit les faits d'office (art. 55 al. 2 CPC).

1.4 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b).

Dans les causes de droit matrimonial concernant les enfants mineurs, où les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent, tous les novas sont admis, même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144
III 349 consid. 4.2.1; plus récemment : arrêt du Tribunal fédéral 5A_685/2018 du 15 mai 2019 consid. 3).

Il s'ensuit qu'en l'espèce toutes les pièces nouvelles produites par les parties sont recevables, dès lors qu'elles peuvent influer sur les droits parentaux et la contribution d'entretien due à l'enfant mineur.

2. Le présent litige présente un élément d'extranéité en raison des nationalités étrangères des parties.

A juste titre, les parties ne contestent pas la compétence ratione loci des autorités judiciaires genevoises pour traiter de la présente procédure, compte tenu de la résidence habituelle des parties et de l'enfant à Genève (art. 1 al. 1 let. a, 3 let. b et 5 al. 1 de la Convention de La Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants [CLaH96; RS 0.211.231.011]; art. 5 ch. 2 let. a de la Convention de Lugano révisée du 30 octobre 2007 [CL; RS 0.275.12]; art. 46 et 79 al. 1 LDIP).

Elles ne contestent pas non plus l'application du droit suisse à l'ensemble de ces questions (art. 16 al. 1 CLaH96; art. 4 al. 1 de la Convention de La Haye du
2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires [CLaH73;
RS 0.211.213.01], applicable erga omnes).

3. L'appelant reproche au Tribunal d'avoir autorisé la constitution de domiciles séparés.

3.1 Un époux est fondé à refuser la vie commune aussi longtemps que sa personnalité, sa sécurité matérielle ou le bien de la famille sont gravement menacés (art. 175 CC).

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il n'est pas arbitraire d'autoriser la constitution de domiciles séparés lorsque l'époux concerné manifeste clairement et irrévocablement sa volonté de vivre séparément de son conjoint. En effet, si une partie de la doctrine considère que la cessation de la vie commune n'est possible qu'aux conditions de l'art. 175 CC, d'autres auteurs sont d'avis qu'à la lumière de la révision du droit du divorce, entrée en vigueur le 1er janvier 2000, l'époux qui a l'intention de cesser la vie commune en vue d'un divorce ultérieur doit se voir conférer un droit à la réglementation judiciaire de la vie séparée. La jurisprudence zurichoise va dans le même sens, dans la mesure où elle estime que le juge des mesures protectrices doit simplement vérifier, s'agissant d'autoriser la vie séparée, si l'époux concerné manifeste une volonté de séparation irrévocable (arrêt du Tribunal fédéral 5A_318/2007 du 11 octobre 2007 consid. 2.2 et les références citées).

3.2 En l'espèce, l'intimée a exprimé librement et irrévocablement sa volonté de vivre séparée de l'appelant, avec lequel elle fait chambre séparée depuis plusieurs mois. C'est par conséquent à juste titre que le premier juge a autorisé les époux à vivre séparément et a statué sur les mesures protectrices de l'union conjugale requises par l'épouse.

4. L'appelant reproche au Tribunal d'avoir attribué la garde de l'enfant à la mère. Il sollicite la garde exclusive de l'enfant ou, subsidiairement, l'instauration d'une garde alternée. Dans l'hypothèse où la garde serait maintenue en faveur de la mère, il requiert la réserve d'un large droit de visite sur l'enfant.

L'intimée conclut à la confirmation du jugement entrepris s'agissant de la garde et du droit de visite. Elle demande toutefois à ce que les relations personnelles s'exercent au domicile de l'enfant.

4.1 Aux termes de l'art. 176 al. 3 CC, relatif à l'organisation de la vie séparée, lorsque les époux ont des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires d'après les dispositions sur les effets de la filiation (cf. art. 273 ss CC). Cette réglementation porte notamment sur la garde de l'enfant et les relations personnelles (ATF 142 III 617 consid. 3.2.2).

4.1.1 Bien que l'autorité parentale conjointe soit désormais la règle (art. 296
al. 2 CC; ATF 142 III 1 consid. 3.3, 56 consid. 3) et qu'elle comprenne le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant (art. 301a al. 1 CC), elle n'implique pas nécessairement l'instauration d'une garde alternée (ATF 142 III 612 consid. 4.2, 617 consid. 3.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_534/2019 du 31 janvier 2020 consid. 3.1 et les références citées). Le juge doit néanmoins examiner, nonobstant et indépendamment de l'accord des parents quant à une garde alternée, si celle-ci est possible et compatible avec le bien de l'enfant (ATF 142 III 612 consid. 4.2, 617 consid. 3.2.3).

En matière d'attribution des droits parentaux, le bien de l'enfant constitue la règle fondamentale, les intérêts des parents devant être relégués au second plan (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3 et les références citées; arrêt du Tribunal fédéral 5A_11/2020 du 13 mai 2020 consid. 3.3.3.1 et les références citées). Le juge doit évaluer, sur la base de la situation de fait actuelle ainsi que de celle qui prévalait avant la séparation des parties, si l'instauration d'une garde alternée est effectivement à même de préserver le bien de l'enfant.

A cette fin, il doit en premier lieu examiner si chacun des parents dispose des capacités éducatives et s'il existe une bonne capacité et volonté de ceux-ci de communiquer et coopérer, compte tenu des mesures organisationnelles et de la transmission régulière d'informations que nécessite ce mode de garde. A cet égard, on ne saurait déduire une incapacité à coopérer entre les parents du seul refus d'instaurer la garde alternée. En revanche, un conflit marqué et persistant entre les parents portant sur des questions liées à l'enfant laisse présager des difficultés futures de collaboration et aura en principe pour conséquence d'exposer de manière récurrente l'enfant à une situation conflictuelle, ce qui pourrait apparaître contraire à son intérêt (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_11/2020 précité consid. 3.3.3.1 et les références citées). Si les parents disposent tous deux de capacités éducatives, le juge doit dans un deuxième temps évaluer les autres critères d'appréciation pertinents pour l'attribution de la garde. Au nombre des critères essentiels pour cet examen, entrent en ligne de compte la situation géographique et la distance séparant les logements des deux parents, la capacité et la volonté de chaque parent de favoriser les contacts entre l'autre parent et l'enfant, la stabilité que peut apporter à l'enfant le maintien de la situation antérieure - en ce sens notamment qu'une garde alternée sera instaurée plus facilement lorsque les deux parents s'occupaient de l'enfant en alternance déjà avant la séparation -, la possibilité pour chaque parent de s'occuper personnellement de l'enfant, l'âge de celui-ci et son appartenance à une fratrie ou à un cercle social ainsi que le souhait de l'enfant s'agissant de sa propre prise en charge, quand bien même il ne disposerait pas de la capacité de discernement à cet égard. Les critères d'appréciation précités sont interdépendants et leur importance varie en fonction du cas d'espèce (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_11/2020 précité consid. 3.3.3.1 et les références citées). Ainsi, les critères de la stabilité et de la possibilité pour le parent de s'occuper personnellement de l'enfant auront un rôle prépondérant chez les nourrissons et les enfants en bas âge alors que l'appartenance à un cercle social sera particulièrement importante pour un adolescent. La capacité de collaboration et de communication des parents est, quant à elle, d'autant plus importante lorsque l'enfant concerné est déjà scolarisé ou qu'un certain éloignement géographique entre les domiciles respectifs des parents nécessite une plus grande organisation (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_805/2019 du 27 mars 2020
consid. 4.1 et la référence citée et 5A_534/2019 précité consid. 3.1 et les références citées).

Si le juge arrive à la conclusion qu'une garde alternée n'est pas dans l'intérêt de l'enfant, il devra alors déterminer auquel des deux parents il attribue la garde en tenant compte, pour l'essentiel, des mêmes critères d'évaluation (ATF 142 III 617 consid. 3.2.4).

4.1.2 Le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir des relations personnelles indiquées par les circonstances (art. 273 al. 1 CC).

Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles de l'art. 273 al. 1 CC est désormais conçu comme un droit-devoir réciproque qui sert en premier lieu les intérêts de l'enfant (ATF 131 III 209 consid. 5; arrêts du Tribunal fédéral 5A_497/2017 du 7 juin 2018 consid. 4.1; 5A_618/2017 du 2 février 2018 consid. 4.2; 5A_184/2017 du 9 juin 2017
consid. 4.1 et les références citées). A cet égard, il est unanimement reconnu que le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et qu'il peut jouer un rôle décisif dans le processus de recherche d'identité de l'enfant (ATF 130 III 585 consid. 2.2.2; 127 III 295 consid. 4a; 123 III 445 consid. 3c; arrêts du Tribunal fédéral 5A_887/2017 du 16 février 2018 consid. 5.3; 5A_184/2017 du 8 juin 2017 consid. 4.1; 5A_586/2012 du 12 décembre 2012 consid. 4.2).

4.2 En l'espèce, la communication parentale est extrêmement difficile, voire inexistante, depuis la naissance de l'enfant. Les parents n'arrivent pas à dialoguer ni à trouver une quelconque entente sur les questions relatives à l'enfant. Ils sont extrêmement marqués par leur conflit et semblent incapables de coopérer et de collaborer dans l'intérêt de leur fils. L'instauration d'une garde alternée aurait ainsi pour conséquence d'exposer l'enfant de manière récurrente à une situation conflictuelle, ce qui ne serait pas conforme à son intérêt.

Plusieurs éléments permettent en outre de douter des capacités éducatives du père, qui ne s'est montré ni impliqué ni investi dans l'éducation de son fils. Contrairement à ce que ce dernier tente de soutenir, le désintérêt dont il fait preuve vis-à-vis de son fils ne semble pas résulter uniquement du conflit persistant l'opposant à l'intimée. Il ressort en effet du dossier qu'alors qu'il partage le même logement que son fils, l'appelant a eu très peu de contacts avec ce dernier depuis sa naissance et semble s'être peu enquis de sa situation lorsque mère et fils ont quitté temporairement le domicile conjugal.

A cela s'ajoute le fait que l'appelant exerce son activité professionnelle à plein temps, de sorte qu'il ne pourrait pas être personnellement disponible pour son enfant, qu'il n'a d'ailleurs jamais gardé seul. L'appelant n'explique du reste pas de quelle manière il entendrait organiser son temps de travail pour s'occuper de son fils lorsqu'il en aurait la garde.

Le fait qu'aucune des deux parties n'ait trouvé de second logement plaide également à l'encontre de l'instauration d'une garde alternée, dès lors qu'on ne peut pas apprécier le caractère convenable de ce second logement pour accueillir l'enfant, lequel devrait être proche géographiquement du domicile de l'autre parent.

Il résulte de l'ensemble des considérations qui précèdent qu'une garde alternée ne saurait être instaurée, à tout le moins en l'état.

Au vu du jeune âge de l'enfant et du fait qu'il a été gardé intégralement par sa mère depuis sa naissance, laquelle ne travaille au demeurant pas et peut ainsi s'en occuper à temps plein, il se justifie d'attribuer la garde exclusive de l'enfant à cette dernière. Ce d'autant plus que dans l'hypothèse où l'intimée devrait reprendre une activité professionnelle, celle-ci ne serait exercée qu'à temps partiel dans un premier temps et uniquement lorsque l'enfant entamera sa scolarité obligatoire, soit dans quatre ans (cf. consid. 6.1.3 ci-après).

Partant, le jugement querellé sera confirmé en tant qu'il attribue la garde exclusive de l'enfant à la mère.

L'ensemble des motifs qui précèdent conduisent également à la confirmation dudit jugement s'agissant du droit de visite réservé au père d'un après-midi par semaine à raison de trois heures.

En effet, au vu de l'âge de l'enfant, de la prise en charge prépondérante de celui-ci par sa mère depuis sa naissance et du manque d'implication du père, l'intérêt de l'enfant ne commande pas d'étendre le droit de visite de l'appelant dans le sens voulu par ce dernier. Compte tenu toutefois des horaires irréguliers du père, qui est astreint à travailler parfois le week-end et les jours fériés, il convient de permettre à ce dernier d'exercer son droit de visite également en semaine, en fonction de ses horaires de travail. Cela étant, le jeune âge de l'enfant commande que le droit de visite s'exerce au domicile de celui-ci, à savoir chez la mère, comme sollicité par cette dernière. Ce d'autant plus que le père ne s'est pas encore constitué de nouveau domicile. Afin que père et fils puissent tisser des liens, il est cependant nécessaire que les relations personnelles s'exercent hors présence de la mère, qui devra quitter l'appartement ou à tout le moins s'installer dans une autre pièce que celle occupée par le père.

Le chiffre 4 du dispositif du jugement querellé sera par conséquent modifié en conséquence, étant précisé que l'intimée devra être informée des disponibilités de l'appelant au plus tôt et si possible un mois à l'avance.

5. L'appelant reproche au Tribunal d'avoir attribué la jouissance du domicile conjugal à l'intimée.

5.1 Le juge des mesures protectrices prend les mesures nécessaires en ce qui concerne le logement et le mobilier du ménage (art. 176 al. 1 ch. 2 CC). Si les époux ne parviennent pas à s'entendre au sujet de la jouissance de l'habitation conjugale, le juge attribue provisoirement le logement conjugal à l'une des parties en faisant usage de son pouvoir d'appréciation. Il doit procéder à une pesée des intérêts en présence, de façon à prononcer la mesure la plus adéquate au vu des circonstances concrètes (ATF 120 II 1 consid. 2c; arrêts du Tribunal fédéral 5A_823/2014 du 3 février 2015 consid. 4.1; 5A_434/2014 du 1er décembre 2014 consid. 3.1).

En premier lieu, le juge doit examiner à quel époux le domicile conjugal est le plus utile. Ce critère conduit à attribuer le logement à celui des époux qui en tirera objectivement le plus grand bénéfice, au vu de ses besoins concrets. A cet égard, entrent notamment en considération l'intérêt de l'enfant, confié au parent qui réclame l'attribution du logement, à pouvoir demeurer dans l'environnement qui lui est familier, l'intérêt professionnel d'un époux, qui, par exemple, exerce sa profession dans l'immeuble, ou encore l'intérêt d'un époux à pouvoir rester dans l'immeuble qui a été aménagé spécialement en fonction de son état de santé. L'application de ce critère présuppose en principe que les deux époux occupent encore le logement dont l'usage doit être attribué (arrêt du Tribunal fédéral 5A_829/2016 du 15 février 2017 consid. 3.1 et les références citées).

La décision du juge d'attribuer le logement conjugal à l'un des époux en vertu de l'art. 176 al. 1 ch. 2 CC doit être assortie d'un bref délai d'une à quatre semaines en principe pour permettre à l'époux concerné de déménager (Chaix, in Commentaire romand, Code civil I, Pichonnaz/Foex [éd.], 2010, n. 13 ad
176 CC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_470/2016 du 13 décembre 2016 consid. 7 et les références citées).

5.2 En l'espèce, l'intimée dispose d'un intérêt supérieur à demeurer dans le logement conjugal dès lors que la garde de l'enfant lui est confiée.

Il convient en outre de tenir compte du fait que l'intimée est sans emploi et sans ressources, ce qui rend plus ardues ses recherches d'une solution de relogement.

A cela s'ajoute que l'appelant semble loger occasionnellement auprès de sa nouvelle compagne tandis que l'intimée, qui a rejoint son époux en Suisse il y a peu de temps, ne dispose vraisemblablement pas d'un réseau d'amis ou de famille pouvant le cas échéant l'accueillir.

Il s'ensuit que la décision du Tribunal d'attribuer la jouissance exclusive du domicile conjugal et des meubles le garnissant à l'intimée n'est pas critiquable, le premier juge n'ayant pas mésusé de son pouvoir d'appréciation en la matière.

Le jugement entrepris sera dès lors confirmé sur ce point.

Compte tenu de la procédure d'appel, il y a toutefois lieu de reporter le délai imparti à l'appelant pour quitter le domicile conjugal, qui devra intervenir environ un mois et demi après le prononcé du présent arrêt, soit au 1er mars 2021, afin que l'appelant dispose du même délai que celui imparti en première instance. Comme en première instance, cette injonction sera prononcée sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP.

Pour plus de clarté, le chiffre 5 du dispositif du jugement attaqué sera entièrement annulé et il sera statué dans le sens de ce qui précède.

6. L'appelant reproche au Tribunal de l'avoir condamné à contribuer à l'entretien de son fils à hauteur de 3'100 fr. par mois. Dans l'hypothèse d'une garde maintenue en faveur de l'épouse et de la jouissance exclusive du domicile conjugal attribuée à l'épouse, comme il a été retenu ci-avant, il conclut à ce que la pension soit réduite à 1'150 fr. par mois (550 fr. au titre de coûts directs et 600 fr. au titre de contribution de prise en charge).

L'intimée conclut à la confirmation du jugement querellé sur ce point.

6.1 L'entretien de l'enfant est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (art. 276 al. 1 CC). Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2).

6.1.1 En vertu de l'art. 285 al. 1 CC, la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère. Les besoins de l'enfant doivent être répartis entre les père et mère en fonction de leurs capacités contributives respectives (ATF 120 II 285 consid. 3). Toutefois, le fait que le parent gardien apporte déjà une part de l'entretien en nature doit être pris en considération (arrêt du Tribunal fédéral 5A_892/2013 du 19 juillet 2014 consid. 4.4.3).

La loi ne prescrit pas de méthode de calcul particulière pour arrêter la contribution d'entretien en faveur de l'enfant (ATF 128 III 411 consid. 3.2.2). Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation en la matière et applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 140 III 337 consid. 4.2.2; 128 III 161 consid. 2c/aa).

L'une des méthodes préconisées par la doctrine et considérée comme conforme au droit fédéral est celle dite du minimum vital. Les charges d'un enfant, tout comme celles de ses parents, comprennent un montant de base selon les normes d'insaisissabilité, une participation aux frais du logement, sa prime d'assurance- maladie, les frais de transports publics et d'autres frais effectifs. Lorsque la situation financière des parties le permet, il est justifié d'ajouter au minimum vital du droit des poursuites certains suppléments, tels que les impôts et certaines primes d'assurances non obligatoires (Bastons Bulletti, L'entretien après divorce : méthodes de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 II p. 90).

Les dettes, qui cèdent le pas aux obligations d'entretien, ne font pas partie du minimum vital du droit des poursuites. La jurisprudence et la doctrine admettent que, lorsque la situation financière des parties le permet, une dette peut être prise en considération dans le calcul du minimum vital du droit de la famille lorsque celle-ci a été contractée avant la fin du ménage commun aux fins de l'entretien des deux parents, mais non si la dette n'existe que dans l'intérêt de l'un d'eux, à moins que tous deux n'en répondent solidairement (ATF 127 III 289 consid. 2a/bb et les références citées, in SJ 2001 I p. 486 ss; arrêt du Tribunal fédéral 5A_619/2013 du 10 mars 2014 consid. 2.3.1; Bastons Bulletti, L'entretien après divorce : méthode de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 II 77, p. 89 et 90).

Les allocations familiales doivent être retranchées du coût de l'enfant (arrêts du Tribunal fédéral 5A_892/2013 du 29 juillet 2014 consid. 4.4.3; 5A_386/2012 du 23 juillet 2012 consid. 4.2.1; 5A_402/2010 du 10 septembre 2010 consid. 4.2.4).

Seules les charges effectives, dont le débirentier ou le crédirentier s'acquitte réellement, doivent être prises en compte (ATF 140 III 337 consid. 4.2.3; 121 III 20 consid. 3a; arrêts du Tribunal fédéral 5A_65/2013 du 4 septembre 2013
consid. 3.2.1 et 5A_860/2011 du 11 juin 2012 consid. 2.1).

L'obligation d'entretien trouve sa limite dans la capacité contributive des parties. Dans tous les cas, le minimum vital du débirentier doit être préservé (ATF 140
III 337 consid. 4.3 ; 137 III 59 consid. 4.2).

6.1.2 La contribution d'entretien doit également garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers (art. 285 al. 2 CC). Si, pour le bien de l'enfant, sa prise en charge est assurée par l'un des parents (ou les deux), l'obligeant ainsi à réduire son activité professionnelle, la contribution de prise en charge doit permettre de garantir sa présence aux côtés de l'enfant (Message du Conseil fédéral du 29 novembre 2013 concernant la révision du code civil suisse (Entretien de l'enfant), FF 2014 p. 511 ss, p. 556; Stoudmann, Le nouveau droit de l'entretien de l'enfant en pratique, RMA 2016, p. 429 ss).

Il revient toujours au juge d'examiner si, dans le cas d'espèce, le versement d'une contribution de prise en charge se justifie et à combien elle doit se monter (Message (Entretien de l'enfant), p. 557).

6.1.3 Selon la jurisprudence récente et modifiée du Tribunal fédéral, en règle générale, s'il ne peut être exigé d'un parent qu'il exerce une activité lucrative à temps complet avant que l'enfant dont il a la garde ait atteint l'âge de 16 ans révolus, on est désormais en droit d'attendre de lui qu'il recommence à travailler, en principe, à 50% dès l'entrée de l'enfant à l'école obligatoire et à 80% à partir du moment où celui-ci débute le degré secondaire (ATF 144 III 481 consid. 4.7.6; arrêt du Tribunal fédéral 5A_889/2018 du 15 mai 2019 consid. 3.2.2). Ces lignes directrices ne sont toutefois pas des règles strictes et leur application dépend du cas concret; le juge du fait en tient compte dans l'exercice de son large pouvoir d'appréciation (ATF 144 III 481 consid. 4.7.9; arrêt du Tribunal fédéral 5A_889/2018 précité consid. 3.2.2).

6.1.4 Les contributions pécuniaires fixées par le juge dans le cadre de mesures protectrices de l'union conjugale peuvent être réclamées pour l'avenir et pour l'année qui précède l'introduction de la requête (art. 173 al. 3 CC, applicable dans le cadre de l'organisation de la vie séparée selon l'art. 176 CC; ATF 115 II 201 consid. 4a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_372/2015 du 29 septembre 2015 consid. 3.1), sous imputation des avances d'entretien éventuellement effectuées par le débirentier pendant cette période. L'effet rétroactif ne se justifie que si l'entretien dû n'a pas été assumé en nature ou en espèces ou dès qu'il a cessé de l'être (arrêt du Tribunal fédéral 5A_372/2015 du 29 septembre 2015 consid. 3.1).

6.2 En l'espèce, la situation financière des parties et de leur enfant peut être appréciée comme suit :

6.2.1 L'intimée n'exerce actuellement aucune activité lucrative. Au vu de l'âge de l'enfant, qui n'a pas encore célébré sa première année, il ne saurait être imposé à cette dernière qu'elle reprenne une activité professionnelle, même à temps partiel, avant que l'enfant n'entame sa scolarité obligatoire, soit dans quatre ans.

L'intimée admet toutefois percevoir mensuellement une somme de 500 euros de la part de sa soeur. Dans la mesure où des doutes existent quant à la cause réelle de ce versement (remboursement d'un prêt ou participation dans la clinique de sa soeur), ce montant sera retenu à titre de revenus et converti en 524 fr. conformément aux indications fournies par l'intimée. La prise en compte d'un montant de 696 fr. ou d'autres montants ne se justifie cependant pas, compte tenu des attestations produites à la procédure et du fait qu'il n'est pas rendu vraisemblable qu'il s'agisse de revenus périodiques.

Avec des charges mensuelles arrêtées par le Tribunal à 2'814 fr. 45 jusqu'au
31 août 2020 et à 3'174 fr. 45 à compter du 1er septembre 2020 (montant non contesté en seconde instance à l'exception des frais d'abonnement TPG qui doivent toutefois être confirmés au vu de la séparation des parties qui complique l'octroi d'un éventuel tarif préférentiel), l'intimée subit un déficit mensuel d'environ 2'300 fr. respectivement 2'650 fr. dès le 1er septembre 2020.

6.2.2 L'appelant perçoit, quant à lui, des revenus mensuels moyens de 6'176 fr. 80 (montant retenu par le premier juge et non contesté en seconde instance).

Ses charges mensuelles, arrêtées à 3'075 fr. 35 par le premier juge seront quant à elles confirmées, étant précisé que le bail du garage en 140 fr. par mois a déjà été pris en compte par le Tribunal dans le montant forfaitaire de 250 fr. retenu à titre de frais de transport.

L'estimation de loyer opérée par le premier juge sera confirmée par substitution de motifs. En effet, dans la mesure où l'appelant n'exercera son droit de visite qu'à raison de trois heures par semaine et que son fils n'est âgé que de quelques mois, il n'est pas nécessaire qu'il dispose d'une chambre pour son enfant. Ce d'autant plus qu'il a été retenu ci-avant que l'intérêt de l'enfant commande que le droit de visite s'exerce, en l'état, au domicile de la mère. La prise en compte d'un montant de 1'300 fr. pour la location d'un 3 pièces à L______ [GE] paraît ainsi conforme à la réalité du marché.

C'est en outre à juste titre que le premier juge a écarté les dettes contractées par l'appelant auprès d'une banque et d'une association, dès lors qu'elles ont été contractées avant ou après la vie commune et que l'appelant n'a pas démontré qu'elles auraient servi à l'entretien de la famille. Le simple fait qu'un montant de 1'885 fr. 75 ait été versé à un assureur maladie le lendemain de l'octroi du prêt de l'association n'apparait pas suffisant à cet égard. Ce d'autant plus que ce second prêt a été octroyé après la séparation des parties et qu'on ignore à quoi a servi la somme restante.

Il s'ensuit que l'appelant bénéficie d'un solde disponible mensuel de 3'101 fr. 45 (6'176 fr. 80 - 3'075 fr. 35), arrondi à 3'100 fr.

6.2.3 Les coûts directs de l'enfant C______ ont été arrêtés par le Tribunal à
765 fr. 25 et 855 fr. 25 par mois dès le 1er septembre 2020, allocations familiales en 300 fr. par mois non déduites, montant non contesté par les parties en seconde instance.

Dans la mesure où l'intimée est empêchée d'exercer une activité lucrative pour s'occuper de l'enfant, une contribution de prise en charge d'un montant équivalent à son déficit, soit 2'300 fr. et 2'650 fr. depuis le 1er septembre 2020 par mois, doit être inclue dans l'entretien convenable de l'enfant, qui se monte, en définitive, à 2'765 fr. 25 [(765 fr. 25 - 300 fr.) + 2'300], arrondis à 2'800 fr. et 3'195 fr. 70 [(855 fr. 25 - 300 fr.) + 2'640 fr. 45], arrondis à 3'200 fr., allocations familiales déduites.

6.2.4 Il résulte des considérations qui précèdent qu'au vu des situations financières respectives des parties, l'appelant devra être condamné à participer en espèces à l'entretien de son enfant pour un montant de 2'800 fr. jusqu'au 31 août 2020 et de 3'100 fr. dès le 1er septembre 2020, l'intimée contribuant, quant à elle, en nature.

Ces contributions seront dues dès le prononcé du jugement de première instance, le dies a quo résultant de la décision querellée ne faisant l'objet d'aucune critique en appel. Par souci de simplification le point de départ sera cependant fixé au
1er août 2020.

Il s'ensuit que les chiffres 6 et 7 du dispositif du jugement querellé seront annulés et modifiés dans le sens qui précède.

7. 7.1 Lorsque l'instance d'appel réforme en tout ou en partie le jugement entrepris, elle se prononce aussi sur les frais de première instance (art. 318 al. 3 CPC).

Les frais sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Le tribunal peut toutefois s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation, en particulier lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC).

En l'espèce, la quotité des frais de première instance et leur répartition pour moitié à charge de chaque partie est conforme aux normes précitées vu la nature et l'issue du litige, de même que la décision de refus d'allocation de dépens.

Le jugement querellé sera donc confirmé sur ces points.

7.2 Les frais judiciaires des deux appels seront fixés à 2'500 fr. au total (art. 95
al. 1 let. a et al. 2, 96, 104 al. 1 et 105 al. 1 CPC; art. 30 et 35 RTFMC) et compensés à concurrence de 1'250 fr. avec l'avance de frais effectuée par l'appelant, qui demeure acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Ils seront mis à la charge des parties pour moitié chacune, compte tenu de la nature familiale du litige (art. 107 al. 1 let. c CPC) et du fait qu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause en seconde instance (art. 106 al. 1 CPC). Dès lors qu'elle plaide au bénéfice de l'assistance juridique, la part de l'intimée sera provisoirement supportée par l'Etat de Genève, lequel pourra en réclamer le remboursement ultérieurement aux conditions fixées par la loi (art. 122 al. 1 let. b et 123 CPC; art. 19 RAJ).

Pour les mêmes motifs d'équité liés à la nature du litige, les parties conserveront à leur charge leurs propres dépens d'appel (art. 95 al. 1 let. b et al. 3, 104 al. 1, 105 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre le jugement JTPI/9289/2020 rendu le 27 juillet 2020 par le Tribunal de première instance dans la cause C/5581/2020-2.

Déclare recevable l'appel interjeté par B______ contre ce même jugement.

Au fond :

Annule les chiffre 4 à 7 du dispositif du jugement entrepris et, statuant à nouveau :

Réserve à A______ un droit de visite sur C______ devant s'exercer, sauf accord contraire des parties, à raison d'un après-midi par semaine durant trois heures au domicile de l'enfant, hors présence de la mère.

Attribue à B______ la jouissance exclusive du domicile conjugal sis [à] L______ [GE], ainsi que du mobilier le garnissant.

Condamne A______ à quitter le domicile conjugal d'ici au 1er mars 2021. Prononce cette injonction sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP, ainsi
libellé : "Celui qui ne se sera pas conformé à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétent, sera puni d'une amende."

Fixe l'entretien convenable de l'enfant C______ à 2'800 fr. par mois du 1er au 31 août 2020 puis à 3'200 fr. par mois dès le 1er septembre 2020, allocations familiales déduites.

Condamne A______ à verser en mains de B______ par mois et d'avance, allocations familiales déduites, la somme de 2'800 fr. du 1er au 31 août 2020, puis la somme de 3'100 fr. dès le 1er septembre 2020, à titre de contribution à l'entretien de l'enfant C______.

Confirme le jugement entrepris pour le surplus.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires des appels à 2'500 fr., les met à la charge des parties par moitié chacune et les compense à concurrence de 1'250 fr. avec l'avance effectuée par A______, qui demeure acquise à l'Etat de Genève.


 

Laisse provisoirement la part des frais judiciaires d'appel de B______ en 1'250 fr. à la charge de l'Etat de Genève.

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Pauline ERARD et Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Roxane DUCOMMUN, greffière.

Le président :

Cédric-Laurent MICHEL

 

La greffière :

Roxane DUCOMMUN

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.