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C/19103/2007

ACJC/174/2008 (3) du 21.02.2008 sur JTPI/15059/2007 ( SS ) , JUGE

Descripteurs : ; MAINLEVÉE DÉFINITIVE ; CESSION DE CRÉANCE(CO) ; CESSIBILITÉ(CRÉANCE) ; CHANGEMENT DE CRÉANCIER ; DETTE ALIMENTAIRE
Normes : LP.80. CO.164. LARPA.10
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/19103/2007 ACJC/174/2008

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

1ère Section

Audience du jeudi 21 FEVRIER 2008

 

Entre

ETAT DE GENEVE, Département de la solidarité et de l'emploi, soit pour lui le Service cantonal d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires (SCARPA), sis 3, rue des Savoises, 1205 Genève, appelant d'un jugement rendu par le Tribunal de première instance de ce canton le 7 novembre 2007, comparant en personne,

et

Monsieur D______, domicilié ______ Genève, intimé, comparant par Me Magda Kulik, avocate, 2, rue Saint-Léger, 1205 Genève, en l’étude de laquelle il fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A. Par jugement du 12 novembre 1980, le Tribunal de première instance de Genève a prononcé le divorce des époux M. D______ et Mme D______, née B______ et attribué à celle-ci l'autorité parentale et la garde des enfants E______, né le ______ 1971, et F______, née le 5 novembre 1974.

Il a également donné acte à M. D______, l'y condamnant en tant que de besoin, de son engagement de verser à son épouse, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien de chacun des enfants, les sommes de :

345 fr. jusqu'à 10 ans,

425 fr. de 10 à 15 ans,

475 fr. de 15 à 20 ans, ce jusqu'à la fin de la formation des enfants pour autant qu'elle soit achevée dans les délais normaux.

Ces contributions étaient indexées à l'indice suisse des prix à la consommation, la première fois en janvier 1982, l'indice de base étant celui de décembre 1980.

B. En date du 3 octobre 1980, Mme D______, agissant en qualité de représentante légale des enfants, a mandaté le Service cantonal genevois d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires (SCARPA) afin qu'il entreprenne toutes les démarches nécessaires à l'encaissement des contributions d'entretien. A teneur du mandat, le mandataire était notamment autorisé à engager des poursuites pour dettes. Cette convention ne comprenait aucune clause de cession de créances.

Le 1er octobre 1985, Mme D______, remariée ______, a signé une nouvelle formule de mandat avec le SCARPA, cela uniquement, selon ce dernier, en raison du changement de nom de sa mandante. A la différence de la précédente convention, celle-ci comportait une clause par laquelle la mandante cédait à l'Etat de Genève, soit pour lui le SCARPA, "la totalité de sa créance actuelle et future avec tous les droits qui lui sont rattachés, pour la durée de la convention". Aucune autre précision n'était apportée à cette clause de cession.

C. M. D______ s'est acquitté en main du SCARPA, pendant la période comprise entre octobre 1980 et novembre 1992 inclus, de l'intégralité des montants dus à ses enfants.

A partir de décembre 1992, il a interrompu ses versements pour F______, seule enfant encore mineure, et s'est installé à l'étranger.

Le SCARPA a avancé à Mme D______ la pension pour F______ de décembre 1992, soit 702 fr. compte tenu de l'indexation, et celles de janvier à avril 1993, soit 4 x 725 fr., puis il a cessé ses avances en application de l'art. 8A LARPA qui prévoyait que l'avance cessait trois mois après le départ à l'étranger du débiteur.

D. M. D______ ayant regagné la Suisse ultérieurement, le SCARPA reprit ses démarches en vue de recouvrer les contributions d'entretien qu'il aurait dû verser jusqu'à la majorité de sa fille le 5 novembre 1994, lesquelles représentaient une somme globale de 17'553 fr. selon le décompte suivant :

- décembre 1992 1 x 702 fr. 00 =   702 fr.

- 1993 12 x 725 fr. 00 =  8'700 fr.

- janvier-nov. 1994 11 x 741 fr. 00 =  8'151 fr.

17'553 fr.

Sur cette somme, M. D______ versa au SCARPA, entre le 13 mai 1997 et le 4 novembre 2003, le montant total de 3'046 fr. que le SCARPA imputa prioritairement sur les avances qu'il avait consenties, réduisant la dette globale à 14'507 fr.

Bien que les remboursements de M. D______ n'aient pas suffi à amortir complètement les sommes déboursées par le SCARPA (3'602 fr.), celui-ci a considéré cependant que sa dette envers l'Etat était entièrement remboursée.

E. En date du 1er décembre 2006, l'Etat de Genève, représenté par le SCARPA, a fait notifier à M. D______ un commandement de payer, poursuite no ______ pour le montant de 14'507 fr. avec intérêts à 5% dès le 1er novembre 2003, en se prévalant de la cession des droits que Mme D______ représentant son enfant F______ lui avait consentie en 1985.

Le débiteur a formé opposition à cette poursuite.

F. a. Par requête déposée le 30 août 2007 auprès du Tribunal de première instance, l'Etat de Genève a sollicité la mainlevée définitive de ladite opposition, en se fondant principalement sur le jugement de divorce et la convention de cession du 29 octobre 1985.

b. M. D______ a conclu au déboutement du requérant en se prévalant en premier lieu de la nullité de la cession qui, portant sur des créances futures sur une durée allant jusqu'à 14 ans, serait excessive; par ailleurs, la nature des créances cédées, concernant des contributions d'entretien, en prohiberait la cession.

En second lieu, la créance serait inexistante car l'entretien n'était dû à F______ que jusqu'au terme de sa formation qui serait intervenu en 1992 déjà, bien avant son vingtième anniversaire.

A titre subsidiaire, le débiteur contestait le calcul de l'indexation qui aurait dû être fondé sur un indice de 100 en décembre 1980 et de 133,9 en 1992, grief que devait étayer un extrait de l'indice suisse des prix à la consommation produit devant le premier juge. L'indice versé à la procédure fait toutefois état d'une valeur de 100 points en décembre 1982 et non en décembre 1980.

Enfin, M. D______ a estimé que la pension due à F______ ne devait pas comprendre le mois de novembre 1994 puisque son anniversaire tombait le 5 de ce mois déjà.

c. Statuant par jugement no JTPI/15059/2007 rendu le 7 novembre 2007 et communiqué aux parties le 8 novembre 2007, le Tribunal a débouté le requérant de ses conclusions.

Il a en substance considéré que la cession dont se réclamait l'Etat de Genève ne valait qu'à concurrence des montants avancés par le SCARPA. La créance, objet de la poursuite, concernant des contributions non avancées, l'Etat n'en était pas devenu le cessionnaire et ne pouvait donc prétendre en obtenir le paiement, faute de légitimation active.

G. Par acte déposé le 19 novembre 2007 au greffe de la Cour de céans, l'Etat de Genève appelle dudit jugement, sollicite son annulation et le prononcé de la mainlevée définitive de l'opposition faite à la poursuite no ______ ainsi que le déboutement de l'intimé et sa condamnation en tous les dépens d'instance.

L'intimé conclut au rejet de l'appel, à ce qu'il soit dit qu'il ne devait pas à l'Etat de Genève la somme de 14'507 fr., enfin à la condamnation de l'appelant aux dépens, comprenant une indemnité à titre de participation aux honoraires de son avocat.

Les moyens des parties seront examinés ci-après dans la mesure utile.

EN DROIT

1. Interjeté selon la forme et dans le délai prescrits, l'appel est recevable (art. 354 al. 1, 356 al. 1 et 300 LPC).

Selon les art. 20 al. 1 lit. b et 23 LALP, le jugement du Tribunal de première instance portant sur une demande de mainlevée, provisoire ou définitive, est rendu en dernier ressort, selon la voie de la procédure sommaire. Seul est en conséquence ouvert l'appel extraordinaire en violation de la loi (art. 23 A LALP et art. 292 LPC). Le pouvoir d'examen de la Cour se trouve ainsi restreint au cadre défini à l'art. 292 al. 1 lit. c LPC. Elle ne peut revoir la décision attaquée - dans les limites des griefs articulés par les parties et seulement s'ils ont été soumis au premier juge (SJ 1987 p. 235; 1981 p. 90) - que si celle-ci consacre une violation de la loi, respectivement une appréciation arbitraire d'un point de fait (SJ 1991 p. 135; 1990 p. 595; SJ 1995 p. 521 ss). Néanmoins, le juge de la mainlevée doit vérifier d'office si la requête est fondée sur un titre de mainlevée valable même si le débiteur ne l'incrimine pas (SJ 1984 p. 390; SJ 1995 p. 329). Dans cette mesure, elle applique librement le droit.

2. Selon l'art. 80 al. 1 LP, le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition. Est exécutoire au sens de cette disposition le prononcé qui a non seulement force exécutoire, mais également force de chose jugée (Rechtskraft), c'est-à-dire qui est devenu définitif, parce qu'il ne peut plus être attaqué par une voie de recours ordinaire qui, par la loi, a un effet suspensif (STAEHELIN, Basler Kommentar, n. 7 ad art. 80 LP).

Il n'est pas contesté que le jugement de divorce produit par l'appelant revêt cette qualité.

3. 3.1. Le juge doit vérifier d'office l'identité du poursuivant et du créancier et l'identité du poursuivi et du débiteur désignés dans le titre de mainlevée, ainsi que l'identité de la créance déduite en poursuite et de la dette constatée par jugement, et il doit contrôler si la décision est exécutoire (GILLIERON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 1999, n. 13 ad art. 81 LP).

3.2. Dans le cas présent, le créancier requérant n'est pas celui qui était désigné dans le jugement valant titre de mainlevée, l'appelant ayant engagé la poursuite en qualité de cessionnaire des enfants mineurs du débiteur, alors représentés par leur mère, investie de l'autorité parentale.

3.3. Il est cependant admis que le cessionnaire d'une créance constatée dans un jugement exécutoire rendu au bénéfice du cédant puisse se fonder sur ledit jugement pour requérir la mainlevée définitive de l'opposition lors d'une poursuite subséquente (STAEHELIN, Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 1998, p. 644 et références citées; PANCHAUD/ CAPREZ, La mainlevée d'opposition, 1980, p. 257 et 259 ch. 12 et 13; BISCHK 2007 p. 113).

Il en va de même, a fortiori, en cas de cession légale (art. 166 CO), lorsque le cessionnaire est alors subrogé aux droits du créancier.

3.4. S'agissant plus particulièrement des contributions d'entretien dues à l'enfant mineur, l'art. 289 al. 2 CC prévoit que la prétention à ces contributions passe avec tous les droits qui lui sont rattachés à la collectivité publique lorsque celle-ci assume l'entretien de l'enfant (TF, SJ 1997 p. 491, consid. 4b).

La subrogation concerne aussi bien les prestations exigibles que celles versées par le passé. Toutefois, lorsque la collectivité publique fournit une aide qui se situe en-deçà de la prétention à l'entretien de l'enfant, elle n'est subrogée dans les droits de celui-ci que jusqu'à concurrence des prestations versées; pour le surplus, l'enfant conserve la qualité de créancier des contributions d'entretien dues par les père et mère (TF, SJ 1997 p. 491, 492, consid. 4b et réf. citées).

3.5. Cette disposition (art. 289 al. 2 CC) est reprise en droit genevois par l'art. 10 al. 1 LARPA, loi sur l'avance et le recouvrement des pensions alimentaires, qui concrétise en particulier l'art. 290 CC, lequel impose aux cantons d'aider de manière adéquate et gratuite le parent qui le demande à obtenir l'exécution des prestations d'entretien, et l'art. 293 al. 2 CC qui encourage le versement d'avances pour l'entretien de l'enfant lorsque les père et mère ne satisfont pas à leur obligation d'entretien.

L'art. 2 al. 2 LARPA prévoit que le créancier qui sollicite l'aide du SCARPA signe une convention par laquelle il donne mandat au service d'intervenir. Cette intervention prend la forme de démarches amiables ou, à défaut d'entente, de mesures requises pour le compte du bénéficiaire, dans le cadre de l'exécution forcée, le service revêtant la qualité de mandataire du bénéficiaire auprès des autorités de poursuites et de faillite (art. 3 et 4 LARPA).

En matière d'avances, l'art. 10 LARPA (dans sa teneur applicable en 1985) rappelle le principe de la subrogation légale de l'Etat pour les contributions avancées aux enfants mais subordonne les avances effectuées en faveur des conjoints ou ex-conjoints à la cession à l'Etat, jusqu'à due concurrence, de la créance actuelle et future du bénéficiaire avec tous les droits qui lui sont rattachés (art. 10 al. 2 LARPA).

L'art. 10 al. 3 LARPA précise que les versements des débiteurs sont utilisés en priorité pour le remboursement de l'avance consentie par l'Etat.

3.6. Dans le cas présent, la légitimation active de l'Etat ne repose pas sur la subrogation légale puisque la créance en poursuite ne concerne précisément pas des sommes avancées. Elle ne peut donc que découler de la cession.

4. 4.1. Selon l'art. 164 al. 1 CO, le créancier peut céder son droit à un tiers sans le consentement du débiteur, à moins que la cession n'en soit interdite par la loi, la convention ou la nature de l'affaire. Sur le plan formel, la cession n'est valable que si elle a été constatée par écrit (art. 165 CO).

4.2. En l'espèce, la convention conclue le 29 octobre 1985 par l'appelant avec l'ex-épouse du débiteur, agissant en qualité de représentante légale de ses enfants, comporte, comme on l'a vu, un mandat de recouvrement et une clause de cession, qui respecte ainsi la forme écrite.

4.3. L'étendue et la validité de cette cession sont contestées par l'intimé qui fait valoir :

a) que la cession prévue par l'art. 10 al. 2 LARPA ne s'applique qu'aux sommes avancées à l'exclusion du solde de la créance d'entretien qui n'a pas fait l'objet d'avances.

b) que la cession de la créance future, qui peut porter sur plus de dix ans, est excessive et illicite au regard de l'art. 27 CC.

c) que la cession de créances alimentaires est, en raison de leur nature personnelle, prohibée selon l'art. 164 al. 1 CO.

L'appelant relève pour sa part, contrairement au premier juge et à l'intimé, que la cession n'était pas limitée aux avances consenties par l'Etat mais comprenait, comme le texte l'indique, la totalité de la créance actuelle et future.

4.4.

4.4.1. En procédure sommaire de mainlevée définitive, le juge n'a ni à revoir ni à interpréter le titre qui lui est soumis. Il ne lui appartient pas davantage de trancher des questions délicates de droit matériel ou pour la solution desquelles le pouvoir d'appréciation joue un rôle important, dont la connaissance ressortit exclusivement au juge du fond (ATF 124 III 501 consid. 3a; ATF n.p. 5P.514/2006 du 13 avril 2007, consid. 3.2).

En effet, comme le prononcé de mainlevée n'est pas revêtu de l'autorité de la chose jugée, le poursuivi dont l'opposition a été définitivement levée peut invoquer dans le cadre de l'action en annulation de la poursuite les moyens que le juge de la mainlevée a écartés (art. 85a LP; ATF 125 III 149; ATF n.p. 5P.514/2006 du 13 avril 2007, consid. 3.2).

4.4.2. Prima facie, l'interprétation de la clause de cession proposée par l'appelant doit être préférée à celle de l'intimé, car elle correspond au sens du texte et à sa logique.

Si la cession ne valait qu'à concurrence des sommes avancées, la cession n'avait aucune raison d'être puisque la cession légale de l'art. 289 al. 2 CC y suffisait. En sollicitant du créancier qu'il signe encore un acte de cession, l'Etat entendait bien devenir ainsi cessionnaire de la totalité de la créance d'entretien, comme cela ressort du reste clairement du texte.

Il sied de s'en tenir à ce constat, même s'il est vrai que l'art. 10 al. 2 LARPA, dont s'inspirait apparemment cette cession, concernait les pensions dues aux conjoints ou ex-conjoints pour lesquels n'existait alors aucune disposition légale équivalant à l'art. 289 al. 2 CC, lacune qui a été ultérieurement comblée par l'inscription dans le nouveau droit du divorce de l'art. 131 al. 3 CC. Cela étant, la LARPA n'interdisait pas à l'Etat de se faire également céder les créances d'entretien des enfants mineurs. En revanche, contrairement à ce que le SCARPA paraît soutenir, l'accomplissement de son mandat légal, à savoir l'aide au recouvrement des créanciers, n'implique aucunement qu'il agisse en qualité de cessionnaire du créancier, le Code civil, comme la LARPA, prévoyant plutôt son intervention en qualité de représentant et mandataire du créancier.

La teneur de la cession entretient du reste une certaine ambiguïté sur sa nature car, s'il s'agit selon toute probabilité, eu égard au but poursuivi, d'une cession fiduciaire aux fins d'encaissement, l'Etat devenant cessionnaire à seule fin de recouvrer la somme due pour le compte du cédant qui le mandate parallèlement, cette caractéristique n'est pas mentionnée expressément. C'est pourtant dans cette seule perspective que le créancier peut accepter ainsi de céder gratuitement sa créance. Toutefois, stricto sensu, rien n'empêcherait l'Etat sur la base de la cession, de procéder pour son propre compte au recouvrement des créances cédées de la sorte.

4.4.3. En tous les cas, l'Etat est bien titulaire de la créance, objet de la poursuite, si bien que pour ce motif, le jugement entrepris, qui consacre une interprétation erronée de la cession, devra être annulé, sous réserve de la validité de la cession.

4.5.

4.5.1. Lorsque l'incessibilité résulte d'une interdiction légale, la cession est illicite et, conformément à l'art. 20 CO, nulle; en pareil cas le juge doit prendre d'office en considération l'invalidité de la cession (ATF 123 III 62, consid. 3a et réf. citées).

4.5.2. La validité de la cession suppose qu'elle porte sur une ou plusieurs créances déterminées, voire déterminables.

Le créancier cédant, le débiteur cédé, le contenu et la cause juridique de la créance doivent être identifiés. En outre, la cession doit préciser si la créance est actuelle ou future. (PROBST, Commentaire romand 2003, n. 17 et 18 ad. 164 CO et réf. citées).

Ces conditions sont ici réunies puisque le cédant et le débiteur cédé sont connus, ainsi que le montant des créances, leur durée et leur cause qui étaient mentionnés dans le jugement de divorce.

L'admissibilité de la cession de créances futures dépend du caractère éventuellement excessif de l'engagement, l'art. 27 al. 2 CC interdisant à quiconque d'aliéner sa liberté ou de s'en interdire l'usage dans une mesure contraire aux lois et aux mœurs.

L'excès peut se rapporter à la durée, comme à l'intensité de l'engagement (GUILLOD/STEFFEN, Commentaire romand, 2003 , n. 75 ad art. 19 et 20 CO).

Sous l'angle de la durée, mise ici en exergue par l'intimé, la cession portait sur le droit à l'entretien d'enfants mineurs, âgés de 11 et 14 ans à l'époque, qui pouvaient prétendre être entretenus jusqu'à leur majorité (à vingt ans), soit pendant encore 9 et 6 ans. En elles-mêmes, ces durées ne peuvent pas être considérées comme excessives.

En outre, il ressort sinon du texte, du moins du sens de la convention, que la cession valait "pour la durée de la convention". Celle-ci devant être qualifiée de mandat, chacune des parties pouvait le rompre en tout temps (art. 404 al. 1 CO), ce qui devait logiquement impliquer la rétrocession des créances, de celles du moins qui n'avaient pas fait l'objet d'avances. Dans cette mesure, la cession n'était pas contraire à l'art. 27 CC.

4.5.3. L'invalidité de la cession procède-t-elle de la nature de la créance cédée comme le soutient l'intimé ?

Selon la doctrine et la jurisprudence, la cession n'est pas possible lorsque la créance est tellement liée à la personne du créancier que l'exécution de la prestation en faveur d'une autre personne entraînerait une modification du caractère, du contenu ou du but de la créance ou lorsque le changement du créancier comporterait une détérioration importante de la position du débiteur cédé (PROBST, op. cit., n. 36 ad art. 164 CO et références citées).

Ainsi, les droits relevant du statut conjugal ou familial, tels que le droit du conjoint à une contribution de l'autre, qu'il soit fondé sur les art. 159, 163, 164 ou 125 CC, ou encore le droit de l'enfant à son entretien (art. 276, 289 CC) ne sont pas cessibles (PROBST, op. cit., n. 38 ad art. 164 CO et références citées).

La jurisprudence a confirmé que la créance qui découle du droit à l'entretien accordé à l'enfant par le droit de la famille, ne peut en principe pas être cédée parce qu'il s'agit d'un droit strictement personnel (TF, JT 1983 I 331, consid. 6b et références).

Il est toutefois possible à l'enfant de céder sa créance contre l'un de ses parents à l'autre, qui assume la charge de l'entretien, car cette cession ne modifie pas la substance de la dette, ni le but de la créance (TF, JT 1983 I 332, consid. 6b).

Par analogie, il est dès lors possible d'admettre également la cession d'une telle créance à l'Etat, dans le cadre du mandat de recouvrement dont il est investi par le créancier et qu'il exécute, conformément au but de la loi, qui est d'aider le créancier d'aliments à récupérer le montant de sa créance. En d'autres termes, la cession n'est valable que si le créancier reçoit en contrepartie des avances de l'Etat ou s'il reçoit, à terme, le produit des opérations de recouvrement engagées pour son compte par l'Etat, ce qui doit être, en l'espèce, tenu pour acquis.

4.6.

4.6.1. Il reste à examiner si la mère des enfants, détentrice de l'autorité parentale, était habilitée à céder la créance d'entretien de ses enfants mineurs à l'Etat.

4.6.2. Selon l'art. 304 al. 1 CC, le titulaire de l'autorité parentale est le représentant légal de son enfant, pouvoir qu'il exerce dans la limite des actes que le tuteur peut accomplir pour son pupille mais sans la restriction liée au concours des autorités de tutelle (art. 304 al. 3 CC).

Selon l'art. 408 CC, le tuteur ne peut souscrire aucun cautionnement, ni faire aucune donation de quelque valeur. Quant à l'art. 320 CC, il règlemente étroitement le droit des parents d'effectuer des prélèvements sur les biens des enfants.

Il s'ensuit que le titulaire de l'autorité parentale ne saurait dans la règle disposer du droit à l'entretien de son enfant mineur valablement, une telle cession étant nulle; le cessionnaire, même de bonne foi, n'est alors pas protégé dans son acquisition, le défaut du pouvoir de disposition du cédant ne pouvant être guéri par la bonne foi du cessionnaire (PROBST, op. cit., n. 53 et 69 ad art. 164 CO et références citées).

Toutefois, lorsque la cession est opérée, comme en l'espèce, à seule fin de permettre le recouvrement de cette créance par le biais d'un organisme officiel, tel le SCARPA, la cession qui n'est que fiduciaire, peut être considérée comme accomplie valablement par le représentant légal.

4.6.3. Il sied encore de déterminer si cette légitimité est subordonnée au maintien du mandat dans le cadre duquel la cession est intervenue.

En l'espèce, l'appelant poursuit le recouvrement d'une créance alimentaire, dont il est certes le cessionnaire (fiduciaire), mais sur la base d'un mandat qui lui a été conféré il y a 22 ans et qui concerne un enfant actuellement âgé de 33 ans.

La validité de la cession étant liée à la durée du mandat, à teneur de la convention, l'appelant aurait été bien inspiré de faire confirmer son mandat non plus par l'ex-épouse mais bien par l'enfant devenu majeur, s'agissant de la cadette, en 1994 déjà.

Quand bien même la créance cédée porte sur l'entretien dû à l'enfant jusqu'à sa majorité seulement, cette créance appartenait et appartient toujours économiquement à l'enfant qui devrait être le mandant de l'appelant, depuis 1994.

Cela étant, le juge de la mainlevée ne peut pas, faute de preuve et même d'indices d'une révocation de ce mandat, considérer que le cessionnaire fiduciaire ne serait plus légitimé à agir, ce d'autant moins que son mandat n'est pas achevé.

En outre, la cession demeure valable même si le mandat est achevé ou révoqué. Le mandant ne dispose que d'une action contractuelle visant à obtenir la rétrocession de la créance ou des dommages-intérêts. En tous les cas, le cessionnaire demeure légitimé à faire valoir la créance en justice, tant qu'il ne l'a pas rétrocédée.

5. 5.1. L'intimé objecte encore que la créance d'entretien litigieuse serait inexistante car le droit de sa fille F______ à l'entretien aurait cessé dès 1992, année au cours de laquelle celle-ci aurait achevé sa formation.

5.2. L'extinction de la dette peut intervenir non seulement par paiement, remise de dette, compensation ou accomplissement d'une condition résolutoire, mais aussi en vertu de toute autre cause de droit civil. Il appartient au débiteur d'établir que sa dette est éteinte par titre. A la différence de la mainlevée provisoire (art. 82 al. 2 LP), il ne suffit donc pas d'invoquer la vraisemblance du paiement : le titre de mainlevée au sens de l'art. 81 al. 1 LP créant la présomption que la dette existe, cette présomption ne peut être renversée que par la preuve stricte du contraire (ATF 124 III 501 consid. 3a).

5.3. En l'occurrence, cette preuve n'a pas été rapportée par l'intimé qui n'a pas démontré, par des pièces probantes, que sa fille F______, qui n'était âgée en 1992 que de 17/18 ans, avait accompli une formation et que celle-ci correspondait de surcroît à ses capacités (art. 276 al. 1, 277 al. 2, 302 al. 2 CC).

Pour ce motif, l'objection de l'intimé sera écartée sans qu'il soit encore nécessaire de décider si l'interprétation du jugement de divorce qu'il a présentée pouvait être approuvée.

6. L'intimé fait aussi grief au créancier d'avoir mal calculé l'indexation de la contribution d'entretien qui devait suivre l'évolution de l'indice suisse des prix à la consommation.

L'intimé fonde toutefois sa critique sur une référence statistique erronée car l'indice de base prévu par le juge du divorce était bien celui de décembre 1980, comme l'a retenu l'appelant, et non celui de décembre 1982 auquel l'intimé se réfère, par inadvertance, semble-t-il. Les conclusions de l'appelant n'ont donc pas à être rectifiées sur ce point non plus.

7. 7.1. Enfin, l'intimé s'oppose à ce que la mainlevée soit accordée pour le mois de novembre 1994 au motif que sa fille a eu son 20ème anniversaire le 5 novembre déjà, si bien qu'il n'y avait plus lieu de lui allouer une pension pour ce mois-là.

7.2. L'obligation d'entretien durant, en principe, jusqu'à la majorité de l'enfant (art. 277 al. 1 CC) et celle-ci étant atteinte (en 1994) à l'âge de vingt ans révolus, il faut en déduire que la contribution d'entretien a pris fin le 4 novembre 1994 déjà, de sorte que seuls 4/30èmes de la contribution mensuelle étaient dus pour novembre 1994, soit 98 fr. 80 [(741 fr. : 30) x 4].

La mainlevée définitive ne sera donc accordée qu'à hauteur de 98 fr. 80 pour ce mois, soit une déduction de 642 fr. 20 sur le capital réclamé.

8. L'appelant demande par ailleurs que la mainlevée soit aussi prononcée pour l'intérêt moratoire, calculé au taux de 5% dès le 1er novembre 2003.

Selon l'art. 104 al. 1 CO, le débiteur qui est en demeure pour le paiement d'une somme d'argent doit l'intérêt moratoire à 5% l'an.

La mise en demeure suppose en principe l'interpellation du créancier (art. 102 al. 1 CO).

En l'espèce, l'appelant n'a produit aucun courrier susceptible d'être assimilé à une interpellation avant celui du 8 août 2006 impartissant à l'intimé un ultime délai de paiement au 23 août 2006 avant recouvrement.

C'est donc cette dernière date qui déterminera le dies a quo pour le calcul de l'intérêt moratoire.

9. L'intimé, qui succombe en définitive, sera condamné aux frais de première instance et d'appel (art. 48, 61, 62 OELP; 68 LP).

Une indemnité à titre de dépens sera allouée à l'appelant qui l'a sollicitée.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté par l'ETAT DE GENEVE, soit pour lui le SCARPA contre le jugement JTPI/15059/2007 rendu le 7 novembre 2007 par le Tribunal de première instance dans la cause C/19103/2007-JS SS.

Au fond :

Annule ledit jugement.

Et statuant à nouveau :

Prononce la mainlevée définitive de l'opposition faite à la poursuite no ______ de l'Office des poursuites de Genève à concurrence de 13'864 fr. 80 avec intérêts à 5% dès le 23 août 2006.

Condamne M. D______ aux frais de la procédure de première instance et d'appel ainsi qu'à une indeminité de 800 fr. à titre de dépens.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Siégeant :

Madame Marguerite JACOT-DES-COMBES, présidente; Monsieur François CHAIX et Monsieur Pierre CURTIN, juges; Madame Fatina SCHAERER, greffier.

 

La présidente :

Marguerite JACOT-DES-COMBES

 

Le greffier :

Fatina SCHAERER

 


Indication des voies de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF : RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.