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Décisions | Chambre civile

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C/21388/2023

ACJC/1727/2023 du 29.12.2023 sur OTPI/760/2023 ( SDF )

Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/21388/2023 ACJC/1727/2023

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU VENDREDI 29 DECEMBRE 2023

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______ [GE], appelant contre une ordonnance rendue par le Tribunal de première instance de ce canton le 4 décembre 2023, représenté par Me Daniela LINHARES, avocate, Galerie Jean-Malbuisson 15, case postale 2032, 1211 Genève 1,

et

Madame B______, domiciliée ______ [GE], intimée, représentée par Me Sandrine TORNARE, avocate, rue des Etuves 5, case postale 2032, 1211 Genève 1.

 


Vu la cause C/21388/2023;

Vu l'ordonnance sur mesures provisionnelles OTPI/760/2023 prononcée par le Tribunal de première instance le 4 décembre 2023, attribuant notamment le domicile conjugal à B______ (ch.2 du dispositif) et fixant à A______ un délai pour le quitter au 2 janvier 2024 (ch. 3);

Vu l'acte d'appel déposé le 22 décembre 2023 à la Cour de justice par A______ contre cette ordonnance, requérant préalablement l'octroi de l'effet suspensif à son appel;

Attendu qu'il soutient d'une part, "qu'il est notoire qu'il n'entend plus partir", alléguant le fait que son épouse avait dû être hospitalisée, d'autre part, qu'il a des craintes pour son enfant, et enfin qu'il n'a pas de solution de relogement, en l'état;

Que par détermination sur effet suspensif du 28 décembre 2023, B______ a conclu au rejet de la requête, exposant que le départ immédiat de son époux était nécessaire pour sa sécurité et celle de l'enfant, son hospitalisation ayant été causée par son désarroi du fait du maintien de l'appelant au domicile;

Considérant que la Cour est saisie d'un appel sur mesures provisionnelles qui n'a pas d'effet suspensif (art. 315 al.4 CPC);

Que selon l'al. 5 de cette disposition, l'exécution des mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable;

Que selon les principes généraux applicables en matière d'effet suspensif, le juge procèdera à une pesée des intérêts en présence et se demandera en particulier si sa décision est de nature à provoquer une situation irréversible; il prendra également en considération les chances de succès du recours (arrêts du Tribunal fédéral 4A_674/2014 c. 5; 4A_337/2014 c. 3.1);

Que l'autorité cantonale doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels; elle dispose cependant d'un large pouvoir d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 137 III 475 c. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_403/2015 c. 5);

Qu'en l'espèce, l'appelant ne motive en rien le fait qu'il serait susceptible de subir un préjudice difficilement réparable du fait de l'exécution de la décision attaquée de sorte que sa requête est irrecevable pour défaut de motivation;

Que ne le serait-elle pas qu'elle devrait être rejetée, précisément pour absence de préjudice difficilement réparable;

Qu'aucun préjudice potentiel tel ne ressort du dossier;

Que la question de l'attribution du domicile sera finalement tranchée dans le cadre de l'examen au fond de l'appel;

Que sa requête sera dès lors déclarée irrecevable, subsidiairement rejetée;

Qu'il sera statué sur les frais de la présente décision dans l'arrêt qui sera rendu sur le fond (art. 104 al. 3 CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire de l'ordonnance attaquée :

Déclare irrecevable, subsidiairement rejette, la requête formée par A______.

Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt rendu sur le fond.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Maïté VALENTE, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1

et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF – RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.