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Décisions | Chambre civile

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C/22696/2013

ACJC/1575/2016 du 02.12.2016 sur JTPI/15615/2015 ( OO ) , MODIFIE

Recours TF déposé le 24.01.2017, rendu le 27.06.2017, CONFIRME, 5A_57/2017
Descripteurs : DIVORCE ; RECOURS JOINT ; OBLIGATION DE CHIFFRER LES CONCLUSIONS ; APPRÉCIATION ANTICIPÉE DES PREUVES ; ENFANT ; AUTORITÉ PARENTALE CONJOINTE ; OBLIGATION D'ENTRETIEN ; REVENU HYPOTHÉTIQUE ; LIQUIDATION DU RÉGIME MATRIMONIAL ; PARTICIPATION AUX ACQUÊTS ; CONTRIBUTION PATRIMONIALE DU CONJOINT ; PRÉVOYANCE PROFESSIONNELLE ; PARTAGE(SENS GÉNÉRAL) ; MESURE PROVISIONNELLE ; MODIFICATION(EN GÉNÉRAL)
Normes : CC.296.2; CC.285.1; CC.205.3; CC.122; CC.126;
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/22696/2013 ACJC/1575/2016

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du VENDREDI 2 DECEMBRE 2016

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______ (GE), appelant et intimé d'un jugement rendu par la 18ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 21 décembre 2015, comparant par Mes Cyrielle Friedrich et Jacques Barillon, avocats, rue du Rhône 29, 1204 Genève, en l'étude desquels il fait élection de domicile,

et

Madame B______, domiciliée ______ (GE), intimée et appelante, comparant par Me Marc Mathey-Doret, avocat, rue De-Candolle 34, 1205 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A.           Par jugement JTPI/15615/2015 du 21 décembre 2015, notifié aux parties le
23 décembre 2015, le Tribunal de première instance a prononcé le divorce des époux A______ et B______ (ch. 1 du dispositif), attribué à A______ les droits et les obligations découlant du bail relatif au domicile conjugal (ch. 2), attribué à A______ la garde de la mineure D______ (ch. 3), réservé à B______ un large droit de visite (ch. 4), maintenu une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles (ch. 5) et transmis le dispositif du jugement au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant pour information (ch. 6).

Simultanément, le Tribunal a condamné B______ à verser en mains de A______, par mois, par enfant et d'avance, à titre de contribution à l'entretien de C_____ et de D______, dès le 1er novembre 2012, les sommes de 550 fr. jusqu'à l'âge de 18 ans, puis 650 fr. jusqu'à 25 ans au plus si l'enfant poursuit une formation professionnelle ou des études de manière sérieuse et régulière (ch. 7), dit que ces montants seraient adaptés chaque 1er janvier, pour la première fois en 2017, à l'indice genevois des prix à la consommation (ch. 8), précisé que l'adaptation précitée n'interviendrait que proportionnellement à l'augmentation effective des revenus de B______ (ch. 9) et constaté qu'aucune contribution d'entretien entre époux n'était due dès le prononcé du divorce (ch. 10).

Le Tribunal a également condamné B______ à payer à A______ la somme de 16'726 fr. 62 à titre de liquidation du régime matrimonial (ch. 11), dit que moyennant bonne exécution de ce paiement, le régime matrimonial des parties serait liquidé (ch. 12), ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle accumulée par les époux entre la date du mariage et le 31 décembre 2014, ordonné à ce titre le prélèvement d'une somme de 74'232 fr. 45 sur les avoirs de prévoyance de A______ et leur versement en faveur des avoirs de prévoyance de B______ (ch. 13), mis les frais judiciaires - arrêtés à 3'000 fr. - à la charge des parties pour moitié chacune, compensé ces frais avec l'avance fournie par A______, condamné B______ à rembourser à celui-ci la somme de 1'500 fr. (ch. 14), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 15) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 16).

B.            a. Par acte expédié au greffe de la Cour de justice le 1er février 2016, A______ appelle de ce jugement, dont il sollicite l'annulation des chiffres 7, 9, 10, 11, 13 et 16 de son dispositif.

Cela fait, A______ conclut à l'attribution exclusive de l'autorité parentale sur sa fille mineure D______, à la condamnation de B______ à lui verser, à titre de contribution à l'entretien des enfants C_____ et D______, par mois, d'avance et par enfant, à compter du 1er novembre 2012, les sommes de 1'400 fr. jusqu'à l'âge de 16 ans et de 1'600 fr. de 16 ans à la majorité, voire au-delà mais jusqu'à 25 ans au plus, en cas d'études sérieuses et régulières ou de formation professionnelle équivalente, à l'indexation de ces contributions à l'indice suisse des prix à la consommation à compter du 1er janvier 2014, à la condamnation de B______ à assumer en sus la moitié des frais extraordinaires de C_____ et de D______, à la suppression avec effet au 1er août 2012 de la contribution d'entretien de 1'000 fr. due à B______ selon l'arrêt de la Cour de justice du 13 novembre 2009 et à la constatation de ce qu'aucune contribution d'entretien n'est due entre époux.

A______ conclut également à la condamnation de B______ à lui payer, dans les trente jours suivant l'entrée en force du jugement de divorce, pour solde de toute prétention au titre de la liquidation du régime matrimonial des époux, les sommes de 9'180 fr. 25 correspondant à la moitié de ses avoirs bancaires, de 13'435 fr. correspondant à la moitié de la valeur de rachat de l'assurance-vie/3e pilier dont elle est titulaire, de 7'242 fr. 20 correspondant à la moitié de la valeur de son véhicule, de 6'262 fr. 05 correspondant à la moitié du solde d'impôts ICC et IFD 2007 et 2008, de 3'550 fr. correspondant à la moitié des montants prélevés sur les acquêts du couple, de 2'095 fr. 20 correspondant à la moitié des dettes d'acquêt du couple et de 7'470 fr. 50 correspondant à la moitié des frais d'entretien des enfants pour la période de février 2009 à mars 2010, moyennant quoi les époux n'auront plus de prétentions l'un envers l'autre au titre susvisé. A______ conclut également au paiement de deux indemnités équitables en application de l'art. 165 CC, en faveur respectivement de ses acquêts et de ses biens propres, d'un montant minimum de 200'000 fr. chacune et à ce qu'il soit constaté que les époux ont renoncé au partage des avoirs de prévoyance LPP qu'elles ont accumulés pendant le mariage.

A l'appui de ses conclusions, A______ produit des décomptes de primes d'assurance-maladie 2016 non soumis au Tribunal.

b. Par acte expédié au greffe de la Cour de justice le 1er février 2016, B______ appelle également du jugement susvisé, dont elle sollicite l'annulation partielle du chiffre 7 et l'annulation du chiffre 15 de son dispositif.

Elle conclut principalement au déboutement de A______ de ses conclusions tendant au paiement de contributions d'entretien en faveur de C_____ et de D______ pour la période antérieure au prononcé du divorce et à ce qu'il soit dit que les contributions mises à sa charge ne sont dues que dès le prononcé du divorce. B______ conclut également au déboutement de A______ de ses conclusions tendant au versement en ses mains des contributions dues à l'entretien de C_____ pour la période suivant l'accès de celui-ci à la majorité et à ce qu'il soit dit que lesdites contributions doivent être versées en mains de C_____ dès sa majorité. B______ conclut à la confirmation du jugement entrepris pour le surplus et à la condamnation de A______ aux frais judiciaires et dépens d'appel.

c. Dans leurs écritures de réponse, A______ et B______ ont conclu respectivement au déboutement de l'autre partie des fins de son appel.

"Préalablement", B______ a conclu à ce qu'il soit procédé à la liquidation du régime matrimonial des parties, à ce qu'il soit ordonné à cette fin à A______ de produire toute pièce justificative nécessaire pour déterminer la valeur de ses acquêts, en particulier ses relevés bancaires du 1er janvier 2015 à ce jour, tout justificatif de l'emploi des retraits en espèces et des opérations effectuées au guichet de E______ du 1er janvier 2013 à ce jour ainsi que sa dernière déclaration fiscale, et à ce qu'il lui soit accordé un délai pour chiffrer ses prétentions une fois nantie desdites pièces.

d. A______ a répliqué à la réponse de B______, persistant dans ses conclusions. Il a répondu à l'appel joint formé par celle-ci, concluant principalement à l'irrecevabilité et subsidiairement au rejet dudit appel joint.

e. Les parties ont répliqué et dupliqué sur appel joint, persistant dans leurs conclusions.

f. B______ n'a pas répliqué à la réponse donnée par A______ à son appel, ni dupliqué à l'appel formé par celui-ci.

g. Par courrier expédié le 12 juin 2016 au greffe de la Cour de justice, C_____ a déclaré annuler une procuration précédemment accordée à A______ et s'en rapporter désormais à justice sur la question de savoir à qui, de son père ou de lui-même, devaient être versées les contributions d'entretien dues pour la période suivant son accès à la majorité. Il a sollicité que les contributions dues pour la période précédant cet accès soient versées à son père, qui avait effectivement subvenu à son entretien durant cette période.

h. Les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger par courrier du greffe du 26 août 2016.

C.           Les éléments pertinents suivants ressortent de la procédure.

a. A______, né en 1962 à ______ (GE), et B______, née en 1966 à ______ (Argentine), tous deux originaires de ______ (GE), ont contracté mariage le 29 juillet 1994 à ______ (Argentine).

Ils n'ont pas conclu de contrat de mariage.

Deux enfants sont issus de cette union, C_____, né en 1997 à ______ (GE), et D______, née en 2000 à ______ (GE).

b. Les époux se sont séparés au mois de février 2009, date à laquelle B______ a quitté le domicile conjugal pour se constituer un domicile séparé.

c. Par jugement du 2 avril 2009, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale à la requête de B______, le Tribunal de première instance a attribué à celle-ci la garde des enfants C_____ et D______, réservé un large droit de visite à A______ et condamné ce dernier à verser en mains de son épouse la somme de 3'500 fr. par mois à titre de contribution à l'entretien de la famille.

Par arrêt du 13 novembre 2009, statuant sur appel formé par A______, la Cour de justice a attribué la garde des enfants à leur père, réservé un droit de visite à leur mère et condamné A______ à contribuer à l'entretien de son épouse à hauteur de 1'000 fr. par mois.

Par arrêt du 26 mars 2010, le Tribunal fédéral a rejeté le recours formé par B______ contre l'arrêt susvisé.

d. Les époux ont connu d'importantes difficultés dans leurs relations parentales, notamment quant à l'organisation du droit de visite.

Par ordonnance du 3 mars 2011, le Tribunal tutélaire a instauré une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles en faveur des enfants C_____ et D______. Il a relevé les désaccords persistants entre les parents et leurs difficultés de communication.

e. L'un des sujets sur lesquels les époux se sont opposés de manière récurrente est la vaccination de leurs enfants, à laquelle B______ était par principe opposée. Au début de l'année 2012, A______ a notamment souhaité que D______ soit vaccinée contre la diphtérie, le tétanos, la coqueluche, la poliomyélite, la rougeole, la rubéole et les oreillons. B______ a seulement accepté que le rappel du tétanos soit administré à sa fille, ce qui a conduit A______ à requérir de l'autorité tutélaire l'autorisation de procéder aux autres vaccins.

Par ordonnance du 10 juillet 2012, le Tribunal tutélaire a donné acte à B______ de son accord pour que D______ reçoive le vaccin diphtérie-tétanos, ainsi qu'à l'âge de 16 ans le ROR (rougeole, oreillons et rubéole) et de ce qu'elle se réservait le droit de revenir sur son refus quant aux vaccins contre la coqueluche et la poliomyélite si D______ était amenée à voyager dans un pays dans lequel ces maladies ne sont pas éradiquées. Le Tribunal a rejeté la requête de A______ pour le surplus.

A l'appui de sa décision le Tribunal tutélaire a notamment considéré qu'imposer à B______ les vaccinations de sa fille recommandées par le corps médical reviendrait à restreindre son autorité parentale de manière injustifiée, voire disproportionnée, alors que la loi ne prévoyait pas d'obligation en la matière, à l'exception de la vaccination contre la diphtérie.

Par la suite, les époux se sont encore opposés sur ces questions, notamment à l'occasion d'un rappel du vaccin contre l'hépatite B pour D______.

f. Par acte déposé au greffe du Tribunal de première instance le 30 octobre 2013, A______ a formé une demande unilatérale en divorce.

Il a conclu notamment à l'attribution de l'autorité parentale et de la garde sur les enfants C_____ et D______, à l'octroi d'un droit de visite en faveur de B______ et à la condamnation de celle-ci à contribuer à l'entretien des enfants dès le 1er novembre 2012, ainsi qu'à prendre en charge la moitié des frais extraordinaires les concernant.

A______ a également conclu à la suppression, avec effet dès la prise d'emploi de B______ en qualité de directrice de crèche à ______ (VD), de la contribution d'entretien de 1'000 fr. fixée sur mesures protectrices de l'union conjugale, au constat de ce qu'aucune contribution d'entretien post-divorce n'était due, à la renonciation au partage des avoirs LPP et au paiement de diverses sommes au titre de la liquidation du régime matrimonial.

g. Devant le Tribunal, B______ s'est déclarée d'accord avec le principe du divorce. Elle a sollicité le maintien de l'autorité parentale conjointe et des modalités d'exercice actuel du droit de visite, la garde des enfants pouvant être attribuée à leur père. Elle s'est opposée à la fixation d'une contribution à l'entretien des enfants à sa charge ainsi qu'au partage des frais extraordinaires.

B______ a par ailleurs conclu à ce qu'il soit donné acte aux parties de ce qu'elles ne sollicitaient aucune contribution post-divorce à leur entretien, au partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle et à la liquidation du régime matrimonial, moyennant injonction à A______ de lui verser la moitié de ses avoirs bancaires ainsi que la moitié de la valeur de son véhicule.

h. A la demande du Tribunal, le Service de protection des mineurs (ci-après : le SPMi) a procédé à une évaluation de la situation des époux et de leurs enfants, qu'il a consignée dans un rapport daté du 20 mars 2014.

Le SPMi a mis en avant les difficultés des parents à trouver un mode de collaboration satisfaisant sur le plan éducatif. La décision de la mère de ne pas requérir l'attribution de la garde n'avait eu aucun effet sur la dynamique parentale. Le conflit portait sur l'opposition du père au maintien de l'autorité parentale conjointe et l'opposition de la mère à toute restriction de son droit de visite. Malgré une tentative de médiation et diverses tractations entre les conseils respectifs des époux, aucun accord ni compromis n'avait pu être trouvé. Les enfants ne présentaient quant à eux aucune difficulté. Ils étaient favorables au maintien de l'organisation en vigueur, ce dont les parents avaient pleinement conscience.

Sur la base des rapports périodiques établis dans le cadre de la curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite, le SPMI a noté que la mère avait finalement donné son accord pour administrer à sa fille les vaccins diphtérie-tétanos et ROR. Elle s'était en outre réservé la possibilité de revenir sur son refus des vaccins contre la coqueluche et la poliomyélite si l'enfant était amené à voyager. Le calendrier du droit de visite avait pu être établi grâce à l'intervention du curateur. Les parents avaient trouvé un moyen de communication par courriel qui semblait fonctionner. Leur désaccord de fond persistait et affectait toujours de la même manière leur relation avec les enfants. Ce désaccord n'avait pas pu être atténué par le curateur, mais la mise en place de la curatelle avait au moins permis de trouver un accord sur l'organisation de la prise en charge des enfants et les questions de vaccination.

Au terme de son rapport, compte tenu du droit applicable à ce moment, le SPMi a préconisé d'attribuer les droits parentaux au père, de réserver un large droit de visite à la mère et de maintenir la curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite.

i. A______ est fonctionnaire. Il est maître dans l'enseignement secondaire avec une garantie de dix à douze leçons par semaine. Il a pu s'organiser professionnellement pour prendre en charge ses enfants le midi et après l'école. Il a renoncé à des heures d'enseignement supplémentaires au profit de temps avec ses enfants. En 2014, il a perçu un salaire moyen de 9'240 fr. net par mois.

Ses charges mensuelles établies comprennent le loyer de son logement (1'818 fr.), ses primes d'assurance maladie et accident (588 fr. 75), ses frais médicaux non remboursés (51 fr. en moyenne), ses impôts cantonaux et fédéraux (410 fr. en moyenne) et les frais liés à son véhicule (235 fr.), pour un total de 3'103 fr. par mois, entretien de base non compris.

j. Après la séparation, A______ a été assisté financièrement et administrativement par le service social de la commune de ______ (GE). Celle-ci a notamment financé des activités de loisirs pour les enfants C_____ et D______.

A______ a également obtenu de son employeur un prêt de 12'000 fr., dont le remboursement a été prélevé sur son salaire à hauteur de 400 fr. par mois jusqu'au mois de juin 2014.

k. A______ a également rencontré des difficultés dans le paiement des impôts.

L'ICC 2007 s'est élevé à 6'755 fr. 85 pour le couple, dont 6'545 fr. 60 correspondaient à la part de A______. L'IFD 2007 s'est élevé à 754 fr. pour le couple. L'ICC 2008 s'est élevé à 12'752 fr. 75 pour le couple, dont 10'386 fr. 90 attribués aux revenus de l'époux. L'IFD 2008 s'est élevé à 1'410 fr. pour le couple. La scission des impôts du couple au 1er janvier 2009 a été effectuée en mars 2012 à la demande de A______.

En raison d'un retard dans le paiement de l'ICC/2008, A______ a obtenu un arrangement de paiement par mensualités pour solder cette dette à fin 2013, ledit arrangement ne concernant que la part d'impôt afférant à ses revenus. Il a ainsi versé 9'112 fr. 45 au titre de l'ICC 2008, 1'048 fr. 50 au titre de l'IFD/2008 et 2'362 fr. 20 pour solder l'ICC 2007.

En septembre 2013, ses impôts 2010, 2011 et 2012 demeuraient impayés. A______ ne s'est pas non plus acquitté régulièrement de la contribution d'entretien de 1'000 fr. par mois fixée en faveur de B______ sur mesures protectrices de l'union conjugale. En 2013 et 2014, cette contribution a été versée par le SCARPA.

l. A______ est titulaire d'un compte n°1______ auprès de E______, sur lequel il perçoit son salaire. Selon les relevés produits, couvrant les mois de septembre à octobre 2013, ce compte présentait un solde de 5'091 fr. 81 au 31 octobre 2013.

A______ était également titulaire d'un compte n°2______ auprès de F______, qu'il a affirmé avoir fermé en 2010.

m. Au titre de la prévoyance professionnelle, A______ détient auprès de G______ un capital qui s'élevait à 167'827 fr. 95 au 31 décembre 2014, dont 3'766 fr. 30 correspondaient au capital accumulé à la date du mariage et 6'809 fr. aux intérêts y relatifs.

Au 31 décembre 2014, A______ détenait également des avoirs de prévoyance totalisant 27'548 fr. 20 auprès de deux autres institutions de prévoyance. Ces avoirs ont depuis lors été transférés sur son compte auprès de G______.

n. Selon une déclaration écrite datée du 22 décembre 1998, A______ a reçu de son père une donation de 400'000 fr. à titre d'avancement d'hoirie.

Dans une attestation datée du 22 octobre 2013, les parents de A______ indiquent avoir octroyé à leur fils plusieurs prêts pour une somme totale de 405'000 fr. entre 1992 et 2008, destinés à l'entretien de la famille ainsi qu'au financement des études et du cabinet de son épouse. En date du 22 octobre 2013, A______ a signé une reconnaissance de dette pour ce montant en faveur de ses parents.

o. B______ possède une formation de psychologue, activité qu'elle a commencé à exercer à titre indépendant en 1997. Elle a en outre travaillé en qualité de masseuse ayurvédique. Elle a exploité un cabinet dans ces deux domaines, dont l'exploitation s'est révélée déficitaire jusqu'en 2006. Elle a poursuivi cette activité à temps partiel jusqu'en 2012, dont elle a tiré des bénéfices n'excédant pas 10'000 fr. net par an.

A partir de l'année 2008, B______ commencé à travailler simultanément en qualité d'éducatrice auprès d'établissements destinés à la petite enfance. Elle a réalisé jusqu'en 2012 des revenus compris entre 2'500 fr. et 3'200 fr. brut par mois, pour un taux d'activité de 60% environ.

Au mois de janvier 2012, B______ a été engagée par H______, avec un salaire net de 3'445 fr. pour un taux d'activité de 65%. Elle a augmenté son taux d'activité dès le mois d'août 2012, ce qui lui a permis de percevoir en moyenne un salaire mensuel net de 4'951 fr. pour l'année 2012, auquel s'est ajouté un revenu supplémentaire de 5'320 fr. brut au titre des heures d'enseignement dispensées en sus.

Depuis le 1er avril 2013, B______ travaille auprès de la fondation susvisée en qualité de directrice pédagogique préscolaire, avec un taux d'activité de 90%. Son salaire de base a été fixé à 6'022 fr. 15 net par mois, versé 13 fois l'an. En 2014, les revenus tirés de son activité dépendante se sont élevés 6'745 fr. net par mois en moyenne. Son activité indépendante s'est soldée par une perte de l'ordre de 1'200 fr.

p. Les charges mensuelles de B______ comprennent le loyer de son logement (1'435 fr.), des frais de cautionnement dudit loyer (18 fr.), ses primes d'assurance ménage (12 fr.), ses primes et ses frais d'assurance maladie et accident (670 fr.), des frais de véhicule (564 fr., dont 340 fr. de frais de leasing), ses redevances audiovisuelles Billag (10 fr.) et ses impôts estimés (500 fr.), pour un total de 3'209 fr. par mois, entretien de base non compris.

q.a. B______ est titulaire de deux comptes bancaires auprès de E______, soit d'un compte courant n° 3______ qui présentait un solde de 4'941 fr. 55 au 30 octobre 2013 et d'un compte épargne n° 4______ qui présentait un solde de 4'041 fr. 70 à la même date. Elle a également ouvert des comptes au nom de ses enfants auprès de E______, lesquels présentaient respectivement un solde de 110 fr. et de 82 fr. en novembre 2013. Auparavant, B______ était titulaire d'un compte n° ______ auprès de F______, qui a été clôturé en 2010.

q.b. Au mois de septembre 2008, B______ a versé les sommes de 1'500 fr. et de 500 fr. sur le compte bancaire de A______, montants que ce dernier considère comme le remboursement partiel de prélèvements totalisant 9'100 fr. effectués sur son compte à la fin du mois d'août et au début du mois de septembre 2008. Les relevés produits à ce propos indiquent que les prélèvements susvisés ont été effectués au moyen d'une seule et même carte bancaire.

q.c. Au moment de la séparation, B______ a conservé la disposition d'un véhicule de marque I______, qui faisait l'objet d'un contrat de leasing à son nom. Le
9 décembre 2013, ce véhicule a subi un sinistre total. Le 23 décembre 2013, l'assureur du véhicule a indemnisé B______ en versant une somme de 17'255 fr. à l'institut de leasing propriétaire du véhicule. Dans un décompte final daté du 3 janvier 2014, ledit institut a résilié le contrat de leasing de B______ et indiqué rester devoir à celle-ci une somme de 7'697 fr. 50, compte tenu du montant versé par l'assurance.

B______ a alors reporté une somme de 7'000 fr. sur un nouveau contrat de leasing, conclu avec le même institut de leasing et portant sur un véhicule du même type.

q.d. B______ est titulaire d'une police d'assurance-vie n° 5______ conclue auprès de J______ en date du 1er mai 2006, pour un capital minimum garanti de 84'702 fr. et des primes annuelles de 3'396 fr. 20.

A la signature du contrat, la compagnie d'assurance estimait que la valeur de rachat de cette police serait située entre 17'718 fr. et 20'561 fr. en 2013, entre 21'061 fr. et 24'841 fr en 2014 et entre 24'492 fr. et 29'379 fr. en 2015. B______ a reconnu que la valeur de rachat de cette assurance était de 22'369 fr. 80 au 1er octobre 2014.

r. B______ est titulaire d'un compte de prévoyance professionnelle auprès de K______, fondation de prévoyance de H______. Elle y dispose d'une prestation de sortie dont le montant s'élevait à 26'348 fr. au 31 décembre 2013 et à 36'336 fr. au 31 décembre 2014.

Devant le Tribunal, les époux se sont accordés à considérer que la date du
31 décembre 2014 pouvait être considérée comme déterminante pour le partage de leurs avoirs de prévoyance professionnelle (p.-v. d'audience du 8 septembre 2015, p. 1).

s. Les enfants C_____ et D______ vivent auprès de leur père et ne présentent aucune difficulté particulière. Ils sont en bonne santé physique et psychique et pratiquent de nombreuses activités extrascolaires et de loisirs.

Outre leur entretien de base et une participation aux frais de loyer de leur père, leurs charges mensuelles sont constituées de leurs primes d'assurance maladie et accident (185 fr. par personne) et de leur frais d'abonnement aux transports publics genevois (45 fr. par personne).

C_____ est devenu majeur le 19 mai 2015. Par décision de l'OCAS du
1er septembre 2015, l'allocation d'études qui lui était destinée a été supprimée au motif qu'il avait interrompu ses études le 31 juillet 2015. A______ a indiqué au Tribunal que C_____ intègrerait l'établissement L______ à la rentrée scolaire suivante, après avoir effectué l'école de recrues. A compter du 1er janvier 2016, les primes d'assurance-maladie de C_____ ont augmenté à 562 fr. par mois (assurances complémentaires comprises).

t. Devant le Tribunal, A______ a persisté en dernier lieu dans les conclusions de sa demande en divorce, précisant qu'il concluait au paiement de sommes totalisant 59'070 fr. 20 au titre de la liquidation du régime matrimonial, ainsi qu'au paiement de deux indemnités équitables de 200'000 fr. chacune en application de l'art. 165 CC.

u. B______ a également persisté dans ses conclusions, sollicitant toutefois principalement qu'il soit constaté que le régime matrimonial et les autres rapports patrimoniaux des époux étaient liquidés, en ce sens que les époux ne se devaient rien à ce titre.

Elle a conclu subsidiairement au renvoi de ces questions à une procédure séparée et, plus subsidiairement, à ce qu'il soit procédé à la liquidation du régime matrimonial des époux, à ce qu'il soit ordonné à cette fin à A______ de produire toute pièce justificative nécessaire pour déterminer la valeur de ses acquêts, en particulier ses relevés bancaires du 1er janvier 2015 à ce jour, tout justificatif de l'emploi des retraits en espèces et des opérations effectuées au guichet de E______ du 1er janvier 2013 à ce jour ainsi que sa dernière déclaration fiscale, et à ce qu'il lui soit accordé un délai pour chiffrer ses prétentions un fois nantie desdites pièces.

D.           Dans le jugement entrepris, le Tribunal a considéré qu'il n'existait pas de motif concret de confier au seul père l'autorité parentale sur D______. Au contraire, le maintien de l'autorité parentale conjointe permettrait de contrebalancer les opinions du père, qui n'avait pas seul la prérogative de savoir ce qui était ou non dans l'intérêt de D______ sur les questions importantes. L'autorité parentale conjointe devait dès lors être maintenue, de même que le droit de visite et la mesure de curatelle préconisés par le SPMi.

Compte tenu du disponible financier du père, qui était deux fois plus important que celui de la mère, il convenait que celle-ci assume un tiers des frais d'entretien des enfants, estimés à 1'565 fr. par mois et par enfant, ce qui portait la contribution de cette dernière à 520 fr. par mois et par enfant, due rétroactivement un an avant le dépôt de la demande et jusqu'à 18 ans. Au-delà de la majorité, le montant devait être augmenté à 620 fr. par mois, la contribution n'étant toutefois due qu'en cas de formation professionnelle ou d'études sérieuses et régulières de l'enfant. Il n'y avait au surplus pas lieu de condamner la mère à prendre en charge la moitié des frais extraordinaires des enfants, dès lors que ces frais n'étaient pas concrètement déterminés.

En l'absence de contribution d'entretien post-divorce, la contribution fixée sur mesures protectrices de l'union conjugale prenait fin de plein droit au moment du prononcé du jugement de divorce. L'époux n'ayant ni requis la modification des mesures protectrices de l'union conjugale, ni sollicité des mesures provisionnelles durant la procédure de divorce, il n'y avait pas lieu d'ordonner la suppression de cette contribution avec effet rétroactif. Si l'épouse semblait remplir les conditions d'une modification de cette contribution, l'amélioration de sa situation financière devait d'abord profiter aux enfants et l'époux restait tenu de verser cette contribution, encore fixée sous l'angle de l'entretien de la famille, durant la procédure de divorce. L'épouse avait de surcroît cédé sa créance en recouvrement au SCARPA, qui avait versé la contribution en 2013 et en 2014, de sorte que sa légitimation sur cet aspect du litige était douteuse.

S'agissant de la liquidation du régime matrimonial, n'entraient dans la composition des masses que le solde des comptes bancaires des époux au jour de la dissolution, soit au 30 octobre 2013, la valeur de rachat de la police d'assurance-vie de l'épouse au 31 octobre 2014 et la somme de 7'000 fr. ayant fait l'objet d'un remploi dans un nouveau véhicule au nom de l'épouse. Les acquêts de l'époux totalisaient ainsi 5'091 fr. 81 et ceux de l'épouse 38'545 fr. 05, de sorte que le premier restait devoir à la seconde, après compensation, une somme de 16'726 fr. 62 à titre de liquidation du régime matrimonial des époux. Au surplus, si l'époux avait contribué financièrement davantage que l'épouse à l'entretien de la famille, cela résultait du partage des tâches tel que défini entre les époux, qui ne pouvait être remis en cause. L'époux ne pouvait dès lors prétendre au paiement d'une indemnité équitable en application de l'art. 165 CC.

Enfin, rien dans la procédure ne commandait de renoncer au partage des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par les époux durant le mariage, tel que prévu par la loi. Ce partage par moitié devait dès lors être ordonné et une somme de 74'232 fr. 45 devait être prélevée à ce titre sur les avoirs de l'époux, en faveur des avoirs de l'épouse.

EN DROIT

1.             1.1 Les jugements de divorce sont susceptibles d'appel si l'affaire est non pécuniaire ou si, pécuniaire, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant le Tribunal de première instance atteint 10'000 fr. au moins (art. 308 CPC).

En l'espèce, le litige porte notamment sur la réglementation des droits parentaux des parties, soit sur des questions non patrimoniales. Par attraction, l'ensemble du litige est de nature non pécuniaire (arrêts du Tribunal fédéral 5A_765/2012 du
19 février 2013 consid. 1.1; 5A_697/2009 du 4 mars 2010 consid. 1.1) et la voie de l'appel est ouverte.

1.2 Interjetés dans le délai et les formes utiles (art. 130, 131, 145 al. 1 let. c et 311 al. 1 CPC), les appels formés par chacune des parties sont recevables.

Par souci de simplification, l'époux sera désigné en qualité d'appelant et l'épouse en qualité d'intimée.

2.             2.1.1 La partie adverse peut former un appel joint dans la réponse (art. 313
al. 1 CPC).

Si les conclusions au fond de la réponse à l'appel vont au-delà de la simple confirmation du jugement attaqué, il est admissible de considérer cet acte comme un appel joint (ATF 121 III 420 consid. 1), à la condition toutefois - comme dans l'appel lui-même - que les conclusions qui tendent au paiement d'une somme d'argent soient chiffrées ou que le montant réclamé résulte de la motivation, éventuellement mise en rapport avec le jugement attaqué. A défaut, de telles conclusions sont irrecevables (ATF 137 III 617 consid. 4.3 et 6.2).

2.1.2 L'instance d'appel peut administrer des preuves (art. 316 al. 3 CPC).

Cette disposition ne confère pas à l'appelant un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l'administration de preuves. Le droit à la preuve, comme le droit à la contre-preuve, découlent de l'art. 8 CC ou, dans certains cas, de l'art. 29 al. 2 Cst., dispositions qui n'excluent pas l'appréciation anticipée des preuves. L'instance d'appel peut rejeter la requête de réouverture de la procédure probatoire si l'appelant n'a pas suffisamment motivé sa critique de la constatation de fait retenue en première instance, ou si, par une appréciation anticipée des preuves, elle estime que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 et 4.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_851/2015 du 23 mars 2016 consid. 3.1).

2.2 En l'espèce, les conclusions prises par l'intimée dans sa réponse à l'appel formé par l'appelant vont au-delà de la seule confirmation du jugement attaqué. A titre "préalable", l'intimée conclut en effet à la liquidation du régime matrimonial des parties, à la condamnation de l'appelant à produire diverses pièces et à ce qu'il lui soit accordé un délai pour chiffrer ses prétentions à réception desdites pièces. Conformément aux principes rappelés ci-dessus, de telles conclusions peuvent être considérées comme un appel joint.

Il n'est toutefois pas contesté ni contestable que les conclusions susvisées sont formées en matière pécuniaire, puisqu'elles tendent in fine au paiement à l'intimée de sommes d'argent au titre de la liquidation du régime matrimonial des parties (ou à la réduction du montant que l'intimée s'est vue condamnée à payer à l'appelant à ce titre). Or, comme en atteste leur libellé même, ces conclusions ne sont pas chiffrées, contrairement aux exigences rappelées ci-dessus. La motivation de l'intimée ne permet pas non plus de distinguer précisément les montants dont elle entend réclamer le paiement à l'appelant, ni ceux qu'elle s'oppose à lui verser, même à lumière du jugement entrepris. L'intimée requiert certes la production de diverses pièces par l'appelant et soutient qu'elle ne sera en mesure de chiffrer ses prétentions qu'à réception desdites pièces. A supposer que tel soit le cas, on ne voit cependant pas ce qui empêchait l'intimée de solliciter d'entrée de cause la production des pièces en question devant Tribunal, ce qu'elle n'a pas fait, ni, en admettant que l'appelant n'ait pas donné suite à cette requête, d'articuler les montants auxquels elle estimait avoir droit et de solliciter qu'il soit tenu compte du refus de collaboration de l'appelant dans l'appréciation des preuves (cf. art. 164 CPC).

Indépendamment de ce qui précède, il n'apparaît pas en l'espèce que les pièces dont la requérante sollicite la production lui permettraient de chiffrer de manière pertinente ses prétentions relatives à la liquidation du régime matrimonial des parties. En particulier, les relevés bancaires de l'appelant du 1er janvier 2015 à ce jour paraissent dénués de pertinence, dès lors qu'en cas de divorce, la liquidation du régime matrimonial rétroagit au jour de la demande (art. 204 al. 2 CC), soit en l'occurrence au 30 octobre 2013, et que l'évaluation des biens au jour de la liquidation (art. 211 CC) ne concerne pas les comptes bancaires (cf. ATF 136 III 209 consid. 5.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_598/2009 du 25 août 2010 consid. 2.1.2). Il en va de même de la dernière déclaration fiscale de l'appelant, dont l'intimée sollicite également la production, qu'il s'agisse de celle arrêtée au
31 décembre 2014 ou au 31 décembre 2015. S'agissant du compte que l'appelant détient auprès de E______, les relevés à fin octobre 2013 sont produits; l'intimée n'allègue pas ni ne rend vraisemblable que l'appelant aurait procédé avant cette date à des retraits ou à des transferts indus sur ce compte, qui justifieraient d'en examiner les relevés dès le 1er janvier 2013. Les relevés postérieurs au 30 octobre 2013 sont quant à eux dénués de pertinence, pour les motifs exposés ci-dessus. L'appelante n'allègue par ailleurs pas que d'éventuels montants dissimulés par l'appelant au jour de la dissolution seraient réapparus ultérieurement sur son compte auprès de E______, ni sur un quelconque autre compte.

Ainsi, il appartenait à l'intimée de chiffrer ses prétentions si elle entendait contester le résultat de la liquidation du régime matrimonial dans son appel joint; l'absence des pièces dont l'intimée sollicite la production ne saurait excuser le défaut de conclusions chiffrées, ni justifier qu'il soit fait droit à ses conclusions préalables. Conformément aux dispositions et principes rappelés ci-dessus, l'appel joint sera déclaré irrecevable.

3.             3.1 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Elle n'est pas liée par les conclusions des parties en relation avec les enfants mineurs et la maxime inquisitoire illimitée s'applique en la matière (art. 296 al. 1 et 3 CPC).

3.2 Dans les causes de droit matrimonial concernant les enfants mineurs, tous les nova sont admis en appel, selon la jurisprudence de la Cour de céans (ACJC/473/2013; dans le même sens : Trezzini, in Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC), 2011, p. 1394; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JdT 2010 III p. 115 ss, p. 139).

En l'espèce, les pièces nouvelles produites par l'appelant ont trait notamment aux droits parentaux sur la mineure D______ et à l'entretien de celle-ci. Elles sont donc recevables, ce qui n'est pas contesté.

3.3 En vertu du principe de la force de chose jugée partielle instituée par l'art. 315 al. 1 CPC, la Cour ne peut revoir que les dispositions de la décision entreprise qui sont remises en cause en appel, à la seule exception du cas visé par l'art. 282
al. 2 CPC, non réalisé en l'espèce. Dès lors, les ch. 1 à 6 et 14 du dispositif du jugement querellé, non remis en cause par les parties, sont entrés en force de chose jugée.

4.             Sur le fond, l'appelant reproche tout d'abord au Tribunal d'avoir maintenu l'autorité parentale conjointe des parties sur leur fille D______. Il sollicite que l'autorité parentale sur celle-ci lui soit exclusivement attribuée.

4.1 Aux termes de l'art. 296 al. 2 CC, auquel renvoie l'art. 133 al. 1 CC, l'enfant est soumis, pendant sa minorité, à l'autorité parentale conjointe de ses père et mère. Dans le cadre d'une procédure de divorce ou d'une procédure de protection de l'union conjugale, le juge confie à l'un des parents l'autorité parentale exclusive si le bien de l'enfant le commande (art. 298 al. 1 CC).

Les dispositions précitées, entrées en vigueur le 1er juillet 2014, soit pendant la procédure de divorce, sont applicables en l'espèce (art. 7b al. 1 et 2 et art. 12 al. 1 Titre final du CC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_92/2014 du 23 juillet 2014 consid. 2.1). Elles instaurent le principe selon lequel l'autorité parentale conjointe constitue la règle. Il ne peut y être dérogé que dans des cas exceptionnels, s'il est démontré que l'autorité parentale conjointe est incompatible avec le bien de l'enfant, celui-ci étant le seul critère déterminant (ATF 142 III 56 consid. 3;
142 III 1 consid. 3.3; 141 III 472 consid. 4.5 à 4.7; Message concernant la modification du Code civil du 16 novembre 2011, in FF 2011 8315, pp. 8339
et 8340).

A cet égard, entrent en considération les relations entre les parents et l'enfant, les capacités éducatives respectives des parents, l'aptitude des parents à prendre soin de l'enfant personnellement et à s'en occuper, ainsi qu'à favoriser les contacts avec l'autre parent; il faut choisir la solution qui, au regard des données de l'espèce, est la mieux à même d'assurer à l'enfant la stabilité des relations nécessaires à un développement harmonieux des points de vue affectif, psychique, moral et intellectuel. L'attribution exclusive de l'autorité parentale à un des parents peut intervenir sans qu'il soit besoin d'un élément de danger tel qu'il est nécessaire pour la mesure de protection de l'art. 311 CC. Un dysfonctionnement parental, un conflit parental profond et durable ou une incapacité durable de communiquer peut justifier l'attribution de l'autorité parentale à l'un des parents lorsque cela a un effet négatif sur le bien de l'enfant et s'il peut être attendu une amélioration d'une attribution exclusive. De simples différends, tels qu'ils existent au sein de la plupart des familles, d'autant plus en cas de séparation ou de divorce, ne constituent pas un motif d'attribution de l'autorité parentale exclusive, respectivement de maintien d'une autorité parentale exclusive préexistante (ATF 142 III 56 consid. 3; 142 III 1 consid. 3.3; 141 III 472 consid. 4.3 et 4.7; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 5ème éd., n. 499 ss et 510).

Il incombe au parent qui s'oppose à l'autorité parentale conjointe de démontrer le bien-fondé de sa position (arrêt du Tribunal fédéral 5A_985/2014 du 25 juin 2015 consid. 3.1.1).

4.2 En l'espèce, les parties exercent à ce jour conjointement l'autorité parentale sur leur fille D______, qui est âgée de seize ans. Comme son frère C_____, aujourd'hui majeur, celle-ci ne présente pas de difficultés particulières et jouit d'une bonne santé sur le plan physique et psychique. Elle a indiqué au SPMi qu'elle était favorable au maintien de l'organisation en vigueur.

Comme le relève l'appelant, les parties ont certes connu et connaissent encore un important conflit et de notables difficultés de communication parentale. Elles se sont opposées sur plusieurs questions concernant leurs enfants, dont celle de leur vaccination. Dans son dernier rapport, le SPMi a cependant relevé que l'intimée avait finalement donné son accord pour que certains vaccins soient administrés à sa fille, dont le vaccin obligatoire contre la diphtérie, et qu'elle ne s'opposerait pas à d'autres vaccins non obligatoires si celle-ci était amenée à voyager. Le SPMi a également relevé qu'avec l'aide du curateur, dont la mission n'est pas remise en cause, les parties étaient parvenues à surmonter certaines de leurs difficultés, notamment à trouver un mode de communication satisfaisant par courriel.

Dans ces conditions, la Cour constate que le conflit des parties, bien que durable et profond, a des effets négatifs limités sur le bien de leur fille, compte tenu notamment des mesures et de l'organisation mises en place. Rien ne permet d'affirmer que l'attribution exclusive de l'autorité parentale à l'appelant entrainerait une amélioration de la situation de D______ et/ou la préserverait davantage des conséquences du conflit parental. Au vu de l'âge de celle-ci, qui approche de la majorité, on peut au contraire estimer, comme le Tribunal, qu'il convient de ne pas accorder d'importance prépondérante aux vues de l'appelant sur les questions concernant l'éducation et les soins à donner à sa fille et que celle-ci doit également pouvoir bénéficier de l'avis de sa mère sur ces questions, même si cet avis ne coïncide pas avec celui de l'appelant. S'il est vrai qu'au terme de son rapport, le SPMi a préconisé d'attribuer les droits parentaux à l'appelant, cette recommandation tenait compte du droit alors en vigueur et intervenait à l'évidence en vue du cas où l'autorité parentale devrait impérativement être confiée à un seul des parents. Pas plus que la situation décrite ci-dessus, ladite recommandation ne commande en l'espèce de faire une exception au maintien de l'autorité parentale conjointe, qui est désormais la règle.

Par conséquent, l'appelant sera débouté de ses conclusions tendant à l'attribution de l'autorité parentale exclusive sur la mineure D______. Le jugement entrepris, qui n'a pas expressément maintenu l'autorité parentale conjointe des parties, sera simplement complété en ce sens.

4.3 Les parties ne remettent pas en cause le jugement entrepris en tant qu'il a attribué la garde de D______ à l'appelant, réservé un large droit de visite à l'intimée et maintenu une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles. Ces points seront en l'espèce confirmés.

5.             L'appelant conteste le montant des contributions d'entretien en faveur des enfants C_____ et D______ mises à la charge de l'intimée. Il sollicite l'augmentation desdites contributions, ce à quoi l'intimée s'oppose.

Dans son appel, l'intimée s'oppose également à ce que le point de départ desdites contributions soit fixé antérieurement au prononcé du divorce; elle sollicite en outre que les contributions en faveur de C_____ soient payables en mains de
celui-ci dès son accès à la majorité.

5.1

5.1.1 Selon l'art. 285 al. 1 CC, auquel renvoie également l'art. 133 al. 1 CC, la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant, ainsi que de la participation de celui des parents qui n'a pas la garde de l'enfant à la prise en charge de ce dernier.

Les besoins de l'enfant doivent être répartis entre les père et mère en fonction de leurs capacités contributives respectives. Toutefois, le fait que le parent gardien apporte déjà une part de l'entretien en nature doit être pris en considération. Celui des parents dont la capacité financière est supérieure peut être tenu, suivant les circonstances, de subvenir à l'entier des besoins de l'enfant en argent si l'autre remplit son obligation à l'égard de cet enfant essentiellement en nature. Il est toutefois possible, dans certaines circonstances, d'exiger du parent gardien qu'il contribue à l'entretien de l'enfant, en sus des soins et de l'éducation qu'il lui prodigue, par des prestations en argent (arrêt du Tribunal fédéral 5A_892/2013 du 19 juillet 2014 consid. 4.4.3 et les références).

5.1.2 La loi ne prescrit pas de méthode de calcul particulière pour arrêter la contribution d'entretien. Sa fixation relève de l'appréciation du juge, qui jouit d'un large pouvoir d'appréciation et applique les règles du droit et de l'équité
(art. 4 CC; ATF 128 III 411 consid. 3.2.2, 127 III 136 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_892/2013 du 19 juillet 2014 consid. 4.4.3 et les réf. citées). Le minimum vital strict du débirentier doit cependant être préservé (ATF 137
III 59 consid. 4.2.1).

Les besoins d'entretien moyens retenus dans les "Recommandations pour la fixation des contributions d'entretien des enfants" éditées par l'Office de la jeunesse du canton de Zurich (ci-après : Tabelles zurichoises) peuvent servir de point de départ pour la détermination des besoins d'un enfant dans un cas concret. Il y a toutefois lieu de les affiner en tenant compte, conformément à l'art. 285
al. 1 CC, des besoins concrets particuliers de l'enfant, ainsi que du niveau de vie et de la capacité contributive des parents (ATF 116 II 110 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_61/2015 du 20 mai 2015 consid. 3.2.1.1).

En pratique, doctrine et jurisprudence préconisent une approche méthodique apte à pondérer rationnellement tous les facteurs qui doivent être pris en considération. Selon la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent, il y lieu de procéder en deux étapes : au terme de la première, les minima vitaux de tous les intéressés sont établis. La deuxième étape consiste à attribuer toutes les ressources disponibles pour garantir à la fois la satisfaction des besoins élémentaires de tous les intéressés et pour répartir équitablement les moyens excédentaires (Perrin in Commentaire romand du Code civil, Pichonnaz/Foëx [éd.], n° 22 à 24 ad art. 285 CC).

Une autre méthode, dite abstraite et admissible en présence de revenus moyens, consiste à calculer la contribution sur la base d'un pourcentage du revenu net du parent non gardien - 15 à 17% pour un enfant, 25 à 27% pour deux enfants, 30 à 35% pour trois enfants, (ATF 116 II 110 consid. 3; arrêts 5A_84/2007 du
18 septembre 2007 consid. 5.1; 5A_178/2008 du 23 avril 2008 consid. 3.3, publié in FamPra.ch 2008 p. 988).

5.1.3 S'agissant de l'obligation d'entretien d'un enfant mineur, les père et mère doivent réellement épuiser leur capacité de travail et ne peuvent pas librement choisir de modifier leurs conditions de vie si cela a une influence sur leur capacité à subvenir aux besoins de l'enfant mineur (ATF 137 III 118 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_874/2014 du 8 mai 2015 consid. 6.2.1 et la référence).

Il s'ensuit que, lorsqu'il ressort des faits que l'un des parents, ou les deux, ne fournissent pas tous les efforts que l'on peut attendre d'eux pour assumer leur obligation d'entretien, le juge peut s'écarter du revenu effectif des parties pour fixer la contribution d'entretien, et imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et dont on peut raisonnablement exiger d'elle qu'elle l'obtienne afin de remplir ses obligations à l'égard du mineur (ATF 128 III 4 consid. 4a et les références; arrêts 5A_256/2015 du 13 août 2015 consid. 3.2.1; 5A_874/2014 précité; 5A_318/2014 du 2 octobre 2014 consid. 3.1.3.1 et la jurisprudence citée).

5.1.4 Aux termes de l'art. 279 al. 1 CC, la contribution d'entretien peut être réclamée pour l'avenir et pour l'année qui précède l'ouverture de l'action. Cette disposition vise d'une part à poser une limite à la prétention en entretien et, d'autre part, à faciliter un accord à l'amiable entre les parties, en ce sens qu'elle évite au demandeur de subir une perte de contributions faute d'avoir immédiatement fait appel à un tribunal (arrêt du Tribunal fédéral 5C.277/2001 du 19 décembre 2002 consid. 5).

La faculté du parent qui détient l'autorité parentale d'agir en son propre nom et à la place de l'enfant perdure au-delà de la majorité de l'enfant lorsque celle-ci survient en cours de procédure, pour autant que l'enfant, désormais majeur, approuve, même tacitement, les prétentions en entretien réclamées. Le dispositif du jugement doit toutefois énoncer que les contributions d'entretien seront payées en mains de l'enfant (ATF 139 III 401 consid. 3.2.2; 129 III 55 consid. 3.1.3 à 3.1.5; arrêt du Tribunal fédéral 5A_959/2013 du 1er octobre 2014 consid. 7.2).

5.2

5.2.1 En l'espèce, l'appelant, qui sollicite l'augmentation des contributions d'entretien fixées par le premier juge, reproche à celui-ci de n'avoir estimé les besoins des enfants qu'à 1'565 fr. par mois et par enfant, en se fondant sur les données des tabelles zurichoises (montant pour chaque enfant âgé de 13 à 18 ans dans une fratrie de deux, selon les données pour 2014 et 2015).

Il apparaît que le montant susvisé est cependant supérieur aux besoins minimums établis de C_____ et D______, qui comprennent une part du loyer de l'appelant (arrêtée à 300 fr. par mois et par enfant, soit environ un tiers de 1'818 fr. pour les deux enfants, cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A_464/2012 du 30 novembre 2012 consid. 4.6.3 et Bastons Bulletti, L'entretien après divorce : méthodes de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 II 77 ss, n. 140 p. 102), leurs primes d'assurance maladie (185 fr.), leurs frais d'abonnement aux transports publics (45 fr.) et leur minimum vital selon les normes d'insaisissabilité en vigueur (600 fr.), soit un total de 1'130 fr. par mois et par enfant. Ce constat reste également valable si l'on tient compte de l'augmentation des primes d'assurance-maladie de C_____ depuis son accès à la majorité, telle qu'établie par l'appelant (total de 1'507 fr.).

C'est dès lors à tort que l'appelant conteste le montant de 1'565 fr. susvisé, qui ne lui est pas défavorable. Cette somme reflète au contraire adéquatement les besoins mensuels de chacun des enfants, ce d'autant que les allocations familiales, qui s'élèvent à 300 fr. par mois jusqu'à l'âge de 16 ans et à 400 fr. par mois au-delà, doivent encore être déduites du coût d'entretien des enfants dans le calcul strict opéré ci-dessus (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A_207/2009 du 21 octobre 2009 consid. 3.2 et les références). Il reste à examiner la répartition du montant entre les parties, qui est également critiquée par l'appelant.

5.2.2 L'appelant perçoit un salaire net de 9'240 fr. par mois. Ses charges minimales non contestées comprennent ses frais de loyer (1'212 fr, soit deux tiers d'un montant de 1'818 fr.), ses primes d'assurance-maladie (589 fr.), ses frais médicaux non couverts (51 fr.), ses frais de véhicule (230 fr.) et son minimum vital au sens strict (1'350 fr.), soit un total de 3'432 fr.

Le Tribunal a ajouté aux charges susvisées un montant d'impôts augmenté de 410 fr. à 800 fr. par mois, pour tenir compte des contributions à l'entretien des enfants versées en mains de l'appelant et de la suppression de la contribution à l'entretien de l'intimée. L'appelant, qui soutient que ses impôts auraient dû être augmentés de 410 fr. à 1'200 fr pour ces raisons, ne fournit cependant aucun élément relatif à sa nouvelle taxation, ni ne produit d'estimation selon les outils de calcul qu'il mentionne. Par conséquent, le total de ses charges sera toujours estimé à 4'232 fr. (3'432 fr + 800 fr.), ce qui permet d'évaluer son solde disponible à 5'000 fr. par mois environ (9'240 fr. – 4'232 fr.).

5.2.3 L'intimée perçoit actuellement un salaire de 6'745 fr. net par mois, pour un taux d'activité de 90%. L'appelant reproche au Tribunal de ne pas avoir retenu que l'intimée, qui n'a pas la garde des enfants, pourrait travailler à plein temps et disposer par ce biais d'un revenu supérieur. A cet égard, la Cour observe que l'intimée a déjà notablement augmenté son taux d'activité et ses revenus depuis la séparation des parties, passant d'une activité à 60% rémunérée moins de 3'500 fr. brut par mois à une activité à 90% rémunérée plus de 6'700 fr. net par mois. Il convient également d'observer que même si elle n'a pas obtenu la garde des enfants, l'intimée a néanmoins exercé sur eux, et exerce encore sur sa fille, un large droit de visite. On ne saurait dès lors raisonnablement exiger d'elle qu'elle augmente son taux d'activité pour atteindre un plein temps, à supposer que cette possibilité lui soit offerte par son employeur. Le montant de 6'745 fr. susvisé doit être considéré comme représentatif tant de sa capacité de gain que de ses revenus effectifs, ce d'autant que le salaire de l'intimée n'a pas atteint son niveau actuel sur l'entier de la période litigieuse, qui court dès le dépôt de la demande en divorce, voire avant. Il n'y a au surplus pas lieu de tenir compte des pertes liées à l'activité indépendante de l'intimée, celle-ci étant libre de renoncer à cette activité.

Les charges mensuelles minimales de l'intimée comprennent le loyer de son logement (1'435 fr.), les frais de caution de loyer (18 fr.), ses primes d'assurance-maladie et accident (670 fr.), ses impôts estimés (500 fr.), ses frais de véhicule (arrêtés à 225 fr. hors frais de leasing, par souci d'équité avec l'appelant et compte tenu du fait que l'intimée a choisi d'investir l'indemnité d'assurance relative à son précédent véhicule dans le leasing d'un véhicule neuf, plutôt que dans l'acquisition d'un véhicule d'occasion) et son minimum vital au sens strict (1'200 fr.), lequel comprend les frais d'assurance-ménage et la redevance audiovisuelle, soit un total de 4'050 fr. par mois environ. Les charges supplémentaires de frais professionnels, de frais de repas, de frais d'exercice du droit de visite et de frais médicaux alléguées par l'intimée ne sont au surplus pas établies et sont écartées. Au vu des chiffres ci-dessus, le solde disponible de l'intimée peut être estimé à 2'700 fr. par mois (6'745 fr. – 4'050 fr.).

5.2.4 Au vu des soldes disponibles respectifs de l'appelant (5'000 fr.) et de l'intimée (2'700 fr.), d'une part, et compte tenu du fait que l'appelant assume la majeure partie des soins et de l'encadrement quotidien de C_____ et de D______, d'autre part, la Cour estime qu'il convient de mettre à la charge de l'intimée non pas le tiers des besoins financiers de ses enfants, comme l'a retenu le Tribunal, mais la moitié de ces besoins, qui représentent deux fois 1'565 fr. par mois. Le surcroît de solde disponible que possède l'appelant par rapport à l'intimée doit en effet bénéficier en priorité aux soins et à l'encadrement susvisés. Les contributions litigieuses étant principalement destinées à l'entretien des enfants durant leur minorité, il n'y a par ailleurs pas lieu d'en augmenter le montant par un palier supplémentaire à leur majorité, ce que l'appelant admet expressément. Ces contributions seront donc arrêtées à 750 fr. par mois jusqu'à l'âge de 16 ans et à 850 fr. par mois de 16 ans à la majorité, voire au-delà, mais au plus tard jusqu'à
25 ans, en cas d'études sérieuses et régulières ou de formation professionnelle suivie. Il est observé que le cumul de ces contributions, qui représente au maximum 1'700 fr. par mois, préserve le minimum vital élargi de l'intimée et correspond à un quart environ de son revenu net actuel (6'745 fr. x 25% = 1'686 fr.), comme le prévoient les principes rappelés ci-dessus.

En application de ces mêmes principes et conformément aux conclusions de l'intimée, il sera en outre précisé que les contributions dues à l'entretien de C_____ pour la période suivant son accès à la majorité seront versées en mains de celui-ci.

5.2.5 S'agissant du point de départ des contributions d'entretien susvisées, qui est contesté par l'intimée, la Cour observe que l'appelant a conclu d'emblée, dans sa demande en divorce, à ce que lesdites contributions soient dues dès le
1er novembre 2012.

Bien que l'appelant n'ait pas requis de mesures provisionnelles, l'intimée devait dès lors compter avec le fait qu'elle pourrait être amenée à contribuer à l'entretien de ses enfants avec effet immédiat, voire avec effet rétroactif. A ce propos, la date du 1er novembre 2012 retenue par le Tribunal est conforme aux dispositions et principes rappelés ci-dessus, qui prévoient que l'entretien peut être réclamé pour l'année qui précède l'ouverture de l'action. Il ressort par ailleurs de la procédure que les revenus de l'intimée ont augmenté dès le mois d'août 2012, pour s'approcher de leur niveau actuel. Il n'apparaît donc pas que l'intimée n'aurait pas été en mesure de s'acquitter des contributions d'entretien susvisées, dont le total ne s'élève qu'à 1'500 fr. par mois pour la période allant jusqu'au mois de juin 2013 (date à laquelle l'aîné des enfants a atteint l'âge de 16 ans). Contrairement à ce que soutient l'intimée, sa condamnation à contribuer à l'entretien des enfants avec effet rétroactif ne contrevient par ailleurs pas à l'autorité de chose jugée de la décision rendue par la Cour de céans sur mesures protectrices de l'union conjugale. En condamnant l'appelant à contribuer à l'entretien de l'intimée, qui ne détenait pas la garde des enfants, la Cour a alors uniquement statué sur l'obligation d'entretien entre époux, en application des art. 163ss CC, et non sur l'obligation d'entretien des parents envers leurs enfants (art. 279 ss CC).

Pour ces motifs, le jugement entrepris sera confirmé en tant qu'il a fixé le point de départ des contributions d'entretien susvisées au 1er novembre 2012.

5.2.6 L'appelant conclut également à l'indexation des contributions d'entretien susvisées pour la première fois au mois de janvier 2014. Il ne sollicite cependant pas l'annulation du chiffre 8 du dispositif du jugement entrepris, qui a fixé la première indexation au mois de janvier 2017. Dans ses écritures, l'appelant n'expose pas non plus en quoi la date d'indexation fixée par le Tribunal serait inadéquate ou insuffisante, notamment par rapport à l'évolution de l'indice concerné. A teneur des statistiques officielles, l'indice genevois des prix à la consommation a notamment baissé de 356.0 points en décembre 2012 à 352.2 points en décembre 2015 (base septembre 1966 = 100, tableau T 05.02.02, www.ge.ch/statistique/domaines/05/05_02/tableaux.asp).

Partant, l'appelant sera débouté de ses conclusions sur ce point.

5.2.7 L'appelant conclut également à la condamnation de l'intimée à prendre en charge la moitié des frais extraordinaires concernant les enfants C_____ et D______.

L'appelant n'indique cependant pas quels frais extraordinaires qu'il aurait d'ores et déjà encourus, ni quelle sommes seraient dues à ce titre par l'intimée. Il apparaît que l'appelant requiert la participation financière de l'intimée concernant des charges futures éventuelles et purement hypothétiques, dont ni l'existence ni la quotité n'ont été établies. Le jugement entrepris sera dès lors confirmé en tant qu'il a débouté l'appelant de ses conclusions à ce titre.

Le cas échéant, l'appelant pourra solliciter l'application de l'art. 286 al. 3 CC, selon lequel le juge peut contraindre les parents à verser une contribution spéciale lorsque des besoins extraordinaires imprévus de l'enfant le requièrent. Cette disposition comprend les besoins spécifiques, limités dans le temps, qui n'ont pas été pris en considération lors de la fixation de la contribution ordinaire et qui entraînent une charge financière que celle-ci ne peut pas couvrir (cf. Perrin, Commentaire romand, Code civil I, 2010, n. 9 ad art. 286 CC).

6.             L'appelant conteste le montant qui lui a été accordé par le Tribunal au titre de la liquidation du régime matrimonial des parties. Il conclut au paiement de diverses sommes supplémentaires à ce titre.

6.1 Il est acquis que les parties, qui n'ont pas conclu de contrat de mariage, étaient soumises au régime légal de la participation aux acquêts (art. 181 CC).

6.1.1 Ce régime comprend les acquêts et les biens propres de chaque époux (art. 196 CC). Ceux-ci sont disjoints dans leur composition au jour de la dissolution du régime (art. 207 al. 1 CC), laquelle rétroagit au jour de la demande de divorce, soit en l'espèce au 30 octobre 2013 (art. 204 al. 2 CC).

Sont acquêts les biens acquis par un époux à titre onéreux pendant le régime (art. 197 CC). Les acquêts d'un époux comprennent notamment le produit de son travail, les sommes versées par des institutions de prévoyance en faveur du personnel, les revenus de ses biens propres ou les biens acquis en remploi de ses acquêts (art. 197 al. 2 CC).

Sont biens propres de par la loi les effets d'un époux exclusivement affectés à son usage personnel, les biens qui lui appartiennent au début du régime ou qui lui échoient ensuite par succession ou à quelque autre titre gratuit, les créances en réparation d'un tort moral et les biens acquis en remploi des biens propres (art. 198 CC).

Tout bien d'un époux est présumé acquêt, sauf preuve du contraire (art. 200
al. 3 CC).

En vertu de l'art. 8 CC, il appartient à l'époux qui allègue une créance en participation de prouver que le bien en question existait au moment de la dissolution (ATF 125 III 1 consid 3, JdT 1999 I 314; ATF 118 II 27 consid. 2,
JdT 1994 I 535; Steinauer, in Commentaire romand, CC I, 2010, n. 3 ad
art. 200 CC).

6.1.2 Les biens sont estimés à leur valeur vénale. Cette valeur est, s'agissant des acquêts, en principe arrêtée au moment de la liquidation du régime matrimonial (art. 211 et 214 al. 1 CC). Si l'estimation intervient dans une procédure judiciaire, le jour où le jugement est rendu est déterminant (ATF 121 III 152 = JdT 1997 I 134). Une exception existe toutefois pour les comptes en banque, dont l'évaluation de leur valeur doit s'effectuer au jour de la dissolution du régime matrimonial (ATF 136 III 209 consid. 5.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_598/2009 du 25 août 2010 consid. 2.1.2; Micheli et al., Le nouveau droit du divorce, 1999, n. 517
p. 112). Après la dissolution, il ne peut en effet plus y avoir formation de nouveaux acquêts ou accroissement de ceux-ci, ni modification du passif du compte d'acquêts (ATF 136 III 209 consid. 5.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_339/2015 du 18 novembre 2015 consid. 10.3).

Dans le régime ordinaire de la participation aux acquêts, la prévoyance liée constitue un élément du patrimoine de l'époux et, à ce titre, elle doit être attribuée à l'une ou à l'autre des masses. Lorsque l'époux n'a pas encore reçu de prestations à la dissolution du régime, la prévoyance liée, qu'il s'agisse d'un capital d'épargne bancaire ou de l'épargne sous forme d'assurance, doit être comptabilisée dans les biens propres et/ou les acquêts selon les règles sur le remploi (art. 197 al. 2
ch. 5 CC; art. 198 ch. 4 CC; ATF 137 III 337 consid. 2.1.1 et références citées). Comme pour les comptes bancaires, les intérêts d'une assurance-vie postérieurs à la dissolution n'augmentent pas la valeur d'estimation de ces biens; ils ne peuvent être pris en considération en raison de l'interdiction de modifier la composition des acquêts. En outre, si des primes sont versées pour l'assurance-vie - au moyen d'acquêts - entre la dissolution et la liquidation, augmentant la valeur de rachat, il n'est pas tenu compte de ces primes et de la nouvelle valeur de rachat dans l'estimation des masses déterminantes (ATF 137 III 337 consid. 2.1.2 et les références; 136 III 209 consid. 5.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_339/2015 cité consid. 10.3).

6.1.3 A la liquidation, les époux règlent leurs dettes réciproques (art. 205
al. 3 CC).

Toutes les dettes entre époux doivent être prises en compte, qu'elles aient ou non leur source en droit matrimonial. Il peut s'agir des dettes "ordinaires" résultant d'un contrat entre les époux, des effets généraux du mariage (notamment de celles fondées sur l'art. 165 al. 1 et 2 CC) ou encore des prétentions en remboursement du fait qu'un époux a payé sans intention libérale une dette de l'autre (Pichonnaz, Commentaire romand, Code civil I, Bâle 2010, n. 30 ad art. 205 CC).

En principe, un époux a la charge, dans les rapports internes, des dettes dont il est débiteur dans les rapports externes. Il faut toutefois réserver les cas où l'époux agit en son nom mais pour le compte du conjoint, ainsi que ceux où l'époux, tenu solidairement en vertu des règles sur la représentation conjugale (art. 166 al. 3 CC), a payé des dettes contractées par son conjoint dans une proportion excédant la mesure de sa contribution selon l'art. 163 CC. Dans cette dernière situation, la question ne se règle pas toujours en attribuant tout ou partie de la dette, du point de vue interne, au conjoint qui l'a contractée. L'art. 165 al. 2 CC pourrait s'appliquer avec la conséquence que l'époux qui a trop payé n'a droit qu'à une indemnité équitable (et non au remboursement total), et encore dans le seul cas où la contribution fournie était notablement supérieure à ce qu'il devait (Deschenaux/Steinauer/Baddeley, Les effets du mariage, 2009, p. 522s. n. 1105-1105b).

Les frais relatifs aux besoins de la famille constituent entre les époux des dettes d'entretien, de sorte que la répartition interne de leur charge se décide selon l'art. 163 CC, soit conformément à la répartition des tâches choisie par les époux (Hausheer/Reusser/Geisser, Commentaire bernois, 1999, n. 103 ad
art. 166 CC).

6.2 En l'espèce, l'appelant n'effectue pas un nouveau calcul des participations des parties au bénéfice de l'union conjugale, mais se limite à contester certains postes de la liquidation du régime, soit principalement l'évaluation de certains acquêts de l'intimée et la répartition interne de leurs dettes. Il convient dès lors d'examiner ces différents postes, au regard des dispositions et principes rappelés ci-dessus.

6.2.1 L'appelant sollicite tout d'abord le paiement d'une somme de 9'180 fr. 25 au titre de la moitié des avoirs bancaires de l'intimée. Il ne conteste cependant pas que lesdits avoirs bancaires, évalués au jour de la dissolution, ont été correctement pris en compte par le Tribunal dans le calcul des acquêts de l'intimée, comme l'ont été ses propres avoirs bancaires. Il n'y a dès lors pas lieu de revoir pour ce motif le calcul de la somme totale revenant à l'appelant au titre de la liquidation du régime matrimonial, tel qu'effectué par le Tribunal (soit 16'726 fr. 62 après compensation des dettes et des créances réciproques).

6.2.2 L'appelant conclut ensuite au paiement d'une somme de 13'435 fr. au titre de la moitié de la valeur de rachat de la police d'assurance-vie souscrite par l'intimée auprès de J______. Il reproche au Tribunal d'avoir retenu pour cette police une valeur de rachat de 22'369 fr. 80, arrêtée au 1er octobre 2014, plutôt qu'une valeur de 26'870 fr., calculée au jour du prononcé du divorce.

L'appelant perd cependant de vue que, conformément aux principes rappelés sous consid. 6.1.2 ci-dessus, la valeur de rachat d'une police d'assurance vie doit être estimée au jour de la dissolution du régime, soit en l'occurrence au 30 octobre 2013, et non au jour de la liquidation du régime; les primes payées et les intérêts générés dans l'intervalle participent en effet à la création de nouveaux actifs, non soumis au partage. L'appelant est dès lors malvenu de se plaindre que la valeur de la police de l'intimée a été arrêtée au 1er octobre 2014, à un montant nécessairement supérieur à sa valeur au 30 octobre 2013.

La reformatio in pejus étant prohibée en la matière (cf. ATF 129 III 417 consid. 2.1) et l'appel joint formé par l'intimée sur la liquidation du régime matrimonial étant irrecevable (ci-dessus consid. 2.2), il n'y a cependant pas lieu de revoir la participation de l'appelant au bénéfice de l'intimée pour ce motif.

6.2.3 L'appelant sollicite ensuite le paiement d'une somme de 7'242 fr. 20 au titre de la moitié de la valeur du véhicule dont disposait l'intimée au jour de la dissolution du régime, valeur qui s'élevait selon lui à 15'164 fr. 80. Il reproche au Tribunal de n'avoir attribué à ce véhicule qu'une valeur de 7'000 fr., correspondant à la part de l'indemnité d'assurance investie par l'intimée dans le leasing d'un véhicule de remplacement.

Comme ce second véhicule, le véhicule dont disposait l'intimée au jour de la dissolution était cependant en leasing, de sorte que l'intimée en était certes détentrice, mais non propriétaire. En témoigne notamment le fait que l'assureur du véhicule a indemnisé l'institut de leasing propriétaire du véhicule et non l'intimée. Or, n'étant pas propriété de l'intimée, ledit véhicule ne rentrait pas dans la masse d'acquêts de celle-ci au jour de la dissolution. L'appelant ne démontre pas que l'intimée aurait acquis la propriété de ce véhicule avant l'échéance prévue du contrat de leasing, ni même qu'une telle acquisition fût simplement prévue. Le fait que ledit véhicule ait été accidenté postérieurement à la dissolution du régime, entraînant le paiement d'une indemnité en mains de l'intimée, ne change rien à ce qui précède. L'accident étant postérieur à la dissolution du régime, l'intimée ne possédait aucune créance contre l'assureur au moment de la dissolution et il n'y pas lieu d'inclure une telle créance, ni l'indemnité effectivement perçue, dans les acquêts de l'intimée.

L'appelant ne peut donc pas valablement se plaindre du montant de la créance en participation qui lui a été reconnue au titre du véhicule de l'intimée, alors qu'il ne disposait pas d'une telle créance. Comme au point précédent, il n'y a cependant pas lieu de revoir pour ce motif le bénéfice de l'intimée dans la liquidation du régime matrimonial, compte tenu de l'interdiction de la reformatio in pejus et de l'irrecevabilité de l'appel joint de l'intimée.

6.2.4 L'appelant reproche également au Tribunal d'avoir nié son droit au remboursement d'une somme de 6'262 fr. 05 au titre de la moitié du solde d'impôts cantonaux et fédéraux des parties pour années 2007 et 2008.

Il est cependant établi que les impôts du couple pour les exercices concernés étaient presqu'exclusivement afférents aux revenus de l'appelant, dès lors que les revenus réalisés par l'intimée étaient alors peu élevés. Or, l'appelant n'établit pas que les époux auraient convenu, dans leurs rapports internes, de supporter chacun la moitié des impôts du couple. Une telle répartition apparaît aussi inéquitable qu'improbable, au vu de la disparité qu'affichaient alors leurs revenus. Pour ce motif déjà, l'appelant ne saurait prétendre au remboursement de la moitié des impôts en question.

Il est de surcroît établi que l'arrangement dans le cadre duquel l'appelant a versé à l'administration fiscale les sommes dont il sollicite le remboursement pour moitié concernait uniquement la part d'impôt afférant à ses propres revenus. L'appelant ne démontre pas s'être acquitté, par ce biais ou en sus, de la part d'impôt relative aux revenus de l'intimée.

Par conséquent, c'est à bon droit que le Tribunal a écarté les prétentions de l'appelant à ce titre dans le calcul des sommes revenant aux parties. Il n'y a pas lieu de modifier le jugement entrepris sur ce point.

6.2.5 L'appelant conclut ensuite au paiement d'une somme de 3'550 fr. au titre des prélèvements que l'intimée aurait effectués sur son compte bancaire aux mois d'août et de septembre 2008. Il reproche au Tribunal d'avoir écarté cette somme de son calcul.

A cet égard, l'appelant établit certes que des prélèvements en espèces ont été effectués sur son compte au moyen d'une même carte bancaire aux dates susvisées. L'appelant ne démontre cependant pas que l'intimée aurait été titulaire de cette carte, ni que les prélèvements en question auraient été le fait de celle-ci. Le seul fait que l'intimée ait ensuite versé les sommes de 1'500 fr et de 500 fr. sur son compte rend seulement vraisemblable, mais ne démontre pas, que l'intimée ait effectivement été l'auteur des prélèvements en question.

Par ailleurs, à supposer que l'appelant soit fondé à réclamer le remboursement de 3'550 fr. à ce titre, la créance correspondante n'apparaît pas propre à modifier le résultat de la liquidation des rapports matrimoniaux des époux. Cette somme est en effet inférieure à celles que le Tribunal a accordées à tort à l'appelant au titre du véhicule de l'intimée et de la police d'assurance-vie de cette dernière, sommes qu'il conviendrait de retrancher du bénéfice de l'intimée en cas de nouveau calcul.

Par conséquent, il n'y a pas lieu de modifier le jugement entrepris pour tenir compte des prélèvements susvisés.

6.2.6 L'appelant conclut ensuite au paiement d'une somme supplémentaire de 2'095 fr. 20 au titre des factures courantes dont il s'est acquitté lorsque l'intimée a quitté le domicile conjugal.

L'appelant ne démontre cependant pas que les parties auraient convenu, dans leurs rapports internes, de s'acquitter chacune pour moitié des factures en question, qui concernaient l'entretien courant du ménage. Compte tenu de la disparité entre les revenus que réalisaient alors les parties, une telle répartition n'apparaît pas équitable ni conforme aux principes posés à l'art. 163 CC. Dans son arrêt du
13 novembre 2009, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, la Cour de céans a par ailleurs jugé qu'il n'appartenait pas à l'intimée de contribuer financièrement à l'entretien de la famille, bien que l'appelant conservât la garde des enfants et la jouissance du domicile conjugal, mais qu'il incombait au contraire à l'appelant de contribuer à l'entretien de l'intimée.

Par conséquent, c'est à bon droit que le Tribunal a débouté l'appelant de ses prétentions en remboursement, même partiel, des factures courantes dont il s'est acquitté lors de la séparation des parties.

6.2.7 L'appelant soutient que l'intimée reste à lui devoir une somme supplémentaire de 7'470 fr. 50 au titre de la moitié des frais d'entretien des enfants dont il s'est acquitté du mois de février 2009 au mois de mars 2010.

Comme relevé ci-dessus, la Cour de céans a cependant jugé, dans son arrêt du 13 novembre 2009, qu'il n'incombait pas à l'intimée de contribuer financièrement à l'entretien de ses enfants, au vu de la situation qui prévalait alors, mais qu'il incombait au contraire à l'appelant de contribuer à l'entretien de l'intimée, en sus d'assumer la garde et les besoins financiers des enfants.

La Cour de céans ne saurait revenir sur ces questions sans contredire sa précédente décision, qui bénéficie aujourd'hui de l'autorité de la chose jugée sur ce point. L'appelant ne soutient par ailleurs pas ni ne démontre que les montants réclamés correspondraient à des frais extraordinaires des enfants, excédant leurs besoins courants, auxquels l'intimée serait tenue de participer en application de l'art. 286 al. 3 CC.

Par conséquent, le jugement entrepris sera également confirmé en tant qu'il a débouté l'appelant de ses prétentions au titre des enfants pour la période susvisée.

6.2.8 L'appelant reproche enfin au Tribunal de ne pas avoir reconnu son droit au paiement de deux indemnités de 200'000 fr. chacune, en application de
l'art. 165 CC.

6.2.8.1 Cette disposition prévoit que lorsqu'un époux a collaboré à la profession ou à l'entreprise de son conjoint dans une mesure notablement supérieure à ce qu'exige sa contribution à l'entretien de la famille, il a droit à une indemnité équitable (art. 165 al. 1 CC). Il en va de même lorsqu'un époux, par ses revenus ou sa fortune, a contribué à l'entretien de la famille dans une mesure notablement supérieure à ce qu'il devait (al. 2).

Ainsi que cela résulte clairement de son texte, l'art. 165 al. 2 CC ne vise que les contributions provenant des revenus ou de la fortune d'un conjoint mais ne comprend pas le travail fourni par un époux. De son côté, l'art. 165 al. 1 CC ne s'applique qu'au travail fourni dans le cadre de la collaboration à la profession ou à l'entreprise du conjoint (ATF 138 III 348 consid. 7.1.1 et les réf. citées).

Pour déterminer si une indemnité est due, il convient de faire la part entre l'entretien normal au sens de l'art. 163 CC et les contributions extraordinaires de l'art. 165 al. 2 CC, la convention entre les époux concernant leurs contributions respectives constituant la base de cette détermination. A défaut d'accord entre les époux sur la répartition de leurs tâches, la mesure de l'apport pécuniaire s'apprécie selon les circonstances objectives existant au moment où celui-ci a été apporté, sans égard au fait que l'époux bénéficiaire était ou non conscient que la participation financière de son conjoint dépassait les devoirs imposés par le droit matrimonial. Il importe d'évaluer dans chaque cas la nature et l'ampleur de l'apport pécuniaire, en le mettant en rapport avec les autres prestations fournies comme contribution ordinaire aux charges du mariage (ATF 138 III 348 consid. 7.1.2 et les réf. citées).

6.2.8.2 En l'espèce, l'appelant ne soutient pas avoir contribué par son travail à la profession de l'intimée. L'allocation d'une indemnité en application de l'art. 165 al. 1 CC est dès lors exclue.

L'appelant indique cependant avoir investi un montant de 110'000 fr. dans l'activité indépendante de l'intimée et avoir consacré en sus un montant de l'ordre de 1'500'000 fr. à l'entretien de la famille au cours de la vie commune. Il convient dès lors d'examiner si ces versements peuvent donner lieu au paiement d'une indemnité en application de l'art. 165 al. 2 CC, ce qui suppose notamment qu'ils soient suffisamment établis.

En l'occurrence, les pièces produites par l'appelant indique que celui-ci aurait reçu une somme de 400'000 fr. en donation de ses parents en 1998, puis que ceux-ci lui auraient encore accordé divers prêts pour un total équivalent entre 1992 et 2008. L'appelant ne produit cependant aucune pièce, notamment aucun relevé bancaire, attestant de la réception effective de ces sommes, ni surtout de leur affectation concrète. En particulier, l'appelant n'apporte aucun élément permettant de vérifier que les parties auraient, grâce à ces sommes, mené durant la vie commune un train de vie excédant celui que les seuls revenus de son travail leur permettaient d'atteindre. Or, s'il est effectivement plausible que l'appelant ait assumé seul l'essentiel des besoins financiers de la famille durant la vie commune, une telle contribution n'excédait pas nécessairement les limites de l'art. 163 CC et n'apparaît pas forcément contraire à la convention des parties. Celles-ci avaient manifestement opté pour une répartition traditionnelle des tâches, dans laquelle l'époux travaillait à plein temps pour assurer les revenus du couple, tandis que l'épouse n'exerçait qu'une activité à temps partiel pour se consacrer également aux soins et à l'éducation des enfants, en particulier lorsque ceux-ci étaient en bas âge. Il n'y a ainsi pas lieu d'admettre que l'appelant aurait contribué à l'entretien de la famille dans une mesure notablement supérieure à ce qu'il devait et celui-ci ne saurait prétendre au paiement d'une indemnité à ce titre.

Ces considérations s'appliquent également aux montants que l'appelant aurait investis dans le cabinet professionnel de l'intimée. L'appelant ne démontre pas que ses avoirs auraient concrètement financé l'installation dudit cabinet, ni qu'il en aurait personnellement assumé tout ou partie des charges de fonctionnement. Le seul fait que l'activité indépendante de l'intimée se soit soldée par des pertes durant les premiers exercices ne signifie pas que l'intimée ait nécessairement bénéficié de l'aide financière de l'appelant, plutôt que de celle de tiers, pour poursuivre son activité, ni que celle-ci n'ait pu ensuite combler lesdites pertes lorsque son activité a dégagé des bénéfices.

Par conséquent aucune indemnité n'est due à l'appelant selon l'art. 165 al. 2 CC et c'est à bon droit que le premier juge l'a débouté de ses prétentions à ce titre.

6.2.9 L'ensemble des griefs de l'appelant concernant la liquidation de rapports matrimoniaux des époux étant infondés, le jugement entrepris sera confirmé en tant qu'il a condamné l'intimée à payer à l'appelant une somme de 16'726 fr. 62 à ce titre, après compensation des dettes et des créances réciproques.

7.             L'appelant conteste le principe du partage des avoirs de prévoyance professionnelle ordonné par le premier juge. Il soutient qu'il n'y aurait pas lieu de procéder à un tel partage en l'espèce, pour des raisons d'équité.

7.1 Lorsque l'un des époux au moins est affilié à une institution de prévoyance professionnelle et qu'aucun cas de prévoyance n'est survenu, chaque époux a le droit à la moitié de la prestation de sortie de son conjoint, calculée pour la durée du mariage (art. 122 al. 1 CC). Chaque époux a normalement un droit inconditionnel à la moitié des expectatives de prévoyance constituée pendant le mariage (ATF 135 III 153 consid. 6.1; 129 III 577 consid. 4.2.1).

Selon l'art. 123 al. 2 CC, le juge peut exceptionnellement refuser le partage des avoirs de prévoyance professionnelle, en tout ou en partie, lorsque celui-ci s'avère, premièrement, manifestement inéquitable, et, secondement, quand cette iniquité manifeste résulte de la liquidation du régime matrimonial ou de la situation économique des époux après le divorce. Cette disposition doit être appliquée de manière restrictive (ATF 135 III 153 consid. 6.1 p. 155; arrêt 5A_147/2011 du
24 août 2011 consid. 6.1.2).

Seule une disproportion manifeste dans la prévoyance globale des parties peut conduire à un refus total ou partiel du partage. Un simple déséquilibre entre les capacités financières des parties ne justifie pas de déroger au partage par moitié. De même, la fortune de l'époux créancier ne constitue pas en soi un motif d'exclusion du partage, car la compensation des lacunes de prévoyance est conçue comme une institution juridique indépendante et non comme une prestation de besoin. Le refus du partage total ou partiel peut par exemple se justifier lorsque les époux sont séparés de biens et que l'un d'entre eux, salarié, a accumulé obligatoirement un deuxième pilier alors que l'autre, qui exerce une activité à titre indépendant, s'est constitué un troisième pilier d'un certain montant. On peut aussi mentionner le cas du conjoint qui, exerçant une activité lucrative, a financé les études de son conjoint, lui donnant ainsi la possibilité de se constituer à l'avenir une meilleure prévoyance que la sienne. Il ne suffit donc pas que l'avenir de l'époux créancier soit économiquement assuré. Outre les motifs énoncés par l'art. 123 al. 2 CC, le juge peut également refuser le partage si celui-ci contrevient à l'interdiction de l'abus de droit (art. 2 al. 2 CC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_220/2015 du 11 novembre 2015 consid. 5.2).

7.2 En l'espèce, l'intimée a travaillé à temps partiel durant la majeure partie du mariage, d'abord à titre indépendant puis en tant que salariée. Ses avoirs de prévoyance professionnelle obligatoire soumis au partage (36'336 fr.) sont logiquement inférieurs à ceux de l'appelant (180'800 fr.), qui a exercé une activité salariée à plein temps durant la même période. L'intimée a certes souscrit une police d'assurance-vie constituant une forme de prévoyance liée. Les parties n'ayant pas opté pour la séparation de biens, l'intimée est cependant tenue de partager la valeur de cette police, qui est d'ailleurs peu élevée, dans le cadre du partage de ses acquêts, comme relevé ci-dessus. Le résultat de la liquidation du régime matrimonial des parties n'est par ailleurs pas particulièrement favorable à l'intimée, qui reste redevable d'un montant de 16'725 fr. envers l'appelant à ce titre. L'intimée ne dispose par ailleurs pas de fortune propre significative et ses revenus actuels, inférieurs à ceux de l'appelant, ne lui permettront pas de se constituer une prévoyance plus favorable que celle de l'appelant avant la retraite.

Au vu de l'ensemble de ces éléments, il n'existe en l'espèce aucune disproportion manifeste entre la prévoyance globale de l'intimée et celle de l'appelant, les perspectives de la première paraissant au contraire moins bonnes que celles du second. Contrairement à ce que soutient l'appelant, il est de ce point de vue sans incidence que l'intimée n'ait pas contribué à l'entretien financier des enfants autant qu'il l'aurait souhaité après la séparation des parties, ou qu'elle ne l'ait selon lui pas suffisamment renseigné sur l'amélioration de sa situation financière avant la procédure de divorce. Dans la mesure où ils sont avérés, de tels éléments doivent être pris en compte dans l'examen des obligations d'entretien des parties, mais n'ont pas pour effet de rendre le partage de leurs avoirs de prévoyance professionnelle inéquitable, au sens des dispositions et principes rappelés.

Par ailleurs, les allégations de l'appelant selon lesquelles les parties se seraient entendues pour arrêter la date du partage au 31 décembre 2013 ne sont pas vérifiées, les parties s'étant dans un premier temps uniquement engagées à fournir leurs attestations de prévoyance à cette date. Elle se sont ensuite accordées à considérer que la date du 31 décembre 2014 pouvait être considérée comme déterminante et ont été enjointe de fournir de nouvelles attestations à cette seconde date.

Les chiffres retenus par le Tribunal n'étant au surplus pas contestés, le partage des avoirs de prévoyance ordonné par celui-ci sera confirmé.

8.             Les parties ne contestent pas qu'elles ne se doivent aucune contribution post-divorce à leur entretien. Dans un dernier grief, l'appelant reproche toutefois au premier juge de ne pas avoir supprimé la contribution d'entretien fixée en faveur de l'intimée sur mesures protectrices de l'union conjugale dès l'augmentation notable des revenus de celle-ci, soit dès le mois d'août 2012.

8.1.1 En cas de divorce, le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires (art. 276 al. 1 1ère phr. CPC).

Les mesures ordonnées par le tribunal des mesures protectrices de l'union conjugale sont maintenues. Le tribunal du divorce est compétent pour prononcer leur modification ou leur révocation (art. 276 al. 2 CPC).

De jurisprudence constante, la décision de modification des mesures protectrices ou provisoires ne déploie ses effets que pour le futur, l'ancienne réglementation restant valable jusqu'à l'entrée en force formelle du nouveau prononcé. En matière de contributions d'entretien, la modification peut aussi prendre effet - au plus tôt - au moment du dépôt de la requête (ou à une date ultérieure), l'octroi d'un tel effet rétroactif relevant toutefois de l'appréciation du juge. Des motifs très particuliers, tels qu'un lieu de séjour inconnu ou une absence du pays du débiteur de la contribution d'entretien, ou encore un comportement d'une partie contraire à la bonne foi, peuvent justifier une rétroactivité dans une plus large mesure
(ATF 141 III 376 consid. 3.3.4; 111 II 103 consid. 4; arrêts du Tribunal fédéral 5A_501/2015 du 12 janvier 2016 consid. 4.1; 5A_681/2014 du 14 avril 2015 consid. 4.3; 5A_597/2013 du 4 mars 2014 consid. 3.1; 5A_340/2008 du 12 août 2008 consid. 5 et les références).

8.1.2 Selon l'art. 126 CC, le juge du divorce fixe le moment à partir duquel la contribution d'entretien en faveur du conjoint est due.

Celle-ci prend en principe effet à l'entrée en force du jugement de divorce, sauf si le juge en fixe, selon son appréciation, le dies a quo à un autre moment. Il peut notamment décider de fixer le dies a quo au moment où le jugement de divorce est entré en force de chose jugée partielle, à savoir lorsque le principe du divorce n'est plus remis en cause; cela vaut aussi lorsque le juge des mesures provisionnelles a ordonné le versement d'une contribution d'entretien qui va au-delà de l'entrée en force partielle (ATF 142 III 193 consid. 5.3; 128 III 121 consid. 3b et 3c).

De manière générale, il n'est pas non plus exclu que le juge ordonne, exceptionnellement, le versement d'une contribution d'entretien avec effet à une date antérieure à l'entrée en force partielle, par exemple à compter du dépôt de la demande en divorce, ceci nonobstant la note marginale de l'art. 125 CC. Il faut cependant réserver les cas dans lesquels des mesures provisionnelles ont été ordonnées pour la durée de la procédure de divorce. Dans ces situations, le juge du divorce ne saurait fixer le dies a quo de la contribution d'entretien post-divorce à une date antérieure à l'entrée en force partielle du jugement de divorce. En effet, les mesures provisionnelles ordonnées pendant la procédure de divorce jouissent d'une autorité de la chose jugée relative, en ce sens qu'elles déploient leurs effets pour la durée du procès, aussi longtemps qu'elles n'ont pas été modifiées, de sorte que le jugement de divorce ne peut pas revenir rétroactivement sur ces mesures (ATF 142 III 193 consid. 5.3; 141 III 376 consid. 3.3.4; 127 III 496 consid. 3a
et 3b/bb).

8.2 En l'espèce, l'obligation d'entretien entre les parties a été réglée par arrêt de la Cour de céans du 13 novembre 2009, rendu sur mesures protectrices de l'union conjugale. Conformément aux dispositions et principes rappelés ci-dessus, ces mesures provisionnelles sont demeurées en force après l'introduction du présent procès en divorce; elles auraient alors pu être modifiées ou supprimées par le biais de nouvelles mesures provisionnelles, pour autant que l'appelant le requière et rende vraisemblable un changement significatif et durable des circonstances ayant conduit à leur prononcé.

En l'occurrence, l'appelant n'a cependant pas requis de nouvelles mesures provisionnelles, se contentant de conclure au fond à la suppression de la contribution d'entretien litigieuse, avec effet rétroactif à une date antérieure à l'introduction du procès en divorce. Or, de même qu'il découle des principes rappelés ci-dessus que le juge du divorce ne saurait fixer le dies a quo d'une éventuelle contribution d'entretien post-divorce à une date antérieure à l'entrée en force partielle du divorce lorsque l'obligation d'entretien est régie par des mesures provisionnelles durant la procédure de divorce, il faut admettre que le juge du divorce n'était et n'est plus habilité à modifier ou à supprimer rétroactivement ces mêmes mesures dans son jugement au fond, même si elles ont été prononcées à l'origine sur mesures protectrices de l'union conjugale, et ce afin de respecter l'autorité de chose jugée de telles mesures pour la période écoulée. Faute pour l'appelant d'avoir sollicité de nouvelles mesures provisionnelles, il n'y a donc pas lieu de revenir aujourd'hui sur les mesures précédemment ordonnées.

C'est au surplus en vain que l'appelant soutient que son ignorance de la situation financière de l'intimée l'empêchait de solliciter d'entrée de cause de nouvelles mesures provisionnelles. Les conclusions prises par celui-ci dans sa demande de divorce montrent qu'il n'ignorait pas que l'intimée occupait désormais un poste plus élevé et, si ses revenus exacts ne lui étaient pas connus, cette question aurait précisément pu faire l'objet d'une instruction sur nouvelles mesures provisionnelles, dont il incombait à l'appelant de requérir l'ouverture.

Par conséquent, c'est à bon droit que le premier juge a prononcé qu'aucune contribution d'entretien n'était due entre les parties dès le prononcé du divorce. Le jugement entrepris sera également confirmé sur ce point.

9.             L'annulation du jugement entrepris sur la seule question du montant des contributions d'entretien en faveur des enfants (consid. 5.2.4 ci-dessus) ne commande pas en l'espèce de revoir la décision du Tribunal sur les frais (art. 318 al. 3 CPC). L'intimée, qui sollicite l'annulation de cette décision en tant qu'elle n'a pas alloué de dépens (chiffre 15 du dispositif), ne fournit aucune explication à ce propos et ne prend aucune conclusion en allocation de dépens de première instance. Ce point sera dès lors confirmé, vu la nature familiale du litige (art. 107 al. 1 let. c CPC).

Les frais judiciaires d'appel, arrêtés à 5'000 fr. (art. 95 al. 2, 105 al. 2 CPC; art. 30 et 35 RTFMC), seront mis pour 3'750 fr. à la charge de l'appelant et pour 1'250 fr. à la charge de l'intimée, les parties succombant chacune pour l'essentiel dans leurs appels respectifs (soit notamment, pour l'appelant, dans ses conclusions tendant au paiement de plus de 400'000 fr au titre de la liquidation du régime matrimonial; art. 106 al. 1 CPC). Ces frais seront compensés avec les avances de même montant fournies par les parties, qui demeurent acquises à l'Etat (art. 111
al. 1 CPC).

Compte tenu de la nature familiale du litige, chacune des parties supportera ses propres dépens d'appel (art. 107 al. 1 let. c CPC).

10.         Le présent arrêt est susceptible d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral (art. 72 al. 1 LTF), la cause étant de nature non pécuniaire (cf. art. 74 al. 1 LTF et consid. 1.1 ci-dessus).

* * * * *


 

 

PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 1er février 2016 par A______ contre le jugement JTPI/15615/2015 rendu le 21 décembre 2015 par le Tribunal de première instance dans la cause C/22696/2013-18.

Déclare recevable l'appel interjeté le 1er février 2016 par B______ contre ce même jugement.

Déclare irrecevable l'appel joint formé le 11 avril 2016 par B______ dans sa réponse à l'appel de A______.

Au fond :

Complète le jugement entrepris en ce sens que l'autorité parentale conjointe de A______ et de B______ sur la mineure D______, née le 24 juin 2000, est maintenue.

Annule le chiffre 7 du dispositif du jugement entrepris.

Cela fait, et statuant à nouveau :

Condamne B______ à verser en mains de A______, à titre de contribution à l'entretien des enfants C_____ et D______, dès le 1er novembre 2012, par mois, d'avance et par enfant, la somme de 750 fr. jusqu'à l'âge de 16 ans et de 850 fr. de 16 ans à la majorité, voire au-delà, mais au plus tard jusqu'à 25 ans, en cas d'études sérieuses et régulières ou de formation professionnelle suivie.

Dit que les contributions dues à l'entretien de C_____ dès sa majorité seront cependant versées en mains de celui-ci.

Confirme le jugement entrepris pour le surplus.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 5'000 fr. et les met à la charge de A______ à hauteur de 3'750 fr. et de B______ à hauteur de 1'250 fr.

Compense les frais judiciaires d'appel avec les avances de frais fournies par les parties, qui demeurent acquises à l'Etat de Genève.

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens.

Siégeant :

Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Mesdames Nathalie LANDRY-BARTHE et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Audrey MARASCO, greffière.

La présidente :

Valérie LAEMMEL-JUILLARD

 

La greffière :

Audrey MARASCO

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF : RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.