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Décisions | Sommaires

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C/10963/2007

ACJC/1521/2007 (3) du 13.12.2007 sur OSQ/19/2007 ( DSQ ) , JUGE

Descripteurs : ; SÉQUESTRE(MESURE PROVISIONNELLE) ; COMPÉTENCE RATIONE LOCI
Normes : LP.272. LPC.300
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/10963/2007 ACJC/1521/2007

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

1ère Section

Statuant par voie de procédure sommaire et à huis clos

Audience du jeudi 13 decembre 2007

 

Entre

Monsieur X ______, p.a. ______, ______, recourant et intimé de deux jugements sur opposition à séquestre rendus par le Président du Tribunal de première instance de ce canton le 16 août 2007, comparant par Me Patrice Le Houelleur et Me Marc Henzelin, avocats, rue de la Mairie 35, case postale 6569, 1211 Genève 6, en l’étude desquels il fait élection de domicile,

et

1) FONDATION Y ______, sise à Vaduz, Liechtenstein, intimée et recourante aux susdits jugements, comparant par Me Peter Pirkl, avocat, rue de Rive 6, 1204 Genève, en l’étude duquel elle fait élection de domicile,

2)Monsieur Z ______, sans domicile ni résidence connus, autre intimé, comparant par Me Isabelle Poncet Carnice et Me Alain Macaluso, avocats, rue de Hesse 8-10, case postale 5715, 1211 Genève 11, en l'étude desquels il fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A. Le 8 janvier 1988, à la suite de la plainte déposée par Monsieur X ______ et Monsieur A ______, pour leur propre compte, ainsi qu’en qualité de représentants du peuple ______, la United States District Court Southern District of Florida (ci-après : la District Court) a condamné Monsieur Z ______ et son épouse Madame Z ______ à payer aux plaignants, en leur qualité de représentants du peuple ______, la somme de 504'000'000 $, cette somme devant être distribuée au peuple ______ conformément à un plan de développement économique joint à la décision et faisant intégralement partie de celle-ci (point 1 du dispositif de la décision); la District Court a également condamné Monsieur Z ______ et son épouse à payer à Monsieur X ______ la somme de 1'000'000 $ pour lui avoir interdit de pratiquer sa religion librement et l’avoir contraint à l’exil (point 2) et à Monsieur A ______ la somme de 750'000 $ pour la violation de ses droits résultant des tortures physiques et psychiques qui lui ont été infligées sous le régime de Monsieur Z ______ (point 3). Enfin, la District Court a estimé que l’étude d’avocats KURZBAN & WEINIGER, lesquels représentaient les plaignants, aurait droit à 15% de toute somme qui serait recouvrée, ainsi qu’au remboursement des frais exposés à cette fin (point 4). Le magistrat états-unien a précisé que des trois sommes susmentionnées devaient être déduits les frais d’avocats et ceux liés au recouvrement des avoirs.

Dans les considérants de sa décision, la District Court, après avoir indiqué que la plainte originaire avait été complétée le 14 mars 1986, a estimé que cette plainte complémentaire avait été notifiée à Monsieur Z ______ et son épouse à ______, en France, en conformité avec la législation française. En outre, elle a considéré être compétente conformément aux lois états-uniennes. Elle a relevé que les défenseurs n’avaient pas répondu à la plainte et n’avaient pas comparu, alors que l’occasion leur en avait été donnée.

B. Le 29 mai 2007, Monsieur X ______ a requis du Président du Tribunal de première instance de Genève qu’il ordonne au préjudice de Monsieur Z ______, en application de l’art. 271 al. 1 ch. 4 LP, un séquestre à concurrence de 1'250'000 fr., plus intérêts à 5% l’an dès le 8 janvier 1988, portant sur «tous les avoirs, espèces, valeurs, titres […] appartenant à Monsieur Z ______, soit notamment les avoirs détenus par la Fondation Y ______, Vaduz, sous un numéro de compte no ______ en mains de l’UBS SA, 8 rue du Rhône, 1204 Genève».

Par ordonnance du même jour (dans la cause C/10963/07), le Tribunal a fait droit à la requête, sans fourniture de sûretés.

Le même jour, l’Office des poursuites a notifié à l’ «UBS SA, Service juridique, Rue du Rhône 8, 1204 Genève» un avis concernant l’exécution d’un séquestre (référence 07 070 143 L).

C. Le 11 juin 2007, Monsieur Z ______ s’est opposé au séquestre. Il a conclu à l’annulation de l’ordonnance de séquestre et à ce qu’il soit ordonné en conséquence à l’Office des poursuites de lever ladite mesure. Il a soulevé l’incompétence ratione loci des tribunaux genevois - l’UBS SA, tiers débiteur, ne disposant pas de succursale à Genève -, l’absence d’éléments concernant la notification et le caractère définitif et exécutoire du titre sur lequel repose le séquestre, ainsi que la prescription des prétentions découlant du jugement litigieux. Il indique que le requérant a obtenu le séquestre d’une créance qu’il détient à l’encontre de l’UBS SA, d’environ 2'700 fr., sur le compte
no 240-______ dont il est titulaire auprès de cet établissement.

Par acte séparé du même jour, la FONDATION Y ______ s’est également opposée au séquestre. Elle a conclu, principalement, à l’incompétence territoriale du juge ayant prononcé le séquestre et, subsidiairement, à l’annulation et à la révocation du séquestre. Plus subsidiairement encore, elle a demandé que Monsieur X ______ soit condamné à fournir des sûretés à hauteur de 300'000 fr.

Dans des notes de plaidoiries du 13 août 2007, Monsieur X ______ a conclu à la nullité des oppositions au séquestre, les opposants n’ayant, ni l’un ni l’autre, indiqué leur domicile; subsidiairement, il propose leur déboutement.

Le 14 août 2007, les mandataires des parties ont comparu devant le Tribunal et ont persisté dans leurs conclusions respectives.

D. Les oppositions au séquestre de Monsieur Z ______ et de la FONDATION Y ______ ont fait l’objet de deux jugements séparés du Tribunal de première instance (OSQ/19/2007, respectivement OSQ/20/2007).

Dans son jugement opposant Monsieur Z ______ à Monsieur X ______ (OSQ/19/2007), le Tribunal a relevé que, certes, la requête de l’opposant ne mentionnait que le domicile élu, sans autre désignation, toutefois, ce vice de forme n’avait causé ni préjudice ni lésé d’intérêt dans la mesure où aucune confusion ou hésitation n’existait quant à l’identité de l’opposant. La requête ne saurait dès lors être frappée de nullité sauf à faire preuve de formalisme excessif. En ce qui concernait la compétence ratione loci du Tribunal, il pouvait être déduit des pièces versées au dossier que les actes à l’origine de la créance bancaire avaient eu lieu à Genève. Le séquestre portait sur des créances tirées d’affaires traitées avec l’ancienne succursale de Genève de l’UBS, devenue agence; la créance découlait de la sphère d’activité de cette celle-ci, du moins l’opposant n’avait pas allégué le contraire. La radiation de la succursale au Registre du commerce n’était pas déterminante, l’agence continuant à déployer une activité à Genève. Il a dès lors admis un point de rattachement prépondérant avec Genève et sa compétence territoriale. Au vu du dispositif du jugement du 8 janvier 1988 sur lequel se fondait le séquestre, la vraisemblance de l’existence de la créance était démontrée. Par contre, le cité avait échoué dans la vraisemblance de la créance d’intérêt, passée sous silence dans le dispositif de la décision états-unienne. Il apparaissait par ailleurs vraisemblable que la décision américaine puisse être reconnue en Suisse en vertu des art. 25 à 27 LDIP, partant y être exécutoire (art. 28 LDIP), du moins s’agissant du montant revenant à titre personnel au cité. S’agissant de la prescription, il n’y avait pas lieu de trancher cette question, le Tribunal se contentant de constater que l’opposant n’avait pas démontré que le délai de prescription qu’il alléguait était plus vraisemblable que celui allégué par le cité.

Dans son jugement opposant la FONDATION Y ______ à Monsieur X ______ (OSQ/20/2007), le Tribunal a constaté que l’opposante ne mentionnait dans sa requête, comme adresse, que «Vaduz, Liechtenstein». Si tant est qu’il existait, ce vice de forme n’avait ni causé de préjudice ni lésé d’intérêt; aucune confusion ou hésitation n’existait quant à l’identité de l’opposante. La requête en opposition ne pouvait dès lors être frappée de nullité, sauf à faire preuve de formalisme excessif. En ce qui concernait la vraisemblance de l’existence de la créance et d’un cas de séquestre, le Tribunal a repris les considérants de sa décision OSQ/19/2007, tels que rappelés ci-dessus. Enfin, s’agissant de l’existence de biens appartenant au débiteur, à savoir les biens déposés sur le compte bancaire dont la FONDATION Y ______ est titulaire, il était vraisemblable qu’il existait un lien entre celle-ci et Monsieur Z ______, lequel était de surcroît l’héritier légal de sa mère, seule bénéficiaire des avoirs de la fondation. Le cité avait dès lors rendu plausible la propriété réelle de Monsieur Z ______ sur les biens à appréhender; l’opposante n’avait pas fourni la preuve complète et immédiate que les avoirs séquestrés étaient sa propriété.

E. E.a. Le 3 septembre 2007, par actes séparés, Monsieur X ______ a recouru contre les deux décisions OSQ/19/2007 et OSQ/20/2007.

Dans son recours à l’encontre de la décision OSQ/19/2007, Monsieur X ______ conclut à l’annulation partielle du jugement «en ce qu’il dénie la portée de l’ordonnance du 29 mai 2007 relativement à l’allocation des intérêts courus (5% l’an dès le 8 janvier 1988) sur le montant en capital de la créance séquestrante». Cela fait, il propose la confirmation de l’ordonnance entreprise et la condamnation de Monsieur Z ______ en tous les dépens de l’instance, lesquels comprendront une équitable indemnité de procédure valant participation aux honoraires de son avocat.

Dans son recours à l’encontre de la décision OSQ/20/2007, Monsieur X ______ prend les mêmes conclusions que dans son recours dirigé contre la décision OSQ/19/2007 en demandant que la FONDATION Y ______ soit condamnée aux dépens.

Dans le corps de ses deux écritures de recours, il soutient que le Tribunal n’a, à tort, pas constaté la nullité des requêtes en opposition formées par la FONDATION Y ______ et par Monsieur Z ______, ceux-ci n’ayant pas mentionné leurs domiciles. S’agissant des intérêts sur le capital de la somme allouée par la District Court, il persiste à s’en prétendre créancier en se fondant sur un avis de droit du 22 août 2007 de Me K______.

Il produit pour la première fois en appel, dans le cadre de ses deux recours, des traductions libres du jugement de la District Court et de l’avis de droit de Me K______ du 22 août 2007.

E.b. Le même jour, soit le 3 septembre 2007, la FONDATION Y______ a également recouru contre la décision OSQ/20/2007.

Elle reprend ses conclusions de première instance, à ceci près qu’elle ne prend plus de conclusions en fourniture de sûretés.

Elle soulève l’incompétence à raison du lieu du juge du séquestre; le séquestre est dès lors nul de plein droit (art. 22 LP). En outre, le jugement de la District Court du 8 janvier 1988, sur lequel repose la prétention de Monsieur X______, est soumis à la prescription quinquennale; la créance est dès lors prescrite et ne peut pas faire l’objet d’un séquestre. Elle soutient qu’il appartient à la Cour d’examiner d’office la recevabilité des pièces produites par son adverse partie et qui n’ont pas été traduites. En admettant de telles pièces ou en s’abstenant d’impartir un délai pour produire une traduction de ces pièces, le premier juge aurait violé le principe de territorialité des langues. Elle reproche enfin au premier juge d’avoir retenu qu’il était vraisemblable que les biens séquestrés soient la propriété réelle de Monsieur Z______, les conditions nécessaires à l’application du «Durchgriff» (principe de la transparence) n’étant pas remplies.

Elle produit des pièces nouvelles, à savoir trois relevés du compte détenu par la FONDATION Y______ auprès de l’UBS SA des 21 mars 2007, 30 avril 2007 et 16 août 2007.

Accompagnant sa réponse, Monsieur X______ produit encore trois pièces nouvelles, à savoir une traduction de l’avis de droit de Me K______ du 11 août 2007, un échange de courriers électroniques des 7 et 10 septembre 2007 entre un employé de l’UBS SA et un de ses conseils, ainsi qu’un extrait du Registre du commerce de l’UBS SA.

E.c. Monsieur Z______ n’a, quant à lui, pas recouru contre la décision OSQ/19/2007.

F. Les parties ont persisté dans leurs explications et conclusions lors de l’audience devant la Cour du 8 novembre 2007.

G. Pour le surplus, il ressort de la procédure les faits pertinents suivants :

G.a. La FONDATION Y______ est une fondation de droit liechtensteinois.

S’agissant de son domicile, elle a produit devant la Cour un relevé de fortune de l’UBS SA daté du 17 août 2007, lequel mentionne :

 

«FONDATION Y ______

c/o B ______

Postfach ______

9490 VADUZ»

Selon les statuts annexes de la Fondation datés du 19 avril 1995, Madame C______, née le 19 mars 1914 et mère de Monsieur Z______, est la seule et unique bénéficiaire des biens de la fondation (art. 1/I). En cette qualité, elle a droit aux revenus de la FONDATION Y______, ainsi qu’à l’intégralité de son capital et de sa fortune, de même qu’à tous les avantages provenant de ces biens (art. 1/2). L’art. 2 stipule qu’au décès du bénéficiaire précité, les biens de la FONDATION Y______ seront attribués à la société «B______ INC., Panama» dont le capital-actions est composé de cent actions; les biens de la FONDATION Y______ seront ainsi attribués aux porteurs des certificats d’actions, proportionnellement au nombre d’actions représentées.

La FONDATION Y______ a ouvert un compte bancaire no ______ auprès de l’UBS SA, à Genève, à une date indéterminée mais vraisemblablement au début des années quatre-vingt.

En effet, elle a produit un courrier du 16 février 1994 de l’Union de Banques Suisses, dont on ignore le destinataire dans la mesure où son nom a été effacé, duquel il ressort que, le 22 novembre 1983, elle a mis en place auprès cette banque, le régime de signature suivant: un pouvoir de signature individuelle a été octroyé à Madame C______ et un pouvoir de signature collectif à deux a été conféré à deux de ses filles, Madame D______ Madame E______; sur instruction de la mère, le pouvoir de Madame D______ a par la suite été annulé et Madame E______s’est vue octroyer un pouvoir de signature individuel.

Le 20 février 1995, la FONDATION Y______ a conféré au Dr F______ un pouvoir de signature individuel sur son compte; le carton de signature signé par la fondation porte la mention «annule et remplace toutes les procurations précédentes».

Le même jour, le Dr F______ a signé un nouveau formulaire A confirmant que l’ayant droit économique du compte, à savoir Madame C______, veuve de Monsieur G______, domiciliée à ______, en France, n’avait pas changé.

Madame C______ est décédée le 26 décembre 1997.

Enfin, sur les trois relevés du compte no 240-______.N1 détenu par la FONDATION Y______ des 21 mars, 5 mai et 17 août 2007, l’adresse bâloise de la banque est indiquée (UBS AG, Postfach, CH-4002 Basel; pour renseignements : M. H______, Tél. +41-61-______). Sur interpellation du conseil de Monsieur X______, un employé de l’UBS à Genève a indiqué dans un courrier électronique adressé à ce dernier le 10 septembre 2007, que les comptes commençant par le numéro 240, lequel était le numéro de clearing de l’Union de Banques Suisse avant sa fusion avec la SBS, avaient généralement été ouverts auprès de l’UBS Genève.

G.b. Par décision du 14 juin 2002, le Conseil fédéral a procédé au gel des avoirs en Suisse de Monsieur Z ______ et de son entourage, dont le compte détenu par la FONDATION Y ______, pour une période initiale de trois ans.

Le 1er juin 2007, alors que cette mesure avait déjà été prolongée à deux reprises, le Département fédéral des affaires étrangères a, par courrier faxé à l’ «UBS SA […] Case postale 2600, 1211 Genève 2», informé la banque que le Conseil fédéral avait décidé de prolonger de trois mois, soit jusqu’au 31 août 2007, ce blocage qui devait arriver à échéance le 3 juin 2007.

G.c. Le 11 juin 2007, la FONDATION Y______ a formé une plainte à la Commission de surveillance des Offices des poursuites (OPF) soulevant l’incompétence territoriale de l’Office des poursuites pour exécuter le séquestre dans la mesure où l’UBS ne dispose que d’une agence à Genève; le séquestrant devait dès lors procéder au siège bâlois ou zurichois de la banque.

Le 13 juin 2007, la Commission de surveillance a suspendu l’instruction de la cause jusqu’à droit jugé sur l’opposition au séquestre, dont la Cour est présentement saisie.

EN DROIT

1. Les trois recours formés par la FONDATION Y______ et par Monsieur X______ ont certes été formés contre deux décisions différentes (OSQ/19/2007 et OSQ/20/2007). Toutefois, vu qu’il s’agit du même complexe de faits (même requête de séquestre, même ordonnance de séquestre, même créance et même débiteur) et pour des motifs d’économie de procédure, il se justifie de joindre les recours et de rendre une seule décision.

2. 2.1.1. L’appel est formé, à peine de nullité, par un mémoire signé, adressé au greffe de la cour, et qui comporte, entre autres, les noms, prénoms, domicile ou résidence des parties ou, s’il s’agit d’une personne morale, toute autre désignation précise (art. 300 LPC et 22 al. 4 LALP).

Le mémoire d’appel doit répondre à des exigences de forme analogues à l’assignation; acte essentiel de la procédure d’appel, le mémoire doit satisfaire à un formalisme indispensable dont le respect assurera le bon déroulement des débats devant la cour. Les art. 35 à 39 LPC s’appliquent à la nullité du mémoire d’appel, comme à toute autre nullité. On relèvera en particulier que l’exception doit être invoquée d’entrée de cause, sans quoi le moyen cesse d’être recevable. Ainsi, dans l’hypothèse ordinaire, l’intimé devra soulever l’exception de nullité au plus tard avec son mémoire de réponse (art. 306A al. 1er); la cour examinera d’office si l’exception soulevée est tardive (BERTOSSA/GAILLARD/GUYET/ SCHMIDT, Commentaire de la loi de procédure civile genevoise, n. 1 ad art. 300 LPC et références citées).

La nullité du mémoire d’appel sera retenue d’office par la cour s’il s’agit d’irrégularités (erreurs ou lacunes) au sujet d’indications nécessaires à permettre l’examen de la contestation par cette juridiction: ainsi, l’acte d’appel qui serait substantiellement dépourvu de conclusions ou qui émanerait d’une personne dépourvue de la qualité pour agir (BERTOSSA/GAILLARD/GUYET/ SCHMIDT, op. cit., n. 1 ad art. 300 LPC et références citées).

En l’espèce, Monsieur X______ se prévaut dans son recours de la nullité de l’opposition formée par la FONDATION Y______ pour n’avoir pas indiqué son domicile. Toutefois, il ne soulève à aucun moment la nullité du recours formé la FONDATION Y______ pour ce même motif ni ne prend de conclusion dans son mémoire réponse à cet égard.

Or, il ne se s’agit pas d’une irrégularité qui doit être relevée d’office par le juge, de sorte que ce moyen, non formulé par le recourant, est irrecevable.

Toutefois, même si cette irrégularité avait été formellement relevée par Monsieur X______ dans ses écritures responsives en appel, il faudrait retenir que l’indication de «Vaduz, Liechtenstein» au titre de domicile de la fondation est suffisante. En effet, ces indications permettent de supprimer toute hésitation quant à l’identité de cette partie (BERTOSSA/GAILLARD/GUYET/SCHMIDT, op. cit., n. 4 ad art. 7 LPC). Il s’agit en réalité d’une imprécision dans l’indication du domicile de la fondation, sans conséquence aucune (BERTOSSA/GAILLARD/GUYET/ SCHMIDT, op. cit., n. 2 et 4 ad art. 35 LPC).

Par conséquent, interjeté selon la forme et dans le délai prescrits, le recours de la FONDATION Y ______ est recevable (art. 278 al. 3 LP et 22 al. 4 LALP). 

2.1.2. Les recours interjetés par Monsieur X______ doivent également être déclarés recevables.

2.2. Le Tribunal de première instance ayant statué par voie de procédure sommaire (art. 22 al. 3 LALP) et en premier ressort (art. 23 LALP), la Cour revoit la cause avec plein pouvoir d'examen (art. 291 LPC).

3. 3.1. Le juge du séquestre doit vérifier d’office sa compétence à raison du lieu (JEANDIN/LEMBO, Le séquestre civil et la localisation des avoirs bancaires, in Journée 2006 de droit bancaire et financier, Chapitre II/a).

Le séquestre est autorisé par le juge du lieu où se trouvent les biens à séquestrer (art. 272 al. 1 LP).

Les créances non incorporées dans des papiers-valeurs sont en principe séquestrées au domicile de leur titulaire. Si celui-ci - comme en l'espèce - n'est pas domicilié en Suisse, la créance est séquestrée au domicile ou au siège du tiers débiteur en Suisse. Quand le débiteur à l'étranger déduit sa créance de ses relations avec une succursale du tiers débiteur, le séquestre doit être ordonné et exécuté au siège de cette succursale. Il s'agit là toutefois d'une exception, et les faits qui la justifient doivent être prouvés et constituer indubitablement un point de rattachement prépondérant avec la succursale. Si tel n'est pas le cas, la compétence locale reste au domicile ou au siège du tiers débiteur en Suisse (arrêt du Tribunal fédéral non publié 5P.55/2003; ATF 128 III 473 consid. p. 474 et les citations; ATF 107 III 147 et les arrêts cités), à défaut de quoi le séquestre porterait sur des droits patrimoniaux situés hors de la juridiction du magistrat saisi, ce qui est exclu (ATF 118 III 7 consid. 4).

Le Tribunal fédéral ne s’est pas prononcé sur cette question lorsque, comme dans le cas d’espèce, la succursale n’est pas inscrite au Registre du commerce.

La doctrine est peu prolixe sur le sujet.

Les auteurs JEANNERET/DE BOTH ont constaté que certaines banques avaient renoncé à l’inscription de leurs succursales suisses dans les cantons où elles sont actives afin notamment de supprimer les charges administratives liées à la mise à jour régulière des inscriptions au Registre du commerce. Ils relèvent que, du point de vue de la compétence du juge du séquestre, la situation juridique ne s’en trouvait pas modifiée dans la mesure où ces banques continuaient de déployer une activité jouissant d’une certaine autonomie dans divers cantons. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il convenait en effet de retenir la compétence du juge du lieu, et ce, indépendamment de l’inscription ou non de la succursale au Registre du commerce (JEANNERET/DE BOTH, Séquestre international, for du séquestre en matière bancaire et séquestre de biens détenus par des tiers, SJ 2006 II 169, 179 et 180).

3.2. En l’espèce, il n’est pas nécessaire de trancher la question de savoir si la jurisprudence du Tribunal fédéral, rappelée ci-dessus, doit s’appliquer à une succursale radiée du Registre du commerce. En effet, même si l’exception susmentionnée pouvait entrer en ligne de compte, la condition à laquelle elle est subordonnée ne serait de toute façon pas remplie : il n’existe en effet aucun fait justificatif prouvé et constituant indubitablement un point de rattachement prépondérant avec la succursale (ATF 128 III 473 consid. 3.2).

En effet, le seul point de rattachement du compte de la FONDATION Y ______ avec l’établissement genevois consiste en son ouverture auprès de l’Union des Banques Suisses, devenue UBS SA, à une date indéterminée, mais vraisemblablement avant 1983.

S’agissant du compte détenu par Monsieur Z ______, on ignore tout : de la date - même approximative - d’ouverture de ce compte, à sa gestion effective. En effet, il ressort de la procédure que le requérant ignorait son existence lorsqu’il a déposé sa requête de séquestre et ne l’a connue que lorsque Monsieur Z ______ en a fait mention dans son opposition au séquestre.

Le courrier du 31 mai 2007, provenant du service juridique de l’établissement genevois de la banque, n’indique pas si les comptes de Monsieur Z ______ et de la FONDATION Y ______ sont effectivement gérés depuis Genève mais informe le conseil de Monsieur Z ______ de la réception des deux avis de séquestres concernant les avoirs «éventuels» de son client auprès de l’établissement genevois. Il en est de même du courrier électronique du 10 septembre 2007 qui ne fait que mentionner que le numéro de clearing 240 correspond en règle générale aux comptes ouverts auprès de l’UBS avant sa fusion avec la SBS.

Quant aux trois relevés du compte détenu par la FONDATION Y ______, ils laisseraient plutôt penser que ce compte est géré depuis le siège bâlois de la banque.

Monsieur X ______ soutient que le courrier de l’Union de Banques Suisses de février 1994 prouverait que les comptes sont gérés depuis Genève. Si ce courrier démontre qu’il existait des liens entre la FONDATION Y ______ et l’Union de Banques Suisses, à Genève, au début des années nonante, il ne prouve pas qu’en 2007 ces liens perdureraient et atteste encore moins d’un rattachement prépondérant avec cet établissement.

Or, en cas de doute, la présomption doit être en faveur de la localisation de la créance au siège de la banque (JEANNERET/DE BOTH, op. cit., p. 179).

Partant, le juge genevois est incompétent territorialement, le séquestre devant en l’espèce être ordonné au siège de la Banque.

L’ordonnance de séquestre C/10963/07 du 29 mai 2007 est dès lors nulle (art. 22 al. 1 LP). Les autres griefs soulevés par les parties devant la Cour deviennent donc sans objet.

Les jugements déférés seront annulés.

4. Monsieur X ______, qui succombe, sera condamné aux frais des recours, ainsi qu'à une indemnité en couverture des dépens sollicités par la FONDATION Y ______ et Monsieur Z ______ (art. 62 OELP; SJ 1984 p. 595 consid. 5a).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

A la forme :

Déclare recevable le recours interjeté par Monsieur X ______ contre le jugement OSQ/19/2007 rendu le 16 août 2007 par la Présidente ad interim du Tribunal de première instance dans la cause C/10963/2007-13 DSQ.

Déclare recevables les recours interjetés par Monsieur X ______ et la FONDATION Y ______ contre le jugement OSQ/20/2007 rendu le 16 août 2007 par la Présidente ad interim du Tribunal de première instance dans la cause C/10963/2007-13 DSQ.

 

 

Préalablement :

Joint les recours formés par Monsieur X ______ et la FONDATION Y ______ contre le jugement OSQ/20/2007 avec le recours formé par Monsieur X ______ contre le jugement OSQ/19/2007.

Au fond :

Constate que le Tribunal de première instance n’était pas compétent territorialement pour ordonner le séquestre (C/10963/2007) requis par Monsieur X ______.

Annule les jugements OSQ/19/2007 et OSQ/20/2007 rendus le 16 août 2007 dans la cause C/10963/2007-13 DSQ.

Constate la nullité de l’ordonnance de séquestre du 29 mai 2007 dans la cause C/10963/2007-13 DSQ.

Condamne Monsieur X ______ aux frais des recours, soit aux émoluments de mise au rôle, qui restent acquis à l’Etat, ainsi qu’à une indemnité de 3'000 fr. à payer à chacune de ses parties adverses, à titre de dépens.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Siégeant :

Mme Marguerite JACOT-DES-COMBES, présidente; M. François CHAIX et M. Pierre CURTIN, juges; Mme Fatina SCHAERER, greffier.

 

La présidente :

Marguerite JACOT-DES-COMBES

 

Le greffier :

Fatina SCHAERER

 

 

Indication des voies de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.