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Décisions | Chambre civile

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C/4613/2018

ACJC/1517/2018 du 06.11.2018 sur OTPI/423/2018 ( SDF ) , MODIFIE

En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/4613/2018 ACJC/1517/2018

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du MARDI 6 NOVEMBRE 2018

 

Entre

Madame A______, domiciliée ______, appelante et intimée d'un jugement rendu par la 12ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 26 juin 2018, comparant par Me Sonia Ryser, avocate, rue de Jargonnant 2, case postale 6045,
1211 Genève 6, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile,

et

Monsieur B______, domicilié ______, appelant et intimé, comparant par Me Caroline Könemann, avocate, rue de la Terrassière 9, 1207 Genève, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A.           Par ordonnance OTPI/423/2018 du 26 juin 2018, reçue par les parties le 28 juin 2018, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures provisionnelles dans le cadre d'une procédure de divorce introduite par A______, a attribué le domicile conjugal et les meubles le garnissant à celle-ci (chiffre 1 du dispositif), donné acte à B______ de ce qu'il s'engageait à verser, en mains de A______, par mois et d'avance, 700 fr. à titre de contribution à l'entretien de leur fils C______, pour autant que ce dernier poursuive une formation professionnelle ou des études sérieuses et régulières (ch. 2), condamné B______ à verser, en mains de A______, par mois et d'avance, à titre de contribution à son propre entretien, les montants suivants : 600 fr. du 1er mars au 31 août 2017, 1'600 fr. du 1er septembre 2017 au 30 avril 2018, 2'000 fr. du
1er mai au 31 août 2018 et 600 fr. dès le 1er septembre 2018 (ch. 3), condamné B______ à verser à A______ 3'000 fr. à titre de provisio ad litem (ch. 4), arrêté les frais judiciaires à 1'000 fr., mis à la charge de B______, condamné ainsi à verser ladite somme à l'Etat de Genève (ch. 5), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 6) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 7).

B.            a. Par acte déposé le 9 juillet 2018 à la Cour de justice, A______ a formé appel contre le chiffre 3 du dispositif de l'ordonnance précitée, dont elle requiert l'annulation. Elle a conclu, avec suite de frais judiciaires et dépens, à ce que la Cour condamne B______ à lui verser, par mois et d'avance, à titre de contribution à son propre entretien, les montants suivants : 750 fr. du 1er mars au 31 août 2017, 1'750 fr. du 1er septembre 2017 au 30 avril 2018, 2'000 fr. du 1er mai au 31 août 2018 et 1'250 fr. dès le 1er septembre 2018.

Elle a formé des allégués nouveaux, notamment au sujet de ses revenus et de ses charges, ainsi que des charges de son fils C______ et du mineur D______, placé chez elle par le Service de protection des mineurs.

b. Dans sa réponse du 16 août 2018, B______ a conclu au déboutement de A______ de ses conclusions d'appel.

c. A______ a répliqué, en persistant dans ses conclusions.

B______ n'a pas dupliqué.

C. a. Par acte déposé le 9 juillet 2018 à la Cour, B______ a formé appel contre les chiffres 3, 4 et 5 du dispositif de l'ordonnance du Tribunal du 26 juin 2018, dont il requiert l'annulation. Il a conclu à ce que la Cour dise qu'il ne doit à A______ ni contribution d'entretien, ni provisio ad litem, condamne "les parties à se partager, par moitié, les frais judiciaires", "compense les dépens" et déboute A______ de toutes autres conclusions.

b. Dans sa réponse du 16 août 2018, A______ a conclu, avec suite de frais judiciaires et dépens, au rejet des conclusions d'appel prises par B______.

Elle a produit deux pièces nouvelles, à savoir une fiche de salaire pour la période du 11 juin au 10 juillet 2018, ainsi qu'une décision du Tribunal du 5 mars 2018 relative à l'avance de frais de 4'000 fr. (3'000 fr. pour la demande de divorce et 1'000 fr. pour la requête de mesures provisionnelles), dont le délai de paiement a été suspendu jusqu'à décision sur la requête de provisio ad litem.

c. Les parties ont répliqué, respectivement dupliqué, en persistant dans leurs conclusions.

d. Elles ont été informées le 24 septembre 2018 de ce que la cause était gardée à juger.

D. a. A______, née le ______ 1966, et B______, né le ______ 1965, se sont mariés le ______ 1989.

Ils sont les parents de E______, né le ______ 1989, F______, né le ______ 1991, et C______, né le ______ 2000.

b. B______ est également père de G______, né le ______ 2011 de sa relation avec H______.

c. En 2002, le Service de protection des mineurs a placé de manière permanente auprès de la famille A______/B______ le mineur D______, né le ______ 2001.

Il n'est pas contesté que depuis 2016, A______ perçoit pour ce placement 2'705 fr. par mois. Il résulte du règlement genevois du 11 mai 2016 fixant les indemnités pour les familles d'accueil avec hébergement (RIFAH; J6 25.04), que ce montant comprend une indemnité d'accueil de 650 fr. (couvrant l'activité accomplie par la famille d'accueil dans le cadre familial), un montant forfaitaire de 650 fr. (comprenant la mise à disposition d'espaces, de matériel, les frais d'entretien de la maison, les frais de déplacements liés à l'activité d'accueil, ainsi qu'un montant destiné aux coûts occasionnés par les vacances), 600 fr. à titre de frais de nourriture, 355 fr. de frais d'entretien personnel pour l'enfant et une indemnité d'accueil renforcé de 450 fr. (indemnité allouée dans le cadre d'un accueil exigeant des prestations supplémentaires et particulières de la part de la famille d'accueil; art. 5 al. 2, 6 al. 1 let. b, 6 al. 2, 6 al.3 let. c, 7 al. 2 et 9 al. 1 RIFAH).

d. Les époux A______/B______ se sont séparés en janvier 2013. A______ est restée au domicile conjugal avec F______, C______ et D______. B______ s'est installé avec H______ et leur fils G______, ainsi qu'avec I______, née le ______ 1997, fille de H______.

e. Jusqu'en février 2016, B______ a versé à A______ 2'000 fr., allocations familiales comprises, pour l'entretien de la famille. De mars à novembre 2016, il n'a versé aucune contribution à son épouse. Depuis décembre 2016, il lui verse 700 fr. par mois, allocations familiales non comprises, pour l'entretien de leur fils C______.

f. Le 27 février 2018, A______ a déposé au Tribunal une demande unilatérale en divorce. Sur mesures provisionnelles et en relation avec les points demeurés litigieux en appel, elle a conclu à la condamnation de B______ à lui verser, avec effet rétroactif au 1er février 2017, une contribution à son propre entretien de 2'000 fr. par mois jusqu'au 31 octobre en 2019, puis de 2'500 fr. par mois "à vie", ainsi qu'une provisio ad litem de 8'000 fr., et à la condamnation de B______ au paiement de tous les frais judiciaires et dépens de la procédure.

Elle a allégué que depuis 2007, elle était accueillante familiale de jour et qu'elle disposait d'un agrément pour l'année 2017-2018. Il résulte d'une pièce produite par la suite que cette autorisation lui avait été accordée pour l'accueil de quatre enfants en même temps. A______ indiquait réaliser un revenu mensuel net moyen de
3'895 fr. 20, versé par J______ [accueil familial de jour]. Ses charges mensuelles étaient de 5'858 fr. 50. Celles de D______ s'élevaient à 1'308 fr., montant qu'elle décomposait comme suit : 600 fr. de base mensuelle OP, 208 fr. de loyer (15% de son propre loyer qui était de 1'276 fr.), et 500 fr. désignés comme "Autres (estimation)" sans aucune explication ni pièce à l'appui.

Elle essayait depuis plusieurs mois, en vain, de trouver un emploi plus stable et mieux rémunéré. Elle avait été "acceptée au chômage, sans pour autant donner sa démission à son employeur (J______)". Elle avait effectué un remplacement de nettoyage en septembre et octobre 2017.

Elle a fait valoir qu'elle n'était pas assurée de percevoir le même revenu d'une année à l'autre, puisque, plus les accueillantes familiales devenaient âgées, moins elles étaient autorisées à avoir d'enfants sous leur garde et donc plus le revenu tendait à diminuer. Ainsi, son époux devait couvrir son déficit mensuel, supérieur à 1'900 fr., et qui allait augmenter à 2'500 fr. lorsque D______ atteindrait la majorité, à savoir le ______ 2019.

Elle a enfin allégué que les époux sont copropriétaires d'une maison près de K______ (France) acquise pour 100'000 euros et estimée à 80'000 euros en juin 2016, estimation trop basse selon elle. Le solde de l'hypothèque grevant ce bien immobilier était de 11'682 fr. 36 en août 2017.

g. Lors de l'audience du Tribunal du 3 mai 2018, les parties sont parvenues à un accord au sujet de la contribution à l'entretien de C______, devenu majeur le ______ 2018, qui avait ratifié les points le concernant dans la procédure de divorce initiée par sa mère et accepté que celle-ci le représente dans le cadre de la procédure.

B______ s'est engagé à verser à son épouse, pour l'entretien de C______, 700 fr. par mois tant que celui-ci poursuivrait sa formation. Cet engagement a été repris au chiffre 2 du dispositif de l'ordonnance attaquée, lequel n'est pas litigieux en appel. B______ a en revanche indiqué qu'il n'était pas d'accord de verser une contribution à l'entretien de son épouse.

A______ a déclaré que depuis le dépôt de sa requête elle avait été hospitalisée et qu'à l'époque, elle n'exerçait pas d'activité lucrative.

A l'issue de l'audience, le Tribunal a imparti un délai à A______ pour compléter sa situation financière avec les pièces justificatives nécessaires et à B______ pour présenter une brève description de sa situation financière avec les pièces justificatives nécessaires. Il a fixé une nouvelle audience au 1er juin 2018.

h. Par acte du 28 mai 2018, A______ a persisté dans ses conclusions.

Elle a allégué qu'elle avait sollicité la suspension de son agrément d'accueillante familiale de jour à compter de septembre 2017, avec pour objectif et espoir de trouver un emploi au salaire fixe, régulier et aux horaires plus souples. Elle avait entamé les démarches nécessaires à son inscription au chômage et avait perçu des indemnités chômage à partir d'octobre 2018. Par ailleurs, en novembre 2017, le Service de protection des mineurs avait placé auprès d'elle la mineure L______, née le ______ 2017. Pour ce placement, A______ avait perçu 2'690 fr. par mois de décembre 2017 à mars 2018 et 1'614 fr. en avril 2018, le placement ayant pris fin le 18 avril 2018. En outre, elle avait dû faire face à de graves problèmes de santé à compter de février 2018, ce qui avait nécessité une hospitalisation du 2 au 14 mars 2018. Elle avait obtenu l'accord du Service de protection des mineurs pour que la garde de L______ soit assurée par l'une de ses amies durant ladite période. Elle s'était trouvée sans activité professionnelle et sans autre source de revenus que ceux provenant du placement de D______, à compter du 18 avril 2018. Ainsi, elle avait sollicité la réactivation de son agrément d'accueillante familiale, afin de s'assurer un revenu mensuel. Elle a produit par la suite une autorisation, valable du 4 juin 2018 au 4 juin 2019, pour l'accueil familial de jour de trois enfants en même temps.

Elle a allégué les revenus et (pour D______ et elle-même) charges suivants : pour août 2017, 6'600 fr. 20 (2'705 fr. d'indemnité pour le placement de D______ et
3'895 fr. 20 de salaire moyen) et 7'166 fr. 50 de charges; pour septembre 2017,
6'226 fr. 65 de revenu (2'705 fr. + 3'521 fr. 65 de revenu provenant de l'activité de nettoyage) et 7'166 fr. 50 de charges; pour octobre 2017, 5'480 fr. 45 de revenu (2'705 fr + 2'242 fr. 25 d'indemnités de chômage + 533 fr. 20 de revenu provenant de l'activité de nettoyage) et 7'166 fr. 50 de charges; pour novembre 2017, 3'545 fr. 20 de revenu (2'705 fr. + 840 fr. 20 d'indemnités de chômage) et 8'768 fr. 50 de charges; pour décembre 2017, 5'866 fr. 20 de revenu (2'705 fr. + 2'690 fr. d'indemnités pour le placement de la mineure L______ + 471 fr. 20 d'indemnités de chômage) et
7'166 fr. 50 de charges; pour janvier 2018, 5'795 fr. 50 de revenu (2'705 fr. +
2'690 fr. + 400 fr. 50 d'indemnités de chômage) et 7'166 fr. 50 de charges; pour les mois de février et mars 2018, 5'395 fr. de revenu (2'705 fr. + 2'690 fr.) et 7'166 fr. 50 de charges; pour avril 2018, 4'319 fr. de revenu (2'705 fr. + 1'614 fr. pour le placement de la mineure L______) et 7'166 fr. 50 de charges; dès le 1er mai 2018, 2'705 fr. de revenu et 7'166 fr. 50 de charges.

En particulier, A______ a persisté à alléguer 1'308 fr. de charges mensuelles pour D______, comprenant 600 fr. de base mensuelle OP, 208 fr. de loyer et 500 fr. mentionnés, sans autre explication ni pièces à l'appui, sous la rubrique "Autre (D______)".

Pour la mineure L______, A______ n'a allégué aucune charge.

i.      Le 28 mai 2018, B______ a déposé un chargé de pièces, comprenant un document intitulé "Situation financière des parties", dont il résulte qu'il alléguait des charges de 7'534 fr. 33 pour lui-même et de 596 fr. pour son fils G______.

j. Lors de l'audience du Tribunal du 1er juin 2018, les parties ont indiqué que A______ percevait mensuellement 400 fr. d'allocations familiales pour C______ et que la prime d'assurance-maladie complémentaire de A______ (actuellement
68 fr. 30) était déduite du salaire de B______.

A______ a déclaré que C______ était apprenti ______ en première année et réalisait un revenu mensuel net de 960 fr. F______, qui l'aidait financièrement, travaillait depuis août 2017 comme ______ et réalisait un revenu mensuel net de 4'000 fr.

Elle a allégué des charges de 3'188 fr., comprenant 1'350 fr. de base mensuelle OP, 1'180 fr. 60 représentant le 85% du loyer de 1'276 fr., ainsi que le loyer d'un parking (113 fr. 40), 499 fr. 45 de prime d'assurance-maladie, 88 fr. de frais dentaires et 70 fr. de frais de transports publics. A ce montant devaient s'ajouter les impôts et un montant non chiffré pour les loisirs.

B______ a contesté le montant du loyer allégué par son épouse, puisque leur fils F______ pouvait participer à celui-ci. En outre, il fallait imputer une partie dudit loyer à D______. Ainsi, il ne reconnaissait que le 50% du montant du loyer parmi les charges de son épouse, qui, en outre, n'avait pas besoin du parking.

k. Lors de l'audience du Tribunal du 15 juin 2018, B______ a déposé un nouveau budget, dont il résulte qu'il alléguait 7'469 fr. 18 de charges pour lui-même et 705 fr. de charges pour son fils G______. Il a en outre déclaré que sa compagne H______ travaillait comme ______ et percevait un revenu mensuel net de 3'491 fr. La fille de celle-ci, I______ vivait avec eux. Elle était étudiante à la ______ en dernière année et allait commencer en septembre 2018 [une formation professionnelle].

Il travaillait comme ______ à M______ pour un salaire mensuel net de 8'123 fr. Une maman de jour se chargeait de chercher son fils G______ à l'école, de lui préparer le repas de midi et de le ramener. Il versait à cette dernière de main à main 500 fr. par mois. Il ne pouvait pas se libérer à midi entre les horaires des classes. Parfois, la nounou allait chercher G______ à 16 heures à l'école si lui-même n'y arrivait pas. Enfin, il lui restait un solde d'impôts des années précédentes à payer.

A______ a contesté les frais de la maman de jour, lesquels n'étaient pas justifiés par pièce.

Le Tribunal a gardé la cause à juger sur mesures provisionnelles à l'issue de l'audience.

l. Dans l'ordonnance attaquée, le Tribunal a considéré que pour le placement du mineur D______, A______ percevait un revenu mensuel net de 1'100 fr., à savoir 2'705 fr. – 1605 fr. de charges de D______ (650 fr. + 600 fr. + 355 fr., montants implicitement repris du règlement cités ci-dessus sous let. D.c). Le Tribunal a ainsi retenu que jusqu'en août 2017, A______ avait perçu un revenu mensuel net moyen de 4'995 fr. 20 (3'895 fr. 20 + 1'100 fr.). De septembre 2017 à avril 2018, elle avait réalisé un revenu mensuel moyen net de 2'963 fr. 60. Depuis mai 2018, elle ne percevait plus que 1'100 fr. pour le placement de D______.

Les charges mensuelles de A______ totalisaient 2'967 fr. 45, comprenant 708 fr. 80 de loyer (55% de 1'276 fr.), 113 fr. 40 pour le parking, 499 fr. 45 de prime d'assurance-maladie obligatoire, 68 fr. 30 de prime d'assurance-maladie complémentaire, 88 fr. 50 de frais médicaux non remboursés, 70 fr. de frais de transports publics et 76 fr. d'impôts (estimation effectuée par l'épouse à l'aide de la calculette en ligne sur le site de l'Administration fiscale cantonale).

Le revenu de B______ était de 8'123 fr. 15 et ses charges de 3'608 fr. 80, comprenant le loyer (70% de 1'370 fr.), 53 fr. 50 pour le parking, 800 fr. pour l'hypothèque sur l'immeuble dont les époux étaient copropriétaires à K______ (France), 12 fr. de "taxe", 483 fr. 80 d'assurance-maladie obligatoire, 70 fr. de frais de transports publics, 860 fr. d'acomptes d'impôts 2018 (ICC + IFD) et 850 fr. de base mensuelle OP.

Les charges de G______ étaient de 1'423 fr. 40, comprenant 205 fr. 50 de loyer (15% de 1'370 fr.), 101 fr. 10 de prime d'assurance-maladie obligatoire, 32 fr. 80 de prime d'assurance-maladie complémentaire, 109 fr. de frais médicaux non remboursés,
500 fr. de frais de garde, 30 fr. de frais de loisirs, 45 fr. de frais de transports publics et 400 fr. de base mensuelle OP. De ce montant il convenait de déduire 300 fr. d'allocations familiales, de sorte que les charges de G______ s'élevaient à
1'123 fr. 40, à partager par moitié entre ses parents.

Pour calculer la contribution due par B______ à l'entretien de son épouse, le Tribunal a appliqué la méthode du minimum vital avec partage de l'excédent, en retenant que le budget de A______ présentait un déficit de 3 fr. 85 de septembre 2017 à avril 2018 et de 1'867 fr. 45 de mai à août 2018. Le premier juge a en outre considéré que A______ pourrait à nouveau obtenir un revenu de 4'995 fr. 20 par mois à compter de septembre 2018, soit le revenu qu'elle percevait jusqu'en août 2017. Elle avait obtenu la réactivation de son agrément d'accueillante familiale dès le 4 juin 2018. Le revenu hypothétique précité lui a été imputé dès la rentrée scolaire, soit dès septembre 2018, afin de lui accorder un délai d'adaptation.

En deuxième lieu, le Tribunal a considéré que la procédure sur mesures provisionnelles étant arrivée à son terme, il ne se justifiait plus de statuer sur l'octroi d'une provisio ad litem pour cette procédure. S'agissant de la procédure au fond, l'épouse avait rendu vraisemblable qu'elle ne pouvait pas assumer les frais de justice, dans la mesure où son budget était déficitaire depuis le 1er septembre 2017. Le versement d'une provisio ad litem se justifiait afin que A______ puisse avancer les frais de justice, qui s'élevaient à 3'000 fr. Dès septembre 2018, A______ était en mesure de dégager un revenu mensuel net de près de 5'000 fr.; son disponible mensuel d'environ 2'000 fr. lui permettait d'assumer ses frais d'avocat.

Enfin, au vu de la situation financière de l'épouse au moment de statuer, il se justifiait de mettre les frais judiciaires de la procédure de mesures provisionnelles à la charge de B______. En revanche, il ne serait pas alloué de dépens.

EN DROIT

1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions sur mesures provisionnelles (art. 276 et 308 al. 1 let. b CPC), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Le délai d'introduction de l'appel est de 10 jours (art. 271 let. a CPC par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC; art. 314 al. 1 CPC).

En l'espèce, le litige porte sur des conclusions pécuniaires dont la valeur litigieuse est, compte tenu des montants en cause, supérieure à 10'000 fr. (art. 91 et ss et 308 al. 2 CPC), de sorte que la voie de l'appel est ouverte.

Formés en temps utile et suivant la forme prescrite pas la loi (art. 130, 131, 142 al. 3 et 311 al. 1 CPC), les deux appels sont recevables.

Dans la mesure où ils sont dirigés contre la même décision et où ils présentent des liens étroits, il se justifie de traiter les deux appels dans un seul arrêt (cf. art. 125 CPC).

Par souci de simplification, l'épouse, qui a requis les mesures provisionnelles, sera désignée comme l'appelante et l'époux comme l'intimé.

1.2 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC) et établit les faits d'office (art. 272 CPC par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC). La maxime de disposition est applicable (art. 58 CPC; ATF 129 III 417 consid. 2.1.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_421/2015 du 21 janvier 2016 consid. 6.2.3).

1.3 Les mesures provisionnelles étant soumises à la procédure sommaire, avec administration restreinte des moyens de preuve, la cognition du juge est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_442/2013 du 24 juillet 2013 consid. 2.1 et 5.1).

2. 2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuves nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).

La maxime inquisitoire simple (cf. art. 272 CPC) ne fait pas obstacle à une application stricte de l'art. 317 CPC (ATF 138 III 625 consid. 2.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_807/2012 du 6 février 2013 consid. 5.3; 5A_63/2012 du 20 juin 2012 consid. 2.2).

2.2 En l'espèce, les faits nouveaux que l'appelante allègue dans son acte du
9 juillet 2018 auraient pu être exposés en première instance et l'appelante n'explique pas pour quelles raisons elle ne l'a pas fait. Ces faits sont donc irrecevables. En revanche, les deux pièces nouvelles que l'appelante a déposées avec sa réponse du 16 août 2018 à l'appel de son époux sont recevables. La première a été établie après le prononcé de l'ordonnance attaquée et la seconde est un acte de la procédure.

3. Les parties ne contestent pas l'application de la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent. L'appelante soutient cependant que le Tribunal n'aurait pas dû prendre en compte le montant de 500 fr. allégué par l'intimé à titre de frais de garde de son fils G______. En outre, elle reproche au Tribunal de lui avoir imputé, à compter de septembre 2018, un revenu hypothétique de 4'995 fr. 20 par mois. Elle soutient que, dans la mesure où le nouvel agrément d'accueillante familiale ne lui a été octroyé que pour accueillir trois enfants, son revenu baissera de 1'000 fr. par rapport à celui qu'elle réalisait jusqu'en août 2017, à savoir un revenu actuel de 2'895 fr. 20 à ajouter au montant de 1'100 fr. relatif à l'accueil de D______, soit un total mensuel net de 3'995 fr. 20.

L'intimé fait grief au Tribunal d'avoir retenu que les charges mensuelles de
D______ représentaient 1'605 fr. par mois. Il admet à ce titre la somme de 836 fr. 40, comprenant la base mensuelle OP (600 fr.), les frais de transports publics (45 fr.) et le loyer (191 fr. 40, représentant le 15% de 1'276 fr.). Ainsi, le revenu réalisé par l'appelante moyennant l'accueil de D______ serait de 1'868 fr. 60 (2'705 fr. – 836 fr. 40) et non pas de 1'100 fr. De plus, l'intimé fait valoir que son épouse a sollicité volontairement la suspension de son agrément en tant qu'accueillante familiale, sans avoir trouvé une nouvelle activité. Dès lors, le Tribunal aurait dû imputer à l'appelante un revenu hypothétique de 5'763 fr. 80 (3'895 fr. 20 + 1'868 fr. 60) même après août 2017. En outre, l'intimé reproche au Tribunal d'avoir retenu, dans les charges de l'appelante, 55% de son loyer, le loyer du parking, la prime de l'assurance-maladie complémentaire, les impôts, ainsi que 1'350 fr. à titre de base mensuelle OP. A son avis, il faudrait imputer à F______ le 35% du loyer de sa mère et à C______, comme l'a retenu le Tribunal, 15% dudit loyer. L'appelante n'aurait aucune utilité d'un véhicule, le parking n'étant utilisé que par F______. La prime de l'assurance-maladie complémentaire de son épouse est déduite de son propre salaire et les impôts ne sont pas établis par pièces. La base mensuelle OP de son épouse devrait à son avis être réduite à 1'000 fr., compte tenu de la participation de F______ à certains frais.

L'intimé admet donc, à titre de charges mensuelles de son épouse, 2'104 fr. 55 au total, à savoir 1'000 fr. de base mensuelle OP, 446 fr. 60 de loyer, 499 fr. 45 de prime d'assurance-maladie obligatoire, 88 fr. 50 de frais médicaux non remboursés et 70 fr. de frais de transports publics. Le disponible mensuel de son épouse serait ainsi de 3'659 fr. 25 (5'763 fr. 80 – 2'104 fr. 55), "montant quasi équivalant" à son disponible de 3'252 fr. 65, tel que retenu par le premier juge.

L'intimé reproche au Tribunal de ne pas avoir ajouté à ses charges 700 fr. à titre de contribution à l'entretien de C______, 711 fr. 70 à titre de participation aux frais de G______ (50% de 1'423 fr. 40), 673 fr. 50 à titre de participation à l'entretien de I______ (50% de 1'347 fr.), ainsi que "ses importantes dettes fiscales" (pour 2016, 8'660 fr. 15 de solde ICC et 1'183 fr. 25 de solde IFD).

3.1 Tant que dure le mariage, les époux doivent contribuer, chacun selon ses facultés, aux frais supplémentaires engendrés par l'existence parallèle de deux ménages. Si la situation financière des époux le permet encore, le standard de vie antérieur, choisi d'un commun accord, doit être maintenu pour les deux parties. Quand il n'est pas possible de conserver ce niveau de vie, les époux ont droit à un train de vie semblable (ATF 119 II 314 consid. 4b/aa; arrêts du Tribunal fédéral 5A_920/2016 du 5 juillet 2017 consid. 4.1.1, 5A_267/20l4 du 15 septembre 2014 consid. 5.1, 5A_173/20l3 du 4 juillet 2013 consid. 4.2).

La loi ne prescrit pas de méthode de calcul particulière pour arrêter la contribution d'entretien. Sa fixation relève de l'appréciation du juge, qui jouit d'un large pouvoir d'appréciation et applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 134 III 577 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_267/2014 cité consid. 5.1).

Il est admissible de recourir à la méthode du minimum vital élargi avec répartition de l'excédent, laquelle permet de tenir compte adéquatement du niveau de vie antérieur et des restrictions à celui-ci qui peuvent être imposées à chacun des époux (ATF 140 III 485 consid. 3.3; 137 III 102 consid. 4.2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_61/2015 du 20 mai 2015 consid. 4.2.1.1).

3.1.1 Seules les charges effectives, dont le débirentier s'acquitte réellement doivent être prises en compte (ATF 126 III 89 consid. 3b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_608/2014 du 16 décembre 2014 consid. 4.1).

3.1.2 La part des enfants au coût du logement du parent qui en a la garde est comptabilisée dans le coût de ceux-ci (arrêt du Tribunal fédéral 5C_277/2001 du
19 décembre 2002 consid. 3.2). La part au logement peut être fixée à 20% du loyer pour un enfant et à 30% pour deux enfants; évaluer, la part de quatre enfants à 40% du loyer a été jugée un peu juste, mais pas arbitraire (BASTONS BULLETTI, op. cit. in SJ 2007 II 77 n° 140, p. 102). La Cour a tenu compte d'une participation de 40% pour trois enfants dans de récentes décisions (ACJC/895/2016 du 24 juin 2016 et ACJC/459/2016 du 8 avril 2016).

L'enfant majeur assume une part des coûts du logement s'il en a effectivement la capacité économique (arrêt du Tribunal fédéral 5A_432/2011 du 20 septembre 2011 consid. 3.2). En cas de communauté domestique avec un enfant majeur qui exerce une activité lucrative, il peut être équitable, selon les circonstances, de partager à parts égales les frais de logement. En revanche, pour ce qui concerne la base mensuelle OP, la communauté de vie formée par une mère et son enfant majeur ne peut pas être comparée à une communauté domestique durable analogue au mariage ou au partenariat enregistré (cf. sur ces questions ATF 132 III 483 consid. 4.2, 4.3 et 5 - JdT 2007 II 78, pp. 79 à 81).

3.1.3 Pour fixer la contribution d’entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties. Il peut toutefois imputer à celles-ci un revenu hypothétique supérieur. Il s’agit d’inciter la personne à réaliser le revenu qu’elle est en mesure de se procurer et que l’on peut raisonnablement exiger qu’elle obtienne afin de remplir ses obligations (ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2; arrêt 5A_524/2017 du 9 octobre 2017 consid. 5.1.2). A moins que le conjoint agisse dans l’intention de nuire, l’obtention d’un tel revenu doit donc être effectivement possible (ATF 143 III 233 consid. 3.4; arrêt 5A_97/2017 du 23 août 2017 consid. 7.1.1). Par ailleurs, la jurisprudence retient que lorsqu’un époux renonce volontairement à une activité lucrative, alors qu’il travaillait déjà avant la séparation, il n’est pas arbitraire de lui imputer le revenu qu’il gagnait précédemment, ce avec effet rétroactif au jour de la renonciation, si le changement professionnel envisagé implique une diminution significative de son revenu par rapport à celui qu’il pouvait réaliser grâce à son précédent emploi, d’une part, et s’il ne démontre pas avoir entrepris des démarches sérieuses afin de concrétiser sa réorientation professionnelle, d’autre part (conditions cumulatives; arrêts du Tribunal fédéral 5A_589/2017 et 5A_590/2017 du 30 novembre 2017, consid. 5.3.2, 5A_584/2016 du 14 février 2017 consid. 5.1 et les références).

3.1.4 La Cour ne revoit la cause que dans la limite des griefs suffisamment motivés qui sont formulés (arrêts du Tribunal fédéral 4A_290/2014 du 1er septembre 2014 consid. 5; 5A_89/2014 du 15 avril 2014 consid. 5.3.2).

3.2.1 En l'espèce, il est admis que le revenu de l'intimé à prendre en compte est de
8'123 fr. 15 et que celui que l'appelante réalisait jusqu'au 31 août 2017 au service de l'Accueil familial de jour s'élevait en moyenne à 3'895 fr. 20. Par ailleurs, il n'est pas contesté que l'appelante perçoit, pour l'accueil de D______, 2'705 fr. au total. De ce montant il y a lieu de déduire les charges effectives du mineur accueilli, comme d'ailleurs l'alléguait l'appelante elle-même en première instance. Ces déductions comprennent la base mensuelle OP de 600 fr., une participation de 15% au loyer (parking non compris), soit 191 fr. 40, ainsi que le montant de 45 fr. admis par l'intimé à titre de frais de transports publics, soit au total 836 fr. 40. Le montant de 500 fr. allégué par l'appelante en première instance à titre "d'autres frais" n'est ni explicité, ni justifié par pièces. Ainsi, c'est à juste titre que l'intimé soutient que le revenu mensuel net perçu par son épouse pour la prise en charge de D______ correspond à 1'868 fr. 60. Ce montant doit être ajouté au revenu moyen précité, de sorte que la Cour retiendra que jusqu'à fin août 2017, l'appelante a réalisé un revenu mensuel net de 5'763 fr. 80. A partir de septembre 2017, alors qu'elle travaillait déjà avant la séparation, l'épouse a renoncé volontairement à son activité lucrative pour l'Accueil familial de jour, ce qui a entraîné une diminution significative de son revenu par rapport à celui qu'elle pouvait réaliser grâce à son précédent emploi. En outre, l'appelante ne démontre pas avoir entrepris des démarches sérieuses afin de concrétiser sa réorientation professionnelle, les quelques recherches d'emploi produites n'étant pas suffisantes à cet égard. Dans la mesure où elle a renoncé, de surcroît durant la procédure, au revenu moyen qu'elle réalisait jusqu'en août 2017, il se justifie de lui imputer le revenu de 5'763 fr. 80 jusqu'en août 2018.

L'appelante admet devant la Cour que dès septembre 2018, il y a lieu de lui imputer le revenu moyen qu'elle peut réaliser par son activité auprès de l'Accueil familial de jour. Elle a à nouveau été autorisée à pratiquer l'accueil familial de jour, mais uniquement pour une capacité d'accueil de trois enfants. Il n'est pas rendu vraisemblable que cette limite a été fixée sur demande expresse de l'appelante. De plus, l'intimé ne conteste pas que la réduction du nombre d'enfants à accueillir de quatre à trois entraîne vraisemblablement une réduction de revenu de 1'000 fr. par mois. Ainsi, la Cour retiendra qu'à compter du 1er septembre 2018, le revenu imputable à l'appelante est de 4'763 fr. 80 (5'763 fr. 80 – 1'000 fr.).

3.2.2 L'appelante vit avec son fils F______, âgé de 26 ans, qui exerce une activité lucrative dont il retire un revenu de 4'000 fr. net par mois, son fils C______, âgé de 18 ans, qui effectue un apprentissage dont il retire un revenu de 960 fr. par mois, ainsi qu'avec D______, âgé de 17 ans. Dans ces conditions, la Cour retiendra, comme le Tribunal et en équité, que le 45% du loyer de l'appelante doit être imputé à parts égales aux trois enfants. Par ailleurs, la base mensuelle OP de 1'350 fr. sera réduite de 100 fr. pour tenir compte d'une participation vraisemblable de F______ à certaines dépenses comprises dans ce montant mensuel de base.

3.2.3 Vu la méthode appliquée et les ressources des époux, et pour respecter le principe d'une certaine égalité entre eux, il y a lieu de prendre en compte dans les charges mensuelles de l'appelante le loyer du parking. La prime de l'assurance-maladie complémentaire, de 68 fr. 30, doit en revanche être exclue, dans la mesure où elle est déduite du revenu de l'intimé. Enfin, la simulation fiscale produite par l'appelante, laquelle n'est pas contestée par l'intimé, rend vraisemblable le montant de 76 fr. d'impôts retenu par le Tribunal. En définitive, les charges mensuelles admissibles de l'appelante totalisent 2'799 fr. 15, à savoir 1'250 fr. de base mensuelle OP, 701 fr. 80 de loyer pour l'appartement, 113 fr. 40 pour loyer du parking, 499 fr. 45 de prime d'assurance-maladie obligatoire, 88 fr. 50 de frais médicaux non remboursés, 70 fr. de frais de transports publics et 76 fr. d'impôts.

3.2.4 Les parties ne contestent pas que les charges mensuelles de l'intimé comprennent 3'608 fr. 80. A ce montant, il y a lieu d'ajouter, comme l'a fait le Tribunal contrairement à ce que soutient l'intimé, la contribution de 700 fr. que celui-ci verse pour l'entretien de son fils C______. Comme le relève à juste titre l'appelante, les frais de garde de G______ ne sont pas rendus vraisemblables par pièces, les allégations de l'intimé n'étant pas suffisantes à cet égard. Ainsi, il y a lieu de soustraire 500 fr. du total retenu par le Tribunal (1'423 fr. 40), le montant déterminant étant ainsi de 923 fr. 40. De cette somme il faut, comme l’a fait le Tribunal, déduire 300 fr. d'allocations familiales. Le montant à prendre en compte parmi les charges mensuelles de l'intimé est donc de 311 fr. 70 (923 fr. 40 – 300 fr. = 623 fr. 40 : 2). Il n'appartient pas à l'intimé de participer aux frais de la fille majeure de sa compagne. Enfin, l'intimé ne justifie pas par pièces le paiement effectif de l'arriéré d'impôts qu'il allègue.

Les charges mensuelles de l'intimé sont donc de 4'620 fr. 50 (3'608 fr. 80 + 700 fr. + 311 fr. 70).

En définitive, le disponible mensuel est pour l'époux d'environ 3'500 fr. et pour l'épouse approximativement de 3'000 fr. jusqu'en août 2018 et de 2'000 fr. depuis septembre 2018.

3.2.5 Compte tenu de ce qui précède, en équité, la contribution mensuelle due par l'intimé à l'entretien de l'appelante sera arrêtée à 300 fr. pour la période du
1er mars 2017 au 31 août 2018 (5'400 fr. pour toute la période, soit 18 mois x 300 fr.) et à 800 fr., par mois et d'avance, à compter du 1er septembre 2018.

Le calcul selon la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent permet au demeurant de confirmer les montants fixés en équité :

- Revenus des parties : jusqu'au 31 août 2018 : 5'763 fr. 80 + 8'123 fr. 15 = 13'886 fr. 95; à compter du 1er septembre 2018 : 4'763 fr. 80 + 8'123 fr. 15 = 12'886 fr. 95;

- Charges de parties : 2'799 fr. 15 + 4'620 fr. 50 = 7'419 fr. 65;

- Solde après couverture des charges : jusqu'au 31 août 2018 : 13'886 fr. 95 – 7'419 fr. 65 = 6'467 fr. 30 (3'233 fr. 65 chacun); à compter du 1er septembre 2018 : 12'886 fr. 95 – 7'419 fr. 65 = 5'467 fr. 30 (2'733 fr. 65 chacun);

- Montants revenant à l'épouse : jusqu'au 31 août 2018 : 2'799 fr. 15 + 3'233 fr. 65 – 5'763 fr. 80 = 269 fr., arrondis à 300 fr.; à compter du 1er septembre 2018 : 2'799 fr. 15 + 2'733 fr. 65 = 5'532 fr. 80 - 4'763 fr. 80 = 769 fr., arrondis à 800 fr.

Le chiffre 3 du dispositif de l'ordonnance attaquée sera modifié en conséquence.

4. 4.1 L'obligation d'une partie de faire à l'autre l'avance des frais du procès pour lui permettre de sauvegarder ses intérêts découle du devoir général d'entretien et d'assistance des conjoints (art. 163 CC; ATF 117 II 127 consid. 6).

La fixation d'une provisio ad litem par le juge présuppose, d'une part, l'incapacité du conjoint demandeur de faire face par ses propres moyens aux frais du procès, d'autre part, l'existence de facultés financières suffisantes du défendeur, qui ne doit pas être lui-même placé dans une situation difficile par l'exécution de cette prestation (ATF 103 1a 99 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_778/2012 du 24 janvier 2013, consid. 6.1).

4.2 En l'espèce, il n'est pas rendu vraisemblable que l'intimé disposerait de facultés financières suffisantes, notamment d'une fortune supérieure à celle de son épouse, lui permettant de verser à celle-ci, en sus des contributions fixées dans le cadre de la présente procédure, une provisio ad litem sans être placé dans une situation difficile. En outre, l'appelante est copropriétaire avec son mari d'une maison en France, qu'elle estime à un montant supérieur à 80'000 euros. Il est ainsi vraisemblable qu'elle peut faire face par ses propres moyens à l'avance de frais pour la procédure au fond, fixée à 3'000 fr.

Dès lors, le chiffre 4 de l'ordonnance attaquée sera annulé et il sera statué à nouveau dans le sens que l'appelante sera déboutée de ses conclusions sur ce point.

5. L'intimé reproche enfin au Tribunal d'avoir mis à sa charge les frais judiciaires de la procédure sur mesures provisionnelles, fixés à 1'000 fr.

5.1 En règle générale, les frais sont mis à la charge de la partie succombante (art. 106 al. 1 CPC). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). Toutefois, le Tribunal peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation, notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC).

5.2 En l'espèce, le Tribunal a considéré qu'au vu de la situation financière de l'épouse, les frais judiciaires devaient être mis à la charge de l'époux.

Compte tenu du large pouvoir d'appréciation dont disposait le premier juge, s'agissant d'un litige relevant du droit de la famille, cette solution n'est pas critiquable.

Ainsi, le chiffre 5 du dispositif de l'ordonnance attaquée sera confirmé.

6. Les frais judiciaires pour les deux appels seront fixés à 2'500 fr. (art. 31 et 37 RTFMC). Compte tenu de la nature familiale du litige, ils seront mis à la charge de chacune des parties par moitié (art. 107 al. 1 let. c. CPC). Ils seront compensés avec les avances fournies, lesquelles demeurent acquises à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).

S'agissant d'un litige relevant du droit de la famille, chaque partie supportera ses propres dépens d'appel.

* * * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevables l'appel interjeté le 9 juillet 2018 par A______ contre le chiffre 3 du dispositif de l'ordonnance OTPI/423/2018 rendue par le Tribunal de première instance le 26 juin 2018 dans la cause C/4613/2018-12, ainsi que l'appel interjeté le même jour par B______ contre les chiffres 3, 4 et 5 du dispositif de la même ordonnance.

Au fond :

Annule les chiffres 3 et 4 de l'ordonnance attaquée et, statuant à nouveau sur ces points :

Condamne B______ à verser à A______ à titre de contribution à son propre entretien, 5'400 fr. pour la période du 1er mars 2017 au 31 août 2018 et 800 fr., par mois et d'avance, à compter du 1er septembre 2018.

Déboute A______ de ses conclusions en versement d'une provisio ad litem.

Confirme le jugement attaqué pour le surplus.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 2'500 fr., les met à la charge de chacune des parties par moitié et les compense avec les avances de frais fournies, lesquelles demeurent acquises à l'Etat de Genève.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens d'appel.

Siégeant :

Monsieur Ivo BUETTI, président; Mesdames Sylvie DROIN et Nathalie RAPP, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.

 

Le président :

Ivo BUETTI

 

La greffière :

Camille LESTEVEN

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.