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Décisions | Chambre civile

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C/7494/2021

ACJC/1497/2021 du 17.11.2021 sur OTPI/757/2021 ( SP )

Descripteurs : EFFSUS
Normes : cpc.315.al5
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/7494/2021 ACJC/1497/2021

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MERCREDI 17 NOVEMBRE 2021

 

Entre

1) Monsieur A______, domicilié ______, Etats-Unis,

2) Monsieur B______, domicilié ______, France, tous deux appelant d'une ordonnance rendue par la 25ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 12 octobre 2021, comparant tous deux par Me Julie VAISY, avocate, Harari Avocats, rue du Rhône 100, case postale 3403, 1211 Genève 3, en l'Étude de laquelle ils font élection de domicile,

et

1) BANQUE C______ SA, ayant son siège ______, intimée, comparant par Mes Hubertus HILLERSTRÖM et Albane DE ZIEGLER, avocats, Walder Wyss SA, rue d'Italie 10, case postale 3770, 1211 Genève 3, en l'Étude desquels elle fait élection de domicile,

2) Madame D______, domiciliée ______, France, autre intimée,

3) Madame E______, domiciliée ______, France, autre intimée,

4) Madame F______, domiciliée ______, France, autre intimée,

5) Madame G______, domiciliée ______, France, autre intimée,

6) Monsieur H______, domicilié ______, France, autre intimé,

7) Monsieur I______, domicilié ______, France, autre intimé,

8) Monsieur J______, domicilié ______, France, autre intimé,

9) Monsieur K______, domicilié ______, France, autre intimé,

10) Monsieur L______, domicilié ______, Etats-Unis, autre intimé,

11) Madame M______, domiciliée ______, France, autre intimée,

12) Monsieur N______, domicilié ______, France, autre intimé,

13) Madame O______, domiciliée ______, France, autre intimée, comparant tous par Mes Christelle COMECHE et Arnaud MARTIN, avocats, Aegis Partners LLC, rue du Général-Dufour 20, case postale, 1211 Genève 4, en l'Étude desquels ils font élection de domicile,

14) Madame P______, domiciliée ______, France, autre intimée, comparant en personne,

15) Madame Q______, domiciliée ______, France, autre intimée, comparant en personne.



Vu, EN FAIT, la requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles formée le 22 avril 2021 devant le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) par A______ et B______ (ci-après : les deux consorts A/B______) à l'encontre de BANQUE C______ SA (ci-après : la banque), I______, H______, M______ (née ______ [nom de jeune fille]), G______, J______, D______ (née [nom de jeune fille]), O______, F______ (née [nom de jeune fille]), K______, L______, N______, E______ (née ______ [nom de jeune fille]), Q______ et P______ (ci-après et par mesure de simplification : les consorts T______, U______, V______ et W______);

Que les deux consorts A/B______ ont notamment conclu à ce qu'il soit fait interdiction à la banque de détruire tout document relatif aux relations bancaires dont feu R______, feu S______, née V______ [nom de jeune fille] et les consorts T______, U______, V______ et W______ étaient ou avaient été titulaires ou ayants droit économiques ou sur lesquelles ils disposaient ou avaient disposé d'une procuration;

Que les deux consorts A/B______ ont en outre et notamment conclu à la saisie conservatoire de 9'202'866 fr. 55 sur les comptes ouverts dans les livres de la banque, dont les consorts T______, U______, V______ et W______ étaient titulaires, respectivement ayants droit économiques;

Que les deux consorts A/B______ sont les petits-fils de feu R______;

Qu'en substance, ils considèrent que leur réserve héréditaire a été lésée en raison de libéralités entre vifs consenties par feu R______ en faveur des consorts T______, U______, V______ et W______, descendants ou proches de sa troisième épouse, feu S______, née V______;

Vu l'ordonnance du 22 avril 2021, par laquelle le Tribunal a partiellement admis la requête de mesures superprovisionnelles formée par les deux consorts A/B______, faisant interdiction à la banque de détruire tout document relatif aux relations bancaires dont feu R______, feu S______, née V______ et les consorts T______, U______, V______ et W______ étaient ou avaient été titulaires ou ayants droit économiques ou sur lesquelles ils disposaient ou avaient disposé d'une procuration;

Vu les déterminations de la banque et des consorts T______, U______, V______ et W______, exception faite de Q______ et de P______, qui ne se sont pas prononcées;

Vu l'audience du 6 septembre 2021 devant le Tribunal, à l'issue de laquelle la cause a été gardée à juger;

Vu l'ordonnance OTPI/757/2021 du 12 octobre 2021 par laquelle le Tribunal, statuant sur mesures provisionnelles, a rejeté la requête, révoqué l'ordonnance rendue sur mesures superprovisionnelles le 22 avril 2021, arrêté et réparti les frais judiciaires et condamné les deux consorts A/B______ à verser des dépens aux consorts T______, U______, V______ et W______, exception faite de Q______ et de P______;

Vu l'appel formé par les deux consorts A/B______ contre l'ordonnance du 12 octobre 2021, concluant à son annulation et reprenant les conclusions prises en première instance;

Qu'à titre préalable, les deux consorts A/B______ ont conclu à l'octroi de l'effet suspensif;

Que sur ce point, les appelants ont soutenu que faute d'octroi de l'effet suspensif, la documentation bancaire dont ils sollicitaient la production par la banque risquait d'être détruite, notamment celle antérieure à dix ans, ce qui les priverait de la possibilité de récupérer les informations sur les transferts de fonds et par là-même sur les aliénations de la fortune du de cujus, et les empêcherait de reconstituer totalement la lésion de leur réserve;

Qu'ainsi et faute d'octroi de l'effet suspensif, ils allaient subir un préjudice irréparable, ce qui ferait perdre son objet à l'appel;

Vu le courrier de la banque du 11 novembre 2021, par lequel celle-ci a indiqué ne pas souhaiter se déterminer sur la requête d'effet suspensif;

Vu les déterminations sur la requête d'effet suspensif du 15 novembre 2021 des consorts T______, U______, V______ et W______, exception faite de Q______ et de P______, concluant à son rejet;

Considérant, EN DROIT, que l'appel n'a pas d'effet suspensif lorsqu'il a pour objet des décisions portant, comme en l'espèce, sur des mesures provisionnelles (art. 315 al. 4 let. b CPC);

Que toutefois, l'exécution des mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC);

Que saisie d'une demande d'effet suspensif au sens de l'art. 315 al. 5 CPC, l'autorité cantonale d'appel doit ainsi procéder à une nouvelle pesée des intérêts entre les deux préjudices difficilement réparables, celui du demandeur à l'action si la mesure n'était pas exécutée immédiatement et celui qu'entraînerait pour le défendeur l'exécution de cette mesure (ATF 138 III 378 consid. 6.3 et les références citées; 137 III 475 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_514/2012 du 4 septembre 2012 consid. 3.2.2);

Que l'autorité cantonale doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels; elle dispose cependant d'un large pouvoir d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 137 III 475 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_403/2015 du 28 août 2015 consid. 5);

Qu'en l'espèce, l'action formée par les appelants devant le Tribunal, laquelle a abouti au prononcé de l'ordonnance attaquée, avait pour but d'obtenir la conservation de documents par la banque, susceptibles de leur permettre d'établir que leur réserve héréditaire, en leur qualité de petits-fils de feu R______, a été lésée;

Que les appelants ont obtenu gain de cause sur ce point sur mesures superprovisionnelles;

Qu'en revanche, sur mesures provisionnelles, le Tribunal a rejeté leur requête, ordonnance contre laquelle ils ont formé appel;

Que si la banque devait procéder à la destruction de certains documents durant la procédure d'appel, cette destruction causerait un préjudice irréparable aux appelants, même s'ils devaient obtenir gain de cause sur le fond dans le cadre de leur appel;

Qu'il se justifie dès lors de faire droit à leur requête de restitution de l'effet suspensif;

Qu'une telle mesure n'est par ailleurs susceptible de causer aucun dommage à la banque, laquelle a d'ailleurs renoncé à se prononcer sur la requête des appelants;

Qu'elle n'est pas davantage susceptible de causer un quelconque préjudice aux parties intimées, lesquelles ne sont pas directement visées par la mesure;

Qu'il sera statué sur les frais relatifs à la présente décision avec l'arrêt au fond.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire de l'ordonnance
entreprise :

Ordonne la suspension du caractère exécutoire de l'ordonnance OTPI/757/2021 rendue le 12 octobre 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/7494/2021.

Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt au fond.

Siégeant :

Madame Paola CAMPOMAGNANI, présidente; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF – RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités
(art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.