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Décisions | Chambre civile

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C/26600/2010

ACJC/1427/2014 du 21.11.2014 sur JTPI/833/2014 ( I ) , MODIFIE

Descripteurs : SUSPENSION DE LA PROCÉDURE; SUBSTITUTION DE PARTIE
Normes : CPC.126.1; CPC.236.1
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/26600/2010 ACJC/1427/2014

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du VENDREDI 21 NOVEMBRE 2014

 

Entre

A______, domicilié ______ (GE), appelant et recourant contre un jugement rendu par la 16ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 16 janvier 2014, comparant par Me Jacques Roulet, avocat, 9, boulevard des Philosophes, 1205 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile,

et

1. B______, domicilié ______ (GE), intimé, comparant par Me Malek Adjadj, avocat, 25, Grand'Rue, case postale 3200, 1211 Genève 3, en l'étude duquel il fait élection de domicile,

2. C______SA, (EN LIQUIDATION), sise ______ (GE), autre intimée, comparant en personne.


EN FAIT

A. a. Par jugement JTPI/833/2014 du 16 janvier 2014, expédié pour notification aux parties le lendemain, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal), statuant sur incident, a, préalablement, ordonné la reprise de la procédure (ch. 1 du dispositif), et cela fait, constaté que B______ s'était substitué à C______SA en qualité de partie demanderesse (ch. 2), fixé l'émolument de décision à 1'000 fr., réparti par moitié entre les parties (ch. 3), compensé les dépens (ch. 4), débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 5) et réservé la suite de la procédure (ch. 6).

En substance, le premier juge a retenu que la procédure devait être reprise à la suite de l'arrêt rendu par la Cour de justice le 30 août 2013.

A la suite du prononcé de la faillite de C______SA en 2008, les droits de la masse relatifs à la revendication des 120 actions de D______SA détenues par A______ avaient été cédés à B______. La révocation de la faillite de C______SA avait eu pour conséquence que cette dernière s'était substituée à B______. Cette révocation de la faillite ayant été annulée par la suite, C______SA se trouvait à nouveau en faillite, avec effet au 4 juillet 2011, de sorte que B______ s'était substitué, ex lege, à la demanderesse en qualité de cessionnaire des droits de la masse.

b. Par acte déposé le 19 février 2014 au greffe de la Cour de justice, A______ a formé recours contre ce jugement, dont il sollicite l'annulation, avec suite de frais et dépens.

Il a préalablement requis que son recours soit assorti de l'effet suspensif, demande qui a été rejetée par arrêt de la Cour de justice du 27 mars 2014 (ACJC/______).

A______ s'est plaint d'un établissement manifestement inexact des faits et d'une violation de la loi, le Tribunal ayant notamment ignoré que la faillite de C______SA était liquidée et que la procédure en revendication était devenue sans objet, la créance de B______ colloquée ayant été intégralement couverte.

Il a produit une pièce nouvelle.

c. Dans sa réponse du 5 mai 2014, B______ a conclu à l'irrecevabilité du recours, et, subsidiairement, à la confirmation du jugement entrepris, avec suite de frais et dépens, ainsi qu'à la condamnation de A______ à une amende de procédure.

C______SA n'a pas répondu au recours.

d. Les parties ont été avisées le 7 juillet 2014 de ce que la cause était gardée à juger, A______ n'ayant pas fait usage de son droit de réplique.

B. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure :

a. C______ SA est une société anonyme de droit suisse constituée en janvier 2000 et ayant pour but premier l'exploitation de garages.

En avril 2004, elle a augmenté son capital-actions de 100'000 fr. à 200'000 fr. et élargi son but social à, entre autres, l'exploitation d'autorisations de taxis et de centrales d'appel y afférentes. Son capital social est, depuis lors, composé de 200 actions au porteur de 1'000 fr., détenues par A______ (98 actions; 49%), B______ (98 actions; 49%) et E______ (4 actions; 2%).

b. A______ a exercé la fonction d'administrateur de cette société depuis sa fondation jusqu'en juin 2011. D'avril 2004 à juin 2011, il en a même été administrateur-président. Il a toujours disposé de la signature individuelle, à l'exception de la période s'étendant d'août 2006 à mars 2008, où il disposait de la signature collective à deux.

A______ est également l'un des administrateurs de D______SA depuis février 1998, société au capital de 120'000 fr., créée en 1959 et ayant pour activité l'exploitation à Genève d'une centrale de taxis.

B______ a exercé la fonction d'administrateur de C______SA d'avril 2004 à novembre 2006, avec signature collective à deux.

F______ a été nommé administrateur de cette société en novembre 2006, également avec signature collective à deux.

c. En février 2004, A______, B______ et C______ SA ont conclu une "Convention de partenariat sous la forme d'un contrat de société simple", qui indiquait dans son préambule que C______SA était propriétaire de 50% des 240 actions nominatives liées formant le capital de la société D______SA dont les actions étaient inscrites au nom de A______ et qui sont restées en sa possession.

d. Les relations entre A______ et B______ se sont par la suite détériorées, ces derniers étant notamment en litige sur la titularité des 120 actions précitées, le premier affirmant en être l'unique propriétaire tandis que le second en exigeait la restitution à C______SA.

e. Par jugement du 24 juin 2008, le Tribunal de première instance de Genève a prononcé la faillite sans poursuite préalable de C______SA, à la demande de B______ qui alléguait en être créancier. Cette décision a été confirmée par la Chambre de céans le 16 octobre 2008 ainsi que par le Tribunal fédéral le 3 décembre 2008.

f. Sur la base des informations qu'il détenait, l'Office des faillites a porté à l'inventaire de la faillite de C______SA les 120 actions de la société D______SA, établies au nom de A______ et détenues par ce dernier, qui représentaient 50% du capital-actions de cette dernière.

A______ a toutefois revendiqué la propriété de ces actions, contestant que C______SA soit actionnaire de D______SA.

g. La liquidation de la faillite de C______SA selon le mode sommaire a été prononcée le 19 janvier 2009. B______ a été admis comme créancier de la faillie, colloqué en 3ème classe, de même que A______, selon l'état de collocation déposé le 25 mars 2009 par l'Office des faillites.

h. Considérant que la revendication des 120 actions précitées nécessiterait des dépenses disproportionnées, outre le fait que le résultat n'était pas garanti, l'administration de la faillite a, par courrier du 29 septembre 2010, proposé aux créanciers de renoncer à poursuivre les démarches visant à réaliser lesdites actions au profit de la masse en faillite. Elle les a donc invités à lui faire connaître leur avis dans les dix jours et à lui indiquer s'ils souhaitaient obtenir une cession des droits de la masse afin d'intenter en leur propre nom une action en revendication à l'encontre de A______.

i. Le 11 octobre 2010, B______, dont la créance avait été admise à l'état de collocation pour un montant de 285'357 fr. 55, a demandé à ce que les droits de la masse sur ces actions lui soient cédés en application de l'art. 260 LP. L'administration de la faillite a immédiatement fait droit à cette requête et en a informé le conseil de A______ le 15 octobre 2010.

j. A______ a formé plainte auprès de l'Autorité de surveillance des Offices des poursuites et faillites (procédure n° 1______) à l'encontre de cette décision le 28 octobre 2010, faisant valoir que le dividende offert permettait de couvrir la totalité des créances produites, y compris celle de B______, ce qui ressortait du tableau de distribution du 18 octobre 2010. A______ considérait ainsi que B______, de même que la masse en faillite de C______SA, n'avait plus aucun intérêt digne de protection à poursuivre la revendication des actions qu'il détenait, la seule finalité de cette action judiciaire étant de lui permettre d'exercer un droit de préférence sur le produit obtenu à l'issue d'une telle action judiciaire. Or, il avait déjà été intégralement désintéressé dans le cadre de la faillite de C______SA et ne pouvait prétendre à des montants ou droits supplémentaires en relation avec cette faillite. Il concluait ainsi à l'annulation de la cession et à la révocation de l'autorisation de procéder accordée à B______.

Dans sa prise de position, l'Office des faillites a admis que le cessionnaire ne pouvait agir qu'en sa qualité de créancier renvoyé perdant dans la liquidation, de sorte que le dividende de 100% payé dans la faillite lui ôtait toute qualité pour agir en justice en tant que créancier de la masse. Elle a dès lors conclu à ce que l'Autorité de surveillance des Offices des poursuites et des faillites constate que la cession des droits de la masse à B______ était devenue sans objet, et à ce qu'elle-même soit autorisée à la révoquer.

k. Par acte du 15 novembre 2010, déposé dans le cadre de la présente procédure, B______, agissant en qualité de cessionnaire des droits de la masse, a assigné A______ par-devant le Tribunal de première instance de Genève afin qu'il soit condamné à restituer les 120 actions litigieuses en pleine propriété à la masse de C______SA.

A______ a conclu à l'irrecevabilité de cette action (subsidiairement à son rejet), faute de qualité pour agir de B______, au vu de la décision qu'envisageait de prendre l'Office des faillites tendant à ce que la cession des droits de la masse soit déclarée sans objet.

l. Par courrier du 11 avril 2011, remis en main propre à C______SA "c/o F______", B______ et E______ ont demandé la convocation d'une assemblée générale extraordinaire, avec pour objet la révocation du mandat d'administrateur-président de A______ et l'élection d'un nouveau conseil d'administration.

Lors de l'assemblée générale tenue le 19 mai 2011, présidée par F______ et tenue en l'absence de A______, les deux actionnaires présents, soit B______ et E______, ont décidé, avec leurs 102 actions représentant 51% des voix, de révoquer le mandat d'administrateur-président de C______SA de A______ et de nommer F______ en qualité d'administrateur unique avec signature individuelle.

Ce même jour, F______ a requis du Registre du commerce son inscription en cette qualité et la radiation des pouvoirs de A______. Le Registre du commerce a procédé le 7 juin 2011 à l'inscription suivante : " A______ n'est plus administrateur; ses pouvoirs sont radiés. F______ reste seul administrateur et signe désormais individuellement". Cette inscription a été publiée le 10 juin 2011 dans la Feuille Officielle Suisse du Commerce (ci-après : FOSC) ainsi que le 24 juin 2011 dans la Feuille d'Avis Officielle (ci-après : FAO).

m. Par jugement du 4 juillet 2011 (procédure 2______), le Tribunal a, sur demande de F______ du 9 juin 2011, agissant au nom de C______SA, révoqué la faillite de cette dernière et prononcé sa réhabilitation, dans la mesure où tous les passifs avaient été couverts.

Aucun recours n'a été formé à l'encontre de cette décision.

n. Le 7 juillet 2011, A______ a intenté une action en constatation de nullité ou en annulation des décisions de l'Assemblée générale du 19 mai 2011 (procédure 3______).

o. Par jugement du 12 juillet 2011 rendu dans le cadre de la présente procédure (JTPI/______), le Tribunal a fait droit à la requête de A______ tendant à la suspension de l'instruction de la cause jusqu'à droit jugé dans la procédure pendante devant l'Autorité de surveillance des Offices des poursuites et des faillites (procédure précitée n° 1______).

p. Par décision du 25 août 2011 (rendue dans le cadre de la procédure précitée n° 1______), l'Autorité de surveillance des Offices des poursuites et des faillites a constaté que la plainte formée par A______ était devenue sans objet, au vu de la "révocation de la faillite faisait suite au paiement intégral de l'ensemble des créances colloquées, y compris celle du créancier cessionnaire, et avait rendu de facto caduques tant la prétention cédée au précité dans le cadre de cette faillite, puisque cette dernière était révoquée, que cette cession elle-même, qui était uniquement destinée à permettre audit créancier cessionnaire d'augmenter ses chances de voir sa créance payée en tout ou en partie".

q. Par jugement du 15 décembre 2011 rendu dans le cadre de la présente procédure, le Tribunal a ordonné la substitution de parties, en ce sens que C______SA a succédé à B______. Le recours interjeté par A______ à l'encontre de ce jugement a été déclaré irrecevable par décision de la Cour de justice du 8 juin 2012.

r. Par jugement JTPI/______ du 7 juin 2012 (rendu dans le cadre de la procédure précitée 3______), le Tribunal a considéré que les décisions prises lors de l'assemblée générale du 19 mai 2011 étaient nulles, dès lors que cette assemblée n'avait pas été valablement convoquée. Il a ainsi ordonné au Registre du commerce de radier l'inscription litigieuse ainsi que de réinscrire A______ en qualité d'administrateur-président avec signature individuelle, et F______ en qualité d'administrateur avec signature collective à deux.

Ce jugement n'a pas fait l'objet d'un appel.

s. Le 24 septembre 2012, A______, agissant au nom de C______SA, a saisi le Tribunal d'une demande en révision par laquelle il a conclu à ce que le Tribunal annule le jugement du 4 juillet 2011 (rendu dans le cadre de la procédure 2______) en tant qu'il révoquait la faillite de la société, et prononce sa réhabilitation et, statuant à nouveau, déclare irrecevable la demande de révocation de faillite. A l'appui de sa demande de révision, C______SA a allégué qu'à l'instar de tous les actes effectués par F______ postérieurement à l'assemblée générale du 19 mai 2011, la demande de révocation de la faillite était entachée de nullité, dans la mesure où elle avait été formée en son nom par un administrateur ayant agi seul et sans pouvoirs.

t. Par jugement du 3 décembre 2012 (JTPI/______), le Tribunal a déclaré recevable la demande en révision précitée et a annulé les chiffres du dispositif du jugement du 4 juillet 2011, qui révoquaient la faillite de C______SA et prononçaient sa réhabilitation. Il a considéré que la requête de révocation de la faillite déposée le 9 juin 2011 devait être déclarée irrecevable, faute de pouvoirs de F______ pour représenter seul la société.

u. Par jugement JTPI/______ du 29 janvier 2013, le Tribunal, dans le cadre de la présente procédure, a constaté la suspension de la procédure, en application de l'art. 207 LP.

A______ a formé recours contre ce jugement de suspension.

Par arrêt ACJC/______ du 30 août 2013, la Cour de justice a annulé le jugement querellé et a renvoyé la cause au Tribunal pour continuation d'instruction.

EN DROIT

1.             Le jugement entrepris a, d'une part, ordonné la reprise de la procédure, et, d'autre part, substitué B______ à C______SA. Il convient en premier lieu de qualifier les décisions prises par le premier juge.

1.1 Le recours est recevable contre les "autres décisions" et ordonnances d'instruction de première instance, dans les cas prévus par la loi (art. 319 let. b ch. 1 CPC) ainsi que lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (art. 319 let. b ch. 2 CPC).

1.1.1 Les décisions de suspension, au sens de l'art. 126 al. 1 CPC, entrent dans la catégorie des ordonnances d'instruction (Jeandin, in CPC, Code de procédure civile commenté, Bohnet et al. [éd.], 2011, n. 18 let. g ad art. 319 CPC; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III p. 115 ss, n. 1.2.4 p. 123).

L'art. 126 CPC concerne également les hypothèses dans lesquelles la loi prévoit d'office et de plein droit la suspension de la procédure, comme par exemple la suspension des procès civils en cas de faillite, au sens de l'art. 207 LP (Haldy, in CPC, Code de procédure civile commenté, Bohnet et al. [éd.], 2011, n. 2 ad
art. 126 CPC; Bornatico, in Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozess-ordnung, Spühler et al. [éd.], 2e éd. 2013, n. 6 ad art. 126 CPC).

1.1.2 La loi prévoit que l'ordonnance de suspension peut faire l'objet d'un recours (art. 126 al. 2 CPC).

Seul le prononcé d'une suspension tombe dans le champ de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC; un refus de suspension ne peut faire l'objet d'un recours que dans la mesure où il est susceptible de causer un préjudice difficilement réparable, en application de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC (Jeandin, op. cit., n.18 let. g ad art. 319 CPC; Frei, in Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, Hausheer/Walter [éd.], 2012, n. 22 ad art. 126 CPC; Staehelin, in Kommentar zur Schwei-zerischen Zivilprozessordnung, Sutter-Somm et al. [éd.], 2e éd. 2013, n. 8 ad art. 126 CPC).

La loi ne prévoit pas davantage de disposition concernant la reprise de l'instance après suspension, laquelle doit également faire l'objet d'une décision d'instruction (cf. Bornatico, op. cit., n. 14 ad art. 126 CPC; Frei, op. cit., n. 19 ad art. 126 CPC). La décision de reprise d'instance ne peut ainsi faire l'objet d'un recours que dans la mesure où elle est susceptible de causer un préjudice difficilement réparable (Colombini, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise relative à l’appel et au recours en matière civile, in JdT 2013 III p. 157, avec réf. à l'arrêt de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal vaudois n. 172 du 23 septembre 2011).

1.1.3 La notion de "préjudice difficilement réparable" au sens de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC est plus large que celle de "préjudice irréparable" au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (cf. ATF 137 III 380 consid. 2, in SJ 2012 I 73; 138 III 378 consid. 6.3). Est considérée comme "préjudice difficilement réparable", toute incidence dommageable (y compris financière ou temporelle), pourvu qu'elle soit difficilement réparable. Il y a toutefois lieu de se montrer exigeant, voire restrictif, avant d'admettre la réalisation de cette condition, sous peine d'ouvrir le recours à toute décision ou ordonnance d'instruction, ce que le législateur a clairement exclu (Jeandin, op. cit., n. 22 ad art. 319 CPC; Hohl, Procédure civile, Tome II, 2010, n. 2485; Blickenstorfer, Kommentar Schweizerische Zivilprozessordnung, Brunner et al. [éd.], 2011, n. 39 ad art. 319 CPC).

Une simple prolongation de la procédure ou un accroissement des frais ne constitue pas un préjudice difficilement réparable (Spühler in Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, Spühler et al. [éd.], 2ème éd. 2013, n. 7 ad art. 319 CPC; Hoffmann-Nowotny, ZPO-Rechtsmittel, Berufung und Beschwerde, Kunz et al. [éd.], 2013, n. 25 ad art. 319 CPC).

Il appartient au recourant d'alléguer et d'établir la possibilité que la décision incidente lui cause un préjudice difficilement réparable, à moins que cela ne fasse d'emblée aucun doute (par analogie ATF 134 III 426 consid. 1.2 et 133 III 629 consid. 2.3.1; Haldy, op. cit., n. 9 ad art. 126 CPC).

Si cette condition n'est pas remplie, la partie doit attaquer l'ordonnance avec la décision finale sur le fond (Message du Conseil fédéral CPC, FF 2006 6841, ad art. 316 CPC p. 6984; Blickenstorfer, op. cit., n. 40 ad art. 319 CPC; Oberhammer, Kurzkommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung ZPO, 2ème éd. 2013, n. 13 ad art. 319 CPC; Brunner/Gasser/Schwander, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2011, n. 40 ad art. 319 CPC).

1.1.4 Dans le cas d'espèce, la reprise de la procédure constitue une décision d'instruction. Le recours n'est ainsi ouvert que si cette ordonnance peut causer au recourant un préjudice difficilement réparable.

Le recourant requiert la mise à néant du jugement entrepris, en tant qu'il ordonne la reprise de la procédure. Toutefois, le recourant n'allègue pas, ni ne rend vraisemblable, subir un préjudice difficilement réparable du fait de la reprise de la procédure. L'existence d'un tel préjudice ne fait, pour le surplus, pas d'emblée aucun doute.

Partant, son recours sera déclaré irrecevable sous cet angle.

Comme rappelé ci-avant, le recourant, pour autant qu'il s'y estime fondé, pourra s'opposer à la décision présentement querellée avec le jugement final.

1.2.1 L'appel, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance d'appel dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC).

Lorsque la cause est en l'état d'être jugée, le tribunal met fin au procès par une décision d'irrecevabilité ou par une décision au fond (art. 236 al. 1 CPC).

Lorsqu'un jugement ne termine pas l'ensemble du litige, mais porte seulement sur certains aspects de la procédure, il ne constitue pas une décision finale, mais une décision partielle; il en va ainsi notamment d'une décision de substitution de partie (ATF 131 I 57 consid. 1.1; arrêts du Tribunal fédéral 4A_87/2013 du 22 janvier 2014 consid. 1.4; 4A_215/2009 du 6 août 2009 consid. 1.1). La doctrine retient également que la décision qui met fin à la procédure sur une partie du litige est une décision partielle (Hohl, op. cit., n. 2231; Jeandin, op. cit., n. 8 ad art. 308 CPC), laquelle doit faire l'objet d'un appel immédiat (Jeandin, ibidem).

1.2.2 Dans le cas d'espèce, contrairement à ce qu'avait retenu la Cour de justice dans un précédent arrêt (ACJC/______ du 8 juin 2012), la décision présentement querellée, en tant qu'elle procède à une substitution de parties, ne tranche qu'une partie du litige, de sorte qu'elle constitue une décision partielle, laquelle doit être immédiatement remise en cause.

La valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr., la procédure au fond ayant trait à la restitution des 120 actions de la société. La voie de l'appel est en conséquence ouverte.

Déposé selon la forme et le délai requis, l'appel contre la décision de substitution est recevable.

1.2.3 Il est question de substitution de parties lorsque, pendant le déroulement de l'instance, l'une des parties est remplacée par un tiers. Cette institution doit se distinguer en particulier de l'intervention, accessoire ou provoquée, (laquelle, selon les lois de procédure cantonales, a pour effet d'augmenter les parties au procès initial), de la consorité simple et de la simple rectification de la désignation d'une partie (ATF 131 I 57 consid. 2.1; 118 Ia 129 consid. 2a). La substitution des parties a ainsi lieu de plein droit notamment en cas de succession pour cause de mort (art. 560 al. 1 CC; les héritiers prennent la place du défunt au procès) et de faillite (art. 240 LP; la masse en faillite ou le créancier cessionnaire de celle-ci remplace le failli au procès) (arrêt du Tribunal fédéral 4A_215/2009 du 6 août 2009 consid. 3.1).

Selon la jurisprudence, le juge civil se contente, dans le cadre de la procédure intentée par le créancier cessionnaire, de constater que la légitimation du demandeur résulte d'une décision de cession prise par l'administration de la faillite, sans contrôler la légalité de celle-ci (ATF 132 III 342 consid. 2.2.1; 111 II 81 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_483/2012 du 23 août 2012 consid. 5.3.3).

1.2.4 L'administration de la masse en faillite de l'intimée a cédé, le 15 octobre 2010, les droits de la masse, au sens de l'art. 260 LP, à l'intimé. A la suite de la révocation de la faillite et la réhabilitation de la société faillite le 4 juillet 2011, le Tribunal a, par jugement du 15 décembre 2011, ordonné la substitution de l'intimée à l'intimé.

Saisi le 24 septembre 2012 d'une demande de révision du jugement rendu par le Tribunal le 4 juillet 2011 formée par le recourant, le Tribunal a, par jugement du 3 décembre 2012, annulé la décision dont la révision était requise. Dès lors, l'intimée était en faillite, avec effet ex tunc.

Compte tenu des dispositions rappelées ci-avant, le Tribunal ne pouvait qu'ordonner, à nouveau, une substitution de partie, en ce sens que l'intimé, cessionnaire des droits de la masse, était substitué de plein droit à l'intimée. Il n'avait pas à examiner la validité, respectivement la légalité, de la cession des droits de la masse.

Dès lors, le jugement entrepris ne consacre aucune violation de la loi, de sorte que l'appel se révèle infondé.

1.2.5 Le jugement sera en conséquence confirmé sur ce point.

2.             Les frais judiciaires du recours sont arrêtés à 1'200 fr. (art. 41 du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile (RTFMC) - E 1 05.10) et mis à la charge du recourant qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils sont entièrement compensés avec l'avance de frais, d'un montant correspondant, fournie par ce dernier, laquelle reste acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC).

Le recourant sera également condamné à supporter le défraiement de l'avocat de l'intimé pour l'activité accomplie en seconde instance, qui sera fixé à 1'500 fr., débours et TVA inclus (art. 85, 87, 89 et 90 RTFMC; art. 25 et 26 LaCC).

En revanche, il ne se justifie pas d'allouer de dépens à la seconde intimée, laquelle n'a pas répondu au recours.

3.             Le présent arrêt, qui ne constitue pas une décision finale, peut être porté au Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile (art. 72 al. 1 LTF) aux conditions de l'art. 93 LTF (ATF 138 IV 258 consid. 1.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_773/2012 du 31 janvier 2013 consid. 1).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre le jugement JTPI/833/2014 rendu le 16 janvier 2014 par le Tribunal de première instance dans la cause C/26600/2010-16, en tant qu'il ordonne la substitution de parties.

Déclare irrecevable le recours formé contre ledit jugement, en tant qu'il ordonne la reprise de la procédure.

Confirme le jugement entrepris, en tant qu'il constate que B______ s'est substitué à C______SA (EN LIQUIDATION).

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires à 1'200 fr., couverts par l'avance de frais fournie par A______, acquise à l'Etat.

Les met à la charge de A______.

Condamne A______ à verser 1'500 fr. à B______ à titre de dépens.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens à C______ SA.

Siégeant :

Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, présidente; Monsieur Laurent RIEBEN et Monsieur Patrick CHENAUX, juges; Madame Audrey MARASCO, greffière.

 

La présidente :

Nathalie LANDRY-BARTHE

 

La greffière :

Audrey MARASCO

 



Indication des voies de recours
:

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.