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C/6153/2016

ACJC/1373/2016 du 21.10.2016 sur JTPI/8783/2016 ( SFC ) , CONFIRME

Recours TF déposé le 24.11.2016, 5A_902/2016
Descripteurs : AJOURNEMENT DE LA FAILLITE ; SURENDETTEMENT ; ASSAINISSEMENT FINANCIER
Normes : CO.725a.1;
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/6153/2016 ACJC/1373/2016

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du VENDREDI 21 OCTOBRE 2016

 

Entre

A______ SA, sise ______ Genève, recourante contre un jugement rendu par la 9ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 30 juin 2016, comparant par Me Hrant Hovagemyan, avocat, boulevard du Théâtre 3 bis, case postale 5740, 1211 Genève 11, en l'étude duquel elle fait élection de domicile,

et

B______ SA, sise ______ Genève, intimée, comparant en personne.

 


EN FAIT

A.                a. A______ SA, en liquidation (ci-après : A______ SA), fondée en ______, sise à Genève et dotée d'un capital-actions de 1'500'000 fr., a pour but l'achat, la vente, le stockage, l'importation et l'exportation de céréales, fourrages, graines oléagineuses, légumineuses, tourteaux, fibres végétales et cotons bruts.

C______ en est l'administrateur unique avec signature individuelle.

Son organe de révision était B______ SA. A la suite de sa démission, celle-ci a été radiée de ses fonctions au Registre du commerce le 6 avril 2016.

C______ est également administrateur unique avec signature individuelle de D______ SA.

Les deux sociétés ont leur siège au ______ à Genève.

b. A teneur du bilan au 31 décembre 2014, les actifs de A______ SA s'élevaient à 61'047'228 fr. 25 et les fonds étrangers à 58'823'523 fr. 01.

Les actifs comportaient un poste "Clients" en 57'369'923 fr. 55 et un poste "D______ SA" de 387'745 fr. 66.

Selon le rapport de révision établi le 15 février 2016 par B______ SA, le poste "Clients" était surévalué d'un montant de l'ordre de 21'250'993 fr., s'agissant de créances difficilement recouvrables. En outre, D______ SA était en surendettement au 31 décembre 2014 et la créance nette de 387'745 fr. 66 n'avait fait l'objet d'aucun ajustement de valeur. Ainsi, le résultat présenté était "trop favorable à hauteur de ces deux montants". Le rapport attirait l'attention de A______ SA sur le fait que les comptes annuels présenteraient un surendettement comptable si les corrections de valeurs précitées étaient effectuées. Il convenait par conséquent de se conformer à l'art. 725 al. 2 CO et d'établir un bilan intermédiaire aux valeurs d'exploitation et de liquidation, ce que le conseil d'administration avait omis de faire.

c. Par courrier du 15 février 2016, B______ SA a invité le conseil d'administration de A______ SA à établir un bilan intermédiaire aux valeurs d'exploitation et de liquidation et à informer le juge si le surendettement était confirmé. B______ SA impartissait au conseil d'administration un délai au 15 mars 2016 pour remplir ses obligations légales, en indiquant qu'à défaut, elle se verrait dans l'obligation d'aviser le juge.

d. Par requête formée le 24 mars 2016, B______ SA a saisi le Tribunal de première instance d'un avis de surendettement à l'encontre de A______ SA.

e. Par ordonnance du 30 mars 2016, le Tribunal a imparti à A______ SA un délai pour répondre à ladite requête.

Le 14 avril 2016, A______ SA a sollicité un délai supplémentaire pour répondre à l'avis de surendettement et présenter, cas échéant, une requête d'ajournement de faillite voire de sursis concordataire.

Elle a indiqué qu'elle n'avait plus d'activité, de sorte qu'il n'y avait pas de risque d'aggravation de la situation, ce d'autant qu'elle avait réduit ses coûts de fonctionnement, en licenciant l'intégralité de son personnel. Par ailleurs, elle conduisait des négociations avec l'ensemble de ses créanciers pour une restructuration de sa dette et le résultat de ces négociations déterminerait si la société était ou non en surendettement. Excepté par la banque E______ (ci-après : E______), avec laquelle tant elle-même que son Conseil étaient en discussion, aucune poursuite n'avait été intentée à son encontre.

f. Le 15 avril 2016, A______ SA a signé avec F______ Ltd (ci-après : F______), une convention de partenariat comprenant une clause selon laquelle F______ renonçait à toute prétention en relation avec une créance de 2'776'265.21 USD qu'elle détenait à l'encontre de A______ SA.

g. Le 6 mai 2016, G______ N.V. (ci-après : G______) a confirmé à A______ SA que celles-ci et C______ avaient convenu de restructurer la dette de 25'116'835 USD de A______ SA à l'égard de G______. Ladite dette était réduite à 7'760'000 USD à rembourser selon les modalités suivantes : 12'500 USD par mois en 2017, 20'000 USD par mois en 2018, 25'000 USD par mois en 2019, 2020 et 2021, 5'750'000 USD au 31 décembre 2021, 30'000 USD par mois en 2022 et 2023.

h. Le 6 mai 2016, A______ SA, représentée par C______, d'une part, et C______ à titre personnel, d'autre part, ont signé une convention selon laquelle les créances de C______, d'un montant total de 27'893'100 USD étaient postposées derrière toutes les créances actuelles et futures envers la société.

Il apparaît que le montant précité correspond à l'addition de l'intégralité de la créance de G______ (25'116'835 USD) et de celle de F______
(2'776'265 USD), à l'égard de A______ SA.

i. Le 6 mai 2016, A______ SA a saisi le Tribunal d'un avis de surendettement ainsi que d'une requête en ajournement de faillite.

Elle a allégué que l'un de ses principaux clients, la société H______, en Turquie, dont elle était le fournisseur exclusif, avait rencontré des difficultés financières majeures depuis mars 2015, lesquelles l'avaient finalement amenée à demander un ajournement de faillite. H______ était débitrice de A______ SA d'un montant de l'ordre de 31'000'000 USD, qui avait été produit dans le cadre de l'ajournement de faillite. A______ SA ignorait si elle pourrait récupérer une partie de sa créance. Dans la suite de la procédure, elle a évoqué l'hypothèse où elle récupérerait le 10% de celle-ci.

Par ailleurs, les fournisseurs étaient créanciers de A______ SA pour un montant total de l'ordre de 1'000'000 USD. Des discussions étaient en cours pour que ces fournisseurs consentent formellement à une restructuration de leurs créances consistant pour partie en un abandon de créances et pour le solde en un report de l'exigibilité à cinq ans, avec une période de grâce en 2016 et des remboursements mensuels dès 2017.

La banque I______ détenait à son encontre une créance de 1'055'180.30 USD, mais les parties étaient "en contact régulier pour une résolution amiable". Aucun accord n'avait été trouvé, mais I______ n'avait entrepris aucune action judiciaire, ni aucune poursuite. A l'appui de son allégation, A______ SA a produit un échange de messages électroniques dont il résulte qu'un entretien avait eu lieu dans les locaux de la banque et qu'un entretien téléphonique devait avoir lieu le 4 mai 2016 entre la banque et le Conseil de A______ SA.

En outre, la E______ détenait à l'égard de A______ SA une créance de 43'967.10 USD, qui faisait l'objet d'une poursuite pour effets de change frappée d'opposition. Le Tribunal avait déclaré irrecevable ladite opposition et la procédure était pendante devant la Cour, qui avait admis la requête formée par A______ SA tendant à suspendre l'effet exécutoire attaché au jugement du Tribunal. A______ SA a allégué que des discussions avec la banque étaient néanmoins en cours. Elle a produit un message électronique du 4 avril 2016 de la E______ qui proposait une rencontre à Lausanne pour le mercredi suivant.

A______ SA a également allégué qu'elle avait licencié tout son personnel, à l'exception d'un comptable qui travaillait à 20%. Elle avait par ailleurs résilié le bail de ses bureaux et ne payait plus de salaire à C______ depuis courant 2015.

j. Lors de l'audience du Tribunal du 16 juin 2016, A______ SA a allégué qu'elle était en négociation avec "toutes les banques".

Par l'intermédiaire de son conseil, elle a par ailleurs déclaré ce qui suit : "J'explique que l'esprit de l'accord entre F______ et A______ veut que la dette actuelle de A______ à l'endroit de F______ sera payée par A______ grâce aux gains qu'elle engrangera dans le cadre du partenariat avec F______, et que pour le cas où il n'y aurait pas de bénéfice, F______ abandonnera purement et simplement sa prétention à l'encontre de A______" (procès-verbal du 16 juin 2016, p. 2).

k. Le 23 juin 2016, A______ SA a déposé au Tribunal notamment un bilan intermédiaire aux valeurs d'exploitation et de liquidation vérifié par un réviseur agréé, à savoir J______ SA, ainsi qu'un plan d'assainissement.

Il résulte dudit bilan au 31 mai 2016 que les actifs estimés aux valeurs d'exploitation et de liquidation s'élevaient respectivement à 4'384'236 fr. 29 et 811'937 fr. 63, tandis que les fonds étrangers se montaient aux deux valeurs à 35'216'429 fr. 74, si bien que le surendettement était de 30'832'193 fr. 45 à la valeur d'exploitation et de 34'404'492 fr. à la valeur de liquidation. Le bilan présente au passif un poste "créances postposées" de 20'175'379 fr. 72 au total, comprenant une créance de 2'782'095 fr. 37 désignée comme "C______ ex F______" et une créance de 17'393'284 fr. 35 désignée comme "C______ ex G______".

Dans son plan d'assainissement, A______ SA exposait qu'elle entendait sortir du surendettement avant fin octobre 2016 par la restructuration de sa dette envers ses fournisseurs ainsi qu'avec les banques G______, E______ et I______.

Une réduction de sa dette d'environ 7 millions de USD serait effectuée avant "octobre 2016 probablement, lorsque les formalités de nantissement des biens personnels de C______" seraient finalisées. Des solutions similaires à celles trouvées avec G______ et F______ étaient "recherchées et discutées" avec les banques E______ et I______. Pour ce qui est des fournisseurs, C______ était "confiant que, une fois l'ajournement obtenu, il pourra[it] obtenir une réduction très importante des créances, et le solde payable par des participations à valoir sur des prochaines fournitures, à l'instar de la transaction conclue avec F______". Il était ainsi réaliste de penser que les montants dus à I______ et aux fournisseurs pourraient être réduits à environ 500'000 USD, payables sur quelques années soit 100'000 USD à 150'000 USD par année. Enfin, comme la E______ disposait d'engagements personnels solidaires de C______, les parties étaient en discussion pour le nantissement de biens personnels et un abandon de créances, de sorte qu'il était "permis de penser que la solution avec E______ ne sera[it] pas très éloignée de celle trouvée avec G______".

l. Lors de l'audience du Tribunal du 23 juin 2016, A______ SA a déclaré que le plan d'assainissement visait dans un premier temps à sortir du surendettement, puis à démontrer que l'assainissement était durable. Elle entrevoyait la sortie du surendettement pour la part non couverte par les postpositions des créances "d'ici six mois environ". L'accord par lequel C______ devait reprendre exclusivement le solde de la dette envers G______, dont étaient codébiteurs solidaires C______ et A______ SA, était "en cours de formalisation" et les garanties personnelles de C______ étaient "en cours d'établissement".

m. Le Tribunal a gardé la cause à juger à l'issue de l'audience du 23 juin 2016.

B. a. Par jugement JTPI/8783/2016 du 30 juin 2016, reçu par les parties le 5 juillet 2016, le Tribunal a rejeté la requête en ajournement de faillite formée par A______ SA (ch. 1 du dispositif), prononcé la faillite de A______ SA le même jour à quatorze heure trente (ch. 2), arrêté les frais judiciaires à 3'200 fr., mis à la charge de A______ SA et compensés avec l'avance fournie (ch. 3 et 4), condamné A______ SA à payer à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, la somme de 200 fr. à titre de frais judiciaires (ch. 5) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 6).

b. Après avoir constaté le surendettement, le Tribunal a examiné la requête en ajournement de faillite.

b.a En premier lieu, il a considéré que A______ SA n'avait rendu vraisemblables ni l'existence d'une tractation avec E______ en vue d'une restructuration de la dette selon des modalités similaires à celles mises en œuvre avec F______, ni des mesures concrètes en vue de la renégociation de la dette envers I______, ni que des premières mesures concrètes avaient été prises en vue d'obtenir un abandon partiel des créances des fournisseurs et un plan de paiement pour le solde, ni l'existence d'une volonté des créanciers (hormis F______ et, pour une partie de la dette, G______) de restructurer les dettes de A______ SA. Ainsi, à supposer que G______ abandonne définitivement le solde de sa créance (ce qui n'était pas rendu vraisemblable, dans la mesure où il s'agissait d'un montant important et où la dette résiduelle faisait l'objet d'un plan de remboursement), le surendettement non couvert par la postposition de créances s'élèverait à 2'880'517 fr., dans l'hypothèse d'une distribution de dividende de 10 % en cas d'échec du redressement judiciaire de la société de droit turc H______.

b.b En second lieu, le Tribunal a considéré, sur la base du plan d'assainissement présenté, que la résorption du surendettement non couvert par les postpositions de créances ne pourrait pas intervenir au moyen de bénéfices futurs de la société, sauf à prolonger l'ajournement de la faillite durant plusieurs années, ce qui n'était pas compatible avec la sauvegarde des intérêts des créanciers. La sortie du surendettement et l'assainissement durable de la société ne pourraient être concrétisés que moyennant d'importants abandons de créances, voire le refinancement de la société, et le retour à une capacité bénéficiaire suffisante pour financer le règlement du solde des dettes après les abandons de créances.

C. a. Par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 15 juillet 2016, A______ SA recourt contre le jugement précité, dont elle requiert l'annulation. Elle conclut à ce que la Cour déclare recevable sa requête en ajournement de faillite, lui donne acte de son avis de surendettement du 6 mai 2016, constate son surendettement, ajourne le prononcé de sa faillite jusqu'au 31 octobre 2016, renonce, en l'état, à limiter les pouvoirs de son conseil d'administration et à nommer un curateur, l'invite à aviser immédiatement le Tribunal en cas de détérioration de sa situation ou impossibilité de tenir le plan d'assainissement, dise que les poursuites actuelles et futures sont suspendues pendant la durée de l'ajournement, dise que la décision ne fera pas l'objet d'une publication et condamne tout opposant en tous les frais et dépens des deux instances.

Les griefs de la recourante ne sont dirigés que contre la motivation que le Tribunal développe en second lieu pour refuser l'ajournement de faillite (ci-dessus,
let. B. b.b).

La recourante dépose une pièce nouvelle, à savoir une attestation du 12 juillet 2016, par laquelle C______ confirme qu'il assumera, à titre personnel, l'intégralité des frais généraux de A______ SA, dans le cadre de la reprise de son activité tant et aussi longtemps que la société sera en situation de surendettement.

b. Le 20 juillet 2016, B______ SA a informé la Cour qu'elle s'en rapportait à justice.

c Par arrêt du 22 juillet 2016, la Cour, statuant sur requête de A______ SA, a suspendu l'effet exécutoire attaché au dispositif du jugement du 30 juin 2016, a fait interdiction aux membres de l'administration de A______ SA de procéder à, respectivement d'autoriser, l'aliénation d'actifs de la société, y compris d'actifs immatériels, autres que les marchandises et produits destinés à la vente, a assorti cette interdiction de la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP, à savoir l'amende, et a dit qu'il serait statué sur les frais liés à la décision dans l'arrêt rendu sur le fond.

d. Le 8 août 2016, la Cour a informé les parties de ce que la cause était gardée à juger, l'intimée s'en étant rapportée à justice.

EN DROIT

1. 1.1 L'appel étant irrecevable dans les affaires relevant de la compétence du tribunal de la faillite ou du concordat selon la LP (art. 309 let. b ch. 7 CPC), seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. a CPC; art. 295c al. 1 CPC).

Les décisions rendues en matière de faillite sont soumises à la procédure sommaire (art. 251 let. a CPC).

Interjeté selon la forme et dans le délai prévus par la loi (art. 142 al. 3, 321 al. 1 et 2 CPC), le recours est recevable.

1.2 Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits
(art. 320 CPC).

L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs formulés et motivés par le recourant (Hohl/De Poret/Bortolaso/Aguet, Procédure civile, T. II, 2ème éd., Berne 2010, n. 2307).

2. 2.1 Dans le cadre d'un recours, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). Les dispositions spéciales de la loi sont réservées (al. 2).

A teneur de l'art. 174 al. 1, 2ème phrase LP, les parties peuvent faire valoir des faits nouveaux lorsque ceux-ci se sont produits avant le jugement de première instance. Ainsi, par exception au principe général de l'art. 326 al. 1 CPC, les parties peuvent alléguer des pseudos-nova sans restriction. L'expression "faits nouveaux" doit être comprise dans un sens technique : elle englobe aussi bien les allégués de fait que les offres de preuves (art. 174 al. 1 LP; arrêt du Tribunal fédéral 5P.263/2003 du 25 août 2003 consid. 3.3.1).

Conformément à l'art. 174 al. 2 LP, la prise en considération de vrais nova - à savoir des faits qui sont intervenus après l'ouverture de la faillite en première instance - est soumise à une double condition très stricte : seuls certains faits peuvent être retenus et le débiteur doit à nouveau être solvable (Stoffel/ Chabloz, Voies d'exécution, Poursuite pour dettes, exécution de jugements et faillite en droit suisse, 2ème éd., 2010, p. 274). S'agissant des faits qui peuvent être pris en considération, le débiteur doit établir par titre soit que la dette est éteinte en capital, intérêts et frais (art. 174 al. 2 ch. 1 LP), soit que le montant de la dette a été déposé à l'intention du créancier entre les mains de l'autorité de recours (art. 174 al. 2 ch. 2 LP), soit encore que le créancier a retiré sa réquisition de faillite (art. 174 al. 2 ch. 3 LP). Les vrais nova doivent également être produits avant l'expiration du délai de recours (ATF 139 III 491 consid. 4; 136 III 294 consid. 3; arrêt 5A_606/2014 du 19 novembre 2014 consid. 4.2 et les références).

2.2 En l'espèce, la recourante a produit avec son recours une attestation de son administrateur établie le 12 juillet 2016, à savoir après l'ouverture de la faillite en première instance. Selon les principes sus-rappelés, ladite pièce est irrecevable. En tout état, elle n'est pas déterminante pour la solution du litige.

3. La recourante fait valoir que le jugement attaqué consacre un déni de justice et est "nécessairement arbitraire" dans la mesure où il ne comporte aucun état de fait.

3.1. Si le droit d'être entendu implique l'obligation, pour l'autorité, de motiver sa décision, afin que son destinataire puisse la comprendre et l'attaquer utilement s'il y a lieu, le juge n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties; il suffit qu'il mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 134 I 83 consid. 4.1; 133 I 270 consid. 3.1; 133 III 439 consid. 3.3; arrêt du Tribunal fédéral 4A_523/2010 du 22 novembre 2010 consid. 5.3).

3.2 En l'espèce, même si le jugement attaqué ne comprend pas une partie en fait et une partie en droit distinctes, le Tribunal a suffisamment motivé sa décision et la recourante a précisément été en mesure de la contester.

Le premier grief de la recourante est ainsi infondé.

4. La recourante reproche au Tribunal d'avoir retenu qu'elle entendait résorber son surendettement par les bénéfices futurs, alors qu'elle entendait sortir du surendettement par la restructuration de sa dette avec les fournisseurs, la E______ et I______, à l'instar des accords conclus avec G______ et F______. Elle fait valoir que le plan d'assainissement prévoyait "deux, voire trois temps, pour atteindre à nouveau une vitesse de croisière" à savoir, la sortie du surendettement avant fin octobre 2016, par le biais de la restructuration de l'intégralité de la dette de la société, la prospection de nouvelles affaires par l'animateur principal et ayant droit dès la fin de l'été et jusqu'à la fin 2016, les frais généraux de la société étant intégralement pris en charge par celui-ci, enfin, le redémarrage de l'activité de la société dès 2017 et la reprise d'une capacité bénéficiare.

4.1 L'art. 725a al. 1 CO permet au juge qui reçoit l'avis obligatoire de l'art. 725 al. 2 CO d'ajourner la faillite, à la requête du conseil d'administration ou d'un créancier, si l'assainissement de la société paraît possible. Le requérant doit présenter au juge un plan d'assainissement exposant les mesures propres à assainir la société - telles qu'une postposition par les créanciers de la société (cf. art. 725 al. 2 in fine CO), la conversion de créances en actions, des cautionnements ou garanties bancaires, etc. - ainsi que le délai dans lequel le surendettement sera éliminé. Sur la base des éléments ainsi présentés, le juge doit estimer les chances d'un assainissement réussi et durable. L'assainissement paraît possible - le texte italien de l'art. 725a al. 1 CO dit "probabile", tandis que le texte allemand parle de "Aussicht auf Sanierung" - lorsque les mesures d'assainissement proposées permettront selon toute vraisemblance d'éliminer le surendettement dans le délai prévu et de restaurer à moyen terme la capacité de gain, qui seule laisse entrevoir des perspectives d'avenir. En effet, l'ajournement aux fins d'assainissement a pour but de permettre la continuation de l'activité de la société, et non sa liquidation en dehors de la procédure de faillite, même si une telle liquidation devait s'avérer plus favorable pour les créanciers (arrêt du Tribunal fédéral 5P.465/1999 du 11 avril 2000 consid. 3b et les références citées).

Le plan d'assainissement présenté au juge doit être suffisamment précis et crédible. Il doit notamment exposer les mesures d'assainissement envisagées et le temps nécessaire pour résorber le surendettement (PETER, Commentaire romand, CO II, 2008, n° 28 et 29 ad art. 725 a CO; WÜSTINER, in Basler Kommentar Obligationenrecht II, 5ème éd. 2016, n° 7 et 8 ad art. 725a CO).

La perspective d'un assainissement durable existe, dans la mesure où, durant le délai d'ajournement de la faillite, on peut s'attendre sérieusement à une amélioration durable de la situation financière de la société et à la reconstitution de sa capacité de rendement. Le plan d'assainissement doit comporter un calendrier indiquant la date d'élimination complète du surendettement. Le plan de redressement comportera les concessions acceptées par les actionnaires, voire par certains créanciers, afin d'éviter la faillite (VOUILLOZ, Perte de capital, surendettement, ouverture et ajournement de la faillite, in L'Expert-comptable suisse, 4/04, p. 318).

Ainsi, la faillite ne peut être ajournée que si la perspective d'un assainissement durable est rendue vraisemblable. Les conditions posées au degré de vraisemblance ne doivent pas être trop élevées; cependant, un début de preuve doit exister. A cet effet, le requérant doit alléguer les faits, et, pratiquement, produire une pièce ou un ensemble de pièces qui permette au juge d'acquérir, sur le plan de la simple vraisemblance, la conviction que la possibilité d'un assainissement de la société existe (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A_877/2011 du 5 mars 2012 consid. 2.1, qui concerne la vraisemblance de la créance en matière de séquestre).

4.2 En l'espèce, le Tribunal a constaté, à raison, que la recourante était surendettée sans que l'insuffisance d'actifs ne soit couverte par la postposition de créances. La recourante insiste sur le fait que son plan d'assainissement prévoit l'élimination complète du surendettement avant fin octobre 2016, exclusivement par le biais de la restructuration de l'intégralité de sa dette. A ce sujet, le Tribunal a considéré, à juste titre et sans être critiqué par la recourante, que celle-ci n'avait pas rendu vraisemblable la possibilité d'une restructuration de l'intégralité de sa dette. La recourante ne formule aucune critique à l'encontre des considérations du Tribunal au sujet de ses dettes envers la E______, I______ et ses fournisseurs (ci-dessus, en fait, let. B.b.a). La Cour n'a ainsi pas à réexaminer ces questions, étant rappelé que si l'instance de recours applique le droit d'office, elle le fait uniquement sur les points du jugement que le recourant estime entachés d'erreurs et qui font l'objet d'une motivation suffisante et, partant, recevable (arrêt du Tribunal fédéral 4A_290/2014 consid. 3.1).

En tout état, la Cour fait sienne l'argumentation précitée du premier juge sur lesdites questions. La recourante se limite à de simples allégations qui ne sont pas corroborées par des pièces accréditant sa thèse. Elle ne rend pas vraisemblable l'existence de concessions acceptées par les créanciers en question et ne rend donc pas plausible la sortie du surendettement avant octobre 2016. Les perspectives qu'elle évoque apparaissent irréalistes et fondées sur de vagues espoirs.

La première motivation développée par le Tribunal suffit en elle-même à sceller le sort du recours. Il est ainsi superflu d'examiner les griefs formulés par la recourante.

Le recours sera par conséquent rejeté.

Il n'est pas nécessaire de fixer à nouveau le moment de l'ouverture de la faillite, dans la mesure où l'effet suspensif ordonné se rapporte uniquement à la force exécutoire du jugement attaqué (cf. arrêts du Tribunal fédéral 5A_92/2016 du 17 mars 2016 consid. 1.3.2.1; 5A_899/2014 du 5 janvier 2015 consid. 5).

5. Les frais judiciaires du recours, comprenant l'émolument relatif à la décision sur effet suspensif, seront arrêtés à 3'000 fr. (art. 52 let. d et 61 al. 1 OELP;
art. 26 RTFMC), mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106
al. 1 CPC) et compensés avec l'avance de frais, laquelle demeure acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).

L'intimée, qui s'en est rapportée à justice, ne sollicite pas l'allocation de dépens.

6. La présente décision s'inscrit dans une procédure de faillite sujette au recours de droit civil au Tribunal fédéral (art. 72 al. 1 LTF), indépendamment de la valeur litigieuse (art. 74 al. 2 let d LTF).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable le recours interjeté le 15 juillet 2016 par A______ SA contre le jugement JTPI/8783/2016 rendu le 30 juin 2016 par le Tribunal de première instance dans la cause C/6153/2016-9 SFC.

Au fond :

Le rejette.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires du recours à 3'000 fr., les met à la charge de A______ SA et les compense avec l'avance de frais, laquelle demeure acquise à l'Etat de Genève.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.

Siégeant :

Madame Sylvie DROIN, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE et Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Céline FERREIRA, greffière.

 

La présidente :

Sylvie DROIN

 

La greffière :

Céline FERREIRA

 

Indication des voies de recours:

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.