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Décisions | Chambre civile

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C/13203/2013

ACJC/1360/2014 du 07.11.2014 sur JTPI/3463/2014 ( OSDF ) , CONFIRME

Descripteurs : MODIFICATION DES CIRCONSTANCES; REVENU HYPOTHÉTIQUE; OBLIGATION D'ENTRETIEN
Normes : CC.286.2
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/13203/2013 ACJC/1360/2014

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du VENDREDI 7 NOVEMBRE 2014

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______ France, appelant d'un jugement rendu par la 17ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 11 mars 2014, comparant par Me Romain Jordan, avocat, 15, rue du Général-Dufour, case postale 5556, 1211 Genève 11, en l'étude duquel il fait élection de domicile,

et

Mineur B______, domicilié ______ Genève, intimé, représenté par sa mère, Madame C______, comparant en personne.

 


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/3463/2014 du 11 mars 2014, expédié pour notification aux parties le 17 mars suivant, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) a rejeté l'action en modification de la contribution d'entretien formée par A______ à l'encontre du mineur B______ (ch. 1 du dispositif), a arrêté les frais judiciaires à 800 fr., laissés provisoirement à la charge de l'Etat (ch. 2), a dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 3) et a débouté les parties de toutes autres conclusions
(ch. 4).

En substance, le premier juge a retenu qu'il pouvait être exigé de A______ qu'il exerce une activité lucrative à plein temps. Il n'avait pas démontré avoir fourni tous les efforts qui pouvaient raisonnablement être exigés de lui pour trouver un emploi, de sorte qu'un revenu hypothétique oscillant entre 3'407 fr. et 4'500 fr. par mois devait être retenu. Il n'avait par ailleurs donné aucune indication précise quant à ses charges mensuelles. L'action en suppression de la contribution d'entretien n'était ainsi pas fondée.

B. a. Par acte expédié le 2 mai 2014 au greffe de la Cour de justice, A______, plaidant au bénéfice de l'assistance juridique, a formé appel de ce jugement, dont il a sollicité l'annulation. Il a conclu, avec suite de dépens, principalement, à ce que la Cour dise qu'il n'est tenu de verser aucune contribution à l'entretien de son fils B______, et, subsidiairement, à ce que la Cour le condamne à verser à ce titre, allocations familiales non comprises, la somme de 100 fr. par mois. Plus subsidiairement, il requiert le renvoi de la cause en première instance.

Il a produit de nouvelles pièces.

b. Dans sa réponse du 10 juin 2014, l'enfant B______ a requis le déboutement de A______ de toutes ses conclusions, avec suite de frais et dépens.

Il a versé à la procédure des pièces nouvelles.

c. Dans leur réplique du 1er juillet 2014 et duplique du 21 août 2014, les parties ont persisté dans leurs conclusions.

d. Les parties ont été avisées le 8 septembre 2014 de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure :

a. C______, née le ______ 1983, a donné naissance, hors mariage, à l'enfant B______, né le ______ 2008.

b. A______, né le ______ 1981, a reconnu être le père de l'enfant.

c. C______ et A______ ont vécu ensemble jusqu'en décembre 2008, date à laquelle ils se sont constitués des domiciles séparés.

d. Par jugement (JTPI/1______) du 23 juin 2011, le Tribunal a condamné A______ à verser à C______, à titre de contribution à l'entretien de leur fils B______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, dès le 30 décembre 2009, 600 fr. jusqu'à 6 ans, 700 fr. de 6 à 12 ans et 800 fr. de 12 ans à la majorité, voire au-delà mais au maximum jusqu'à 25 ans, si l'enfant poursuivait des études sérieuses et régulières (ch. 1); cette contribution étant indexée à l'indice suisse des prix à la consommation pour autant que le revenu du débiteur suive intégralement l'évolution de cet indice; à défaut, l'adaptation n'interviendrait que proportionnellement à l'augmentation desdits revenus (ch. 2).

Statuant sur appel formé par A______, la Cour de Justice, par arrêt du 12 janvier 2012 (ACJC/2______), a confirmé le jugement du 23 juin 2011.

e. La situation personnelle et financière des parents et de l'enfant a été établie comme suit par la Cour de justice :

- A______ est titulaire d'un Bachelor en chimie. Il avait effectué plusieurs missions intérimaires. Il avait, depuis plusieurs mois, trouvé un emploi dans un Internet café. Il a produit ses fiches de salaire pour les mois d'avril à juillet 2011, dont il ressortait qu'il avait travaillé en moyenne 103 heures par mois et perçu un salaire moyen de 2'038 fr.

Son loyer, charges comprises, était de 850 EUR. Il estimait ses charges, sans en donner le détail, à 3'000 fr., précisant qu'il vivait grâce à l'aide mensuelle de sa mère.

- Titulaire d'un Bachelor en littérature française et philosophie obtenu en 2008, C______ avait entrepris un Master dans le même domaine afin d'enseigner dans le secondaire. Elle avait arrêté de travailler parallèlement à ses études à fin mars 2011. Elle avait indiqué que, pour des raisons médicales, elle avait dû interrompre son cursus universitaire et qu'elle suivait le programme en tant qu'auditeur libre.

Depuis juillet 2011, les charges de C______ étaient de 1'623 fr. 35, son loyer étant intégralement pris en charge par sa mère. Elle avait emménagé avec son ami, D______, en novembre 2011. A partir de cette date, son minimum vital s'élevait à 2'005 fr. 85.

- Les charges mensuelles incompressibles de B______ s'élevaient à 645 fr. par mois dès janvier 2011. Depuis le 1er mai 2010, date à laquelle elle avait arrêté son activité salariée, C______ ne percevait plus d'allocations familiales pour son fils.

f. Par acte déposé en conciliation le 14 juin 2013, ayant fait l'objet d'une autorisation de procéder du 21 août 2013, et introduit au Tribunal le 28 août 2013, A______ a assigné son fils B______ afin de faire supprimer sa contribution à son entretien. Subsidiairement, il s'est déclaré d'accord de verser une contribution d'entretien mensuelle de 100 fr., allocations familiales non comprises.

A l'appui de sa demande, A______ a invoqué une péjoration de sa situation financière. Son contrat de travail dans l'Internet café avait pris fin le 31 août 2012. Il avait été licencié parce qu'il n'était "peut-être pas trop assidu". Malgré ses "très nombreuses postulations, notamment par le biais du site internet jobup.ch, mais également par d'autres biais", il n'avait "pu retrouver une activité en raison d'un marché du travail complètement saturé dans le domaine de la chimie". Depuis octobre 2012, il était uniquement au bénéfice d'une allocation d'aide au retour à l'emploi touchée en France, laquelle était en moyenne de 912,92 EUR par mois. Pour percevoir ces indemnités de Pôle Emploi, il devait justifier de deux ou trois recherches d'emploi par mois. Il avait droit aux indemnités durant 15 mois. Son droit allait prendre fin en février 2014, ensuite de quoi il toucherait le revenu de solidarité, d'environ 450 EUR par mois.

Il avait postulé dans le domaine de la chimie, dans l'assistanat scientifique et dans la production industrielle, sans succès. En 2012, il avait fait des recherches également dans le domaine de la finance, puisqu'il avait obtenu une charte d'agrément en finance.

Il n'a fourni aucune explication sur ses charges, se bornant à indiquer que son revenu ne lui permettait pas de faire face à ses charges indispensables, qu'il avait dû retourner vivre chez sa mère et qu'il avait également dû contracter des dettes pour subvenir à ses besoins primaires.

g. Dans sa réponse du 30 octobre 2013, le mineur B______, représenté par sa mère C______, a conclu au rejet de l'action, avec suite de frais et dépens.

h. C______ a épousé D______ le 16 mars 2012. Elle a repris ses études à l'Université de Genève afin d'obtenir une Maîtrise universitaire en ______. Elle envisageait par la suite de suivre deux ans d'études pédagogiques, afin de pouvoir enseigner dans le secondaire. Elle n'exerçait aucune activité lucrative parallèlement à ses études. Son époux était tapissier-décorateur dans les ateliers du _______, à plein-temps, et réalisait un revenu mensuel net de l'ordre de 7'000 fr.

i. C______ percevait mensuellement 300 fr. d'allocations familiales pour B______.

j. L'enfant est scolarisé à l'Ecole E______, qu'il fréquente cinq matinées par semaine.

Il a fait état des charges mensuelles suivantes comprenant 139 fr. de prime d'assurance maladie, 400 fr. de frais d'écolage (montant devant augmenter à 775 fr., puis graduellement jusqu'à 1'285 fr.), 88 fr. à titre de garantie et adhésion financière pour l'Ecole E______, 77 fr. de frais médicaux non remboursés par l'assurance et 130 fr. pour les activités extrascolaires régulières.

k. Le loyer de l'appartement occupé par C______, son époux et l'enfant B______ est de 1'740 fr. par mois.

l. La cause a été gardée à juger à l'issue de l'audience de plaidoiries du 25 février 2014.

D. La Cour retient pour le surplus les éléments suivants :

A______ a produit un listing établi par lui-même de 25 recherches d'emploi effectuées entre juillet 2012 et fin octobre 2013. Ce listing n'est accompagné d'aucune pièce justificative, ni de réponses données à ces offres d'emploi.

Il a également versé des extraits d'envois d'emails, mais n'a ni fourni l'intégralité des courriels envoyés ni les réponses à ceux-ci.

Le Pôle Emploi a attesté du paiement d'allocations, oscillant entre 724,04 EUR et 978,05 EUR.

Depuis le mois de mars 2014, A______ bénéficie du revenu de solidarité de 439,39 EUR.

EN DROIT

1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC).

La cause est de nature patrimoniale s'agissant de contributions d'entretien en faveur de l'intimé. La valeur capitalisée de celles-ci au sens de l'art. 92 CPC est supérieure à 10'000 fr., compte tenu des montants litigieux devant le premier juge, correspondant à la différence entre le montant fixé par le jugement du 23 juin 2011 et la suppression requise par l'appelant (600 fr. x 12 x 20).

Formé en temps utile et selon la forme requise (art. 130 et 311 CPC), par une partie qui y a intérêt, l'appel est recevable.

1.2 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC).

La procédure simplifiée est applicable (art. 295 CPC).

En ce qui concerne la fixation de la contribution d'entretien due à un enfant mineur, les maximes inquisitoire et d'office illimitée régissent la procédure (art. 296 al. 1, 55 al. 2 et 58 al. 2 CPC). La Cour n'est ainsi pas liée par les conclusions des parties (art. 296 al. 3 CPC).

2. A l'appui de leurs écritures en appel, les parties ont produit des pièces nouvelles.

2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuves nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).

Dans deux cas où le pouvoir d'examen du Tribunal fédéral était limité à l'arbitraire parce qu'il s'agissait de mesures provisionnelles, il a été jugé qu'il n'était pas insoutenable de considérer que les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC s'appliquent également aux procédures soumises à la maxime inquisitoire (arrêts du Tribunal fédéral 5A_592/2011 du 31 janvier 2012 consid. 4.1; 5A_402/2011 du 5 décembre 2011 consid. 4.1 et 4.2; cf. ég. arrêt du Tribunal fédéral 5A_342/2013 du 27 septembre 2013 consid. 4.1.2).

Plus récemment, le Tribunal fédéral a précisé que l'art. 317 al. 1 CPC régit de manière complète et autonome la possibilité pour les parties d'invoquer des faits et moyens de preuve nouveaux en procédure d'appel (ATF 138 III 625 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_310/2012 du 1er octobre 2012 consid. 2.1). Il a en outre relevé que cette disposition ne contient aucune règle spéciale pour la procédure simplifiée ou pour les cas où le juge établit les faits d'office, de sorte qu'aucune violation de l'art. 317 al. 1 CPC ne résulte de la stricte application de ses conditions (ATF 138 III 625 consid. 2.2).

En revanche, la question de savoir s'il en va de même lorsque les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent n'a pas été tranchée. Dès lors, dans les causes de droit matrimonial concernant les enfants mineurs, la Cour de céans persistera à admettre tous les novas (dans ce sens : Trezzini, in Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC), 2011, p. 1394; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III p. 115 ss, p. 139).

2.2 Il sera, partant, tenu compte de l'ensemble des documents nouvellement produits devant la Cour, en tant qu'ils permettent d'établir la situation financière des parties.

3. 3.1 Aux termes de l'art. 286 al. 2 CC, si la situation change notablement, le juge modifie ou supprime la contribution d'entretien à la demande du père, de la mère ou de l'enfant. Cette modification ou suppression suppose que des faits nouveaux importants et durables surviennent, qui commandent une réglementation différente. La procédure de modification n'a en effet pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1; 131 III 189 consid. 2.7.4; arrêts du Tribunal fédéral 5A_186/2012 du 28 juin 2012 consid. 5.2.2; 5A_193/2012 du 30 août 2012 consid. 3). Le moment déterminant pour apprécier si des circonstances nouvelles se sont produites est la date du dépôt de la demande de modification (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1 et 120 II 285 consid. 4b).

Pour déterminer si la situation a notablement changé, au point qu'une autre décision s'impose, il faut examiner dans quelle mesure les capacités financières et les besoins respectifs des parties ont évolué depuis la fixation de la contribution d'entretien (arrêts du Tribunal fédéral 5C.216/2003 du 7 janvier 2004, consid. 4.1.1; 5C.78/2001 du 24 août 2001, consid. 2a et 2 b/bb; ATF 120 II 177 consid. 3a; 120 II 285 consid. 4b = JdT 1996 I 213).

Parmi les circonstances nouvelles figurent une modification des besoins de l'enfant, un changement important de la situation économique du débiteur et/ou une modification de la situation familiale, telle que la naissance de demi-frères ou demi-sœurs (ATF 120 II 177 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 5C.78/2001 du 24 août 2001 consid. 2a; arrêt du Tribunal fédéral 5P.26/2000 du 10 avril 2000, publié in FamPra.ch 2000 p. 552; Perrin, Commentaire romand, Code civil I, n. 8 ad art. 286 CC).

La survenance d'un fait nouveau – important et durable – n'entraîne toutefois pas automatiquement une modification de la contribution d'entretien. Ce n'est que si la charge d'entretien devient déséquilibrée entre les deux parents, au vu des circonstances prises en compte dans le jugement précédent, qu'une modification de la contribution peut entrer en considération (ATF 134 III 337 consid. 2.2.2). Le juge ne peut donc pas se limiter à constater une modification dans la situation d'un des parents pour admettre la demande; il doit procéder à une pesée des intérêts respectifs de l'enfant et de chacun des parents pour juger de la nécessité de modifier la contribution d'entretien dans le cas concret (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_634/2013 précité consid. 3.1.1).

Lorsqu'il admet que les conditions susmentionnées sont remplies, le juge doit alors fixer à nouveau la contribution d'entretien, après avoir actualisé tous les éléments pris en compte pour le calcul dans le jugement précédent (ATF 137 III 604 consid. 4.1.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_634/2013 précité consid. 3.1.1).

La modification ou la suppression ne peut être demandée que pour la période ultérieure au dépôt de la demande de modification, la rétroactivité prévue par l'art. 279 CC constituant un privilège pour l'enfant et ne profitant pas, par analogie, au débirentier qui agit en réduction ou en suppression de la contribution (ATF 127 III 503 consid. 3b/aa).

3.2 En l'espèce, l'action en suppression, subsidiairement en modification actuellement soumise à la Cour a été déposée en conciliation le 14 juin 2013.

La litispendance ayant été liée par le dépôt de l'action en conciliation, cette date constitue le moment déterminant pour juger de la survenance de circonstances nouvelles justifiant une modification ou une suppression de la contribution.

4. L'appelant conteste la prise en charge d'un revenu hypothétique en lieu et place de son revenu effectif. Il se prévaut d'une baisse significative de son revenu, celui-ci s'élevant actuellement à 439,39 EUR depuis mai 2014alors qu'il était précédemment de 2'038 fr. par mois.

4.1 Pour fixer les contributions d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif du débirentier. Il peut toutefois lui imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et dont on peut raisonnablement exiger qu'elle l'obtienne afin de remplir ses obligations (ATF 137 III 118 consid. 3.1 p. 121; arrêt du Tribunal fédéral 5A_763/2013 du 11 avril 2014 consid. 3.1).

Lorsque le juge entend tenir compte d'un revenu hypothétique, il doit examiner successivement deux conditions. Tout d'abord, il doit juger si l'on peut raisonnablement exiger de cette personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé; il s'agit d'une question de droit (arrêts du Tribunal fédéral 5A_173/2014, 5A_174/2014du 6 juin 2014 consid. 5.4; 5A_891/2013 du 12 mars 2014 consid. 4.1.1; 5A_243/2013 du 24 juillet 2013 consid. 2.1 et les références). Lorsqu'il tranche celle-ci, le juge ne peut pas se contenter de dire, de manière toute générale, que la personne en cause pourrait obtenir un revenu supérieur en travaillant; il doit préciser le type d'activité professionnelle que cette personne peut raisonnablement devoir accomplir. Ensuite, il doit examiner si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail; il s'agit-là d'une question de fait (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2 p. 108; 128 III 4 consid. 4c/bb p. 7 s.). Pour arrêter le montant du salaire, le juge peut éventuellement se baser sur l'enquête suisse sur la structure des salaires, réalisée par l'Office fédéral de la statistique, ou sur d'autres sources (ATF 137 III 118 consid. 3.2 p. 122).

Le fait qu'un débirentier sans emploi n'ait pas vu ses indemnités suspendues, à titre de sanction par une assurance sociale (chômage, assistance sociale) ne dispense pas le juge civil d'examiner si l'on peut lui imputer un revenu hypothétique. En effet, le juge civil n'est pas lié par l'instruction menée par les autorités administratives. En outre, les critères qui permettent de retenir un revenu hypothétique sont différents en droit de la famille et en droit des assurances sociales; en droit de la famille, lorsque l'entretien d'un enfant mineur est en jeu et que l'on est en présence de situations financières modestes, le débirentier peut notamment se voir imputer un revenu basé sur une profession qu'il n'aurait pas eu à accepter selon les règles prévalant en matière d'assurance sociale (ATF 137 III 118 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_588/2010 du 12 janvier 2011 consid. 2.3). C'est pourquoi, le versement régulier d'indemnités de chômage sans suspension constitue tout au plus un indice permettant de retenir, en fait, qu'une personne a entrepris tout ce qu'on pouvait raisonnablement exiger d'elle pour éviter de se trouver sans revenus et, partant, qu'elle a fait des recherches pour retrouver un emploi (arrêts du Tribunal fédéral 5A_99/2011 du 26 septembre 2011 consid. 7.4.2; 5A_724/2009 du 26 avril 2010 consid. 5.3, publié in FamPra.ch 2010 673).

Le débirentier est en principe libre de transférer son domicile à l'étranger. La perte de revenu qui en résulte ne peut cependant être invoquée au détriment du créancier d'entretien lorsque le débiteur peut continuer de réaliser en Suisse le revenu dont il bénéficiait jusqu'ici et qu'il est possible de l'exiger de lui (arrêts du Tribunal fédéral 5A_662/2013 du 24 juin 2014 consid. 3.3; 5A_98/2007 du 8 juin 2007 consid. 3.3 et 5C.154/1996 du 2 septembre 1997 consid. 3b).

4.2 Dans le cas d'espèce, la Cour de justice, dans son arrêt du 12 janvier 2012, a imputé à l'appelant, titulaire d'un bachelor en chimie, âgé de 30 ans et avec une capacité de gain entière, un revenu hypothétique mensuel de 3'407 fr. 50, correspondant au revenu qu'il pouvait réaliser en travaillant à temps complet dans l'internet café qui l'employait à l'époque.

L'appelant soutient qu'il convient de tenir compte de son revenu réel actuel et reproche au Tribunal de lui avoir imputé un revenu hypothétique.

L'appelant dispose d'une formation dans le domaine de la chimie et a obtenu une charte d'agrément en finance. Il s'est borné à chercher du travail dans le domaine de la chimie (assistanat scientifique, production industrielle) et dans le domaine de la finance. En dernier lieu, il a travaillé le soir dans un café Internet pendant plus d'une année. Il a été licencié, de son propre aveu, au motif qu'il n'était pas très assidu. Il n'a pas recherché du travail dans ce même domaine, ni dans celui de la restauration ou de la vente.

Les documents produits par l'appelant ne permettent pas de déterminer la réalité des recherches d'emploi qu'il a réellement effectuées. En effet, il s'est borné à produire un listing établi par lui-même de 25 recherches d'emploi effectuées entre juillet 2012 et fin octobre 2013, représentant une offre et demi par mois. Ce listing n'est par ailleurs accompagné d'aucune pièce justificative, ni de réponses données à ces offres d'emploi.

Il a également versé des extraits d'envois d'emails, mais n'a ni fourni l'intégralité des courriels envoyés ni les suites données à ceux-ci.

Comme le Tribunal, la Cour retient que l'appelant n'a ainsi pas démontré avoir fourni tous les efforts qui pouvaient être raisonnablement exigés de lui pour trouver un emploi.

L'appelant, âgé de 32 ans et en bonne santé, n'a pas allégué de circonstances de nature à l'entraver dans l'exercice d'une activité lucrative. Comme relevé ci-dessus, il dispose d'une formation en chimie et en finance, ainsi que d'une expérience professionnelle dans le domaine de la vente au sens large.

Par ailleurs, l'appelant s'est contenté de verser à la procédure un relevé des montants reçus du Pôle Emploi, lesquels sont fluctuants; il n'a toutefois pas produit les décomptes de ces prestations, de sorte qu'il n'est pas possible de déterminer s'il a fait ou non l'objet de sanction de cette autorité et le cas échéant, pour quel motif.

En toute hypothèse, et selon la jurisprudence constante rappelée ci-avant, le juge civil n'est pas lié par l'instruction menée par les autorités administratives en matière de chômage ou d'assistance sociale.

La Cour, comme le Tribunal, retient qu'en l'absence d'un empêchement objectif, il peut être exigé de l'appelant qu'il exerce une activité lucrative à plein-temps. Le salaire qu'il est en mesure de réaliser s'élève à 3'407 fr. par mois, montant retenu par la Cour de justice dans son précédent arrêt. Dans le secteur de la vente (commerce de détail), activité ne nécessitant pas de formation particulière, le salaire mensuel brut est de 4'574 fr. (structure des salaires en Suisse de l'Office fédéral de la statistique; www.bfs.admin.ch), représentant 4'116 fr. net par mois.

Il peut de plus être exigé de l'appelant, contrairement à ce qu'il allègue, qu'il exerce une activité lucrative en Suisse, à Genève, dès lors qu'il travaillait précédemment dans ce canton et que son domicile se situe en zone frontalière immédiate.

Dès lors, il sera retenu que le revenu hypothétique de l'appelant oscille entre 3'407 fr. et 4'116 fr. par mois, que la situation financière de l'appelant ne s'est ainsi pas durablement et sensiblement modifiée depuis le prononcé, le 12 janvier 2012, de l'arrêt de la Cour de justice (ACJC/2______) dont la modification est demandée.

Compte tenu de l'ensemble des éléments qui précèdent, c'est à bon droit que le premier juge a rejeté la demande de suppression de la contribution d'entretien due à l'intimé.

4.3 L'appelant sera en conséquence débouté de l'ensemble de ses conclusions.

5. Les frais (frais judiciaires et dépens) sont mis à la charge de la partie succombant (art. 95 et 106 1ère phrase CPC). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). Le Tribunal peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation, notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 ch. c CPC).

Les frais judiciaires d'appel comprennent l'émolument forfaitaire de décision (art. 95 al. 2 let. b CPC), celui-ci étant fixé à 1'000 fr. (art. 104 al. 1, 105 et 106 al. 1 CPC; art. 28 et 32 du Règlement fixant le tarif des greffes en matière civile, RS/GE RTFMC - E 1 05.10). Ils seront mis à la charge de l'appelant, qui succombe; toutefois, comme celui-ci est au bénéfice de l'assistance juridique, les frais judiciaires seront mis provisoirement à la charge de l'Etat (art. 122 al. 1 let. b, 123 CPC et 19 RAJ).

Pour le surplus, les parties conserveront à leur charge leur propres dépens (art. 107 al. 1 let. c CPC).

6. La valeur litigieuse des conclusions est supérieure à 30'000 fr.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 2 mai 2014 par A______ contre le jugement JTPI/3463/2014 rendu le 11 mars 2014 par le Tribunal de première instance dans la cause C/13203/2013-17.

Au fond :

Confirme ce jugement.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires à 1'000 fr. et les met à la charge de A______.

Dit qu'ils sont provisoirement supportés par l'Etat.

Dit que chacune des parties supporte ses propres dépens.

Siégeant :

Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, Monsieur Patrick CHENAUX, juges; Madame Audrey MARASCO, greffière.

 

La présidente :

Valérie LAEMMEL-JUILLARD

 

La greffière :

Audrey MARASCO

 

 


Indication des voies de recours
:

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.