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Décisions | Chambre civile

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C/6442/2020

ACJC/1352/2021 du 15.10.2021 sur OTPI/405/2021 ( SDF ) , JUGE

Recours TF déposé le 23.11.2021, rendu le 17.02.2022, IRRECEVABLE, 5A_958/2021
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/6442/2020 ACJC/1352/2021

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU VENDREDI 15 OCTOBRE 2021

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, appelant d'une ordonnance rendue par la 15ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 2 juin 2021, comparant en personne,

et

Madame B______, domiciliée ______, intimée, comparant par
Me Stéphanie FRANCISOZ GUIMARAES, avocate, BRS Berger Recordon & de Saugy, boulevard des Philosophes 9, 1205 Genève, en l'Étude de laquelle elle fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A. Par ordonnance OTPI/405/2021 du 2 juin 2021, reçue par A______ le 8 juin 2021, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal), statuant sur mesures provisionnelles, a modifié le jugement JTPI/138/2010 rendu le 14 janvier 2010 sur mesures protectrices de l'union conjugale, en ce sens que A______ était condamné à contribuer à l'entretien de B______, par mois et d'avance, à compter du 1er février 2021, à hauteur de 4'500 fr. par mois (chiffre 1 du dispositif), ordonné à tout débiteur et/ou employeur de A______, en particulier à la société C______ SA, sise rue 4______ [no.] ______ à [code postal] W______ [NE], de prélever chaque mois la somme de 4'500 fr. dès le prononcé du jugement et de verser cette somme chaque mois sur le compte IBAN 1______ dont B______ est titulaire auprès de N______ SA (ch. 2), dit que l'obligation visée sous chiffre 2 subsisterait aussi longtemps que A______ serait débiteur de contributions d'entretien envers B______ (ch. 3), réservé la décision finale du Tribunal quant au sort des frais judiciaires (ch. 4), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 5), et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 6).

B. a. Par acte expédié le 18 juin 2021 au greffe de la Cour de justice, A______ appelle de cette ordonnance et prend les conclusions suivantes :

- "Constater la décision très injuste, très arbitraire et totalement déséquilibrée rendue dans l'ordonnance OTPI/1405/2021 du 2 juin 2021 [prononcée] sans que le Tribunal ne se soit du tout intéressé à savoir si cette était décision supportable ou non par le mis en cause".

- "Constater que, malgré la regrettable défaillance motivée par la sévère détérioration de [son] état médical telle décrite dans [le] pli du 5 février 2021, le Tribunal n'a pas souhaité prendre en compte cet état ni même daigner exprimer son désaccord ou proposer un délai plus court [lui] permettant de satisfaire aux exigences de procédure".

- "Constater qu'à aucun moment, la direction de la procédure n'est intervenue pour [le] rendre attentif aux éventuelles conséquences de sa défaillance, comme elle le devait en regard des articles 147 al. 3 CPC, 161 al. 1 CPC et 277 al. 2 CPC".

- "Constater l'extrême gravité de la situation économique dans laquelle l'ordonnance OTPI/1405/2021 [le] place à très brève échéance et le caractère irrémédiable [qu'elle] pourrait avoir pour lui-même et ses enfants".

- "Renvoyer la cause au Tribunal [ ] afin de compléter [ ] l'état de fait [et] de rendre une décision pertinente et applicable dans la présente cause, [ ] notamment concernant [ses] revenus effectifs qui ont été grossièrement exagérés".

- "Placer la présente cause dans la réalité du caractère intentionnellement criminel clairement choisi par l'intimante (sic) et ses comparses [ ] conformément aux arguments présentés dans la plainte pénale ci-annexée du 31 mai 2021 à l'encontre du notaire D______ et Consorts ainsi que dans le récent courrier du 12 juin 2021 adressé à Monsieur E______, Président de la Confédération".

Il a allégué des faits nouveaux et produit des pièces nouvelles relatifs à sa situation personnelle et financière.

Il a en outre requis la production des dossiers des procédures C/2______/2009 et C/3______/2016.

b. Par arrêt ACJC/956/2021 du 21 juillet 2021, la Cour a rejeté la requête de A______ tendant à la suspension de l'effet exécutoire attaché à l'ordonnance entreprise et dit qu'il serait statué sur les frais liés à cette décision dans l'arrêt rendu sur le fond.

c. B______ a conclu au rejet des conclusions de A______, avec suite de frais et dépens.

d. A______ n'a pas répliqué.

e. Les parties ont été informées par avis du 16 août 2021 de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les éléments suivants résultent du dossier soumis à la Cour :

a. B______, née F______ le ______ 1956, et A______, né le ______ 1951, tous deux ressortissants suisses, se sont mariés à AF______ le ______ 1989.

b. Trois enfants sont issus de cette union, soit G______, née le ______ 1990, H______, né le ______ 1993 et I______, née le ______ 1995.

c. Le couple s'est séparé au mois de février 2005. A______ est demeuré vivre au domicile conjugal, tandis que B______ a pris à bail un appartement.

d. Par jugement JTPI/138/2010 de mesures protectrices de l'union conjugale du 14 janvier 2010 (C/2______/2009), le Tribunal de première instance a autorisé les époux A______/B______ à vivre séparément (chiffre 1 du dispositif), attribué la jouissance exclusive du domicile conjugal à A______ (ch. 2), instauré une garde partagée sur les enfants H______ et I______ (ch. 3) et condamné A______ à verser à B______ une contribution de 3'500 fr. par mois à l'entretien de la famille à compter du 13 juillet 2009 (ch. 4).

e. Par ordonnance OTPI/249/2017 du 19 mai 2017 (C/3______/2016), le Tribunal a donné acte à B______ de ce qu'elle acquiesçait à la suppression de la contribution d'entretien susmentionnée avec effet au 1er janvier 2017 et modifié le chiffre 4 du dispositif du jugement susmentionné en ce sens. Cette suppression était motivée par le fait que B______ réalisait à cette époque un salaire brut de 8'500 fr. par mois.

D. a. Le 3 avril 2020, B______ a saisi le Tribunal d'une demande unilatérale en divorce.

b. Une première audience de conciliation et de comparution personnelle a été fixée au 3 septembre 2020. La veille, A______ en a sollicité le report au motif qu'il était "gravement malade". Il a fourni un certificat médical attestant d'une incapacité de travail pour cause de maladie du 2 au 9 septembre 2020. Cette audience a par conséquent été annulée.

c. Par acte du 22 septembre 2020, B______ a sollicité, sur mesures provisionnelles, le versement d'une contribution d'entretien de 4'500 fr. par mois dès le 1er février 2021.

A l'appui de ses conclusions, elle a expliqué percevoir un salaire de 7'416 fr. 50 net par mois, mais que, à compter du 1er février 2021, elle ne percevrait plus qu'une rente AVS de 1'778 fr., ainsi que des rentes LPP de 2'113 fr. 20.

Elle a allégué que A______ réalisait pour sa part des revenus annuels d'au moins 250'000 fr. Ceux-ci se composaient d'une rente de retraite anticipée de la K______ de 62'112 fr. par an, des revenus locatifs provenant d'un immeuble sis à W______ (NE) dont il était copropriétaire, estimés à 110'239 fr. par an, et du salaire, estimé à 100'000 fr. par an, versé par J______ SÀRL, société active dans le domaine de la gestion de patrimoine dont il était l'unique actionnaire et qui était toujours en activité, puisqu'inscrite au Registre du commerce du canton de Genève.

Elle a conclu à ce que A______ produise ses bordereaux d'impôts 2018 et 2019 ainsi que ses relevés bancaires détaillés à compter du 1er janvier 2018.

d. Par ordonnance du 28 septembre 2020, le Tribunal a convoqué les parties à une audience sur mesures provisionnelles et de conciliation sur le fond, fixée au 5 novembre 2020. Il a invité A______ à déposer, 10 jours avant cette audience, les pièces relatives à sa situation personnelle et financière.

Etait jointe à cette ordonnance une convocation à une audience le jour en question, au verso de laquelle était rappelée, notamment, la teneur des articles 147 CPC (Défaut et conséquences), 148 CPC (Restitution) et 234 CPC (Défaut à l'audience des débats principaux).

e. Par acte du 26 octobre 2020, A______ a expliqué au Tribunal qu'il était dans l'impossibilité de produire les pièces requises dans le délai prescrit, ajoutant : "je souffre contre mon gré d'un très sérieux problème de santé qui m'afflige de manière aigüe depuis la fin de la semaine dernière. Je suis actuellement en arrêt maladie jusqu'à demain soir et ne suis pas en mesure de me concentrer de manière durable sur mes activités". Il a fourni un certificat médical attestant d'un arrêt de travail pour cause de maladie du 25 au 27 octobre 2020.

L'audience du 5 novembre 2020 a par conséquent été annulée.

f. Par lettre du 5 novembre 2020, A______ a informé le Tribunal qu'il s'employait à réunir les documents, notamment bancaires, demandés dans l'ordonnance du 28 septembre 2020. Sa capacité de travail s'était cependant fortement réduite à la suite d'un "grave traumatisme crânien" survenu le 8 juin 2018.

Concernant lesmesures provisionnelles requises par son épouse, qu'il estimait non fondées, il a expliqué que son revenu était composé de sa seule rente AVS de 2'370 fr. par mois. Sa rente LPP avait été intégralement saisie au profit de son épouse en raison de la contribution à l'entretien de la famille. La société C______ SA - en charge de la gérance de l'immeuble de W______ [NE] qu'il détenait en copropriété avec son frère et sa cousine - refusait en outre de lui verser les loyers qu'elle encaissait pour son compte.

Il a déclaré joindre à son courrier ses déclarations fiscales 2018 et 2019 - lesquelles n'y étaient toutefois pas annexées - ainsi que "certains éléments qui lui paraissaient pertinents afin de fournir l'éclairage approprié à sa situation financière personnelle et au contexte particulier de sa vie conjugale".

Il a précisé ne pas être en mesure d'adresser d'autres éléments de nature fiscale au Tribunal, ses avis de taxation 2016 et 2017 ayant fait l'objet d'un recours au Tribunal administratif de première instance et sa déclaration fiscale 2018 n'ayant pas encore été traitée comme en attestait le courrier de l'AFC du 7 octobre 2020 produit en annexe.

g. Le 11 novembre 2020, le Tribunal a convoqué les parties à une nouvelle audience de comparution personnelle des parties sur mesures provisionnelles, prévue le 17 décembre 2020.

Cette citation mentionnait, au verso, la teneur des articles 147 CPC (Défaut et conséquences), 148 CPC (Restitution) et 234 CPC (Défaut à l'audience des débats principaux).

h. Par ordonnance du 17 novembre 2020, le Tribunal a imparti un délai au 4 décembre 2020 à A______ pour produire les pièces manquantes de son chargé du 5 novembre 2020, soit les déclarations fiscales 2018 et 2019.

i. A______ a adressé lesdites déclarations au Tribunal par pli du 3 décembre 2020.

j. Par acte du 15 décembre 2020, B______ a complété ses conclusions sur mesures provisionnelles en requérant le prononcé d'un avis aux débiteurs.

k. La veille de l'audience du 17 décembre 2020, A______ a informé le Tribunal qu'il était malade et dans l'incapacité de comparaître. Il a fourni un certificat médical attestant d'une incapacité de travail du 15 au 18 décembre 2020.

L'audience a toutefois été maintenue. B______ a, à cette occasion, persisté dans ses conclusions sur demande en divorce et sur mesures provisionnelles.

l. Par ordonnance du 5 janvier 2021, reçue le lendemain par A______, le Tribunal a imparti à celui-ci un délai au 29 janvier 2021 pour prendre position sur les mesures provisionnelles requises par son épouse et pour produire les relevés détaillés de tous ses comptes bancaires depuis le 1er janvier 2018 ainsi que ses avis de taxation 2018 et 2019.

m. Par acte du 5 février 2021, A______ s'est excusé de ne pas avoir donné suite à l'ordonnance du 5 janvier 2021. Il a allégué avoir été mis en arrêt de travail du 29 janvier 2021 au 10 février 2021 et a demandé "la restitution du délai correspondant à cette incapacité de travail". Il a également sollicité un délai de six mois pour prendre position sur les mesures provisionnelles tout en niant l'urgence de celles-ci. Il a ajouté qu'il était opposé à ces mesures et a allégué que son épouse disposait d'un "bas de laine".

Il a par ailleurs précisé : "La maladie ne m'a laissé aucun répit au cours de ces trois dernières semaines et les violentes crises de céphalées, d'acouphènes et de très forts vertiges que je subis de manière de plus en plus rapprochée". Il a évoqué être régulièrement suivi depuis trois ans par le Dr L______, médecin auprès des HUG.

n. Par ordonnance du 24 février 2021, le Tribunal a transmis le courrier susmentionné à B______ en l'informant que la cause serait gardée à juger sur mesures provisionnelles à l'issue d'un délai de 10 jours.

o. Par courrier déposé au greffe le 12 mars 2021, B______ a conclu au rejet de la demande de restitution, ajoutant que son époux avait également invoqué des problèmes de santé pour ne pas se présenter devant le juge de la mainlevée. Au surplus, elle a contesté les allégués contenus dans la lettre adressée le 5 février 2021 au Tribunal.

p. Par ordonnance du 17 mars 2021, le Tribunal a transmis la réplique susmentionnée à A______ en l'informant que la cause serait gardée à juger sur mesures provisionnelles à l'issue d'un délai de 10 jours.

q. A______ n'ayant pas déposé de nouvelles déterminations, le Tribunal a gardé la cause à juger sur mesures provisionnelles à l'issue du délai susmentionné.

E. Dans son jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale du 14 janvier 2010, le Tribunal avait retenu ce qui suit, relativement à la situation personnelle et financière des parties :

a.a B______ réalisait, en 2010, un revenu de 4'980 fr. 30 par mois, composé de son salaire à 50% en qualité de secrétaire auprès de X______ et de prestations de l'assurance-chômage.

Ses charges incompressibles se montaient à 5'046 fr. 30 comprenant son loyer (2'241 fr.), sa prime d'assurance-maladie (376 fr. 80), son montant de base OP (1'250 fr.), sa prime d'assurance-ménage (66 fr. 95), ses impôts (1'041 fr. 54) et ses frais de déplacement (70 fr.).

a.b Economiste de formation, titulaire d'un MBA et d'un doctorat,A______ réalisait un revenu mensuel de 15'191 fr., composé du salaire de 9'071 fr. 60 net versé par J______ SÀRL, de gains accessoires de 2'101 fr. 60 et des revenus locatifs de 4'017 fr. 90 net provenant de l'immeuble de W______ dont il était copropriétaire.

Ses charges avaient été arrêtées à 7'429 fr. 15, comprenant les intérêts hypothécaires de l'ancien appartement conjugal (1'971 fr. 85), les charges de ce logement (1'232 fr.), sa prime d'assurance-maladie (405 fr. 30), son montant de base OP (1'250 fr.), ses impôts (estimés à 2'500 fr.) et ses frais de transport (70 fr.).

a.c Les enfants H______ et I______ étant pris en charge parA______, le Tribunal avait comptabilisé leurs frais d'entretien dans les charges du précité. Dès lors qu'ils dormaient chez leur père et mangeaient chez leur mère, le Tribunal avait en outre réparti leur montant de base OP à raison de trois quarts dans les charges du premier et d'un quart dans celles de la seconde.

a.d En définitive, les charges retenues pour B______ étaient de 5'296 fr. 30 au total [soit 5'046 fr. 30 + 250 fr. (2 x ¼ du montant de base OP des enfants)]. Les charges retenues pour A______ étaient de 8'436 fr. 30 [soit 7'429 fr. 10 + 83 fr. 60 x 2 (primes d'assurance maladie des enfants) + 45 fr. x 2 (frais de transports des enfants) + 375 fr. x 2 (2 x ¾ de leur montant de base OP)].

b. Actuellement, la situation personnelle et financière des parties se présente comme suit :

b.a B______ a travaillé de 1995 jusqu'au 31 janvier 2021 en qualité de secrétaire auprès de X______, à un taux allant de 50% à 80%. En 2019, elle réalisait un salaire net de 7'416 fr. 40 par mois. Depuis le 1er février 2020, elle perçoit une rente AVS de 1'778 fr. Elle a toutefois poursuivi son activité professionnelle jusqu'au 31 janvier 2021, soit jusqu'à l'âge de 65 ans. Depuis le 1er février 2021 elle perçoit des rentes LPP de 2'113 fr. 20 en sus de sa rente AVS.

b.b Devant le Tribunal, B______ a allégué les charges suivantes :

Montant de base OP

1'200 fr.

Loyer

2'266 fr.

Prime d'assurance LAMal

608 fr .15

Prime d'assurance LCA

386 fr. 70

Frais médicaux non remboursés

223 fr. 15

Prime d'assurance ménage et RC

56 fr. 95

Prime d'assurance protection juridique

19 fr. 25

Impôts GE

581 fr. 45

Impôts VD

44 fr.

Cotisation au 3ème pilier

389 fr. 25

b.c Elle a également allégué supporter des frais pour sa fille I______, à savoir 400 fr. de loyer à Zürich, 127 fr. de taxes universitaires, 600 fr. d'argent de poche pour les repas à l'extérieur et 127 fr. de frais de déplacement. Elle perçoit elle-même les allocations d'études en 400 fr. par mois.

Elle a expliqué que A______ prenait en charge la prime d'assurance maladie de I______ et ses frais médicaux non couverts.

c.a A______ a déclaré des revenus imposables de 62'709 fr. en 2018 et de 99'395 fr. en 2019.

Il résulte toutefois des déclarations fiscales de A______ et des justificatifs annexés à celles-ci que le précité a perçu, en 2018 et en 2019, une rente AVS de 2'350 fr. par mois, une rente LPP de 5'176 fr. par mois ainsi que des revenus locatifs.

Ces derniers se sont élevés à 66'581 fr. en 2018 (97'084 fr. de loyers encaissés moins 30'503 fr. de charges et de frais d'entretien, à l'exclusion de l'amortissement de la dette hypothécaire; cf. déclaration fiscale 2018, annexe D) et à 52'543 fr. en 2019 (97'284 fr. de loyers encaissés moins 44'741 fr. de charges et de frais d'entretien, à l'exclusion de l'amortissement de la dette hypothécaire; cf. déclaration fiscale 2019, annexe D).

Les déclarations fiscales de A______ mentionnent également des avoirs bancaires de 20'098 fr. au 31 décembre 2018 et de 25'489 fr. au 31 décembre 2019, déposés sur divers comptes ouverts auprès des banques M______, N______, O______, P______ et Q______.

Sont également mentionnés un montant de 14'400 fr., correspondant à la valeur imposable des actions de J______ SÀRL, ainsi que le compte courant actionnaire de A______ auprès de cette société, dont le solde s'élevait à 1'072 fr. en 2018 et à 0 fr. en 2019.

Les bordereaux 2018 et 2019 n'ont pas encore été établis par l'administration fiscale.

A______ a par ailleurs produit un avis de saisie du 23 octobre 2020 à teneur duquel il faisait l'objet de trois poursuites en force initiées par B______, pour un montant total de 32'560 fr. (10'815 fr. 45 + 8'598 fr. 40 + 13'146 fr. 05). Il ressortait de cet avis que sa rente LPP en 5'176 fr. par mois avait été saisie pour une durée d'une année.

c.b Devant le Tribunal, A______ a produit les certificats médicaux suivants :

-          du Dr Y______ (HUG) attestant d'une incapacité de travail du 2 au 9 septembre 2020 ;

-          du Dr R______ (HUG) faisant état d'un arrêt de travail du 25 au 27 octobre 2020 ;

-          du Dr S______ (Clinique Z______) attestant d'une incapacité de travail du 3 au 6 novembre 2020 ;

-          du Dr T______ (Hôpital AA______) attestant d'une incapacité de travail du 15 au 18 décembre 2020 ;

-          du Dr U______ (Clinique AB______) faisant état d'une incapacité de travail du 12 au 19 janvier 2021 ;

-          du Dr V______ (Clinique Z______) attestant d'un arrêt de travail du 29 janvier au 10 février 2021.

F. Aux termes de l'ordonnance entreprise, le Tribunal a considéré qu'il n'y avait pas lieu de relever A______ d'un quelconque défaut au sens de l'article 147 CPC. Les lettres que le précité avait adressées au Tribunal, dont la rédaction requérait la même énergie que de participer à la procédure, démontraient qu'il était parfaitement capable d'intervenir en dépit de ses problèmes de santé non rendus vraisemblables. Ses défauts réitérés étaient donc parfaitement intentionnels, comme en attestait la production de certificats médicaux émanant de médecins différents à la veille des audiences ou le dernier jour du délai. Il ne pouvait donc être considéré que A______ eût "omis" d'accomplir un acte de la procédure, ce d'autant moins qu'il avait disposé de plusieurs semaines non couvertes par certificat médical pour répondre par écrit à la requête en mesures provisionnelles.

Sur le fond, il résultait du dossier que la situation financière de B______ s'était modifiée de manière significative et durable entre le jugement de mesures protectrices de l'union conjugale de 2010 et son départ à la retraite le 1er février 2021. Ses revenus s'élevaient en effet à 3'891 fr. 20 et ses charges incompressibles à 5'532 fr. 50 soit un déficit de 1'641 fr. 30. A______ n'avait, quant à lui, pas rendu vraisemblable que sa capacité de travail s'était altérée; ses déclarations d'impôts ne constituaient par ailleurs pas une preuve suffisante de ses revenus. Sa capacité contributive ne s'était dès lors pas modifiée depuis le prononcé des mesures protectrices de l'union conjugale en 2010 et s'élevait toujours à 15'191 fr. par mois. Il n'avait pas non plus rendu vraisemblable une modification de ses charges.

Eu égard aux montants des revenus et des charges des époux, A______ devait dès lors être condamné à verser une contribution d'entretien arrondie à 4'500 fr. par mois à son épouse, à compter du 1er février 2021 [(3'891 fr. + 15'191 fr.)
– (5'532 fr. + 7'429 fr.) = 6'121 fr. de solde disponible, à diviser par deux, soit 3'160 fr. par mois + 1'641 fr. 30 afin de couvrir le déficit de l'épouse = 4'701 fr.].

A______ ayant démontré par le passé qu'il ne s'acquittait pas de la contribution d'entretien due à l'intimée, le Tribunal a en outre prononcé un avis aux débiteurs.

EN DROIT

1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC) et les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions de première instance, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).

L'appel, écrit et motivé, est introduit dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 CPC). En matière de mesures provisionnelles, le délai d'appel est de 10 jours (art. 248 let. d, 314 al. 1 CPC).

Même si l’art. 311 ne le mentionne pas, le mémoire d’appel doit contenir des conclusions. Celles-ci doivent être formulées de telle sorte qu’en cas d’admission de la demande, elles puissent être reprises dans le jugement sans modification (ATF 137 III 617, SJ 2012 I 373, consid. 4.2 s.; arrêt du Tribunal fédéral 5A_775/2018 du 15 avril 2019 consid. 3.4).

L’interdiction du formalisme excessif commande d’entrer exceptionnellement en matière sur un appel formellement dépourvu de conclusions, si ce que demande l’appelant résulte de sa motivation, cas échéant en relation avec le jugement attaqué. Les conclusions doivent dès lors être interprétées à la lumière de la motivation de l'appel (ATF 137 III 617 précité, consid. 6.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_188/2017 du 8 août 2017 consid. 2.1).

Des conclusions déficientes ne constituent pas un vice de nature mineure et ne justifient pas la fixation d’un délai à l'appelant selon l'art. 132 CPC afin de lui donner l'occasion de rectifier l'informalité (ATF 137 III 617 précité, consid. 6.4; arrêts du Tribunal fédéral 5A_368/2018, 5A_394/2018 du 25 avril 2019 consid. 4.3.4).

1.2 En l'espèce, l'ordonnance entreprise porte sur des mesures provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC. Elle statue en outre sur des conclusions qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr. L'appel a en outre été interjeté dans le délai utile de 10 jours. L'appel est dès lors recevable de ce point de vue.

Les conclusions de l'appel ne sont en revanche pas conformes aux exigences résultant de l'art. 311 al. 1 CPC, dès lors qu'elles ne pourraient être reprises telles quelles dans le dispositif de l'arrêt à rendre. Elles ne seront dès lors traitées que dans la mesure où l'on peut comprendre, à la lecture de la motivation de l'appel, ce que l'appelant entend en tirer. L'appel est recevable dans cette seule mesure, étant précisé qu'il n'y a pas lieu de fixer un délai à l'appelant pour remédier à ce vice.

1.3 Déposée dans le délai légal, la réponse de l'intimée est recevable (art. 312 al. 2 CPC).

1.4 Dans la mesure où seule est litigieuse la contribution à l'entretien de l'épouse, la présente procédure est soumise aux maximes inquisitoire simple (art. 272 CPC) et de disposition (art. 58 al. 1 CPC).

1.5 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Les mesures provisionnelles prises dans le cadre d'une action en divorce étant soumises à la procédure sommaire au sens propre (art. 248 let. d, 271 let. a et 276 al. 1 CPC; Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd. 2010, n. 1957), la cognition de la Cour est toutefois limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (ATF 127 III 414 consid. 2b/bb = JdT 2002 I 352; arrêt du Tribunal fédéral 5A_12/2013 du 8 mars 2013 consid. 2.2; Hohl, op. cit., n. 1901, p. 349).

2. L'appelant reproche en premier lieu au Tribunal de ne pas avoir accepté sa demande de restitution du délai du 5 février 2021 et de ne pas lui avoir accordé "un délai plus court" pour se déterminer. Il conteste l'appréciation du Tribunal selon laquelle il n'aurait pas rendu ses problèmes de santé vraisemblables et offre de se soumettre à une expertise ou d'adresser à la Cour les rapports des spécialistes qu'il a consultés moyennant "les garanties de confidentialité appropriée". Il fait également grief au Tribunal de ne pas l'avoir rendu attentif aux éventuelles conséquences de sa défaillance et de n'avoir répondu à sa demande de restitution de délai que par le biais de l'ordonnance du 2 juin 2021.

2.1.1 Conformément à l'art. 253 CPC, applicable par renvoi de l'art. 248 let. d CPC, lorsque la requête de mesures provisionnelles ne paraît pas manifestement irrecevable ou infondée, le tribunal donne à la partie adverse l'occasion de se déterminer oralement ou par écrit.

L'art. 147 CPC prévoit qu'une partie est défaillante lorsqu'elle omet d'accomplir un acte de procédure dans le délai prescrit ou ne se présente pas lorsqu'elle est citée à comparaître (al. 1). La procédure suit son cours sans qu'il soit tenu compte du défaut, à moins que la loi n'en dispose autrement (al. 2). Le tribunal rend les parties attentives aux conséquences du défaut (al. 3).

Conformément à l'art. 148 CPC, le tribunal peut accorder un délai supplémentaire ou citer les parties à une nouvelle audience lorsque la partie défaillante en fait la requête et rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n'est imputable qu'à une faute légère (al. 1). La requête est présentée dans les dix jours qui suivent celui où la cause du défaut a disparu (al. 2).

Le tribunal donne à la partie adverse l’occasion de s’exprimer et statue définitivement sur la restitution (art. 149 CPC). Cette décision n'est pas susceptible d'un recours immédiat (au sens de l'art. 319 lit. b ch. 2 CPC) et ne peut être attaquée qu'avec la décision finale (ATF 139 III 478 consid. 6.3).

2.1.2 La faute légère vise tout comportement ou manquement qui, sans être acceptable ou excusable, n'est pas particulièrement répréhensible, tandis que la faute grave suppose la violation de règles de prudence vraiment élémentaires qui s'imposent impérieusement à toute personne raisonnable (arrêt du Tribunal fédéral 4A_163/2015 du 12 octobre 2015 consid. 4.1 et la référence).

Pour apprécier la faute, il faut déterminer si le défaut aurait pu être évité si le requérant avait fait preuve de la diligence que l'on pouvait attendre de lui dans les circonstances. Les circonstances personnelles au requérant doivent aussi être prises en compte : de la part d'un avocat, l'on peut attendre une plus grande diligence. Il faut aussi que le motif d'empêchement ait été causal pour le défaut : tel n'est pas le cas si ce motif n'a existé que dans une première phase du délai, les parties n'ayant pas de droit à disposer de l'entier du délai pour sauvegarder leurs droits (Gozzi, in Schweizerische Zivilprozessordnung (ZPO), 3ème éd. 2017, art. 148, n. 11 s.). Une faute légère sera également plus difficilement admise lorsque le plaideur est affecté de déficiences ou d'infirmités de longue date et qu'il aurait été en mesure de s'organiser pour respecter d'éventuels délais de procédure (arrêt du Tribunal fédéral 5A_1027/2019 du 31 janvier 2020 consid. 3).

2.1.3 La partie défaillante est en principe exclue de l'acte de procédure omis, sans qu'il lui soit donné la possibilité de le rattraper (ATF 146 III 297 consid. 2.3).

La doctrine étant divisée sur cette question, le Tribunal fédéral n'a pas encore tranché la question de savoir si, en procédure de mesures provisionnelles, il convenait de fixer un bref délai supplémentaire à la partie intimée qui n'a pas déposé de déterminations écrites dans le délai imparti, par application analogique des art. 147 al. 2 et 223 al. 1 CPC - lequel dispose qu'en procédure ordinaire, le tribunal fixe au défendeur un bref délai supplémentaire si la réponse n'est pas déposée dans le délai imparti. Le Tribunal fédéral n'a exclu l'octroi d'un tel délai qu'en procédure de mainlevée provisoire, en raison du principe de célérité (ATF 138 III 483 consid. 3.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_224/2017 du 27 juin 2017 consid. 2.4.2 et les références).

Le Tribunal fédéral a en revanche constaté que la doctrine insistait sur la nécessité de rendre les parties attentives aux conséquences du défaut, conformément à l'art. 147 al. 3 CPC, et ce même en procédure sommaire (ATF 138 III 483 consid. 3.2.5; arrêt du Tribunal fédéral 4A_224/2017 précité, ibidem). Cette obligation d'informer découle du principe de la bonne foi et ne constitue pas une simple prescription d'ordre. L'information correcte selon l'art. 147 al. 3 CPC est au contraire une condition de la forclusion, à moins que le plaideur n'ait connu les conséquences de l'omission ou n'ait pu s'en rendre compte en faisant preuve de la diligence que l'on peut attendre de lui. La seule mention de la disposition spéciale applicable ne suffit pas; l'attention des parties doit être attirée sur les conséquences concrètes de l'omission (arrêts du Tribunal fédéral 4A_381/2018 du 7 juin 2019 consid. 2.2 avec note de Bastons Bulletti in newsletter CPC Online 2019-N20; 4A_224/2017 précité, ibidem).

2.2.1 En l'espèce, le Tribunal a refusé, aux termes de la décision entreprise, de relever l'appelant de son défaut à l'ordonnance du 5 janvier 2021 et de lui accorder un nouveau délai pour se déterminer sur les mesures provisionnelles requises par l'intimée. L'ordonnance susmentionnée n'avertissait toutefois pas l'appelant qu'en cas d'inaction, le tribunal garderait la cause à juger et statuerait sur la base du dossier. Conformément à la jurisprudence rappelée ci-dessus, une telle absence d'information empêche en principe le Tribunal de considérer le plaideur comme forclos et de statuer par défaut; elle oblige au contraire le Tribunal à octroyer un délai supplémentaire au plaideur, indépendamment du bien-fondé de sa demande de restitution.

La jurisprudence réserve cependant - en application du principe de bonne foi - les cas dans lesquels le plaideur connaissait les conséquences de son défaut ou pouvait s'en rendre compte en faisant preuve de la diligence requise. Dans une telle hypothèse, l'effet de forclusion découlant de l'art. 147 al. 2 CPC peut déployer ses effets.

En l'occurrence, le Tribunal avait, préalablement à l'envoi de l'ordonnance du 5 janvier 2021, convoqué l'appelant à trois reprises, dont deux fois afin d'instruire la requête de mesures provisionnelles de l'intimée. Ces citations ne mentionnaient certes pas explicitement qu'à défaut de comparution, le Tribunal pourrait rendre une décision sur la base du dossier conformément à l'art. 147 al. 2 CPC. Elles rappelaient néanmoins, au verso, diverses dispositions de procédure, notamment l'art. 147 CPC, dont il résulte qu'une partie est défaillante lorsqu'elle omet d'accomplir un acte de procédure dans le délai prescrit et que la procédure suit son cours sans qu'il soit tenu compte du défaut, à moins que la loi n'en dispose autrement.

Or, l'appelant a systématiquement sollicité le report de ces audiences, dont deux fois la veille de celles-ci, en fournissant à chaque fois un certificat médical d'un médecin différent faisant état d'une brève incapacité de travail. Le Tribunal a accédé aux deux premières demandes de report d'audience. Il a en revanche maintenu la troisième audience, prévue le 17 décembre 2020.

L'appelant n'ayant pas comparu à cette occasion, le Tribunal lui a donné une troisième opportunité de se prononcer sur les mesures requises par l'intimée en déposant des déterminations écrites d'ici au 29 janvier 2021. Comme indiqué ci-dessus, l'ordonnance du 5 janvier 2021 n'informait certes pas l'appelant de ce qu'il adviendrait s'il ne donnait pas suite à l'injonction du Tribunal. L'appelant disposant d'une formation académique supérieure, étant rompu aux affaires de par sa longue expérience professionnelle, et ayant déjà reçu trois convocations qui rappelaient les dispositions relatives au défaut, son affirmation selon laquelle il n'aurait pas été conscient des conséquences d'une éventuelle défaillance n'est toutefois pas crédible.

Le fait que l'appelant connaissait les conséquences d'un défaut à l'ordonnance du 5 janvier 2021 est du reste confirmé par l'attitude qu'il a adoptée par la suite. L'intéressé a en effet adressé au Tribunal, le 5 février 2021, une demande de restitution de son défaut en se prévalant de son incapacité de travail du 29 janvier au 10 février 2021 et en sollicitant un délai supplémentaire de six mois pour prendre position sur la requête de l'intimée. Il avait dès lors manifestement connaissance de la faculté offerte par l'art. 148 al. 1 CPC de solliciter un nouveau délai afin de pallier l'effet de forclusion prévu par l'art. 147 al. 2 CPC. Il savait par conséquent qu'en cas de refus du Tribunal de lui restituer son défaut, il serait privé de la possibilité de se déterminer dans la présente procédure.

A supposer que l'appelant ait réellement ignoré les conséquences de son défaut, force est de retenir qu'il aurait pu s'en rendre compte en prêtant l'attention commandée par les circonstances. Dès lors qu'il n'avait pas comparu aux trois premières audiences et que la procédure avait un caractère relativement urgent eu égard à son objet - soit l'octroi d'une contribution d'entretien à l'intimée afin de lui permettre de couvrir ses besoins vitaux à compter de son départ à la retraite, prévu le 1er février 2021 -, l'appelant était tenu de faire preuve d'une diligence accrue. Ce devoir lui imposait notamment de se renseigner de manière adéquate sur les conséquences de son comportement, en sollicitant au besoin conseil auprès d'un avocat. N'ayant été affecté par une incapacité de travail que durant une partie du délai que le Tribunal lui avait imparti pour se déterminer, l'appelant était parfaitement en mesure de solliciter de tels renseignements.

En conclusion sur ce point, il convient de retenir que l'appelant pouvait à tout le moins comprendre, en faisant preuve de la diligence que l'on pouvait légitimement attendre de lui, que la fixation d'un délai au 29 janvier 2021 pour se déterminer sur la requête constituait une "dernière chance" et qu'à défaut de saisir celle-ci, le Tribunal statuerait sur la base du dossier en sa possession.

Au vu de ce qui précède, les conséquences de l'art. 147 al. 2 CPC sont opposables à l'appelant.

2.2.2 Reste à déterminer si la décision du Tribunal de ne pas accorder de délai supplémentaire à l'appelant prête le flanc à la critique.

Devant la Cour, l'appelant fait grief au Tribunal de ne pas s'être "rendu compte" qu'il était "très sérieusement atteint dans sa santé suite au traumatisme crânien subi le 8 juin 2018, puis au grave déficit vestibulaire apparu abruptement le 11 et le 13 mars 2019, deux atteintes irrémédiables [ ] qui s'ajoutent à d'autres problèmes liés à l'âge tels qu'une vue déclinante nécessitant de prochaines opérations chirurgicales et des crises d'arthrite de la hanche et des épaules à répétition". Il considère que l'affirmation du Tribunal selon laquelle ses problèmes de santé n'auraient pas été rendus vraisemblables est "presque insultante" et que "passer soudainement du stade d'adulte en pleine forme à celui de semi-grabataire [ ] doit être respecté".

Ce faisant, l'appelant ne tente pas de démontrer que le raisonnement du Tribunal, selon lequel il avait démontré, par l'envoi de ses nombreux courriers, qu'il était pleinement capable de prendre part à la procédure en dépit des affections dont il disait souffrir, serait erroné. Il admet du reste lui-même dans son appel qu'il "dispose encore d'une certaine capacité de travail, certes réduite, pour autant que ses problèmes neurologiques lui laissent un certain répit".

Bien qu'il offre de produire les rapports des spécialistes qu'il a consultés, l'appelant ne conteste pas non plus avoir bénéficié, entre la réception de l'ordonnance litigieuse le 6 janvier 2021 et l'expiration du délai imparti par le Tribunal le 29 janvier 2021, de 15 jours sans incapacité de travail avérée - dont 9 des 10 derniers jours du délai (soit du 6 au 11 janvier 2021 et du 20 au 28 janvier 2021) - qu'il aurait pu mettre à profit pour se déterminer et produire les pièces requises. Eu égard à l'absence de difficulté de la cause et au fait que l'appelant s'était vu notifier la requête de mesures provisionnelles à la fin du mois de septembre 2020, un tel délai était manifestement suffisant pour lui permettre de faire valoir son droit d'être entendu.

A supposer qu'il n'ait pas été en mesure de rédiger une détermination dans le délai susmentionné, il incombait quoi qu'il en soit à l'appelant de mandater un tiers pour l'assister dans la présente procédure. Dès lors qu'il se disait affecté de problèmes de santé persistants depuis 2018, son devoir de diligence lui imposait en effet de s'organiser d'entrée de cause afin de pouvoir prendre part à ladite procédure et de ne pas retarder inutilement celle-ci.

En conclusion sur ce point, l'appelant ne parvient pas à rendre vraisemblable que son défaut ne lui serait pas imputable à faute ou ne serait imputable qu'à une faute légère. Le refus du Tribunal de lui restituer son défaut et de lui octroyer un délai supplémentaire pour se déterminer par écrit sur les mesures provisionnelles requises est dès lors en tout point fondé.

2.2.3 L'appelant ne saurait au surplus tirer argument du fait que le Tribunal n'a donné suite à sa demande de restitution de délai que par le biais de l'ordonnance du 2 juin 2021 et qu'aucune réponse ne lui est parvenue dans l'intervalle. A supposer que l'art. 149 CPC - qui dispose que le Tribunal donne à la partie adverse l'occasion de s'exprimer et statue définitivement sur la restitution – ait imposé au premier juge de statuer sur la demande de restitution dans une ordonnance séparée et non dans la décision au fond comme cela a été le cas, l'appelant n'en aurait subi aucun préjudice. Une telle ordonnance n'aurait en effet pas été susceptible d'un recours immédiat et n'aurait pu être attaquée qu'avec la décision finale.

2.4 La cause n'ayant par conséquent pas à être renvoyée au Tribunal afin de relever l'appelant de son défaut, il convient d'examiner ci-après les griefs de l'intéressé à l'encontre du fond du litige, après avoir tranché la question de la recevabilité des nova invoqués en appel.

3. L'appelant a allégué des faits nouveaux et déposé des pièces nouvelles dans le cadre de la procédure d'appel.

Il requiert en outre la production des dossiers des procédures C/2______/2009 et C/3______/2016.

3.1.1 La Cour examine d'office la recevabilité des faits et moyens de preuve nouveaux ainsi que des conclusions nouvelles en appel (Reetz/Hilber, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3ème éd. 2016, n. 26 ad art. 317 CPC).

Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).

Il faut distinguer les "vrais nova" des "pseudo nova". Les "vrais nova" sont des faits et moyens de preuve qui ne sont survenus qu'après la fin des débats principaux, soit après la clôture des plaidoiries finales (cf. ATF 138 III 788 consid. 4.2; Tappy, in Code de procédure civile commenté, Commentaire romand, 2ème éd. 2019, n. 11 ad art. 229 CPC). En appel, ils sont en principe toujours admissibles, pourvu qu'ils soient invoqués sans retard dès leur découverte. Les "pseudo nova" sont des faits et moyens de preuve qui étaient déjà survenus lorsque les débats principaux de première instance ont été clôturés. Leur admissibilité est largement limitée en appel, dès lors qu'ils sont irrecevables lorsqu'en faisant preuve de la diligence requise, ils auraient déjà pu être invoqués dans la procédure de première instance. Il appartient au plaideur d'exposer en détails les motifs pour lesquels il n'a pas pu présenter le "pseudo nova" en première instance déjà (ATF 143 III 42 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_1006/2017 du 5 février 2018 consid. 3.3).

Lorsque l'obtention de pièces produites pour la première fois en appel dépend de la bonne volonté des tiers interpellés, le plaideur ne peut se borner à affirmer avoir produit les documents dès qu'il a pu en disposer. Il doit encore démontrer avoir demandé ceux-ci en temps utile mais ne les avoir reçus qu'au moment du dépôt de l'appel (arrêt du Tribunal fédéral 4A_211/2015 du 8 décembre 2015 consid. 6.1).

3.1.2 Conformément à l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut administrer les preuves. Cette disposition ne confère toutefois pas à l'appelant un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l'administration de preuves. L'instance d'appel peut notamment rejeter la requête de réouverture de la procédure probatoire de l'appelant si celui-ci n'a pas suffisamment motivé sa critique de la constatation de fait retenue en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3).

3.2.1 En l'espèce, les pièces no 1 à 4, 8 à 11, 12 à 16, 18, 20, 24, 25, 27, 27' et 29, ainsi que les pièces D à H produites par l'appelant devant la Cour ne sont pas nouvelles dès lors qu'il s'agit d'actes de la procédure de première instance ou de pièces produites devant le Tribunal. Ces pièces sont donc recevables.

Les pièces A (relevé du compte AVS de l'appelant du 1er juillet 2013), B (courriel à l'Office des poursuites du 11 mai 2016) et C (attestation fiscale AVS pour l'année 2020) constituent en revanche des pseudo nova dès lors qu'elles étaient déjà en possession de l'appelant au moment de la clôture des débats de première instance. Il en va de même des pièces no 21 (courrier de l'appelant du 18 janvier 2021 au Dr AC______), 22 (prescription de physiothérapie du Dr AD______ du 13 octobre 2020), 23 (prescription de physiothérapie du Dr V______ du 18 février 2021) et 28 (demande de révision du 13 janvier 2017 dans la cause C/2______/2009). Or, l'appelant n'explique pas quelles circonstances l'auraient empêché de produire ces pièces devant le premier juge. Elles sont par conséquent irrecevables.

Les pièces 5 (plainte pénale du 31 mai 2021 à l'encontre du notaire D______ et Consorts), 6 (courrier du 12 juin 2021 adressé à Monsieur E______, Président de la Confédération), 19 et 19' (historique des charges financières des époux A______/B______ au 18 juin 2021 pour la maison de AE______ (VD) et l'appartement de Genève) constituent de vrais nova. Cependant, elles émanent de l'appelant lui-même. Or, celui-ci n'allègue ni ne démontre qu'il n'aurait pas été en mesure d'établir et de produire ces pièces plus tôt dans la présente procédure. Elles sont donc irrecevables.

L'appelant ayant reçu la pièce K (avis de saisie de l'Office des poursuites du 4 mai 2021) après la clôture des débats de première instance, celle-ci est en revanche recevable.

Par souci d'être complet, il sera encore précisé qu'aucune pièce ne figure sous les numéros 7, 17 et 26 du chargé que l'appelant a déposé devant la Cour.

3.2.2 L'appelant a par ailleurs allégué des faits nouveaux relatifs à son état de santé (appel, allégués 9, 10, 17 et 18), à ses relations patrimoniales avec son épouse (allégués 13 à 15), à la date à laquelle il se serait séparé de cette dernière (page 8, ch. 21), au déroulement de la procédure de divorce C/3______/2016 initiée en 2016 puis retirée par son épouse en 2018 (page 9, ch. 22), à ses convocations à l'Office des poursuites en 2016 (page 11, point 23) ainsi qu'au fait qu'il ne percevrait plus aucun revenu locatif depuis le mois de juillet 2020 en raison de la réalisation de travaux dans l'immeuble dont il est copropriétaire (appel, p. 14-15). Ces pseudo nova sont irrecevables dès lors que l'appelant n'expose pas ce qui l'aurait empêché de les alléguer devant le premier juge.

3.2.3 La réquisition de l'appelant tendant à la production des dossiers des procédures C/2______/2009 et C/3______/2016 sera pour le surplus rejetée, l'appelant n'indiquant pas quelles constatations de fait du jugement entrepris il entend remettre en question à l'aide desdits dossiers.

Au vu de ce qui précède, la Cour statuera sur la contribution d'entretien sollicitée par l'intimée en se fondant sur le dossier tel qu'il se présentait au moment où la cause a été gardée à juger par le Tribunal.

4. L'appelant reproche au Tribunal d'avoir fixé une contribution d'entretien qu'il n'est pas en mesure d'assumer. Il conteste en particulier l'imputation d'un revenu de 15'191 fr. par mois.

4.1 Dans le cadre d'une procédure de divorce (art. 274 ss CPC), le Tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires. Les dispositions régissant la protection de l'union conjugale sont applicables par analogie (art. 276 al. 1 CPC).

Les mesures protectrices de l'union conjugale demeurent en vigueur même au-delà de l'ouverture de la procédure de divorce. Une fois ordonnées, elles ne peuvent être modifiées par le juge des mesures provisionnelles qu'aux conditions de l'art. 179 CC, désormais applicable par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC (ATF
137 III 614 consid. 3.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_436/2020 du 5 février 2021 consid. 4.1 et les références citées).

Aux termes de l'art. 179 al. 1 1ère phrase CC, le juge prononce les modifications commandées par les faits nouveaux et rapporte les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n'existent plus.

La modification des mesures protectrices ne peut ainsi être obtenue que si, depuis leur prononcé, les circonstances de fait ont changé d'une manière essentielle et durable, notamment si un changement significatif et non temporaire - par exemple en matière de revenus - est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue (ATF 143 III 617 consid. 3.1 et les arrêts cités; arrêt du Tribunal fédéral 5A_783/2020 du 31 mars 2021 consid. 4.3.1 et les arrêts cités).

La survenance d'une modification essentielle et durable dans la situation familiale s'apprécie à la date du dépôt de la demande de modification (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_1001/2017 du 22 mai 2018 consid. 3 et les arrêts cités).

Il n'y a pas lieu d'adapter la situation lorsque les faits ont été conventionnellement définis pour clarifier un état de fait incertain (caput controversum). Dans ce cas, il n'est en effet pas possible de mesurer le caractère notable du changement de circonstances. Sont réservés les faits nouveaux qui se trouvent clairement hors du champ de l'évolution future des événements, telle qu'elle était envisagée, même inconsciemment, par les parties au moment de l'accord (ATF 142 III 518 consid. 2.6.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_563/2020 du 29 avril 2021 consid. 3.1; 5A_688/2013 du 14 avril 2014 consid. 8.2, en matière de divorce).

4.1.2 Lorsqu'il admet que les circonstances ayant prévalu lors du prononcé de mesures provisoires se sont modifiées durablement et de manière significative, le juge doit fixer à nouveau la contribution d'entretien, après avoir actualisé tous les éléments pris en compte pour le calcul dans le jugement précédent et litigieux devant lui (ATF 138 III 289 consid. 11.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_689/2020 du 27 avril 2021 consid. 3.1).

4.2 En l'espèce, il n'est ni contesté - ni contestable - que la situation de l'intimée s'est modifiée de manière essentielle et durable tant depuis le prononcé des mesures protectrices de l'union conjugale du 14 janvier 2010 que depuis que l'intéressée a renoncé, avec effet au 1er janvier 2017, à la contribution d'entretien qui lui avait été octroyée au terme desdites mesures. L'intéressée a en effet atteint l'âge de 65 ans le 6 janvier 2021 et cessé son activité lucrative le 31 janvier 2021. Alors qu'elle réalisait encore des revenus mensuels de 4'980 fr. net en 2010 et de 8'500 fr. brut en 2017, elle ne perçoit plus que des rentes AVS et LPP d'un montant total de 3'891 fr. 20 par mois depuis le 1er février 2021.

Cette modification ne concerne en outre pas des circonstances qui étaient incertaines lorsque l'intimée a acquiescé, en 2017, à la suppression de la contribution d'entretien fixée sur mesures protectrices de l'union conjugale. Il résulte en effet du dossier que cet acquiescement était motivé par le fait que l'intimée réalisait à l'époque un revenu lui permettant d'assumer la totalité de ses charges. Il ne saurait dès lors être assimilé à la situation dans laquelle les parties transigent afin de clarifier un état de fait incertain. Les restrictions prévues par la jurisprudence en cas de "caput controversum" ne trouvent dès lors pas application.

La diminution des revenus de l'intimée commande par conséquent de fixer à nouveau la contribution d'entretien à laquelle celle-ci avait renoncé au terme de l'ordonnance du 19 mai 2017, après avoir actualisé tous les éléments pris en compte pour le calcul dans le jugement précédent.

4.3.1 Le principe et le montant de la contribution d'entretien due selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC se déterminent en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux.

La loi n'impose pas de méthode de calcul particulière pour arrêter la contribution d'entretien. Sa fixation relève de l'appréciation du juge, qui jouit d'un large pouvoir en la matière et applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 140 III 337 consid. 4.2.2; 134 III 577 consid. 4; 128 III 411 consid. 3.2.2).

Récemment, dans les arrêts 5A_311/2019 du 11 novembre 2020, 5A_891/2018 du 2 février 2021 et 5A_800/2019 du 9 février 2021 (destinés à la publication), le Tribunal fédéral a arrêté, pour toute la Suisse, une méthode uniforme de fixation de l'entretien qu'il y a lieu d'appliquer de manière immédiate à toutes les affaires pendantes (ATF 142 V 551 consid. 4.1; 135 II consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_931/2017 du 1er novembre 2018 consid. 3.1.3).

Selon cette méthode concrète en deux étapes ou méthode en deux étapes avec répartition de l'excédent, on examine les ressources et besoins des personnes intéressées, puis les ressources sont réparties d'une manière correspondant aux besoins des ayants-droits selon un certain ordre (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A_311/2019 précité consid. 7). Il s'agit d'abord de déterminer les moyens financiers à disposition, en prenant en considération tous les revenus du travail, de la fortune et les prestations de prévoyance, ainsi que le revenu hypothétique éventuel. Il s'agit ensuite de déterminer les besoins, en prenant pour point de départ les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l'art. 93 LP. Lorsque les moyens financiers le permettent, l'entretien convenable doit être étendu au minimum vital du droit de la famille. Pour les parents, les postes suivants entrent notamment dans l'entretien convenable (minimum vital du droit de la famille) : les impôts, les forfaits de télécommunication, les assurances, les frais de formation continue indispensable, les frais de logement correspondant à la situation (plutôt que fondés sur le minimum d'existence), un montant adapté pour l'amortissement des dettes, et, en cas de circonstances favorables, les primes d'assurance-maladie complémentaires, ainsi que les dépenses de prévoyance privée des travailleurs indépendants (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A_311/2019 précité consid. 7.2).

Les arriérés de contributions d'entretien ne doivent pas être pris en compte par le juge du divorce dans le calcul du minimum vital du débirentier, et ce même si une saisie de salaire est en cours pour leur recouvrement. En effet, lorsque ces contributions ont été fixées, le juge a pris en considération le minimum vital du débiteur; si celui-ci ne les a pas payées, il ne peut pas en obtenir la déduction sur une période ultérieure, au détriment de la créancière (arrêt du Tribunal fédéral 5A_767/2011 du 1er juin 2012 consid. 6.2.2 et l'arrêt cité). Le débirentier pourra en revanche requérir la révision de la saisie en invoquant ses nouvelles obligations d'entretien (Bastons Bulletti, L'entretien après divorce : méthode de calcul, montant, durée et limites in SJ 2007 II p. 77; cf. arrêt du Tribunal fédéral 5C_77/2001 du 6 septembre 2001 consid. 2d/dd).

S'il reste un excédent après couverture du minimum vital de droit de la famille, adapté aux circonstances, des parents et enfants mineurs, il sera alloué à l'entretien de l'enfant majeur. Si, après cela, il subsiste encore un excédent, il sera réparti en équité entre les ayants-droits (soit les parents et les éventuels enfants mineurs; cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A_311/2019 précité consid. 7.2).

L'obligation d'entretien trouve sa limite dans la capacité contributive du débirentier, en ce sens que le minimum vital de celui-ci doit être préservé (ATF 140 III 337 consid. 4.3; 135 III 66 consid. 2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_461/2019 du 6 mars 2020 consid. 3.1; 5A_104/2017 du 11 mai 2017 consid. 3.3.4.2).

4.3.2 Selon l'art 277 CC, l'obligation d'entretien des père et mère dure jusqu'à la majorité de l'enfant (al. 1); si, à sa majorité, l'enfant n'a pas encore de formation appropriée, les père et mère doivent, dans la mesure où les circonstances permettent de l'exiger d'eux, subvenir à son entretien jusqu'à ce qu'il ait acquis une telle formation, pour autant qu'elle soit achevée dans les délais normaux (al. 2).

Il ne se justifie pas de limiter le versement de la contribution aux 25 ans des enfants, dès lors qu'une limitation temporelle absolue de l'obligation d'entretien au moment où l'enfant atteint l'âge de 25 ans révolus n'existe pas en droit civil (ATF 130 V 237; arrêt du Tribunal fédéral 5A_330/2014 du 30 octobre 2014 consid. 8.3).

4.4.1 En l'espèce, les parties ne formulent aucun grief à l'encontre des revenus et des charges de l'intimée, tels que calculés par le Tribunal. L'ordonnance entreprise doit dès lors être confirmée en tant qu'elle retient que l'intimée est confrontée, depuis le 1er février 2021, à un déficit de 1'641 fr. 30 (1'778 fr. de rente AVS + 2'113 fr. 20 de rente LPP - 5'532 fr. 50 de charges), soit un montant arrondi de 1'640 fr. par mois.

4.4.2 S'agissant de l'appelant, le Tribunal a considéré que celui-ci n'avait pas rendu vraisemblable que sa capacité de travail était altérée; ses déclarations d'impôts ne constituaient par ailleurs pas une preuve suffisante de ses revenus. Le Tribunal a dès lors estimé que la capacité contributive de l'intéressé ne s'était pas modifiée et que celle-ci s'élevait toujours à 15'191 fr. par mois.

En l'occurrence, dès lors qu'elle sollicitait la fixation d'une contribution d'entretien en sa faveur, l'intimée supportait le fardeau de la preuve de la capacité contributive de l'appelant (art. 8 CC). Elle a certes requis que celui-ci produise ses relevés bancaires mensuels détaillés depuis le 1er janvier 2018 afin de déterminer s'il retirait encore des revenus d'une éventuelle activité pour J______ SÀRL, mesure ordonnée par le Tribunal et à laquelle l'intéressé n'a pas donné suite. Au stade des présentes mesures, fondées sur la vraisemblance, ce refus de collaborer de l'appelant ne saurait toutefois prêter à conséquence.

L'appelant a en effet produit devant le Tribunal ses déclarations fiscales 2018 et 2019, lesquelles font état de ses rentes AVS et LPP et de ses revenus locatifs. Or, bien que les bordereaux 2018 et 2019 n'aient pas encore été établis et que ces déclarations n'aient valeur que d'allégués de partie, l'intimée n'a prétendu à aucun moment qu'elles seraient incomplètes et que l'appelant aurait omis d'y mentionner d'autres revenus provenant de son activité pour J______ SÀRL ou de mandats annexes.

A cela s'ajoute que l'appelant est actuellement âgé de 70 ans et qu'il connaît, selon toute vraisemblance, des problèmes de santé depuis 2018. Ces éléments permettent dès lors de retenir, au stade des mesures provisionnelles, que l'intéressé ne retire plus aucun revenu de son activité pour J______ SÀRL. Le compte courant actionnaire de l'appelant auprès de cette société présentant un solde nul au 31 décembre 2019, aucun montant ne sera non plus pris en considération à ce titre.

Au vu de ce qui précède, les revenus de l'appelant se composent, en premier lieu, de ses rentes AVS et LPP. Contrairement à ce que l'appelant fait valoir, cette dernière rente peut être prise en considération malgré la saisie dont elle a fait l'objet en début d'année, étant donné que les dettes d'entretien entre conjoints ne font pas partie du minimum vital. A supposer que cette saisie soit toujours en cours, l'appelant pourra en outre requérir sa révision en invoquant ses nouvelles obligations d'entretien.

L'allégation de l'appelant selon laquelle il ne percevrait plus aucun revenu locatif depuis le mois de juillet 2020 n'étant ni recevable (cf. supra consid. 3.2.2), ni rendue vraisemblable par les pièces produites en appel, ces revenus doivent également être pris en considération. Compte tenu de leur caractère fluctuant, ils seront arrêtés à 59'562 fr. par an, soit 4'964 fr. par mois, correspondant à la moyenne des exercices 2018 et 2019 [(66'581 fr. + 52'543 fr.) / 2].

En conclusion sur ce point, les revenus de l'appelant s'élèvent à 12'490 fr. par mois (2'350 fr. + 5'176 fr. + 4'964 fr.).

Les charges de l'appelant, arrêtées à 7'430 fr. (montant arrondi) par le Tribunal n'étant pas contestées, le disponible de l'appelant se monte à 5'060 fr. (12'490 fr. - 7'430 fr.).

4.4.3 Conformément à la méthode en deux étapes avec répartition de l'excédent, ce disponible doit être affecté, en premier lieu, à la couverture du déficit de l'intimée, lequel s'élève à 1'640 fr. par mois.

Après couverture de ce déficit, l'appelant bénéficie encore d'un excédent de 3'420 fr. par mois (5'060 fr. - 1'640 fr.). Conformément à la jurisprudence récente du Tribunal fédéral, l'appelant peut prétendre à ce que cet excédent soit alloué à l'entretien de I______, aujourd'hui majeure, à concurrence du montant qu'il lui consacre mensuellement. L'appelant prenant en charge la prime d'assurance-maladie et les frais médicaux non remboursés de la précitée, ce montant sera estimé, en l'absence d'indications précises à ce sujet, à 420 fr. par mois.

Le solde de cet excédent, soit 3'000 fr. (3'420 fr. - 420 fr.), sera réparti à parts égales entre l'appelant et l'intimée, soit 1'500 fr. chacun, étant rappelé que l'enfant majeur ne participe pas à l'excédent. La contribution d'entretien de l'intimée sera par conséquent arrêtée à 3'140 fr. par mois (1'640 fr. + 1'500 fr.).

Le dies a quo fixé par le Tribunal n'étant pas contesté en appel, cette contribution sera due à compter du 1er février 2021.

Le chiffre 1 de l'ordonnance entreprise sera réformé ce sens.

5. Bien qu'il ne conclue pas formellement à son annulation, l'appelant conteste encore l'avis aux débiteurs prononcé par le Tribunal. Il allègue que l'intimée s'est "infiltrée dans l'administration de la société C______ SA" afin de percevoir les revenus dus à son époux. Il se dit dès lors interpellé par "le soutien apporté par l'ordonnance du 2 juin 2021 à cette manœuvre" et considère comme "troublant que le Tribunal confirme qu'une société qui administre contre le gré de l'appelant un bien qui appartient en propre à ce dernier et dont il a subi les escroqueries depuis plusieurs années se voie confier la perception de ses revenus au bénéfice de son épouse".

5.1 Lorsqu'un époux ne satisfait pas à son devoir d'entretien, le juge peut prescrire aux débiteurs de cet époux d'opérer tout ou partie de leurs paiements entre les mains de son conjoint (art. 177 CC).

L'avis aux débiteurs suppose un défaut caractérisé de paiement : une omission ponctuelle ou un retard isolé de paiement sont insuffisants. Il faut donc disposer d'éléments permettant de retenir de manière univoque qu'à l'avenir, le débiteur ne s'acquittera pas de son obligation ou du moins qu'irrégulièrement (arrêt du Tribunal fédéral 5A_958/2012 du 27 juillet 2013 consid. 2.3.2.1).

L'avis aux débiteurs ne doit en outre pas porter atteinte au minimum vital du débiteur, établi en s'inspirant des normes du droit des poursuites (ATF 127 III 68 consid. 2c; 123 III 1 consid. 5; arrêts du Tribunal fédéral 5A_474/2015 du 29 septembre 2015 consid. 2.2; 5A_958/2012 du 27 juillet 2013 consid. 2.3.2.1).

5.2 En l'espèce, le Tribunal a considéré que l'appelant ne s'acquittait pas de la contribution d'entretien due à l'intimée dès lors que sa rente LPP avait été entièrement saisie à la suite de poursuites engagées par la précitée pour le recouvrement des arriérés de pensions. Les conditions permettant d'ordonner un avis aux débiteurs, notamment à C______ SA - soit la société en charge de la perception des loyers de l'immeuble dont l'appelant est copropriétaire - étaient dès lors réunies.

L'appelant ne cherche pas à démontrer que ce raisonnement serait erroné. Il se limite à faire valoir que l'intimée se serait "infiltrée dans l'administration de la société C______ SA" afin de percevoir les revenus locatifs qui lui sont dus et conteste que cette société puisse reverser les revenus en question à son épouse eu égard à la manière dont elle administre l'immeuble. Ces allégations, qui ne sont aucunement rendues vraisemblables, sont toutefois sans pertinence dans le cadre de l'application de l'art. 177 CC.

La contribution d'entretien octroyée à l'intimée étant fixée, aux termes du présent arrêt, à un montant inférieur à celui arrêté par le Tribunal, l'avis aux débiteurs sera cependant réduit à due concurrence, afin d'éviter de porter atteinte au minimum vital de l'appelant tel qu'établi ci-dessus (cf. supra consid. 4.4.2).

Le chiffre 2 du dispositif querellé sera modifié dans le sens susmentionné. Le chiffre 3 dudit dispositif sera en revanche confirmé.

6. 6.1 Les frais - qui comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) - sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 106 al. 1 1ère phrase CPC). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC).

6.2 En l'espèce, les frais de la procédure d'appel, y compris de la décision sur effet suspensif du 21 juillet 2021, seront arrêtés à 1'000 fr. (art. 31 et 37 RTFMC). L'appelant obtenant partiellement gain de cause, ils seront répartis par moitié entre les parties. L'intimée sera dès lors condamnée à verser un montant de 500 fr. à l'appelant à titre de remboursement des frais judiciaires d'appel (art. 111 al. 2 CPC).

Eu égard à la nature familiale du litige, il ne sera pas alloué de dépens (art. 107 al. 1 let. c CPC).

Le Tribunal ayant repoussé sa décision sur le sort des frais judiciaires à la décision finale, il n'y a pour le surplus pas lieu de se prononcer sur les frais de première instance (art. 316 al. 3 CPC).

7. L'arrêt de la Cour, statuant sur mesures provisionnelles dans la procédure en divorce, est susceptible d'un recours en matière civile, les moyens étant limités en application de l'art. 98 LTF (ATF 133 III 393 consid. 5.1).

Vu les conclusions pécuniaires restées litigieuses devant la Cour, la valeur litigieuse au sens de la LTF est supérieure à 30'000 fr. (art. 51 al. 1 lit. a et al. 4 et 74 al. 1 let. b LTF).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre l'ordonnance OTPI/405/2021 rendue le 2 juin 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/6442/2020.

Au fond :

Annule les chiffres 1 et 2 du dispositif de l'ordonnance attaquée et, statuant à nouveau sur ces points :

Modifie le chiffre 4 du dispositif du jugement JTPI/138/2010 rendu le 14 janvier 2010 sur mesures protectrices de l'union conjugale, en ce sens que A______ est condamné à contribuer à l'entretien de B______, par mois et d'avance, à compter du 1er février 2021, à hauteur de 3'140 fr. par mois.

Ordonne à tout débiteur et/ou employeur de A______, en particulier à la société C______ SA, sise rue 4______ [no.] ______ à [code postal] W______ [NE], de prélever chaque mois la somme de 3'140 fr. dès le prononcé du présent arrêt et de verser cette somme chaque mois sur le compte IBAN 1______ dont B______ est titulaire auprès de N______ SA.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais d'appel :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'000 fr. et les met à la charge des parties à raison de la moitié chacune.

Condamne B______ à verser 500 fr. à A______ à titre de remboursement des frais judiciaires d'appel.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens d'appel.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame I______ ERARD, Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.