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Décisions | Chambre civile

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C/97/2016

ACJC/1329/2016 du 07.10.2016 sur JTPI/7621/2016 ( SDF ) , CONFIRME

Descripteurs : PROTECTION DE L'UNION CONJUGALE ; MODIFICATION DES CIRCONSTANCES ; OBLIGATION D'ENTRETIEN ; ENFANT ; MAJORITÉ(ÂGE) ; REVENU HYPOTHÉTIQUE
Normes : CC.19.3; CC.179.1; CC.277.2; CC.278.2;
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/97/2016 ACJC/1329/2016

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du VENDREDI 7 OCTOBRE 2016

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______ (GE), appelant d'un jugement rendu par la 17ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 10 juin 2016, comparant par Me Sarah El-Abshihy, avocate, 20, Grand-Rue, case postale 1205, 1820 Montreux (VD), en l'étude de laquelle il fait élection de domicile,

et

Madame B______, domiciliée ______ (GE), intimée, comparant par Me Olivier Péclard, avocat, 5, chemin Kermely, case postale 473, 1211 Genève 12, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/7621/2016 du 10 juin 2016, expédié pour notification aux parties le 13 juin suivant, le Tribunal de première instance, statuant par voie de procédure sommaire et sur mesures protectrices de l'union conjugale, a rejeté la requête, en tant qu'elle était recevable (ch. 1 du dispositif), a arrêté à 200 fr. les frais judiciaires, compensés avec l'avance fournie, répartis par moitié entre les parties et condamné B______ à verser à A______ la somme de 100 fr. à titre de remboursement d'avance de frais (ch. 2), a dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 3) et a débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 4).

En substance, le premier juge a retenu que l'enfant majeur C______, fils de B______ issu d'une précédente union, avait entrepris des démarches en vue de poursuivre sa formation. Il n'existait aucune modification de fait durable justifiant de modifier les mesures protectrices précédemment ordonnées, en particulier de réduire la contribution à l'entretien de la famille.

B. a. Par acte expédié le 24 juin 2016 au greffe de la Cour de justice, A______ a formé appel de ce jugement, sollicitant son annulation.

Il a conclu à ce que la Cour dise qu'il contribuera à l'entretien de sa famille par le versement d'une contribution mensuelle de 14'604 fr. 80, allocations familiales non comprises, payable par mois et d'avance, dès le 1er juillet 2015 et qu'aucune contribution d'entretien ne sera due en faveur de C______, avec effet rétroactif depuis le 1er juillet 2015, cette contribution ayant été précédemment fixée à 1'745 fr. 20 mensuellement, avec suite de frais et dépens.

Il a fait valoir que la situation s'était modifiée depuis la précédente procédure de mesures protectrices de l'union conjugale, C______ étant alors mineur et scolarisé en école privée. Les frais universitaires étaient moins élevés que ceux liés à cet écolage privé, de sorte que les charges du jeune homme étaient réduites d'autant. A______ reproche également au Tribunal de ne pas avoir imputé de revenu hypothétique à C______, correspondant à une activité à 20%, revenu couvrant les charges de celui-ci. En raison de changement notable de la situation, il n'était plus tenu de verser de contribution d'entretien.

b. Dans sa réponse du 28 juillet 2016, B______ a sollicité le déboutement de A______ de toutes ses conclusions, avec suite de frais et dépens. Elle a fait valoir que son fils majeur s'était inscrit à la l'Université de Lausanne pour y poursuivre des études, et qu'un revenu hypothétique ne pouvait lui être imputé, compte tenu du nombre d'heures de cours dispensées, des cours sportifs complémentaires nécessaires à ses études et de la durée des trajets pour se rendre à la faculté concernée. Elle a produit de nouvelles pièces, soit des documents relatifs à l'immatriculation de C______ à l'Université de Lausanne du 21 avril 2016 (pièce 1), un budget mensuel pour un étudiant établi par cette université pour l'année scolaire 2016-2017 (pièce 2), un planning des cours de sa Faculté des sciences (pièce 3) ainsi qu'un extrait du site de l'université relatif au temps à consacrer auxdites études (pièce 4).

c. A______ n'ayant pas fait usage de son droit de réplique, les parties ont été avisées par pli du greffe du 19 août 2016 de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure :

a. B______, née le ______ 1971 à ______ (Haïti), originaire de ______ et ______ (VD), ______ (BE) et ______ (GE), et A______, né le ______ 1946 à Genève, originaire de ______ (GE) et ______ (VD), ont contracté mariage le ______ 2008 à ______ (GE).

b. Un enfant est issu de cette union : D______, né le ______ 2002 à Genève, avant le mariage des parties.

c. B______ est également la mère de C______, né le ______ 1995 d'une précédente union. Il est devenu majeur le ______ 2013.

d. A______ est également le père de deux enfants majeurs nés d'une union précédente: E______, née le ______ 1977 et F______, né le ______ 1984.

e. B______ et A______ se sont connus en 1997. Ils ont fait ménage commun dès 2000.

f. Le 23 janvier 2012, A______ a saisi le Tribunal de première instance d'une requête de mesure protectrice de l'union conjugale.

Par jugement JTPI/6952/2013 du 16 mai 2013, le Tribunal de première instance, outre qu'il a autorisé les époux à vivre séparés, a condamné A______ à verser en mains de B______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien de la famille, le montant de 20'000 fr. par mois, à compter de l'entrée en force du jugement, à charge pour B______ de s'acquitter des charges et des frais d'entretien liés à la villa conjugale sise ______ à ______ (GE).

A la suite de l'appel formé par A______ contre ce jugement, la Cour de justice a, par arrêt du 8 novembre 2013 (ACJC/1334/2013) condamné l'époux à verser à l'épouse, par mois d'avance, allocations familiales non comprises, la somme de 15'000 fr. à compter du prononcé de l'arrêt, à titre de contribution à l'entretien de la famille, l'épouse devant s'acquitter des frais liés à la villa susmentionnée.

La Cour a retenu que A______ réalisait un salaire mensuel net d'environ 75'500 fr. Ses charges totales ont été arrêtées à 41'504 fr. 30.

B______, alors âgée de 42 ans, sans formation et sans emploi depuis 1997, ne pourrait que difficilement retrouver un emploi. Elle exerçait par ailleurs la garde sur l'enfant commun du couple, qui était alors âgé de dix ans. Au titre de charges mensuelles fixes a été retenu le montant de 2'647 fr. 75. Il convenait d'ajouter à cette somme les frais pour le domicile conjugal en 4'633 fr. 60. Il devait également être tenu compte des frais de voyage, de 1'667 fr., des frais de personnel de maison de 1'000 fr. et des impôts de 3'607 fr. 45 par mois. Les charges mensuelles de l'épouse totalisaient ainsi 13'555 fr. 80.

Les frais de D______ et de C______ ont été fixés, hors entretien de base OP de 600 fr. par enfant, à respectivement 751 fr. 15 et 2'262 fr. 70.

Ce dernier montant de 2'262 fr. 70 comprenait ce qui suit : 200 fr. de frais d'habillement, 119 fr. 25 de prime d'assurance-maladie, 281 fr. 30 d'assurance-vie, 1'133 fr. d'écolage privé, 29 fr. 15 d'activité sportive et 500 fr. d'argent de poche.

La Cour a précisé que A______ n'avait pas contesté être tenu d'aider financièrement son épouse dans l'éducation de C______, conformément au devoir général d'assistance entre époux prévu aux art. 159 al. 3 et 278 al. 2 CC, et eu égard à sa propre situation financière.

Déduction faite des allocations familiales, les frais de D______ s'élevaient à 451 fr. 15, et ceux de C______ à 1'145 fr .20, dès lors qu'il percevait également une contribution d'entretien versée par son père, de 717 fr. 50 mensuellement.

Ainsi, une contribution à l'entretien de la famille de 15'000 fr. était justifiée (13'555 fr. 80 + 451 fr. 15 + 1'145 fr. 20, arrondis à 15'000 fr.).

Lors de son appel devant la Cour, A______ n'a remis en cause que le montant de l'argent de poche de C______ en 500 fr., et fait valoir que la contribution d'entretien fixée par le Tribunal ne tenait pas compte de la pension versée par le père de ce dernier à sa mère (arrêt de la Cour de justice ACJC/1334/2013 p. 10).

Le recours formé par A______ contre cet arrêt, devant le Tribunal fédéral, a été rejeté par arrêt du 27 mars 2014 (5A_951/2013).

Sur recours formé par B______, le Tribunal fédéral a modifié l'arrêt rendu par la Cour, en ce sens que la contribution à l'entretien de la famille s'élevait à 16'350 fr. dès le 1er mai 2014, la Cour ayant involontairement omis d'ajouter aux frais des enfants le montant de base mensuel OP de 600 fr. par enfant (5A_953/2013 du 27 mars 2014).

g. Par requête expédiée le 5 janvier 2016 au Tribunal de première instance, A______ a formé une requête de nouvelles mesures protectrices de l'union conjugale. Il a conclu, en substance, à la modification de la contribution à l'entretien de la famille, celle-ci devant être arrêtée à 14'604 fr. 80, hors allocations familiales éventuelles. Il a fait valoir que ladite contribution à l'entretien de la famille, telle que précédemment fixée, tenait compte de l'entretien de C______ à concurrence de 1'745 fr. 20, somme qu'il n'était plus tenu de payer. En effet, depuis la fin de sa formation scolaire, en juin 2015, C______ n'avait entrepris aucune démarche pour trouver un emploi, respectivement pour poursuivre effectivement ses études.

h. Dans sa réponse du 26 février 2016, B______ a conclu, préalablement, à l'irrecevabilité de la requête, et, sur le fond, à son rejet, avec suite de frais et dépens.

Elle a indiqué que C______ avait voulu, dans un premier temps, effectuer son service militaire de longue durée, avant d'entreprendre un cursus universitaire. Il avait toutefois appris, durant l'été 2015, que le contingent lié au service long était atteint, de sorte qu'il ne pouvait être enrôlé. A cette époque, les délais d'inscription à l'université étaient également échus. Il avait ainsi dans l'intervalle entrepris de suivre des cours d'anglais intensifs et des cours en auditeur libre auprès de l'Université de Genève. C______ avait entrepris les démarches nécessaires à son immatriculation auprès de la faculté de Lausanne. De plus, avant même l'accession à sa majorité, il avait décidé d'entreprendre des études universitaires, après l'obtention de son baccalauréat.

i. A l'audience de comparution personnelle des parties du 10 mars 2016 devant le Tribunal, A______ a considéré le comportement de C______ laxiste, dans la mesure où il estimait qu'il devait d'abord effectuer son parcours universitaire, avant d'accomplir son service militaire. Il ne lui avait toutefois pas fait part de son opinion, dès lors qu'ils ne se parlaient pas.

B______ a précisé qu'elle ne percevait plus de contribution à l'entretien de C______, qui était précédemment versée par son père, et ce depuis son accession à la majorité.

C'était sans sa faute que son fils n'avait pas pu s'inscrire à l'université, les inscriptions étant closes lorsqu'il avait été informé qu'il ne serait pas pris pour effectuer son service militaire. Il avait décidé d'entamer des études universitaires et d'effectuer son service militaire plus tard.

j. Lors de l'audience de plaidoiries finales du 3 mai 2016, les parties ont plaidé et persisté dans leurs conclusions respectives.

La cause a été gardée à juger à l'issue de l'audience.

 

EN DROIT

1.                  1.1 L'appel est recevable contre les jugements de première instance statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, qui doivent être considérés comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC (arrêt du Tribunal fédéral 5A_861/2011 du 10 janvier 2012; ATF 137 III 475 consid. 4.1; TAPPY, Les voies de droit du nouveau code de procédure civile in JdT 2010 III 115, p. 121), dans les causes non-patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).

Lorsque la prétention litigieuse porte sur une prestation périodique de durée indéterminée ou illimitée, soit en l'espèce la contribution à l'entretien de la famille, le capital déterminant pour la valeur litigieuse correspond au montant annuel de la prestation multipliée par vingt (art. 92 al. 2 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_416/2012 du 13 septembre 2012 consid. 1).

1.2 En l'espèce, l'appelant a conclu en dernier lieu devant le premier juge à ce que la contribution à l'entretien de la famille soit fixée à 14'604 fr. 80, hors allocations, en lieu et place de 16'350 fr., représentant une différence mensuelle de 1'745 fr. 20. La valeur litigieuse de 10'000 fr est dès lors largement atteinte (1'745 fr. 20 x 12 x 20 = 3418'848 fr.).

L'appel a été interjeté dans le délai de 10 jours (art. 271 et 314 al. 1 CPC) et suivant la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 311 al. 1 CPC). Il est ainsi recevable.

Il en va de même de la réponse à l'appel de l'intimée (art. 312 al. 2 et 314 al. 1 CPC).

1.3 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC; Hohl, Procédure civile, tome II, 2010, n. 2314 et 2416; Rétornaz, L'appel et le recours, in Procédure civile suisse, 2010, p. 349 ss, n. 121).

La procédure de (modification des) mesures protectrices de l'union conjugale est une procédure sommaire (art. 271 CPC; ATF 127 III 474 consid. 2b/bb, JdT 2002 I 352; arrêts du Tribunal fédéral 5A_124/2008 du 10 avril 2008 consid. 4.2 et 5A_340/2008 du 12 août 2008 consid. 3.1). La cognition du juge est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (arrêt du Tribunal fédéral 5A_661/2011 du 10 février 2012 consid. 2.3).

La Cour établit les faits d'office (maxime inquisitoire; art. 272 CPC) et est liée par les conclusions des parties (maxime de disposition; art. 58 al. 1 CPC), s'agissant de la contribution à l'entretien d'un enfant majeur.

A cet égard, le juge a le devoir d'éclaircir les faits et de prendre en considération d'office tous les éléments qui peuvent être importants pour rendre une décision conforme à l'intérêt de l'enfant, même si ce sont les parties qui, en premier lieu, lui soumettent les faits déterminants et les offres de preuves. Il n'est lié ni par les faits allégués, ni par les faits admis, ni par les moyens de preuve invoqués par les parties; il ordonne d'office l'administration de tous les moyens de preuve propres et nécessaires à établir les faits pertinents. Cette obligation du juge d'établir d'office les faits n'est cependant pas sans limite. La maxime inquisitoire ne dispense pas, en effet, les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses; il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_442/2013 du 24 juillet 2013 consid. 5.1).

1.4 L'intimé a produit des nouvelles pièces en appel.

1.4.1 La Cour examine d'office la recevabilité des pièces produites en appel (Reetz/Hilber, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2ème éd. 2013, n. 26 ad art. 317 CPC).

Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuves nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b).

1.4.2 En l'espèce, les pièces nouvellement produites par l'intimée sont postérieures à la date à laquelle la cause a été gardée à juger par le premier juge, de sorte qu'elles sont recevables, ainsi que les faits s'y rapportant.

2. L'appelant reproche au Tribunal de ne pas avoir, à tort, réduit la contribution d'entretien en supprimant les frais relatifs à C______.

2.1 Une fois les mesures protectrices de l'union conjugale prononcées, elles ne peuvent être modifiées qu'aux conditions de l'art. 179 CC.

Aux termes de l'art. 179 al. 1 1ère phr. CC, le juge prononce les modifications commandées par les faits nouveaux et rapporte les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n'existent plus. Selon la jurisprudence, la modification des mesures provisionnelles ne peut être obtenue que si, depuis leur prononcé, les circonstances de fait ont changé d'une manière essentielle et durable, notamment en matière de revenus, à savoir si un changement significatif et non temporaire est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue (ATF 129 III 60 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_522/2011 du 18 janvier 2012 consid. 4.1 et les arrêts cités). En revanche, les parties ne peuvent pas invoquer, pour fonder leur requête en modification, une mauvaise appréciation des circonstances initiales, que le motif relève du droit ou de l'établissement des faits allégués sur la base des preuves déjà offertes (arrêts du Tribunal fédéral 5A_151/2016 du 27 avril 2016 consid. 3.1; 5A_33/2015 du 28 avril 2015 consid. 4.1; 5A_153/2013 du 24 juillet 2013 consid. 2.1); pour faire valoir de tels motifs, seules les voies de recours sont ouvertes (arrêt du Tribunal fédéral 5A_147/2012 du 26 avril 2012 consid. 4.2.1), car la procédure de modification n'a pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1; 131 III 189 consid. 2.7.4; 120 II 177 consid. 3a, 285 consid. 4b). La maxime inquisitoire ne dispense pas les parties de collaborer à l'établissement des faits (arrêts du Tribunal fédéral 5A_138/2015 du 1er avril 2015 consid. 3.1; 5A_608/2014 du 16 décembre 2014 consid. 4.2.1).

La survenance d'une modification essentielle et durable dans la situation familiale s'apprécie à la date du dépôt de la demande de modification (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1; 120 II 285 consid. 4b; arrêts du Tribunal fédéral 5A_22/2014 du 13 mai 2014 consid. 3.1; 5A_153/2013 du 24 juillet 2013 consid. 2.1).

Lorsqu'il admet que les circonstances ayant prévalu lors du prononcé de mesures provisoires se sont modifiées durablement et de manière significative, le juge doit fixer à nouveau la contribution d'entretien, après avoir actualisé tous les éléments pris en compte pour le calcul dans le jugement précédent et litigieux devant lui (ATF 138 III 289 consid. 11.1.1; 137 III 604 consid. 4.1.2, arrêts du Tribunal fédéral 5A_ 151/2016 du 27 avril 2016 consid. 3.1; 5A_937/2014 du 26 mai 2015 consid. 4 et 6.1.2; 5A_140/2013 du 28 mai 2013 consid. 4.1). La survenance de faits nouveaux importants et durables n'entraîne toutefois pas automatiquement une modification du montant de la contribution d'entretien; celle-ci ne se justifie que lorsque la différence entre le montant de la contribution d'entretien nouvellement calculée sur la base de tels faits et celle initialement fixée est d'une ampleur suffisante (arrêt du Tribunal fédéral 5A_ 151/2016 du 27 avril 2016 consid. 3.1; 5A_33/2015 du 28 avril 2015 consid. 4.2; 5A_113/2013 du 2 août 2013 consid. 3.1). Ce n'est que si la charge d'entretien devient déséquilibrée entre les deux parents, au vu des circonstances prises en compte dans le jugement précédent, en particulier si cette charge devient excessivement lourde pour le parent débirentier qui aurait une condition modeste, qu'une modification de la contribution peut entrer en considération (ATF 134 III 337 consid. 2.2.2). Le juge ne peut donc pas se limiter à constater une modification dans la situation d'un des parents pour admettre la demande; il doit procéder à une pesée des intérêts respectifs de l'enfant et de chacun des parents pour juger de la nécessité de modifier la contribution d'entretien dans le cas concret (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1).

2.2 Selon l'art. 277 al. 2 CC, si à sa majorité, l'enfant n'a pas encore de formation appropriée, les père et mère doivent, dans la mesure où les circonstances permettent de l'exiger d'eux, subvenir à son entretien jusqu'à ce qu'il ait acquis une telle formation, pour autant qu'elle soit achevée dans les délais normaux.

Le soutien financier des père et mère ne peut se justifier que dans le cas où l'enfant ne dispose pas lui-même des ressources nécessaires pour assumer ses besoins courants et les frais engendrés par sa formation (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 2014, n. 1210, p. 794).

La formation tend à l'acquisition de ce qui est nécessaire pour que l'enfant puisse se rendre autonome par la pleine exploitation de ses capacités, soit pour faire face par ses propres ressources aux besoins matériels de la vie (ATF 117 II 372 consid. 5b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_664/2015 du 25 janvier 2016 consid. 2.1; 5A_563/2008 du 4 décembre 2008 consid. 4.1). Elle doit être achevée dans les délais normaux, ce qui implique que l'enfant doit s'y consacrer avec zèle ou, en tout cas, avec bonne volonté, sans toutefois faire preuve de dispositions exceptionnelles. La loi n'impose pas l'assistance à un étudiant qui perd son temps; il y a lieu d'accorder une importance décisive à l'intérêt, à l'engagement et à l'assiduité que manifeste un enfant à l'égard d'une formation déterminée dont on peut légitimement admettre qu'elle correspond à ses aptitudes (ATF 117 II 127 consid. 3b et les arrêts cités; arrêt du Tribunal fédéral 5A_563/2008 du 4 décembre 2008 consid. 4.1).

Le retard entraîné par un échec occasionnel de même qu'une brève période infructueuse ne prolongent pas nécessairement d'une manière anormale les délais de formation. Il incombe toutefois à l'enfant qui a commencé des études depuis un certain temps et réclame une pension de faire la preuve qu'il a déjà obtenu des succès, notamment qu'il a présenté les travaux requis et réussi les examens organisés dans le cours normal des études (ATF 117 II 127 consid. 3b et la jurisprudence citée; arrêts du Tribunal fédéral 5A_563/2008 du 4 décembre 2008 consid. 4.1; 5C.40/2004 du 5 mai 2004 consid. 4.1). Cette disposition peut également trouver application si l'enfant qui n'a pas reçu de formation professionnelle adéquate et a gagné sa vie pendant un certain temps abandonne momentanément son activité lucrative pour entreprendre des études appropriées, susceptibles d'être achevées dans des délais normaux (ATF 118 II 97 consid. 4a; 107 II 406 consid. 2a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_664/2015 du 25 janvier 2016 consid. 2.1).

Pour être jugée appropriée, il ne suffit pas que la formation acquise par l'enfant lui procure une certaine autonomie sur le plan économique. Encore faut-il qu'elle corresponde, dans toute la mesure du possible, à ses aptitudes et à ses goûts (art. 302 al. 2 CC; Meier/Stettler, op. cit., n. 1197, p. 788).

L'obligation d'entretien dépend également de l'ensemble des circonstances et notamment des relations personnelles entre les parties. L'inexistence de celles-ci attribuée au seul comportement du demandeur d'aliments peut ainsi justifier un refus de toute contribution d'entretien. La jurisprudence exige toutefois que l'attitude de l'enfant lui soit imputable à faute, celle-ci devant être appréciée subjectivement (ATF 113 II 374 consid. 2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_806/2011 du 26 janvier 2012 consid. 2 et 5A_560/2011 du 25 novembre 2011 consid. 4.1.1). Admettre, dans de telles circonstances, le droit à l'entretien après la majorité reviendrait en effet à réduire le débiteur au rôle de parent payeur, ce que n'a assurément pas voulu le législateur (ATF 120 II 177 consid. 3c; 113 II 374 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_560/2011 du 25 novembre 2011 consid. 4.1.1).

Par analogie avec les articles 125 al. 3 et 329 al. 2 CC, doctrine et jurisprudence admettent que la contribution d'entretien due sur la base de l'art. 277 al. 2 CC puisse être réduite dans son montant ou sa durée, compte tenu de l'ensemble des circonstances, notamment en raison de la rupture des relations personnelles sans faute exclusive imputable au parent débiteur d'aliments ou à l'enfant majeur (arrêts du Tribunal fédéral 5A_664/2015 du 25 janvier 2016 consid. 3.1; 5A_560/2011 du 25 novembre 2011 consid. 4.1.2 et les références citées). Dans ce domaine, le juge jouit d'un large pouvoir d'appréciation (cf. ATF 127 III 136 consid. 3a; 120 II 285 consid. 3b/bb); il applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; arrêts du Tribunal fédéral 5A_664/2015 du 25 janvier 2016 consid. 3.1; 5A_179/2015 du 29 mai 2015 consid. 3.4; 5A_137/2015 du 9 avril 2015 consid. 5.1; 5A_64/2015 du 2 avril 2015 consid. 5.1.1; 5A_560/2011 du 25 novembre 2011 consid. 4.1.2).

2.3 Il résulte du devoir général d'assistance entre époux selon l'art. 159 al. 3 CC, concrétisé à l'art. 278 al. 2 CC, que les conjoints doivent en principe s'entraider financièrement pour l'éducation des enfants issus d'une précédente union ou nés hors mariage (ATF 127 III 68 consid. 3). Le devoir d'assistance du conjoint - qui s'applique aussi à l'entretien de l'enfant majeur (cf. arrêts du Tribunal fédéral 5A_685/2008 du 18 décembre 2008 consid. 3.2.4; 5C.53/2005 du 31 mai 2005 consid. 4.1, publié in FamPra.ch 2005 p. 969) - est toutefois subsidiaire. Lorsque l'enfant vit auprès de sa mère et de son beau-père, le père biologique répond donc en principe de ses besoins en argent (art. 276 al. 2 CC). Le devoir d'assistance du nouveau conjoint se résume alors à compenser une éventuelle différence entre une contribution insuffisante du père biologique et les besoins de l'enfant ainsi qu'à supporter le risque lié à l'encaissement des contributions d'entretien (ATF 120 II 285 consid. 2b).

Lorsque l'enfant concerné vit dans la communauté familiale, le coût de son entretien est pris en compte selon les dispositions sur l'entretien de la famille, soit selon l'art. 163 CC. Le nouveau conjoint subvient aux dépenses d'entretien de la famille diminuées des prestations versées pour l'enfant et remplit ainsi en même temps son devoir d'assistance en tant qu'époux (art. 163 al. 1 CC) et beau-père (art. 278 al. 2 CC). Pour cette raison, quand, durant la vie commune, le nouveau conjoint a subvenu aux besoins de l'enfant de son époux, il convient d'admettre qu'il existe une convention entre les époux concernant le montant de l'apport financier du beau-père. Cette convention sur l'accomplissement du devoir d'entretien de la famille, au sens de l'art. 163 al. 1 et 2 CC, doit en principe être prise en considération dans la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale (arrêts du Tribunal fédéral 5A_440/2014 du 20 novembre 2014 consid. 4.3.2.2; 5P.242/2006 du 2 août 2006 consid. 5, publié in FamPra.ch 2006 p. 950 et les références).

S'agissant des enfants majeurs (art. 277 al. 2 CC), le Tribunal fédéral a posé le principe qu'on ne peut exiger d'un parent qu'il subvienne à leur entretien que si, après versement de cette contribution, le débiteur dispose encore d'un revenu dépassant d'environ 20% son minimum vital au sens large (ATF 132 III 209 consid. 2.3; 127 I 202 consid. 3; 118 II 97 consid. 4b/aa).

2.4 D'après la jurisprudence, l'enfant majeur peut être tenu, indépendamment de la capacité contributive de ses parents, de subvenir à ses besoins en travaillant - fût-ce partiellement - durant sa période de formation; le cas échéant, un revenu hypothétique peut lui être imputé (arrêts du Tribunal fédéral 5A_266/2007 du 3 septembre 2007 consid. 3.1.2; 5C.150/2005 du 11 octobre 2005, consid. 4.4.1, in: FamPra.ch 2006 p. 480 et les citations). Encore faut-il qu'un tel revenu puisse être effectivement réalisé compte tenu, en particulier, de la qualification professionnelle, de l'âge et de l'état de santé de l'intéressé, ainsi que de la situation du marché du travail (cf. sur les conditions d'un revenu hypothétique en général: ATF 128 III 4 consid. 4a p. 5 et les références citées).

Le montant de base du droit des poursuites pour une personne seule peut être retenu s'agissant d'un enfant majeur (arrêt du Tribunal fédéral 5A_266/2007 du 3 septembre 2007 consid. 3.3.1).

2.5 L'appelant soutient que C______ n'a pas entrepris de formation régulière et sérieuse, alors qu'il était désormais majeur. Cette modification constituait un fait notable et durable qui justifiait de modifier la contribution à l'entretien de la famille.

Dans le présent cas, l'appelant n'a pas contesté, en tant que tel, que C______ n'a pas été accepté, à la suite de l'obtention de son baccalauréat, pour effectuer un service militaire de longue durée, aucune place n'étant disponible. Il ne peut être retenu, contrairement à l'opinion de l'appelant, qu'un jeune homme doive nécessairement d'abord effectuer ses études universitaires ou sa formation complémentaire, avant d'effectuer le service militaire, lequel est d'ailleurs un service obligatoire, en vertu du droit fédéral. L'appelant n'a également pas contesté qu'après avoir appris qu'il ne pouvait être incorporé, C______ ne pouvait plus s'inscrire à l'université pour la rentrée 2015-2016, les délais d'inscription étant échus.

Depuis lors, C______ a suivi des cours d'anglais, à raison de quatre heures par jour, du 23 novembre 2015 au 2 février 2015. Il s'est ensuite inscrit, le 23 février 2016, à l'université en sciences du sport et de l'éducation physique, pour le semestre d'automne 2016-2017. A l'instar du premier juge, la Cour retient que même à considérer que C______ ait fait preuve d'une relative oisiveté, cette situation n'a été que brève et n'est pas due à une volonté du jeune homme de ne pas poursuivre une formation. Ainsi, l'interruption momentanée des études n'est pas due à la faute de ce dernier, étant rappelé qu'il a profité du temps à sa disposition pour parfaire ses connaissances linguistiques.

S'agissant des charges de l'adolescent, il n'est pas contesté par les parties qu'il ne poursuit plus d'études en école privée, de sorte que le montant de 1'133 fr. à titre de frais de scolarité ne fait plus partie de ses charges.

Les charges actuelles de C______ comprennent son montant de base OP de 1'200 fr. (montant de base OP 2015 pour un adulte sans charge de soutien), les taxes universitaires de 97 fr. (582 fr. x 2 / 12), des frais de transport public de 240 fr. (abonnement général CFF étudiant), des frais de livres et de matériel scolaires de 100 fr., ainsi que 400 fr. de frais de repas à l'extérieur (20 fr. / jour en moyenne x 5 jours x 4 semaines), soit 2'037 fr., montant auquel il convient d'ajouter, comme cela avait été retenu dans les précédentes décisions judiciaires, 500 fr. d'argent de poche et 200 fr. de frais d'habillement, soit 2'737 fr.

Dans la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale, les charges de C______ avaient été arrêtées à 2'862 fr. 70 (2'262 fr. 70 et 600 fr.), sous déduction des allocations familiales de 400 fr., soit 2'462 fr. 70. A cette époque, l'enfant percevait toutefois une contribution d'entretien de son père biologique, de 717 fr. 50, de sorte que ses besoins s'élevaient à 1'745 fr. 20, somme que le jeune homme ne perçoit aujourd'hui plus.

Ainsi, les charges mensuelles actuelles de C______ s'élèvent à 2'700 fr. arrondis, sous déduction de 400 fr. d'allocations familiales, soit 2'200 fr., montant supérieur à celui retenu dans les précédentes décisions sur mesures protectrices de l'union conjugale.

Contrairement à ce que soutient l'appelant, il ne peut être exigé du jeune homme qu'il exerce une activité lucrative, même à temps partiel, en parallèle de ses études universitaires. En effet, compte tenu tant du nombre d'heures de cours dispensés par l'Université, des entraînements sportifs qu'il doit effectuer pour réussir ses études que des trajets nécessaires chaque jour pour se rendre de Genève à l'Université à Lausanne, C______ ne dispose pas de temps libre. L'appelant n'a pour le surplus pas précisé dans quel domaine précis celui-là pourrait travailler ni quelles seraient ses qualifications professionnelles nécessaires dont il disposerait à cet effet. Aucun revenu hypothétique ne peut en conséquence être imputé à C______.

L'appelant n'a, pour le surplus, ni allégué, ni a fortiori démontré, que d'autres faits se seraient durablement et notablement modifiés depuis le prononcé des précédentes mesures, notamment s'agissant de ses relations personnelles avec le jeune homme.

C'est dès lors à bon droit que le Tribunal a retenu qu'il n'existait pas d'élément de fait nouveau et durable justifiant la modification des mesures protectrices de l'union conjugale précédemment ordonnées.

2.6 Le jugement entrepris sera, partant, confirmé.

3. Les frais judiciaires d'appel seront arrêtés à 2'000 fr., compte tenu de la nature de la procédure (art. 31 et 37 RTFMC - E 1 05.10). Vu l'issue du litige, ils seront mis à la charge de l'appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils seront partiellement compensés avec l'avance de frais de 800 fr. fournie par l'appelant, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). L'appelant sera en conséquence condamné à verser 1'200 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du pouvoir judiciaire.

Pour le surplus, chaque époux conservera à sa charge ses propres dépens (art. 107 al. 1 let. c CPC).

4. L'arrêt de la Cour, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, est susceptible d'un recours en matière civile, les moyens étant limités en application de l'art. 98 LTF (ATF 133 III 393 consid. 5.1).

* * * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 24 juin 2016 par A______ contre le jugement JTPI/7621/2016 rendu le 10 juin 2016 par le Tribunal de première instance dans la cause C/97/2016-17.

Au fond :

Confirme ce jugement.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires à 2'000 fr. et les met à la charge de A______.

Dit qu'ils sont compensés à due concurrence avec l'avance de frais fournie par A______.

Condamne A______ à verser 1'200 fr. aux Services financiers du pouvoir judiciaire.

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens.

Siégeant :

Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, Monsieur Patrick CHENAUX, juges; Madame Audrey MARASCO, greffière.

 

La présidente :

Valérie LAEMMEL-JUILLARD

 

La greffière :

Audrey MARASCO

 

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.