Aller au contenu principal

Décisions | Chambre civile

1 resultats
C/19000/2018

ACJC/127/2021 du 26.01.2021 sur JTPI/5597/2020 ( OO ) , MODIFIE

Recours TF déposé le 08.03.2021, rendu le 14.03.2022, CASSE, 5A_191/2021
Descripteurs : DIVORCE;SÉPARATION DE CORPS;MODIFICATION(EN GÉNÉRAL);OBLIGATION D'ENTRETIEN;CONJOINT;REVENU HYPOTHÉTIQUE;DÉBUT;MINIMUM VITAL
Normes : CC.118.al2; CC.179; CC.117; CC.125; CC.126
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/19000/2018 ACJC/127/2021

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 26 JANVIER 2021

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______ (Principauté de Monaco), appelant et intimé sur appel joint d'un jugement rendu par la 3ème Chambre du Tribunal de première instance du canton de Genève le 15 mai 2020, comparant par Me Diane Broto, avocate, rue du Rhône 100, 1204 Genève, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile,

et

Madame B______, domiciliée ______ (GE), intimée et appelante sur appel joint, comparant par Me Pierre Schifferli, avocat, place de la Fusterie 7, 1204 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/5597/2020 rendu le 15 mai 2020, notifié aux parties le 19 mai suivant, le Tribunal de première instance a prononcé le divorce de A______ et de B______ (chiffre 1 du dispositif). Cela fait, il a :

- attribué à B______, à titre gratuit, la jouissance exclusive de la villa familiale sise chemin 1______ [no.] ______ à C______ (Genève), propriété de A______, jusqu'au 30 juin 2026 (ch. 2),

- condamné en tant que de besoin B______ à libérer de sa personne et de ses biens la villa familiale au plus tard le 30 juin 2026 (ch. 3),

- attribué à B______ la garde sur leur fille D______ (ch. 4),

- attribué à la mère la totalité de la bonification AVS pour tâches éducatives au sens des art. 29sexies LAVS et 52fbis RAVS (ch. 5),

- réservé au père un droit de visite sur D______, devant s'exercer d'entente avec elle et la mère ou, à défaut, à raison d'un week-end sur deux du vendredi soir au dimanche soir et pendant la moitié des vacances scolaires (ch. 6),

- condamné A______ à verser une contribution mensuelle à l'entretien de D______, allocations familiales en sus, de 2'500 fr. jusqu'à ses 15 ans, de 3'000 fr. jusqu'à ses 18 ans, puis de 3'500 fr. jusqu'à ses 25 ans au plus en cas d'études suivies et régulières, payables en mains de la mère pendant la minorité de l'enfant, respectivement en mains de cette dernière dès sa majorité (ch. 7),

- condamné A______ à prendre à sa charge tous les frais extraordinaires imprévus concernant D______, ainsi que ses futurs frais d'études, de formation professionnelle et de logement indépendant en Suisse ou l'étranger (ch. 8),

- condamné A______ à verser une contribution mensuelle à l'entretien de B______ de 5'000 fr. jusqu'au 31 décembre 2022, de 1'000 fr. jusqu'au 30 juin 2026, puis de 2'000 fr. jusqu'à la fin du mois de février 2033 (ch. 9), et

- ordonné le partage par moitié, au bénéfice de B______, des avoirs de prévoyance professionnelle constitués par A______ depuis le mariage et jusqu'au dépôt de la demande de divorce et ordonné le transfert y relatif (ch. 10).

Le Tribunal a arrêté les frais judiciaires à 6'520 fr., mis pour moitié à la charge de chacune des parties et compensés avec l'avance de 1'000 fr. fournie par A______ et l'avance de 5'440 fr. fournie par B______, A______ étant en conséquence condamné à payer 2'180 fr. à B______ et 80 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire (ch. 11), sans allouer de dépens (ch. 12), et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 13).

B. a. Par acte expédié le 15 juin 2020 au greffe de la Cour de justice, A______ a appelé de ce jugement, dont il a sollicité l'annulation du chiffre 9 du dispositif.

Il a conclu à ce que :

- soit confirmé le chiffre 7 du jugement de séparation de corps JTPI/4744/2017 rendu le 4 avril 2017 par lequel le Tribunal lui a donné acte de son engagement à verser une contribution mensuelle à l'entretien de B______ de 5'000 fr. jusqu'au 30 juin 2022,

- en tout état, il lui soit donné acte du maintien de son engagement en ce sens,

- les frais judiciaires soient répartis par moitié entre les parties, et

- les dépens soient compensés.

b. Dans le délai imparti, B______ a répondu à l'appel et formé un appel joint, concluant au rejet de l'appel de A______ et à l'annulation des chiffres 2 et 9 du dispositif du jugement attaqué.

Cela fait, elle a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que la jouissance du domicile conjugal lui soit attribuée à titre gratuit jusqu'au 30 novembre 2031 au plus tard et à ce que A______ soit condamné à lui verser une contribution mensuelle à son entretien de 8'500 fr. jusqu'au mois de février 2033 compris.

Elle a produit une pièce nouvelle, soit une lettre de licenciement datée du 24 août 2020.

c. Dans sa réponse à l'appel joint, A______ a persisté dans ses conclusions d'appel et a conclu au déboutement de B______ de toutes ses conclusions, avec suite de frais et dépens.

d. Par réplique et duplique des 5 et 30 novembre 2020, les parties ont persisté dans leurs explications et conclusions respectives.

B______ a, à cette occasion, produit une pièce nouvelle, à savoir un décompte de salaire pour septembre 2020.

e. Les parties ont été informées par la Cour de ce que la cause était gardée à juger par courriers du 1er décembre 2020.

C. a. A______, né le ______ 1968, et B______, née le ______ 1975, tous deux ressortissants suisses, se sont mariés le ______ 2006 au E______ (Genève), sous le régime matrimonial de la séparation de biens par contrat notarié conclu le 4 juillet 2006.

De cette union est issue D______, née le ______ 2006.

b. Les époux, après s'être séparés une première fois entre avril 2014 et juillet 2015, ont mis un terme définitif à leur vie commune en novembre 2015, moment auquel A______ a quitté la villa conjugale dont il est propriétaire, au sein de laquelle sont demeurées B______ et D______.

c. Par jugement JTPI/4744/2017 du 4 avril 2017, entré en force, le Tribunal, statuant sur requête commune des époux, a prononcé leur séparation de corps et, entérinant leur convention complète sur les modalités de leur vie séparée conclue le 14 décembre 2016 ensuite d'une médiation conjugale, a, notamment :

- donné acte à A______ de son engagement à verser une contribution à l'entretien de B______ de 5'000 fr. par mois jusqu'au 30 juin 2022, ainsi qu'un capital de 50'000 fr. à titre d'aide à sa réinsertion dans la vie professionnelle (ch. 7 du dispositif), et

- attribué à B______, à titre gratuit, la jouissance exclusive de la villa conjugale jusqu'au 30 juin 2026, donnant acte à celle-ci de son engagement à évacuer ledit logement le 1er juillet 2026 au plus tard (ch. 11).

d. Par acte déposé le 16 août 2018 au greffe du Tribunal de première instance, complété par une réplique du 4 mars 2019, A______ a requis le prononcé du divorce, au principe duquel B______, par réponse écrite du 24 janvier 2019 et duplique du 25 mars 2019, a adhéré.

A______ et B______ ont en outre trouvé des accords, calqués sur ceux déjà entérinés lors de leur séparation de corps, sur plusieurs effets accessoires de leur désunion, demeurant en litige sur :

- le montant et la durée de la contribution due par le premier à l'entretien de la seconde, offert en 5'000 fr. par mois jusqu'au 20 juin 2022, respectivement réclamé en 8'500 fr. par mois à titre viager, et

- la durée de l'attribution à titre gratuit de la jouissance exclusive de la villa familiale, offerte par le premier jusqu'au 30 juin 2026 et réclamée par la seconde jusqu'au 30 novembre 2031.

e. Les parties, qui ont été entendues à six reprises par le Tribunal lors des audiences des 3 décembre 2018, 11 février, 1er avril, 29 mai et 28 octobre 2019 et 22 janvier 2020, ont persisté dans leurs conclusions respectives dans leurs plaidoiries écrites finales du 28 février 2020, à réception desquelles le Tribunal a gardé la cause à juger.

En première instance, la question de la contribution à l'entretien de B______ n'a été discutée pas les parties que sous l'angle de l'art. 125 CC.

f. Aux termes du jugement entrepris, le Tribunal a, notamment, retenu que la durée de la jouissance exclusive et gratuite de la villa conjugale jusqu'au 30 juin 2026, soit jusqu'à la vingtième année de D______, était conforme à l'intérêt de l'enfant et était donc appropriée.

S'agissant de l'entretien de B______, il n'était pas contesté sur le principe par A______ que celle-ci était en droit de prétendre à une contribution d'entretien post-divorce selon l'art. 125 CC, seuls le montant (offert en 5'000 fr. par mois, respectivement réclamé en 8'500 fr. par mois) et la durée (offerte jusqu'au 30 juin 2022, respectivement réclamée à titre viager) étant litigieux.

Le premier juge, arrêtant les charges mensuelles de B______ à 4'260 fr. jusqu'au 30 juin 2026, puis à 5'760 fr. dès le 1er juillet 2026, a fixé le montant actuel de l'entretien convenable de l'intéressée selon l'art. 125 al. 1 CC à hauteur de 5'000 fr. par mois, puis à 6'500 fr. dès le 1er juillet 2026, lui offrant, au-delà de la couverture de ses dépenses principales, une marge de sécurité et de confort et le financement de sorties, restaurants, vacances, etc., étant relevé que le montant de 5'000 fr. par mois correspondait au montant versé par A______ depuis la rupture des parties en 2015, sur accords librement négociés entre elles et entérinés par le juge de la séparation de corps, de sorte que l'on pouvait partir du principe qu'il était propre à maintenir le train de vie dont l'épouse avait pu bénéficier pendant la vie conjugale commune, lequel constituait la limite supérieure de l'entretien auquel elle pouvait prétendre.

B______, travaillant à environ 55% pour des revenus de l'ordre de 2'400 fr. à 2'500 fr. nets par mois, serait en mesure, en travaillant à temps plein dans un domaine ne nécessitant pas de formation particulière, comme celui de la vente où elle était employée, de percevoir environ 4'500 fr. à 5'000 fr. nets par mois, ce qui pouvait être exigé d'elle à compter de fin 2022, soit aux seize ans révolus de sa fille, ce qui lui laissait un délai d'adaptation suffisant.

Sur la base de ces considérations, le Tribunal a fixé la contribution à l'entretien de B______, ex aequo et bono, à 5'000 fr. par mois jusqu'au 31 décembre 2022, à 1'000 fr. par mois jusqu'au 30 juin 2026, puis à 2'000 fr. par mois jusqu'à fin février 2033 (âge de la retraite de A______ à 65 ans).

D. La situation financière des parties se présente de la manière suivante :

a. A______ est l'un des fondateurs, actionnaires et administrateurs d'une société financière ayant son siège au Luxembourg, sur laquelle il allègue prélever un revenu mensuel de l'ordre de 30'000 fr. nets et nets d'impôts à titre d'honoraires de consultant.

Il perçoit en sus environ 800 fr. de revenus locatifs nets par mois pour la location de deux appartements sis à Genève, dont il est copropriétaire par moitié avec son frère.

Le premier juge a arrêté ses charges mensuelles à environ 7'125 fr. par mois, comprenant le loyer et les charges de son appartement à Monaco (3'150 fr.), les intérêts hypothécaires et la prime d'assurance-bâtiment de la villa conjugale (895 fr.), les frais d'assurance-maladie (450 fr.), la prévoyance privée (315 fr.), les frais pour un véhicule (350 fr.), les impôts immobiliers en Suisse (765 fr.) et le montant de base selon les normes OP (1'200 fr.).

A______ allègue que les frais liés à son appartement à Monaco et ses frais d'assurance-maladie se montent respectivement à environ 3'280 fr. (3'125 euros) et 473 fr. (451 euros), qu'il convient de tenir compte des frais relatifs à l'appartement qu'il loue à Genève pour l'exercice de son droit de visite (4'241 fr. pour le loyer et F______ [garantie de loyer]) et que ses charges mensuelles s'élèvent, en réalité, à 11'533 fr.

Son ex-épouse considère que le montant du loyer à Genève est disproportionné.

A______ dispose d'une fortune immobilière, composée à tout le moins de la villa conjugale et des deux appartements dont il est copropriétaire pour moitié à Genève, s'élevant à environ 1'462'500 fr., hypothèques déduites. Le montant de sa fortune mobilière n'est pas connu.

b. B______, qui dispose d'une formation à l'Institut G______ de H______ [Ukraine], est danseuse et chorégraphe. Elle n'a jamais travaillé pendant la vie commune.

En 2016, elle a pris un emploi à temps partiel de vendeuse dans une boutique. En janvier 2020, elle percevait de cette activité un salaire d'environ 1'800 fr. nets par mois au taux de 50%. Elle a été licenciée le 24 août 2020 avec effet au 30 octobre 2020 en raison de la fermeture de la boutique.

Elle travaille également en qualité de professeur de ______ à raison de quelques heures par semaine. Selon les décomptes de salaire produits, elle a perçu un salaire d'environ 700 fr. en février 2019 (pour 15 heures mensuelles d'enseignement, écolage de D______ déduit) et de 470 fr. en septembre 2020 (pour 10 heures mensuelles d'enseignement, écolage de D______ déduit).

A______ allègue que B______ maîtrise le russe, l'ukrainien, l'anglais et le français (niveau B1 du CECR, reconnu par cette dernière).

Le premier juge a retenu ses charges mensuelles à hauteur de 4'260 fr. jusqu'au 30 juin 2026, puis à 5'760 fr., comprenant le loyer (1'500 fr. pour un appartement de trois pièces dès le 1er juillet 2026), la prime d'assurance-maladie LAMal et LCA (850 fr., franchise mensualisée inclue), les frais de chauffage et de chaudière (350 fr.), la prime d'assurance ménage (60 fr.), les frais de ramonage et de jardinage (100 fr.), les frais pour un véhicule (estimés à 350 fr.), les impôts (estimés à 1'150 fr.) et le montant de base selon les normes OP (1'400 fr. avec celui de son chat).

Elle allègue, en appel, des charges à hauteur de 7'862 fr., se contentant, sur ce point, de renvoyer à ses écritures de première instance du 24 janvier 2019 et à ses déclarations retranscrites dans le procès-verbal de l'audience tenue le 1er avril 2019 par le Tribunal.

A______ admet, à son égard, des charges d'un montant de 5'684 fr., comprenant, notamment, 737 fr. de frais pour un véhicule et, en sus, 130 fr. de frais pour les SIG, 368 fr. de frais de télécommunication (téléphone fixe, internet et téléphone portable), 38 fr. de frais de Serafe et 500 fr. de frais de loisirs/vacances/sorties.

B______ est propriétaire d'un appartement en Ukraine valant environ 30'000 fr. et disposait, en avril 2019, d'avoirs bancaires de l'ordre de 51'500 fr.

EN DROIT

1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance, dans les causes dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC).

Le litige portant sur la jouissance du domicile conjugal et le montant de l'entretien en faveur de l'épouse, il est de nature pécuniaire (ATF 133 III 393 consid. 2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_42/2013 du 27 juin 2013 consid. 1.1; 5A_906/2012 du 18  avril 2013 consid. 1; 5A_236/2011 du 18 octobre 2011 consid. 1; 5A_511/2010 du 4 février 2011 consid. 1.1).

En l'espèce, la capitalisation, conformément à l'art. 92 al. 2 CPC, du montant des contributions d'entretien restées litigieuses au vu des dernières conclusions des parties devant le premier juge excède 10'000 fr.

En l'espèce, l'appel, motivé et formé par écrit dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision, est recevable (art. 130, 131 et 311 al. 1 CPC).

1.2 Formé dans la réponse à l'appel (art. 313 al. 1 CPC) et dans le respect des formes énoncées ci-dessus, l'appel joint est également recevable.

Par souci de simplification et pour respecter le rôle initial des parties en appel, l'ex-époux sera ci-après désigné en qualité d'appelant et l'ex-épouse en qualité d'intimée.

1.3 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC).

La présente cause est soumise aux maximes de disposition (art. 58 al. 1 CPC; ATF 128 III 411 consid. 3.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_693/2007 du 18 février 2008 consid. 6) et inquisitoire (art. 272 CPC; ATF 129 III 417 précité; arrêts du Tribunal fédéral 5A_386/2014 du 1er décembre 2014 consid. 6.2; 5A_757/2013 du 14 juillet 2014 consid. 2.1 et 5A_574/2013 du 9 octobre 2013).

1.4 L'intimée a produit de nouvelles pièces en appel.

1.4.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuves nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).

1.4.2 In casu, les pièces produites par l'intimée ont été établies postérieurement au prononcé du jugement entrepris, de sorte qu'elles sont recevables.

2. L'intimée réclame l'attribution en sa faveur de la jouissance du domicile conjugal à titre gratuit jusqu'au 30 novembre 2031, soit jusqu'à ce que sa fille ait atteint l'âge de 25 ans, compte tenu du fait que l'appelant a accepté de contribuer à l'entretien de cette dernière jusqu'à cette date si celle-ci effectuait une formation ou des études sérieuses et régulières.

L'appelant considère, pour sa part, que rien ne justifie que la jouissance soit attribuée au-delà des 20 ans de sa fille, puisqu'il continuera à contribuer à l'entretien de cette dernière et prendra en charge ses frais de logement.

2.1 Aux termes de l'art. 121 al. 3 CC, lorsque la présence d'enfants ou d'autres motifs importants le justifient, le juge peut attribuer à l'un des époux un droit d'habitation de durée limitée sur le logement de la famille qui appartient à l'autre conjoint, moyennant une indemnité équitable ou une déduction équitable de la contribution d'entretien.

Le principe et la durée du droit d'habitation relèvent du pouvoir d'appréciation du juge (art. 4 CC), qui doit statuer en tenant compte de toutes les circonstances de l'espèce, notamment en pesant les intérêts divergents des conjoints et en prenant en considération le bien des enfants communs (arrêts du Tribunal fédéral 5A_835/2015 du 21 mars 2016 consid. 3.1; 5A_138/2010 du 8 juillet 2010 consid. 3.1; 5C_42/2002 du 26 septembre 2002 consid. 5.1 non publié in ATF
129 III 55). L'intérêt des enfants est prioritaire (Barrelet, Droit matrimonial, 2016, n. 8 ad art. 121 CC). Seul celui des enfants mineurs au moment du jugement de divorce doit toutefois être pris en compte (arrêt du Tribunal fédéral 5A_76/2009 du 4 mai 2009 consid. 7.1). La disposition n'exclut toutefois pas que l'un des conjoints fasse valoir un intérêt propre. Des raisons médicales, professionnelles, voire affectives peuvent notamment entrer en considération (Scyboz, CR-CC I, n. 12 ad art. 121 CC). En revanche, des motifs d'ordre économique ne sont en principe pas pertinents, à moins que les ressources financières des époux ne leur permettent pas de conserver le logement familial (arrêt du Tribunal fédéral 5A_575/2011 du 12 octobre 2011 consid. 5.1.2).

Le juge doit s'assurer que la décision d'attribution puisse raisonnablement être imposée à l'autre conjoint (arrêt du Tribunal fédéral 5A_835/2015 du 21 mars 2016 consid. 3.1).

2.2 En l'occurrence, l'appelant ne remet pas en cause l'octroi d'un droit d'habitation en faveur de l'appelante, de sorte que celui-ci sera confirmé dans son principe.

S'agissant de sa durée, la fille des parties bénéficiera d'un environnement stable jusqu'à l'année de ses 20 ans. Son intérêt ne commande pas qu'elle demeure dans la maison conjugale au-delà de cet âge, d'autant que son père prendra en charge ses frais de loyers en cas de poursuite d'une formation ou d'études sérieuses et régulières.

Par conséquent, le chiffre 2 du dispositif du jugement entrepris sera confirmé.

3. L'appelant reproche au premier juge d'avoir violé les art. 118 al. 2 et 179 CC en modifiant le montant de la contribution à l'entretien de l'intimée fixé sur séparation de corps.

Il soutient que, le jugement de séparation de corps du 4 avril 2017 jouissant de force de chose jugée, cette modification supposait la réalisation des conditions posées par l'art. 179 CC, à savoir qu'à l'époque de la signature, les contributions fixées dans la convention de séparation de corps ne couvraient pas l'entretien de la crédirentière et que la situation du débirentier s'était améliorée et lui permettait de contribuer d'une manière supérieure. Or, selon lui, ces conditions n'étaient pas réalisées, de sorte qu'il convenait de confirmer le chiffre 7 du dispositif du jugement de séparation de corps.

3.1 Selon l'art. 117 CC, la séparation de corps peut être demandée aux mêmes conditions que le divorce (al. 1); le jugement prononçant la séparation de corps n'a pas d'incidences sur le droit de demander le divorce (al. 3).

L'art. 118 CC dispose que la séparation de corps entraîne de plein droit la séparation de biens (al. 1); pour le surplus, les dispositions relatives aux mesures protectrices de l'union conjugale sont applicables par analogie (al. 2).

Sauf en matière de régime matrimonial, la séparation de corps se voit, quant à ses effets, assimilée aux mesures protectrices de l'union conjugale. La détermination de l'entretien pendant la procédure est et reste soumise aux principes des
art. 163 et 164 CC, non seulement à cause du renvoi de l'art. 137 al. 2 aux mesures protectrices de l'union conjugale, par analogie, mais également parce que les époux resteront mariés à l'issue du procès, et que les effets de leur séparation échapperont ainsi à l'art. 125 CC. Parce que la séparation de corps est prononcée à l'issue d'une procédure judiciaire ordinaire, le jugement jouit d'une force matérielle de chose jugée, à la différence d'une ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale. La séparation de corps prend fin par un jugement de divorce ou la réconciliation des parties. Le jugement de séparation de corps peut être modifié aux conditions de l'art. 179 CC, ce qui suppose un changement important et durable (Sandoz, CR-CC I, n. 2, 8, 9, 15, 19, 20 et 24 ad art. 117/118 CC et les réf. cit.).

3.2 En l'espèce, l'appelant se méprend sur les effets du jugement de séparation de corps rendu le 4 février 2017. Si celui-ci revêt, certes, force matérielle de chose jugée, il est, néanmoins, assimilé aux mesures protectrices de l'union conjugale s'agissant de l'obligation d'entretien entre époux et tend à être remplacé sur ce point par le jugement de divorce. C'est, ainsi, à raison que le premier juge a statué sur la question de l'entretien de l'intimée au sens de l'art. 125 CC, sans avoir examiné si les conditions posées par l'art. 179 CC étaient réalisées.

Partant, le grief de l'appelant sera rejeté.

4. Les parties remettent en cause la contribution à l'entretien de l'intimée fixée par le Tribunal. L'appelant offre de verser 5'000 fr. par mois jusqu'au 30 juin 2022, alors que l'intimée réclame 8'500 fr. par mois jusqu'au 28 février 2033.

L'appelant considère que le Tribunal a violé l'art. 125 CC en fixant ex aequo et bono une contribution jusqu'en 2033. Il relève que le mariage a duré moins de 10 ans et qu'il n'a donc pas eu d'influence sur la situation de l'intimée, que, dès 2015, dès le prononcé de la séparation de corps en 2017 ou encore dès le dépôt de la demande en divorce en août 2018, l'intimée savait qu'elle allait devoir fournir des efforts sur le plan professionnel, qu'il lui a versé un montant de 50'000 fr. pour se former, qu'elle n'a entrepris aucune formation, qu'elle n'offre de ne faire aucun effort pour mieux s'insérer professionnellement, qu'elle maîtrise le russe, l'ukrainien, l'anglais et le français (niveau B1 selon le CECR), qu'au vu de l'âge de D______, il peut être exigé d'elle qu'elle travaille à 80% et qu'elle ne peut prétendre à aucun entretien après les 16 ans de l'enfant.

L'intimée fait, quant à elle, valoir que la durée effective du mariage a excédé 10 ans, qu'elle s'est occupée du foyer et de D______, que cette union a concrètement et durablement impacté sa vie personnelle et professionnelle, raison pour laquelle elle peut prétendre à son entretien au-delà des 16 ans de sa fille, qu'au vu de sa situation personnelle particulière (femme de 45 ans, sans expérience professionnelle, avec des connaissances linguistiques et en informatique limitées sur un marché du travail saturé), elle ne pourra trouver mieux qu'un emploi de vendeuse en magasin ne lui permettant pas de subvenir à tous ses besoins et de devenir autonome financièrement et qu'il serait inconcevable qu'elle vive dans la précarité, alors que l'appelant vit dans le luxe à Monaco.

4.1 Aux termes de l'art. 125 al. 1 et 2 CC, si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable.

Cette disposition concrétise deux principes : d'une part, celui de l'indépendance économique des époux après le divorce (clean break), qui postule que, dans toute la mesure du possible, chaque conjoint doit désormais subvenir à ses propres besoins; d'autre part, celui de la solidarité, qui implique que les époux doivent supporter en commun non seulement les conséquences de la répartition des tâches convenue durant le mariage (art. 163 al. 2 CC), mais également les désavantages qui ont été occasionnés à l'un d'eux par l'union et qui l'empêchent de pourvoir à son entretien. Dans son principe, comme dans son montant et sa durée, l'obligation d'entretien doit être fixée en tenant compte des éléments énumérés de façon non exhaustive à l'art. 125 al. 2 CC parmi lesquels figurent la répartition des tâches pendant le mariage, la durée du mariage, le niveau de vie des époux pendant le mariage, les revenus et la fortune des époux et les expectatives de l'assurance-vieillesse et survivants et de la prévoyance professionnelle ou d'autres formes de prévoyance privée ou publique, y compris le résultat prévisible du partage des prestations de sortie (ATF 137 III 102 consid. 4.1 et les arrêts cités; arrêts du Tribunal fédéral 5A_361/2018 du 26 juin 2018 consid. 3.1 et 5A_352/2011 du 17 février 2012 consid. 7.2.2.1 non publié aux ATF 138 III 150).

Une contribution d'entretien est due en vertu du principe de la solidarité si le mariage a eu une influence concrète sur les conditions d'existence de l'époux (lebensprägende Ehe), en d'autres termes si le mariage a créé pour cet époux - par quelque motif que ce soit - une position de confiance qui ne saurait être déçue même en cas de divorce. Un mariage peut notamment avoir une influence concrète sur la situation de l'époux crédirentier s'il a duré au moins dix ans - période à calculer jusqu'à la date de la séparation des époux (ATF 132 III 598 consid. 9.2) - ou encore, indépendamment de sa durée, si les époux ont eu des enfants communs (ATF 141 III 465 consid. 3.1; 135 III 59 consid. 4.1 et les références); une position de confiance digne de protection créée par le mariage peut être retenue pour d'autres motifs également (arrêt du Tribunal fédéral 5A_767/2011 du 1er juin 2012 consid. 5.2.2 et les références). Le principe de l'autonomie prime toutefois le droit à l'entretien, ce qui se déduit directement de l'art. 125 CC (ATF 141 III 465 consid. 3.1); un époux ne peut prétendre à une pension que s'il n'est pas en mesure de pourvoir lui-même à son entretien convenable et si son conjoint dispose d'une capacité contributive (ATF 137 III 102 consid. 4.1.2).

L'entretien convenable se détermine essentiellement d'après le niveau de vie des époux pendant le mariage (art. 125 al. 2 ch. 3 CC). Le principe est que le standard de vie choisi d'un commun accord doit être maintenu pour les deux parties dans la mesure où leur situation financière le permet. Il s'agit de la limite supérieure de l'entretien convenable (ATF 137 III 102 consid. 4.2.1.1; 132 III 593 consid. 3.2).

4.2 La loi n'impose pas au juge de méthode de calcul particulière pour fixer la quotité de la contribution. La détermination de l'octroi d'une contribution d'entretien, ainsi que son montant, relève du pouvoir d'appréciation du juge, qui applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC). L'obligation d'entretien trouve toutefois sa limite dans la capacité contributive du débirentier, en ce sens que le minimum vital de celui-ci doit être préservé (ATF 135 III 66 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_874/2014 du 8 mai 2015 consid. 6.2.1).

4.3 Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, tant le débiteur d'entretien que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2; 128 III 4 consid. 4a). Lorsque le juge entend tenir compte d'un revenu hypothétique, il doit examiner successivement deux conditions. Il doit d'abord déterminer si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé. Le juge doit ensuite établir si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail. Pour arrêter le montant du salaire, le juge peut se baser sur l'enquête suisse sur la structure des salaires, réalisée par l'Office fédéral de la statistique, ou sur d'autres sources (ATF 137 III 118 consid. 3.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_1008/2015 du 21 avril 2016 consid. 3.3.2; 5A_933/2015 du 23 février 2016 consid. 6.1).

Si le juge entend exiger d'une partie la prise ou la reprise d'une activité lucrative, ou encore l'extension de celle-ci, il doit généralement lui accorder un délai approprié pour s'adapter à sa nouvelle situation et retrouver un emploi, délai qui doit être fixé en fonction des circonstances concrètes du cas particulier (ATF
129 III 417 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_251/2016 du 15 août 2016 consid. 2.2.1).

4.4 Selon la jurisprudence, on ne devrait en principe plus exiger d'un époux qui n'a pas exercé d'activité lucrative pendant un mariage de longue durée de se réinsérer dans la vie économique, lorsqu'il est âgé de 45 ans au moment de la séparation; il ne s'agit toutefois pas d'une règle stricte et la limite d'âge tend à être portée à 50 ans (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_137/2017 du 29 juin 2017 consid. 4.3; 5A_181/2014 du 3 juin 2014 consid. 4.3; 5A_891/2013 du 12 mars 2014 consid. 4.1.2 et les références). Cette limite d'âge est cependant une présomption qui peut être renversée en fonction d'autres éléments qui plaideraient en faveur de la prise ou de l'augmentation d'une activité lucrative (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_1043/2017 du 31 mai 2018 consid. 3.2; 5A_593/2017 du 24 novembre 2017 consid. 3.3; 5A_137/2017 du 29 juin 2017 consid. 4.3).

4.5 En principe, l'époux qui prend en charge l'enfant de manière prépondérante doit exercer une activité lucrative à un taux de 50% dès la scolarisation obligatoire du plus jeune enfant, de 80% dès le début du degré secondaire et de 100% dès ses seize ans. En tant que ligne directrice, ce modèle peut néanmoins être assoupli dans des cas particuliers, en présence de motifs suffisants. Ces lignes directrices ne sont toutefois pas des règles strictes et leur application dépend des circonstances du cas concret (ATF 144 III 481 consid. 4.7.6 et 4.7.9).

4.6 L'époux qui, alors que la séparation apparaît définitive, n'entreprend pas les démarches pour retrouver un emploi ne peut se prévaloir du fait qu'en raison de l'accroissement de son âge durant la procédure, ses perspectives de gain se sont amenuisées (arrêt du Tribunal fédéral 5A/2010 du 2 juin 2010 consid. 3.3).

4.7 Selon l'art. 126 CC, le juge du divorce fixe le moment à partir duquel la contribution d'entretien en faveur du conjoint est due. Celle-ci prend en principe effet à l'entrée en force du jugement de divorce, sauf si le juge en fixe, selon son appréciation, le dies a quo à un autre moment.  

4.8 Pour fixer la durée de la contribution d'entretien, le juge doit tenir compte de l'ensemble des critères énumérés de façon non exhaustive à l'art. 125 al. 2 CC (ATF 132 III 598 consid. 9.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_800/2016 du 18 août 2017 consid. 6.1), notamment de la fortune des époux (ch. 5), ainsi que des expectatives de l'assurance-vieillesse et de la prévoyance professionnelle ou d'autres formes de prévoyance (ch. 8). La durée de la contribution d'entretien dépend des perspectives offertes au bénéficiaire d'améliorer sa capacité à assurer son entretien par ses propres revenus (ATF 132 III 593 consid. 7; 129 III 7 consid. 3.1; 127 III 136 consid. 2a).

En pratique, l'obligation est souvent fixée jusqu'au jour où le débiteur de l'entretien atteint l'âge de l'AVS (ATF 141 III 465 consid. 3.2.2).

4.9 Les parties ne remettent en cause ni l'application de la méthode dite du minimum vital ni la fixation par le Tribunal du dies a quo au jour de l'entrée en force du jugement de divorce.

Par ailleurs, l'appelant ne saurait être suivi lorsqu'il soutient que le mariage n'a pas eu d'influence sur la situation de l'intimée, celle-ci n'ayant jamais travaillé durant la vie commune et les parties ayant eu un enfant commun, dont elle s'est occupée depuis 2006.

4.9.1 L'appelant admet percevoir un revenu mensuel de l'ordre de 30'000 fr. nets et nets d'impôts à titre d'honoraires de consultant, auquel s'ajoutent environ 800 fr. de revenus locatifs nets par mois.

Il allègue des charges personnelles s'élevant à 11'533 fr., de sorte qu'il dispose, à tout le moins, d'un solde disponible de plus de 19'000 fr. par mois.

4.9.2 Depuis 2016, l'intimée exerce une activité à temps partiel en qualité de vendeuse dans une boutique, lui procurant un salaire mensuel net de 1'800 fr. en janvier 2020 pour une activité à 50%. Elle a été licenciée le 24 août 2020 avec effet au 31 octobre 2020 pour motifs économiques. Elle travaille également en qualité de professeur de danse et a perçu, de cette activité, un salaire d'environ 700 fr. nets par mois en février 2019 (pour 15 heures d'enseignement) et de 470 fr. en septembre 2020 (pour 10 heures d'enseignement).

Pour la période allant jusqu'au 30 juin 2022, il sera retenu que l'intimée pourrait percevoir un salaire de 700 fr. par mois pour son activité d'enseignante, celle-ci n'ayant pas justifié la baisse du nombre de ses heures d'enseignement; il ne sera pas retenu de revenu hypothétique pour son activité de vendeuse pour les motifs qui suivent (cf. infra consid. 4.9.3).

Dès le 1er juillet 2022, il sera imputé à l'intimée un revenu hypothétique et ce jusqu'au 30 novembre 2022 (soit jusqu'à ce que sa fille atteigne l'âge de 16 ans), d'un montant mensuel de 3'650 fr. bruts au taux de 80%, correspondant à environ 3'090 fr. nets, puis, dès le 1er décembre 2022, d'un montant mensuel de 4'570 fr. bruts au taux de 100%, correspondant à environ 3'870 fr. nets, pour un emploi dans le secteur du commerce de détail (vendeur, conseiller de vente, caissier, etc.) à Genève pour une personne de 45 ans, sans formation professionnelle et sans fonction de cadre, pour un temps plein de 40 heures par semaine selon le calculateur national de salaire du SECO disponible sur internet.

S'agissant des charges de l'intimée, il ne sera pas entré en matière sur ses contestations à cet égard, celle-ci s'étant contentée de renvoyer la Cour à d'autres écritures ou pièces du dossier, ce qui ne peut être admis comme une motivation suffisante (ATF 140 III 115 consid. 2).

Ses charges mensuelles seront arrêtées à hauteur de 5'684 fr. - montant admis par l'appelant - jusqu'au 30 juin 2026; dès le 1er juillet 2026, elles s'élèveront à 6'734 fr., frais de loyer (1'500 fr.) en sus et frais de chauffage, de chaudière, de ramonage et de jardinage (450 fr.) relatifs au domicile conjugal dont elle n'aura plus la jouissance, en moins (cf. supra EN FAIT let. B.b).

L'intimée fait, dès lors, face à un déficit mensuel de 3'184 fr. jusqu'au 31 octobre 2020 ([1'800 fr. + 700 fr.] - 5'684 fr.), de 4'984 fr. du 1er novembre 2020 au 30 juin 2022 (700 fr. - 5'684 fr.), de 2'594 fr. du 1er juillet 2022 au 31 novembre 2022 (3'090 fr. - 5'684 fr.), de 1'814 fr. du 1er décembre 2022 au 30 juin 2026 (3'870 fr. - 5'684 fr.), puis de 2'864 fr. dès le 1er juillet 2026 (3'870 fr. - 6'734 fr.).

4.9.3 Au vu de ce qui précède, en particulier de la situation financière respective des parties, il apparaît que les charges mensuelles élargies de l'intimée sont en tout état couvertes par l'entretien de 5'000 fr. que l'appelant offre de verser jusqu'au 30 juin 2022.

Dès le 1er juillet 2022, l'intimée peut prétendre à une contribution à son entretien arrondie à 2'600 fr. par mois jusqu'au 30 novembre 2022, de 1'850 fr. du 1er décembre 2022 au 30 juin 2026, puis de 2'900 fr. du 1er juillet 2026 au 28 février 2033 (âge de la retraite de l'appelant).

Par conséquent, le chiffre 9 du dispositif du jugement entrepris sera annulé et il sera statué dans le sens de ce qui précède.

5. Les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie succombante (art. 95 et 106 1ère phrase CPC). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). La Cour peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation, notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC).

5.1 Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC).

Dès lors que ni la quotité ni la répartition des frais et des dépens de première instance n'ont été remises en cause en appel et que ceux-ci ont été arrêtés conformément aux règles légales (art. 95, 96, 104 al. 1, 107 al. 1 let. c CPC; art. 5, 30 et 31 RTFMC), le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.

5.2 Les frais judiciaires de la procédure d'appel sont fixés à 5'000 fr. (art. 30 et 35 RTFMC), couverts par les avances de frais opérées par les parties de 3'750 fr. chacune, lesquelles demeurent acquises à l'Etat de Genève à due concurrence (art. 111 al. 1 CPC).

Pour des motifs d'équité liés à la nature, ils seront répartis à parts égales entre les parties (art. 95, 104 al. 1, 105, 106 al. 1 et 107 al. 1 let. c CPC).

En conséquence, il sera ordonné aux Service financiers du Pouvoir judiciaire de restituer la somme de 1'250 fr. à chacune des parties.

Pour les mêmes motifs, chaque partie supportera ses propres dépens (art. 107 al. 1 let. c. CPC).

* * * * *

PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :


A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 15 juin 2020 par A______ contre le chiffre 9 du dispositif du jugement JTPI/5597/2020 rendu le 15 mai 2020 par le Tribunal de première instance dans la cause C/19000/2018-3.

Déclare recevable l'appel joint interjeté le 2 septembre 2020 par B______ contre les chiffres 2 et 9 du dispositif dudit jugement.

Au fond :

Confirme le chiffre 2 du dispositif du jugement entrepris.

Annule le chiffre 9 du dispositif dudit jugement et statuant à nouveau :

Condamne A______ à verser, par mois et d'avance, une contribution à l'entretien de B______ de 5'000 fr. jusqu'au 30 juin 2022, de 2'600 fr. du 1er juillet 2022 au 30 novembre 2022, de 1'850 fr. du 1er décembre 2022 au 30 juin 2026, puis de 2'900 fr. du 1er juillet 2026 au 28 février 2033.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 5'000 fr., les met à la charge des parties par moitié chacune et dit qu'ils sont entièrement compensés par les avances de 3'750 fr. fournies par chacune des parties, lesquelles demeurent acquises à l'Etat de Genève à due concurrence.

Ordonne aux Services financiers du Pouvoir judiciaire de verser la somme de 1'250 fr. à chacune des parties.

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.


 

Siégeant :

Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Madame
Verena PEDRAZZINI RIZZI et Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.

 

La présidente :

Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE

 

La greffière :

Jessica ATHMOUNI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.