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C/8468/2016

ACJC/1240/2016 du 23.09.2016 sur JTPI/7406/2016 ( SFC ) , CONFIRME

Descripteurs : PROCÉDURE DE FAILLITE ; JONCTION DE CAUSES ; INSOLVABILITÉ ; NOUVEAU MOYEN DE FAIT
Normes : LP.174;
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/8468/2016 ACJC/1240/2016

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du vendredi 23 septembre 2016

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______ (GE), recourant contre quatre jugements rendus par le Tribunal de première instance de ce canton (JTPI/7406/2016 et JTPI/7407/2016 rendus le 1er juin 2016 et JTPI/7308/2016 et JTPI/7309/2016 rendus le 2 juin 2016), comparant tous par Me Joël Chevallaz, avocat, passage des Lions 6, case postale 5653, 1211 Genève 11, en l'étude duquel il fait élection de domicile,

et

B______, sise ______ (VD), intimée, comparant en personne.


EN FAIT

A. a. Par jugement JTPI/7406/2016 du 1er juin 2016 rendu dans la cause C/8468/2016-10 SFC, le Tribunal de première instance a déclaré A______ en état de faillite dès le 1er juin 2016 à 14h15 (ch. 1 du dispositif) et l'a condamné à verser à la B______ les frais judiciaires, arrêtés à 150 fr. (ch. 2 et 3).

b. Le même jour, le Tribunal a prononcé un jugement JTPI/7407/2016 au dispositif identique dans la cause C/8477/2016-10 SFC.

c. Par jugement JTPI/7308/2016 du 2 juin 2016, rendu dans la cause C/8478/2016-9 SFC, le Tribunal de première instance a déclaré A______ en état de faillite dès le 2 juin 2016 à 14h15 (ch. 1 du dispositif) et l'a condamné à verser à la B______ les frais judiciaires, arrêtés à 150 fr. (ch. 2 et 3).

d. Le même jour, le Tribunal a prononcé un jugement JTPI/7309/2016 au dispositif identique dans la cause C/8481/2016-9 SFC.

Ces quatre jugements ont été notifiés à A______ le 15 juin 2016.

Le Tribunal a retenu dans les quatre cas que le débiteur n'avait fait état d'aucun des moyens prévus aux articles 172 et 173 LP.

B. a. Le 9 juin 2016, A______ a formé recours contre ces jugements dont il a sollicité l'annulation, indiquant être solvable et avoir payé ses dettes.

b. Par quatre décisions du 10 juin 2016, la Cour de justice a fait droit aux requêtes de suspension de l'effet exécutoire attaché aux jugements querellés formées par A______.

c. Un délai au 29 juillet 2016 a été imparti dans les quatre causes par la Cour au recourant pour produire des pièces justifiant de sa solvabilité (comptes 2014, 2015, 2016 à ce jour, contrats en cours, etc.) et pour se prononcer sur la liste des poursuites en cours qui lui était communiquée.

d. Le 27 juillet 2016, A______ a déposé des écritures et des pièces.

e. Par réponse du 4 août 2016, la B______ s'en est rapportée dans les quatre causes à l'appréciation de la Cour sur la solvabilité de son débiteur, relevant que celle-ci était douteuse.

f. Les parties ont été informées le 26 août 2016 de ce que les causes étaient gardées à juger, A______ n'ayant pas fait usage de son droit de répliquer.

C. Les faits pertinents suivants résultent du dossier.

a. A______ exploite en raison individuelle une entreprise ayant pour but toutes activités dans le domaine de la construction.

b. Le 15 février 2016, la B______ lui a fait notifier quatre comminations de faillite aux fins de recouvrer des créances découlant de décisions de taxations rendues en 2014 dans le cadre des poursuites suivantes : 1______ pour un montant de 1'601 fr. 90 plus intérêts, 2______ pour un montant de 3'021 fr. 20 plus intérêts, 3______ pour un montant de 7'786 fr. 70 plus intérêts et 4______ pour un montant de 5'401 fr. 25 plus intérêts.

c. Le 15 avril 2016, la B______ a requis la faillite de A______.

d. Ce dernier a retiré le 13 mai 2016 à l'Office postal les quatre plis recommandés contenant les convocations aux audiences du Tribunal des 1er et 2 juin 2016.

Il ne s'est pas présenté à ces audiences.

e. Les poursuites précitées ont toutes été soldées par paiements effectués le 8 juin 2016 à l'Office des poursuites.

f. Il ressort de l'extrait des poursuites de A______ au 14 juin 2016 que celui-ci fait l'objet de 42 poursuites en cours, initiées entre 2014 et 2016 pour un total de 310'705 fr. La grande majorité de ces poursuites émane de créanciers de droit public et les montants concernés varient entre 63 fr. et 58'999 fr. Treize de ces poursuites sont au stade de la saisie de revenus et l'une au stade de la commination de faillite. Le débiteur ne fait l'objet d'aucun acte de défaut de biens.

A teneur des comptes produits par le recourant, non signés et non audités, l'année 2014 s'est clôturée sur une perte de 114'713 fr. 88. Le bilan au 31 décembre 2014 mentionne des actifs pour 18'900 fr. 85 et des dettes pour 196'076 fr. 80, soit un surendettement de 117'175 fr. 99.

Le compte de pertes et profits pour 2015, fait quant à lui état d'une perte de 229'382 fr. 92. Le bilan pour la même année mentionne des actifs de 65'618 fr. 29 et des dettes de 431'309 fr. 80 soit un surendettement de 365'691 fr. 52.

A______ allègue que les poursuites dont il fait l'objet ont été provoquées par les carences de son ancienne fiduciaire et précise qu'il a engagé une nouvelle comptable depuis mai 2016. Deux poursuites frappées d'opposition, pour des montants de 3'968 fr. (C______) et 21'502 fr. (D______) étaient contestées. Des devis avaient été acceptés par des clients pour un montant total de 602'217 fr. 60 et des encaissements sous forme de factures et de demandes d'acomptes étaient attendus pour un total de 199'583 fr.

D. Les arguments des parties seront traités ci-après en tant que de besoin.

EN DROIT

1. 1.1 L'appel étant irrecevable dans les affaires relevant de la compétence du tribunal de la faillite selon la LP (art. 309 let. b ch. 7 CPC), seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. a CPC; art. 174 LP).

Les décisions rendues en matière de faillite sont soumises à la procédure sommaire (art. 251 let. a CPC).

1.2 Formé selon la forme et dans le délai prévus par la loi (art. 321 al. 1
et 2 CPC), les quatre recours sont recevables.

2. Selon l'art. 125 let. c CPC, pour simplifier le procès, le tribunal peut notamment ordonner la jonction des causes.

En l'espèce, il se justifie de joindre les causes C/8468/2016-10 SFC,
C/8477/2016-10 SFC, C/8478/2016-9 SFC et C/8481/2016-9 SFC sous le n° C/8468/2016-10 SFC, dans la mesure où ces procédures concernent les mêmes parties et sont fondées sur le même complexe de fait.

3. D'après l'art. 174 al. 1, 2ème phrase LP, les parties peuvent faire valoir devant l'instance de recours des faits nouveaux qui se sont produits avant le jugement de première instance ("pseudo nova"; Cometta, in Commentaire romand LP, 2005, n. 5 ad art. 174 LP). Le débiteur peut également présenter des faits et moyens de preuve postérieurs au jugement de faillite ("vrais nova"), pour autant qu'ils servent à établir que les conditions de l'art. 174 al. 2 LP sont remplies (Cometta, op. cit., n. 6 ad art. 174 LP).

En l'espèce, les pièces nouvelles déposées par le recourant sont recevables dans la mesure où elles ont été produites dans le délai de recours ou dans le délai qui lui a été imparti par la Cour et servent à établir que la dette a été payée ainsi que sa solvabilité.

4. Le recourant a réglé les poursuites dirigées contre lui et soutient pour le surplus qu'il est solvable.

4.1 Selon l'art. 174 al. 2 LP, l'autorité de recours peut annuler le jugement de faillite lorsque le débiteur, en déposant le recours, rend vraisemblable sa solvabilité et qu'il établit par titre que depuis lors la dette, intérêts et frais compris a été payée (ch. 1), la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de l'autorité judiciaire supérieure à l'intention du créancier (ch. 2) ou que le créancier a retiré sa réquisition de faillite (ch. 3).

Le poursuivi doit rendre vraisemblable sa solvabilité, en produisant des titres immédiatement disponibles.

Pour rendre vraisemblable sa solvabilité, c'est-à-dire l'état dans lequel le débiteur dispose de moyens liquides suffisants pour acquitter ses dettes exigibles, le poursuivi doit établir qu'aucune requête de faillite dans une poursuite ordinaire ou dans une poursuite pour effets de change n'est pendante contre lui et qu'aucune poursuite exécutoire n'est en cours contre lui (ATF 102 Ia 159 = JdT 1977 II 52 consid. 3 et Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 1999, n. 44 ad art. 174 LP, p. 98). Si le poursuivi est astreint à tenir une comptabilité commerciale courante, en application de l'art. 957 CO, il doit être à même de produire un ratio de liquidité, le cas échéant certifié exact par l'organe de révision (Gillieron, op. cit., n. 44 ad art. 174 LP; Cometta, Commentaire Romand, n. 10 ad art. 174 LP et les références citées).

Est solvable le débiteur en mesure de payer, à condition qu'il ne soit pas simultanément obéré de dettes. La disponibilité de liquidités objectivement suffisantes non seulement pour payer la créance déduite en poursuite, mais aussi pour régler les prétentions déjà exigibles, est décisive (Cometta, op. cit., n. 8 ad art. 174 LP).

En principe, s'avère insolvable le débiteur qui, par exemple, laisse des comminations de faillite s'accumuler, fait systématiquement opposition et ne paie pas même des montants peu élevés. De simples difficultés passagères de paiements ne font en revanche pas apparaître insolvable le débiteur, à moins qu'il n'y ait aucun indice important permettant d'admettre une amélioration de sa situation financière et qu'il semble manquer de liquidités pour une période indéterminée. L'appréciation de la solvabilité repose sur une impression générale fondée sur les habitudes de paiement du failli (arrêts du Tribunal fédéral 5A_118/2012 du 20 avril 2012 consid. 3.1 et 5A_328/2011 du 11 août 2011 consid. 2, publié in SJ 2012 I p. 25).

Le débiteur en situation de suspension de paiements au sens de l'art. 190 LP est, a fortiori, insolvable (arrêt du Tribunal fédéral 5A_720/2008 du 3 décembre 2008 consid. 4). Le non-paiement de créances de droit public peut constituer un indice de suspension de paiements. Celle-ci peut en effet être admise lorsqu'il est établi que le débiteur a, sur une certaine durée, effectué ses paiements quasi exclusivement en faveur de ses créanciers privés et qu'il a ainsi suspendu ses paiements vis-à-vis d'une certaine catégorie de créanciers, à savoir ceux qui ne peuvent requérir la faillite par la voie ordinaire (art. 43 ch. 1 LP). Le but de la loi n'est en effet pas de permettre à un débiteur d'échapper indéfiniment à la faillite uniquement grâce à la favorisation permanente des créanciers privés au détriment de ceux de droit public (arrêts du Tribunal fédéral 5A_439/2010 du 11 novembre 2010 consid. 4 in SJ 2011 I 175 et les réf. citées; 5A_367/2008 du 11 juillet 2008 consid. 4.1 et 5P.412/1999 du 17 décembre 1999 consid. 2b in SJ 2000 I p. 250 et les références citées).

4.2 En l'espèce, contrairement à ce que le recourant soutient, il n'est pas établi que les poursuites litigieuses ont été intégralement soldées le 12 mai 2016, de sorte que les conditions pour le prononcé de la faillite étaient réalisées lorsque le Tribunal a statué, les causes n'étant pas sans objet.

Le nombre élevé de poursuites en cours à l'encontre du recourant, à savoir 42 poursuites pour un total de plus de 300'000 fr., atteste du fait que celui-ci n'a pas les liquidités nécessaires pour désintéresser ses créanciers.

Ce constat est corroboré par le fait qu'une des poursuites en est au stade de la commination de faillite et que plusieurs autres en sont au stade de la saisie. A cela s'ajoute que certaines de ces poursuites portent sur des montants minimes
- 63 fr. - et que la majorité d'entre elles émanent de créanciers de droit public qui ne sont pas habilités à requérir la faillite par la voie de la poursuite ordinaire.

L'examen de l'extrait des poursuites du recourant révèle ainsi que celui-ci laisse ses dettes s'accumuler, fait systématiquement oppositions aux poursuites et ne paie pas même des montants peu élevés. Le fait que deux des poursuites soient contestées par le recourant ne suffit pas à modifier ce constat. Ces difficultés ne peuvent en outre pas être considérées comme passagères puisque certaines des poursuites datent de 2014.

Les comptes produits par le recourant n'étayent pas ses affirmations car ils font état de pertes d'exploitation importantes, en augmentation entre 2014 et 2015, et laissent apparaître un surendettement conséquent.

Par ailleurs les allégations du recourant selon lesquelles les produits à encaisser seront suffisant pour lui permettre de régler ses dettes tout en couvrant les charges de fonctionnement de son entreprises ne sont pas corroborées par les pièces produites. En effet, seuls deux devis fournis portent la signature du client; les montants concernés, à savoir 111'834 fr., et 21'816 fr. ne sont pas suffisants pour assainir la situation du recourant au regard du total des poursuites en cours (310'705 fr.) et de l'ampleur du surendettement apparaissant au bilan 2015 (365'691 fr.).

Les factures et demandes d'acomptes produits ne sont pas non plus probantes, dans la mesure où l'on ignore si les débiteurs concernés vont ou non s'acquitter des montants réclamés. En outre certaines de ces factures auraient déjà dû être payées puisqu'elles datent de janvier et février 2016.

Au regard de ce qui précède, il convient de retenir que le recourant n'a pas rendu vraisemblable sa solvabilité, de sorte que les jugements de faillite querellés doivent être confirmés.

5. 5.1 La faillite est ouverte au moment où le jugement la prononce (art. 175
al. 1 LP). Le jugement constate ce moment (al. 2).

L'instance de recours peut suspendre le caractère exécutoire du jugement de faillite (art. 325 al. 2 CPC). Si elle rejette ensuite le recours, elle doit fixer à nouveau le moment de l'ouverture de la faillite si elle a également suspendu c les effets juridiques de l'ouverture de la faillite, soit la force de chose jugée formelle de la décision attaquée (ATF 129 III 100; arrêt du Tribunal fédéral 5A_92/2016 du 17 mars 2016 consid. 1.3.2.1 et les réf. citées).

5.2 En l'occurrence, la Cour a préalablement accordé la suspension de l'effet exécutoire attaché aux jugements entrepris. Elle n'a toutefois pas suspendu les effets juridiques de l'ouverture de la faillite.

Il n'y a dès lors pas lieu de statuer à nouveau sur le moment d'ouverture de la faillite, qui reste fixé au moment fixé par le premier jugement, soit le 1er juin 2016 à 14h15.

6. Le recourant, qui succombe, sera condamné aux frais (art. 106 al. 1 et 3 CPC).

Les frais judiciaires seront arrêtés à 880 fr. et compensés avec les avances versées par le recourant, qui restent acquises à l'Etat de Genève (art. 111 CPC; 52
et 61 OELP).

Aucun dépens ne sera alloué à la partie intimée qui a comparu en personne et n'a pas effectué de démarches justifiant l'allocation d'une indemnité à ce titre (art. 95 al. 3 let. c CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevables les recours interjetés par A______ contre les jugements du Tribunal de première instance JTPI/7406/2016 et JTPI/7407/2016 rendus le 1er juin 2016 et JTPI/7308/2016 et JTPI/7309/2016 rendus le 2 juin 2016, dans les causes C/8468/2016-10 SFC, C/8477/2016-10 SFC, C/8478/2016-9 SFC et C/8481/2016-9 SFC.

Préalablement :

Ordonne la jonction des causes C/8468/2016-10 SFC, C/8477/2016-10 SFC, C/8478/2016-9 SFC et C/8481/2016-9 SFC sous le numéro C/8468/2016-10 SFC.

Au fond :

Rejette les recours.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête à 880 fr. les frais judiciaires de recours et les compense avec les avances versées par A______ qui restent acquises à l'Etat de Genève.

Met les frais judiciaires à charge de A______.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Pauline ERARD et Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Céline FERREIRA, greffière.

 

Le président :

Laurent RIEBEN

 

La greffière :

Céline FERREIRA

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.