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Décisions | Chambre civile

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C/4533/2013

ACJC/1234/2014 du 10.10.2014 sur OTPI/860/2014 ( SOM ) , IRRECEVABLE

Descripteurs : DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ; DOMMAGE IRRÉPARABLE
Normes : CPC.319.B
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/4533/2013 ACJC/1234/2014

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du VENDREDI 10 OCTOBRE 2014

 

Entre

A______, domicilié______, recourant d'une ordonnance rendue par la 21ème Chambre du Tribunal de première instance de Genève le 12 juin 2014, comparant par Me Marie-Claude de Rham-Casthelaz, avocate, rue d'Italie 11, case postale 3170, 1211 Genève 3, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile,

et

B______, domiciliée ______, intimée, comparant par Me Bastien Geiger, avocat, rue Prévost-Martin 5, case postale 145, 1211 Genève 4, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A.           C______ et D______, née ______, se sont mariés le ______ 1949. Deux enfants sont issus de cette union : A______ et B______.

B.            C______ est décédé le ______ 2009, et D______ le ______ 2012.

C.           Le 9 septembre 2013, A______ a saisi le Tribunal de première instance (ci-après: le Tribunal) d'une demande en reddition de comptes et partage dirigée contre B______ (C/______).

Sur demande en reddition de comptes, il a conclu, notamment, à ce qu'il soit ordonné :

- à E______,

- de produire :

• des extraits de tous les comptes ouverts auprès de ses établissements en Suisse, notamment à Genève et Nyon et à l'étranger, au nom de feu C______ et feue D______, à leur nom ou dont ils étaient les propriétaires économiques, ceci de 1990 à ce jour, avec des attestations d'intégralité

• tous documents en sa possession concernant l'emprunt fait le
21 avril 1998 garanti par une cédule hypothécaire sur papier nominatif au nom de E______ Genève grevant en premier rang la parcelle ______ de Genthod et plus précisément attestant de la cause et du montant de l'emprunt fait à cette date par C______

- d'indiquer : si une augmentation de la dette hypothécaire de C______ de 30'000 fr. à 130'000 fr. a été faite pour mettre des liquidités à la disposition de M. et Mme B______ pour pouvoir exécuter les avis de débit du 18 janvier 1999

- de confirmer que les avoirs mentionnés sur le document « État des titres 1991 » étaient effectivement déposés sous le nom de C______ ou D______ auprès de E______.

- A la fiduciaire ______, ______, à Genève, de remettre au Tribunal toutes les archives en sa possession concernant les dossiers de feu C______ et feue D______, notamment les déclarations fiscales et les bordereaux d'impôt ICC-IFD depuis le 31 décembre 1998 au jour de leur décès.

- Au tribunal tutélaire de produire le dossier tutélaire de D______, notamment :

• le rapport et les comptes finaux établis par Me ______ suite à l'ordonnance de juillet 2002 prononçant la mainlevée de la mesure de curatelle volontaire de D______

• le rapport et les comptes établis fin 2004 ou début 2005 suite à la levée de la mesure d'interdiction

• le rapport et les comptes finaux établis par ______ suite au décès de D______ le 24 janvier 2012

- A l'Office cantonal de la population de communiquer la date d'arrivée de B______ à l'adresse sise chemin ______ à Genthod.

Dans sa réponse du 20 janvier 2014, B______ a conclu, préalablement, à la jonction des cause C/______ et C/4533/2013-21. Principalement elle a conclu au déboutement de A______ de toutes ses conclusions, à ce qu'il soit fait droit à ses conclusions émises en la cause C/______, et à la condamnation de A______ en tous les dépens.

D.           De son côté, B______ a saisi le Tribunal d'une action en partage, dirigée contre A______, le 30 septembre 2013 (C/______).

Dans sa réponse du 17 mars 2014, A______ a conclu, préalablement, à ce qu'il lui soit donné acte de ce qu'il ne s'oppose pas à la jonction des causes C/______ et C/4533/2013 21. Principalement, il a conclu au déboutement de B______ de toutes ses conclusions, à ce qu'il soit fait droit à ses conclusions prises dans la cause C/4533/2013-21, et à la condamnation de B______ en tous les dépens.

E.            a. Par ordonnance du 28 mars 2014, le Tribunal a ordonné la jonction des causes n°C/4533/2013-21 et n°C/______sous le n°C/4533/2013-21.

b. Lors de l'audience de débats d'instruction du 8 mai 2014, le Tribunal a informé les parties qu'il procèderait d'abord à leur audition. A______ a persisté dans ses conclusions en production de pièces, et précisé qu'il souhaitait qu'il y soit donné suite après l'audition des parties, craignant que l'écoulement du temps lui soit préjudiciable.

c. Par ordonnance de preuves n° OTPI/860/2014 du 12 juin 2014, le Tribunal a autorisé les parties à apporter la preuve des faits allégués dans leurs écritures
(ch. 1 et 2), réservé à chacune d'elles la possibilité d'apporter la contre preuve
(ch. 3), admis l'audition de témoins et l'interrogatoire et la déposition des parties tant pour la partie demanderesse que pour la partie défenderesse (ch. 4 et 5), réservé la décision au sujet des autres témoins sollicités par le demandeur dans sa demande à un stade ultérieur de la procédure (ch. 6), réservé la décision au sujet des expertises sollicitées par A______ à un stade ultérieur de l'expertise (recte : de la procédure) (ch. 7), imparti aux deux parties un délai au
10 juillet 2014 pour fournir les adresses des témoins admis ci-dessus pour chacun d'eux, ainsi que les temps d'audition présumés (ch. 8), et informé les parties que les avances de frais requises d'elles seront fixées après les indications au sujet des temps d'audition des parties (ch. 9).

F. Par acte du 23 juin 2014, A______ (ci-après : le recourant) forme recours contre cette ordonnance. Il conclut à l'admission des réquisitions de preuves en production de pièces faites dans ses conclusions en reddition de comptes du 9 septembre 2013 (cf. C. ci-dessus) et à la condamnation de la défenderesse aux frais et dépens du présent recours.

Par courrier du 11 juillet 2014, B______ s'en est rapportée à justice, tout en concluant au rejet des conclusions visant à sa condamnation au paiement des frais et dépens de l'instance.

Les parties ont été informées par courrier du 31 juillet 2014 que la cause était gardée à juger, A______ ayant renoncé à répliquer par courrier du 30 juillet 2014.

EN DROIT

1. 1.1. L'ordonnance de preuve querellée constitue une décision d'ordre procédural, qui entre dans la catégorie des autres décisions et ordonnances d'instruction de première instance (art. 319 let. b CPC) et qui est, par nature, exclue du champ de l'appel (Jeandin, in CPC commenté, Bohnet/Haldy/Jeandin/ Schweizer/ Tappy [éd.], 2011, n. 10, 14 et 15 ad art. 319 CPC; Tappy, in CPC commenté précité, n. 15 ad art. 229 CPC).

La décision entreprise est ainsi susceptible d'un recours immédiat stricto sensu dans les dix jours à compter de sa notification (art. 321 al. 2 CPC), pour autant que le recourant soit menacé d'un préjudice difficilement réparable au sens de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC.

La Cour examine d'office si les conditions de recevabilité d'un recours sont réunies (art. 60 CPC; Jeandin, op. cit., n. 9 ad art. 312 CPC; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 115 ss, p. 141; Hohl, Procédure civile, Tome II, 2ème éd., 2010, n. 2225 p. 408; Chaix, Introduction au recours de la nouvelle procédure civile fédérale, in SJ 2009 II p. 257 ss, p. 259).

1.2. En l'espèce, le recours a été introduit dans les délai et forme prescrits par la loi (art. 130, 131 et 321 CPC). Il est recevable à cet égard. Reste à déterminer si l'ordonnance querellée est susceptible de causer un préjudice difficilement réparable au recourant.

2. Le recourant fait valoir que les faits sont déjà anciens et qu'avec l'écoulement du temps, il lui sera de plus en plus difficile d'obtenir les renseignements sollicités, essentiels pour établir la substance des successions selon lui. Selon lui, le Tribunal n'a pris aucune décision sur son offre de preuve, ce qui constitue un déni de justice matériel.

2.1. La notion de "préjudice difficilement réparable" est plus large que celle de "préjudice irréparable" au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (ATF 137 III 380 consid. 6.3; ACJC/327/2012 du 9 mars 2012, consid. 2.4). Est considérée comme "préjudice difficilement réparable", toute incidence dommageable (y compris financière ou temporelle), pourvu qu'elle soit difficilement réparable. L'instance supérieure devra se montrer exigeante, voire restrictive, avant d'admettre l'accomplissement de cette condition (Jeandin, op. cit., n. 22 ad art. 319 CPC; Guyan, Beweisverfügung nach Art. 154 ZPO, in ZZZ 2011/2012, p. 175).

Il appartient au recourant d'alléguer et d'établir la possibilité que la décision incidente lui cause un préjudice difficilement réparable, à moins que cela ne fasse d'emblée aucun doute (cf. par analogie ATF 134 III 426 consid. 1.2 p. 429 et 133 III 629 consid. 2.3.1 p. 632).

Le seul fait que le recourant ne puisse se plaindre d'une violation des dispositions en matière de preuve qu'à l'occasion d'un appel sur le fond ne saurait être considéré comme suffisant pour retenir que la décision entreprise est susceptible de lui causer un préjudice difficilement réparable. Retenir le contraire équivaudrait à permettre à un plaideur de contester immédiatement toute ordonnance d'instruction pouvant avoir un effet sur le sort de la cause, ce que le législateur a justement voulu éviter (ACJC/734/2013 du 7 juin 2013).

Lorsque la condition du préjudice difficilement réparable n'est pas remplie, la décision incidente n'est alors attaquable qu'avec le jugement au fond (ACJC/327/2012 du 9 mars 2012 consid. 2.4 et les références citées; Message du Conseil fédéral relatif au CPC, FF 2006 6841, p. 6984; Jeandin, op. cit., n. 24 et ss ad art. 319 CPC; Brunner, in Kurzkommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung ZPO, Bâle 2010, n. 13 ad art. 319 CPC; Blickenstorfer, in Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], Brunner/Gasser/Schwander [éd.], 2011, n. 40 ad art. 319 ZPO).

2.2. Les ordonnances de preuve sont rendues avant l'administration des preuves. Elles désignent en particulier les moyens de preuves admis et déterminent pour chaque fait à quelle partie incombe la preuve ou la contre preuve. Elles peuvent être modifiées ou complétées en tout temps (art. 154 CPC).

Il y a deux moments spécifiques pour l'émission de ces ordonnances : durant la phase qui précède les débats principaux, pour les moyens de preuve proposés par les parties dans le cadre des débats d'instruction; ou durant la phase des débats principaux, après les premières plaidoiries (Trezzini, La procédure probatoire et l'interrogatoire des parties, in Le code de procédure civile, Fondation pour la formation continue des juges suisses, journée du 9 septembre 2009, Lausanne,
p. 9).

Il est imaginable que plusieurs ordonnances de preuves soient rendues. Les modifications ou compléments des ordonnances de preuves, qui peuvent intervenir en tout temps, doivent être qualifiés d’ordonnances de preuves (Guyan, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, Spühler Karl/ Tenchio Luca/Infanger Dominik (Hrsg.), Basel 2010, art. 154 N 8).

«En tout temps» signifie : «aussi longtemps qu’il n’a pas été jugé» (Schweizer, Code de procédure civile commenté, op. cit., n. 12 ad art. 154).

2.3. Aux termes de l'art. 29 al. 1 Cst., commet un déni de justice formel et viole donc cette disposition, l'autorité qui se refuse à statuer ou ne le fait que partiellement, n'établit pas entièrement les faits ou n'examine qu'une partie de la requête (ATF 135 I 6 consid. 2.1; 134 I 229 consid. 2.3).

2.4. En l'espèce, le Tribunal n'a pas formellement rejeté la requête de production de pièces du recourant.

Certes, il n'a pas expressément réservé sa décision sur ce point, comme il l'a fait pour l'audition d'autres témoins ou la demande d'expertise, mais le recourant a lui-même accepté, lors des débats d'instruction, que le Tribunal statue sur sa requête après audition des parties (laquelle n'a pas encore eu lieu), ce que la loi l'autorise à faire (art. 154 CPC).

Le recourant admet qu'il lui sera difficile d'obtenir la production de pièces anciennes pour la plupart d'entre elles de plus de vingt ans, respectivement quinze ans. L'obliger à attendre l'issue de la procédure au fond, pour se plaindre d'une éventuelle violation de son droit à la preuve, n'est dès lors pas de nature à lui causer un préjudice difficilement réparable. Sa situation sera à ce moment-là comparable à celle qu'elle est aujourd'hui.

Pour tous ces motifs et en l'absence de dommage irréparable, le recours doit être déclaré irrecevable.

3. Le recourant, qui succombe, sera condamné aux frais du présent recours, fixés à 800 fr. au total (art. 105 et 106 al. 1 CPC; art. 41 RTFMC). Ce montant est compensé par l'avance de frais effectuée par le recourant, qui reste acquise à l'Etat (art. 111 CPC).

En l'absence de conclusions en ce sens, il ne sera pas alloué de dépens à l'intimée.


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :


Déclare irrecevable le recours interjeté par A______ contre l'ordonnance
OTPI/860/2014 rendue le 12 juin 2014 par le Tribunal de première instance dans la cause C/4533/2013-21.

Sur les frais :

Arrête les frais de la procédure de recours à 800 fr. au total et les met à la charge de A______.

Les compense avec l'avance de frais de 800 fr. effectuée par A______, qui reste acquise à l'Etat.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Pauline ERARD et Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Nathalie DESCHAMPS, greffière.

 

Le président :

Cédric-Laurent MICHEL

 

La greffière :

Nathalie DESCHAMPS

 

 

 









Indication des voies de recours
:

 

La présente décision, qui ne constitue pas une décision finale, peut être portée, dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile (art. 72 LTF), aux conditions de l'art. 93 LTF.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.