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Décisions | Chambre des baux et loyers

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C/6337/2021

ACJC/120/2023 du 30.01.2023 sur JTBL/167/2022 ( OBL ) , CONFIRME

En fait
En droit
Par ces motifs

rŽpublique et

canton de genve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/6337/2021                                                                                      ACJC/120/2023

ARRæT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre des baux et loyers

DU LUNDI 30 JANVIER 2023

 

Entre

A______, sise ______, recourante contre un jugement rendu par le Tribunal des baux et loyers le 7 mars 2022, comparant par Me Jacopo RIVARA, avocat, rue
Robert-CŽard 13, 1204 Genve, en lՎtude duquel elle fait Žlection de domicile,

 

 

et

Madame B______, domiciliŽe ______ et Monsieur C______, domiciliŽ ______, intimŽs, comparant par Me Rapha‘l REY, avocat, rue Verdaine 15, 1204 Genve, en lՎtude duquel ils font Žlection de domicile.

 

 

 

 

 


EN FAIT

A.        Par jugement JTBL/167/22 du 7 mars 2022, reu le 9 mars 2022 par les parties, le Tribunal des baux et loyers a dŽboutŽ [la rŽgie immobilire] A______ de toutes ses conclusions (ch. 1 du dispositif), a dŽboutŽ les parties de toutes autres conclusions (ch. 2) et a dit que la procŽdure Žtait gratuite (ch. 3).

            Les premiers juges ont considŽrŽ que les sommes rŽclamŽes nՎtaient pas dues, dans la mesure o la premire sÕapparentait ˆ des frais incorporŽs aux dŽpens dÕun procs, alors que la procŽdure est gratuite dans le canton de Genve, et o la seconde ne faisait pas lÕobjet dÕun dŽcompte, ni nՎtait dŽmontrŽe comme Žtant en lien avec la sous-location objet du litige.

B.        a. Par acte expŽdiŽ le 8 avril 2022 ˆ la Cour de justice, A______ forme recours contre ce jugement, dont elle sollicite l'annulation. Elle conclut, prŽalablement, ˆ la restitution de lÕeffet suspensif. Principalement, elle conclut ˆ ce que la Cour condamne B______ et C______ ˆ lui verser la somme de 8'653 fr. avec intŽrts ˆ 5% ds le 1er mai 2020, ordonne ˆ D______ [compagnie d'assurances proposant des garanties de loyer sans dŽp™t bancaire] de lui verser la totalitŽ de la garantie, rŽfŽrence de dossier L822904 souscrite par B______ et C______, les condamne en tous les frais dÕinstance et les dŽboute de toutes autres conclusions.

            b. Dans leur rŽponse du 18 mai 2022, B______ et C______ ont conclu ˆ la confirmation du jugement entrepris.

            c. A______ a persistŽ dans ses conclusions par rŽplique du 20 juin 2022.

            d. B______ et C______ ont persistŽ dans leurs conclusions par duplique du 9 aožt 2022.

e. Les parties ont ŽtŽ avisŽes le 5 septembre 2022 par le greffe de la Cour de ce que la cause Žtait gardŽe ˆ juger.

C.        Les faits pertinents suivants rŽsultent de la procŽdure :

            a. Par contrat du 16 avril 2018, B______ et C______, locataires, et E______, bailleresse, ont conclu pour une annŽe, jusquÕau 30 avril 2019, un contrat de bail ˆ loyer portant sur la location dÕun appartement de 4 pices n¡ 1______ au 1er Žtage de lÕimmeuble sis Chemin 2______ no. ______, ˆ F______, GE.

            b. Le loyer, charges comprises, sՎlevait ˆ 2'700 fr. par mois.

c. Dans le cadre du contrat de bail, E______ Žtait reprŽsentŽe par A______.

d. Par courrier du 16 aožt 2018, B______ et C______ ont informŽ E______ quÕils souhaitaient rŽsilier leur bail de manire anticipŽe, pour le 31 aožt 2018.

e. Le 3 septembre 2018, A______ les a informŽs de ce quÕils Žtaient tenus de payer le loyer jusquՈ lՎchŽance du bail au 30 avril 2019, faute dÕavoir prŽsentŽ un locataire de remplacement.

f. Le 15 septembre 2018, C______ a sous-louŽ lÕappartement ˆ G______.

g. Par courrier du 25 septembre 2018, C______ a demandŽ ˆ A______ lÕautorisation de sous-louer lÕappartement.

h. G______ a transmis le 27 septembre 2018 une copie du contrat de sous-location ˆ A______.

i. Le 3 octobre 2018, A______ a refusŽ la sous-location au motif que les locataires nÕavaient pas lÕintention de rŽintŽgrer leur logement. Le 18 octobre 2018, elle a indiquŽ ˆ G______ que la sous-location nÕavait pas ŽtŽ autorisŽe.

j. Le 16 mai 2019, le conseil de E______ a demandŽ aux locataires de rŽsilier le bail de G______; il rŽservait le droit de rŽclamer tout dommage-intŽrt en lien avec cette sous-location illicite, y compris le paiement de ses honoraires.

k. Le 14 juin 2019, E______, reprŽsentŽe par son conseil, a dŽposŽ ˆ la Commission de conciliation en matire des baux et loyers une demande en revendication de propriŽtŽ et en Žvacuation contre G______, demande qui a ŽtŽ portŽe au Tribunal le 13 septembre 2019 aprs Žchec de la conciliation.

l. Les 16 et 18 juin 2019, H______, locataire de lÕimmeuble, sÕest plainte auprs de A______ de nuisances causŽes par G______. Cette dernire se comportait de manire Žtrange, empchait la concierge de faire son travail et avait refusŽ dÕouvrir son garage, alors quÕun dŽg‰t dÕeau Žtait souponnŽ.

m. Dans le courant du mois de juillet 2019, H______ sÕest encore plainte ˆ plusieurs reprises auprs de A______ du comportement de G______, laquelle avait notamment mis sa fille de 16 ans ˆ la porte de son appartement.

n. Le 5 aožt 2019, A______ a signalŽ G______ au Tribunal de protection de lÕadulte et de lÕenfant.

o. Le 3 dŽcembre 2019, le conseil de E______, inquiet de ce que la bo”te aux lettres de G______ dŽbordait et quÕelle nՎtait pas joignable, a contactŽ la police, demandant si la prŽcitŽe Žtait dŽcŽdŽe ou avait fait lÕobjet dÕun avis de disparition.

p. Le 27 fŽvrier 2020, le Tribunal a tenu une audience dans le cadre de lÕaction en revendication de E______. G______ ne sÕest pas prŽsentŽe et E______ a expliquŽ que, selon ses informations, G______ nÕoccupait plus le logement.

q. Le 1er avril 2020, A______ a facturŽ ˆ B______ et C______ la somme de 538 fr. 50 au titre dÕhonoraires de gestion du Ç dossier contentieux È en lien avec lÕappartement. Cette note dÕhonoraires nÕa pas ŽtŽ payŽe.

r. Le 2 avril 2020, A______ a rŽcupŽrŽ les clŽs de lÕappartement, remises par C______.

s. Le 8 avril 2020, A______ a rŽclamŽ ˆ C______ le paiement dÕune facture de 3'000 fr. de I______ SA relative ˆ des travaux effectuŽs dans le logement, des honoraires du conseil de E______ dÕun montant de 8'115 fr. 50 et de ses honoraires Ç contentieux È de 538 fr. 50.

t. C______ a acceptŽ de payer la facture de I______ SA prŽcitŽe et a contestŽ tre redevable des autres montants rŽclamŽs.

u. Par jugement JTBL/271/2020 du 30 avril 2020, le Tribunal a ordonnŽ lՎvacuation de G______.

v. Le 23 novembre 2020, E______ a cŽdŽ ˆ A______ sa crŽance contre B______ et C______.

w. Entre le 27 mars 2019 et le 10 novembre 2020, le conseil de E______ a facturŽ des honoraires pour un montant total de 8'558 fr. 75.

x. Le 1er avril 2021, A______ a dŽposŽ devant la Commission de conciliation une demande en paiement portant sur les frais dÕhonoraires susvisŽs et sur ses propre frais de gestion du dossier.

y. NÕayant pu tre conciliŽe, lÕaffaire a ŽtŽ portŽe devant le Tribunal. A______ a conclu ˆ la condamnation de B______ et C______ ˆ lui payer la somme de 10'114 fr. 50 et ˆ la libŽration de la garantie de loyer auprs de D______ en sa faveur.

z. Par rŽponse du 19 octobre 2021, B______ et C______ ont conclu au dŽboutement de A______. En substance, ils ont soutenu que celle-ci ne pouvait pas rŽclamer ses honoraires dÕavocat motif pris de la gratuitŽ de la procŽdure en matire de baux et loyers. Par ailleurs, ils ont fait valoir avoir rŽsiliŽ le bail de G______ en septembre 2019 pour le 31 octobre 2019 en raison dÕun dŽfaut de paiement.

aa. A lÕaudience du Tribunal du 13 janvier 2022, la A______ a prŽcisŽ que ses conclusions portaient uniquement sur le paiement des honoraires du conseil de E______ ˆ hauteur de 8'114 fr. 50 et sur ses propres honoraires ˆ hauteur de 538 fr. 50, la facture de I______ SA ayant ŽtŽ payŽe. A______ a dŽclarŽ que ses honoraires Žtaient forfaitaires, estimŽs comme trs bas au vu de lÕampleur de lÕactivitŽ dŽployŽe pour que G______ quitte le logement. C______ a exposŽ avoir dŽcouvert que celle-ci causait des nuisances lorsquÕelle avait cessŽ de payer son loyer et quÕil avait contactŽ A______ ˆ ce sujet. Il a expliquŽ avoir rŽsiliŽ seul le bail de sous-location car il lÕavait conclu seul, sans son Žpouse. Au demeurant, il avait payŽ ˆ E______ les loyers impayŽs par G______ ˆ hauteur de 29'700 fr., soit onze mois de loyer.

Les parties ont plaidŽ et persistŽ dans leurs conclusions et le Tribunal a gardŽ la cause ˆ juger ˆ lÕissue de lÕaudience.

EN DROIT

1.       1.1 L'appel est recevable contre les dŽcisions finales et les dŽcisions incidentes de premire instance (art. 308 al. 1 let. a CPC). Dans les affaires patrimoniales, l'appel est recevable si la valeur litigieuse au dernier Žtat des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC).

Le recours est recevable contre les dŽcisions finales de premire instance qui ne peuvent faire lÕobjet dÕun appel (art. 319 let. a CPC).

En lÕespce, la somme litigieuse au dernier Žtat des conclusions sՎlve ˆ 8'653 fr., de sorte que cÕest la voie du recours qui est ouverte contre la dŽcision du Tribunal.

1.2 Le recours, Žcrit et motivŽ, doit tre dŽposŽ auprs de lÕinstance de recours dans un dŽlai de 30 jours ˆ compter de la notification de la dŽcision motivŽe ou de la notification postŽrieure de la motivation (art. 321 al. 1 et 239 CPC). DŽposŽ selon la forme et le dŽlai prescrits, le recours est recevable.

2.       Dans un premier grief, la recourante reproche au Tribunal une constatation manifestement inexacte des faits, soit dÕavoir omis de retenir des faits pertinents, permettant notamment de dŽmontrer lÕexistence dÕune atteinte ˆ sa rŽputation et dÕune nŽcessitŽ dÕagir judiciairement ˆ lÕencontre de G______ et dÕengager des frais de conseil pour ce faire.

2.1 La Cour ne peut revoir les faits retenus par le Tribunal que si ceux-ci sont manifestement inexacts, ˆ savoir s'ils ont ŽtŽ Žtablis de manire arbitraire (art. 320 let. b CPC). Selon la jurisprudence, il y a arbitraire dans l'Žtablissement des faits ou l'apprŽciation des preuves si le juge n'a manifestement pas compris le sens et la portŽe d'un moyen de preuve, s'il a omis, sans raison sŽrieuse, de tenir compte d'un moyen important propre ˆ modifier la dŽcision attaquŽe ou encore si, sur la base des ŽlŽments recueillis, il a fait des dŽductions insoutenables (ATF
142 II 355 consid. 5; 137 I 58 consid. 4.1.2; 136 III 552consid. 4.2; arrt du Tribunal fŽdŽral 5A_1023/2018 du 8 juillet 2019 consid. 2.2). Le grief de l'arbitraire ne peut tre invoquŽ que dans la mesure o ladite apprŽciation est susceptible d'avoir une incidence dŽterminante sur le sort de la cause; en d'autres termes, l'apprŽciation porte sur des faits pertinents et menant le premier jugement ˆ un rŽsultat insoutenable (Jeandin, in Commentaire romand, Code de procŽdure civile, 2019, n. 5 ad art. 320 CPC et la rŽfŽrence citŽe).

2.2 En lÕespce, le Tribunal a retenu, dans la partie EN FAIT de son jugement, lÕexistence de nuisances causŽes par la sous-locataire aux autres locataires de lÕimmeuble, ainsi que le fait que la propriŽtaire du logement en cause avait intentŽ une action en revendication contre la sous-locataire. LÕallŽgation selon laquelle la propriŽtaire nÕavait pas eu dÕautre choix que dÕagir ˆ lÕencontre de la sous-locataire relve de lÕapprŽciation des preuves. En tout Žtat, ce point nÕest pas dŽterminant pour lÕissue du litige, comme cela sera examinŽ ci-aprs.

2.3 Il dŽcoule de ce qui prŽcde que le Tribunal nÕa pas fait preuve dÕarbitraire dans lՎtablissement des faits.

3.       Dans un deuxime grief, la recourante reproche au Tribunal dÕavoir considŽrŽ quÕelle ne pouvait rŽclamer de rŽparation du dommage causŽ par G______ en raison de lÕart. 22 LaCC. Elle soutient en particulier que les conditions de lÕart. 97 CO Žtaient remplies.

          3.1 Dans un arrt de principe ACJC/646/2019 relatif ˆ la compŽtence du Tribunal des baux et loyers, la Cour a retenu que la notion de Ç litiges relatifs au contrat de bail ˆ loyer È au sens de l'art. 89 LOJ devait tre comprise extensivement, conformŽment, notamment ˆ la ratio legis et ˆ lÕavis de la doctrine majoritaire (ACJC/646/2019 consid. 2.1.3, 2.1.5, 2.1.7). Ainsi, le Tribunal Žtait compŽtent ˆ raison de la matire pour statuer sur tout litige relatif aux baux et loyers opposant un bailleur principal ˆ un sous-locataire. En revanche, cette compŽtence ne sՎtendait pas aux rapports entre un bailleur et un squatteur, un occupant non titulaire d'un contrat de bail de sous-location ou un occupant ˆ titre gratuit titulaire d'un contrat de prt ˆ usage, cas o la compŽtence de la juridiction ordinaire devait demeurer (ACJC/646/2019 consid. 2.1.7). 

La jurisprudence de la Cour ACJC/646/2019 prŽcitŽe a opŽrŽ une distinction claire entre les litiges soumis ˆ la compŽtence du Tribunal des baux et loyers et ceux qui Žtaient soumis aux juridictions ordinaires, tels que par exemple ceux relatifs au prt dÕun bien immobilier. Dans sa dŽcision, la Cour nÕa pas traitŽ la question des dŽpens qui ne se posait pas. Il sied toutefois de relever que la question des dŽpens qui peuvent tre incorporŽs ˆ un procs a ŽtŽ clarifiŽe en 2013 par le Tribunal fŽdŽral (ATF 139 III 190 prŽcitŽ), soit plusieurs annŽes auparavant, de sorte que la Cour nÕavait pas ˆ y revenir, ni de nuances particulires ˆ y apporter, la situation juridique ne laissant pas la place ˆ des incertitudes et ˆ des interprŽtations. La jurisprudence de la Cour sÕarticulait alors logiquement avec les rgles gŽnŽrales ŽnoncŽes par le Tribunal fŽdŽral dans lÕATF 139 III 190 relativement aux dŽpens.

          3.2 Selon la jurisprudence, lorsque le droit de procŽdure civile permet au plaideur victorieux de se faire dŽdommager de tous les frais nŽcessaires et indispensables qu'il a consacrŽs ˆ un procs, ce droit est seul applicable, et il ne laisse aucune place ˆ une action qui serait fondŽe sur le droit civil fŽdŽral, sŽparŽe ou ultŽrieure, tendant au remboursement des frais par l'adverse partie (ATF 139 III 190 consid. 4.2 et les rŽfŽrences citŽes). Le dommage sujet ˆ rŽparation comprend en revanche les frais engagŽs par le lŽsŽ pour la consultation d'un avocat avant l'ouverture du procs civil, lorsque cette consultation Žtait nŽcessaire et adŽquate et que les frais ne sont pas couverts ni prŽsumŽs couverts par les dŽpens (ATF
133 II 361 consid. 4.1). Cela concerne avant tout les frais de procs dans les actions en dommages-intŽrts fondŽes sur la responsabilitŽ dŽlictuelle (ATF
139 III 190 consid. 4.2 et les rŽfŽrences citŽes).

Le plaideur victorieux bŽnŽficie d'un rŽgime plus favorable lorsqu'il s'est heurtŽ ˆ un comportement procŽdural illicite de son adverse partie, c'est-ˆ-dire lorsque, dans le procs, celle-ci a adoptŽ une position tŽmŽraire qu'elle savait ou devait savoir indŽfendable. En vertu de l'art. 41 CO, ce comportement illicite engendre l'obligation de rŽparer le dommage qui en est rŽsultŽ; il existe alors un concours en l'action accordŽe par cette disposition de droit fŽdŽral et celle rŽgie, le cas ŽchŽant, par le droit de procŽdure cantonal ou Žtranger (ATF 139 III 190 consid. 4.2 et les rŽfŽrences citŽes).

Le Code de procŽdure civile ne prŽvoit pas d'exclusion des dŽpens, sinon en procŽdure de conciliation selon l'art. 113 al. 1 CPC, mais l'art. 116 al. 1 CPC habilite les cantons ˆ prŽvoir des dispenses de frais, lesquelles peuvent porter sur les frais judiciaires et aussi, au regard de la dŽfinition des frais consacrŽe par l'art. 95 al. 1 CPC, sur les dŽpens (ATF 139 III 182 consid. 2.2-2.6, 139 III 190 consid. 4.3). L'art. 115 CPC prŽvoit que mme dans les procŽdures gratuites, les frais - et aussi les dŽpens, compte tenu de la mme dŽfinition - peuvent tre mis ˆ la charge de la partie qui a procŽdŽ de faon tŽmŽraire ou de mauvaise foi (ATF 139 III 190 consid. 4.3). 

Aux termes de lÕart. 22 de la Loi genevoise d'application du code civil suisse et d'autres lois fŽdŽrales en matire civile (LaCC), il nÕest pas prŽlevŽ de frais dans les causes soumises ˆ la juridiction des baux et loyers. Le terme de frais, qui reprend la terminologie du CPC, doit tre compris comme comprenant les frais judiciaires et les dŽpens (art. 95 CPC).

Une action en dommages-intŽrts sŽparŽe ou ultŽrieure est exclue de manire gŽnŽrale pour tous les frais qui s'incorporent aux dŽpens d'un procs selon l'art. 95 al. 3 CPC. Cela concerne aussi les procŽdures et les domaines juridiques pour lesquels une rgle spŽcifique fŽdŽrale ou cantonale exclut que ces dŽpens soient taxŽs et rŽpartis conformŽment aux art. 105 al. 2 et 106 CPC. En effet, les actions en dommages-intŽrts accordŽes par le droit de la responsabilitŽ civile, notamment par les art. 41 ou 97 CO, ne sont pas disponibles pour Žluder les rgles spŽcifiques du droit de procŽdure civile et procurer au plaideur victorieux, en dŽpit de ces rgles, une rŽparation que le lŽgislateur compŽtent tient pour inappropriŽe ou contraire ˆ des intŽrts supŽrieurs. Dans le mme sens, un plaideur ne saurait obtenir par une action en dommages-intŽrts, non plus, les dŽpens que le juge du procs s'est abstenu d'allouer en application de l'art. 107 CPC. En revanche, quelles que soient les rgles spŽcifiques en cause, l'art. 115 CPC garantit une rŽparation au plaideur dont l'adverse partie s'est comportŽe avec tŽmŽritŽ ou mauvaise foi (ATF 139 III 190 consid. 4.4).

3.3 En lÕespce, il nÕest pas discutŽ que le Tribunal Žtait compŽtent pour conna”tre du litige relatif ˆ la sous-location de lÕappartement dont il est question. Contrairement ˆ ce que prŽtend la recourante, la situation est diffŽrente de celle o lÕappartement aurait ŽtŽ mis ˆ disposition ˆ titre gratuit ou dont la possession aurait ŽtŽ usurpŽe. Ainsi, la compŽtence du Tribunal entra”ne lÕapplication de lÕart. 22 al. 1 LaCC qui impose la gratuitŽ de la procŽdure et lÕabsence de dŽpens.

Par ailleurs, ainsi que le Tribunal fŽdŽral lÕa ŽnoncŽ, la nature des frais doit tre Žtablie pour dŽterminer si une action en dommages-intŽrts sŽparŽe ou ultŽrieure peut tre menŽe. De manire gŽnŽrale, le principe veut que les frais de procs du plaideur victorieux soient couverts par les dŽpens allouŽs ou ne donnent pas lieu ˆ des dŽpens. Quoi quÕil en soit, en-dehors des cas de tŽmŽritŽ, ce qui nÕest pas le cas en lÕespce, un procs ultŽrieur nÕest pas possible et la rŽparation du dommage ne peut tre rŽclamŽe.

Ainsi, il ne peut tre niŽ en lÕoccurrence que le dommage rŽclamŽ se rapporte au procs qui a opposŽ la propriŽtaire de lÕappartement litigieux ˆ la locataire et quÕil sÕagit, partant, de frais qui s'incorporent aux dŽpens d'un procs et correspondent ˆ la dŽfinition des dŽpens donnŽe par lÕart. 95 al. 3 CPC. Par sa nature, le montant correspondant aux honoraires du conseil de la propriŽtaire de lÕappartement litigieux en lien avec le procs prŽcitŽ ne peut, ds lors, donner lieu ˆ une action sŽparŽe, conformŽment aux rgles clairement ŽnoncŽes par le Tribunal fŽdŽral.

Le fait que le droit genevois prŽvoie la gratuitŽ dans les causes soumises ˆ la juridiction compŽtente en matire de baux et loyers ne saurait remettre en question ce principe fondamental, mme sÕil sÕagit dÕun litige qui a opposŽ un propriŽtaire ˆ un sous-locataire. Les arguments de la recourante quant ˆ la violation de la ratio legis ne convainquent pas. En effet, la Cour considre, ˆ lÕinstar des premiers juges, que tant la jurisprudence du Tribunal fŽdŽral (ATF 139 III 190) que celle rendue par la Cour (ACJC/646/2019) sont applicables au cas dÕespce mutatis mutandis. Les rgles ŽnoncŽes par le Tribunal fŽdŽral et qui sÕattachent ˆ la nature des montants rŽclamŽs ˆ titre de dommage (soit des dŽpens) doivent tre retenues. CÕest ˆ bon droit que le Tribunal a retenu que faire supporter le cožt du procs aux intimŽs serait contraire ˆ la ratio legis qui prŽvoit la gratuitŽ des procŽdures en matire de baux et loyers.

Dans la mesure o la recourante ne peut rŽclamer la rŽparation du dommage en raison des rgles prŽcitŽes en matire de procŽdure civile, il nÕest pas pertinent de dŽterminer si les motifs pour lesquels elle a intentŽ un procs ˆ la sous-locataire Žtaient lŽgitimes ou si les conditions de lÕart. 97 CO sont remplies.

Partant, le jugement du Tribunal sera confirmŽ sur ce point Žgalement.

4. La recourante inclut dans ses conclusions le remboursement de ses honoraires forfaitaires dÕun montant de 538 fr. 50.

4.1 A teneur de l'art. 311 al. 1 CPC, respectivement de l'art. 321 al. 1 CPC dont la teneur est identique, l'appel, respectivement le recours, doit tre motivŽ.

Selon la jurisprudence, il incombe au recourant de motiver son appel, respectivement son recours, c'est-ˆ-dire de dŽmontrer le caractre erronŽ de la motivation attaquŽe. Pour satisfaire ˆ cette exigence, il ne lui suffit cependant pas de renvoyer aux moyens soulevŽs en premire instance, ni de se livrer ˆ des critiques toutes gŽnŽrales de la dŽcision attaquŽe. Sa motivation doit tre suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisŽment, ce qui suppose une dŽsignation prŽcise des passages de la dŽcision que le recourant attaque et des pices du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1).

L'absence de motivation ou son insuffisance conduit ˆ l'irrecevabilitŽ de l'acte d'appel, respectivement de recours (Reetz/ Theiler in : Sutter-Somm/ Hasenbšhler/ Leuenberger, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, ZPO 2016, ad art. 311, 12 et 38).

4.2 Dans lÕacte de recours, la recourante nÕexpose pas en quoi le jugement du Tribunal serait contraire au droit sÕagissant de ses propres honoraires. Par consŽquent, cette conclusion est irrecevable.

5.       A teneur de l'art. 22 al. 1 LaCC, il n'est pas prŽlevŽ de frais dans les causes soumises ˆ la juridiction des baux et loyers (ATF 139 III 182 consid. 2.6).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre des baux et loyers :


A la forme :

DŽclare recevable le recours interjetŽ le 8 avril 2022 par A______ contre le jugement JTBL/167/2022 rendu le 7 mars 2022 par le Tribunal des baux et loyers dans la cause C/6337/2021.

Au fond :

Le rejette.

Dit que la procŽdure est gratuite.

DŽboute les parties de toutes autres conclusions.

 

SiŽgeant :

Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, prŽsidente; Madame Sylvie DROIN, Monsieur Laurent RIEBEN, juges; Monsieur Nicolas DAUDIN, Madame ZoŽ SEILER, juges assesseurs; Madame Ma•tŽ VALENTE, greffire.

 

La prŽsidente :

Nathalie LANDRY-BARTHE

 

La greffire :

Ma•tŽ VALENTE

 

 

 

 


Indication des voies de recours
:

 

Le Tribunal fŽdŽral conna”t des recours constitutionnels subsidiaires; la qualitŽ et les autres conditions pour interjeter recours sont dŽterminŽes par les art. 113 ˆ 119 et 90 ss LTF. Le recours motivŽ doit tre formŽ dans les trente jours qui suivent la notification de l'expŽdition complte de l'arrt attaquŽ. L'art. 119 al. 1 LTF prŽvoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit dŽposer les deux recours dans un seul mŽmoire.

Le recours doit tre adressŽ au Tribunal fŽdŽral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pŽcuniaires au sens de la LTF infŽrieure ˆ 15'000 fr.