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Décisions | Chambre civile

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C/18244/2021

ACJC/12/2024 du 08.01.2024 sur JTPI/5918/2023 ( SDF ) , MODIFIE

En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/18244/2021 ACJC/12/2024

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU LUNDI 8 JANVIER 2024

 

Entre

Madame A______, domiciliée ______ [GE], appelante d'un jugement rendu par la 23ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 22 mai 2023, représentée par Me Alexandre J. SCHWAB, avocat, SCHWAB FLAHERTY & ASS., rue De-Candolle 7, 1205 Genève,

Et

Monsieur B______, domicilié ______ [GE], intimé, représenté par Me Vincent TATTINI, avocat, WATT LAW SARL, route de Malagnou 6, case postale 441, 1211 Genève 12.


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/5918/2023 du 22 mai 2023, reçu par les parties le 23 mai 2023, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a autorisé B______ et A______ à vivre séparés (chiffre 1 du dispositif), attribué à celle-ci la jouissance exclusive du domicile conjugal (ch. 2) et du véhicule de la marque C______ (ch. 3), maintenu l'autorité parentale conjointe sur l'enfant D______ (ch. 4), attribué à la mère la garde exclusive sur celui-ci (ch. 5), réservé au père un droit de visite devant s'exercer, à défaut d'accord, durant les trois premiers week-ends de juin 2023, un après-midi par semaine, en alternance le samedi et le dimanche, de 14h00 à 18h00, à l'extérieur; durant le dernier week-end de juin 2023 et les deux premiers week-ends de juillet 2023, une journée par semaine, en alternance le samedi et le dimanche, de 10h00 à 18h00, à l'extérieur; durant les trois derniers week-ends de juillet 2023 et le premier week-end d'août 2023, un week-end sur deux, du samedi 10h00 au dimanche 18h00; durant l'un des trois derniers week-ends d'août 2023, du vendredi 17h00 au dimanche 18h00; dès la rentrée scolaire, durant un mois, un week-end sur deux, du vendredi 17h00 au dimanche 18h00, ainsi que le mercredi de 17h30 à 20h00; puis, par la suite, un week-end sur deux, du vendredi 17h00 au dimanche 18h00, du mercredi 17h30 au jeudi matin au retour à l'école, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires (ch. 6), fait interdiction au père d'emmener ou de faire emmener l'enfant hors de Suisse pendant l'exercice de son droit de visite, sauf en France voisine, à 25 km au maximum de la frontière genevoise, restreint son autorité parentale en conséquence (ch. 7), ordonné l'instauration d'une curatelle d'organisation et de surveillance de ce droit de visite, les frais y afférents étant partagés par moitié entre les parties, transmis le jugement au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: TPAE) (ch. 8) et exhorté les parties à entreprendre un travail de coparentalité (ch. 9).

Le Tribunal a condamné B______ à verser en mains de A______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien de l'enfant, sous déduction de 94'159 fr. 65 déjà acquittés pendant la période de référence, 7'100 fr. du 1er octobre 2021 au 30 septembre 2022, 5'600 fr. du 1er octobre 2022 au 31 mars 2023, 5'800 fr. du 1er avril 2023 au 31 août 2024, puis 3'800 fr. du 1er septembre 2024 jusqu'à sa majorité, voire au-delà en cas d'études sérieuses et régulières (ch. 10), les allocations familiales devant revenir à A______ dès le 1er octobre 2021, condamné en conséquence B______ à reverser à celle-ci 6'055 fr. pour la période du 1er octobre 2021 au 31 mai 2023 et tous autres montants perçus par la suite (ch. 11), condamné le précité à verser à A______, par mois et d'avance, à titre de contribution à son entretien, 2'000 fr. du 1er octobre 2021 au 30 septembre 2022, 2'500 fr. du 1er octobre 2022 au 31 août 2024, puis 3'000 fr. dès le 1er septembre 2024 (ch. 12) et prononcé ces mesures pour une durée indéterminée (ch. 13).

Le Tribunal a arrêté les frais judiciaires à 3'560 fr., compensés partiellement avec les avances fournies et mis à la charge des parties pour moitié chacune, condamné B______ et A______ à verser respectivement 1'420 fr. et 1'580 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire (ch. 14), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 15), condamné en tant que de besoin les parties à respecter et à exécuter les dispositions du jugement (ch. 16) et débouté ces dernières de toutes autres conclusions (ch. 17).

B. a.a Par acte expédié le 2 juin 2023 au greffe de la Cour de justice, A______ a formé appel de ce jugement, sollicitant l'annulation des chiffres 4, 6 et 15 du dispositif. Cela fait, elle a conclu à l'attribution en sa faveur de l'autorité parentale exclusive sur l'enfant, à la suspension du droit de visite du père, les modalités de ce droit devant être fixées à réception du rapport du psychologue suivant l'enfant, et à la condamnation de B______ à lui verser une provisio ad litem de 50'000 fr. à titre de dépens de première instance, sous suite de dépens.

Elle a produit des pièces nouvelles, soit un échange de courriers entre les conseils des parties des 26 et 30 mai 2023 faisant suite au jugement entrepris, par lesquels B______ informait notamment des dates et heures auxquelles il entendait exercer son droit de visite.

A l'appui de sa conclusion visant l'octroi d'une provisio ad litem, A______ a allégué que la procédure en divorce initiée par B______ en Russie (allégué n° 4) lui avait occasionné des frais "difficilement supportables" s'élevant à plus de 10'000 fr. (frais de voyage, de son conseil russe, de justice, de traduction etc…) (n° 5 et 6), alors que ce dernier ne lui versait aucune contribution pour son entretien et celui de l'enfant (n° 7), engendrant pour elle d'importantes dettes d'environ 80'000 fr. (n° 9), notamment relatives à ses frais de défense à Genève à hauteur de 60'000 fr. (n° 10). Le Tribunal ne lui avait toutefois octroyé aucune provisio ad litem, ni dépens (n° 21), ce qui était contraire au droit (partie EN DROIT III.B.c de son mémoire d'appel).

a.b Par requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles du 9 juin 2023, A______ a, en substance, conclu à ce que le droit de visite du père soit suspendu jusqu'à droit jugé en appel, faisant valoir que l'enfant refusait de le voir et qu'il était terrorisé par lui. B______ tentait toutefois de forcer l'exercice de son droit de visite.

Par arrêt ACJC/757/2023 du 12 juin 2023, la Cour a rejeté cette requête sur mesures superprovisionnelles, faute d'urgence.

a.c Par requête de mesures superprovisionnelles du 23 juin 2023, A______ a, à nouveau, requis la suspension du droit de visite du père ou conclu à ce que le Service de protection des mineurs (ci-après: SPMi) établisse un calendrier des visites en fonction des circonstances et instaure un droit de visite surveillé dans un Point Rencontre.

Elle a allégué que le SPMi avait établi, le 14 juin 2023, un calendrier des visites père-fils s'exerçant progressivement, conformément au jugement entrepris, de juin à novembre 2023. Elle n'avait toutefois pas été concertée à cet égard. En outre, le 18 juin 2023, B______ s'était présenté à son domicile pour exercer son droit de visite, ce que l'enfant avait refusé. Il l'avait alors menacée devant leur fils et avait insulté ce dernier. La police avait dû intervenir. Cet épisode l'avait traumatisée, de même que l'enfant. Elle avait porté plainte contre B______ pour ces faits le 20 juin 2023.

Par arrêt ACJC/856/2023 du 26 juin 2023, la Cour a rejeté cette requête, une procédure de mesures provisionnelles étant en cours.

a.d Le 5 juillet 2023, la curatrice de l'enfant a proposé que le droit de visite de B______ se déroule, en l'état, au sein d'un Point Rencontre, à raison d'une heure et demie hebdomadaire, avec la modalité "un pour un", en présence d'un éducateur, cette modalité pouvant évoluer en mode "accueil", puis "passage".

Les parties étant d'accord avec cette solution, la curatrice leur a indiqué le même jour qu'elle solliciterait l'accord du TPAE, qui l'a donné par décision superprovisionnelle (sous forme de timbre humide) le 12 juillet 2023.

Le 18 juillet 2023, le SPMi a établi un nouveau calendrier des visites pour une période de six mois, devant s'exercer au Point Rencontre, selon la modalité "un pour un", avec la présence d'un éducateur, la première fois le 30 juillet 2023, puis, notamment, les 13 et 27 août 2023.

a.e Par arrêt ACJC/1042/2023 du 15 août 2023, la Cour, statuant sur mesures provisionnelles, a réservé à B______ un droit de visite sur l'enfant devant s'exercer, à défaut d'accord, jusqu'à fin septembre 2023 à raison d'une heure, puis d'octobre à décembre 2023 à raison d'une demi-journée, à quinzaine, dans un Point Rencontre, dit qu'il appartiendrait à la curatrice de déterminer le mode de ce droit de visite en fonction de l'évolution de la situation et qu'il serait statué sur les frais avec la décision au fond.

La Cour a relevé que les évènements déplorables et délétères pour l'enfant de juin 2023, lors des tentatives du père d'exercer son droit de visite, révélaient l'incapacité des parties à mettre en œuvre le jugement du Tribunal dans l'intérêt de leur fils. Il était nécessaire que la reprise des contacts père-fils se fasse en milieu protégé, pour tenter de préserver ce dernier du conflit parental aigu. Le calendrier mis en place en ce sens par le SPMi et la curatrice le 18 juillet 2023, avec l'accord des parties, pouvait être validé.

a.f Dans sa réponse au fond, B______ a conclu, préalablement, à l'irrecevabilité des allégués n° 4 à 7, 9, 10 et 21, ainsi que du chapitre III.B.c de l'appel formé par A______, et à la nomination d'un curateur de représentation de l'enfant, les frais y afférents devant être partagés par moitié entre les parties. Principalement, il a conclu au rejet de l'appel, sous suite de frais judiciaires et dépens.

Il a produit des pièces nouvelles concernant la situation de la famille.

a.g Dans sa réplique, A______ a persisté dans ses conclusions, pris de nouvelles conclusions concernant l'exercice du droit de visite du père et a, au surplus, conclu au rejet de la conclusion visant à la représentation de l'enfant.

Elle a produit des pièces nouvelles concernant la situation de la famille.

a.h Dans sa duplique, B______ a persisté dans ses conclusions et produit des pièces nouvelles concernant la situation familiale.

b.a Par acte expédié le 2 juin 2023 au greffe de la Cour, B______ a également formé appel du jugement entrepris, sollicitant l'annulation des chiffres 7, 10, 12 et 13 du dispositif. Cela fait, il a conclu, préalablement, à la production de la part de A______ des relevés bancaires de tous ses comptes du 1er octobre 2021 jusqu'à ce jour, ainsi que son extrait de poursuites, et de la part de la boutique E______, sise rue 1______ no. ______ à Genève, copie de l'historique d'achats et le fichier client de la précitée. Il a également requis l'apport du dossier de la cause n° C/2______/2022 (voir ci-dessous D.e.b) pendante par-devant le Tribunal.

Au fond, il a conclu à ce que son autorité parentale sur l'enfant ne soit pas limitée, subsidiairement à ce qu'il soit également fait interdiction à la mère d'emmener ou de faire emmener l'enfant hors de Suisse, sauf en France voisine à 25 km au maximum de la frontière, à ce qu'il soit condamné à verser à A______, par mois et d'avance, à titre de contribution à l'entretien de l'enfant, allocations familiales non comprises, sous déduction de 98'807 fr. 65 déjà acquittés, 4'500 fr. du 1er octobre 2021 au 30 avril 2022, subsidiairement 4'500 fr. du 1er octobre 2021 au 30 septembre 2022 et 3'600 fr. en octobre et novembre 2022, plus subsidiairement, 4'500 fr. du 1er octobre 2021 au 30 septembre 2022, 3'600 fr. du 1er octobre 2022 au 31 mars 2023 et 3'800 fr. du 1er avril 2023 jusqu'à sa majorité, voire au-delà en cas d'études ou formation sérieuses et régulières, à ce qu'il soit condamné à verser à A______, par mois et d'avance, 2'000 fr. à titre de contribution à son entretien du 1er octobre 2021 au 30 septembre 2022, la procédure devant être suspendue pour la période postérieure jusqu'à reddition du jugement de divorce russe, et à ce que la Cour prononce les mesures énoncées aux chiffres 1 à 8 du dispositif du jugement entrepris pour une durée indéterminée et celles énoncées aux chiffres 10 et 12 pour la période allant du 1er octobre 2021 au 12 avril 2022, subsidiairement au 30 août 2022, sous suite de frais judiciaires et dépens.

Il a produit des pièces nouvelles concernant la situation personnelle et financière des parties.

Préalablement, il a requis la suspension du caractère exécutoire des chiffres 10 et 12 du dispositif du jugement entrepris, requête rejetée par arrêt de la Cour ACJC/931/2023 du 5 juillet 2023, réservant le sort des frais à la décision finale.

b.b. Cet appel, expédié pour notification à A______ le 27 juin 2023, a été reçu par celle-ci le lendemain.

b.c. Par requêtes de mesures superprovisionnelles et provisionnelles du 7 juin 2023, B______ a, en substance, conclu à ce que A______, sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP, lui remette l'enfant afin d'exercer son droit de visite, selon le calendrier qu'il avait défini, correspondant aux jours et heures fixés dans le jugement entrepris.

Par arrêt ACJC/750/2023 du 9 juin 2023, la Cour a rejeté cette requête, tant sur mesures superprovisionnelles que provisionnelles, au motif qu'il appartenait au curateur désigné par le TPAE d'établir, en concertation avec les parties et conformément au cadre fixé par les autorités judiciaires, un calendrier du droit de visite.

b.d. Par requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles du 21 juin 2023, B______ a, à nouveau, conclu à ce que A______, sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP, lui remette l'enfant aux jours et heures indiqués selon le calendrier établi par la curatrice le 14 juin 2023.

Par arrêt ACJC/847/2023 du 23 juin 2023, la Cour a rejeté cette requête, tant sur mesures superprovisionnelles que provisionnelles, au motif notamment que le jugement entrepris était exécutoire et qu'elle n'était pas le tribunal d'exécution de celui-ci.

b.e Dans sa réponse datée du 10 juillet 2023, mais expédiée le 11 juillet 2023 au greffe de la Cour, A______ a conclu au rejet de l'appel formé par B______, sous suite de frais judiciaires et dépens.

L'enveloppe contenant cette écriture comporte le numéro d'envoi postal n° 3______.

b.f Dans sa réplique, B______ a conclu à l'irrecevabilité de la réponse susvisée et a, pour le surplus, persisté dans ses conclusions. Il a également requis, à titre préjudiciel, la reconnaissance du jugement russe du 29 novembre 2022 statuant sur le divorce des parties (cf. consid. D.e.a infra).

b.g Dans sa duplique, A______ a persisté dans ses conclusions et conclu à l'irrecevabilité de la nouvelle conclusion préjudicielle de sa partie adverse. Elle a également contesté l'irrecevabilité de sa réponse.

A cet égard, elle a produit deux quittances et confirmations de dépôt de la poste pour des envois adressés à la Cour le 10 juillet 2023 mentionnant les n°4______ et 5______.

c.a Dans son rapport du 13 octobre 2023, le Point Rencontre a fait un compte-rendu détaillé des cinq visites entre B______ et son fils intervenues entre le 13 août et le 8 octobre 2023.

En substance, la première visite ne s'était pas bien passée, l'enfant ne voulant pas voir son père et tous deux s'étant adressés des reproches mutuels. Les deuxième et troisième visites s'étaient mieux déroulées, l'enfant ayant même salué son père en employant le terme "papa". La quatrième visite avait été compliquée, père et fils se faisant à nouveau des reproches sur des événements passés. L'enfant avait alors dit à son père ne plus vouloir le voir et s'était mis à pleurer. La cinquième visite ne s'était pas bien déroulée, père et fils continuant leurs reproches mutuels. Questionné par son père, l'enfant avait indiqué ne plus avoir de suivi psychologique.

Le Point Rencontre estimait, qu'au vu de la complexité de la situation, il n'était pas le lieu le plus adapté pour poursuivre l'accompagnement de ces rencontres.

c.b Dans son rapport du 18 octobre 2023, le SPMi a préconisé la suspension du droit de visite au Point Rencontre, le temps qu'une place au sein de l'institution F______ soit disponible, puis l'exercice de ce droit en cette institution à raison d'une heure par semaine, à ce que les parties entreprennent une thérapie familiale et à ce qu'une expertise familiale soit ordonnée.

La relation père-fils ne pouvait être rétablie qu'avec l'aide d'un thérapeute, seul capable de réinstaurer une relation de confiance entre eux et traiter les problèmes familiaux existants. La coupure subite de leur lien, durant plusieurs mois, avait augmenté les tensions entre eux. L'enfant oscillait entre le refus de voir son père et le désir de lui parler et de comprendre ses comportements passés. Le père, quant à lui, comprenait qu'il ne fallait pas sans cesse ressasser le passé, mais il se demandait comment retrouver une bonne relation avec son fils si les problèmes de fond n'étaient pas traités.

Questionnée par le SPMi sur la raison pour laquelle l'enfant n'était plus suivi sur le plan psychologique, la mère a expliqué que ce dernier n'avait plus eu confiance en son thérapeute, depuis qu'il avait rencontré son père.

Le SPMi a relevé que chacun des parents soupçonnait l'autre d'avoir un problème psychologique. Le conflit parental était persistant et les problèmes liés au couple et à la séparation n'étaient pas résolus. Il y avait également une coupure de communication entre les parents, ce qui ne favorisait pas la coparentalité. Une thérapie était nécessaire pour travailler sur ce point.

c.c La Cour a imparti un délai de dix jours aux parties pour se déterminer sur le rapport précité, et cas échéant actualiser leurs conclusions.

c.d Dans ses déterminations du 7 novembre 2023, B______ a conclu à l'instauration d'un droit de visite au sein du [centre de consultations familiales] F______ à raison d'une heure par semaine, sous la surveillance de l'autorité tutélaire, respectivement du SPMi, son droit devant être élargi ou modifié dès que ces autorités le jugeraient nécessaire, à ce que la Cour ordonne la mise en place d'une thérapie familiale, ainsi qu'une expertise familiale, les frais y afférents devant être partagés par moitié entre les parties. Il a, au surplus, persisté dans ses précédentes conclusions.

Il a soutenu que l'enfant se trouvait dans un sérieux conflit de loyauté. Les reproches qu'il formulait à son encontre provenaient en réalité de la mère. Il était nécessaire que l'enfant bénéficie d'un espace thérapeutique, dont il avait été privé par la mère.

c.e Dans ses déterminations du 20 novembre 2023, A______ a conclu à la nomination préalable d'un thérapeute pour l'enfant, qui devrait déterminer le début et l'aménagement évolutif du droit de visite du père, ce droit devant être suspendu jusque-là, puis repris, dans un premier temps, au sein de F______. Au surplus, elle a persisté dans ses précédentes conclusions.

Elle a soutenu que l'enfant ne voulait pas voir son père, de sorte qu'une reprise immédiate des relations auprès de F______ n'était pas une mesure favorable au bien-être de son fils et cristalliserait les tensions existantes. Il était nécessaire de nommer un thérapeute à l'enfant qui, en fonction de ses observations, proposerait un aménagement évolutif du droit de visite.

c.f Dans sa réplique spontanée du 5 décembre 2023, B______ a persisté dans ses précédentes conclusions.

Il a allégué que la mère ne faisait aucun effort pour favoriser ses relations avec son fils, le comportement de celle-ci ayant une influence néfaste sur l'enfant. Elle maintenait une situation de blocage, empêchant ce dernier d'évoluer auprès de lui, au mépris de son bien-être. Les raisons pour lesquelles elle avait cessé le suivi psychologique de l'enfant étaient incompréhensibles et il ne se justifiait pas de nommer un nouveau psychologue pour fixer son droit de visite.

d. Par avis du greffe de la Cour du 12 décembre 2023, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.

e. Le 21 décembre 2023, A______ a encore répliqué spontanément.

f. Par pli du 22 décembre 2023, la Cour a transmis à B______ la réplique du 21 décembre 2023, et informé les parties qu'aucune nouvelle écriture ne serait prise en considération, la cause étant gardée à juger le même jour.

C. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure:

a. B______, né le ______ 1982, de nationalités russe et britannique, et A______, née [A______] le ______ 1984, de nationalité russe, se sont mariés le ______ 2009 à Genève.

Ils sont les parents de D______, né le ______ 2013.

b. Les parties vivent définitivement séparées depuis le 1er octobre 2021, date à laquelle B______ a quitté le domicile conjugal et s'est installé dans un logement situé dans le même quartier.

c. Le 21 septembre 2021, A______ a formé une requête de mesures protectrices de l'union conjugale, concluant notamment à la garde exclusive sur l'enfant, un droit de visite en faveur du père devant être fixé en cours de procédure, et à la condamnation de ce dernier à lui verser, par mois et d'avance, 4'861 fr. 40 pour l'entretien de leur fils et 4'403 fr. 90 pour son propre entretien. Elle a également sollicité le versement d'une provisio ad litem de 20'000 fr.

Elle a, en substance, allégué que B______ n'était pas un père présent et ce, depuis la naissance de l'enfant. Il était agressif avec celui-ci, qui ne voulait plus le voir. Elle n'avait plus accès aux cartes de crédit de B______, qui ne lui versait aucun montant. Elle subvenait à ses besoins grâce à l'aide financière de sa mère et à la vente de certains de ses biens. Elle ne disposait pas de ressources financières - son faible revenu étant insuffisant - pour assurer sa défense dans la présente procédure, alors que B______ bénéficiait d'une importante fortune, notamment déposée sur des comptes ouverts au nom de tiers, qui géraient ceux-ci à titre fiduciaire.

d. Par courriers des 4, 20 et 25 octobre 2021, A______ a informé le Tribunal de ce qu'elle subissait de fortes pressions psychologies de la part de B______, qui était agressif et menaçant.

e. Le 29 octobre 2021, A______ a actualisé ses conclusions, B______ ayant quitté le domicile conjugal, sollicitant dorénavant le versement d'une contribution d'entretien de 8'847 fr. 80 par mois pour l'enfant et 7'663 fr. 50 pour elle-même, dès le 1er août 2021.

f. Lors de l'audience du Tribunal du 16 novembre 2021, B______ a notamment conclu à l'instauration d'une garde partagée sur l'enfant, ce à quoi la mère s'est opposée.

Les parties se sont entendues pour que le droit de visite du père s'exerce à raison d'un week-end sur deux du vendredi 17h45 au lundi matin retour à l'école, ainsi que le mercredi de 17h30 à 20h00. Le droit de visite en semaine pouvait, en outre, être élargi à la nuit du mercredi au jeudi, d'entente entre les parents.

g. Malgré cet accord, les parties ont rencontré des difficultés dans l'exercice du droit de visite.

A cet égard, B______ a allégué que la mère tentait de limiter les contacts avec son fils et était inflexible, refusant tout ajustement et proposition de vacances. La précitée, quant elle, a fait valoir que le père manquait de régularité dans l'exercice de son droit de visite en annulant des week-ends, y compris celui de l'anniversaire de l'enfant, avait oublié à plusieurs reprises de récupérer celui-ci à l'arrêt de bus après l'école et ne l'amenait pas à ses activités.

h. Dans sa réponse, B______ a notamment conclu à l'instauration d'une garde alternée sur l'enfant et à ce que le Tribunal lui donne acte de son engagement à contribuer à l'entretien de celui-ci à hauteur de 300 fr. par mois, en sus de la prise en charge de ses frais de scolarité, sa prime d'assurance-maladie obligatoire, ses frais médicaux non couverts et ses activités extrascolaires. Il refusait de contribuer à l'entretien de A______.

Il a notamment allégué que la précitée avait une activité d'achat et revente de biens de luxe, en particulier des sacs de la marque E______, grâce à laquelle elle réalisait des gains importants. Elle achetait ces biens à Genève, G______ [France] et H______ [France], puis revendait ceux-ci plus cher en Russie et en Asie. Lorsque ces ventes s'effectuaient en euros, les montants étaient virés sur son propre compte bancaire, A______ ne disposant pas de compte dans cette devise.

i. Dans sa réplique, A______ a persisté dans ses conclusions et a notamment admis avoir revendu quelques biens de la marque E______, durant la vie commune, précisant que les bénéfices réalisés avaient été reversés sur les comptes de B______.

j. Dans son rapport du 3 mai 2022, le Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale (ci-après: SEASP) a préconisé le maintien de la garde de l'enfant à la mère et l'octroi d'un droit de visite au père, à raison d'un soir par semaine, d'un week-end sur deux et de la moitié des vacances scolaires, solution effective depuis le début de l'année, d'entente entre les parties.

Lors de son audition, l'enfant reprochait à son père de ne pas le croire lorsqu'il lui disait avoir mal au ventre, de ne pas le laisser appeler sa mère lors des visites, de ne pas l'aider à faire ses devoirs, de ne le nourrir que de pizzas et de lui dire parfois "des méchancetés". Durant la vie commune, son père lui accordait peu de temps, étant toujours devant la télévision, sur son téléphone ou en voyage. Il n'osait pas lui demander de faire des activités, car il avait "un peu peur" que son père "lui crie dessus".

k. Le 28 avril 2022, les parties se sont entendues sur la prise en charge de l'enfant durant les vacances d'été.

l. Dans sa duplique, B______ a notamment allégué que ce n'était que grâce à l'intervention de tiers qu'il avait pu voir son droit de visite étendu à une nuit par semaine, la mère s'y étant dans un premier temps opposée. Les parties avaient convenu de se répartir les vacances à raison de la moitié chacune, par alternance de deux semaines. Il essayait de mettre en place une guidance parentale.

m. Par courrier du 20 juin 2022, A______ s'est plainte au Tribunal de ce que B______ s'occupait "très mal" de l'enfant, de sorte qu'une garde alternée ne pouvait pas être envisagée.

n. Lors de l'audience du 28 juin 2022, B______ a allégué que les difficultés rencontrées avec la mère s'étaient encore accrues. Celle-ci détruisait la relation qu'il essayait de construire avec son fils, qui refusait toutes les activités qu'il proposait. Elle s'opposait également à un travail de guidance parentale.

o.a Un litige est survenu entre les parties en lien avec les vacances d'été 2022.

o.b Par requête de mesures superprovisionnelles du 22 juillet 2022, A______ a conclu à ce qu'il soit fait interdiction au père de voyager hors de Suisse avec l'enfant sans son accord et à ce que les papiers d'identité de celui-ci soient déposés au TPAE ou auprès de toute autre autorité compétente.

Elle a notamment allégué qu'au moment de la séparation, B______ l'avait menacée de la priver de son fils et de quitter définitivement la Suisse avec lui pour la Russie. En mai 2022, le père avait emmené l'enfant en France sans son accord préalable et elle ne savait pas où il allait l'emmener durant les vacances d'été 2022.

Par ordonnance du même jour, le Tribunal a rejeté cette requête, un départ de Suisse imminent et définitif avec l'enfant n'étant pas rendu vraisemblable.

o.c Par requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles du 12 août 2022, B______ a requis que les passeports britannique et russe de l'enfant lui soient remis et à ce qu'il soit autorisé à l'emmener en Russie du 15 au 26 août 2022.

Par ordonnance du même jour, le Tribunal a rejeté cette requête en mesures superprovisionnelles.

p. Par courrier du 13 octobre 2022, A______ a requis du Tribunal qu'un droit de visite restreint, en milieu surveillé et progressif soit réservé au père. Finalement, ce dernier était parti seul en Russie, laissant leur fils chez des amis. Celui-ci lui avait envoyé des messages de détresse, de sorte qu'elle l'avait récupéré. L'enfant avait ensuite passé quelques jours avec son père et était revenu en présentant des signes d'angoisse. En outre, le 30 septembre 2022, le père n'avait pas récupéré son fils à l'arrêt de bus comme prévu.

q. Par courrier du 14 octobre 2022, B______ a persisté à solliciter la garde alternée, subsidiairement il a conclu à l'attribution de la garde à la mère avec un droit de visite en sa faveur d'un week-end sur deux, d'une nuit par semaine et de la moitié des vacances scolaires, plus subsidiairement, un droit de visite devant s'exercer dans un premier temps au Point Rencontre en mode "passage", un week-end sur deux.

r. Lors de l'audience du 21 octobre 2022, le Tribunal, statuant sur mesures provisionnelles, a donné acte aux parties de leur engagement à solliciter l'autorisation de l'autre, au minimum deux semaines à l'avance, pour tout voyage avec l'enfant hors de Suisse, demande à laquelle une réponse devait être apportée sous 48h00, les voyages dans un périmètre de 25 km au-delà de la frontière suisse pouvant toutefois être entrepris sans autorisation préalable.

B______ a déclaré ne plus avoir revu son fils depuis le 26 août 2022. Il continuait de s'acquitter du loyer du domicile conjugal, des primes d'assurance-maladie de la famille et des frais d'écolage de l'enfant. Durant la vie commune, il assumait tous les frais de la famille, le revenu de son épouse étant faible.

A______ a déclaré qu'au retour des vacances avec son père fin août, l'enfant était déprimé, réservé et refusait de revoir son père. Elle subvenait à ses besoins grâce à son faible revenu, l'aide financière de sa mère et la vente de quelques objets.

s. Dans son rapport complémentaire du 8 février 2023, le SEASP a préconisé le maintien de la garde de l'enfant à la mère, l'octroi d'un droit de visite progressif au père, à raison, durant le premier mois, d'un après-midi pendant le week-end; durant le second mois, d'une journée pendant le week-end; durant le troisième mois, d'un week-end sur deux, du samedi 10h00 au dimanche 18h00, ainsi que chaque semaine, le mercredi de 17h30 à 20h00; ensuite, un week-end sur deux, du vendredi 17h00 au dimanche 18h00, ainsi que chaque semaine, le mardi de 17h30 à 20h00; puis, durant l'été 2023, de deux semaines de vacances et enfin, dès la rentrée scolaire, d'un week-end sur deux, du vendredi 17h00 au dimanche 18h00, ainsi que chaque semaine, du mercredi 17h30 au jeudi matin retour à l'école, et la moitié des vacances scolaires, et l'instauration d'une curatelle de surveillance et d'organisation de ce droit de visite. Les parents devaient également poursuivre un travail thérapeutique familial.

Le SEASP a relevé qu'aucun élément ne pouvait confirmer ou infirmer les différentes accusations de maltraitance du père envers l'enfant relatées par celui-ci et la mère. L'enfant aurait d'ailleurs indiqué que "cela ne s'était pas passé". Dans la mesure où le père demandait à revoir son fils, que la mère ne s'y opposait pas et que l'enfant pouvait l'envisager sous certaines conditions, une reprise des relations personnelles pouvait être envisagée. Celle-ci devait être progressive, au vu des faits allégués, de la rupture des relations père-fils depuis plusieurs mois et du contexte conflictuel dans lequel avait eu lieu la rupture.

Le conflit parental s'était accru et la relation de confiance était mise à mal. L'absence de relation parentale tendait à rigidifier les positions de chacun, ce qui plaçait l'enfant dans une situation plus qu'inconfortable. Ce dernier était également "au prise de valeurs et de conceptions éducatives parentales différentes, s'agissant de la mise de cadre et de limite", accroissant "encore ses difficultés de positionnement sécure entre eux".

t. Lors de l'audience du 20 mars 2023, A______ a conclu à l'attribution de l'autorité parentale exclusive et à ce que le père bénéficie d'un droit de visite restreint et sous curatelle de surveillance, l'enfant étant stressé et angoissé à l'idée de le revoir.

B______ a répété qu'il n'avait pas vu son fils depuis août 2022, à l'exception d'une représentation à l'école en novembre 2022. Il ne pouvait pas imposer sa présence à l'enfant qui était manipulé par la mère.

A l'issue de l'audience, le Tribunal a gardé la cause à juger.

D. La situation personnelle et financière des parties est la suivante:

a. B______ travaille en qualité de gérant de fortune au sein de la banque I______. Le Tribunal a arrêté son revenu mensuel net moyen à 21'550 fr., bonus compris, entre 2019 et 2022.

Entre 2019 et 2021, à teneur du jugement entrepris, B______ a fait l'acquisition de nombreuses montres de luxe, soit une J______/6______ [marque, modèle] au prix de 8'800 fr. le 23 janvier 2019, une K______/7______ [marque, modèle] au prix de 55'700 fr. le 6 juin 2019, une K______/8______ au prix de 42'600 fr. le 21 août 2019, une L______ [marque] au prix de 30'000 fr. le 1er octobre 2019, une K______/9______ au prix de 27'000 fr. le 6 novembre 2019, une J______/10_____ au prix de 23'000 euros le 29 juillet 2020, une J______/11_____ au prix de 33'890 fr. 40 le 4 octobre 2020, une J______/12_____ au prix de 264'000 fr. le 8 mai 2021, une J______/13_____ en or jaune au prix de 25'000 euros le 26 mai 2021 et une J______/10_____ en or rose au prix de 25'000 euros le 24 août 2021.

Il a également acquis une [voiture de la marque] M______/14_____ [modèle] d'occasion en 2018, une [voiture de la marque] C______ au prix de 33'000 fr. en septembre 2019, une [moto de la marque] N______ au prix de 17'962 fr. en mai 2020, une M______/16_____ d'occasion au prix de 101'000 fr. en décembre 2020 et une [voiture de la marque] O______/17______ [modèle] au prix de 19'000 fr. en janvier 2022.

Compte tenu des achats susvisés, le Tribunal a considéré que B______ percevait des revenus cachés, comme soutenu par A______. Entre 2019 et 2021, il avait acquis des biens de luxe pour plus de 650'000 fr., ce qui était exorbitant vu son salaire, seule source de revenu de la famille. Dès lors qu'il avait été en mesure, en l'espace de deux ans, de s'acquitter d'un montant mensuel d'environ 25'000 fr. pour l'achat d'objets de luxe, en sus de l'entretien de la famille, la totalité de ses revenus mensuels pouvait être fixée à au moins 25'000 fr., montant non remis en cause en appel.

B______ est titulaire des comptes bancaires suivants: quatre comptes auprès de P______; deux comptes auprès de la [banque] Q______ à R______ [Russie]; un compte auprès de la S______ à R______; deux comptes auprès de T______ à Z______ [Angleterre] ; trois comptes auprès de la banque I______ et un compte U______.

En appel, il a produit des relevés bancaires au 1er juin 2023 de ses trois comptes auprès de la banque I______ (dont les soldes s'élevaient à 2'263 fr. 25, 0 USD et 733.02 EUR), d'un compte auprès de T______ au 3 mai 2023 (329.09 GBP), de ses trois comptes P______ au 25 et 26 avril, ainsi qu'au 2 juin 2023 (0 fr. 85, 0 GBP et 254.03 USD) et d'un compte auprès de AA______ au 1er juin 2023
(10'656 fr. 53).

Le Tribunal a retenu que ses charges mensuelles s'élevaient à 9'650 fr., comprenant son entretien de base selon les normes OP (1'200 fr.), son loyer (2'500 fr.), ses primes d'assurance-maladie LAMal et LCA (450 fr. et 75 fr.) et d'assurance-ménage (96 fr.), ses frais médicaux non couverts (50 fr.), d'électricité (115 fr.), de véhicule et de parking (460 fr.), de téléphone et internet (20 fr.) et sa charge fiscale (4'680 fr.).

b. A______ s'est principalement consacrée à la tenue du ménage et à l'éducation de l'enfant. Elle a été ponctuellement employée par V______ SA pour l'organisation et le déroulement d'expositions et ventes aux enchères quatre fois par année pour un revenu mensuel net moyen de 425 fr. en 2019, 370 fr. en 2020, 550 fr. en 2021 et 600 fr. en 2022. Elle a également exercé à temps partiel en qualité d'assistante de visualisation au sein du département bijoux de W______ de septembre 2017 à mai 2019.

Depuis le 3 octobre 2022, elle exerce une activité à 50% en qualité de conseillère dans le développement de la clientèle auprès de X______ SA pour un revenu mensuel net de 2'600 fr.

Entre mars 2019 et mai 2021, à teneur du jugement entrepris et des pièces produites, A______ a fait l'acquisition de vingt-neuf articles de luxe de la marque E______, en particulier des sacs à main, totalisant un montant de 55'030 fr.

Selon ses décomptes bancaires partiels produits, elle a reçu des virements, sans indication de provenance ni référence, de 2'000 fr. le 2 juillet 2020, 2'500 fr. le 23 juin 2021, 2'500 fr. le 13 août 2021 et 2'000 fr. le 15 février 2022. Ces virements constituent les seuls montants crédités sur son compte en plus de son salaire.

Le Tribunal a retenu qu'elle avait réalisé des gains en achetant des articles de luxe qu'elle revendait ensuite, à un prix plus élevé, en Russie et en Asie, ce qui n'est pas remis en cause en appel. Ces gains n'étaient pas connus, mais pouvaient être estimés à quelques centaines de francs par mois, à tout le moins, compte tenu des virements susvisés, ce que B______ conteste en appel. A cet égard, il a produit des captures d'écran de sites internet de revente de sacs à mains de la marque E______, dont il semble que le prix soit supérieur à celui d'achat.

Le Tribunal a arrêté les charges mensuelles de A______ à 4'472 fr., comprenant son entretien de base selon les normes OP (1'350 fr.), 80% de son loyer (1'550 fr., montant arrondi), ses primes d'assurance-maladie LAMal et LCA (665 fr. et 210 fr.) et d'assurance-ménage (90 fr.), ses frais d'électricité (58 fr.), de véhicule et de parking (500 fr.), et d'internet (49 fr.).

En octobre 2022, son ancien conseil lui a fait notifier un commandement de payer pour le paiement de ses honoraires à hauteur de 20'000 fr.

c. D______, actuellement âgé de 10 ans, est scolarisée à [l'école privée] Y______.

Le Tribunal a retenu que ses besoins mensuels se montaient à 3'403 fr., puis à 3'603 fr. dès le 1er avril 2023, comprenant son entretien de base selon les normes OP (400 fr., puis 600 fr. dès avril 2023), sa part au loyer de sa mère (20%; 400 fr.), sa prime d'assurance-maladie (185 fr.), ses frais médicaux non couverts (18 fr.), de scolarité (2'300 fr.) et de garde durant l'été (100 fr.).

d. Depuis la séparation des parties jusqu'en mars 2023, B______ a continué à s'acquitter de certaines charges en faveur de A______ et son fils, notamment du loyer du domicile conjugal (1'949 fr.) et de la place de parking (250 fr.), à hauteur de 94'159 fr. 65, montant non contesté en appel.

En outre, il s'est acquitté du loyer du domicile conjugal pour les mois d'avril et mai 2023, ainsi que de la place de parking pour les mois d'avril, mai et juin 2023.

e. En cours de procédure, les parties ont saisi le juge du divorce.

e.a Le 12 avril 2022, B______ a saisi les juridictions russes, concluant à la dissolution du mariage, à la liquidation du régime matrimonial et à ce que la question relative aux contributions d'entretien soit résolue.

Par décision du 29 novembre 2022, les juridictions russes ont prononcé le divorce des parties. Elles ont condamné le père à verser en mains de la mère une contribution à l'entretien de l'enfant à hauteur d'un quart de ses revenus du 12 avril 2022 jusqu'à sa majorité et déclaré inexistantes les obligations alimentaires mutuelles entre époux.

A______ a appelé de cette décision le 8 décembre 2022.

Lors de l'audience du 2 mai 2023 des juridictions russes, l'appel susvisé a été rejeté.

e.b Le 30 août 2022, A______ a saisi les juridictions genevoises, prenant notamment des conclusions sur les prérogatives parentales, l'entretien entre époux et pour l'enfant et la liquidation du régime matrimonial. Elle a également pris des conclusions sur mesures superprovisionnelles et provisionnelles. Cette cause a été enregistrée sous n° C/2______/2022.

Par jugement JTPI/3729/2023 du 23 mars 2023, le Tribunal a ordonné la suspension de la procédure au fond jusqu'à la reddition du jugement russe.

E. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a retenu que la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale n'était pas devenue sans objet, dès lors qu'il avait été saisi avant la litispendance des procédures en divorce suisse et russe et qu'aucun jugement au fond n'avait encore été rendu.

Le conflit parental était important et s'était intensifié en été 2022. Les parties rencontraient des difficultés à communiquer au sujet de leur fils. Le conflit était toutefois circonscrit au déplacement de celui-ci à l'étranger et à certains principes éducatifs, mais ne s'étendait pas à toutes les questions relevant de l'autorité parentale. Celle-ci pouvait donc demeurer conjointe entre les parents. Dans un tel contexte, une garde alternée n'était pas envisageable. L'enfant ayant été pris en charge par sa mère depuis sa naissance, sa garde exclusive devait être attribuée à celle-ci. Les relations père-fils étaient suspendues depuis plusieurs mois, notamment en raison des craintes exprimées par l'enfant à l'égard de son père. Les recommandations du SEASP apparaissaient conformes au bien de l'enfant, de sorte qu'elles devaient être entérinées.

Sur le plan financier, B______ bénéficiait d'un disponible mensuel de 15'350 fr. (25'000 fr. de salaire et de revenus cachés compte tenu des achats conséquents de biens de luxe - 9'650 fr. de charges). A______ subissait un déficit mensuel d'environ 3'500 fr. jusqu'en septembre 2022, puis 2'000 fr. dès le 1er octobre 2022 (environ 1'000 fr. de revenus pour son activité auprès de V______ SA et de gains réalisés par la revente d'objets de luxe, puis dès octobre 2022, 2'600 fr. de salaire - 4'472 fr. de charges).

Une contribution de prise en charge devait être comptabilisée dans les besoins de l'enfant, en sus de ses coûts directs, à hauteur du déficit de sa mère, jusqu'au 31 août 2024, ce dernier intégrant le cycle et A______ pouvant, à ce moment-là, exercer une activité à 80% pour couvrir ses propres charges. L'entretien mensuel convenable de l'enfant s'élevait donc à 6'600 fr. du 1er octobre 2021 au 30 septembre 2022, 5'100 fr. du 1er octobre 2022 au 31 mars 2023, 5'300 fr. du 1er avril 2023 au 31 août 2024 et 3'300 dès le 1er septembre 2024, allocations familiales déduites.

Il incombait au père de financer l'entier de l'entretien de son fils. Après couverture de ses charges et de celles de l'enfant, B______ bénéficiait encore d'un solde mensuel de 8'750 fr. du 1er octobre 2021 au 30 septembre 2022, 10'250 fr. du 1er octobre 2022 au 31 mars 2023, 10'050 fr. du 1er avril 2023 au 31 août 2024, puis 12'050 fr. dès le 1er septembre 2024. Pour des motifs éducatifs, un montant limité à 500 fr. par mois serait dû à l'enfant à titre de partage de cet excédent, qui s'ajoutait à son entretien convenable. Le solde de cet excédent devait encore être partagé à hauteur de 1/4 en faveur de A______ (soit 2'000 fr. du 1er octobre 2021 au 30 septembre 2022, 2'500 fr. du 1er octobre 2022 au 31 août 2024 et 3'000 fr. dès le 1er septembre 2024; ces montants lui seraient alloués à titre de contribution d'entretien) et 3/4 en faveur de B______, qui devait s'acquitter d'une part d'impôts plus conséquente que celle de la précitée.

Enfin, compte tenu de la contribution d'entretien allouée à A______, avec effet rétroactif au 1er octobre 2021, celle-ci disposait de ressources financières supérieures à ses charges mensuelles, de sorte qu'elle était en mesure de s'acquitter de ses frais de procès, sans le versement d'une provisio ad litem.


 

EN DROIT

1. 1.1 L'appel est recevable contre les jugements de mesures protectrices de l'union conjugale, considérés comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC (ATF 137 III 475 consid. 4.1), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).

En l'occurrence, le litige porte notamment sur la réglementation des droits parentaux, soit une affaire non pécuniaire dans son ensemble, de sorte que la voie de l'appel est ouverte indépendamment de la valeur litigieuse (arrêt du Tribunal fédéral 5A_611/2019 du 29 avril 2020 consid. 1).

1.2 Interjetés dans le délai (art. 142 al. 1 et 314 al. 1 CPC) et selon la forme (art. 130 et 131 CPC) prescrits par la loi, les appels sont recevables.

1.3 Par économie de procédure, les deux appels seront traités dans le même arrêt et, afin de respecter le rôle initial des parties, A______ sera désignée ci-après comme l'appelante et B______ comme l'intimé.

1.4 L'intimé fait valoir que la réponse de l'appelante à son appel est irrecevable, car tardive.

1.4.1 Si la décision a été rendue en procédure sommaire (art. 248 let. d CPC), le délai pour le dépôt de la réponse à l'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC).

Les délais déclenchés par la communication ou la survenance d'un événement courent dès le lendemain de celles-ci (art. 142 al. 1 CPC). Si le dernier jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié reconnu par le droit fédéral ou le droit cantonal du siège du tribunal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit (art. 142 al. 3 CPC). Les délais légaux ne peuvent pas être prolongés (art. 144 al. 2 CPC).

1.4.2 En l'occurrence, l'appel de l'intimé a été reçu par l'appelante en date du 28 juin 2023, de sorte que le délai de réponse est arrivé à échéance le lundi 10 juillet 2023.

Bien que la réponse de l'appelante soit datée du 10 juillet 2023, le tampon de réception du greffe de la Cour mentionne que cette écriture a été expédiée par la poste en date du 11 juillet 2023. Le suivi postal correspondant au numéro d'envoi contenu sur l'enveloppe de ladite écriture (n° 3______) confirme que celle-ci a été déposée à la poste le 11 juillet 2023. Les quittances et confirmations de dépôts produits par l'appelante, qui mentionnent l'envoi de courriers à la Cour le 10 juillet 2023, se rapportent à des numéros d'envoi différents que celui mentionné sur l'enveloppe susvisée (n° 4______ et 5______). Ils ne permettent donc pas de retenir que la réponse de l'appelante a été expédiée dans le délai utile. Celle-ci est ainsi tardive et partant irrecevable.

Il s'ensuit que la Cour statuera sans prendre en compte la réponse de l'appelante, de même que les répliques et dupliques subséquentes.

Les déterminations des parties suite au rapport du SPMi du 18 octobre 2023 sont recevables, car déposées dans le délai imparti par la Cour à cette fin.

2. La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (art. 310 CPC), dans la limite des griefs qui sont formulés devant elle (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4).

Les mesures protectrices étant soumises à la procédure sommaire (art. 248 let. d CPC), la cognition du juge est toutefois limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit (ATF 138 III 636 consid. 4.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_792/2016 du 23 janvier 2017 consid. 4.1).

La cause est soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée en tant qu'elle concerne l'entretien de l'enfant et les droits parentaux (art. 296 al. 1 et 3 CPC), de sorte que la Cour n'est liée ni par les conclusions des parties sur ces points (art. 296 al. 3 CPC), ni par l'interdiction de la reformatio in pejus
(ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_841/2018 et 5A_843/2018 du 12 février 2020 consid. 5.2). La maxime inquisitoire ne dispense toutefois pas les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses. Il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 130 III 102 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_855/2017 du 11 avril 2018 consid. 4.3.2).

La Cour est, en revanche, soumise aux maximes inquisitoire simple (art. 272 CPC) et de disposition (art. 58 al. 1 CPC) s'agissant de l'entretien de l'appelante et du versement d'une provisio ad litem.

3. Les parties ont allégué des faits nouveaux et produit des pièces nouvelles.

3.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas l'être devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).

Dans les causes de droit matrimonial concernant un enfant mineur, soumises à la maxime inquisitoire illimitée, les pièces nouvelles sont recevables, même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1).

3.2 Il s'ensuit que toutes les allégations et pièces nouvelles qui concernent la situation financière et personnelle des parties, susceptibles d'influencer la contribution d'entretien due à l'enfant mineur, ainsi que les droits parentaux, sont recevables.

Les allégations de l'appelante n° 4, 7 et 21 en lien avec le refus d'octroi d'une provisio ad litem ne sont pas nouvelles, contrairement à ce que soutient l'intimé, de sorte qu'elles sont recevables. En revanche, les allégations n° 5, 6, 9 et 10 - également en lien avec la question de la provisio ad litem, non susceptible d'influencer la contribution d'entretien due à l'enfant -, concernant les frais engendrés par la procédure en divorce russe, ainsi que l'état de ses dettes, sont nouvelles et pouvaient déjà être alléguées devant le premier juge. L'appelante n'explique pas les raisons pour lesquelles elle ne pouvait pas s'en prévaloir en première instance en faisant preuve de la diligence requise. Ces allégations ne sont donc pas recevables. Elles ne sont, en outre, établies par aucune pièce du dossier. La partie EN DROIT III.B.c du mémoire d'appel de l'appelante est recevable, contrairement à ce que soutient l'intimé, dès lors qu'il s'agit d'une argumentation juridique, étant précisé que la question relative à la provisio ad litem sera traitée sur la base des allégations recevables à cet égard.

4. A titre préalable, l'intimé sollicite la production de pièces complémentaires pour établir, selon lui, les revenus cachés de l'appelante, ainsi que l'apport de la procédure n° C/2______/2022.

4.1 Conformément à l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves lorsqu'elle l'estime opportun.

Elle peut néanmoins, même lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire en vertu de l'art. 296 al. 1 CPC applicable aux questions concernant les enfants, renoncer à ordonner une mesure d'instruction en procédant à une appréciation anticipée des preuves, notamment lorsque celle-ci est manifestement inadéquate, porte sur un fait non pertinent ou n'est pas de nature à ébranler la conviction qu'elle a acquise sur la base des éléments déjà recueillis (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 et 4.3.2; 130 III 734 consid. 2.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_86/2016 du 5 septembre 2016 consid. 5.2.2).

L'autorité jouit d'un large pouvoir d'appréciation en la matière (ATF 142 III 413 consid. 2.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_37/2017 du 10 juillet 2017 consid. 3.1.2).

4.2 En l'espèce, le premier juge a retenu que l'appelante avait exercé une activité complémentaire dans la revente d'objets de luxe, en particulier des sacs de la marque E______, en Russie et en Asie. Il a considéré que les revenus exacts tirés de cette activité n'étaient pas connus, mais pouvaient être estimés à teneur des pièces produites.

Compte tenu de la solution retenue s'agissant des revenus de l'appelante (cf. consid. 9.2.2 infra), les pièces requises, soit tous ses relevés bancaires, son historique d'achats auprès de la boutique E______, ainsi que sa fiche cliente, ne sont, en l'état, pas nécessaires. Il en va de même de son extrait de poursuites, non déterminant pour l'établissement de ses revenus.

En outre, en application du caractère sommaire de la procédure, il ne se justifie pas de donner une suite favorable à la production de pièces requise par l'intimé, la cognition de la Cour étant limitée à la simple vraisemblance des faits.

Enfin, l'apport de la procédure en divorce initiée en Suisse, enregistrée sous cause n° C/2______/2022, n'est pas utile à la résolution du litige.

Partant, il ne sera pas fait droit aux conclusions préalables de l'intimé, la cause étant en état d'être jugée.

5. L'intimé sollicite préalablement la nomination d'un curateur de représentation pour l'enfant.

5.1 Selon l'art. 299 al. 1 CPC, le tribunal ordonne si nécessaire la représentation de l'enfant et désigne un curateur expérimenté dans le domaine de l'assistance et en matière juridique. L'al. 2 de cette norme précise que le tribunal examine s'il doit instituer une curatelle, en particulier lorsque les parents déposent des conclusions différentes relatives à l'attribution de l'autorité parentale ou du droit de garde ou des questions importantes concernant leurs relations personnelles avec l'enfant (let. a), de même que si l'autorité de protection de l'enfant ou l'un des parents le requièrent (let. b).

Cette disposition pose un principe général en vertu duquel le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation: il examine la question d'office et met en œuvre une représentation si nécessaire. La notion de nécessité est plus large que celle de "justes motifs" qui prévalait antérieurement. La nécessité tient au principe fondamental qui gouverne toute procédure matrimoniale, à savoir parvenir à une décision finale qui prenne en compte de façon adéquate le bien de l'enfant (Jeandin, Commentaire romand CPC, 2019, n° 4 ad art. 299 CPC).

5.2 En l'occurrence, les parties ont pris des conclusions divergentes s'agissant de l'autorité parentale et de l'exercice du droit de visite. Toutefois, à ce stade de la procédure, il n'est pas nécessaire de désigner un curateur de représentation de l'enfant, la situation et les intérêts de celui-ci étant suffisamment discernables sur la base des éléments du dossier, en particulier les récents rapports du Point Rencontre du 13 octobre 2023 et du SPMi du 18 octobre 2023.

Par ailleurs, s'il est vrai que le conflit parental est très important, les parties ont pu se mettre d'accord en juillet 2023 sur la reprise des relations père-fils et les modalités de celles-ci en milieu surveillé, démontrant une certaine capacité à collaborer dans l'intérêt de leur enfant et un apaisement dudit conflit à cet égard.

Le seul fait que l'enfant ne soit actuellement plus suivi sur le plan psychologique ne saurait justifier la mise en place d'une curatelle de représentation à ce stade de la procédure, contrairement à ce que soutient l'intimé.

Ainsi, le précité sera débouté de sa requête préalable.

6. Invoquant une violation des art. 10 et 62 LDIP, l'intimé fait grief au Tribunal d'avoir prononcé des mesures protectrices de l'union conjugale pour la période postérieure au dépôt des demandes en divorce russe et suisse, soit au 12 avril 2022, respectivement au 30 août 2022. Subsidiairement, il soutient que le jugement de divorce russe, qui statue sur les pensions de l'appelante et l'enfant, est exécutoire depuis le 29 novembre 2022, sa future reconnaissance en Suisse intervenant avec effet au jour de son prononcé. Lesdites pensions ne peuvent donc pas, selon lui, être prononcées sur mesures protectrices de l'union conjugale au-delà du 29 novembre 2022.

6.1 Lorsqu'une partie se prévaut d'un jugement de divorce étranger dans le cadre d'une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale introduite en Suisse, le juge suisse demeure compétent pour rendre des mesures protectrices de l'union conjugale (art. 172 ss CC) tant que le jugement invoqué n'a pas été reconnu en Suisse selon la procédure des art. 25 ss LDIP ou qu'il devrait l'être en vertu d'une convention internationale (ATF 109 Ib 232 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_76/2007 du 30 mai 2007 consid. 3.1).

Ce cas de figure doit être distingué de celui où une procédure de divorce introduite devant un tribunal étranger compétent est encore pendante. Dans cette dernière hypothèse, à moins que le juge des mesures protectrices constate d'emblée que le jugement de divorce étranger ne pourra manifestement pas être reconnu en Suisse, des mesures protectrices de l'union conjugale ne peuvent plus être prononcées pour la période postérieure à la litispendance, seules des mesures provisoires pouvant encore être ordonnées pour la durée de la procédure de divorce, règle qui s'applique aussi dans les causes à caractère international (ATF 137 III 614 consid. 3.2.2; 134 III 326 consid. 3.2, in JdT 2009 I 215). Ainsi, seules des mesures provisoires au sens de l'art. 10 LDIP peuvent être ordonnées. Les mesures protectrices peuvent toutefois être converties en de telles mesures provisoires (ATF 134 III 326 précité consid. 3.2 à 3.4; arrêts du Tribunal fédéral 5A_929/2016 du 11 mai 2017 consid. 2.2 et 3.3; 5A_214/2016 du 26 août 2016 consid. 5.1 et 5A_588/2014 du 12 novembre 2014 consid. 4.4).

Une procédure de protection de l'union conjugale ne devient pas sans objet du seul fait de l'ouverture d'un procès en divorce. C'est le début de la litispendance qui détermine la compétence du juge des mesures protectrices de l'union conjugale: pour le laps de temps qui précède ce moment, c'est le juge des mesures protectrices de l'union conjugale qui prend toutes les mesures aux fins de régler la vie séparée (celui-ci reste donc compétent jusqu'à ce moment pour prendre des mesures même si sa décision intervient postérieurement à ce moment), et pour le temps qui le suit, c'est le juge du divorce qui est compétent. La décision du juge des mesures protectrices de l'union conjugale prise en vertu de sa compétence déploie des effets jusqu'à ce que le juge du divorce ait pris d'autres mesures sous la forme de mesures provisionnelles (ATF 138 III 646 consid. 3.3.2; 134 III 326 précité consid. 3.2 et 3.3; 129 III 60 consid. 3, in JdT 2003 I 45; arrêts du Tribunal fédéral 5A_214/2016 précité consid. 5.1 et 5A_588/2014 précité consid. 4.4).

Dès lors qu'un jugement de divorce est prononcé à l'étranger, les juridictions suisses demeurent compétentes pour rendre des mesures protectrices de l'union conjugale, y compris sur les questions non traitées dans le jugement de divorce étranger, uniquement dans l'hypothèse où celui-ci n'est pas reconnu en Suisse faute de remplir les conditions requises. En revanche, si le jugement étranger est reconnu, seule une procédure en complément ou en modification du jugement de divorce étranger au sens de l'art. 64 LDIP est encore possible, dans le cadre de laquelle des mesures provisionnelles peuvent être prises conformément à l'art. 62 LDIP (arrêts du Tribunal fédéral 5A_214/2016 précité consid. 6 et 5A_475/2015 du 17 décembre 2015 consid. 1.4).

6.2 En l'occurrence, le premier juge s'est déclaré, à juste titre, compétent pour statuer sur la requête en mesures protectrices de l'union conjugale déposée par l'appelante le 21 septembre 2021, soit avant le dépôt des demandes en divorce russe et suisse les 12 avril et 30 août 2022.

Il n'est pas contesté que le Tribunal était compétent pour statuer sur les questions de l'autorité parentale et du droit de visite sur l'enfant, eu égard au domicile genevois de celui-ci. Le juge russe n'a, au demeurant, pas été saisi de ces questions.

S'agissant des contributions d'entretien dues à l'appelante et à l'enfant, le premier juge était compétent pour statuer sur ces points jusqu'à la litispendance de la procédure en divorce initiée en Russie. Cela étant, les parties n'allèguent pas que le juge du divorce russe, ou suisse, aurait prononcé des mesures provisionnelles s'agissant des pensions dues durant la procédure de divorce. Le premier juge pouvait ainsi statuer sur ces points au-delà de la litispendance.

En l'état, la procédure de divorce russe n'est plus pendante, le jugement de divorce du 29 novembre 2022 étant devenu exécutoire. En effet, l'appel interjeté contre celui-ci par l'appelante a été rejeté en date du 2 mai 2023, ce qui n'est pas contesté. Ce jugement russe n'est toutefois pas encore reconnu ni déclaré exécutoire en Suisse. A cet égard, l'appelante conteste notamment sa compatibilité avec l'ordre public suisse. La conclusion de l'intimé visant la reconnaissance de ce jugement à titre préjudiciel, prise à l'appui de sa réplique à son propre appel, ne sera pas traitée par la Cour, cette réplique ne pouvant être prise en compte (cf. consid. 1.4.2 supra). Il appartiendra donc au juge suisse du divorce, dans le cadre de la procédure n° C/2______/2022, de statuer sur ce point.

Il ne se justifie donc pas de limiter dans le temps le versement des contributions d'entretien dues à l'appelante et l'enfant sur mesures protectrices de l'union conjugale, leur durée dépendant du résultat de la procédure de reconnaissance du jugement russe. L'intimé ne subit pas de préjudice de ce qui précède, les mesures protectrices de l'union conjugale cessant, en cas de reconnaissance dudit jugement, de déployer leurs effets à la date d'entrée en force de celui-ci. Il ne rend d'ailleurs pas vraisemblable qu'il ne serait pas en mesure de récupérer de l'appelante tous éventuels montants perçus au-delà de cette entrée en force.

Par conséquent, le chiffre 13 du dispositif du jugement entrepris sera confirmé.

7. L'appelante reproche au Tribunal de ne pas lui avoir attribué l'autorité parentale exclusive sur l'enfant.

7.1 L'autorité parentale conjointe est la règle depuis l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions du CC relatives à l'autorité parentale, ce indépendamment de l'état civil des parents (art. 296 al. 2, 298a al. 1, 298b al. 2 et 298d al. 1 CC). Il n'est qu'exceptionnellement dérogé à ce principe, lorsqu'il apparaît que l'attribution de l'autorité parentale exclusive à l'un des parents est nécessaire pour le bien de l'enfant. Une telle exception est en particulier envisageable en présence d'un conflit important et durable entre les parents ou d'une incapacité durable pour ceux-ci de communiquer entre eux à propos de l'enfant, pour autant que cela exerce une influence négative sur celui-ci et que l'autorité parentale exclusive permette d'espérer une amélioration de la situation. De simples différends, tels qu'ils existent au sein de la plupart des familles, d'autant plus en cas de séparation ou de divorce, ne constituent pas un motif d'attribution de l'autorité parentale exclusive, respectivement de maintien d'une autorité parentale exclusive préexistante (ATF 142 III 53 consid. 3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_504/2019 du 24 août 2020 consid. 4.1 et 5A_153/2019 du 3 septembre 2019 consid. 3.3).

En cas de conflit, même très important, mais apparaissant comme un fait isolé, il convient en outre de vérifier, conformément au principe de subsidiarité, si une décision judiciaire concernant quelques éléments de l'autorité parentale, respectivement l'attribution judiciaire de quelques compétences décisionnelles exclusives dans les affaires en cause (par exemple en ce qui concerne l'éducation religieuse, les questions liées à l'école ou le droit de décider du lieu de résidence de l'enfant au sens des art. 298 al. 2 et 298d al. 2 CC) constituent un remède suffisant. L'attribution de l'autorité parentale exclusive à l'un des parents doit rester une exception strictement limitée (ATF 141 III 472 consid. 4.7,
in JdT 2016 II 130; arrêt du Tribunal fédéral 5A_819/2016 du 21 février 2017 consid. 6.3).

Les conflits entre les parents à propos du droit de visite ne constituent pas, en eux-mêmes, un critère d'attribution de l'autorité parentale (arrêts du Tribunal fédéral 5A_594/2018 du 11 mars 2019 consid. 6.4; 5A_34/2017 du 4 mai 2017 consid. 4.4 et 5A_455/2016 du 12 avril 2017 consid. 5).

Il incombe au parent qui s'oppose à l'autorité parentale conjointe de démontrer le bien-fondé de sa position (arrêt du Tribunal fédéral 5A_985/2014 du 25 juin 2015 consid. 3.1.1).

7.2 En l'espèce, le conflit opposant les parties est important depuis la séparation intervenue en octobre 2021 et s'est intensifié durant l'été 2022. Elles ne cessent de se reprocher mutuellement des événements passés et récents et elles éprouvent de grandes difficultés à communiquer, même par l'intermédiaire de leurs conseils, notamment au sujet de leur fils.

Comme relevé supra, les parties ont toutefois réussi à s'entendre sur une reprise des relations père-fils et sur les modalités de celles-ci en milieu surveillé en juillet 2023, malgré l'épisode du 18 juin 2023, rendant ainsi vraisemblable une certaine capacité à collaborer dans l'intérêt de leur enfant. En tous les cas, le conflit concernant l'exercice du droit de visite de l'intimé ne permet pas à lui seul d'attribuer l'autorité parentale exclusive à l'appelante. En outre, le litige concernant les questions financières est sans pertinence à cet égard, contrairement à ce soutient l'appelante.

Le conflit parental ne s'étend apparemment pas aux autres questions concernant leur fils, en particulier son parcours scolaire - il n'est pas rendu vraisemblable que l'intimé aurait fait obstacle à l'inscription de l'enfant pour la rentrée scolaire 2023/2024 au sein de [l'école privée] Y______ -, son suivi médical ou encore son éducation religieuse. L'appelante ne rend pas non plus vraisemblable que les valeurs éducatives de l'intimé seraient "virilistes et patriarcales" et contraires au bien-être de l'enfant, étant relevé qu'aucun des services intervenus auprès des parties n'a relevé ce point et/ou préconisé l'attribution exclusive de l'autorité parentale à l'appelante. Dans son rapport du 8 février 2023, le SEASP a uniquement relevé des valeurs et conceptions éducatives parentales différentes concernant la mise en place d'un cadre pour l'enfant, ce qui ne justifie pas une attribution exclusive de l'autorité parentale. Par ailleurs, le conflit parental ne permet pas à lui seul de tenir pour vraisemblable que l'intimé s'opposerait à une éventuelle demande de naturalisation suisse pour son fils, comme soutenu par l'appelante. Enfin, le fait que l'intimé se soit opposé à la production d'un rapport de l'ancien psychologue de l'enfant dans le cadre de la présente procédure ne suffit pas à justifier l'attribution de l'autorité parentale exclusive à l'appelante. A cet égard, il sied de relever que l'intimé ne s'était pas opposé, à l'époque, au suivi psychologique de l'enfant.

Il ne se justifie donc pas de déroger au principe de l'autorité parentale conjointe.

Partant, le chiffre 4 du dispositif du jugement entrepris sera confirmé.

8. L'appelante conteste le droit de visite de l'intimé sur l'enfant, tel que fixé par le Tribunal.

8.1 Aux termes de l'art. 273 al. 1 CC, le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Le droit aux relations personnelles est considéré à la fois comme un droit et un devoir des parents, mais aussi comme un droit de la personnalité de l'enfant, qui doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci; dans chaque cas, la décision doit donc être prise de manière à répondre le mieux possible à ses besoins, l'intérêt des parents étant relégué à l'arrière-plan (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; 141 III 328 consid. 5.4; 131 III 209 consid. 5; arrêt du Tribunal fédéral 5A_177/2022 du 14 septembre 2022 consid. 3.1.1). Le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et peut jouer un rôle décisif dans le processus de sa recherche d'identité (ATF 130 III 585 consid. 2.2.2; 127 III 295 consid. 4a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_699/2021 du 21 décembre 2021 consid. 6.1).

L'établissement d'un droit de visite surveillé nécessite des indices concrets de mise en danger du bien de l'enfant. Il ne suffit pas que celui-ci risque abstraitement de subir une mauvaise influence pour qu'un droit de visite surveillé soit instauré; il convient dès lors de faire preuve d'une certaine retenue lors du choix de cette mesure. Le droit de visite surveillé tend à mettre efficacement l'enfant hors de danger, à désamorcer des situations de crise, à réduire les craintes et à contribuer à l'amélioration des relations avec l'enfant et entre les parents. Il constitue en principe une solution provisoire et ne peut donc être ordonné que pour une durée limitée. Il convient toutefois de réserver les cas où il apparaît d'emblée que les visites ne pourront pas, dans un proche avenir, être effectuées sans accompagnement (arrêt du Tribunal fédéral 5A_177/2022 du 14 septembre 2022 consid. 3.1.1 et les références citées).

La fixation du droit aux relations personnelles relève de l'appréciation du juge du fait, qui jouit pour cela d'un large pouvoir et applique les règles du droit et de l'équité (arrêts du Tribunal fédéral 5A_669/2019 du 7 février 2020 consid. 6.3 et 5A_334/2018 du 7 août 2018 consid. 3.1).

8.2.1 En l'espèce, le droit de visite actuel de l'intimé est fixé selon l'arrêt de la Cour ACJC/1042/2023 du 15 août 2023, à savoir jusqu'à fin septembre 2023, à raison d'une heure, puis d'octobre à décembre 2023, à raison d'une demi-journée, à quinzaine, dans un Point Rencontre, les modalités de ces visites étant laissées à l'appréciation de la curatrice.

Après cinq visites effectuées entre août et octobre 2013, le Point Rencontre a estimé qu'il n'était pas le lieu adapté pour accompagner la reprise des relations père-fils, qui avaient subitement été interrompues durant de nombreux mois.

En l'état, l'enfant oscille entre l'envie de voir son père et son refus, dans un esprit vraisemblablement de solidarité envers sa mère, pour laquelle il a pris parti dans le conflit parental. Or, il est primordial de sortir l'enfant de cette situation et de le préserver au mieux de ce conflit, en lui permettant d'entretenir des relations apaisées avec chacun de ses parents. Les relations personnelles père-fils sont d'ailleurs nécessaires au bon développement de l'enfant.

La reprise des relations et l'instauration d'un droit de visite usuel ne semblent toutefois pas envisageables tant que le père et le fils n'auront pas discuté et réglé leurs différends et incompréhensions mutuelles s'agissant des évènements passés, que chacun ressasse sans cesse. Ces sujets doivent donc être abordés, de manière encadrée, afin de réinstaurer un dialogue serein, ainsi qu'une relation de confiance entre père et fils, mise à mal depuis la séparation des parties. Comme relevé par le SPMi, seul un thérapeute serait en mesure d'accompagner l'intimé et l'enfant dans une telle démarche.

Il se justifie donc de suivre les dernières recommandations du SPMi et d'instaurer un droit de visite devant s'exercer à raison d'une heure par semaine au sein de l'institution F______ et de suspendre le droit de visite au Point Rencontre jusqu'à ce qu'une place se libère dans ladite institution. En effet, il est essentiel que la reprise des relations père-fils se déroule de manière encadrée par un thérapeute, et non seulement surveillée, afin de rassurer l'enfant et de pouvoir débloquer cette situation.

Par conséquent, le chiffre 6 du dispositif du jugement entrepris sera annulé et il sera statué à nouveau sur ce point dans le sens qui précède.

8.2.2 Ce droit de visite en milieu thérapeutique constitue la première étape avant de pouvoir envisager l'instauration d'un droit de visite traditionnel. Cette solution permettra également d'apaiser le conflit opposant les parties, qui est en particulier cristallisé autour de la question des relations père-fils.

Il ne se justifie donc pas, à ce stade, d'ordonner en sus une expertise familiale, la mise en place d'une thérapie familiale ou encore la nomination d'un thérapeute pour l'enfant, étant relevé que la mère a cessé le suivi de celui-ci pour des raisons peu crédibles, soit le fait que l'enfant n'aurait plus eu confiance en son psychologue à la suite d'une rencontre de celui-ci avec son père. Il est, en effet, essentiel que l'enfant et l'intimé se consacrent, dans un premier temps, entièrement à une reprise sereine de leurs relations et rétablissent un lien de confiance avant d'ordonner d'autres mesures. A cet égard, il est rappelé que les mesures protectrices de l'union conjugale n'ont pas vocation à durer, étant au surplus relevé que les parties ont entamé une procédure de divorce.

8.2.3 L'intimé fait grief au premier juge d'avoir restreint son autorité parentale en lui interdisant de se déplacer avec l'enfant hors de Suisse - à l'exception de la France voisine - durant son droit de visite.

Compte tenu de l'instauration d'un droit de visite en milieu thérapeutique, soit uniquement au sein de l'institution F______, sans rencontre à l'extérieur ou prise en charge durant les vacances scolaires, il n'est pas nécessaire de maintenir cette limitation à l'autorité parentale de l'intimé.

Partant, le chiffre 7 du dispositif du jugement entrepris sera annulé.

9. L'intimé fait grief au Tribunal d'avoir mal établi les revenus de l'appelante, de sorte que les contributions d'entretien dues à celle-ci et l'enfant étaient erronées.

9.1.1 Aux termes de l'art. 176 al. 3 CC, si la suspension de la vie commune est fondée, le juge ordonne les mesures nécessaires pour les enfants mineurs, d'après les dispositions sur les effets de la filiation.

A teneur de l'art. 276 CC, l'entretien de l'enfant est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (al. 1). Les parents contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2). L'étendue de l'entretien convenable dépend de plusieurs critères, la contribution d'entretien devant correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère (art. 285 al. 1 CC).

9.1.2 Selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, lorsque le juge constate que la suspension de la vie commune est fondée, il fixe la contribution pécuniaire à verser par un époux à l'autre.

Le principe et le montant de la contribution d'entretien due selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC se déterminent en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux. Tant que dure le mariage, les époux doivent ainsi contribuer, chacun selon leurs facultés, aux frais supplémentaires engendrés par l'existence parallèle de deux ménages (ATF 119 II 314 consid. 4b/aa; arrêts du Tribunal fédéral 5A_173/2013 du 4 juillet 2013 consid. 4.2 et 5A_236/2011 du 18 octobre 2011 consid. 4.2.3).

9.1.3 Selon la méthode de calcul uniforme des contributions d'entretien du droit de la famille fixée par le Tribunal fédéral (ATF 147 III 265, in SJ 2021 I 316;
147 III 293 et 147 III 301), soit la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent (dite en deux étapes), il convient, d'une part, de déterminer les moyens financiers à disposition, à savoir les revenus effectifs ou hypothétiques et, d'autre part, de déterminer les besoins de la personne dont l'entretien est examiné (entretien convenable). Les ressources à disposition sont ensuite réparties entre les différents membres de la famille, selon un certain ordre de priorité, de manière à couvrir le minimum vital du droit des poursuites, respectivement en cas de moyens suffisants, le minimum vital du droit de la famille. Enfin, l'éventuel excédent est réparti par "grandes et petites têtes", soit à raison de deux parts par adulte et d'une part par enfant mineur, ou de manière équitable en fonction de la situation concrète, en tenant compte de toutes les circonstances entourant la prise en charge de l'enfant et des particularités du cas d'espèce (ATF 147 III 265 consid. 7). Il peut être dérogé à cette règle pour de multiples raisons, par exemple pour des motifs éducatifs ou liés aux besoins concrets des membres de la famille, le juge devant motiver, dans sa décision sur l'entretien, pourquoi il applique la règle ou pourquoi il y déroge (ATF 147 III 265 consid. 7.3).

Les besoins sont calculés en prenant pour point de départ les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l'art. 93 LP, en y dérogeant s'agissant du loyer (participation de l'enfant au logement du parent gardien). Pour les enfants, les frais médicaux spécifiques et les frais scolaires doivent être ajoutés aux besoins de base. Lorsque les moyens financiers le permettent, l'entretien convenable doit être étendu au minimum vital du droit de la famille. Pour les parents, les postes suivants entrent généralement dans l'entretien convenable (minimum vital du droit de la famille): les impôts, les forfaits de télécommunication, les assurances, les frais de formation continue indispensable, les frais de logement correspondant à la situation (plutôt que fondés sur le minimum d'existence), les frais d'exercice du droit de visite, un montant adapté pour l'amortissement des dettes, et, en cas de circonstances favorables, les primes d'assurance-maladie complémentaires, ainsi que les dépenses de prévoyance privée des travailleurs indépendants. Chez l'enfant, le minimum vital du droit de la famille comprend une part des impôts, une part au logement du parent gardien et les primes d'assurance complémentaire (ATF 147 III 265 consid. 7.2).

9.1.4 Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, tant le débiteur d'entretien que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et qu'on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations. Lorsque le juge entend tenir compte d'un revenu hypothétique, il doit examiner successivement deux conditions. Il doit d'abord déterminer si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé. Le juge doit ensuite établir si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail (ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_1046/2018 du 3 mai 2019 consid. 4.3).

9.2.1 En l'espèce, le revenu mensuel net de l'intimé a été arrêté par le premier juge à 25'000 fr., à tout le moins, ce qui n'est pas remis en cause.

Ses charges mensuelles, fixées à 9'650 fr., ne sont pas non plus contestées, de sorte qu'elles seront confirmées par la Cour.

L'intimé bénéficie donc d'un solde disponible mensuel au minimum de 15'350 fr. (25'000 fr. - 9'650 fr.).

9.2.2 Le premier juge a retenu que l'appelante avait réalisé des gains en revendant des biens de luxe, en particulier des sacs de la maque E______. Il a estimé ceux-ci à quelques centaines de francs par mois, ce qui n'est pas critiquable. En effet, il s'est fondé sur les relevés bancaires produits attestant de plusieurs versements en faveur de l'appelante entre juillet 2020 et février 2022, seuls montants crédités sur son compte en sus de son salaire, totalisant 9'000 fr. sur dix-neuf mois, soit une moyenne d'environ 470 fr. par mois.

L'intimé a admis que, durant la vie commune, les gains réalisés en euros de cette activité de revente étaient virés sur son propre compte bancaire, sans pour autant alléguer avoir reversé ceux-ci à l'appelante. Il a également admis que les revenus réalisés par celle-ci, durant la vie commune, étaient faibles, de sorte qu'il assumait seul l'entier des besoins financiers de la famille. Il est, en outre, peu probable que l'appelante ait effectué par ses propres moyens financiers des achats de luxe entre mars 2019 et mai 2021 pour plus de 55'000 fr., compte tenu de son revenu à cette époque d'environ 500 fr. par mois. L'intimé ne peut donc pas se prévaloir de cette dépense de plus de 55'000 fr. pour soutenir l'existence de revenus cachés à l'encontre de l'appelante.

Il ne peut pas non plus se prévaloir des captures d'écran de sites internet de revente de biens E______, qui ne suffisent pas à rendre vraisemblable que l'appelante percevrait un revenu régulier de l'ordre de 3'500 fr. par mois de cette activité.

En tous les cas, le premier juge n'a tenu compte des gains réalisés par cette activité de revente qu'entre le 1er octobre 2021 et le 30 septembre 2022. En effet, à partir du 1er octobre 2022, il a uniquement pris en compte le revenu de l'appelante perçu de son activité exercée à 50% auprès de X______ SA, ce que l'intimé ne conteste pas en tant que tel. Compte tenu de la situation financière de l'appelante et du fait - non contesté - que l'intimé ne lui verse aucune pension depuis leur séparation, il est en effet peu vraisemblable qu'elle ait pu maintenir cette activité.

Le seul fait que l'appelante n'ait pas, selon les allégations de l'intimé, contracté plus de dettes pour subvenir à ses besoins ne suffit pas à retenir qu'elle continuerait à percevoir des revenus cachés de son activité de revente de biens de luxe.

Partant, les montants retenus à titre de revenus mensuels de l'appelante par le premier juge seront confirmés, soit 1'000 fr. entre le 1er octobre 2021 et le 30 septembre 2022, puis 2'600 fr. dès le 1er octobre 2022.

Ses charges mensuelles, arrêtées à 4'472 fr., ne sont pas remises en cause en appel, de sorte qu'elles seront confirmées.

L'appelante subit ainsi un déficit de l'ordre de 3'500 fr. par mois du 1er octobre 2021 au 30 septembre 2022 (1'000 fr. - 4'472 fr.), puis de 2'000 fr. (2'600 fr. - 4'472 fr.).

9.2.3 Les coûts directs de l'enfant, tels qu'arrêtés par le Tribunal, correspondent aux pièces du dossier et ne sont pas contestés par les parties, de sorte qu'ils seront confirmés. Ceux-ci s'élèvent ainsi à 3'403 fr. du 1er octobre 2021 au 31 mars 2023, puis à 3'603 fr. dès le 1er avril 2023.

Il n'est pas non plus contesté que le déficit mensuel de l'appelante doit être comptabilisé dans les besoins de l'enfant au titre de contribution de prise en charge (coûts indirects), soit 3'500 fr. jusqu'en septembre 2022, puis 2'000 fr. d'octobre 2022 à août 2024. En effet, à la rentrée scolaire 2024/2025, l'enfant intégrera le cycle d'orientation, de sorte que l'appelante sera en mesure de travailler à un taux de 80% et ainsi de couvrir ses propres charges, ce qui n'est pas contesté. Une contribution de prise en charge ne sera dès lors plus justifiée.

Après déduction des allocations familiales, les besoins arrondis de l'enfant s'élèvent donc à 6'600 fr. du 1er octobre 2021 au 30 septembre 2022 (3'400 fr. de coûts directs + 3'500 fr. de contribution de prise en charge - 300 fr. d'allocations familiales), 5'100 fr. du 1er octobre 2022 au 31 mars 2023 (3'400 fr. + 2'000 fr. - 300 fr.), 5'300 fr. du 1er avril 2023 au 31 août 2024 (3'600 fr. + 2'000 fr. - 300 fr.), puis 3'300 fr. dès le 1er septembre 2024 (3'600 fr. - 300 fr.).

9.2.4 Compte tenu du fait que l'appelante assume la prise en charge quotidienne de l'enfant, il incombe à l'intimé d'assurer financièrement l'entier de l'entretien de celui-ci, ce qui n'est pas remis en cause.

Après couverture de ses propres charges et des besoins de l'enfant, l'intimé dispose encore à tout le moins d'un disponible mensuel conséquent de 8'750 fr. du 1er octobre 2021 au 30 septembre 2022 (15'350 fr. de disponible - 6'600 fr. de besoins de l'enfant), 10'250 fr. du 1er octobre 2022 au 31 mars 2023 (15'350 fr. - 5'100 fr.), 10'050 fr. du 1er avril 2023 au 31 août 2024 (15'350 fr. - 5'300 fr.), puis 12'050 fr. dès le 1er septembre 2024 (15'350 fr. - 3'300 fr.). Le premier juge a, à juste titre, considéré que la part de l'enfant à cet excédent pouvait être arrêtée à 500 fr. par mois, ce que les parties ne remettent pas en cause. Ce montant est effectivement raisonnable et suffisant pour couvrir les frais de loisirs de l'enfant.

Les parties ne contestent pas non plus la répartition de cet excédent entre elles effectuée par le premier juge, soit à raison d'1/4 en faveur de l'appelante et de 3/4 en faveur de l'intimé, ni les montants retenus à ce titre. En effet, cette répartition semble équitable, dès lors que ce dernier devra s'acquitter d'une part d'impôts plus importante que celle de l'appelante. Celle-ci bénéficiera ainsi de la somme mensuelle arrondie de 2'000 fr. du 1er octobre 2021 au 30 septembre 2022 (8'750 fr. de disponible de l'intimé - 500 fr. correspondant à la part d'excédent de l'enfant = 8'250 fr.; 1/4 de 8'250 fr. = 2'062 fr.), 2'500 fr. du 1er octobre 2022 au 31 août 2024 (10'250 fr. - 500 fr. = 9'750 fr.; 1/4 de 9'750 fr. = 2'438 fr.; 10'050 fr. - 500 fr. = 9'550 fr.; 1/4 de 9'550 fr. = 2'388 fr.) et 3'000 fr. dès le 1er septembre 2024 (12'050 fr. - 500 fr. = 11'550 fr.; 1/4 de 11'550 fr. = 2'888 fr.).

Il s'ensuit que la contribution due à l'entretien de l'enfant, comprenant ses coûts directs, indirects et sa part à l'excédent, sera arrêtée mensuellement à 7'100 fr. du 1er octobre 2021 au 30 septembre 2022, 5'600 fr. du 1er octobre 2022 au 31 mars 2023, 5'800 fr. du 1er avril 2023 au 31 août 2024, puis 3'800 fr. dès le 1er septembre 2024, comme retenu par le premier juge.

La contribution due à l'entretien de l'appelante, correspondant à sa part à l'excédent, sera arrêtée mensuellement à 2'000 fr. du 1er octobre 2021 au 30 septembre 2022, 2'500 fr. du 1er octobre 2022 au 31 août 2024, et 3'000 fr. dès le 1er septembre 2024, comme retenu par le premier juge.

Il sied de relever que l'intimé contribuait seul aux besoins de la famille durant la vie commune et que les contributions d'entretien fixées sur mesures protectrices de l'union conjugale servent à maintenir le niveau de vie des parties. Les montants précités semblent ainsi adéquats, compte tenu notamment des achats de luxe effectués par les parties durant leur vie commune. Par ailleurs, les relevés bancaires produits en appel par l'intimé ne concernent pas tous ses comptes présentés en première instance, de sorte qu'ils ne suffisent pas à rendre vraisemblable qu'il ne disposerait plus des ressources financières nécessaires pour s'acquitter des contributions d'entretien dues.

9.2.5 Le Tribunal a fixé le dies a quo du versement de ces contributions d'entretien au 1er octobre 2021, date à laquelle l'intimé a définitivement quitté le domicile conjugal, ce qui n'est pas remis en cause et sera donc confirmé.

Les parties ne contestent pas non plus qu'entre octobre 2021 et mars 2023, l'intimé s'est déjà acquitté de certaines charges de l'appelante et de l'enfant pour un montant total de 94'159 fr. 65. En appel, l'intimé a rendu vraisemblable s'être encore acquitté du loyer du domicile conjugal pour les mois d'avril et mai 2023 (1'949 fr. x 2 = 3'898 fr.), ainsi que de la place de parking pour les mois d'avril à juin 2023 (250 fr. x 3 = 750 fr.), soit un total de 4'648 fr. Ainsi, la somme totale de 98'807 fr. 65 sera déduite des montants dus par l'intimé à titre de contributions d'entretien.

Comme relevé sous consid 6.2 supra, il ne se justifie pas de limiter dans le temps le versement des contributions d'entretien dues à l'appelante et l'enfant, la durée du versement de celles-ci étant dépendante du résultat de la procédure de reconnaissance du jugement de divorce russe.

9.2.6 Par conséquent, le chiffre 10 du dispositif du jugement entrepris sera modifié en ce sens qu'un montant de 98'807 fr. 65 sera déduit des pensions dues à l'enfant et confirmé pour le surplus.

Le chiffre 12 dudit dispositif sera également confirmé.

10. L'appelante fait grief Tribunal de ne pas lui avoir octroyé de provisio ad litem pour la procédure de première instance, qu'elle a chiffrée à 20'000 fr. devant celui-ci et à 50'000 fr. devant la Cour.

10.1 La provisio ad litem a pour but de permettre à chaque conjoint de défendre correctement ses propres intérêts dans une procédure judiciaire, même de nature matrimoniale, et découle du devoir général d'entretien et d'assistance des conjoints (art. 163 CC; ATF 117 II 127 consid. 6).

Une provisio ad litem est due à l'époux qui ne dispose pas lui-même des moyens suffisants pour assumer les frais du procès. Le juge ne peut toutefois imposer cette obligation que dans la mesure où son exécution n'entame pas le minimum nécessaire à l'entretien du conjoint débiteur et des siens (ATF 103 Ia 99 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_590/2019 du 13 février 2020 consid. 3.3).

Le versement d'une provisio ad litem interviendra lorsque la partie qui la requiert ne pourrait pas assumer les frais d'un procès sans recourir à des moyens qui lui seraient nécessaires pour couvrir son entretien courant. La situation de besoin peut être admise même lorsque les revenus excèdent de peu les besoins courants. Un éventuel excédent entre le revenu à disposition et le minimum vital de la partie requérante doit être mis en relation avec les frais prévisibles de justice et d'avocat dans le cas concret: l'excédent mensuel devrait lui permettre de rembourser les frais de justice dans un délai d'un an s'ils sont peu élevés ou de deux ans s'ils sont plus importants. Il est également déterminant que la partie puisse, au moyen de l'excédent dont elle dispose, procéder aux avances de frais de justice et d'avocat dans un délai raisonnable (FamPra 2008, n° 101, p. 965; ACJC/1212/2020 du 1er septembre 2020 consid. 3.1.1).

Dans le cadre d'une procédure de mesures protectrices, la requête de provisio ad litem valablement formée par une partie ne perd pas son objet, bien que la procédure soit achevée, si des frais de procédure sont mis la charge de la partie qui a sollicité la provisio ad litem et que les dépens sont compensés. Dans ce cas, il convient d'examiner si celle-ci dispose des moyens suffisants pour assumer lesdits frais, question qui continue de se poser au moment où la décision finale est rendue (arrêt du Tribunal fédéral 5A_590/2019 précité consid. 3.3 et 3.5).

10.2 En l'occurrence, le premier juge a mis des frais à la charge de l'appelante, soit la moitié des frais judiciaires à hauteur de 1'780 fr., ainsi que ses propres dépens.

A l'instar du Tribunal, le Cour relève que l'appelante devrait récupérer un montant significatif d'arriérés de contributions d'entretien, sa pension étant due avec effet rétroactif au 1er octobre 2021, soit environ 60'000 fr. sur une période de deux ans. Elle sera ainsi vraisemblablement en mesure de s'acquitter dans un délai raisonnable de ses frais judiciaires de première et seconde instances, ainsi que de ses honoraires d'avocat pour la présente procédure - dont le montant n'est rendu vraisemblable qu'à hauteur de 20'000 fr. - sans qu'il ne soit porté atteinte à son entretien courant. En effet, l'entier de son déficit est couvert par la contribution de prise en charge comptabilisée dans les besoins de l'enfant. Elle ne rend d'ailleurs pas vraisemblable avoir dû souscrire de nombreux emprunts pour subvenir à ses besoins, allégations au demeurant irrecevables (cf. consid. 3.2 supra).

Le fait que la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale ait duré de nombreux mois n'est pas déterminant, d'autant plus que cette durée est la conséquence directe de l'attitude de chacune des parties.

Par ailleurs, les frais encourus par l'appelante dans le cadre de la procédure de divorce en Russie n'ont pas à être pris en compte dans la présente procédure. Le montant de ceux-ci n'est d'ailleurs pas rendu vraisemblable, les allégations y afférentes étant irrecevables (cf. consid. 3.2 supra).

Il s'ensuit que l'appelante n'a pas rendu vraisemblable son incapacité à assumer sa part des frais de première instance. Elle a ainsi été déboutée à juste titre de sa requête en versement d'une provisio ad litem.

Enfin, il sera relevé que l'appelante ne conclut pas à l'octroi d'une provisio ad litem pour la couverture de ses frais d'appel.

11. 11.1 Lorsque la Cour statue à nouveau, elle se prononce sur les frais fixés par le Tribunal de première instance (art. 318 al. 3 CPC).

Selon l'art. 106 CPC, les frais sont mis à charge de la partie succombante (al. 1) ou, lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, selon le sort de la cause (al. 2). Le juge peut néanmoins s'écarter de ces règles et répartir les frais selon son appréciation lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c).

Les parties ne critiquent pas la quotité des frais de première instance, laquelle est conforme au règlement fixant le tarif des frais en matière civile (RTFMC; E 1 05 10). La modification du jugement entrepris ne commande par ailleurs pas de revoir la répartition effectuée par le premier juge, compte tenu de la nature du litige et du fait qu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause. Le montant et la répartition des frais de première instance seront par conséquent confirmés.

11.2 Les frais judiciaires des appels, incluant les émoluments des décisions sur mesures superprovisionnelles, provisionnelles et sur effet suspensif, seront arrêtés à 5'000 fr. (art. 31 et 37 RTFMC) et partiellement compensés avec les avances de frais fournies, soit 2'000 fr. par l'appelante et 1'700 fr. par l'intimé, lesquelles restent acquises à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Compte tenu de l'issue et de la nature familiale du litige, ces frais seront répartis à parts égales entre les parties. L'appelante et l'intimé seront par conséquent condamnés à verser respectivement 500 fr. et 800 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Servies financiers du Pouvoir judiciaire.

Pour les mêmes motifs, chaque partie supportera ses propres dépens d'appel.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevables les appels interjetés le 2 juin 2023 par B______ et par A______ contre le jugement JTPI/5918/2023 rendu le 22 mai 2023 par le Tribunal de première instance dans la cause C/18244/2021.

Au fond :

Annule les chiffres 6, 7 et 10 du dispositif de ce jugement et cela fait, statuant à nouveau:

Réserve à B______ un droit de visite sur l'enfant D______ devant s'exercer à raison d'une heure par semaine au sein de l'institution F______, le droit de visite au Point Rencontre étant suspendu jusqu'à ce qu'une place se libère dans cette institution.

Condamne B______ à verser à A______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien de l'enfant D______, sous déduction de 98'807 fr. 65 déjà acquittés à ce titre, 7'100 fr. du 1er octobre 2021 au 30 septembre 2022, 5'600 fr. du 1er octobre 2022 au 31 mars 2023, 5'800 fr. du 1er avril 2023 au 31 août 2024, puis 3'800 fr. par mois dès le 1er septembre 2024.

Confirme le jugement entrepris pour le surplus.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 5'000 fr., les met à la charge des parties par moitié chacune et les compense partiellement avec les avances de frais fournies par elles, acquises à l'Etat de Genève.

Condamne A______ à verser 500 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire.

Condamne B______ à verser 800 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire.

 

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.

 

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Pauline ERARD, Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Sophie MARTINEZ, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.