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C/88/2013

ACJC/1162/2013 du 27.09.2013 sur OTPI/734/2013 ( SP ) , JUGE

Recours TF déposé le 01.11.2013, rendu le 26.06.2014, CONFIRME, 5A_823/2013
Descripteurs : MESURE PROVISIONNELLE; LIMITATION(EN GÉNÉRAL); POUVOIR DE DISPOSER
Normes : LDIP.8A.2; LDIP.10; CC.178; CPC.276
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/88/2013 ACJC/1162/2013

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du VENDREDI 27 SEPTEMBRE 2013

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, Genève, appelant contre une ordonnance rendue par la 19ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 14 mai 2013, comparant par Me Anne Reiser, avocate, rue de Candolle 11, 1205 Genève, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile,

et

Madame B______, domiciliée ______ (GE), intimée, comparant par Me Olivier Péclard, avocat, chemin Kermely 5, case postale 473, 1211 Genève 12, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A. a. Par ordonnance OTPI/734/2013 du 14 mai 2013, envoyée pour notification aux parties par pli du lendemain, le Tribunal de première instance a statué sur la requête de mesures provisionnelles formée par B______ à l'encontre de son ex-époux A______.

Aux termes de cette ordonnance, il a ordonné le blocage des comptes bancaires dont A______ serait titulaire ou ayant-droit économique auprès de C______, notamment les comptes 1______ et 2______, et auprès de D______, notamment les comptes 3______, 4______ et 5______ (ch. 1), et a autorisé ce dernier établissement à débiter, le 25 de chaque mois, la somme de 37'125 fr. de l'un des comptes de A______ afin de la verser sur le compte 6______ de B______ auprès de C______, au titre de contribution à l'entretien de la famille (ch. 2 et 3). Il a mis les frais judiciaires, arrêtés à 2'500 fr. et compensés avec l'avance de frais fournie par B______, à la charge de A______ et a condamné ce dernier à rembourser ladite somme à B______ ainsi qu'à lui verser un montant de 7'000 fr. à titre de dépens (ch. 4, 5 et 6). Enfin, il a débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 7).

En substance, le Tribunal de première instance - après avoir admis sa compétence en se fondant sur les art. 10 let. b LDIP et 86 LOJ et retenu que le droit suisse était applicable - a considéré que B______ avait rendu vraisemblable l'intention de A______ de ne pas la renseigner sur l'état de sa fortune et de soustraire une partie des actifs communs. Il apparaissait par conséquent que la future créance en liquidation du régime matrimonial de B______ était compromise, ce qui justifiait de faire droit à ses conclusions tendant au blocage des avoirs bancaires de son ex-époux auprès de C______ et de D______.

b. Par acte déposé le 27 mai 2013 au greffe de la Cour de justice, A______ a formé appel contre cette ordonnance, concluant principalement à son annulation et à la condamnation de B______ aux frais judiciaires et dépens de première instance et d'appel.

A titre subsidiaire, il a requis qu'il soit ordonné à D______ de verser, par le débit de son compte 3______, la somme de 1'500'000 euros sur le compte 6______de B______ auprès de C______, à titre d'acompte sur sa créance en liquidation du régime matrimonial, moyennant production par son ex-épouse d'une déclaration mentionnant qu'elle retire, frais compensés, sa requête de mesures provisionnelles, ainsi que production d'une attestation du registre foncier d'Amsterdam certifiant que la saisie conservatoire opérée à son initiative sur l'appartement dont il est propriétaire dans cette ville a été radiée.

Enfin, plus subsidiairement, il a sollicité qu'il lui soit donné acte de son engagement à remettre à B______, en garantie du montant qu'il devra lui verser à titre de liquidation du régime matrimonial, la moitié des actions de la société E______, dont il est l'unique actionnaire, moyennant conclusion par les parties d'un accord tendant à "favoris[er] la collaboration parentale", à faire lever la saisie conservatoire portant sur l'appartement précité et à régler les effets accessoires du divorce demeurant litigieux, à l'exception des aspects se rapportant à la valeur des actions de la société E______ ainsi qu'à la contribution alimentaire due en faveur de son ex-épouse.

A l'appui de ses écritures, A______ a produit deux pièces nouvelles (nos 24 et 25), se rapportant à des événements survenus postérieurement à la date à laquelle le premier juge a gardé la cause à juger.

c. L'appel formé par A______ a été notifié à B______ le 17 juin 2013 et reçu par cette dernière le 19 du même mois.

d. Aux termes de son mémoire de réponse expédié le 1er juillet 2013 au greffe de la Cour de justice, B______ a conclu au rejet de l'appel, à la confirmation de l'ordonnance attaquée et à la condamnation de A______ aux frais judiciaires et dépens de seconde instance.

A l'appui de ses écritures, elle a produit deux documents qui figurent déjà dans le dossier constitué par l'autorité précédente (nos 56 et 59) ainsi que plusieurs pièces nouvelles, qui se rapportent à des événements survenus soit antérieurement (nos 57, 60, 62, 63 et 64) soit postérieurement (nos 58 et 61) à la date à laquelle le premier juge a gardé à la cause à juger.

e. Par courrier expédié le 10 juillet 2013, A______ s'est spontanément déterminé sur le mémoire de réponse déposé par sa partie adverse. Il a requis qu'il soit vérifié que ce mémoire a été déposé dans le délai légal et que les pièces nos 56, 57, 59, 60, 62, 63 et 64 jointes à celui-ci soient écartées, au motif qu'elles auraient été déposées tardivement. Enfin, il a indiqué renoncer à ce que la remise par ses soins à titre de garantie à B______ de la moitié des actions de la société E______ soit subordonnée à la conclusion par les parties d'un accord tendant à "favoris[er] la collaboration parentale" et a persisté pour le surplus dans ses conclusions.

Etaient jointes à ce courrier trois pièces nouvelles. Les deux premières (nos 26 et 27) concernent des événements survenus antérieurement à la date à laquelle le premier juge a gardé la cause à juger. La troisième consiste en un courriel daté du 31 mai 2013 (no 28).

f. Par pli du 16 juillet 2013, la Cour de justice a transmis à B______ le mémoire de réplique déposé par sa partie adverse et lui a fixé un délai au 29 juillet 2013 pour dupliquer.

g. Dans le délai qui lui a été imparti, B______ a déposé son mémoire de duplique, persistant dans ses conclusions.

Elle a produit à l'appui de ce mémoire plusieurs pièces nouvelles, attestant de faits survenus antérieurement (nos 65 à 67) ou concomitamment (no 68) au dépôt de son mémoire de réponse.

h. Parallèlement à ces échanges d'écritures, A______ a, par courrier du 21 juin 2013, sollicité, avec l'accord de son ex-épouse, la levée, à hauteur de 67'995 fr. 20, de la mesure de blocage se rapportant aux comptes dont il est titulaire ou ayant droit économique auprès de D______.

i. Par décision du 25 juin 2013, la Cour de justice, prenant acte de l'accord passé entre les parties, a accordé l'effet suspensif à l'appel à hauteur de 67'995 fr. 20 et a maintenu la mesure de blocage pour le surplus.

j. Par plis séparés du 30 juillet 2013, les parties ont été informées de la mise en délibération de la cause.

B. Il ressort du dossier soumis à la Cour les éléments de fait pertinents suivants :

a. A______ et B______, tous deux de nationalité néerlandaise, se sont mariés le ______ 1992 à ______ (Genève).

Quatre enfants, actuellement mineurs et domiciliés à Genève, sont issus de cette union.

b. Les époux n'ont pas conclu de contrat de mariage. Leur régime matrimonial - réglementé par le droit hollandais (cf. let. e ci-dessous) - s'apparente à celui de la communauté de biens en droit suisse.

c. A______ est l'un des administrateurs de la société genevoise F______, active dans le transport maritime, ainsi que le fondateur et l'actionnaire unique de E______, société constituée en 2004 aux Iles Vierges britanniques qui détient des participations dans deux sociétés étrangères, G______ et H______.

Les activités de A______ ont permis aux époux d'accumuler un patrimoine important, s'élevant à plusieurs dizaines de millions de francs, qui comprend notamment des participations dans les sociétés F______ (1%) et E______ (100%), près d'une trentaine de comptes bancaires en Suisse, aux Pays-Bas et aux Bermudes ainsi que cinq biens immobiliers en Suisse, en France et aux Pays-Bas.

En particulier, A______ est titulaire de deux comptes auprès de C______ (comptes 1______ et 2______), ainsi que de trois comptes auprès de D______ (comptes 3______ et 4______ et 5______).

d. En février 2009, les époux, qui rencontraient des difficultés conjugales, ont entamé des discussions en vue du dépôt d'une requête commune en divorce. Dans ce cadre, A______ a soumis à B______ plusieurs propositions en vue de régler leurs rapports matrimoniaux. Aucun accord n'a toutefois pu être trouvé, selon B______ parce que son ex-époux refusait de lui fournir des informations complètes sur sa situation économique, et selon A______ parce que son ex-épouse estimait que les sommes proposées étaient insuffisantes.

e. Le 21 août 2009, A______ a déposé une demande unilatérale en divorce aux Pays-Bas auprès du Tribunal de la Haye, concluant notamment au partage des biens communs des époux, selon une proposition de partage qu'il présenterait au cours de la procédure.

L'avancement de cette procédure est le suivant: les autorités néerlandaises ont prononcé le divorce des époux, lequel a été inscrit dans les registres de l'état civil néerlandais le 18 juillet 2012, ont fixé provisoirement la contribution due par A______ pour l'entretien de la famille à 37'125 fr. par mois, frais de scolarité des enfants non compris, ont retenu que le droit néerlandais s'appliquait au régime matrimonial des époux, ont arrêté au 18 juillet 2012 la date pour la détermination des biens composant le patrimoine commun et ont ouvert une instruction sur la liquidation dudit régime. Si les parties ont trouvé un accord sur le mode de répartition de la quasi-totalité de leurs biens communs, elles s'opposent en revanche sur la valeur de certains de ces biens, dont notamment celle des actions de la société E______.

f. Les autorités néerlandaises ont par ailleurs, par ordonnance du 8 mai 2013, rejeté les requêtes de B______ tendant à ce que A______ soit condamné à lui verser une indemnité pour le préjudice économique qu'il aurait causé à la communauté de bien, formée par les époux ainsi qu'à produire toutes pièces pertinentes pour la détermination de la composition et de la valeur de son patrimoine, au motif que la première n'était pas suffisamment motivée et que la seconde était devenue sans objet, A______ ayant accepté de fournir les pièces requises.

g. Entre l'introduction de la procédure de divorce et le prononcé de cette dernière ordonnance, B______ a, soit personnellement soit par l'intermédiaire de son mandataire, demandé à plusieurs reprises à son ancien époux des informations complètes et détaillées sur la composition et la valeur du patrimoine matrimonial, demandes auxquelles A______ n'a que partiellement donné suite estimant que son ex-épouse était suffisamment renseignée avec les documents et explications qu'il lui avait fournis.

C. a. Entre les années 2009 et 2012, A______ a procédé aux opérations financières suivantes :

- Entre juin 2009 et décembre 2011, A______ a prélevé, sur le patrimoine commun, près de 2'454'000 fr., dont plus de 900'000 fr. durant le seul mois de décembre 2009, en procédant à la clôture de deux comptes bancaires ouverts auprès de D______ sous 7______ et 8______. Il ressort d'une ordonnance rendue le 25 mars 2010 par le Tribunal de première instance (OTPI/9______) consécutivement au dépôt par B______ d'une requête en reddition de compte à l'encontre de A______ - requête qui a été déclarée irrecevable - que cette somme a été affectée, à hauteur d'un montant de 1'541'601 fr., à l'amortissement du prêt hypothécaire qui grevait la villa de Versoix occupée par B______ et les enfants;

- Au mois de mars 2010, A______ a pris l'initiative de régulariser sa situation fiscale en initiant une procédure de dénonciation spontanée auprès de l'administration fiscale genevoise, d'où il en résulterait un important redressement fiscal qu'il estime à EUR 10'928'867. La procédure est, à teneur du dossier, toujours pendante;

- Dans le courant de l'année 2011, A______ a procédé à l'achat d'un véhicule de marque MASERATI, pour un montant de 80'000 fr., ainsi que d'un véhicule de marque LAND ROVER, pour un montant de 40'000 fr.;

- Le 8 août 2011, A______ a informé son ex-épouse qu'il avait effectué différents investissements en faveur de grands projets humanitaires au Kenya. Dans le cadre de la présente procédure, il a précisé avoir par le passé, par l'intermédiaire de E______, régulièrement fait dons de "quelques centaines de dollars" pour des orphelinats et des maisons pour personnes âgées. En 2011, compte tenu de la bonne santé financière de ladite société, le montant total des dons avait augmenté à USD 74'000, dont USD 10'000 avaient été versés pour un projet de création de puits au Kenya;

- Le 9 août 2011, A______ a informé son ancienne épouse, qu'en raison d'une forte baisse de la valeur des actions européennes et américaines détenues par le couple, il avait, dans l'espoir d'une reprise, procédé à l'achat d'autres actions, avec les liquidités disponibles. Dans ses écritures de première instance, il a précisé que ces informations "concernaient la marche des affaires de E______";

- Le 30 août 2011, A______ a indiqué à son ancienne épouse que le couple n'avait plus d'actions en portefeuille privé depuis février 2011;

- Dans le courant de l'année 2012, A______ a acquis un appartement à Amsterdam (Pays-Bas) pour un montant de EUR 2'300'000. Par décision du 10 janvier 2013, le Tribunal de La HAYE a toutefois donné suite à une requête de B______ tendant à la saisie conservatoire de cet appartement en garantie de ses droits sur ledit bien;

- En date du 27 novembre 2012, A______ a acquis, par le biais d'une société, un appartement à Manhattan (New-York/USA) pour un montant de USD 10'605'000;

- Le 11 décembre 2012, A______ a acquis un appartement à Genève, pour un montant de 5'745'000 fr.

b. Le salaire versé par la société F______ à A______ pour son activité d'administrateur s'est élevé à 5'242'624 fr., bonus compris, en 2008, à 6'289'641 fr., bonus compris, en 2009, à 2'258'846 fr. en 2010 et à 933'374 fr. en 2011.

A______ a par ailleurs perçu, à titre de dividende résultant de sa participation dans E______, USD 1'000'000 en 2005, USD 896'314 en 2006, USD 759'192 en 2007, un montant inconnu en 2008, 719'796 fr. en 2009, 0 fr. en 2010 et 1'185'087 fr. en 2011.

c. La fortune imposable de A______ a, entre 2010 et 2011, augmenté de 47'905'900 fr. à 67'303'928 fr. Cette augmentation est due au fait que la valeur imposable des actions de E______ détenues par A______ est passée, entre 2009 et 2011, de 35'563'086 fr. à 66'540'833 fr.

D. a. Le 8 janvier 2013, B______ a saisi le Tribunal de première instance d'une requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles, concluant, sous suite de frais judiciaires et dépens, principalement à la saisie conservatoire de différents comptes bancaires, situés tant en Suisse qu'à l'étranger, dont A______ était titulaire ou ayant droit économique, des actions ou parts sociales de la société E______ ainsi que des actifs de celle-ci et, subsidiairement, à ce qu'interdiction soit faite à son ex-époux, sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP, de disposer des avoirs déposés sur les comptes bancaires précités ainsi que des actions ou parts sociales et des actifs de la société E______.

A l'appui de sa requête, B______ a exposé la nécessité de protéger ses droits dans la procédure en liquidation du régime matrimonial au motif que A______ avait un contrôle intégral sur la fortune du couple constituée de valeurs mobilières, que ses revenus avaient brusquement diminué depuis l'ouverture de la procédure en divorce, que depuis lors, il disposait de sa fortune de manière dispendieuse et sans la consulter - le montant des acquisitions qu'il avait effectuées pour la seule année 2012 se chiffrant à 18'579'750 fr., de nombreux comptes bancaires ayant été clôturés et d'autres faisant l'objet d'importants retraits -, qu'il refusait de lui fournir des explications au sujet de la composition exacte du patrimoine qui serait l'objet du partage, et que le solde des comptes bancaires qu'il avait déclarés n'étaient pas en adéquation avec ses revenus personnels.

b. Par ordonnance OTPI/25/2013 rendue sur mesures superprovisionnelles le 9 janvier 2013, le Tribunal de première instance a partiellement fait droit à la requête de B______, en ordonnant le blocage des comptes bancaires dont A______ était titulaire ou ayant droit économique auprès de C______, notamment les comptes 1______ et 2______, de I______, notamment le compte 10______ et de D______, notamment les comptes 3______, 4______ et 5______.

c. Par courrier du 17 janvier 2013, I______ a informé le Tribunal de première instance du fait que A______ n'était pas titulaire ou ayant droit économique d'un compte au sein de son établissement.

d. Par courrier du 14 février 2013, A______ a, avec l'accord de B______, sollicité la levée de la mesure de blocage se rapportant aux comptes dont il est titulaire ou ayant droit économique auprès de D______ dans la mesure nécessaire pour lui permettre de s'acquitter de la contribution mensuelle de 37'125 fr. due pour l'entretien de la famille.

e. Par ordonnance OTPI/245/2013 rendue sur mesures superprovisionnelles le 18 février 2013, le Tribunal de première instance a autorisé D______ à débiter la somme de 37'125 fr. par mois de l'un des comptes de A______ afin de la verser sur le compte no 6______de B______ auprès de C______, pour la première fois immédiatement au titre de la contribution d'entretien due pour le mois de février 2013, et ensuite le 25 de chaque mois pour les contributions suivantes.

f. Invité à se déterminer par écrit sur la requête formée par B______, A______ a, par mémoire du 18 février 2013, requis, à titre préalable, la levée de la saisie ordonnée à titre superprovisionnel sur ses comptes auprès de D______ à hauteur de 74'250 fr., afin de lui permettre de s'acquitter de la contribution due pour l'entretien de la famille pour les mois de février et de mars 2013 (37'125 fr. x 2).

Sur le fond, il a conclu, sous suite de frais judiciaires et dépens, principalement à l'irrecevabilité de ladite requête, contestant la compétence ratione loci du Tribunal de première instance, subsidiairement, à son rejet, et plus subsidiairement, à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement à remettre à B______, en garantie du montant qu'il devra lui verser à titre de liquidation du régime matrimonial, la moitié des actions de la société E______, moyennant le respect de conditions identiques à celles formulées dans le cadre de son appel.

g. A l'appui de sa position, A______ a notamment soutenu que la créance en liquidation du régime matrimonial de B______ n'était aucunement l'objet d'une atteinte, mais qu'elle avait, au contraire, augmenté au fil de la procédure hollandaise, en raison du fait qu'il avait continué à œuvrer honnêtement à la conservation et à l'augmentation des biens communs, et qu'il avait toujours donné à son ex-épouse des informations exhaustives sur les avoirs de la communauté. Il a par ailleurs relevé que cette dernière avait toujours refusé ses propositions en fourniture de sûretés et autres garanties, ce qui attestait de l'absence de nécessité des mesures requises, que celles-ci ne reposaient sur aucune base légale, l'application de l'art. 178 CC étant exclue, et que la requête litigieuse constituait un cas classique de séquestre déguisé.

h. Lors de l'audience de plaidoiries qui s'est tenue le 11 mars 2013 par devant le Tribunal de première instance, B______ a conclu au prononcé d'une décision identique à celle prise sur mesures superprovisionnelles et A______ a persisté dans ses conclusions.

A l'issue de cette audience, le Tribunal de première instance a gardé la cause à juger.

E. L'argumentation des parties sera au surplus examinée ci-après dans la mesure utile à la solution du litige.

EN DROIT

1. 1.1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), dans le délai utile de 10 jours (art. 142 al. 3, 248 let. d, 271 let. a, 276 al. 1 et 3 et 314 al. 1 CPC) et sous réserve des considérations qui suivent (1.3) selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 CPC) à l'encontre d'une décision sur mesures provisionnelles, qui statue sur des conclusions pécuniaires (art. 308 al. 1 let. b CPC) dont la valeur litigieuse est, compte tenu du montant des avoirs déposés sur les comptes bancaires dont le blocage est requis (au minimum 1'500'000 euros selon les conclusions subsidiaires prises par l'appelant), supérieure à 10'000 fr. (art. 91 al. 1 et 308 al. 2 CPC).

Il en va de même du mémoire de réponse de l'intimée (art. 248 let. d, 312 al. 1 et 314 al. 1 CPC), lequel a, compte tenu du report du délai expirant un samedi ou un dimanche au premier jour ouvrable qui suit (art. 142 al. 3 CPC), été déposé en temps utile, de la réplique spontanée de l'appelant, le droit d'une partie de répliquer dans le cadre d'une procédure judiciaire constituant un élément du droit d'être entendu (ATF 138 I 154 consid. 2.3.3; 137 I 195 consid. 2.3.1 = SJ 2011 I p. 345; 133 I 98 consid. 2.1 et 2.2 = JdT 2007 I 379; 133 I 100 consid. 4.8) et de la duplique de l'intimée, qui est intervenue dans le délai fixé par la Chambre de céans.

1.2 La Chambre de céans revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Les mesures provisionnelles prises dans le cadre d'une procédure réglant les effets accessoires du divorce étant soumises à la procédure sommaire (art. 248 let. d, 271 let. a et 276 al. 1 et 3 CPC), elle peut toutefois s'en tenir à la vraisemblance des faits allégués et à un examen sommaire du droit (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb = JdT 2002 I 352; arrêt du Tribunal fédéral 5A_12/2013 du 8 mars 2013, consid. 2.2).

1.3 Les griefs présentés par l'appelant à l'encontre de l'ordonnance querellée sont relativement confus. En particulier, il critique, de manière prolixe et non différenciée, tant l'état de fait établi par le premier juge que l'interprétation qu'en a fait ce dernier, n'indique pas précisément quel point de fait il conteste, se contente à plusieurs occasions de renvoyer à ses écritures et pièces de première instance et invoque, de manière désordonnée, différents motifs de droit. Partant, compte tenu des exigences minimales de motivation prescrites par l'art. 311 al. 1 CPC, la Chambre de céans ne traitera de ces griefs que dans la mesure où elle peut les comprendre aisément sans devoir rechercher par elle-même le sens des critiques émises.

1.4

1.4.1 Les parties ont produit de nombreuses pièces nouvelles à l'appui de leurs écritures respectives.

1.4.2 Aux termes de l'art. 317 al. 1 CPC, qui régit de manière complète et autonome l'admission d'allégations et d'offres de preuve nouvelles en appel, y compris dans les procédures soumises à la maxime inquisitoire simple (ATF 138 III 625 consid. 2.2), de tels faits et moyens probatoires ne sont pris en considération que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) - c'est-à-dire en principe dans les écritures d'appel ou la réponse (JEANDIN, Code de procédure civile commenté, BOHNET/HALDY/JEANDIN/SCHWEIZER/TAPPY [éd.], 2011, n. 7 ad art. 317 CPC) - et s'ils ne pouvaient l'être devant la première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b).

Il appartient au plaideur qui entend invoquer en appel un moyen de preuve qui existait déjà lors de la procédure de première instance de démontrer qu'il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d'exposer précisément les raisons pour lesquelles le moyen de preuve n'a pas pu être produit devant l'autorité précédente (arrêts du Tribunal fédéral 5A_739/2012 du 17 mai 2013, consid. 9.2.2 et 4A_334/2012 du 16 octobre 2012, consid. 3.1; JEANDIN, Code de procédure civile commenté, BOHNET/HALDY/JEANDIN/SCHWEIZER/TAPPY [éd.], 2011, n. 8 ad art. 317 CPC; REETZ/HILBER, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO), SUTTER-SOMM/HASENBÖHLER/LEUENBERGER [éd.], 2010, n. 61 ad art. 317 CPC).

Les moyens de preuve nouveaux présentés tardivement doivent être déclarés irrecevables (JEANDIN, op. cit., n. 3 ad art. 317 CPC).

1.4.3 En l'espèce, les pièces nos 26 et 27 de l'appelant ainsi que les pièces nos 57, 60, 62, 63 et 64 de l'intimée se rapportent à des événements survenus antérieurement à la date à laquelle le premier juge a gardé la cause à juger. Dans la mesure où les parties n'allèguent, respectivement ne démontrent pas qu'elles auraient été empêchées de les produire en première instance, elles seront déclarées irrecevables. En particulier, s'agissant des pièces nos 62 et 63, l'intimée n'expose pas à quelle date ni dans quelles circonstances elle aurait eu connaissance des éléments factuels attestés par ces pièces, de sorte qu'il ne peut être retenu qu'elle n'aurait appris leur existence qu'après que le premier juge ait gardé la cause à juger.

Il en va de même des pièces nos 65 à 67 produites par l'intimée à l'appui de sa duplique, celles-ci ayant été déposées tardivement. En effet, l'intéressée aurait déjà pu les joindre à son mémoire de réponse du 1er juillet 2013, puisqu'elles attestent de faits survenus antérieurement au dépôt de celui-ci.

En revanche, les pièces nos 24, 25 et 28 de l'appelant ainsi que les pièces nos 58 et 61 de l'intimée seront admises, dès lors qu'elles se rapportent à des événements survenus postérieurement à la date à laquelle le premier juge a gardé la cause à juger et qu'elles ont été déposées sans retard. Il en va de même de la pièce no 68 de l'intimée qui tend à établir que son mémoire de réponse a été déposé en temps utile, dès lors qu'elle a été produite afin de répondre à une argumentation soulevée par l'appelant pour la première fois dans sa réplique et que la question de la recevabilité des actes de procédure doit être examinée d'office par la Chambre de céans.

1.5 Formulée pour la première fois en appel, la conclusion de l'appelant tendant au versement à l'intimée, sous certaines conditions, d'une somme de 1'500'000 euros à titre d'avance sur la liquidation du régime matrimonial ne constitue pas une conclusion nouvelle mais consiste dans une réduction de sa prétention initiale dans la mesure où il propose de fournir certaines garanties à son ancienne épouse au sujet de l'exécution de ses obligations pécuniaires découlant du partage des biens communs; elle est partant recevable.

2. 2.1 En raison de la nationalité étrangère (néerlandaise) des parties et du fait que la requête litigieuse tend à garantir les droits de l'intimée dans le cadre d'une procédure en liquidation du régime matrimonial pendante aux Pays-Bas, la cause revêt un caractère international.

Le juge suisse saisi examine d'office sa compétence ainsi que la question du droit applicable au litige, sur la base du droit international privé en tant que lex fori (ATF 136 III 142 consid. 3.2; 135 III 259 consid. 2.1; 133 III 37 consid. 2; BUCHER/BONOMI, Droit international privé, 2e éd., 2004, p. 41 n. 155).

En l'absence d'une convention entre la Suisse et les Pays-Bas applicable aux mesures provisoires ordonnées dans le cadre d'une procédure en liquidation du régime matrimonial, la Convention de Lugano concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale excluant ce dernier domaine de son champ d'application (art. 1 ch. 2 let. a CL), il y a lieu, pour statuer sur ces aspects, de se référer à la loi fédérale sur le droit international privé (LDIP).

2.2

2.2.1 A teneur de l'art. 10 LDIP, qui peut être invoqué lorsqu'une procédure de liquidation du régime matrimonial est pendante à l'étranger (arrêt du Tribunal fédéral 5C.157/2003 du 22 janvier 2004 consid. 5.2.1), sont notamment compétents pour prononcer des mesures provisoires les tribunaux ou les autorités suisses du lieu de l'exécution de la mesure (let. b), pour autant que les mesures requises soient urgentes et nécessaires (BUCHER, Commentaire romand LDIP/CL, 2011, n. 18 ad art. 10 LDIP et les jurisprudence citée notamment ATF 134 III 326; ACJC/1110/2012 du 8 août 2012 consid. 4.1).

L'art. 8a al. 2 LDIP prévoit par ailleurs que lorsque des prétentions présentant un lien de connexité entre elles peuvent être élevées en Suisse en vertu de la présente loi contre un même défendeur, chaque tribunal suisse compétent pour connaître de l'une d'elles l'est pour l'ensemble.

2.2.2 En l'espèce, les mesures requises par l'intimée tendent au blocage de comptes bancaires ouverts par l'appelant auprès d'établissements genevois et vaudois, de sorte que leur lieu d'exécution se situe en Suisse. Ces mesures présentant un lien de connexité entre elles, la prétention patrimoniale qu'elles tendent à garantir étant la même, les autorités genevoises sont, en application de l'art. 8a al. 2 LDIP, compétentes pour se prononcer sur l'ensemble de celles-ci.

Les mesures requises revêtent par ailleurs un caractère urgent et nécessaire. En effet, leur octroi doit être examiné rapidement afin d'éviter que, dans l'hypothèse où la requête serait bien-fondée, l'appelant n'ait la possibilité de transférer les avoirs visés en un lieu inconnu. En outre, le prononcé de mesures analogues par l'autorité compétente pour statuer au fond, soit en l'occurrence les autorités néerlandaises, n'aurait pas la même efficacité puisqu'une telle décision devrait faire l'objet d'une reconnaissance avant de pouvoir être exécutée en Suisse.

Par conséquent, c'est à juste titre que le Tribunal de première instance a admis sa compétence territoriale.

2.3 La LDIP, y compris à son art. 10, ne précise pas à la lumière de quel droit interne les mesures provisoires requises doivent être examinées (BUCHER, op. cit., n. 7 et ss ad art. 10 LDIP).

Le Tribunal fédéral a toutefois jugé qu'il n'était pas arbitraire de renoncer à établir le droit étranger et d'appliquer directement le droit suisse lorsque l'affaire est urgente, hypothèse notamment réalisée dans le cas d'un séquestre (arrêt du Tribunal fédéral 5A_60/2013 du 27 mai 2013 consid. 3.2.1.2).

En l'espèce, le caractère urgent de l'affaire doit être admis puisque la requête litigieuse, qui tend au blocage de comptes bancaires aux fins de garantir le recouvrement d'une créance future, s'apparente à un séquestre.

Partant, c'est à juste titre que le premier juge a appliqué le droit suisse pour statuer sur la problématique litigieuse.

4. 4.1 L'appelant fait grief au premier juge d'avoir violé les art. 178 CC, 261 et 265 CPC. En substance, il conteste que la prétention en liquidation du régime matrimonial de l'intimée soit en danger, relevant qu'il a toujours œuvré dans l'intérêt commun, que le patrimoine du couple a, "grâce à sa bonne gestion", augmenté depuis la séparation, qu'il a respecté toutes ses obligations financières envers sa famille, qu'il a satisfait à l'ensemble des demandes de renseignement qui lui ont été adressées et que les autorités néerlandaises ont rejeté les requêtes de l'intimée tendant à ce qu'il soit condamné à lui verser une indemnité pour le préjudice économique qu'il aurait causé à la communauté de bien formée par les époux ainsi qu'à produire toutes pièces pertinentes pour la détermination de la composition et de la valeur de son patrimoine. Il fait également valoir que les garanties qu'il propose de fournir à l'intimée, soit le nantissement de la moitié des actions de E______, sont suffisantes pour sauvegarder les droits de cette dernière, de sorte que la mesure de blocage requise ne se justifie pas. Il souligne par ailleurs que l'intimée n'avait, avant l'introduction de la présente procédure, jamais sollicité le versement de sûretés et avait refusé celles qu'il lui avait offertes par le passé, ce qui démontre qu'elle ne considérait pas que ses intérêts financiers étaient en danger. Enfin, il soutient que la mesure litigieuse viole le principe de la proportionnalité dès lors qu'elle l'empêche de s'acquitter des différentes dépenses qu'il doit assumer.

4.2 Selon l'art. 276 CPC, qui constitue une disposition spéciale par rapport aux art. 261 et ss CPC, le juge peut ordonner les mesures provisionnelles nécessaires après la dissolution du mariage, tant que la procédure relative aux effets du divorce n'est pas close (al. 1 et 3). Les dispositions régissant la protection de l'union conjugale sont applicables par analogie (al. 1; TAPPY, Code de procédure civile commenté, BOHNET/HALDY/JEANDIN/SCHWEIZER/TAPPY [éd.], 2011, n. 47 ad art. 276 CPC).

L'art. 178 CC prévoit que le juge peut, à la requête de l'un des époux, restreindre le pouvoir de l'autre de disposer de certains de ses biens sans le consentement de son conjoint dans la mesure nécessaire pour assurer les conditions matérielles de la famille ou l'obligation d'exécutions pécuniaires découlant du mariage (al. 1) et ordonner les mesures de sûreté appropriées (al. 2). Celles-ci peuvent consister notamment dans le blocage des avoirs bancaires (arrêts du Tribunal fédéral 5A_259/2010 du 26 avril 2012, consid. 7.3.2.1 et 5A_852/2010 du 28 mars 2011, consid. 3.2).

Cette disposition tend à éviter qu'un époux, en procédant à des actes de disposition volontaires, se mette dans l'impossibilité de faire face à ses obligations pécuniaires envers son conjoint, que celles-ci découlent des effets généraux du mariage (devoir d'entretien, prétention de l'époux au foyer) ou du régime matrimonial (acquittement de récompenses, participation aux acquêts; ATF 120 III 67 consid. 2a).

L'époux qui demande le prononcé de mesures de sûreté doit rendre vraisemblable, sur le vu d'indices objectifs, l'existence d'une mise en danger sérieuse et actuelle (ATF 118 II 378 consid. 3b et les citations; arrêt du Tribunal fédéral 5A_771/2010 du 24 juin 2011, consid. 6.1). Peuvent notamment constituer de tels indices la disparition soudaine et inexpliquée de valeurs patrimoniales, des retraits bancaires inhabituellement importants, la parution d'une annonce de vente immobilière, le refus de communiquer des renseignements sur le patrimoine ou la transmission d'informations inexactes sur ce sujet (CHAIX, Commentaire romand CC I, n. 4 ad art. 178 CC; HAUSHEER/REUSSER/GEISER, Berner Kommentar, 1999, n. 8a ad art. 178 CC).

Les mesures de sûreté ordonnées en application de l'art. 178 CC doivent respecter le principe de proportionnalité et ne pas dépasser ce qui est nécessaire pour atteindre l'objectif visé par la loi, qui est notamment d'assurer l'exécution d'une obligation pécuniaire résultant de la liquidation du régime matrimonial (ATF 118 II 378 précité; arrêt du Tribunal fédéral 5A_771/2010 du 24 juin 2011, consid. 6.2). Elles perdent toute nécessité si l'époux concerné offre des garanties suffisantes pour parer le risque invoqué par son conjoint (CHAIX, op. cit., n. 3 ad art. 178 CC).

4.3 En l'espèce, il est constant que le régime matrimonial auquel sont soumises les parties s'apparente à celui de la communauté de biens en droit suisse, qu'une procédure est actuellement pendante entre ces dernières aux Pays-Bas en vue de la liquidation de ce régime et que l'intimée peut, dans le cadre de cette procédure, prétendre à la moitié du patrimoine commun, lequel s'élève à plusieurs dizaines de millions de francs.

Il est également acquis que la communauté de biens formée par les époux a été dissoute le jour de l'inscription du divorce dans les registres de l'état civil néerlandais, soit le 18 juillet 2012, et que cette date sert de référence pour déterminer la composition des biens communs à partager.

La requête litigieuse ayant été déposée au mois de janvier 2013, l'existence d'une mise en danger sérieuse et actuelle de la créance matrimoniale de l'intimée ne peut ainsi être retenue que dans l'hypothèse où il serait rendu vraisemblable que l'appelant a l'intention de soustraire son patrimoine à la mainmise de son ex-épouse dans une proportion supérieure à la part qui doit lui revenir dans le cadre du partage de la communauté de biens.

Or, tel n'est pas. L'intimée n'a en effet nullement rendu vraisemblable que le versement de USD 74'000 effectué par l'appelant en faveur de projets humanitaires, le prélèvement de près de 2'454'000 fr. opéré par ce dernier entre juin 2009 et décembre 2011 sur deux comptes bancaires auprès de D______ et la vente des actions en portefeuille privé du couple empêcheraient son ancien époux de respecter ses obligations financières à son égard. Au contraire, les prétentions respectives des parties en liquidation du régime matrimonial s'élevant, selon leurs propres allégués, à plusieurs millions de francs, il n'existe aucun élément permettant de retenir que ces opérations financières porteraient sur des montants excédant la part dont disposera l'appelant une fois les rapports patrimoniaux des époux liquidés. Par ailleurs, les actes de disposition concernés sont intervenus entre 2009 et 2011 et aucun autre acte de ce type n'a depuis lors été invoqué par l'intimée. Or, durant cette même période, la fortune du couple a augmenté d'environ 20 millions de francs. D'autre part, un montant de 1'541'601 fr. sur les 2'454'000 fr. prélevés a été affecté à l'amortissement du prêt hypothécaire qui grevait la maison familiale à Versoix, ce qui a eu pour conséquence d'augmenter la valeur nette de ce bien. L'existence d'une volonté de l'appelant de dilapider ses biens n'est donc pas rendue plausible.

Pour les mêmes raisons, le fait que les revenus de l'appelant ont diminué depuis la séparation ne constitue pas un indice suffisant permettant de retenir que la créance en liquidation du régime matrimonial de l'intimée serait en danger, étant de surcroît précisé que, malgré cette baisse de revenus, l'intéressé s'est, jusqu'à présent, toujours acquitté de ses obligations financières à l'égard de sa famille.

Il en va de même du fait que l'appelant a pris l'initiative de régulariser sa situation fiscale, une telle démarche ne pouvant en aucun cas être considérée comme une dilapidation du patrimoine commun puisqu'elle vise à éteindre une dette.

Les divers achats effectués par l'appelant entre 2011 et 2012 ne suffisent pas non plus à rendre vraisemblable l'existence d'une mise en danger de la créance matrimoniale de l'intimée, dès lors qu'il n'apparaît pas que ceux-ci auraient entraîné une diminution sensible du patrimoine commun, les biens mobiliers, respectivement immobiliers, acquis devant vraisemblablement être d'une valeur relativement équivalente aux sommes investies pour procéder à leur acquisition. Au demeurant, l'intimée ne soutient pas que la réalisation forcée de ces biens, dans l'hypothèse d'un défaut de liquidités suffisantes pour l'acquittement de sa créance, générait des inconvénients majeurs susceptible d'entraver le recouvrement de celle-ci.

Enfin, si l'appelant n'a pas donné suite à l'ensemble des demandes de renseignements formulées hors procédure par son ancienne épouse, il a toutefois fourni un nombre suffisant d'informations sur sa situation financière, lesquelles ont permis aux autorités néerlandaises d'établir une liste des éléments patrimoniaux composant la communauté de biens. Par ailleurs, il ne ressort pas du dossier que l'appelant aurait, dans le cadre de la procédure en liquidation du régime matrimonial actuellement pendante au Pays-Bas, refusé de fournir des pièces, dont la production aurait été requise par le juge en charge du dossier. Il n'est ainsi pas rendu vraisemblable que l'appelant aurait l'intention de dissimuler une partie du patrimoine matrimonial.

Au vu des considérations qui précèdent, il y a lieu de retenir que l'intimée n'a pas rendu vraisemblable l'existence d'une mise en danger sérieuse et actuelle de sa prétention matrimoniale.

L'appel sera donc admis, l'ordonnance querellée annulée, et l'intimée déboutée des fins de sa requête de mesures provisionnelles.

5. 5.1 Lorsque l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC).

Le montant des frais judiciaires fixé par le premier juge (2'500 fr.) l'ayant été en conformité avec l'art. 26 du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile (RTFMC) et n'étant de surcroît pas critiqué par les parties, il peut être confirmé.

Dans la mesure où, à l'issue de la présente procédure, l'appelant obtient entièrement gain de cause sur ses conclusions de première instance, ces frais seront mis dans leur intégralité à la charge de l'intimée (art. 106 al. 1 CPC) et compensés avec l'avance de frais, d'un montant correspondant, fournie par cette dernière, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). L'intimée sera par ailleurs condamnée à s'acquitter des dépens de sa partie adverse, qui ont été fixés à 7'000 fr. (art. 84, 85 et 88 RTFMC) par le Tribunal, montant confirmé.

5.2 L'intimée, qui succombe en appel également, sera condamnée aux frais judiciaires de seconde instance, lesquels seront arrêtés à 2'000 fr. (art. 106 al. 1 CPC, 26 et 37 RTFMC). Cette somme étant entièrement compensée avec l'avance de frais opérée par l'appelant, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC), l'intimée devra rembourser à ce dernier un montant correspondant (art. 111 al. 2 CPC). Enfin, l'intimée sera condamnée à s'acquitter des dépens d'appel de sa partie adverse, lesquels seront arrêtés à 5'000 fr. (art. 84, 85, 88 et 90 RTFMC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre l'ordonnance OTPI/734/2013 rendue le 14 mai 2013 par le Tribunal de première instance dans la cause C/88/2013-19.

Déclare irrecevables les pièces nos 26 et 27 produites par A______, ainsi que les allégués de fait y relatifs.

Déclare irrecevables les pièces nos 57, 60, 62, 63, 64, 65, 66 et 67 produites par B______, ainsi que les allégués de fait y relatifs.

Au fond :

Annule l'ordonnance attaquée.

Et statuant à nouveau :

Déboute B______ des fins de sa requête de mesures provisionnelles.

Arrête les frais judiciaires de première instance à 2'500 fr. et dit qu'ils sont entièrement compensés avec l'avance de frais, d'un montant correspondant, opérée par B______.

Met ces frais à la charge de B______.

Condamne B______ à verser à A______ 7'000 fr. au titre de dépens de première instance.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais d'appel :

Arrête les frais judiciaires de seconde instance à 2'000 fr. et dit qu'ils sont entièrement compensés avec l'avance de frais, d'un montant correspondant, opérée par A______.

Met ces frais à la charge de B______.

Condamne en conséquence B______ à verser à A______ 2'000 fr. à titre de remboursement des frais qu'il a avancés.

Condamne B______ à verser à A______ 5'000 fr. au titre de dépens d'appel.

Siégeant :

Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, présidente; Madame Daniela CHIABUDINI et Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, juges; Madame Véronique BULUNDWE, greffière.

 

La présidente :

Nathalie LANDRY-BARTHE

 

La greffière :

Véronique BULUNDWE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.