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Décisions | Sommaires

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C/21266/2016

ACJC/1123/2017 du 12.09.2017 sur JTPI/9811/2017 ( SML ) , IRRECEVABLE

Recours TF déposé le 20.10.2017, rendu le 08.11.2017, IRRECEVABLE, 5A_840/2017
Descripteurs : ACTE DE RECOURS ; MOTIVATION
Normes : CPC.321;
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/21266/2016 ACJC/1123/2017

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du mardi 12 septembre 2017

 

Entre

A______, domicilié c/o B______, ______, ______, recourant contre un jugement rendu par la 16ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 3 août 2017, comparant en personne,

et

C______, sise ______, ______, intimée, comparant en personne.

 


Attendu, EN FAIT, que, par jugement du 3 août 2017, reçu par les parties le 9 août 2017, le Tribunal de première instance, statuant par voie de procédure sommaire, a déclaré irrecevable la requête en révision formée par A______ à l'encontre du jugement JTPI/2193/2017 rendu par le Tribunal le 13 février 2017 par lequel la mainlevée définitive de l'opposition formée par A______ au commandement de payer poursuite n° 1______ avait été prononcée (ch. 1 du dispositif du jugement) et a statué sur les frais et dépens (ch. 2 à 3);

Que le Tribunal a retenu que A______ n'avait pas invoqué à l'appui de sa demande en révision formée le 27 avril 2017 des faits ou des preuves antérieurs au jugement du 13 février 2017 dont il demandait la révision et révélés a posteriori, de sorte que sa demande en révision était irrecevable;

Que, par acte expédié à la Cour de justice le 14 août 2017, A______ a formé recours contre ce jugement;

Qu'il n'a pas pris de conclusions et relève que "le caractère exécutoire du 19 août 2015 sur lequel se fonde la poursuite à [son] encontre a été suspendu par décision du 7 juillet 2017 du Bezirksgericht 2______" et qu'une "plainte pénale concernant cette affaire a été déposée" par ses soins le 18 octobre 2013;

Qu'il a produit une pièce nouvelle, à savoir une décision du 7 juillet 2017 du Bezirksgericht 2______;

Considérant, EN DROIT, que s'agissant d'une demande en révision d'un jugement rendu dans le cadre d'une procédure de mainlevée de l'opposition formée au commandement de payer, seule la voie du recours est ouverte, la procédure sommaire étant applicable (arrêt du Tribunal fédéral 5A_366/2016 du 21 novembre 2016 consid. 5 et 6; art. 319 let. a, 309 let. b ch. 3 et 251 let. a CPC);

Que le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 1
et 2 CPC);

Qu'il incombe ainsi au recourant de motiver son recours (art. 321 al. 1 CPC), c'est-à-dire de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée. Les exigences posées par le CPC à ce titre sont identiques en procédure d'appel et de recours (arrêt du Tribunal fédéral 5D_190/2014 du 12 mai 2015 consid. 2; Jeandin, Code de procédure civile commenté, 2011, n. 4 ad art. 321 CPC), de sorte que pour satisfaire à cette exigence, il ne lui suffit pas de renvoyer à une écriture antérieure, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée; que sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5D_65/2014 du 9 septembre 2014 consid. 5.4.1);

Que l'acte de recours doit, en outre, contenir des conclusions formulées de telle sorte qu'en cas d'admission de la demande, elles puissent être reprises dans le jugement sans modification (arrêt du Tribunal fédéral 5A_663/2011 du 8 décembre 2011 consid. 4.3
et 4.5);

Qu'à teneur de l'art. 326 al. 1 CPC, les conclusions, allégations de faits et preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours;

Que selon l'art. 322 CPC, l'instance de recours peut statuer sans débats sur les recours manifestement irrecevables ou infondés;

Qu'en application de l'article 328 al. 1 let. a CPC, une partie peut demander la révision de la décision entrée en force au tribunal qui a statué en dernière instance lorsqu'elle découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'elle n'avait pas pu invoquer dans la procédure précédente, à l'exclusion des faits et moyens de preuve postérieurs à la décision;

Qu'en l'espèce, le recours ne respecte pas les conditions de motivation imposées par la loi dans la mesure où le recourant ne fait pas valoir que les conditions légales pour la recevabilité d'une requête en révision sont réalisées;

Qu'il n'indique pas en quoi le Tribunal aurait erré en déclarant irrecevable sa demande en révision;

Qu'il ne prend de plus pas de conclusions, étant précisé qu'il n'en avait pas non plus pris devant le Tribunal;

Que la pièce nouvelle qu'il produit est en outre irrecevable;

Qu'il en va de même du recours;

Qu'en tout état de cause, même à supposer que le recours ait été recevable, il aurait dû être rejeté;

Qu'en effet, c'est à juste titre que le Tribunal a considéré que le recourant n'avait pas fait valoir devant lui des faits ou des moyens de preuve antérieurs à la décision querellée et découverts après coup puisqu'il n'a produit aucune pièce devant le Tribunal, se limitant à se référer à une plainte pénale datant de 2013;

Que les conditions de recevabilité d'une demande en révision n'étaient dès lors par réalisées;

Que le recourant, qui succombe, sera condamné aux frais judiciaires du recours, arrêtés à 300 fr. et compensés avec l'avance de 500 fr. qu'il a versée, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève à due concurrence, le solde lui étant restitué (art. 106 al. 1 et 111 CPC, art. 26 RTFMC);

Qu'il ne sera pas alloué de dépens, l'intimée n'ayant pas été invitée à répondre.

* * * * *

PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Déclare irrecevable le recours formé par A______ contre le jugement JTPI/9811/2017 rendu le 3 août 2017 par le Tribunal de première instance dans la cause C/21266/2016-16 SML.

Condamne A______ aux frais judiciaires du recours, arrêtés à 300 fr. et compensés avec l'avance de frais fournie, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève à hauteur de ce montant.

Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à A______ 200 fr.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.

Siégeant :

Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, présidente; Monsieur Laurent RIEBEN et Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Céline FERREIRA, greffière.

 

La présidente :

Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ

 

La greffière :

Céline FERREIRA

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.