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Décisions | Chambre civile

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C/20935/2013

ACJC/1085/2014 du 12.09.2014 sur JTPI/3191/2014 ( SDF ) , CONFIRME

Descripteurs : PROTECTION DE L'UNION CONJUGALE; OBLIGATION D'ENTRETIEN; CONJOINT
Normes : CC.176.1.1
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/20935/2013 ACJC/1085/2014

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du vendredi 12 septembre 2014

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______ (GE), appelant d'un jugement rendu par la 18ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 6 mars 2014, comparant par Me Valérie Pache Havel, avocate, rue des Maraîchers 36, 1205 Genève, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile,

et

Madame B______, domiciliée ______ (GE), intimée, comparant par Me Andrea Von Flüe, avocat, rue de la Terrassière 9, 1207 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A. a. Par jugement JTPI/3191/2014 du 6 mars 2014, reçu par les parties le 10 mars suivant, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal), statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a autorisé les époux A______ et B______ à vivre séparés (ch. 1 du dispositif), attribué à A______ la jouissance exclusive du domicile conjugal et du mobilier s'y trouvant (ch. 2), condamné A______ à verser à B______, par mois et d'avance, la somme de 800 fr. à titre de contribution à son entretien à compter du 1er mars 2014 (ch. 3), prononcé ces mesures pour une durée indéterminée (ch. 4), arrêté les frais judiciaires à 200 fr., ceux-ci étant répartis à raison de la moitié à la charge de A______ et la moitié à la charge de l'Etat, condamné A______ à payer à l'Etat de Genève, soit pour lui les services financiers du pouvoir judiciaire, le montant de 100 fr., dit que B______, bénéficiaire de l'assistance juridique, était, dans la mesure de l'article 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires à hauteur de 100 fr. (ch. 5), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 6), condamné les parties à respecter et à exécuter les dispositions du jugement (ch. 7) et débouté celles-ci de toutes autres conclusions (ch. 8).

b. Par acte expédié au greffe de la Cour le 20 mars 2014, A______ a formé appel du chiffre 3 du dispositif du jugement dont il a sollicité l'annulation, concluant à être libéré de toute contribution d'entretien à l'égard de son épouse.

Préalablement, il a conclu à l'audition des parties et d'un témoin et à ce que les pièces 12, 14 et 15 produites par B______ en première instance soient écartées de la procédure.

Il a produit trois pièces, dont une nouvelle (pièce 3 appelant).

c. Dans sa réponse du 5 mai 2014, B______ a conclu au rejet de l'appel formé par A______, à la compensation des dépens et à ce que les frais de procédure soient mis à la charge de son époux.

Elle a produit quatre pièces nouvelles (pièces 1 à 4 intimée).

d. Dans sa réplique expédiée au greffe de la Cour le 19 mai 2014, A______ a persisté dans ses conclusions. L'intimée n'a pas fait usage de son droit de réplique.

e. Les parties ont été informées le 13 juin 2014 de ce que la cause était gardée à juger.

B. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure :

a. A______, né le ______ 1969 et B______, née le ______ 1968, tous deux de nationalité portugaise, ont contracté mariage le ______ 1990 à ______ (______/Portugal).

Ils sont les parents de deux enfants aujourd'hui majeurs, soit C______, né le ______ 1990 et D______, né le ______ 1993, tous deux à ______ (______/Portugal).

Les parties vivent séparées depuis le 14 août 2013. B______ a quitté le logement de la famille, tandis que A______ y est demeuré.

b. Par acte déposé au greffe du Tribunal le 8 octobre 2013, B______ a requis le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale.

Elle a conclu à ce que les époux soient autorisés à vivre séparés, à l'attribution à A______ de la jouissance du domicile conjugal et à ce que celui-ci soit condamné à lui verser, par mois et d'avance, 1'000 fr. au titre de contribution à son entretien.

c. Lors de l'audience de comparution personnelle des parties du 26 novembre 2013, B______ a expliqué être provisoirement hébergée par sa tante.

A______ ne s'est pas opposé au principe de la vie séparée et à l'attribution en sa faveur de la jouissance du domicile conjugal. Il a indiqué ne pas pouvoir verser plus de 200 fr. par mois de contribution d'entretien à son épouse. Son fils aîné, la compagne de celui-ci, leur enfant commun et la fille de cette dernière vivaient chez lui. Son fils percevait 1'800 fr. de l'AI et sa compagne était au bénéfice des prestations de l'Hospice Général. Il a affirmé ne pas avoir besoin de son véhicule à des fins professionnelles.

d. Lors de l'audience de plaidoiries du 14 janvier 2014, B______ a déclaré avoir trouvé un logement en sous-location moyennant un loyer de 1'000 fr. Elle a conclu au versement d'une contribution de 1'400 fr., persistant pour le surplus dans ses autres conclusions.

A______ a contesté devoir verser une contribution d'entretien en faveur de son épouse.

A l'issue de cette audience, le Tribunal a informé les parties que la cause serait gardée à juger à réception du contrat de bail que B______ était invitée à produire sous quinzaine.

e. B______ a expédié au greffe du Tribunal le 11 février 2014 un bordereau de pièces complémentaires contenant un extrait de compte postal couvrant la période d'août à décembre 2013, un contrat de sous-location non daté et deux certificats médicaux datés du 8 janvier, respectivement 27 janvier 2014 (pièces 12 à 15 intimée).

C. Dans la décision querellée, le Tribunal a notamment retenu que A______ réalisait, en qualité de livreur, un revenu mensuel net de 4'480 fr. et que ses charges mensuelles s'élevaient à 3'618 fr., comprenant 700 fr. à titre de participation au loyer, le solde des 1'425 fr. devant être assumé par son fils aîné et la concubine de ce dernier, 333 fr. de prime d'assurance-maladie, 500 fr. de charge fiscale estimée, 885 fr. de frais liés au véhicule, le contrat de leasing ne pouvant être résilié à brève échéance sans pénalités importantes, et 1'200 fr. d'entretien de base selon les normes OP. Le Tribunal a écarté les crédits, notamment celui allégué en lien avec la maison du Portugal. Son solde disponible s'élevait ainsi à 862 fr.

B______ percevait des indemnités de la part de l'assurance-maladie de 1'850 fr. par mois et ses charges mensuelles s'élevaient à 2'903 fr., composées de 1'200 fr. d'entretien de base selon les normes OP, d'un loyer estimé à 800 fr., 433 fr. de primes d'assurance-maladie, subside déduit, et 70 fr. de frais de TPG. Son déficit s'élevait ainsi à 1'053 fr.

D. Il résulte encore de la procédure les faits suivants :

a. Les prestations de l'assurance-maladie de B______ s'élevaient à 1'850 fr. nets en août 2013 et à 1'653 fr. nets en avril 2014.

b. La prime mensuelle d'assurance-maladie de A______ s'élevait dès janvier 2014 à 387 fr. 25. En 2013, il bénéficiait d'un subside de 40 fr.

EN DROIT

1. 1.1 Selon l'art. 308 al. 1 let. b CPC, l'appel est recevable contre les décisions de première instance sur mesures provisionnelles, telles que les décisions sur mesures protectrices de l'union conjugale prononcées en procédure sommaire (art. 175 et ss CC, 271 et ss CPC).

Au sens de l'art. 308 al. 2 CPC, un litige matrimonial n'est en principe pas patrimonial, même si d'importants enjeux concernent ses effets patrimoniaux (TAPPY, Code de procédure civile commenté, BOHNET/HALDY/JEANDIN/ SCHWEIZER/TAPPY, 2011, n. 72 ad art. 91 CPC). Toutefois, si les conclusions portent uniquement sur la question des contributions d'entretien, la valeur litigieuse en appel, au dernier état de ces conclusions devant le premier juge, doit être supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).

Si la durée de la prestation périodique litigieuse est indéterminée ou illimitée, la valeur litigieuse correspond au montant annuel de cette prestation, multiplié par vingt (art. 92 al. 2 CPC).

1.2 En l'espèce, le litige porte exclusivement sur la contribution à l'entretien de l'épouse, soit une contestation de nature pécuniaire.

L'appelant a conclu en dernier lieu devant le Tribunal à être libéré de toute contribution d'entretien à l'égard de son épouse; l'intimée a réclamé une contribution mensuelle de 1'400 fr.

La valeur litigieuse minimale en appel est dès lors supérieure à 10'000 fr. (1'400 fr. x 12 x 20 = 336'000 fr.).

La voie de l'appel est ainsi ouverte.

1.3 Pour le surplus, le délai d'appel de dix jours fixé par l'art. 314 CPC a été respecté, de même que la forme de cet appel, telle qu'imposée par la loi (art. 130, 131 et 311 CPC).

Le présent appel est dès lors recevable.

2. La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC; HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd. 2010, n. 2314 et 2416; RÉTORNAZ, L'appel et le recours, in Procédure civile suisse, 2010, n. 121).

Le litige portant exclusivement sur la contribution d'entretien due à l'épouse, les maximes de disposition (art. 58 al. 1 CPC; ATF 128 III 411 consid. 3.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_906/2012 du 18 avril 2013 consid. 6.1.1) et inquisitoire sont applicables (art. 272 CPC; GASSER/RICKLI, ZPO Kurzkommentar, 2010, n. 4 ad art. 316 CPC; HOHL, op. cit., n. 1907).

3. Les mesures protectrices de l'union conjugale sont ordonnées à la suite d'une procédure sommaire, avec administration restreinte des moyens de preuve et limitation du degré de la preuve à la simple vraisemblance (art. 271 CPC; ATF 130 III 321 consid. 5; arrêt du Tribunal fédéral 5A_508/2011 du 21 novembre 2011 consid. 1.3).

En l'espèce, l'appelant sollicite l'audition des parties et d'un témoin afin d'établir que son épouse loge chez son frère depuis le mois de février 2014. Ce fait n'étant pas pertinent pour la solution du litige (cf. infra consid. 7.2.3), il ne sera pas donné suite aux conclusions de l'appelant sur ce point.

4. Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuves nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).

En l'espèce, la pièce nouvelle produite par l'appelant consiste en un document daté du 18 mars 2014 attestant du non-paiement d'une participation au loyer émanant de son fils et de la concubine de ce dernier. Or, en étant diligent, l'appelant aurait pu produire une telle attestation devant la première instance. Celle-ci est donc irrecevable. En tout état, cette pièce n'aurait pas pour effet de modifier la conclusion qui s'impose s'agissant de la charge de loyer qu'il y a lieu de retenir pour l'appelant (cf infra 7.2.2).

Il ne sera pas entré en matière sur la conclusion de l'appelant tendant à ce que les pièces 12, 14 et 15 intimée produites en première instance soient écartées de la procédure, dès lors que cette conclusion est sans objet. Elle n'est liée à aucun grief invoqué par l'appelant et son admission n'aurait pas pour résultat une modification de la décision querellée. En effet, aucun élément de fait n'a été déduit de la pièce 12. Quant aux certificats médicaux produits en pièces 14 et 15, ceux-ci ont été actualisés par les pièces 3a et 3b produites en appel par l'intimée.

Pour le surplus, les pièces nouvelles produites par l'intimée, établies postérieurement au jugement querellé, sont recevables.

5. Les parties étant originaires du Portugal, la présente cause revêt un caractère international. Dans la mesure où les parties sont domiciliées dans le canton de Genève, le premier juge a retenu à bon droit la compétence des autorités genevoises (art. 46 LDIP) ainsi que l'application du droit suisse (art. 49 LDIP et 4 de la Convention de la Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires), ce qui n'est au demeurant pas contesté par les parties.

6. En application du principe de la force de chose jugée partielle instituée par l'art. 315 al. 1 CPC, la Cour peut revoir uniquement celles des dispositions du jugement entrepris qui sont remises en cause en appel, à la seule exception du cas visé par l'art. 282 al. 2 CPC, non réalisé en l'espèce.

Dès lors, les chiffres 1, 2, 4, 7 et 8 du dispositif du jugement querellé, non remis en cause par l'appelant, sont entrés en force de chose jugée. En revanche, les chiffres 5 et 6, relatifs aux frais de première instance, pourront encore être revus d'office en cas d'annulation de tout ou partie du jugement entrepris dans le cadre du présent appel (art. 318 al. 3 CPC).

7. L'appel est circonscrit à la contribution à payer par l'appelant à l'entretien de son épouse. Celui-ci reproche au Tribunal de ne pas avoir fait application de la méthode dite du minimum vital et conteste les charges retenues par le premier juge pour chacune des parties.

7.1 Si la suspension de la vie commune est fondée, le juge fixe la contribution pécuniaire à verser par l'une des parties à l'autre (art. 176 al. 1 ch. 1 CC).

Le montant de la contribution d'entretien se détermine en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux (ATF 121 I 97 consid. 3b; 118 II 376 consid. 20b et les références citées).

Le législateur n'a pas arrêté de mode de calcul à cette fin. L'une des méthodes préconisées par la doctrine et considérée comme conforme au droit fédéral en cas de situations financières modestes ou moyennes et tant que dure le mariage (art. 176 al. 1 ch. 1 CC en relation avec l'art. 163 al. 1 CC), est celle dite du minimum vital, avec répartition de l'excédent (arrêts du Tribunal fédéral 5A_860/2013 du 29 janvier 2014 consid. 4.1; 5A_547/2012 du 14 mars 2013 consid. 4.1). Elle consiste à évaluer d'abord les ressources de chacun des époux, puis à calculer leurs charges en se fondant sur le minimum vital de base du droit des poursuites (art. 93 LP), élargi des dépenses incompressibles et, enfin, à répartir le montant disponible restant à parts égales entre les époux (arrêt du Tribunal fédéral 5P.428/2005 du 17 mars 2006 consid. 3.1; ATF 126 III 8 consid. 3c).

Le minimum vital du débirentier doit, en tous les cas, être préservé (ATF 135 III 66 = JdT 2010 I 167; arrêt du Tribunal fédéral 5A_182/2012 du 24 septembre 2012 consid. 5.1).

Seules les charges effectives, dont le débiteur s'acquitte réellement, peuvent être prises en compte dans le calcul du minimum vital (arrêts du Tribunal fédéral 5A_619/2013 du 10 mars 2014 consid. 2.1 ;5A_65/2013 du 4 septembre 2013 consid. 3.2.1; 5A_447/2012 du 27 août 2012 consid. 3.1; cf. ATF 121 III 20 consid. 3a; 126 III 89 consid. 3b et les arrêts cités).

Les frais de logement effectifs ou raisonnables doivent être ajoutés au montant de base du droit des poursuites; lorsque des enfants ou des tiers vivent dans le foyer, leur part au coût du logement en est alors déduite (BASTONS BULLETTI, L'entretien après divorce: méthode de calcul, montant, durée et limites in SJ 2007 II p. 77 ss, p. 85 et note 47 et 48). Cette participation est en règle générale de la moitié, mais peut parfois être fixée à 1/3 ou 2/3 si l'adulte vivant avec lui loge des enfants ou s'il loge lui-même des enfants (arrêt du Tribunal fédéral 5P.238/2005 du 28 novembre 2005 consid. 4.1).

Les frais de véhicule ne peuvent être pris en considération que si celui-ci est indispensable au débiteur personnellement (cf. le cas d'un invalide: ATF 108 III 60 consid. 3) ou nécessaire à l'exercice de sa profession, l'utilisation des transports publics ne pouvant être raisonnablement exigée de l'intéressé (ATF 110 III 17 consid. 2b; arrêts du Tribunal fédéral 5A_837/2010 du 11 février 2011 consid. 3.2).

Lorsque la situation financière des parties le permet, une dette peut être prise en considération si celle-ci a été assumée avant la fin du ménage commun aux fins de l'entretien des deux époux, ou lorsque ceux-ci en répondent solidairement (arrêt du Tribunal fédéral 5A_453/2009 du 9 novembre 2009 consid. 4.3.2, publié in SJ 2010 I 326; ATF 127 III 289 consid. 2a/bb = JdT 2002 I 236).

7.2.1 En l'espèce, l'appelant ne fait plus valoir en appel que son épouse serait en mesure de travailler. Les revenus des parties retenus par le premier juge ne sont pas contestés et il n'y a pas lieu d'y revenir. Il convient cependant de retenir le montant de l'indemnité de l'assurance-maladie actuellement perçue par l'intimée qui ne s'élève plus qu'à 1'653 fr. par mois.

7.2.2 L'appelant fait ménage commun avec son fils aîné, la concubine de celui-ci et leurs enfants. Son fils, âgé de 24 ans, ne poursuit aucune formation et ne travaille pas, mais il perçoit une rente AI de 1'800 fr. par mois. La concubine de celui-ci bénéficie quant à elle de l'aide sociale. Il peut ainsi être exigé de l'appelant qu'il réclame à la famille de son fils, composée de 4 personnes, une participation au loyer dont l'intimée conclut qu'elle peut être limitée à 20%. Dès lors, la part de loyer de l'appelant sera arrêtée à 1'140 fr.

La prime mensuelle d'assurance-maladie de l'appelant doit être retenue à hauteur de 347 fr. 25, compte tenu du subside cantonal de 40 fr. qui lui est alloué.

Les frais de véhicule allégués par l'appelant doivent être écartés, dès lors que celui-ci a admis que l'utilisation de sa voiture n'était pas nécessaire à l'exercice de sa profession. La dette résultant du contrat de leasing n'a, au demeurant, pas été contractée par les époux aux fins de leur entretien.

Il n'y a pas lieu de tenir compte du crédit lié à l'achat de la maison au Portugal à hauteur de 500 fr. par mois tel qu'allégué par l'appelant dans le calcul du minimum vital, dès lors que la situation financière des parties est déficitaire et que cette dette n'a pas été contractée aux fins de l'entretien des deux époux, mais en vue de l'acquisition d'une résidence secondaire. Il ne ressort, par ailleurs, pas des pièces produites par l'appelant que les époux répondraient solidairement de cette dette, ce qui n'a pas même été allégué.

Conformément à la jurisprudence, il n'y a également pas lieu de retenir les dettes d'impôts alléguées par l'appelant, dont il n'a pour le surplus pas été rendu vraisemblable qu'elles soient acquittées.

Le montant total des charges mensuelles de l'appelant s'élève, en conséquence, à 3'257 fr. 25, comprenant 1'200 fr. d'entretien de base selon les normes OP, 1'140 fr. de frais de loyer, 347 fr. 25 de prime d'assurance-maladie, 500 fr. de charge fiscale et 70 fr. d'abonnement TPG. L'appelant dispose ainsi d'un solde mensuel de 1'222 fr. 75 (4'480 fr. – 3'257 fr. 25).

7.2.3 L'intimée produit en appel un contrat de bail rendant vraisemblable des frais de loyer à hauteur de 800 fr. Il n'y a, par conséquent, pas lieu de trancher la question de la force probante du contrat de bail produit en première instance, ni de revenir sur l'estimation effectuée par le premier juge sur ce point. Même si l'intimée a résidé chez des tiers à titre gratuit pendant plusieurs mois, cette situation ne pouvait perdurer.

Les autres charges de l'intimée retenues par le premier juge n'étant pas critiquées par l'appelant, celles-ci s'élèvent au total à 2'503 fr., comprenant 1'200 fr. de minimum vital, 800 fr. de loyer, 433 fr. de prime d'assurance maladie et 70 fr. de frais de TPG. L'intimée subit ainsi un déficit mensuel de 850 fr. (1'653 fr. – 2'503 fr.).

7.3 Compte tenu des revenus des parties et des charges retenues, celles-ci bénéficient d'un disponible mensuel de l'ordre de 372 fr. 75 [(4'480 fr. + 1'653 fr.) – (3'257 fr. 25. – 2'503 fr.)].

Une répartition du disponible des parties à raison de la moitié chacune conduirait à une contribution à l'entretien de l'intimée de 1'036 fr. 40 (correspondant à ½ du solde disponible + 2'503 fr. – 1'653 fr.), arrondie à 1'000 fr.

Cela étant, l'intimée n'a pas appelé du jugement, de sorte qu'en vertu de la maxime de disposition, il ne peut être allé au-delà de ses conclusions. Le jugement condamnant l'appelant à verser à son épouse une contribution à l'entretien de 800 fr. par mois sera donc confirmé.

Les parties n'ayant pas remis en cause la date de début du versement de la contribution d'entretien fixée par le Tribunal au 1er mars 2014, il n'y a pas lieu de modifier la décision querellée sur ce point.

7.4 Au vu de ce qui précède, l'appel doit être rejeté et le chiffre 3 du dispositif de la décision querellée sera confirmé.

8. Les frais judiciaires d'appel sont fixés à 800 fr. (art. 95, 96, 104 al. 1, 105 et 106 CPC; art. 31 et 37 du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile [RTFMC; E 1 05.10]) et mis à charge de l'appelant qui succombe (art. 106
al. 1 CPC), couverts par l'avance de frais de même montant fournie par lui, acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC).

Pour des motifs d'équité liés à la nature du litige, les parties conserveront leurs propres dépens à leur charge (art. 95 al. 1 let. b et al. 3, 104 al. 1 et 107 al. 1
let. c CPC).

9. Le présent arrêt, statuant sur mesures provisionnelles, est susceptible d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral (art. 72 al. 1 LTF), la valeur litigieuse étant supérieure à 30'000 fr. au sens de l'art. 74 al. 1 let b LTF (cf. art. 51 al. 4 LTF et consid. 1 ci-dessus). Les moyens sont toutefois limités à la violation des droits constitutionnels (art. 98 LTF).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 20 mars 2014 par A______ contre le chiffre 3 du dispositif du jugement JTPI/3191/2014 rendu le 6 mars 2014 par le Tribunal de première instance dans la cause C/20935/2013-18.

Au fond :

Confirme ce chiffre.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 800 fr., couverts par l'avance de frais opérée par A______, acquise à l'Etat.

Les met à charge de A______.

Dit que chacune des parties supporte ses propres dépens d'appel.

Siégeant :

Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE et Monsieur Patrick CHENAUX, juges; Madame Audrey MARASCO, greffière.

 

La présidente :

Valérie LAEMMEL-JUILLARD

 

La greffière :

Audrey MARASCO

 

 


Indication des voies de recours
:

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF : RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.